Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 96b (צו:) — le Talmud en français
Yévamot 96b (יבמות צו:): Michna : Dans la Michna précédente, il a été exposé que la venue d’un mineur est considérée comme un maamar envers la femme soumise au yiboum, et qu’elle interdit aux autres…
Texte original — Yévamot 96b (צו:)
מתניתין:
במשנה הקודמת התבאר, שביאתו של קטן נחשבת כמאמר ביבמה, לאסור את שאר האחים בה.
א. יבם קטן,
בן ט' שנים ויום אחד
, ומגיל זה ביאתו ביאה,
שבא על יבמתו
קנאה.
אלא, כיון שאין קנינו של יבם קטן קנין גמור, אלא הוא רק בגדר קנין "מאמר", ואין היבמה קנויה לו לגמרי [שאין היא נחשבת כיבמה רגילה שבא עליה יבם גדול, אלא רק כיבמה שעשה בה אחד האחים מאמר], לכן -
אם
אחר כך
, אחר ביאתו,
בא עליה אחיו
הקטן,
ש
גם
הוא בן ט' שנים ויום אחד
-
פוסל על ידו
.
נפסלה היבמה על האח הראשון שקנאה לו בביאה [הנחשבת ל"מאמר"], בגלל ביאתו של אחיו, כיון שגם ביאת אחיו נחשבת כקנין מאמר. וסובר התנא הזה כחכמים, ולא כרבן גמלאל, שיש "מאמר אחר מאמר".
והיינו, שיש אפשרות לכל אחד מהאחים היבמים לעשות מאמר ביבמתו, אפילו אם כבר קדם אח אחר ועשה בה מאמר.
ובמאמר של האח השני, נאסרה היבמה גם על האח הראשון, מכח מאמרו של האח השני.
וכמו כן, האח השני נאסר גם הוא בקרובותיה כמו האח הראשון.
והרי היא צריכה גט משניהם, וחליצה מאחד מהם.
ומכיון שקידושי המאמר של שניהם תפסו בה, ואין היא יכולה להתייבם אלא אם אחד מהם יגרשנה, הרי מעתה היא נאסרה על שניהם מחמת האיסור "כיון שלא בנה - שוב לא יבנה".
רבי שמעון אומר
: האח השני
לא פוסל
את היבמה על האח הראשון.
כיון שלדעת רבי שמעון, ביאת בן תשע אינה בגדר מאמר שהוא קנין חלקי, אלא היא ספק קונה קנין גמור, כמו ביאת גדול, או שאינה קונה כלל.
על הצד שהיא קנין גמור - אין ביאתו של השני כלום.
ועל הצד שאינה קנין כלל - ביאת שני האחים לא הועילה כלום, והיא מותרת לשניהם.
ולכן, היא מותרת לראשון בודאי, כי לפי שני הצדדים היא מותרת לו, ואסורה לשני מספק, על הצד שקנה הראשון קנין גמור.
ב. יבם קטן
בן ט' שנים ויום אחד, שבא על יבמתו
, והרי ביאתו נחשבת כמאמר,
ואחר כך בא
, הוא עצמו, גם
על צרתה
-
כיון שאין ביאתו קנין גמור, אין ביאתו בראשונה פוטרת צרתה, אלא רק קונה את הראשונה כדין מאמר.
וכיון שאין קנינו בראשונה קנין גמור, הרי אם לאחר מכן הוא בא על צרתה, נקנית לו גם הצרה בקנין מאמר.
ונמצא שהוא מקים שני בתים, ואילו התורה אמרה "בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים".
וכיון שהוא צריך לגרש את השניה, נפסל ה"בית כולו".
דהיינו, כל היבמות הנופלות יחד עם המתגרשת, נפסלות משום "כיון שלא בנה - שוב לא יבנה".
ונמצא, שבביאתו על הצרה הוא
פוסל
את יבמתו שקנאה בביאתו [מאמרו] -
על ידי עצמו!
רבי שמעון אומר
: כיון שהדבר ספק אם ביאת קטן קונה לגמרי או שאינה קונה כלל, הוא
לא פוסל
את יבמתו שבא עליה ראשונה על ידי הביאה שבא על השניה.
לפי שאם לא קנתה ביאתו כלום, אין ביאתן של הראשונה והשניה כלום, ואין הן נאסרות.
ואם קנתה ביאתו הראשונה ביבמה הראשונה לגמרי, היא פטרה צרתה לגמרי. ואין ביאתו ביבמה השניה אוסרת את הראשונה מחמת "בניית שני בתים", ואין הוא צריך לגרש אחת מהן.
וכיון שלרבי שמעון הספק הוא אם קונה הביאה לגמרי, או לא קונה כלל, הרי הוא מותר בראשונה בודאי, שהרי היא מותרת לו בין אם קנאה לגמרי ובין אם לא קנאה כלל.
אך הוא אסור לקיים את השניה מספק, כי שמא קנתה ביאתה של הראשונה לגמרי, ואז, אם הוא מקיים את השניה, הוא עובר על השניה באיסור בניית שני בתים.
גמרא:
שנינו במשנה בחלקה הראשון, מחלוקת של חכמים ורבי שמעון ביבם קטן שבא על יבמתו, וחזר ובא עליה אחיו הקטן, אם היא נאסרת על הראשון:
תניא, אמר להם רבי שמעון לחכמים
: אין קנינו של הקטן בביאה נחשב לקנין חלקי, אלא הוא ספק אם הוא קנין גמור או שאינו קנין כלל. ולכן, סבור אני, כי ממה נפשך, אין ביאתו של השני כלום, ואינה אוסרת על הראשון. כי:
אם ביאה ראשונה
שבא עליה האח הקטן הראשון נחשבת
ביאה
של קנין גמור -
ביאה שנייה
שבא עליה האח הקטן השני
\-
אינה ביאה
לפסול את קנינו של הראשון, לפי שקנה הראשון קנין גמור, וכבר שנינו בענין ביאת גדול [לעיל צו ב], ש"אין ביאה אחר ביאה", לפסול את הביאה הראשונה.
ואם ביאה ראשונה
של הקטן הראשון
אינה ביאה
לקנות כלל -
ביאה שנייה
של הקטן השני
נמי אינה ביאה
לקנות.
וממשיכה הגמרא ומבארת ענין נוסף:
מתניתין
, משנתנו [לדברי חכמים], הסוברים שביאת קטן היא כמאמר, ו"יש מאמר אחר מאמר", והיינו, שהמאמר השני יש בכוחו לפסול את המאמר הראשון.
ואמרו זאת, בין אם היה זה ביבם אחד שעשה "מאמר אחר מאמר" בשתי יבמותיו, וכגון בסיפא, שבא על יבמה אחת, וחזר ובא על צרתה.
ובין בשני יבמים ביבמה אחת, כגון ברישא, שבא הראשון על היבמה, וחזר השני ובא עליה -
היא
דלא כבן עזאי!
דתניא, בן עזאי אומר: יש מאמר אחר מאמר
רק
בשני יבמין ויבמה אחת
.
ו
אולם
אין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד.
לפי שסבור בן עזאי, שאין קנין מאמר קנין גמור, אלא תיקנו חכמים, שיועיל המאמר כדי שלא יטעו אנשים לחשוב מכך שלא מהני מאמר ביבמה שגם לא מהני בה ביאה לקנותה.
ולכן, תיקנו חכמים לכל האחים שיקנו במאמר, בשוה, ומועיל בה מאמר אחר מאמר.
אבל לעומת זאת, יבם אחד שנפלו לפניו שתי יבמות, הרי כיון שעשה היבם היחיד מאמר באחת משתי היבמות, הוא קנה בה את כל כח המאמר, ושוב אין לו כח לעשות מאמר בשניה.
ולדברי בן עזאי, אם חזר היבם הקטן ובא גם על צרתה, אין הראשונה נאסרת עליו משום שהוא "בונה שני בתים". היות וביבם אחד ושתי יבמות סובר בן עזאי ש"אין מאמר אחר מאמר".
מתניתין:
ומבארת עתה המשנה את הדינים היוצאים מכך שביאתו של קטן בן תשע שנים נחשבת לקנין:
א.
בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו, ומת
-
הרי היא
חולצת ולא מתייבמת.
כיון שקנינו אינו יבום גמור, הרי היא עדיין נופלת ליבום גם מהאח הראשון שהיה גדול, וגם מהאח הקטן שביאתו כמאמר, והרי היא אשת מתים, שהתמעטה [לעיל לא א] מהפסוק "ומת אחד מהם - יבמה יבוא עליה", מי עליה זיקת יבם אחד, מתייבמת, ולא מי שעליה זיקת שני יבמים!
ב. במה דברים אמורים שביאתו של קטן קונה, ביבמה, כי היות והיא זקוקה לו, החשיבו חכמים את ביאתו בה כמאמר.
אך אף על פי שביאתו ביבמה נחשבת כמאמר, קידושיו בסתם אשה, אינם קידושין, כי אין קנינו של קטן כלום עד שיגדיל.
ולכן, אם
נשא
הקטן
אשה, ומת
ויש לו אחים -
הרי זו פטורה
מן החליצה, לפי שלא הועילו קידושיו כלום.
ג.
בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו, ומשהגדיל נשא אשה אחרת, ומת
, ושתי נשותיו נופלות עתה ליבום לפני אחיו -
אם לא ידע את הראשונה
[לא בא עליה]
משהגדיל
-
הראשונה חולצת ולא מתייבמת,
שהרי היא נופלת עתה גם מהאח הראשון [שעדיין לא התייבמה יבום מלא שהרי ביאת הקטן נחשבת רק כמאמר], וגם נופלת מהשני שבא עליה בקטנותו וקנאה במאמר, והיא נופלת ליבום גם ממאמרו, והרי היא אשת שני מתים, שזיקת שני יבמים עליה, שתקנת חכמים היא אינה מתייבמת אלא רק חולצת.
והשנייה
-
או חולצת או מתייבמת
.
רבי שמעון אומר
: אין איסור ב"זיקת שני יבמים" [והיינו, שחולק רבי שמעון וסובר שלא תיקנו חכמים תקנה זו].
ולכן, גם הראשונה היא בת ייבום - מכח נפילתה מהראשון, וגם השניה היא בת ייבום - מכח נפילתה מהשני.
ולכן הרי הוא
מייבם
לאחת מהן,
לאי זו שירצה
.
והשניה, אינה נפטרת בביאתה, שהרי יש כאן נפילה משני בתים, כאשר הראשונה נופלת מהראשון, והשניה מהשני.
אך אי אפשר לייבם גם את השניה, היות והיא הייתה צרתה של המתייבמת במקצת, במאמר דרבנן. ואם שתיהן תתייבמנה, יבואו להתיר שתי יבמות הבאות מבית אחד.
ו
לכן, הרי הוא
חולץ לשנייה.
ד.
אחד
יבם
שהוא בן ט' שנים ויום אחד, ואחד
יבם
שהוא בן עשרים
אלא
שלא הביא שתי שערות
, הרי שוים בכל הדינים האמורים ביבם קטן, שהואיל ולא הביא שתי שערות הרי הוא קטן.
גמרא:
אמר רבא: הא דאמור רבנן
במשנה לעיל, בפרק ארבעה אחים [לא ב] שבמקום שיש
זיקת שני יבמין
-
מיחלץ חלצה, יבומי לא מיבמה
.
לא תימא
, אל תטעה לומר, כי זה שאמרו חכמים "מי שעליה זיקת שני יבמים אינה מתייבמת אלא חולצת" הוא מכח גזירה, ולכן רק במקום ששייכת בו הגזירה היא אסורה, ואין זה כלל מוחלט שכל מי שעליה זיקת שני יבמין אינה מתייבמת אלא חולצת -
והיינו, שלא נטעה נאמר לומר שחכמים אמרו זאת רק
היכא דאיכא צרה
.
וכגון לעיל, שמדובר בשתי נשים שהיו נשואות לשני אחים, ומת אחד מהם, ועשה בה השני מאמר, ומת גם הוא, ונפלו שתי נשיו ליבום לפני האח השלישי, כאשר האחת מהן היא אשתו הראשונה של האח השני ואילו השניה היא אשתו של אחיו הראשון, שהשני עשה בה מאמר, ויש עליה זיקת שני -
והיה מקום לומר, כי רק שם אין בעלת המאמר מתייבמת אלא רק אשתו הראשונה, ואילו בעלת המאמר חולצת, היות
דאיכא למגזר משום צרה,
שחששו חכמים שאם ייבם את שתיהן, יבואו אנשים לטעות, ולומר שכל שתי יבמות הבאות מבית אחד - הרי הן מתייבמות.
אלא, זו היא תקנת חכמים מוחלטת, שאין בעלת המאמר שמת בעלה מתייבמת אפילו במקום שאין לה צרה.
היות שסמכו חכמים תקנתם על הפסוק "ומת אחד מהם - יבמה יבוא עליה", לומר שכל מי שעליה זיקת שני יבמים אינה מתייבמת אלא חולצת. והראיה:
דהא הכא
, במשנתנו,
ליכא צרה,
אלא היא עצמה בלבד נופלת מהאח הראשון וממאמרו של שני, ואין כאן חשש שמא יאמרו אנשים שתי יבמות מבית אחד מתייבמות.
ובכל זאת, היא רק
מיחלץ חלצה,
אבל
יבומי
\-
לא מיבמה!
שנינו במשנה:
נשא
הקטן
אשה ומת
, הרי היא פטורה מן החליצה ומן היבום.
ומוסיפה הגמרא, ששנינו לדין זה גם בברייתא:
תנינא להא
, לדין זה של משנתנו, בברייתא,
דתנו רבנן: שוטה וקטן שנשאו
אשה
ומתו
-
נשותיהן פטורות מן החליצה ומן הייבום.
שנינו במשנה:
בן תשע
שבא על יבמתו, ומשהגדיל נשא אשה אחרת, ומת, אם לא ידע את הראשונה
משהגדיל
הראשונה חולצת ולא מתייבמת, והשנייה או חולצת או מתייבמת.
והוינן בה:
ויעשו ביאת בן ט' כמאמר בגדול,
ומשמת, הרי יש עליה זיקת שני יבמים,
ותדחה צרה
[אשתו הגמורה של הקטן, שקידשה משהגדיל]
מיבום
, כדין אשתו הגמורה, כשהיא "צרת מי שיש עליה זיקת שני יבמים", ששנינו לעיל בפרק ארבעה אחים [לא ב] שאינה מתייבמת.
אמר רב: לא עשו ביאת בן ט' כמאמר בגדול
.
ושמואל אמר: עשו ועשו!
כלומר, אכן כן עשו ביאת בן תשע כמאמר בגדול.
וכן אמר רבי יוחנן: עשו ועשו.
והוינן בה, לדברי רבי יוחנן ושמואל: אם כדבריהם -
ויעשו
ביאת קטן כמאמר בגדול גם לענין איסור צרת "מי שעליה זיקת שני יבמים". ואם כן, כיצד שנינו במשנתנו שצרתה אפילו מתייבמת!?
ומשנינן: דין צרת מי שעליה זיקת שני יבמים, במחלוקת
תנאי היא
שנויה.
הך תנא ד
לעיל, בפרק
ארבעה אחין, גזר
שבעלת המאמר שמת בעלה אינה מתייבמת
משום צרה
, שמא יבואו לייבם גם את צרתה, ויאמרו אנשים ששתי יבמות הבאות מבית אחד מתייבמות.
ואשמעינן
תנא זה דין זה שם
בגדול, והוא הדין בקטן
, שאינה מתייבמת.
והאי דאמר
שם ב
גדול?
-
משום דבגדול
שעשה בה מאמר
קאי
שם.
והאי תנא דהכא, סבירא ליה
שאמנם
עשו
ביאת קטן כמאמר בגדול, ואולם הוא
לא גזר
בה שלא תתיבמנה שתיהן
משום צרה
, שמא יבואו לייבם אותה וצרתה, אלא הוא סבור שאין היא עצמה מתייבמת אפילו במקום שאין צרה. אך מאידך הוא סבור, שאין היא אוסרת צרתה מדין צרת מי שיש עליה זיקת שני יבמים.
ואשמעינן
דין זה
בקטן
שביאתו היא כמאמר בגדול,
והוא הדין בגדול
.
והאי דקאמר בקטן?
-
דבקטן קאי
כאן.
אזל רבי אלעזר
בן פדת, שהיה תלמידו של רבי יוחנן, ו
אמר לשמעתא
זו,
בי מדרשא,
בבית המדרש, את מה ששמע מרבי יוחנן,
ולא אמרה משמיה דרבי יוחנן.
שמע רבי יוחנן,
שלא אמר זאת בשמו, ו
איקפד
עליו.
עול לגביה
רבי יוחנן,
רבי אמי ורבי אסי
, כדי לפייסו מקפידתו.
אמרו ליה
, כדי שלא יכעס ויעשה כעסו רושם:
וכי
לא כך היה המעשה בבית הכנסת של טבריא, בנגר
[יתד שראשו מעובה, שתוחבים אותו בחור שבכניסה לחדר, וכך סוגרים את הדלת],
שיש בראשו גלוסטרא
[עובי],
שנחלקו בו רבי אלעזר ורבי יוסי
אם הוא נחשב כלי, לפי שראוי לשחוק בו שומים ופלפלים, ואין תקיעתו בחור שבריצפה מחשיבה אותו כבונה בשבת, או שתקיעתו נחשבת כבונה, מפני שבטל הוא לבית, ונהיה חלק ממנו -
עד שקרעו ספר תורה בחמתן!
ובמאמר מוסגר תמהה הגמרא: וכי
קרעו
ספר תורה בכוונה
סלקא דעתך?
אלא אימא: שנקרע ספר תורה
מבלי משים,
בחמתן
.
והיה שם רבי יוסי בן קיסמא
.
אמר: תמיה אני אם לא יהיה בית הכנסת זו עבודת כוכבים!
וכן הוה.
אך הם לא הרגיעו בכך את רבי יוחנן, אלא אדרבה,
הדר
, חזר רבי יוחנן, ו
איקפד טפי
.
אמר: חברותא נמי!
האם מדמים את רבי אלעזר תלמידי כאילו היה חברי, ולכן אין לי להקפיד עליו, כמו שלא היה ראוי לרבי אלעזר ורבי יוסי שהיו חברים להקפיד כל כך זה על זה!?
עול לגביה רבי יעקב בר אידי
לפייסו.
אמר לו
: כתיב בספר יהושע [פרק יא]:
"כאשר צוה ה' את משה עבדו, כן צוה משה את יהושע, וכן עשה יהושע. לא הסיר דבר
מכל אשר צוה ה' את משה
".
וכי על כל דבר שאמר יהושע, היה אומר להם: כך אמר לי משה?
אלא, יהושע יושב ודורש סתם, והכל יודעין שתורתו של משה היא
.
אף רבי אלעזר תלמידך
, הרי הוא
יושב ודורש סתם, והכל יודעין כי
כל דבריו -
שלך היא.
אמר להם
רבי יוחנן:
מפני מה אי אתם יודעין לפייס כבן אידי חברינו!
ומביאה עתה הגמרא דרשת חכמים בענין אמירת דבר בשם אומרו, עד כמה היא מועילה למי שאמרו. דכתיב בספר תהלים [פרק סא]:
"אגורה באהלך עולמים
".
וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים?
אלא
, כך
אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא
:
Traduction française
Michna :
Dans la Michna précédente, il a été exposé que la venue d’un mineur est considérée comme un maamar envers la femme soumise au yiboum, et qu’elle interdit aux autres frères de la prendre.
A. Un frère destiné au yiboum,
âgé de neuf ans et un jour
, âge à partir duquel sa venue est une véritable venue,
qui est venu vers la femme soumise au yiboum —
il l’acquiert.
Cependant, puisque l’acquisition du frère mineur n’est pas une acquisition complète, mais relève seulement de l’acquisition par maamar, et que la femme soumise au yiboum ne lui est pas entièrement acquise [elle n’est pas considérée comme une femme soumise au yiboum ordinaire sur laquelle un frère majeur est venu, mais seulement comme une femme soumise au yiboum envers laquelle l’un des frères a fait un maamar], donc —
si
ensuite
, après sa venue,
son frère est venu vers elle
, le mineur,
qui
lui aussi
est âgé de neuf ans et un jour —
il interdit en raison de lui.
La femme soumise au yiboum est devenue interdite au premier frère qui l’avait acquise par sa venue [considérée comme un « maamar »], à cause de la venue de son frère, puisque la venue de celui-ci est elle aussi considérée comme une acquisition par maamar. Ce tan[n]a suit l’opinion des Sages, et non celle de Rabban Gamaliel, selon laquelle « il y a un maamar après un maamar ».
C’est-à-dire qu’il est possible à chacun des frères destinés au yiboum de faire un maamar envers la femme qui lui est soumise au yiboum, même si un autre frère l’a précédé et a fait envers elle un maamar.
Par le maamar du second frère, la femme soumise au yiboum devient également interdite au premier frère, en vertu du maamar du second frère.
De même, le second frère devient lui aussi interdit à l’égard de ses proches parentes, comme le premier frère.
Elle a donc besoin d’un acte de divorce de la part des deux, et d’une halitsa de la part de l’un d’eux.
Et puisque les actes de consécration du maamar des deux ont pris effet sur elle, et qu’elle ne peut être soumise au yiboum que si l’un d’eux la répudie, elle est désormais interdite à tous deux en raison de l’interdit : « puisqu’il ne l’a pas édifiée, il ne l’édifiera plus ».
Rabbi Chim‘on dit :
le second frère
n’interdit pas
la femme soumise au yiboum au premier frère.
Car, selon Rabbi Chim‘on, la venue d’un garçon âgé de neuf ans n’est pas du domaine du maamar, qui serait une acquisition partielle ; elle constitue soit une acquisition complète, comme la venue d’un adulte, soit n’acquiert rien du tout.
Si elle est une acquisition complète, la venue du second n’a aucune conséquence.
Et si elle ne constitue aucune acquisition, la venue des deux frères n’a rien produit, et elle leur est permise à tous deux.
C’est pourquoi elle est certainement permise au premier, car selon les deux éventualités elle lui est permise, tandis qu’elle est interdite au second par doute, dans l’éventualité où le premier l’aurait acquise par une acquisition complète.
B. Un frère destiné au yiboum
âgé de neuf ans et un jour, qui est venu vers la femme soumise au yiboum
, sa venue étant considérée comme un maamar,
et ensuite est venu
, lui-même, également
vers sa coépouse —
Puisque sa venue n’est pas une acquisition complète, sa première venue ne libère pas sa coépouse, mais acquiert seulement la première selon le דין du maamar.
Et puisque son acquisition de la première n’est pas une acquisition complète, si, par la suite, il vient vers sa coépouse, celle-ci lui est également acquise par une acquisition de type maamar.
Il se trouve qu’il édifie deux maisons, alors que la Torah a dit : « une seule maison, il édifie, et non deux maisons ».
Et puisqu’il doit répudier la seconde, la « maison entière » est invalidée.
C’est-à-dire que toutes les femmes soumises au yiboum qui tombent avec celle qui est répudiée deviennent invalides en raison de : « puisqu’il ne l’a pas édifiée, il ne l’édifiera plus ».
Il se trouve donc que, par sa venue vers la coépouse, il
invalide
la femme soumise au yiboum qu’il avait acquise par sa venue [son maamar] —
par lui-même !
Rabbi Chim‘on dit :
puisque la chose est douteuse, à savoir si la venue du mineur acquiert entièrement ou n’acquiert rien du tout, il
n’invalide pas
la femme soumise au yiboum vers laquelle il était venu en premier, par la venue vers laquelle il est venu en second.
Car, si sa venue n’a rien acquis, la venue vers la première et celle vers la seconde n’ont rien produit, et elles ne deviennent pas interdites.
Et si sa première venue a entièrement acquis la première femme soumise au yiboum, elle a entièrement libéré sa coépouse. La venue vers la seconde ne rend pas la première interdite en raison de l’« édification de deux maisons », et il n’a pas besoin d’en répudier une.
Et puisque, selon Rabbi Chim‘on, le doute porte sur le fait que la venue acquiert entièrement ou n’acquiert rien du tout, elle lui est certainement permise en premier, puisqu’elle lui est permise aussi bien s’il l’a entièrement acquise que s’il ne l’a nullement acquise.
Mais il lui est interdit de conserver la seconde par doute, car peut-être la venue vers la première l’a-t-elle entièrement acquise ; et alors, s’il conserve la seconde, il transgresse à son égard l’interdit de l’édification de deux maisons.
Guemara :
Nous avons appris dans la première partie de la Michna une controverse entre les Sages et Rabbi Chim‘on au sujet d’un frère mineur destiné au yiboum, qui est venu vers la femme soumise au yiboum, puis son jeune frère est revenu et est venu vers elle, et la question de savoir si elle devient interdite au premier :
Il a été enseigné : Rabbi Chim‘on leur dit, aux Sages :
l’acquisition du mineur par la venue n’est pas considérée comme une acquisition partielle ; il est douteux qu’il s’agisse d’une acquisition complète ou qu’il ne s’agisse d’aucune acquisition. Je considère donc que, de quelque manière qu’on l’envisage, la venue du second n’a aucune conséquence et ne la rend pas interdite au premier. Car :
Si la première venue
, celle par laquelle le premier frère mineur est venu vers elle, est considérée comme une
venue
d’une acquisition complète —
La seconde venue
, celle par laquelle le second frère mineur est venu vers elle, —
n’est pas une venue
qui puisse invalider l’acquisition du premier, puisque le premier a acquis une acquisition complète ; et nous avons déjà appris, au sujet de la venue d’un adulte [ci-dessus, 96b], qu’« il n’y a pas de venue après une venue » pour invalider la première venue.
Et si la première venue
du premier mineur
n’est pas une venue
qui acquiert quoi que ce soit —
La seconde venue
du second mineur
n’est pas non plus une venue
qui acquiert.
La Guemara poursuit et explique un autre point :
Michna
, notre Michna [selon les paroles des Sages], qui considèrent que la venue du mineur équivaut à un maamar, et qu’« il y a un maamar après un maamar », c’est-à-dire que le second maamar a le pouvoir d’invalider le premier maamar.
Ils l’ont dit aussi bien lorsqu’il s’agit d’un seul frère qui a fait un « maamar après un maamar » envers ses deux femmes soumises au yiboum, comme dans la fin de la Michna, où il est venu vers l’une, puis est revenu et est venu vers sa coépouse,
que lorsqu’il s’agit de deux frères envers une seule femme soumise au yiboum, comme dans le début de la Michna, où le premier est venu vers la femme soumise au yiboum, puis le second est revenu et est venu vers elle —
elle est
contraire à l’opinion de Ben Azzaï !
Car il a été enseigné : Ben Azzaï dit : il y a un maamar après un maamar
seulement
chez deux frères et une seule femme soumise au yiboum.
Mais
il n’y a pas
de maamar après un maamar lorsqu’il y a deux femmes soumises au yiboum et un seul frère.
Car Ben Azzaï considère que l’acquisition par maamar n’est pas une acquisition complète ; les Sages ont seulement institué que le maamar soit efficace, afin que les gens ne se trompent pas en pensant que, puisque le maamar n’est pas efficace envers une femme soumise au yiboum, la venue ne serait pas non plus efficace envers elle pour l’acquérir.
C’est pourquoi les Sages ont institué que tous les frères acquièrent par maamar, de manière égale, et qu’un maamar après un maamar soit efficace envers elle.
En revanche, lorsqu’un seul frère a devant lui deux femmes soumises au yiboum, puisque le frère unique a fait un maamar envers l’une des deux, il a acquis en elle toute la force du maamar, et il n’a plus le pouvoir de faire un maamar envers la seconde.
Selon Ben Azzaï, si le frère mineur revient et vient également vers sa coépouse, la première ne lui devient pas interdite en raison du fait qu’il « édifie deux maisons », puisque, lorsqu’il y a un seul frère et deux femmes soumises au yiboum, Ben Azzaï considère qu’« il n’y a pas de maamar après un maamar ».
Michna :
La Michna explique maintenant les lois qui découlent du fait que la venue d’un garçon âgé de neuf ans est considérée comme une acquisition :
a.
Un garçon âgé de neuf ans et un jour, qui est venu vers la femme soumise au yiboum, puis est mort —
elle
fait la halitsa et ne se soumet pas au yiboum.
Puisque son acquisition n’est pas un yiboum complet, elle tombe encore au yiboum à la fois devant le premier frère, qui était majeur, et devant le frère mineur dont la venue équivaut à un maamar ; elle est donc la femme de deux morts, celle qui a été exclue [ci-dessus, 31a] du verset : « l’un d’eux mourra, le frère du mari viendra vers elle », c’est-à-dire celle qui est soumise à la relation léviratique d’un seul frère, se soumet au yiboum, mais non celle qui est soumise à la relation léviratique de deux frères !
b. Dans quels cas est-il dit que la venue du mineur acquiert : lorsqu’il s’agit d’une femme soumise au yiboum, car, puisqu’elle lui est destinée, les Sages ont considéré sa venue envers elle comme un maamar.
Mais bien que sa venue envers une femme soumise au yiboum soit considérée comme un maamar, ses consécrations envers une femme ordinaire ne sont pas des consécrations, car l’acquisition du mineur n’a aucune valeur jusqu’à ce qu’il grandisse.
C’est pourquoi, si
le mineur a épousé
une
femme et est mort
, et qu’il a des frères —
celle-ci est dispensée
de la halitsa, car ses consécrations n’ont rien produit.
c.
Un garçon âgé de neuf ans et un jour, qui est venu vers la femme soumise au yiboum, puis, après avoir grandi, a épousé une autre femme et est mort
, et ses deux femmes tombent maintenant au yiboum devant son frère —
s’il n’a pas connu la première [
il n’est pas venu vers elle]
après avoir grandi —
la première fait la halitsa et ne se soumet pas au yiboum,
car elle tombe maintenant à la fois du premier frère [qui ne lui a toujours pas fait subir un yiboum complet, puisque la venue du mineur n’est considérée que comme un maamar] et du second, qui est venu vers elle alors qu’il était mineur et l’a acquise par un maamar ; elle tombe au yiboum également du fait de son maamar, et elle est la femme de deux morts, la relation léviratique de deux frères pesant sur elle ; les Sages ont institué qu’elle ne se soumette pas au yiboum, mais fasse seulement la halitsa.
Et la seconde —
soit elle fait la halitsa, soit elle se soumet au yiboum.
Rabbi Chim‘on dit :
il n’y a pas d’interdit de la « relation léviratique de deux frères » [c’est-à-dire que Rabbi Chim‘on est en désaccord et considère que les Sages n’ont pas institué cette disposition].
C’est pourquoi la première est elle aussi apte au yiboum — du fait de sa chute devant le premier frère — et la seconde est elle aussi apte au yiboum — du fait de sa chute devant le second.
C’est pourquoi il
soumet au yiboum
l’une d’elles,
celle qu’il voudra.
Et la seconde n’est pas libérée par sa venue, car il y a ici une chute provenant de deux maisons : la première tombe du premier frère, et la seconde du second.
Mais il n’est pas possible de soumettre également la seconde au yiboum, puisqu’elle était, dans une certaine mesure, la coépouse de celle qui se soumet au yiboum, par un maamar des Sages. Et si toutes deux se soumettaient au yiboum, on en viendrait à permettre deux femmes soumises au yiboum provenant d’une seule maison.
Et
c’est pourquoi il
fait la halitsa à la seconde.
d.
L’un des
frères destinés au yiboum
est âgé de neuf ans et un jour, et l’un des
frères destinés au yiboum
est âgé de vingt ans,
mais
n’a pas produit deux poils : ils sont égaux dans toutes les lois énoncées au sujet du frère mineur, puisque, n’ayant pas produit deux poils, il est mineur.
Guemara :
Rava dit : ce que les Sages ont dit
dans la Michna ci-dessus, au chapitre « Quatre frères » [31b], que là où il y a
la relation léviratique de deux frères —
elle fait la halitsa, mais ne se soumet pas au yiboum.
Ne dis pas
: ne te trompe pas en disant que ce que les Sages ont dit — « celle qui est soumise à la relation léviratique de deux frères ne se soumet pas au yiboum, mais fait la halitsa » — relève d’un décret ; c’est pourquoi elle ne serait interdite que dans le cas où ce décret s’applique, et ce ne serait pas une règle absolue selon laquelle toute femme soumise à la relation léviratique de deux frères ne se soumet pas au yiboum, mais fait la halitsa —
c’est-à-dire qu’il ne faut pas se tromper et dire que les Sages ne l’ont dit que
lorsqu’il y a une coépouse.
Par exemple, dans le cas exposé plus haut, où il s’agit de deux femmes mariées à deux frères ; l’un d’eux est mort, le second a fait envers elle un maamar, puis celui-ci est également mort, et ses deux femmes sont tombées au yiboum devant le troisième frère : l’une d’elles était la première femme du second frère, tandis que l’autre était la femme de son premier frère, envers laquelle le second avait fait un maamar, et elle était soumise à la relation léviratique de deux frères —
on aurait pu dire que, dans ce cas seulement, celle envers qui le maamar avait été fait ne se soumet pas au yiboum, mais seulement sa première femme, tandis que celle envers qui le maamar avait été fait fait la halitsa, puisque
il y a lieu de décréter à cause de la coépouse,
car les Sages ont craint que, s’il soumettait toutes deux au yiboum, les gens ne se trompent et ne disent que deux femmes soumises au yiboum provenant d’une seule maison peuvent se soumettre au yiboum.
Mais telle est la disposition absolue des Sages : celle envers qui un maamar a été fait, dont le mari est mort, ne se soumet pas au yiboum, même lorsqu’elle n’a pas de coépouse.
Car les Sages ont fondé leur disposition sur le verset : « l’un d’eux mourra, le frère du mari viendra vers elle », pour dire que toute femme soumise à la relation léviratique de deux frères ne se soumet pas au yiboum, mais fait la halitsa. Et la preuve :
car ici même,
dans notre Michna,
il n’y a pas de coépouse,
mais elle seule tombe du premier frère et du maamar du second ; il n’y a ici aucune crainte que les gens disent que deux femmes soumises au yiboum provenant d’une seule maison peuvent se soumettre au yiboum.
Et pourtant, elle
fait seulement la halitsa,
mais
ne se soumet pas au yiboum —
elle ne s’y soumet pas !
Nous avons appris dans la Michna :
le mineur a épousé
une
femme et est mort,
elle est dispensée de la halitsa et du yiboum.
La Guemara ajoute que nous avons également appris cette loi dans une baraïta :
nous l’avons apprise,
cette loi de notre Michna, dans une baraïta,
car les Sages ont enseigné : un insensé et un mineur qui ont épousé
une
femme et sont morts —
leurs femmes sont dispensées de la halitsa et du yiboum.
Nous avons appris dans la Michna :
un garçon âgé de neuf ans
qui est venu vers la femme soumise au yiboum, puis, après avoir grandi, a épousé une autre femme et est mort ; s’il n’a pas connu la première
après avoir grandi —
la première fait la halitsa et ne se soumet pas au yiboum, tandis que la seconde fait soit la halitsa, soit se soumet au yiboum.
Nous avons objecté à ce sujet :
qu’ils fassent de la venue d’un garçon âgé de neuf ans l’équivalent d’un maamar d’un adulte,
et, lorsqu’il meurt, la relation léviratique de deux frères pèse sur elle ;
et que la coépouse soit repoussée [
la femme pleinement mariée du mineur, qu’il a consacrée après avoir grandi]
du yiboum,
selon la loi de sa femme pleinement mariée, lorsqu’elle est la « coépouse de celle qui est soumise à la relation léviratique de deux frères », car nous avons appris plus haut, au chapitre « Quatre frères » [31b], qu’elle ne se soumet pas au yiboum.
Rav dit : ils n’ont pas fait de la venue d’un garçon âgé de neuf ans l’équivalent d’un maamar d’un adulte.
Et Chmouel dit : ils l’ont fait, et ils l’ont fait !
C’est-à-dire qu’en effet, ils ont fait de la venue d’un garçon âgé de neuf ans l’équivalent d’un maamar d’un adulte.
Et Rabbi Yo’hanan a également dit : ils l’ont fait, et ils l’ont fait.
Nous avons objecté, selon les paroles de Rabbi Yo’hanan et de Chmouel : s’il en est comme ils le disent —
qu’ils fassent
de la venue du mineur l’équivalent d’un maamar d’un adulte également en ce qui concerne l’interdit de la coépouse de « celle qui est soumise à la relation léviratique de deux frères ». Si tel est le cas, comment avons-nous appris dans notre Michna que sa coépouse peut même se soumettre au yiboum !?
Et nous avons répondu : la loi de la coépouse de celle qui est soumise à la relation léviratique de deux frères fait l’objet d’une controverse
entre les tannaim
.
Ce tan[n]a qui,
plus haut, au chapitre
« Quatre frères », a décrété
que celle envers qui un maamar a été fait, dont le mari est mort, ne se soumet pas au yiboum
à cause de la coépouse,
de peur que l’on en vienne à soumettre également sa coépouse au yiboum, et que les gens disent que deux femmes soumises au yiboum provenant d’une seule maison peuvent se soumettre au yiboum.
Et il nous enseigne
ce דין là-bas
chez l’adulte, et il en va de même chez le mineur,
qui ne se soumet pas au yiboum.
Et ce qu’il dit
là, chez l’
adulte ? —
c’est parce que chez l’adulte
qui a fait envers elle un maamar
il se tient
là-bas.
Et ce tan[n]a d’ici considère
qu’en effet ils
ont fait
de la venue du mineur l’équivalent d’un maamar d’un adulte, mais il
n’a pas décrété
à son sujet qu’elles ne se soumettent pas toutes deux au yiboum
à cause de la coépouse,
de peur que l’on en vienne à soumettre au yiboum celle-ci et sa coépouse ; il considère plutôt qu’elle-même ne se soumet pas au yiboum, même lorsqu’elle n’a pas de coépouse. Mais, d’un autre côté, il considère qu’elle n’interdit pas sa coépouse selon la loi de la coépouse de celle qui est soumise à la relation léviratique de deux frères.
Et il nous enseigne
cette
loi chez le mineur,
dont la venue équivaut au maamar d’un adulte,
et il en va de même chez l’adulte.
Et ce qu’il dit chez le mineur ? —
c’est parce qu’il se tient chez le mineur
ici.
Rabbi El‘azar
ben Pedat, qui était l’élève de Rabbi Yo’hanan, s’en alla et
énonça cette tradition
que voici,
dans le bейт-mидrash, ce qu’il avait entendu de Rabbi Yo’hanan,
sans l’avoir dite au nom de Rabbi Yo’hanan.
Rabbi Yo’hanan l’apprit,
qu’il ne l’avait pas dite en son nom, et
s’irrita
contre lui.
Rabbi Ami et Rabbi Assi
vinrent chez
Rabbi Yo’hanan
pour l’apaiser de son irritation.
Ils lui dirent,
afin qu’il ne se mette pas en colère et que sa colère ne laisse pas de trace :
N’est-ce pas
ainsi que s’est déroulé l’épisode dans la synagogue de Tibériade, au sujet du verrou [
une cheville dont l’extrémité est épaissie, que l’on enfonce dans un trou à l’entrée d’une pièce, fermant ainsi la porte],
qui avait à son extrémité une poignée en forme de massue [
épaississement],
au sujet duquel Rabbi El‘azar et Rabbi Yossi étaient en désaccord
: devait-il être considéré comme un ustensile, puisqu’il convient pour broyer de l’ail et des poivres, et le fait de l’enfoncer dans un trou du sol ne le rend pas assimilable à une construction le Chabbat, ou bien le fait de l’enfoncer est-il considéré comme une construction, parce qu’il est annulé par rapport à la maison et en devient une partie —
au point qu’ils déchirèrent un rouleau de la Torah sous l’effet de leur colère !
Dans une remarque incidente, la Guemara s’étonne : auraient-ils donc
déchiré
un rouleau de la Torah intentionnellement,
aurait-on pu le penser ?
Mais dis plutôt : un rouleau de la Torah se déchira
sans qu’ils le veuillent,
sous l’effet de leur colère.
Et Rabbi Yossi ben Kisma se trouvait là.
Il dit : Je m’étonne que cette synagogue ne devienne pas un lieu d’idolâtrie !
Et c’est ce qui arriva.
Mais ils ne calmèrent pas ainsi Rabbi Yo’hanan ; au contraire,
de nouveau
, Rabbi Yo’hanan revint sur la chose et
s’irrita davantage.
Il dit : Même un compagnon d’étude !
Est-ce qu’ils assimilent Rabbi El‘azar, mon élève, à mon compagnon d’étude, de sorte que je ne devrais pas m’irriter contre lui, comme Rabbi El‘azar et Rabbi Yossi, qui étaient des compagnons, n’auraient pas dû s’irriter ainsi l’un contre l’autre !?
Rabbi Ya‘akov bar Idi vint chez lui
pour l’apaiser.
Il lui dit :
il est écrit dans le livre de Josué [chapitre 11] :
« Comme l’Éternel avait ordonné à Moïse, son serviteur, ainsi Moïse ordonna à Josué, et ainsi fit Josué. Il ne retira rien
de tout ce que l’Éternel avait ordonné à Moïse ».
Et pour chaque chose que Josué disait, disait-il aux Israélites : “Ainsi Moïse me l’a dit” ?
Mais Josué s’asseyait et enseignait simplement, et tous savaient que son enseignement était celui de Moïse.
De même Rabbi El‘azar, ton élève,
il
s’assied et enseigne simplement, et tous savent que
toutes ses paroles
sont les tiennes.
Il leur dit,
Rabbi Yo’hanan :
Pourquoi ne savez-vous pas apaiser comme notre compagnon Ben Idi !
La Guemara rapporte maintenant l’enseignement des Sages au sujet de l’énoncé d’une parole au nom de celui qui l’a dite, et de la mesure dans laquelle cela profite à celui qui l’a énoncée. Car il est écrit dans le livre des Psaumes [chapitre 61] :
« Je séjournerai dans Ta tente pour les mondes ».
Est-il donc possible qu’un homme séjourne dans deux mondes ?
Mais
, ainsi
David dit devant le Saint, béni soit-Il :