Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 97a (צז.) — le Talmud en français
Yévamot 97a (יבמות צז.): Maître du monde ! Puisse être la volonté emplacement exact de la page que après ma mort l’on dise dans ce monde une parole rapportée de ma bouche [ et que mes lèvres remuent…
Texte original — Yévamot 97a (צז.)
רבונו של עולם! יהי רצון
ש
אחרי מותי
יאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה
[ויהיו שפתי נעות בקבר, והרי אני כמי שגר בשני עולמים].
דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה
-
שפתותיו דובבות בקבר.
אמר רבי יצחק בן זעירא, ואיתימא שמעון נזירא: מאי קראה?
מנין יש לכך סמך מן הכתוב?
לפי שנאמר בספר שיר השירים [פרק ז]
"וחכך כיין הטוב, הולך לדודי למישרים
-
דובב שפתי ישנים
".
המשיל הכתוב את דברי התורה של תלמידי חכמים, שהם
ככומר של ענבים,
ערימת ענבים המונחת בצורה דחוקה, והחימום של הענבים מחמת הדוחק מביא לזיבת היין מהם, כך שבלחיצה קלה הם זבים יין.
מה כומר של ענבים
-
כיון שמניח אדם אצבעו עליו
, ואינו צריך ללחוץ,
מיד
הוא
דובב,
מזיב יין -
אף תלמידי חכמים
-
כיון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעולם הזה,
מיד
שפתותיהם דובבות בקבר.
שנינו במשנה:
אחד בן ט' שנים
ואחד שהוא בן עשרים, אם לא הביא שתי שערות הרי הוא כקטן.
ומניחה הגמרא, שגם בהגיעו לגיל עשרים הוא קטן, ויש על היבמה להמתין לו עד שיגדל.
ורמינהו
סתירה לכך מהמשנה במסכת נידה [דף מו]:
דתנן:
בן עשרים שנה שלא הביא שתי שערות
-
יביאו
קרובי היבמה, הרוצים לשחררה מחמת שאינו ראוי להקמת שם,
ראיה שהוא
כבר
בן עשרים
שנה,
והוא הסריס
, שהוא
לא חולץ ולא מייבם
, והיא מותרת לשוק.
וכן אם היתה היבמה
בת עשרים שנה שלא הביאה שתי שערות
-
יביאו
קרוביה
ראיה שהיא בת עשרים והיא
האילונית
, שאינה
לא חולצת ולא מתייבמת!
ומוכח שדי לחכות עד שיגיע לגיל עשרים, ואז הוא נחשב לגדול, גם אם לא הביא שתי שערות, והרי הוא סריס שאינו זוקק ליבום!
ומשנינן:
הא אתמר עלה, אמר רבי שמואל בר יצחק אמר רב: והוא
, ובתנאי,
שנולדו לו סימני סריס
. אבל בגיל עשרים בלבד אינו סריס אם רק לא הביא שתי שערות, אלא עדיין הוא בגדר קטן שהתעכב בו הבאת השערות, שהוא סימן לגדלותו.
אמר רבא: דיקא נמי, דקתני: והוא הסריס!
שמשמעותו, שהביא סימני
ומסקינן:
שמע מינה
.
וכי לא נולדו לו סימני סריס
עד כמה הוא נחשב קטן?
תני דבי רבי חייא: עד רוב שנותיו
. עד שהגיע לגיל שמלאו לו שלשים וחמש שנה ויום אחד, שהוא רוב שנים מתוך שבעים שנות האדם.
כי אתו לקמיה דרבא
לבדוק את העיכוב בהבאת השערות,
אי כחוש,
אם היה הנבדק רזה,
אמר להו
רבא:
זילו אבריוהו,
האכילוהו והשקוהו,
ואי בריא,
היה שמן,
אמר להו: זילו אכחשוהו
.
היות
דהני סימנין, זמנין דנתרי
נושרים הם
מחמת כחישותא, וזמנין דנתרי
נושרים הם
מחמת בריותא.
הדרן עלך פרק האשה רבה
--- title: "חברותא - יבמות — פרק אחד עשרה - נושאין על האנוסה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02350.html#HtmpReportNum0011L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0011L5" --- פרק אחד עשרה - נושאין על האנוסה
Оригинал главы פרק אחד עשרה - נושאין על האנוסה
הנושא אשה הרי הוא אסור בקרובותיה שהן: אמה, בתה ואחותה:
שנאמר [קדושים כ יד]: ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה זמה היא באש ישרפו אותו ואתהן, ולא תהיה זמה בתוככם.
ונאמר [דברים כז כג]: ארור שוכב עם חותנתו.
ונאמר [אחרי, יח יז]: ערות אשה ובתה לא תגלה, את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה. שארה הנה - זימה היא.
ונאמר [אחרי, יח יח]: ואשה אל אחותה לא תקח לצרור, לגלות ערותה עליה בחייה.
והעובר ונושא את אשה ואחותה, הרי זה חייב כרת, וכמו שנאמר בסוף פרשת העריות בפרשת אחרי [יח כט]: כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה - ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם.
מתניתין:
נושאין
קרובות
על האנוסה ועל המפותה
, האונס או המפתה את האשה הרי זה מותר בקרובותיה.
אבל
האונס והמפתה
את הקרובות
על הנשואה
, שנשא אשה ואחר כך אנס או פיתה את קרובותיה הרי זה
חייב
.
א. נאמר בפרשת אחרי [יח ח]: ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך היא.
ונאמר עוד בפרשת קדושים [כ יא]: ואיש אשר ישכב את אשת אביו ערות אביו גלה, מות יומתו שניהם דמיהם בם [בסקילה].
ב. נאמר בפרשת אחרי [יח טו]: ערות כלתך לא תגלה אשת בנך היא לא תגלה ערותה.
ונאמר עוד בפרשת קדושים [כ יג]: ואיש אשר ישכב את כלתו מות יומתו שניהם תבל עשו דמיהם בם [בסקילה].
אף שאסרה תורה את אשת אביו, לא אסרה תורה אלא את הנשואה או המקודשת לאביו, אבל
נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו
.
וכן נושא אדם את
אנוסת בנו ומפותת בנו
, שלא אסרה תורה אלא את כלתו הנשואה או המקודשת לבנו.
רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו
.
גמרא:
שנינו במשנה: נושאין על האנוסה ועל המפותה, האונס והמפתה על הנשואה חייב:
ומבארת הגמרא:
תנינא
במשנתנו
להא דתנו רבנן
בברייתא:
אנס אשה מותר לישא בתה
,
נשא אשה אסור לישא בתה
ורמינהו
סתירה מהא דתנן:
הנטען
[הנחשד]
מן האשה
, שיצא עליו קול שעבר עבירה עם אשה, הרי זה
אסור באמה ובבתה ובאחותה
.
ומוכח, שאף האונס או מפתה את האשה, הרי זה אסור בקרובותיה!?
ומשנינן: מן התורה אינו אסור לישא את קרובות אנוסתו, וזו ששנינו: הנטען מן האשה אסור בבתה ובאמה ובאחותה - היינו
מדרבנן
ומטעם אחר, שאסרו חכמים לישא את קרובותיה, שמא לאחר הנישואין יחזור ויעבור עבירה עם הראשונה, שהיא קרובתו של אשתו, ואסורה לו עכשיו באיסור תורה.
ותמהינן:
ו
כי
כל היכא דאיכא איסורא מדרבנן תני "נושאין" לכתחילה!?
והרי "נושאין" משמע שמותר לכתחילה, והאיך אתה אומר שמכל מקום איסור דרבנן יש!?
ומשנינן:
כי תנן מתניתין
ש"נושאין" אשה לכתחילה על האנוסה והמפותה, היינו
לאחר מיתה
של הראשונה, כי שוב אין לחוש מאומה.
וכאן שבה הגמרא לפרש את דין משנתנו:
מנא הני מילי
שלא אסרה תורה את הקרובות אלא כשנשא את הראשונה?
דתנו רבנן
:
בכולן
בכל העריות
נאמר
לשון
שכיבה
[בפרשת קדושים, בכלתו ודודתו בזכור ובבהמה נאמר לשון "שכיבה"]
וכאן
בקרובות האשה
נאמר קיחה
[ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה, ואשה אל אחותה לא תקח].
כדי
לומר לך: דרך ליקוחין אסרה תורה
, אם לקח את הראשונה לא יבוא על השניה, אבל אם שכב ולא לקח את הראשונה - אינו אסור בשניה.
אמר ליה רב פפא לאביי
:
אלא מעתה, גבי אחותו דכתיב
: איש אשר יקח את אחותו בת אביו או בת אמו - האם
הכי נמי
נאמר, כי היות ונאמר לשון "יקח", לכן רק
דרך קיחה הוא דאסור
שיקחנה ויבוא עליה, ואילו
דרך שכיבה
בלא קיחה
שרי!?
אמר ליה
אביי לרב פפא:
ליקוחין כתיבי בתורה, סתם
.
ליקוחין
הראוי ל
פרשו לענין
קיחה
ממש, אכן מפרשינן לשון
קיחה
, שאם לא כן היתה התורה אומרת בלשון שכיבה. ולכן בקרובות האשה מפרשים אנו כך.
אבל לשון "ליקוחין"
הראוי ל
פרשו רק כלשון
שכיבה
ולא לשון קיחה, ומשום שאין קידושין תופסין בה, בהכרח מפרשים אנו את לשון "ליקוחין" כלשון
שכיבה
, ולכן באחותו אנו מפרשים לשון שכיבה.
רבא אמר: אנס אשה
שהוא
מותר לישא בתה
-
מהכא
הוא נלמד.
כי מצד אחד
כתיב: ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה
, והרי אני למד:
הא בת בנה דידה
[של האשה]
ובת בתה דידה
-
גלי!
[מותר הוא לגלות].
ו
מצד שני
כתיב: ערות אשה ובתה לא תגלה, את בת בנה ואת בת בתה לא תקח
, הרי שאסרה התורה אף את בת בנה ובתה של אשתו.
הא כיצד
יתקיימו שני מקראות הללו?
כאן
שהתירה התורה את בת בנה ובתה של אשתו, והוא הדין את בת אשתו -
באונסין
, כשלא נשא אשה אלא אנסה, אז התירה התורה את בתה ונכדתה.
כאן
שאסרה התורה את בת אשתו ונכדתה -
בנשואין
, כשנשא אשה הרי הוא אסור בבתה ונכדתה.
ומקשינן:
איפוך אנא
, ונאמר:
אנס אשה ועבר איסור של "ומלאה הארץ זימה" הרי זה אסור בקרובותיה!?
נשא אשה ולא עבר על כלום הרי זה מותר בקרובותיה.
ומשנינן: אין אתה יכול לומר כן, כי
עריות "שאר
" [קורבה]
כתיב בהו
כמו שנאמר: איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה; והרי:
בנשואין איכא שאר, באונסין ליכא שאר
.
שנינו במשנה:
רבי יהודה אוסר באנוסת אביו
ומפותת אביו:
אמר רב גידל אמר רב: מאי טעמא דרבי יהודה
האוסר אף באנוסת אביו, והרי הכתוב אומר "לא יקח איש את אשת אביו"!?
משום
דכתיב: "לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו
", ללמדך:
כנף
של אשה
שראה אביו
, אותו
לא יגלה
בנו.
שואלת הגמרא:
וממאי דבאנוסה כתיב
[מנין שהפסוק מדבר בכנף שראה אביו שלא דרך נישואין]?
ומפרשינן:
מעילויה דקרא
[מעליונו של הכתוב] מן הפסוק הקודם לו.
דכתיב
בפסוק קודם: [כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא אורשה ותפשה ושכב עמה],
ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף
. [לא יקח איש את אשת אביו].
ורבנן
שאינם מפרשים כדברי רבי יהודה - אמרי לך:
אי הוה סמיך ליה
אם אכן היתה פרשת אונס סמוכה ל"לא יגלה כנף אביו", אף אנו היינו אומרים
כדקאמרת
[כאשר אמרת] שהפסוק בא ללמד על אנוסת אביו!
ואולם
השתא דלא סמיך ליה
, שאינם סמוכים לגמרי, שהרי הפסיק ביניהם ב"לא יקח איש את אשת אביו",
מיבעי ליה
נצרך הפסוק
לכדרב ענן
.
דאמר רב ענן אמר שמואל: בשומרת יבם של אביו הכתוב
לא יגלה כנף אביו -
מדבר
ואסר אותה לבנו.
ומאי "כנף אביו
"?
כנף
אשה
הראוי
להתגלות
לאביו
, שצריך הוא לייבמה - את זה
לא יגלה
בנו.
ומקשינן עלה:
ותיפוק ליה
לשומרת יבם של אביו שהיא אשת אחי אביו
משום דודתו
שהוא אסור בה, ולמה הוצרך הכתוב לאוסרה!?
ומשנינן:
לעבור עליה
על שומרת יבם של אביו -
בשני לאוין
, לאו של דודתו ולאו של כנף אביו.
ואכתי מקשינן:
ותיפוק ליה
לשומרת יבם של אביו - שהיא אסורה
משום יבמה לשוק
שהיא בלאו.
ומשנינן:
לעבור עליה
בשומרת יבם של אביו -
בשלשה לאוין
, לאו של דודתו ושל יבמה לשוק ושל כנף אביו.
ואיבעית אימא
, יש לך ליישב את הקושיא השניה: ותיפוק ליה משום יבמה לשוק -
לא נצרך הפסוק "ולא יגלה כנף אביו" לאסור שומרת יבם של אביו מחיים של האב, שהיא אסורה כבר משום יבמה לשוק. אלא, לכך נצרך הלאו הנוסף, כדי לאסור אותה בלאו
לאחר מיתה
של האב היבם. שכבר אינה בלאו של יבמה לשוק, ומכל מקום נאסרה משום שהיתה ראויה לאביו.
Traduction française
Maître du monde ! Puisse être la volonté
emplacement exact de la page
que
après ma mort
l’on dise dans ce monde une parole rapportée de ma bouche [
et que mes lèvres remuent dans la tombe ; me voici comme quelqu’un qui réside dans deux mondes].
Car Rabbi Yo'hanan a dit au nom de Rabbi Chimon ben Yo'haï : Tout érudit dont on rapporte dans ce monde une parole au nom —
ses lèvres remuent dans la tombe.
Rabbi Its'hak ben Zeïra a dit, et certains disent : Chimon le Nazir : Quelle est la source scripturaire ?
D’où trouve-t-on à cela un appui dans l’Écriture ?
Comme il est dit dans le livre du Cantique des cantiques [chapitre 7
« et ton palais est comme le bon vin, allant droit à mon bien-aimé —
faisant remuer les lèvres de ceux qui dorment ».
L’Écriture a comparé les paroles de Torah des érudits, qui sont
comme une meule de raisins,
un tas de raisins placé de manière serrée ; la chaleur des raisins, due à la pression, provoque l’écoulement de leur vin, de sorte qu’une légère pression suffit à en faire couler le vin.
De même qu’une meule de raisins —
dès qu’un homme y pose son doigt,
sans même avoir besoin d’appuyer,
immédiatement
il
fait couler,
du vin —
de même les érudits —
dès que l’on rapporte dans ce monde une parole au nom de leur bouche,
immédiatement
leurs lèvres remuent dans la tombe.
Nous avons enseigné dans la Michna :
qu’il ait neuf ans
ou qu’il ait vingt ans, s’il n’a pas produit deux poils, il est comme un mineur.
La Guemara suppose que, même lorsqu’il atteint l’âge de vingt ans, il est un mineur, et que la femme de l’yabam doit attendre qu’il grandisse.
Et on l’oppose
à cela par une contradiction tirée de la Michna du traité Nida [folio 46] :
Car nous avons enseigné :
un homme de vingt ans qui n’a pas produit deux poils —
ses proches apporteront
les proches de la femme de l’yabam qui souhaitent la libérer, puisqu’il n’est pas apte à établir un nom,
la preuve qu’il est
déjà
âgé de vingt ans
et
qu’il est le saris,
celui qui
n’accomplit ni la halitsa ni le yiboum,
et elle est libre de se remarier.
Et de même, si la femme de l’yabam était
âgée de vingt ans et n’avait pas produit deux poils —
ses proches apporteront
ses proches
la preuve qu’elle est âgée de vingt ans et qu’elle est
l’ailonit,
celle qui
n’accomplit ni la halitsa ni le yiboum !
Il est donc démontré qu’il suffit d’attendre qu’il atteigne l’âge de vingt ans ; alors il est considéré comme majeur, même s’il n’a pas produit deux poils, et il est un saris qui ne rend pas nécessaire le yiboum !
Et nous répondons :
Cela a été dit à son sujet, Rabbi Chemouel bar Its'hak a dit au nom de Rav : et il est
à la condition
que des signes de saris soient apparus chez lui.
Mais, à l’âge de vingt ans seulement, il n’est pas un saris si la seule chose est qu’il n’a pas produit deux poils ; il reste encore dans la catégorie du mineur chez lequel la production des poils, qui est le signe de sa majorité, a tardé.
Rava a dit : Cela est également précis, car il est enseigné : « et il est le saris » !
Ce qui signifie qu’il a présenté les signes de
Et nous concluons :
on en déduit.
Et si des signes de saris ne sont pas apparus chez lui —
jusqu’à quel âge est-il considéré comme mineur ?
L’école de Rabbi Hiyya a enseigné : jusqu’à la majorité de ses années.
Jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de trente-cinq ans et un jour, ce qui constitue la moitié des années, sur les soixante-dix années de la vie de l’homme.
Lorsqu’ils venaient devant Rava
pour examiner le retard dans la production des poils,
s’il était maigre,
si celui qui était examiné était maigre,
il leur disait
Rava :
Allez, engraissez-le,
donnez-lui à manger et à boire ;
et s’il était corpulent,
s’il était gras,
il leur disait : Allez, faites-le maigrir.
Parce que
ces signes, parfois ils tombent
ils tombent
à cause de la maigreur, et parfois ils tombent
ils tombent
à cause de la robustesse.
Nous revenons sur toi, chapitre « La femme est grande ».
Celui qui épouse une femme est interdit avec ses proches parentes, qui sont : sa mère, sa fille et sa sœur :
Comme il est dit [Kedochim 20, 14] : « Et l’homme qui prendra la femme et sa mère, c’est une dépravation ; on les brûlera, lui et elles, afin qu’il n’y ait pas de dépravation parmi vous. »
Et il est dit [Devarim 27, 23] : « Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. »
Et il est dit [A’harei Mot 18, 17] : « Tu ne découvriras pas la nudité d’une femme et de sa fille ; tu ne prendras pas la fille de son fils ni la fille de sa fille pour découvrir sa nudité. Elles sont ses parentes : c’est une dépravation. »
Et il est dit [A’harei Mot 18, 18] : « Et tu ne prendras pas une femme avec sa sœur, pour les rendre rivales, afin de découvrir sa nudité sur elle durant sa vie. »
Celui qui transgresse et épouse une femme et sa sœur est passible de retranchement, comme il est dit à la fin de la section des unions interdites, dans la section A’harei Mot [Vayikra 18, 29] : « Car toute personne qui fera l’une de toutes ces abominations, les personnes qui les commettent seront retranchées du sein de leur peuple. »
Michna :
On épouse
des parentes
de la femme violée et de la femme séduite,
celui qui viole ou séduit une femme peut épouser ses parentes.
Mais
celui qui viole ou séduit
les parentes
d’une femme mariée,
s’il a épousé une femme puis a violé ou séduit ses parentes, il est
passible.
a. Il est dit dans la section A’harei Mot [Vayikra 18, 8] : « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père ; c’est la nudité de ton père. »
Et il est encore dit dans la section Kedochim [20, 11] : « Et l’homme qui couchera avec la femme de son père a découvert la nudité de son père ; ils seront mis à mort tous deux, leur sang est sur eux [par lapidation]. »
b. Il est dit dans la section A’harei Mot [18, 15] : « Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille ; c’est la femme de ton fils, tu ne découvriras pas sa nudité. »
Et il est encore dit dans la section Kedochim [20, 13] : « Et l’homme qui couchera avec sa belle-fille, ils seront mis à mort tous deux ; ils ont commis une abomination, leur sang est sur eux [par lapidation]. »
Bien que la Torah ait interdit la femme de son père, elle n’a interdit que celle qui était mariée ou fiancée à son père ; mais
un homme peut épouser la femme violée par son père ou séduite par son père.
De même, un homme peut épouser
la femme violée par son fils ou séduite par son fils,
car la Torah n’a interdit que sa belle-fille mariée ou fiancée à son fils.
Rabbi Yehouda interdit la femme violée par son père et la femme séduite par son père.
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna : on épouse la femme violée et la femme séduite ; celui qui viole ou séduit une femme mariée est passible :
Et la Guemara explique :
Nous avons enseigné
dans notre Michna
ce que les maîtres ont enseigné
dans une baraïta :
celui qui viole une femme peut épouser sa fille,
celui qui épouse une femme ne peut pas épouser sa fille.
Et on oppose
une contradiction à ce que nous avons enseigné :
Celui dont on a parlé [
celui qui est soupçonné]
au sujet d’une femme,
sur lequel une rumeur a couru qu’il avait commis une transgression avec une femme,
lui est interdit d’épouser sa mère, sa fille ou sa sœur.
Il est donc prouvé que même celui qui viole ou séduit une femme ne peut pas épouser ses parentes !?
Et nous répondons : selon la Torah, il ne lui est pas interdit d’épouser les parentes de la femme qu’il a violée ; quant à ce que nous avons enseigné : celui dont on a parlé au sujet d’une femme ne peut pas épouser sa fille, sa mère ou sa sœur, c’est
d’ordre rabbinique,
et pour une autre raison : les Sages lui ont interdit d’épouser ses parentes, de crainte qu’après le mariage il ne recommence à transgresser avec la première, qui est désormais la parente de son épouse et lui est interdite par la Torah.
Nous nous étonnons :
E
st-ce que
partout où il y a une interdiction d’ordre rabbinique, on enseigne “on épouse” a priori !? « On épouse » signifie pourtant que cela est permis a priori ; comment dis-tu qu’il y a malgré tout une interdiction rabbinique !?
Et nous répondons :
lorsque notre Michna enseigne
qu’« on épouse » une femme a priori de la femme violée ou séduite, c’est
après la mort
de la première, car il n’y a alors plus aucune crainte.
La Guemara revient ensuite expliquer la loi de notre Michna :
D’où cela ressort-il,
que la Torah n’a interdit les parentes que lorsqu’il a épousé la première ?
Car les maîtres ont enseigné :
Pour toutes,
les unions interdites,
il est dit
le terme
“coucher”, [
dans la section Kedochim, pour sa belle-fille et sa tante, pour l’homme avec un homme et avec un animal, le terme « coucher » est employé ;]
mais ici,
pour les parentes de la femme,
le terme “prendre” est employé [
« Et l’homme qui prendra la femme et sa mère », et « une femme avec sa sœur, tu ne prendras pas »].
Afin
de t’enseigner ceci : la Torah a interdit la voie de la prise,
si l’on a pris la première, on ne viendra pas vers la seconde ; mais si l’on a couché avec elle sans avoir pris la première, la seconde ne lui est pas interdite.
Rav Pappa dit à Abayé :
Dès lors, au sujet de sa sœur, à propos de laquelle il est écrit :
« L’homme qui prendra sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère » —
en serait-il de même,
c’est-à-dire que puisque le terme « prendra » est employé, seule
la voie de la prise est interdite,
qu’il la prenne et ait une relation avec elle, tandis que
la voie du coucher,
sans prise, serait
permise !?
Il lui dit
Abayé à Rav Pappa :
La prise est écrite dans la Torah sans précision.
La prise
qui est propre à
être interprétée au sens de
prise
réelle, nous interprétons effectivement le terme
prise ;
car sinon, la Torah aurait employé le terme « coucher ». C’est pourquoi, au sujet des parentes de la femme, nous l’interprétons ainsi.
Mais le terme « prise »
qui est propre à
être interprété seulement comme
coucher, et non comme prise, parce que les fiançailles ne prennent pas effet avec elle, nous interprétons nécessairement le terme « prise » comme
coucher ; c’est pourquoi, au sujet de sa sœur, nous interprétons le terme comme « coucher ».
Rava dit : “Celui qui viole une femme”,
qui est
autorisé à épouser sa fille —
de ceci
cela est appris.
D’un côté,
il est écrit : “Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille”,
et j’en apprends :
mais la fille de son fils à elle [
de la femme]
et la fille de sa fille à elle —
découvre ! [
il lui est permis de découvrir sa nudité].
Et,
d’un autre côté,
il est écrit : “Tu ne découvriras pas la nudité d’une femme et de sa fille ; tu ne prendras pas la fille de son fils ni la fille de sa fille”,
ce qui montre que la Torah a également interdit la fille de son fils et la fille de sa fille de son épouse.
Comment donc
ces deux versets peuvent-ils être conciliés ?
Ici —
lorsque la Torah a permis la fille de son fils et la fille de sa fille de son épouse, et il en va de même pour la fille de son épouse —
en cas de viol,
lorsqu’il n’a pas épousé une femme mais l’a seulement violée ; alors la Torah a permis sa fille et sa petite-fille.
Ici —
lorsque la Torah a interdit la fille de son épouse et sa petite-fille —
en cas de mariage,
lorsqu’il a épousé une femme, sa fille et sa petite-fille lui sont interdites.
Et nous objectons :
Peut-être faut-il inverser,
et dire :
Celui qui a violé une femme et a transgressé l’interdiction de « la terre sera remplie de dépravation » lui est interdit avec ses parentes !?
Celui qui a épousé une femme et n’a commis aucune transgression peut épouser ses parentes.
Et nous répondons : tu ne peux pas dire ainsi, car
au sujet des unions interdites, il est écrit “parenté” [
parenté]
à leur sujet,
comme il est dit : « Chaque homme, vers aucune de ses parentes selon la chair, vous ne vous approcherez pour découvrir la nudité » ; or :
dans le mariage, il y a une parenté ; dans le viol, il n’y a pas de parenté.
Nous avons enseigné dans la Michna :
Rabbi Yehouda interdit la femme violée par son père
et la femme séduite par son père :
Rav Guidel dit au nom de Rav : “Quelle est la raison de Rabbi Yehouda”,
qui interdit également la femme violée par son père, alors que le verset dit : « Un homme ne prendra pas la femme de son père » !?
C’est
parce qu’il est écrit : “Un homme ne prendra pas la femme de son père et ne découvrira pas le pan de son père”,
pour t’enseigner :
le pan
d’une femme
que son père a vu,
celui-là
il ne le découvrira pas
son fils.
La Guemara demande :
D’où sait-on que cela est écrit au sujet d’une femme violée [
d’où sait-on que le verset parle du pan qu’a vu son père sans mariage] ?
Et nous l’expliquons :
du dessus du verset, [
du verset qui le précède], du verset précédent.
Car il est écrit
dans le verset précédent : « Si un homme trouve une jeune fille vierge qui n’est pas fiancée, qu’il la saisit et couche avec elle »,
“l’homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles d’argent”. [
« Un homme ne prendra pas la femme de son père »].
Et les Sages,
qui n’interprètent pas selon les paroles de Rabbi Yehouda, te diront :
Si cela lui était contigu,
si la section du viol avait été contiguë à « ne découvrira pas le pan de son père », nous aurions nous aussi dit
comme tu le dis [
comme tu l’as dit], que le verset vient enseigner au sujet de la femme violée par son père !
Mais
maintenant qu’il ne lui est pas contigu,
puisqu’ils ne sont pas entièrement contigus, car le verset « Un homme ne prendra pas la femme de son père » s’interpose entre eux,
il faut
que le verset
serve à l’enseignement de Rav Anan.
Car Rav Anan a dit au nom de Chmouel : le verset parle de la femme attendant le lévirat de son père,
« et ne découvrira pas le pan de son père »,
il en parle
et l’interdit à son fils.
Et que signifie “le pan de son père” ?
Le pan
d’une femme
qui est destiné
à être découvert
par son père,
car il doit accomplir avec elle le lévirat — celui-ci
il ne le découvrira pas
son fils.
Et nous objectons à cela :
Qu’il en soit exclu
la femme attendant le lévirat de son père, qui est la femme du frère de son père,
en raison de sa tante,
avec laquelle il lui est interdit d’avoir une relation ; pourquoi le verset devait-il l’interdire !?
Et nous répondons :
pour qu’il transgresse à son sujet —
au sujet de la femme attendant le lévirat de son père —
deux interdictions,
l’interdiction de sa tante et l’interdiction du pan de son père.
Nous objectons encore :
qu’il en soit exclu —
la femme attendant le lévirat de son père, qui est interdite —
en raison de la femme lévirataire interdite au marché,
car elle est soumise à une interdiction.
Et nous répondons :
pour qu’il transgresse à son sujet —
au sujet de la femme attendant le lévirat de son père —
trois interdictions,
l’interdiction de sa tante, celle de la femme lévirataire interdite au marché et celle du pan de son père.
Et si tu veux, dis
que tu peux répondre à la seconde objection : qu’il en soit exclu en raison de la femme lévirataire interdite au marché :
Le verset « et ne découvrira pas le pan de son père » n’était pas nécessaire pour interdire la femme attendant le lévirat de son père du vivant de celui-ci, car elle est déjà interdite en raison de la femme lévirataire interdite au marché. Mais cette interdiction supplémentaire était nécessaire pour l’interdire
après la mort
du père auquel elle était destinée par le lévirat. Elle n’est alors déjà plus soumise à l’interdiction de la femme lévirataire interdite au marché ; néanmoins, elle est interdite parce qu’elle était destinée à son père.