Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 97b (צז:) — le Talmud en français

Yévamot 97b (יבמות צז:): Le Méiri a écrit : « Nous avons déjà expliqué à son endroit, au sujet de l’interdiction de la médisance, qu’elle est permise dans le cas où l’homme raconte les défauts d’un…

Texte original — Yévamot 97b (צז:)

כתב המאירי: כבר ביארנו במקומו באיסור לשון הרע, שהוא הותר מכללו כל שאדם מספר בגנות בעל עבירות או בעל מידות מגונות, בכוונה שיהיו השומעים מתרחקים ממנו עד שלא יהיו למדים ממעשיו, ועל דרך זה היו אצל רבותינו משלים וחידות נאמרות באיסורי ביאה כדי להפליג בספור גנותן, עד שיהיו השומעים נזהרים בכך, אלא שמתוך צחות המשלים, הוזכרו מהם אף בביאות של היתר, ועל דרכים אלו נאמר בסוגיא זו הרבה משלים שצריכים ביאור.

חידה ראשונה:

כיצד אפשר שתאמר אשה על אדם מסוים, שהוא:

"אח מאב ולא מאם, והוא בעלה דאם, ואנא ברתה דאנתתיה

[אחי הוא מאבי ולא מאמי, והוא בעלה של אמי, ואני בת אשתו]"

אמר

. פתר

רמי בר חמא

: לא תמצא שתאמר אשה כן אלא

דלא כרבי יהודה דמתניתין

[דמשנתנו] האוסר באנוסת אביו; ורק לרבנן תמצא כן.

וכגון שיעקב בעלה של רחל בא על לאה שלא בקדושין והוליד ממנה את דינה, ונשא יוסף שהוא בנו של יעקב מרחל את לאה אנוסת אביו [המותרת לו לפי חכמים].

ואומרת דינה בתו של יעקב על יוסף:

אחי הוא מאבי יעקב, ואינו אחי מאמי, כיון שאני מלאה והוא מרחל, והוא יוסף בעלה של לאה אמי, ואני בתה של לאה שהיא אשתו.

חידה שניה:

מי היא זו האומרת על ילד שהיא נושאת על כתפיה:

"אח הוא, וברי הוא, אחתיה אנא דהאי דרינא אכתפאי

, [אחי הוא ובני הוא, ואני אחותו הגדולה של זה שאני נושאת על כתפי]"

פותרת. הגמרא:

משכחת לה

[תמצא מקרה זה]

בגוי הבא על בתו

, כגון שבא ישמעאל על מחלת בתו והוליד ממנה את נביות.

ואומרת מחלת בתו של ישמעאל על נביות בנה שהוא אחיה מישמעאל:

אחי הוא מאבי ישמעאל, ובני הוא, ואני אחותו הגדולה מישמעאל.

חידה שלישית:

מי היא זו האומרת:

"שלמא לך ברי! בת אחתיך אנא

" [שלום לך אחי, בת אחותך אני].

ופתרונה:

משכחת לה בגוי הבא על בת בתו

.

כגון שבא ישמעאל על אסנת נכדתו בתה של מחלת בתו, והוליד ממנה את נביות.

ואומרת אסנת על בנה נביות:

שלום לך בני, בתה של מחלת אני שהיא אחותך מישמעאל.

חידה רביעית:

דלאי דדלו דוולא! ליפול לכו סתר פתר

, [אתם בני הפועלים הדולים ומשקים את השדות שמעו נא את חידתי, שהיא נופלת לפניכם סתומה ופתרונה מוסתר]!

מי היא זו האומרת על תינוק שהיא נושאת על כתפיה:

"דהאי דדרינא בר הוא, ואנא בת אחוה

, תינוק זה שאני נושאת הוא בני, ואני בתו של אחיו".

ופתרונה:

משכחת לה בגוי הבא על בת בנו

.

כגון שבא ישמעאל על אסנת שהיא בתו של בנו קדר, והוליד ממנה את נביות.

ואומרת אסנת על נביות בנה הקטן:

תינוק זה שאני נושאת על כתפי הוא בני. ואני הנני בתו של קדר, שהוא אחיו של נביות מישמעאל.

חידה חמישית:

קובלת אשה:

"בייא

[כמו ויי לי]

מאח, והוא אב, והוא בעל, והוא בר בעל, והוא בעלה דאם, ואנא ברתה דאיתתיה, ולא יהיב פיתא לאחוה יתמי בני ברתיה

[קובלת אני - על אחי, שהוא אבי, והוא בעלי, והוא בנו של בעלי, והוא בעלה של אמי, ואני בתה של אשתו - על שאינו נותן מזונות לאחיו היתומים שהם גם בני בתו]"

ופתרונה ...

משכחת לה בגוי הבא על אמו, והוליד ממנה בת, וחזר ובא על אותה בת, וחזר זקן

[אביו של אותו גוי]

ובא עליה, והוליד ממנה בנים

ומת הזקן ונשארו בניו יתומים.

כגון שבא ישמעאל בנו של אברהם על הגר אמו, והוליד ממנה את מחלת, נמצאת מחלת שהיא בתו של ישמעאל ואחותו מן האם, וחזר ישמעאל ובא על מחלת ונעשית מחלת גם אשתו של ישמעאל, וחזר אברהם אביו של ישמעאל, ובא אף הוא על מחלת, והוליד ממנה כמה בנים, ומת אברהם והניח את בניו ממחלת יתומים.

וקובלת מחלת על ישמעאל, שהוא אביה, וגם אחיה מהגר:

הרי אחי אתה מאמנו הגר. ואתה גם אבי, שהרי אתה ילדתני. וגם בעלי, שהרי חזרת ובאת עלי. והנך בנו של בעלי אברהם, שהרי אף הוא בא עלי. ואתה גם בעלה של אמי הגר, שהרי באת עליה. ואני בתה של אשתך הגר.

ואם כן, איך יתכן הדבר, שעם כל זאת אינך נותן מזונות לילדים היתומים, בני אברהם אביך, שהם אחיך, והם הבנים שלי, שאני בתך.

חידה שישית:

מי היא האומרת למי:

"אנא ואת אחי, אנא ואבוך אחי, אנא ואמך אחי

" [אני ואתה אחים, אני ואביך אחים, אני ואמך אחיות].

משכחת לה בגוי הבא על אמו והוליד ממנה שתי בנות, וחזר ובא

הגוי

על אחת מהן והוליד ממנה בן, וקריא ליה אחתיה דאמיה וקאמרה ליה הכי

[קוראת אחות אמו של הבן הנולד ואומרת לו את הדברים הנזכרים] -

כגון שבא ישמעאל על הגר והוליד ממנה את אסנת ומחלת, ושוב בא ישמעאל על מחלת והוליד ממנה את נביות.

ואומרת אסנת אחות אמו של נביות - לנביות: אני ואתה אחים אנו מישמעאל. ואני ואביך ישמעאל אחים אנו מהגר. ואני ואמך מחלת אחיות אנו מישמעאל.

חידה שביעית:

מי הוא האומר למי:

"אנא ואת בני אחי, אנא ואבוך בני אחי, אנא ואמך בני אחי

[אני ואתה בני שתי אחיות, אני ואביך בני שני אחים, אני ואמך בני דודים].

ופתרונה:

הא בהתירא נמי משכחת לה!

פתרון משל זה יתכן אפילו דרך היתר!

כגון ראובן שיש לו שתי בנות

חגלה ונועה,

ואתא שמעון ונסב חדא מינייהו

[ובא שמעון אחיו ונשא את חגלה שהיא אחת מבנותיו של ראובן] והוליד את שאול,

ואתא בר לוי ונסב חדא מינייהו

[ובא קהת בן לוי שהוא אחיהם של ראובן ושמעון, ונשא את נועה בת דודו ראובן], והוליד את עמרם.

וקאמר ליה

שאול

בריה דשמעון ל

עמרם

בר בריה דלוי

-

הכי

[ושאול בנו של שמעון הוא זה שאומר כך לעמרם בן בנו של לוי].

שהרי, אני, שנולדתי מחגלה, ואתה, שנולדת מנועה - בני אחיות אנחנו:

אני שהנני בנו של שמעון, ואביך שהוא בנו של לוי - בני אחים אנחנו.

אני שהנני בנו של שמעון, ואמך שהיא בתו של ראובן - בני אחים אנחנו.

מתניתין:

א. אמרו חכמים: "אין אב למצרי", דהיינו שאין קורבת אב לגוי, ולא מפני ששטופים הם בזימה ואי אתה יכול לדעת מי הוא אביו, אלא מן הכתוב ביחזקאל הוא נלמד, וכפי שיתבאר בגמרא לקמן צח א. ב. אין עריות מן האב אסורות על בני נח כלל, והטעם בזה מפני ש"אין אב למצרי" ואין קרובות מן האב חשובות כקרובותיו, [רמב"ן לקמן צח א].

ואולם עריות מן האם אסורות אף לבני נח, ומכל מקום איסורים הבאים מכח אישות כגון אשת אח, אינם אסורים לבני נח, שאין האישות אוסרת בבן נח אלא בעולת בעל שבעלה קיים, [ראשונים בסוגייתנו].

ג. "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" וכל קורבה שנתקרב לה בהיותו גוי פקעה ממנו.

ד. מן התורה מותר הגר שנתגייר בכל הקרובות שנתקרב להן בהיותו גוי, ולא מיבעיא שמותר הוא בקרובות מן האב, כי מעולם לא נתקרב להן היות ו"אין אב למצרי", אלא אפילו בקרובותיו מן האם שהיו קרובותיו בהיותו גוי, מכל מקום משנתגייר הרי הוא מותר בהן הואיל ו"גר שנתגייר כקטן שנולד דמי".

ה. ומכל מקום אמרו חכמים שאותן העריות שנאסרו עליו בהיותו גוי, לא יהיה הגר מותר בהן ואף ש"גר שנתגייר כקטן שנולד דמי". וגזירה היא שגזרו חכמים כדי שלא יאמרו "באין מקדושה חמורה לקדושה קלה", וכמבואר לעיל כב א, ובסוגייתנו יתבאר עוד, שפעמים אסרו חז"ל קרובות על הגרים משום דלא ליתי לאחלופי בישראל.

ו. כשמשתחרר העבד הרי הוא טובל בשנית, ודינו לכל דבר כגר וכקטן שנולד דמי.

ז. העבד אין לו חייס קורבה ושארות כלל והשוותה אותו התורה לחמור, וכמו שאמר הכתוב "שבו לכם פה עם החמור" עם הדומה לחמור, וכמבואר בגמרא לעיל סב א.

ח. המעוברת שנתגיירה ונכללה גירותו של הולד בגירותה של אמו, הרי הולד שנולד קראוהו חז"ל "הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה", ובסוגייתנו יתבאר שאין גירות הולד חשובה גירות עצמית שנאמר בה "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי".

ט. אין דין יבום אלא באחים מן האב, או באחים מן האב ומן האם, אבל באחים מן האם לבד, אין בהם יבום, והרי הן באיסור כרת דאשת אח.

הגיורת שנתגיירו בניה

עמה

, הרי אלו האחים שנתגיירו

לא חולצין

זה לאשתו של זה

ולא מייבמין

זה את אשתו של זה; [ובגמרא יתבאר, אם איסור יש ביבומם מדרבנן, או שאין כוונת המשנה אלא לומר שאינם בתורת יבום, אך אם רצו לישא זה את אשתו של אחיו המת אין מעכבים בידם].

והטעם בזה, היות ואין אב למצרי ונמצא שאין הם אחים מן האב, ואין יבום אלא באחים מן האב; ואולם אף שאין בהם תורת יבום אין בהם איסור מן התורה משום אחין מן האם, היות ו"גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" ואין לו קורבה כלל בין מן האב ובין מן האם.

ו

אפילו

אם היתה רק

הורתו של ראשון שלא בקדושה, ו

אילו

לידתו

כבר היתה

בקדושה

, וכגון שנתגיירה אמו כשהיא מעוברת, ונמצאת הורתו של הראשון בהיותו גוי, ולידתו כיהודי -

ו

אילו

השני

היתה

הורתו ולידתו בקדושה

כי לאחר שנתגיירה אמו הרתה אותו, אין הם חולצין ולא מייבמין; ובגמרא יתבאר מדוע היה מקום לומר שדינם שונה משני אחים שהורתן ולידתן שלא בקדושה, שהוצרך התנא לומר ש"אפילו" באופן זה מתקיים הדין האמור ברישא.

ולא זו בלבד שאין בהם תורת יבום כיון שאינם חשובים אחין מן האב, אלא שאסורה היא על האח באיסור כרת דאשת אח מן האם, כיון שלידת שניהם בקדושה.

וכן

הוא הדין ב

שפחה שנשתחררו בניה עמה

, שאין לאחים שאר אב ואינם קרויים אחים מן האב, ולפיכך לא חולצין ולא מייבמין, וכן לענין הדין המבואר בסיפא.

גמרא:

מביאה הגמרא מעשה השייך בדין משנתנו:

בני יודן אמתא אשתחרור

[בניה של יודן - שהיתה שפחה כנענית עם בניה - השתחררו מעבדותם]

שרא להו רב אחא בר יעקב למינסב נשי דהדדי

[התיר להם רב אחא בר יעקב לישא האחד את אשתו של השני].

וטעם הדבר שאין נשות האחים אסורות על שאר האחים משום אשת אח, ואף שהיו אחים מן האם, ואשת אח מן האם לבד אף היא אסורה, הוא משום דגר שנתגייר או עבד שנשתחרר כקטן שנולד מאליו דמי, ואין להם קורבה מן האם.

אמר

תמה

ליה רבא

לרב אחא בר יעקב:

והא

[הרי]

רב ששת אסר

בכיוצא בזה מדרבנן, ומשום שיבואו לומר שאף בישראל כי האי גוונא מותרות הן?!

אמר ליה

רב אחא בר יעקב לרבא:

הוא

רב ששת אכן

אסר, ו

אילו

אנא שרינא

[ואני מתיר], כלומר: חלוק אני עליו להתיר אפילו מדרבנן.

וכשם שנחלקו בבני השפחה, כך נחלקו בגרים שהורתם ולידתם שלא בקדושה.

ומבארת הגמרא שתי לשונות בביאור מחלוקתם:

לשון ראשון:

א. אם היו האחים

מן האב ולא מן האם, כולי עלמא

רב אחא בר יעקב ואפילו רב ששת -

לא פליגי דשרי;

שאין לחוש שמא יבואו לומר שאף בישראל מותרות הן שלא במקום יבום, היות ודין זה שאין אב למצרי ידוע הוא לכל, ולא יבואו לעשות כן בישראל.

ב. אם היו האחים

מן האם ולא מן האב, כולי עלמא

רב ששת ואפילו רב אחא בר יעקב -

לא פליגי דאסיר

מדרבנן.

וטעם איסורם מדרבנן הוא, משום שאין הכל יודעים שה"גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" ואין לו קורבה אפילו מן האם, ויאמרו הבריות שאף בישראל מותרת היא, ולכן אסרוה.

ג.

כי פליגי

רב אחא בר יעקב ורב ששת - כשהיו האחין

מן האב ומן האם

כאחד.

וסברת מחלוקתם היא:

מאן דשרי

[רב אחא בר יעקב שהתיר] טעמו הוא משום דסבר:

בתר אבא שדינן

[אחר אביהם אנו משליכים אותם],

דהא בני פלניא קרו להו

[שכן הם נקראים על שם אביהם], וכיון שכן לא ידעו הבריות שהם אחים גם מן האם, והרי באחים מן האב לא חששו חכמים לשמא יבואו להתיר כן בישראל.

ו

טעמו של

רב ששת

דאסר, הוא משום ד

קרו להו נמי בני פלונית

[נקראים הם גם על שם אמם], וידעו שאף אחים מן האם הם, ויבואו להחליף ולומר שאף בישראל מותרות הן.

לשון שני:

ואיכא דאמר: פליג רב אחא בר יעקב

והתיר

אפילו באחין מן האם

, ולא חשש לשמא יבואו להתיר כן בישראל.

ומאי טעמא?

כי כולם יודעים את הדין

"גר שנתגייר כקטן שנולד

מאליו

דמי

" שאין לו קרובים, ואין לחוש שמא יבואו להתיר כן גם בישראל.

מקשה הגמרא על רב אחא שמתיר לפי שתי הלשונות כשהיו מן האב ומן האם:

תנן

במשנתנו:

הגיורת שנתגיירו בניה עמה

, הרי אלו האחים

לא חולצין ולא מייבמין

.

מאי טעמא?

וכי

לאו משום דאסירי!?

כלומר: וכי אין כוונת המשנה לומר שאסורים הם לייבם זה את אשתו של זה, ואם כן למדנו מן המשנה שכאשר יש ביניהם אחוה מן האב ומן האם, אז אסורים נשותיהם משום דילמא אתי לאחלופי בישראל, ותיקשי לרב אחא בר יעקב המתיר לפי שתי הלשונות באחין מן האב ומן האם.

ומשנינן:

לא

כאשר פירשת את מה ששנינו "ולא מייבמין" דהיינו שאסורים הם לייבם.

אלא כוונת המשנה היא לומר,

דאינה בתורת חליצה ויבום

.

ו

היות והיא אינה זקוקה ליבום -

שריא

היא

לעלמא

[מותרת היא לשוק].

ו

מיהו,

אינהו נמי שרו

[אף האחים עצמם מותרים בנשות אחיהם] שאין בהם איסור כלל ואף לא מדרבנן, וכרב אחא בר יעקב.

ומקשינן עלה מן הסיפא של המשנה:

והא קתני

בסיפא:

"אפילו

הורתו של ראשון שלא בקדושה ולידתו בקדושה והשני הורתו ולידתו בקדושה" הרי אלו לא חולצין ולא מייבמין, ואסורים באיסור כרת דאשת אח מן האם.

ומבואר מלשון "אפילו", שהיה מקום לומר שבאופן זה לא יהיה הדין כמו ברישא. ותיקשי:

אי אמרת בשלמא

"לא מייבמין" ששנינו ברישא, להשמיענו בא התנא ש

אסירי

הם לייבם משום דאתי לאיחלופי בישראל.

שפיר

היינו דקתני

במשנתנו שדין "אין מייבמין" האמור ברישא דהיינו איסור יבום מתקיים

"אפילו

" באופן של הסיפא -

ולהשמיענו בא התנא:

דאע"ג דראשון הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה, ו

אילו

השני הורתו ולידתו בקדושה, וכשתי אמהות

שילדו

דמו

האמהות, היות ואת הראשון הרתה כשהיא גויה ואת השני הרתה כשהיא ישראלית, והייתי סבור לומר שאין אלו אחין מן האם להיאסר מדאורייתא, ואף אין נראים הם כאחין מן האם שיאסרו אותם חכמים להתייבם משום דילמא אתי לאחלופי.

אפילו הכי

אין הדבר כן, ולא כשתי אמהות דמו, אלא אדרבה אחים מן האם גמורים הם ו

אסירי

ליבום אפילו מן התורה ויש בהם כרת.

אלא, אי אמרת

שברישא

שרו

לייבם, ועיקר נידון משנתנו הוא לענין חיובם ביבום והתרתן לשוק משום שאינם אחים מן האב, אם כן,

מאי "אפילו

"? כי משמע שבא התנא לחדש שאף באופן של הסיפא מתקיים דין הרישא, שלפי דבריך היינו שאין בהם תורת חליצה ויבום, ומותרות לשוק -

והרי אין כל חידוש בדבר, שאפילו כשהם נראים כשתי אמהות אין בהם דין יבום, היות ואין ענין יבום תלוי כלל באחוותם מן האם אלא באחוותם מן האב, ולגבי אחוה זו אין חידוש בסיפא יותר מברישא.

ומשנינן: החידוש בסיפא שאין בהם תורת יבום אינו משום שהייתי אומר "כשתי אמהות דמו", אלא לחדש בא התנא:

דאע"ג דתרוייהו

[שני האחים]

לידתן בקדושה

, ובכי האי גוונא יש לחוש יותר ד

אתי לאחלופי

בשני אחים מן האב

בישראל

, ולהתיר יבמה לשוק, ועל כן הייתי אומר שיהיו זקוקים לחליצה.

קא משמע לן התנא, ש

אפילו הכי שרי

, מותרות נשותיהן לשוק בלא חליצה [אבל לאחים הן אסורות משום אשת אח מן האם דאורייתא].

איכא דאמרי: הכי נמי מסתברא, דשרו

הנשים ביבום, כשהיתה הורתן ולידתן של שני הבעלים שלא בקדושה.

ד

הרי

קתני

בסיפא

"אפילו

".

אי אמרת בשלמא

שברישא

שרו

לייבם, ועיקר חידוש התנא הוא שאינן זקוקות ליבום, שפיר

היינו דקתני "אפילו

", כדי ללמדך,

דאע"ג ד

בסיפא

תרוייהו לידתן בקדושה, דאתי לאיחלופי ב

שני אחים מן האב של

ישראל, אפילו הכי שרו

לינשא לשוק בלא חליצה.

אלא אי אמרת אסירי

הנשים ביבום אפילו כשהורתן ולידתן של בעליהן שלא בקדושה -

מאי "אפילו

"? מה חידוש יש בדבר שאף באופן של הסיפא הן אסורות ביבום, והרי אדרבה, יותר יש לאוסרן ביבום באופן של הסיפא, משום שהם אחין גמורים מן האם!?

ומשנינן: אכן חידוש יש בדבר שהן אסורות -

דאע"ג דראשון הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה, והשני הורתו ולידתו בקדושה, דכשתי אמהות דמו

, והייתי סבור שהן מותרות הן מן התורה והן מדרבנן, היות ואין המקרה דומה כלל לשאר אחים מן האם.

אפילו הכי אסירי

הנשים ביבום מן התורה.

תא שמע

דלא כרב אחא, המתיר באחים גרים שהורתם ולידתם שלא בקדושה לישא זה את אשתו של זה כשהיו אחים מן האב ומן האם:

שני אחין תאומים

[שהם בהכרח מאב אחד ואם אחת]

גרים

שהיתה הורתם ולידתם שלא בקדושה,

וכן

אחים תאומים שהיו עבדים

משוחררים, לא חולצין ולא מייבמין

, וכמו ששנינו במשנתנו.

ואין חייבין

זה על אשתו של זה

משום אשת אח

[ואפילו נתקדשה לו אחר שנתגייר], דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ואין לו אחוה אפילו מן האם, וכל שכן שאין לו אחוה מן האב היות שאין אב למצרי.

היתה הורתן

של התאומים

שלא בקדושה ולידתן בקדושה

, וכגון שנתגיירה אמם כשהיא מעוברת מהם, הרי אלו

לא חולצין ולא מייבמין

, כי היות ואין להם אחוה מן האב אין בהם תורת יבום, וכיון שכן אסורים הם לייבם משום אתי לאחלופי, כיון שאחים הם מן האם.

אבל חייבין משום אשת אח

מן האם, היות והיתה הגרות של האחים כשהיא מעוברת.

היתה הורתן ולידתן בקדושה

, שהרתה אותם אמם אחר שנתגיירה,

הרי הן כישראלים לכל דבריהן

.

קתני מיהת

ברישא: שני אחים תאומים -

אין חייבין משום אשת אח

.

ומשמע:

חיובא

הוא ד

ליכא

, משום דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי.

Traduction française

Le Méiri a écrit : « Nous avons déjà expliqué à son endroit, au sujet de l’interdiction de la médisance, qu’elle est permise dans le cas où l’homme raconte les défauts d’un transgresseur ou d’un homme aux mauvaises dispositions, avec l’intention que les auditeurs s’éloignent de lui, afin de ne pas apprendre de ses actes. De même, nos maîtres employaient des paraboles et des énigmes au sujet des unions interdites, afin d’accentuer le récit de leur infamie et que les auditeurs s’en gardent ; mais, en raison de l’élégance des paraboles, certaines furent également mentionnées au sujet de relations permises. C’est selon ces voies que cette sougia rapporte de nombreuses paraboles qui nécessitent une explication. »

Première énigme :

Comment une femme peut-elle dire au sujet d’un homme déterminé :

« Il est mon frère par mon père, mais non par ma mère ; il est le mari de ma mère, et je suis la fille de son épouse » [

mon frère par mon père, mais non par ma mère, puisqu’il est de Léa et moi de Rachel ; il est Joseph, le mari de Léa, ma mère, et je suis la fille de Léa, qui est son épouse] ?

Il dit.

La solution fut donnée par

Rami bar ‘Hama :

tu ne trouveras une femme qui dise ainsi que

si ce n’est selon l’opinion contraire à celle de Rabbi Yehouda dans la Michna,

qui interdit la femme violée par son père ; tu ne trouveras cela que selon l’opinion des Sages.

Par exemple, Jacob, le mari de Rachel, eut une relation avec Léa sans fiançailles et engendra d’elle Dina ; puis Joseph, qui était le fils de Jacob et de Rachel, épousa Léa, la femme violée par son père [qui lui est permise selon les Sages].

Et Dina, fille de Jacob, dit au sujet de Joseph :

Il est mon frère par mon père Jacob, mais il n’est pas mon frère par ma mère, puisque je suis de Léa et lui de Rachel ; et lui, Joseph, est le mari de Léa, ma mère, et je suis la fille de Léa, qui est son épouse.

Deuxième énigme :

Qui est celle qui dit au sujet de l’enfant qu’elle porte sur ses épaules :

« Il est mon frère, et il est mon fils ; je suis la sœur aînée de celui que je porte sur mes épaules » [

il est mon frère et mon fils, et je suis sa grande sœur, moi, de celui que je porte sur mes épaules] ?

La Guemara en donne la solution :

Tu trouveras ce cas

dans

un non-Juif qui a une relation avec sa fille,

par exemple, Ichmaël eut une relation avec sa fille Ma’halat et engendra de celle-ci Nevaïot.

Et elle dit, Malhat, fille d’Ichmaël, au sujet de son fils Nabot, qu’il est son frère par Ichmaël,

« Il est mon frère par mon père Ichmaël, et il est mon fils, et je suis sa sœur aînée par Ichmaël ».

Troisième énigme :

Qui est celle qui dit :

« Chlama lakh bari ! Je suis la fille de ta sœur »

[Paix à toi, mon frère, je suis la fille de ta sœur].

Et sa solution est :

« On peut la trouver chez un non-Juif qui s’unit à la fille de sa fille ».

Par exemple, Ichmaël s’unit à Asnat, sa petite-fille, fille de sa fille Malhat, et engendra d’elle Nabot.

Et Asnat dit au sujet de son fils Nabot :

« Paix à toi, mon fils ; je suis la fille de Malhat, qui est ta sœur par Ichmaël ».

Quatrième énigme :

« Vous qui tirez l’eau et l’élevez ! La chute pour vous est un secret, la solution est cachée »,

[Vous, fils des travailleurs qui tirent l’eau et irriguent les champs, écoutez donc mon énigme, qui tombe devant vous, obscure, et dont la solution est cachée] !

Qui est celle qui dit au sujet d’un nourrisson qu’elle porte sur ses épaules :

« Ce nourrisson que je porte est mon fils, et je suis la fille de son frère »,

[ce nourrisson que je porte est mon fils, et je suis la fille de son frère] ?

Et sa solution est :

« On peut la trouver chez un non-Juif qui s’unit à la fille de son fils ».

Par exemple, Ichmaël s’unit à Asnat, qui est la fille de son fils Qédar, et engendra d’elle Nabot.

Et Asnat dit au sujet de Nabot, son fils cadet :

« Ce nourrisson que je porte sur mon épaule est mon fils. Et moi, je suis la fille de Qédar, qui est son frère par Ichmaël ».

Cinquième énigme :

Une femme se plaint :

« Hélas

[comme : malheur à moi]

à cause de mon frère ; il est mon père, il est mon mari, il est le fils de mon mari, il est le mari de ma mère, et je suis la fille de sa femme ; et il ne donne pas de nourriture à ses frères orphelins, fils de la fille de celui-ci »

[Je me plains — de mon frère, qui est mon père, qui est mon mari, qui est le fils de mon mari, qui est le mari de ma mère, et dont je suis la fille de la femme — parce qu’il ne donne pas de nourriture à ses frères orphelins, qui sont aussi les fils de sa fille] ».

Et sa solution est…

« On peut la trouver chez un non-Juif qui s’unit à sa mère, engendra d’elle une fille, puis s’unit de nouveau à cette fille, puis son père, devenu vieux, »

[le père de ce non-Juif]

s’unit à elle et engendra d’elle des fils

et le vieillard mourut, laissant ses fils orphelins.

Par exemple, Ichmaël, fils d’Abraham, s’unit à Agar, sa mère, et engendra d’elle Malhat. Malhat se trouve donc être la fille d’Ichmaël et sa sœur par la mère ; Ichmaël s’unit ensuite de nouveau à Malhat, et Malhat devint également la femme d’Ichmaël ; puis Abraham, père d’Ichmaël, s’unit lui aussi à Malhat et engendra d’elle plusieurs fils ; Abraham mourut et laissa orphelins ses fils issus de Malhat.

Et Malhat se plaint d’Ichmaël, qui est son père et également son frère par Agar :

« Tu es donc mon frère par notre mère Agar. Tu es également mon père, puisque tu m’as engendrée. Tu es aussi mon mari, puisque tu es revenu t’unir à moi. Et tu es le fils de mon mari Abraham, puisque lui aussi s’est uni à moi. Tu es également le mari de ma mère Agar, puisque tu t’es uni à elle ». « Et je suis la fille de ta femme Agar ».

« Et s’il en est ainsi, comment est-il possible que, malgré tout cela, tu ne donnes pas de nourriture aux enfants orphelins, fils de ton père Abraham, qui sont tes frères et qui sont mes fils, à moi qui suis ta fille ? »

Sixième énigme :

Qui dit à qui :

« Toi et moi sommes frères, moi et ton père sommes frères, moi et ta mère sommes sœurs »

[toi et moi sommes frères, moi et ton père sommes frères, moi et ta mère sommes sœurs] ?

« On peut la trouver chez un non-Juif qui s’unit à sa mère, engendra d’elle deux filles, puis s’unit de nouveau »

le non-Juif

à l’une d’elles, engendra d’elle un fils, et elle, la sœur de la mère du fils, l’appela et lui dit ainsi

[la sœur de la mère du fils nouveau-né l’appelle et lui dit les paroles mentionnées] —

Par exemple, Ichmaël s’unit à Agar et engendra d’elle Asnat et Malhat ; puis Ichmaël s’unit de nouveau à Malhat et engendra d’elle Nabot.

Et Asnat, sœur de la mère de Nabot, dit à Nabot : « Toi et moi sommes frères par Ichmaël. Moi et ton père Ichmaël sommes frères par Agar. Moi et ta mère Malhat sommes sœurs par Ichmaël ».

Septième énigme :

Qui dit à qui :

« Toi et moi sommes les fils de deux sœurs, moi et ton père sommes les fils de deux frères, moi et ta mère sommes cousins

[toi et moi sommes les fils de deux sœurs, moi et ton père sommes les fils de deux frères, moi et ta mère sommes cousins] ?

Et sa solution est :

« On peut aussi la trouver dans le permis ! »

La solution de cette parabole est possible même selon la voie du permis !

« Par exemple, Réouven qui avait deux filles »

Hagla et Noa,

« et Chimon vint et épousa l’une d’elles »

[et Chimon, son frère, vint et épousa Hagla, qui était l’une des filles de Réouven] et engendra Chaoul,

« et le fils de Lévi vint et épousa l’une d’elles »

[et Kehat, fils de Lévi, qui était leur frère à Réouven et à Chimon, vint et épousa Noa, fille de son cousin Réouven], et engendra Amram.

« Et il lui dit »

Chaoul

« fils de Chimon, à »

Amram

« fils du fils de Lévi » —

« ainsi »

[et Chaoul, fils de Chimon, est celui qui dit ainsi à Amram, fils du fils de Lévi].

Car moi, qui suis né de Hagla, et toi, qui es né de Noa, nous sommes les fils de deux sœurs :

Moi, qui suis le fils de Chimon, et ton père, qui est le fils de Lévi, nous sommes les fils de deux frères.

Moi, qui suis le fils de Chimon, et ta mère, qui est la fille de Réouven, nous sommes les fils de deux frères.

Michna :

a. Les Sages ont dit : « Il n’y a pas de père pour l’Égyptien », c’est-à-dire qu’il n’existe pas de parenté paternelle chez le non-Juif ; et cela non parce qu’ils seraient adonnés à la débauche et qu’il serait impossible de savoir qui est son père, mais cela est appris d’un verset d’Ézéchiel, comme cela sera expliqué dans la Guemara, ci-dessous, 98a. b. Les unions interdites par le côté paternel ne sont absolument pas interdites aux fils de Noé, et la raison en est qu’« il n’y a pas de père pour l’Égyptien », et que les parentes par le père ne sont pas considérées comme ses parentes [Ramban, ci-dessous, 98a].

Cependant, les unions interdites par le côté maternel sont également interdites aux fils de Noé ; toutefois, les interdits qui résultent du mariage, tels que la femme du frère, ne sont pas interdits aux fils de Noé, car le mariage n’interdit au fils de Noé que la femme mariée dont le mari est encore vivant [les Richonim dans notre sougya].

c. « Un converti qui s’est converti est considéré comme un enfant nouveau-né », et toute parenté qui s’était attachée à lui lorsqu’il était non-Juif disparaît de lui.

d. Selon la Torah, le converti qui s’est converti peut épouser toutes les parentes auxquelles il était apparenté lorsqu’il était non-Juif ; et il n’est pas nécessaire de dire qu’il peut épouser les parentes par le père, puisqu’il ne leur a jamais été apparenté, car « il n’y a pas de père pour l’Égyptien », mais même ses parentes par la mère, qui étaient ses parentes lorsqu’il était non-Juif, lui sont néanmoins permises dès lors qu’il s’est converti, puisqu’« un converti qui s’est converti est considéré comme un enfant nouveau-né ».

e. Néanmoins, les Sages ont dit que le converti ne pourra pas épouser les parentes qui lui étaient interdites lorsqu’il était non-Juif, bien qu’« un converti qui s’est converti soit considéré comme un enfant nouveau-né ». C’est une גזירה, un décret, que les Sages ont décrété afin qu’on ne dise pas : « Ils passent d’une sainteté sévère à une sainteté légère », comme cela est exposé plus haut, 22a ; et il sera encore expliqué dans notre sougya que parfois les Sages ont interdit des parentes aux convertis afin qu’on n’en vienne pas à les confondre avec les Israélites.

f. Lorsqu’un esclave est affranchi, il s’immerge une seconde fois, et son statut est en toute chose celui d’un converti ; il est considéré comme un enfant nouveau-né.

g. L’esclave n’a aucune ascendance de parenté ni de famille, et la Torah l’a assimilé à un âne, comme dit le verset : « Restez ici avec l’âne », « un peuple semblable à l’âne », comme cela est expliqué dans la Guemara, plus haut, 62a.

h. La femme enceinte qui s’est convertie, la conversion de l’enfant étant incluse dans celle de sa mère, a un enfant dont les Sages ont dit, lorsqu’il est né : « Sa conception n’a pas eu lieu dans la sainteté, mais sa naissance a eu lieu dans la sainteté ». Et il sera expliqué dans notre sougya que la conversion de l’enfant n’est pas considérée comme une conversion autonome à laquelle s’appliquerait la règle : « Un converti qui s’est converti est considéré comme un enfant nouveau-né ».

i. La mitsva du lévirat ne s’applique qu’à des frères par le père, ou à des frères par le père et par la mère ; mais entre frères par la seule mère, il n’y a pas de lévirat, et ils sont concernés par l’interdit passible de retranchement de la femme du frère.

« La convertie dont les fils se sont convertis »

« avec elle »,

ces frères qui se sont convertis

« ne procèdent pas à la ‘halitsa »

l’un pour la femme de l’autre

« et ne pratiquent pas le yiboum »

l’un avec la femme de l’autre ; [et la Guemara expliquera s’il existe dans leur yiboum un interdit rabbinique, ou si l’intention de la Michna est seulement de dire qu’ils ne relèvent pas du yiboum ; toutefois, s’ils veulent épouser la femme de leur frère décédé, on ne les en empêche pas].

La raison en est qu’il n’y a pas de père pour l’Égyptien ; ils ne sont donc pas frères par le père, et le yiboum ne s’applique qu’entre frères par le père ; cependant, bien qu’ils ne relèvent pas du yiboum, ils ne sont pas concernés par un interdit de la Torah en tant que frères par la mère, puisque « un converti qui s’est converti est considéré comme un enfant nouveau-né », et qu’il n’a aucune parenté, ni par le père ni par la mère.

Et

même

si seule

« la conception du premier n’a pas eu lieu dans la sainteté, et »

si

« sa naissance »

avait déjà eu lieu

« dans la sainteté »,

par exemple, sa mère s’est convertie alors qu’elle était enceinte, de sorte que la conception du premier a eu lieu alors qu’il était non-Juif, tandis que sa naissance a eu lieu en tant que Juif —

et

si

« le second »

a eu

« sa conception et sa naissance dans la sainteté »,

car sa mère l’a conçu après sa conversion, ils ne procèdent ni à la ‘halitsa ni au yiboum ; et la Guemara expliquera pourquoi on aurait pu penser que leur statut diffère de celui de deux frères dont la conception et la naissance n’ont pas eu lieu dans la sainteté, et pourquoi le tanнай a dû dire que « même » dans ce cas la règle énoncée au début de la Michna s’applique.

Et non seulement ils ne relèvent pas du yiboum, puisqu’ils ne sont pas considérés comme frères par le père, mais elle est interdite au frère par l’interdit passible de retranchement de la femme du frère par la mère, puisque tous deux sont nés dans la sainteté.

Et de même

la loi s’applique à

« l’esclave dont les fils ont été affranchis avec elle »,

car les frères n’ont pas de famille paternelle et ne sont pas appelés frères par le père ; ils ne procèdent donc ni à la ‘halitsa ni au yiboum, et il en va de même concernant la loi exposée dans la fin de la Michna.

Guemara :

La Guemara rapporte un fait qui relève de la loi de notre Michna :

« Les fils de Youdan, la servante, furent affranchis »

[les fils de Youdan — qui était une servante cananéenne avec ses fils — furent libérés de leur servitude]

« Rav A’ha bar Yaakov leur permit d’épouser les femmes l’un de l’autre »

[Rav A’ha bar Yaakov leur permit que l’un épouse la femme de l’autre].

La raison pour laquelle les femmes des frères ne sont pas interdites aux autres frères en tant que femmes du frère, bien qu’ils fussent frères par la mère et que la femme du frère par la seule mère soit également interdite, est qu’un converti qui s’est converti, ou un esclave qui a été affranchi, est considéré de lui-même comme un enfant nouveau-né, et qu’ils n’ont pas de parenté par la mère.

« Dit »

s’étonna

« Rava »

à Rav A’ha bar Yaakov :

« Mais »

[voici que]

« Rav CHechet a interdit »

dans un cas semblable par décret rabbinique, de peur qu’ils ne disent que, même chez les Israélites, dans un tel cas, elles sont permises ?!

« Il lui dit »

Rav A’ha bar Yaakov à Rava :

« Lui » —

Rav CHechet, effectivement,

« a interdit, mais »

si

« moi, j’autorise »

[et moi, j’autorise], c’est-à-dire : je suis en désaccord avec lui et j’autorise même selon la loi rabbinique.

Et de même qu’ils ont discuté au sujet des fils de la servante, ils ont également discuté au sujet des convertis dont la conception et la naissance n’ont pas eu lieu dans la sainteté.

La Guemara explique deux formulations pour exposer leur controverse :

Première formulation :

a. Si les frères étaient

« par le père et non par la mère, tout le monde » —

Rav A’ha bar Yaakov, et même Rav CHechet —

« est d’accord qu’ils sont permis » ;

il n’y a pas lieu de craindre qu’on en vienne à dire que, même chez les Israélites, elles sont permises en dehors du cadre du yiboum, puisque la règle selon laquelle il n’y a pas de père pour l’Égyptien est connue de tous, et qu’ils ne viendront pas agir ainsi chez les Israélites.

b. Si les frères étaient

du côté maternel et non du côté paternel, selon tout le monde —

Rav Chetet, et même Rav A'ha bar Yaakov —

ne sont pas en désaccord : c'est interdit

par ordonnance rabbinique.

La raison de leur interdiction par ordonnance rabbinique est que tout le monde ne sait pas que « le converti qui s'est converti est considéré comme un nouveau-né » et qu'il n'a même pas de parenté du côté maternel ; les gens diraient donc que même chez les Israélites elle est permise, et c'est pourquoi ils l'ont interdite.

c.

Lorsqu'ils sont en désaccord —

Rav A'ha bar Yaakov et Rav Chetet — lorsque les frères étaient

du côté paternel et du côté maternel

à la fois.

La logique de leur désaccord est la suivante :

Celui qui permet [

Rav A'ha bar Yaakov, qui a permis] sa raison est qu'il pense :

nous les rattachons au père [

nous les rejetons du côté de leur père],

car on les appelle les fils d'un tel [

puisqu'ils sont appelés du nom de leur père] ; dès lors, les gens ne sauront pas qu'ils sont également frères du côté maternel, et les Sages n'ont pas craint, pour des frères du côté paternel, qu'on en vienne à permettre une telle chose chez les Israélites.

Et

la raison de

Rav Chetet,

qui interdit, est que

on les appelle également les fils d'une telle [

ils sont également appelés du nom de leur mère] ; on saura donc qu'ils sont aussi frères du côté maternel, et l'on viendra à les confondre et à dire que même chez les Israélites elles sont permises.

Seconde version :

Certains disent : Rav A'ha bar Yaakov fut en désaccord

et permit

même pour des frères du côté maternel,

et il ne craignit pas que l'on vienne à permettre une telle chose chez les Israélites.

Et pour quelle raison ?

Car tous connaissent la règle :

« Le converti qui s'est converti est considéré comme un nouveau-né

de lui-même

»

: il n'a pas de proches, et il n'y a pas à craindre que l'on vienne à permettre une telle chose également chez les Israélites.

La Guemara objecte à Rav A'ha, qui permet selon les deux versions lorsqu'ils sont frères du côté paternel et du côté maternel :

Nous avons appris

dans notre Michna :

« La convertie dont les fils se sont convertis avec elle »,

ce sont des frères qui

ne procèdent ni à la 'halitsa ni au yiboum.

Pour quelle raison ?

Et quoi ?

N'est-ce pas parce que c'est interdit !?

C'est-à-dire : la Michna ne veut-elle pas dire qu'il leur est interdit de faire le yiboum avec la femme de l'autre ? Si tel est le cas, nous avons appris de la Michna que, lorsqu'il existe entre eux une fraternité paternelle et maternelle, leurs femmes sont interdites, de peur que l'on ne vienne à les confondre avec les Israélites ; cela serait donc une objection à Rav A'ha bar Yaakov, qui permet selon les deux versions pour des frères du côté paternel et du côté maternel.

Et nous répondons :

Non,

pas comme tu as expliqué ce que nous avons enseigné : « et ils ne font pas le yiboum », à savoir qu'il leur est interdit de faire le yiboum.

Mais l'intention de la Michna est de dire :

qu'elle ne relève pas de la 'halitsa et du yiboum.

Et,

puisqu'elle n'est pas soumise au yiboum,

elle est permise

elle

au marché [

elle est permise à l'extérieur].

Et,

toutefois,

eux aussi sont permis [

les frères eux-mêmes sont également permis avec les femmes de leurs frères], car aucun interdit ne les concerne, pas même par ordonnance rabbinique, conformément à l'opinion de Rav A'ha bar Yaakov.

Et nous objectons à cela à partir de la fin de la Michna :

Mais il est enseigné

à la fin :

« même

« le premier a été conçu hors de la sainteté mais est né dans la sainteté, et le second a été conçu et est né dans la sainteté », ils ne procèdent ni à la 'halitsa ni au yiboum, et ils sont soumis à l'interdit de retranchement de la femme du frère du côté maternel.

Il ressort de la formulation « même » qu'il y avait lieu de dire que, dans ce cas, la règle ne serait pas comme dans le début. Et l'objection est la suivante :

S'il est évident que

« ils ne font pas le yiboum », enseigné au début, vient enseigner, selon le tan[n]aï, qu'ils

sont interdits

de faire le yiboum, en raison du risque de confusion avec les Israélites,

cela se comprend :

c'est pour cela qu'il est enseigné

dans notre Michna que la règle « ils ne font pas le yiboum », mentionnée au début, c'est-à-dire l'interdit du yiboum, s'applique

« même

dans le cas de la fin.

Et le tan[n]aï vient nous enseigner :

« bien que le premier ait été conçu hors de la sainteté mais soit né dans la sainteté, et

que

le second ait été conçu et soit né dans la sainteté, et qu'ils soient comme deux mères

qui ont enfanté,

ils ressemblent

aux mères, puisque la première a conçu le premier alors qu'elle était non-Juive et le second alors qu'elle était Israélite ; j'aurais pensé que ceux-ci ne sont pas des frères du côté maternel, de sorte qu'ils seraient interdits par la Torah », et qu'ils n'apparaissent même pas comme des frères du côté maternel que les Sages auraient interdits au yiboum, de peur que l'on ne vienne à les confondre.

Même ainsi,

ce n'est pas ainsi ; ils ne ressemblent pas à deux mères, mais, au contraire, ils sont véritablement frères du côté maternel et

sont interdits

au yiboum même selon la Torah, et ils sont passibles de retranchement.

Mais, si tu dis

que, dans le début,

ils sont permis

au yiboum, et que l'objet essentiel de notre Michna est leur obligation au yiboum et la permission de leurs femmes à l'extérieur, puisqu'ils ne sont pas frères du côté paternel, alors

que signifie « même

? Car cela semble enseigner que, même dans le cas de la fin, la règle du début s'applique ; selon tes paroles, cela signifie qu'ils ne relèvent pas de la 'halitsa et du yiboum et que les femmes sont permises à l'extérieur —

or il n'y a là aucune nouveauté : même lorsqu'ils paraissent être comme deux mères, ils ne relèvent pas du yiboum, puisque le yiboum ne dépend nullement de leur fraternité maternelle, mais de leur fraternité paternelle ; et, concernant cette fraternité, le cas de la fin ne présente aucune nouveauté par rapport au début.

Et nous répondons : la nouveauté de la fin, à savoir qu'ils ne relèvent pas du yiboum, n'est pas que j'aurais dit : « ils ressemblent à deux mères », mais le tan[n]aï vient enseigner :

« bien que tous deux [

les deux frères]

soient nés dans la sainteté

et que, dans un tel cas, il y ait davantage lieu de craindre qu'ils

ne viennent à être confondus

avec deux frères du côté paternel

chez les Israélites,

et qu'on permette à la femme soumise au yiboum de se marier à l'extérieur ; c'est pourquoi j'aurais pensé qu'elles seraient soumises à la 'halitsa.

Le tan[n]aï nous enseigne que

même ainsi, c'est permis :

leurs femmes sont permises à l'extérieur sans 'halitsa [mais elles leur sont interdites en raison de l'interdit toranique de la femme du frère du côté maternel].

Certains disent : il est également logique qu'il en soit ainsi, qu'elles soient permises

au yiboum lorsque la conception et la naissance des deux maris ont eu lieu hors de la sainteté.

d.

Voici qu'il est

enseigné

à la fin :

« même ».

S'il est évident

que, dans le début,

ils sont permis

au yiboum, et que la nouveauté essentielle du tan[n]aï est qu'elles ne sont pas soumises au yiboum, cela se comprend :

c'est pour cela qu'il est enseigné : « même »,

pour t'enseigner

« bien que,

dans la fin,

tous deux soient nés dans la sainteté et puissent être confondus avec

deux frères du côté paternel des

Israélites, même ainsi ils sont permis

à se marier à l'extérieur sans 'halitsa.

Mais, si tu dis qu'elles sont interdites

au yiboum même lorsque la conception et la naissance de leurs maris ont eu lieu hors de la sainteté —

que signifie « même » ?

Quelle nouveauté y a-t-il à dire que, même dans le cas de la fin, elles sont interdites au yiboum ? Au contraire, il y a davantage lieu de les interdire au yiboum dans le cas de la fin, puisqu'ils sont véritablement frères du côté maternel !?

Et nous répondons : il y a effectivement une nouveauté à dire qu'elles sont interdites —

bien que le premier ait été conçu hors de la sainteté mais soit né dans la sainteté, et que le second ait été conçu et soit né dans la sainteté, et qu'ils ressemblent à deux mères,

et que j'aurais pensé qu'elles sont permises aussi bien selon la Torah que selon les Sages, puisque le cas ne ressemble absolument pas aux autres frères du côté maternel.

Même ainsi, elles sont interdites

au yiboum selon la Torah.

Viens entendre

une preuve qui ne concorde pas avec Rav A'ha, lequel permet, pour des frères convertis dont la conception et la naissance ont eu lieu hors de la sainteté, de prendre chacun la femme de l'autre lorsqu'ils sont frères du côté paternel et du côté maternel :

Deux frères jumeaux [

qui sont nécessairement issus d'un même père et d'une même mère]

convertis,

dont la conception et la naissance ont eu lieu hors de la sainteté,

ainsi que

deux frères jumeaux qui étaient des esclaves

affranchis ne procèdent ni à la 'halitsa ni au yiboum,

comme nous l'avons enseigné dans notre Michna.

Et ils ne sont pas passibles

l'un en raison de la femme de l'autre

de l'interdit de la femme du frère [

même si elle lui a été consacrée après sa conversion], car le converti qui s'est converti est considéré comme un nouveau-né et n'a pas de fraternité, même du côté maternel ; à plus forte raison n'a-t-il pas de fraternité du côté paternel, puisque l'Égyptien n'a pas de père.

Si leur conception

celle des jumeaux

a eu lieu hors de la sainteté et leur naissance dans la sainteté,

par exemple lorsque leur mère s'est convertie alors qu'elle était enceinte d'eux, voici qu'ils

ne procèdent ni à la 'halitsa ni au yiboum,

car, puisqu'ils n'ont pas de fraternité du côté paternel, ils ne relèvent pas du yiboum ; et, dès lors, ils sont interdits au yiboum en raison du risque de confusion, puisqu'ils sont frères du côté maternel.

Mais ils sont passibles de l'interdit de la femme du frère

du côté maternel, puisque la conversion des frères a eu lieu alors qu'elle était enceinte.

Si leur conception et leur naissance ont eu lieu dans la sainteté,

leur mère les ayant conçus après s'être convertie,

ils sont comme des Israélites à tous égards.

Il est néanmoins enseigné

au début : deux frères jumeaux —

ne sont pas passibles de l'interdit de la femme du frère.

Et cela signifie :

c'est l'obligation

qui

n'existe pas,

parce que le converti qui s'est converti est considéré comme un nouveau-né.

Mots de ce daf dans le dictionnaire