Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 96a (צו.) — le Talmud en français

Yévamot 96a (יבמות צו.): Et peut-être Samuel n’a déclaré que la halakha suit Rabbi Yossi que pour « celui qui » « ne » disqualifie pas « par l’intermédiaire d’autrui » ; et Samuel est venu nous…

Texte original — Yévamot 96a (צו.)

ודילמא

לא אמר שמואל הלכה כרבי יוסי אלא רק

א

" כל ש

אינו פוסל

על ידי אחרים", וללמדנו בא שמואל, שאם נישאת האשה לראובן בעל אחותה, אין היא נאסרת על גיסו של ראובן, כי כל הטעם הוא משום שמא יאמרו גירש זה ונשא זה, מה שלא שייך לומר כשנישאת לראובן בעל אחותה. ודלא כתנא קמא, האוסרה על גיסו משום קנס.

ואולם, במה שסובר רבי יוסי שאם נישאת האשה לראובן שקידש את אחותה ולא נשאה, שהיא נאסרת על גיסו של ראובן - בזו לא אמר שמואל הלכה כרבי יוסי, כי הוא אינו חושש לשמא יאמרו תנאי היה בקדושין.

האופן השני:

אי נמי, ממאי דאיתא לדרב הונא

[מנין שנכונים דברי רב הונא] בביאור מחלוקתם של רב ושמואל?

דילמא, ליתא לדרב הונא כלל!

שהרי את מחלוקת רב ושמואל יתכן לבאר בשני ביאורים אחרים:

א.

ובדרב המנונא קמיפלגי

רב ושמואל:

דאמר רב המנונא: שומרת יבם שזינתה

-

אסורה ליבמה

. ובזה הוא שנחלקו רב ושמואל.

דרב אמר

, יבמה הזקוקה ליבום

הרי היא כאשת איש

של היבם,

ומיפסלא

עליו

בזנות

, וכדרב המנונא.

ו

אילו

שמואל אמר, אינה כאשת איש, ולא מיפסלא בזנות

על היבם, ודלא כרב המנונא.

ב.

ואי נמי

יתכן, ש

ב

שאלה האם

קידושין תופסין ביבמה

-

קמיפלגי

רב ושמואל.

דרב אמר

, יבמה הזקוקה ליבום

הרי היא כאשת איש, ולא תפסי בה קידושין

לאחר שקידשה.

ושמואל אמר: אינה כאשת איש, ותפסי בה קידושין

לכל אדם.

ותמהה הגמרא על הביאור השני במחלוקתם של רב ושמואל:

והא איפליגו בה חדא זימנא!

הרי כבר נחלקו רב ושמואל אם קדושין תופסין ביבמה, ונזכרה מחלוקתם לעיל [צב ב], ולמה הוצרכו לחלוק בדבר זה שוב בסגנון שונה!? ומתרצת הגמרא:

חדא

-

מכלל חברתה איתמר

.

לא נחלקו רב ושמואל באותו ענין בשתי לשונות, אלא נחלקו פעם אחת, ובבית המדרש אמרו על פי מחלוקתם הראשונה גם את מחלוקתם השניה.

מתניתין:

משנתנו מתחלקת לשני ענינים:

החלק הראשון עוסק בענין איסור אחות אשה, והחלק השני הוא בענין ביאת יבם קטן ביבמה.

החלק הראשון:

אסור לו לאדם לקחת אשה ואחותה כאשר שתי האחיות בחיים, אך מותר לקחת את אחות אשתו אחר מות אשתו.

האיסור לקחת שתי אחיות הוא בין אם הן אחיות מהאב ובין אם הן אחיות מהאם.

ואם היתה לאשתו אחות מהאב, ולאחות זו היתה אחות מן האם, מותר לו לקחת את האחות ההיא, היות ואין כל קירבה של אחווה בין אשתו לבין אחותה של אחות אשתו.

א.

אמרו לו

לבעל:

מתה אשתך!

-

ב. והלך

ונשא

אשה שניה, שהיא

אחותה מאביה

של אשתו, אך אינה אחותה מאמה.

ואחר כך אמרו לו:

מתה

אשתך השניה [שהיא, כאמור, אחותה מאביה של אשתו]! ג. והלך

ונשא

אשה שלישית,

אחותה מאמה

של אשתו השנייה.

ואחות זו היא "רחוקה" מאשתו הראשונה, ואינה אחותה כלל.

ואחר כך אמרו לו:

מתה

אשתך השלישית [אחותה מאמה של אשתו השניה, הרחוקה לגמרי מאשתו הראשונה]!

ד. והלך

ונשא

אשה רביעית,

אחותה מאביה

של אשתו השלישית, הרחוקה הן מאשתו השניה והן מאשתו הראשונה.

ושוב אמרו לו:

מתה

אשתך הרביעית [אחותה מאביה של אשתו השלישית, והרחוקה לגמרי מאשתו השניה והראשונה]!

ה. והלך

ונשא

אשה חמישית, שהיא

אחותה מאמה

של אשתו הרביעית, הרחוקה לגמרי מאשתו השלישית, השניה והראשונה.

ולאחר מכן התברר שהיו כל אותן העדויות, עדויות שקר,

ונמצאו כולן קיימות

-

הרי הוא

מותר ב

אשתו ה

ראשונה, וב

אשתו ה

שלישית, וב

אשתו ה

חמישית

.

לפי שאשתו השלישית רחוקה מאשתו הראשונה, ותפסו קידושיה.

וכמו כן אשתו החמישית רחוקה מאשתו השלישית, ולכן תפסו קידושיה.

וקידושיהן של השלישית והחמישית קידושין גמורים וכשרים הם.

ולכן, אם אחר כך מת הבעל, ושלשת נשותיו נופלות לפני אחיו לייבום, ובא אחיו היבם לייבם את אחת משלשת נשותיו, ובא עליה, הרי זו ביאה כשרה ולא פסולה,

ו

הרי הן

"פוטרות" צרותיהן

.

והיינו, שאם יבוא היבם על אחת מהן, הרי זו ביאה כשירה ולא פסולה, כך שאם בא להוציאה דיה בגט, ואינה צריכה לא היא ולא צרותיה חליצה [כמו שהיו צריכות אילו היתה זו ביאה פסולה].

ואסור בשניה וברביעית

.

קידושיה של השניה לא תפסו, לפי שהיא אסורה עליו משום איסור אחות מאב של אשתו הראשונה.

וכמו כן לא תפסו קידושיה של הרביעית, לפי שהיא אסורה עליו מחמת איסור אחות מאב של אשתו השלישית.

ו

לכן, אם מת הבעל, ונפלו נשותיו לפני אחיו ליבום,

אין ביאת אחת מהן

[בשניה וברביעית]

פוטרת "צרתה

" [את שלשת נשיו האמיתיות, כי השניה והרביעית אינן נשותיו כלל].

במה דברים אמורים, כאשר כל העדויות על מיתת נשותיו היו שקר.

ו

אולם,

אם בא

הבעל

על

האשה

השניה לאחר מיתת

האשה

הראשונה

-

והיינו, שהעדות על מיתת אשתו הראשונה היתה נכונה, ותפסו קידושי הבעל בביאתו על האשה השניה, ורק שאר העדויות על מיתת שאר הנשים היו שקר -

הרי הבעל

מותר ב

אשתו ה

שניה, וב

אשתו ה

"רביעית

", הרחוקה ממנה.

ו

אם מת הבעל, ונפלו נשותיו ליבום, ביאת אחיו באחת מהן, בשניה או ברביעית, שהיא ביאה כשרה -

פוטרות צרותיהן

.

ואסור

הבעל

בשלישית

, לפי שהיא אחות אשתו השניה, שתפסו בה קידושין אחר מות אשתו.

ו

אסור גם

ב

אשה ה

חמישית

שקידש, לפי שהיא אחות אשתו הרביעית, שתפסו בה קידושין.

ואין ביאת

היבם ב

אחת מהן

[בשלישית וחמישית, שאינן נשותיו של אחיו],

פוטרת צרתה

[את שתי נשותיו האמיתיות, השניה והרביעית].

החלק השני:

היבם יכול לקנות את יבמתו בקנין "מאמר", שהוא קידושי כסף או שטר.

ותיקנו חכמים שיקדש היבם את אשתו בקידושי מאמר לפני שיבוא עליה.

המאמר אינו קנין גמור, לפי שעדיין לא קיים היבם במאמרו את מצות היבום, ועדיין זקוקה היבמה ליבום או לחליצה.

המאמר פועל שלשה דברים:

האחד, מאמר שעשה אחד היבמים ביבמתו, פוסל את היבמה על שאר האחים. ואם היו כמה יבמות, פוסל המאמר את שאר היבמות מלהתייבם.

השני, אם רוצה היבם להוציא את "בעלת המאמר", הוא צריך לתת לה גט בנוסף לחליצה.

והשלישי, האח שעושה מאמר ביבמתו, הרי הוא נאסר בקרובותיה של בעלת המאמר, כאילו היתה אשתו.

ושנינו בתחילת פרק חמישי, שנחלקו חכמים ורבן גמליאל אם יש "מאמר אחר מאמר", או "אין מאמר אחר מאמר".

והיינו, האם יכול אח שני לחזור ולעשות מאמר ביבמה אפילו לאחר שכבר עשה בא אחיו הראשון מאמר, ובכך היא יאסור את היבמה על האח הראשון שעשה בה מאמר, וכמובן שגם השני אסור בה, מחמת מאמרו של הראשון. או שאין מאמרו של השני כלום.

וכמו כן נחלקו, האם יש גט אחר מאמר. שאם נתן לה האח השני גט, האם הוא פסל אותה על כל האחים, ואפילו על האח הראשון שעשה בה מאמר, או שאין גטו של השני כלום.

אבל אם חלץ לה האח השני או בא עליה אחרי מאמרו של הראשון, לדבי הכל נאסרה היבמה על האח הראשון, על אף שעשה בה מאמר.

יבם קטן אינו יכול לקדש את יבמתו בקידושי מאמר כמו שאינו יכול לקדש אשה.

אלא, שאם הוא בא על יבמתו [ומגיל תשע שנים נחשבת ביאתו ביאה], נחשבת לו ביאתו ביבמתו כקנין "מאמר", שכאמור, אינו נחשב לקנין גמור כמו יבום.

וכיון שביאתו של יבם קטן ביבמתו קונה בה קנין שהוא בגדר "מאמר", הרי יש לה את כל דיני המאמר, ולכן:

א. אם יבוא הקטן על יבמתו הוא יפסלנה על שאר האחים, כמו שפוסל מאמר את היבמה על שאר האחים.

ב. אם לאחר ביאתו של הקטן יבוא אחיו או יעשה בה מאמר, או שיתן לה גט, וכל שכן אם יחלוץ לה או יבוא עליה - תפסל היבמה על הקטן, "בעל המאמר" הראשון.

יבם קטן

בן תשע שנים ויום אחד

שבא על יבמתו -

הוא

-

פוסל על ידי אחין

, שאוסר בביאתו את כל אחיו ביבמה.

והאחין

הגדולים -

פוסלין על ידו

, אוסרים אותו בביאתן ביבמה.

אלא

שהיכולת של הקטן לפסול את אחיו הגדולים, היא פחותה מאשר יכולתם של אחיו הגדולים לפסול אותו. כי -

הוא פוסל

את היבמה על שאר האחים, רק

תחלה,

רק אם קדמה ביאתו ["מאמרו"] למעשה האחים ביבמה.

ו

אילו

האחין פוסלין

את היבמה עליו גם ב

תחלה ו

גם ב

סוף

, וכפי שמבארת המשנה:

כיצד

הוא פוסל תחילה?

בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו

-

פסל על ידי אחין

, שמעתה היא אסורה עליהם עקב ביאתו ["מאמרו"].

וכיצד אינו פוסל בסוף?

אם כבר בא עליה אחיו הגדול לפניו, ויבמה, לא יכול הקטן לפוסלה עליו אם יבוא עליה [וכל שכן אם רק יעשה בה מאמר, או שיתן לה גט, שהרי אין מעשה קטן כלום], היות ואין לאחר ביאת גדול כלום!

וכיצד האחים פוסלים תחילה וסוף?

באו עליה אחין

, בין לפני ביאתו של הקטן, ובין לאחריה,

ועשו

, או שעשו

בה מאמר,

או ש

נתנו

לה

גט, או חלצו

לה -

הרי הם

פוסלין על ידו

, אוסרים אותה עליו, בין אם עשו זאת לפני ביאתו של הקטן בה, ובין לאחריה.

גמרא:

ומבארת הגמרא תחילה את החלק הראשון במשנה -

שנינו במשנה: אם בא על השניה אחר מיתת הראשונה - מותר בשניה וברביעית.

מלשון זה של המשנה, יכול להשתמע כי הוא בא על השניה אחר מיתת הראשונה, אבל הוא קידש את הנשים עוד בחיי הראשונה.

והוינן בה:

אטו

, האם

כולהו

, כל ארבעת הנשים,

לאו לאחר מיתת ראשונה נינהו!?

הרי ברור שלקחן רק אחר מיתת אשתו, כי אם לקחן קודם מיתתה, הדין הוא כמו ששנינו ברישא, שרק השלישית והחמישית מותרת!

ומשנינן:

אמר רב ששת

: כוונת המשנה היא לומר, שדין זה הוא רק אם בא על השניה

לאחר מיתת ראשונה ודאי.

אבל אם היה ספק אימתי מתה ראשונה, ויתכן שקידש את השניה קודם למיתת הראשונה - הרי כולן אסורות.

ועתה מבארת הגמרא את החלק השני של המשנה:

בן תשע שנים

פוסל תחילה, והאחין פוסלים תחילה וסוף.

והוינן בה: וכי

בן תשע שנים ויום אחד

רק ב

תחלה פסיל,

רק אם יבוא עליה תחילה, לפני שיעשו בה אחיו מעשה, היא נפסלת בביאתו על האחים.

ואילו

בסוף

, אם יבוא על היבמה לאחר שעשה בה אחד האחים מאמר - וכי

לא פסיל

אותה עליו בביאתו!?

והתני רב זביד ברבי אושעיא

: אח גדול

העושה מאמר ביבמתו, ואחר כך בא אחיו

הקטן,

שהוא בן ט' שנים ויום אחד, עליה

-

פסלה

בביאתו, על בעל המאמר!?

הרי שגם ביאת קטן פוסלת תחילה וסוף!

אמרי

לתרץ: אכן

ביאה

של קטן,

פסיל

את היבמה על אחיו,

אפילו

אם בא עליה הקטן

בסוף

, אחרי שעשה בה אחיו הגדול מאמר.

וכדי לתרץ את הקושיה, עלינו לחדש שכוונת המשנה היא לומר כך:

מאמר

גרידא של קטן [אפילו בלי ביאה!] שעושה הקטן

תחלה

-

פסיל

, היות ויש במעשה קידושין של קטן ביבמתו להחשב כמאמר של גדול לפסול יבמתו על האחים.

אבל מאמר שהוא עושה

בסוף

, לאחר מאמר של אחיו הגדול,

לא פסיל

מאמרו של קטן.

לפי שלא ייפו את כוחו של קטן עד כדי כך שיועיל מאמרו, אפילו לאחר מאמרו של אחיו הגדול!

וביאה

של קטן -

אפילו בסוף

, לאחר מאמר אחיו הגדול,

פסיל!

ופרכינן:

והא קתני

במשנתנו במפורש, שאין בכוחו של קטן לפסול בסוף כלל, אפילו לא בביאה!

שהרי שנינו בה:

אלא, שהוא

[הקטן]

פוסל תחלה, והן

[האחים הגדולים] פוסלים

תחלה וסוף

.

ואומרת המשנה,

כיצד

הוא אינו פוסל אלא תחילה ולא בסוף, ומבארת מיד בהמשך, שמדובר ב

בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו

, שהוא פוסל בביאתו רק בתחילה ולא פוסל בביאה בסוף!?

ומשנינן:

חסורי מיחסרא

במשנתנו,

והכי קתני

בה:

בן תשע שנים ויום אחד

-

הוא פוסל תחלה, והן פוסלין תחלה וסוף,

במה דברים אמורים

שיש חילוק בקטן בין תחילה לסוף -

במאמר

. שאין מאמרו של קטן יכול לפסול מאמרו של גדול.

אבל ביאה

של קטן ביבמתו -

פוסלת אפילו בסוף!

גם לאחר מאמרו של אחיו הגדול.

ולפי התיקון הזה במשנה, לא נאמר "כיצד" קטן פוסל בביאתו בתחילה, אלא

כיצד

פוסל הקטן בסוף את מאמר אחיו, וכך מבארת המשנה -

בן ט' שנים ויום אחד הבא על יבמתו

-

פסל

בביאתו

על ידי אחין

, את מאמר האחים שקדם לביאתו!

ועתה תמהה הגמרא על החידוש שבתירוץ, שקטן יכול לעשות קידושי מאמר בתחילה, ויפסול אותה מאמרו על שאר האחים:

ומי אית ליה

לקטן קידושי

מאמר כלל

לפסול

על ידי אחין?

והתניא: בן ט' שנים ויום אחד

-

הוא פוסל

את יבמתו על אחיו,

בדבר אחד

-

והאחין פוסלין על ידו בארבעה דברים

.

ומבארת הברייתא:

הוא פוסל על ידי

, את ה

אחין

-

בביאה

.

והאחין פוסלין על ידו

:

בביאה, במאמר, בגט, בחליצה!

ומוכח שקטן יכול לפסול על האחים אך ורק בביאה, ולא במאמר!?

ומשנינן:

ביאה

של קטן,

דפסלה

את היבמה לאחים

בין בתחלה בין בסוף

, והיא דבר מוחלט ולא מחולק -

פסיקא ליה

, נוח לו לתנא לשנותה כדבר מוחלט ופסוק.

אבל

מאמר

של קטן,

ד

רק

בתחילה

הוא

פסיל

על האחים, אך

בסוף

הוא

לא פסיל

, והרי הוא דבר חלוק -

לא פסיקא ליה

לתנא לשנותו.

איתמר נמי, אמר רב יהודה אמר שמואל

: קטן

יש לו גט

, שאם נתן הקטן גט ליבמתו, הוא פסלה בכך על האחים, שמעתה כלום אסורים בה, לפי שאני קורא בכולם "כיון שלא בנה שוב לא יבנה!".

וכן אמר רב תחליפא בר אבימי

: קטן

יש לו מאמר.

תניא נמי הכי

: קטן

יש לו גט ויש לו מאמר, דברי רבי מאיר.

והוינן בה:

ו

כי

סבר רבי מאיר

שקטן

יש לו גט?

והתניא: עשו ביאת בן תשע

-

כמאמר בגדול

.

רבי מאיר אומר: עשו חליצת בן תשע

לדחות את שאר האחים מיבום -

כגט בגדול

, שפוסלה ליבום על ידי האחים, אך היא צריכה חליצה מהם כדי להתירה להנשא לשוק, והוא הדין לחליצת קטן, שפוסלה מלהתייבם, אך היא צריכה עדיין חליצה.

ומדייקת הגמרא:

ואם איתא

שלדברי רבי מאיר יש לקטן גט -

ליתני

בדברי רבי מאיר: עשו חליצת בן תשע

כגיטו

של קטן בן תשע, ולמה הוצרכו להשוותו לגט של גדול!?

אלא, יש מכאן ראיה, שלפי רבי מאיר לא תיקנו גט בגדול, ולכן הוצרכו להשוות את חליצתו של קטן לגטו של גדול.

ומשנינן:

אמר רב הונא בריה דרב יהושע

: רבי מאיר סובר שקטן

אית ליה

, אכן יש לו גט כדי לפסול.

ו

אולם, גט זה - "גט

זוטר

" הוא, שאינו דומה בכוחו לפסול, לפסול גט של גדול ביבמה, וכפי שיתבאר להלן.

ולכן אמר רבי מאיר, שחליצת קטן היא כגטו של גדול, שהחליצה של קטן שוה בתוקפה לפסול כגט של גדול, אך לא כגט של קטן, שהוא חלש בכוחו לפסול מגיטו של גדול.

ומבאר רב הונא בריה דרבי יהושע מהי "קטנותו" של גט שנותן קטן ליבמה:

לרבן גמליאל, דאמר "אין גט אחר גט

" -

והיינו, שאין הגט שנותן היבם ביבמתו השניה כלום, והוא אינו נאסר בקרובותיה של השניה בתור קרובת גרושתו -

הני מילי ב

גט של

גדול אחר

גט של

גדול, ו

כמו כן גט של

קטן אחר

גט של

קטן

.

אבל

גט של

גדול אחר

גט של

קטן

-

מהני!

ואילו

לרבנן, דאמרי "יש גט אחר גט

" -

הני מילי בגדול אחר גדול, או בקטן אחר קטן

.

אבל קטן אחר גדול

-

לא מהני!

Traduction française

Et peut-être

Samuel n’a déclaré que la halakha suit Rabbi Yossi que pour

« celui qui »

« ne »

disqualifie pas

« par l’intermédiaire d’autrui » ; et Samuel est venu nous enseigner que si la femme a épousé Réouven, le mari de sa sœur, elle n’est pas interdite au beau-frère de Réouven, car toute la raison [de l’interdiction] tient à la crainte que l’on dise : « Celui-ci l’a répudiée et celui-ci l’a épousée », ce qu’il n’est pas pertinent de dire lorsqu’elle a épousé Réouven, le mari de sa sœur. Et cela n’est pas conforme au premier tana, qui l’interdit à son beau-frère en raison d’une pénalité.

Cependant, concernant ce que pense Rabbi Yossi — que si la femme a épousé Réouven, qui a consacré sa sœur sans l’épouser, elle est interdite au beau-frère de Réouven — Samuel n’a pas déclaré dans ce cas que la halakha suit Rabbi Yossi, car il ne craint pas que l’on dise : « Il y avait une condition dans la consécration. »

La seconde manière :

Ou bien, d’où savons-nous que l’enseignement de Rav Houna est établi

[d’où savons-nous que les paroles de Rav Houna sont justes] dans l’explication de la controverse entre Rav et Samuel ?

Peut-être l’enseignement de Rav Houna n’est-il pas du tout établi !

En effet, il est possible d’expliquer la controverse entre Rav et Samuel de deux autres manières :

a.

Ils divergent au sujet de [l’enseignement de] Rav Hamnouna,

Rav et Samuel :

Car Rav Hamnouna a dit : une femme attendant le lévirat qui a commis l’adultère —

est interdite au lévirat.

Et c’est sur ce point que Rav et Samuel divergent.

Rav dit que

la femme soumise à l’obligation du lévirat

est comme une femme mariée

de son beau-frère,

et elle est disqualifiée

à son égard

par une relation débauchée,

conformément à l’enseignement de Rav Hamnouna.

Et

si

Samuel disait : elle n’est pas comme une femme mariée et elle n’est pas disqualifiée par une relation débauchée

à l’égard du beau-frère, contrairement à Rav Hamnouna.

b.

Ou bien

il est possible que

sur la

question de savoir si

la consécration prend effet sur une femme soumise au lévirat

divergent

Rav et Samuel.

Rav dit que

la femme soumise à l’obligation du lévirat

est comme une femme mariée et la consécration ne prend pas effet sur elle

après qu’il l’a consacrée.

Et Samuel dit : elle n’est pas comme une femme mariée, et la consécration prend effet sur elle

pour tout homme.

La Guemara s’étonne de cette seconde explication de la controverse entre Rav et Samuel :

Mais ils ont déjà divergé une fois sur ce point !

Rav et Samuel ont déjà divergé sur la question de savoir si la consécration prend effet sur une femme soumise au lévirat, et leur controverse a été mentionnée plus haut [92b] ; pourquoi ont-ils dû diverger de nouveau sur ce sujet, sous une formulation différente ? La Guemara répond :

une seule

a été dite par déduction de l’autre.

Rav et Samuel n’ont pas divergé deux fois sur le même sujet, selon deux formulations ; ils n’ont divergé qu’une seule fois, et, au bейт-mидраш, on a déduit de leur première controverse également leur seconde controverse.

Michna :

Notre Michna se divise en deux sujets :

La première partie traite de l’interdiction de la sœur de l’épouse, et la seconde partie traite de la relation du beau-frère avec une femme soumise au lévirat, lorsqu’il est lui-même mineur.

La première partie :

Il est interdit à un homme de prendre une femme et sa sœur lorsque les deux sœurs sont vivantes ; mais il lui est permis de prendre la sœur de son épouse après la mort de son épouse.

L’interdiction de prendre deux sœurs s’applique qu’elles soient sœurs par leur père ou qu’elles soient sœurs par leur mère.

Et si son épouse avait une sœur par son père, et que cette sœur avait une sœur par sa mère, il lui est permis de prendre cette dernière sœur, puisque l’épouse et la sœur de la sœur de son épouse n’ont entre elles aucun lien de fraternité.

a.

On lui dit

au mari :

« Ta femme est morte ! »

b. Et il alla

prendre

une seconde femme, qui était

sa sœur par son père

à elle, l’épouse précédente, mais non sa sœur par sa mère.

Puis on lui dit :

« Elle est morte »

ta seconde femme [qui était, comme il a été dit, la sœur par son père de sa première épouse] ! c. Et il alla

prendre

une troisième femme,

sa sœur par sa mère

à elle, sa seconde épouse.

Cette sœur est « éloignée » de sa première épouse et n’est absolument pas sa sœur.

Puis on lui dit :

« Elle est morte »

ta troisième femme [la sœur par sa mère de ta seconde épouse, complètement éloignée de ta première épouse] !

d. Et il alla

prendre

une quatrième femme,

sa sœur par son père

à elle, sa troisième épouse, éloignée aussi bien de sa seconde épouse que de sa première épouse.

Et de nouveau on lui dit :

« Elle est morte »

ta quatrième femme [la sœur par son père de ta troisième épouse, et complètement éloignée de ta seconde et de ta première épouse] !

e. Et il alla

prendre

une cinquième femme, qui était

sa sœur par sa mère

à elle, sa quatrième épouse, complètement éloignée de sa troisième, de sa seconde et de sa première épouse.

Après cela, il apparut que tous les témoignages concernant la mort de ces femmes étaient des faux témoignages,

et toutes se trouvèrent vivantes —

Il lui est

permis avec

sa

première épouse, et avec

sa

troisième épouse, et avec

sa

cinquième épouse.

Car sa troisième épouse est éloignée de sa première épouse, et sa consécration a pris effet.

De même, sa cinquième épouse est éloignée de sa troisième épouse ; c’est pourquoi sa consécration a pris effet.

Et les consécrations de la troisième et de la cinquième sont des consécrations complètes et valides.

Par conséquent, si le mari meurt ensuite, que ses trois épouses tombent devant son frère pour le lévirat, que son frère, le beau-frère, vienne accomplir le lévirat avec l’une de ses trois épouses et ait une relation avec elle, cette relation est une relation valide et non disqualifiante,

et

elles

« dispensent » leurs coépouses.

C’est-à-dire que si le beau-frère a une relation avec l’une d’elles, cette relation est valide et non disqualifiante ; ainsi, s’il vient la congédier, un acte de répudiation suffit, et ni elle ni ses coépouses n’ont besoin de halitsa [comme elles en auraient eu besoin si cette relation avait été disqualifiante].

Et il est interdit avec la seconde et la quatrième.

La consécration de la seconde n’a pas pris effet, car elle lui est interdite en raison de l’interdiction de la sœur par le père de sa première épouse.

De même, la consécration de la quatrième n’a pas pris effet, car elle lui est interdite en raison de l’interdiction de la sœur par le père de sa troisième épouse.

Et

par conséquent, si le mari meurt et que ses épouses tombent devant son frère pour le lévirat,

la relation avec aucune d’elles [

avec la seconde et la quatrième]

ne « dispense sa coépouse » [

les trois véritables épouses, car la seconde et la quatrième ne sont nullement ses épouses].

De quoi s’agit-il ? Lorsque tous les témoignages concernant la mort de ses épouses étaient des faux témoignages.

Et

cependant,

si

le mari

a eu une relation avec

la femme

après la mort de

la femme

première —

C’est-à-dire que le témoignage concernant la mort de sa première épouse était exact, que la consécration du mari a pris effet par sa relation avec la seconde femme, et que seuls les autres témoignages concernant la mort des autres femmes étaient faux —

le mari est

autorisé avec

sa

seconde épouse, et avec

sa

« quatrième »,

qui en est éloignée.

Et

si le mari meurt et que ses épouses tombent pour le lévirat, la relation de son frère avec l’une d’elles, la seconde ou la quatrième, qui est une relation valide,

dispense leurs coépouses.

Et

le mari

est interdit avec la troisième, car elle est la sœur de sa seconde épouse, sur laquelle la consécration avait pris effet après la mort de son épouse.

Et

il est également interdit

avec

la femme

cinquième

qu’il avait consacrée, car elle est la sœur de sa quatrième épouse, sur laquelle la consécration avait pris effet.

Et la relation

du beau-frère avec

l’une d’elles [

la troisième et la cinquième, qui ne sont pas les épouses de son frère]

ne dispense pas sa coépouse [

les deux véritables épouses, la seconde et la quatrième].

La seconde partie :

Le beau-frère peut acquérir sa femme soumise au lévirat par l’acquisition appelée « maamar », qui consiste en une consécration par argent ou par acte écrit.

Les Sages ont institué que le beau-frère consacre son épouse par une consécration de maamar avant d’avoir une relation avec elle.

Le maamar n’est pas une acquisition complète, puisque le beau-frère n’a pas encore accompli par son maamar la mitsva du lévirat, et que la femme soumise au lévirat reste soumise au lévirat ou à la halitsa.

Le maamar produit trois effets :

Premièrement, le maamar qu’un des beaux-frères a fait avec la femme soumise au lévirat la disqualifie à l’égard des autres frères. Et s’il y avait plusieurs femmes soumises au lévirat, le maamar disqualifie les autres femmes soumises au lévirat, les empêchant d’être prises par le lévirat.

Deuxièmement, si le beau-frère veut congédier la « détentrice du maamar », il doit lui donner un acte de répudiation en plus de la halitsa.

Troisièmement, le frère qui fait un maamar avec la femme soumise au lévirat devient interdit avec les proches de la détentrice du maamar, comme si elle avait été son épouse.

Et nous avons appris au début du cinquième chapitre que les Sages et Rabban Gamliel divergent sur la question de savoir s’il y a « un maamar après un maamar » ou s’il n’y a pas « de maamar après un maamar ».

C’est-à-dire : un second frère peut-il revenir faire un maamar avec la femme soumise au lévirat, même après que son premier frère a déjà fait avec elle un maamar, et, par cela, interdire cette femme au premier frère qui avait fait avec elle un maamar — tandis que, bien entendu, le second frère est lui aussi interdit avec elle en raison du maamar du premier — ou bien le maamar du second n’a-t-il aucun effet ?

De même, ils divergent sur la question de savoir s’il y a un acte de répudiation après un maamar. Si le second frère lui a donné un acte de répudiation, l’a-t-il disqualifiée à l’égard de tous les frères, même à l’égard du premier frère qui avait fait avec elle un maamar, ou bien l’acte de répudiation du second n’a-t-il aucun effet ?

Mais si le second frère lui a fait subir la halitsa ou a eu une relation avec elle après le maamar du premier, tout le monde s’accorde à dire que la femme soumise au lévirat est interdite au premier frère, malgré le maamar qu’il avait fait avec elle.

Un beau-frère mineur ne peut pas consacrer la femme soumise au lévirat par une consécration de maamar, de même qu’il ne peut pas consacrer une femme.

Cependant, s’il a une relation avec sa femme soumise au lévirat [à partir de l’âge de neuf ans, sa relation est considérée comme une relation], sa relation avec sa femme soumise au lévirat est considérée pour lui comme une acquisition de type « maamar », qui, comme il a été dit, n’est pas considérée comme une acquisition complète, à la différence du lévirat.

Et puisque la relation d’un beau-frère mineur avec sa femme soumise au lévirat produit sur elle une acquisition qui relève du « maamar », elle est soumise à toutes les règles du maamar. Par conséquent :

a. Si le mineur a une relation avec sa femme soumise au lévirat, il la disqualifie à l’égard des autres frères, de même que le maamar disqualifie la femme soumise au lévirat à l’égard des autres frères.

b. Si, après la relation du mineur, son frère a une relation avec elle, fait avec elle un maamar ou lui donne un acte de répudiation — et à plus forte raison s’il lui fait subir la halitsa ou a une relation avec elle — la femme soumise au lévirat est disqualifiée à l’égard du mineur, le premier « détenteur du maamar ».

Un beau-frère mineur

âgé de neuf ans et d’un jour

qui a une relation avec sa femme soumise au lévirat —

Lui —

disqualifie par l’intermédiaire des frères,

car, par sa relation, il interdit tous ses frères avec la femme soumise au lévirat.

Et les frères

plus âgés

disqualifient par son intermédiaire,

car ils le lui interdisent avec cette femme soumise au lévirat par leurs relations avec elle.

Cependant,

la capacité du mineur à disqualifier ses frères plus âgés est moindre que la capacité de ses frères plus âgés à le disqualifier. Car —

il disqualifie

la femme soumise au lévirat à l’égard des autres frères seulement

au début,

c’est-à-dire seulement si sa relation a précédé l’action des frères avec la femme soumise au lévirat.

Et

si

les frères disqualifiaient

la femme soumise au lévirat à son égard aussi

au début et

aussi

à la fin, comme la Michna l’explique :

—

Comment

la disqualifie-t-il au début ?

Un garçon âgé de neuf ans et d’un jour qui a une relation avec sa femme soumise au lévirat —

il l’a disqualifiée par l’intermédiaire des frères,

car désormais elle leur est interdite à cause de sa relation [de son « maamar »].

Et comment ne la disqualifie-t-il pas à la fin ?

Si son frère plus âgé a déjà eu une relation avec elle avant lui et a accompli le lévirat avec elle, le mineur ne peut pas la lui disqualifier s’il a une relation avec elle [et à plus forte raison s’il fait seulement avec elle un maamar ou lui donne un acte de répudiation, car l’acte d’un mineur n’a aucun effet], puisqu’après la relation d’un homme majeur, rien [ne peut avoir d’effet] !

Et comment les frères disqualifient-ils au début et à la fin ?

Les frères ont eu une relation avec elle,

qu’il s’agisse d’une relation antérieure à celle du mineur ou postérieure à celle-ci,

et ils ont fait,

ou bien ils ont fait

avec elle un maamar,

ou

ils lui ont donné

un

acte de répudiation, ou lui ont fait subir la halitsa

—

ils

le disqualifient par son intermédiaire,

ils la lui interdisent, qu’ils aient agi avant sa relation avec elle ou après celle-ci.

Guemara :

La Guemara explique d’abord la première partie de la Michna —

Nous avons appris dans la Michna : s’il a eu une relation avec la seconde après la mort de la première, il est autorisé avec la seconde et la quatrième.

De cette formulation de la Michna, on pourrait comprendre qu’il a eu une relation avec la seconde après la mort de la première, mais qu’il avait consacré les femmes alors que la première était encore vivante.

Nous nous sommes penchés sur ce point :

Est-ce à dire

que

toutes

les quatre femmes

ne seraient pas après la mort de la première !?

Il est pourtant évident qu’il ne les a prises qu’après la mort de son épouse ; car s’il les avait prises avant sa mort, la loi serait celle que nous avons apprise dans la première partie : seules la troisième et la cinquième seraient permises !

Et nous répondons :

Rav Chécheth a dit :

l’intention de la Michna est de dire que cette loi ne s’applique que s’il a eu une relation avec la seconde

après la mort certaine de la première.

Mais si l’on doutait du moment où la première est morte, et qu’il soit possible qu’il ait consacré la seconde avant la mort de la première, elles sont toutes interdites.

La Guemara explique maintenant la seconde partie de la Michna :

Le garçon âgé de neuf ans

disqualifie au début, et les frères disqualifient au début et à la fin.

Nous nous sommes penchés sur ce point : est-ce à dire qu’un

garçon âgé de neuf ans et d’un jour

ne disqualifie qu’

au début,

c’est-à-dire que ce n’est que s’il a une relation avec elle au début, avant que ses frères n’aient accompli un acte avec elle, qu’elle est disqualifiée par sa relation à l’égard des frères ?

Mais

à la fin,

s’il a une relation avec la femme soumise au lévirat après que l’un des frères a fait avec elle un maamar, est-ce qu’il

ne la disqualifie pas

à son égard par sa relation !?

Et Rav Zevid fils de Rabbi Ouchaya n’a-t-il pas enseigné :

un frère plus âgé

qui fait un maamar avec sa femme soumise au lévirat, puis son frère

mineur,

qui est âgé de neuf ans et d’un jour, a une relation avec elle —

il l’a disqualifiée

par sa relation à l’égard du détenteur du maamar !?

Il ressort donc que la relation du mineur disqualifie aussi bien au début qu’à la fin !

Ils répondent pour résoudre la difficulté : certes,

la relation

du mineur

disqualifie

la femme soumise au lévirat à l’égard de son frère,

même

si le mineur a eu une relation avec elle

à la fin,

après que son frère plus âgé a fait avec elle un maamar.

Mais, pour résoudre la difficulté, nous devons renouveler et dire que l’intention de la Michna est la suivante :

Le maamar

seul du mineur [même sans relation !], que le mineur accomplit

au début,

disqualifie,

car l’acte de consécration du mineur avec sa femme soumise au lévirat peut être considéré comme le maamar d’un homme majeur pour disqualifier sa femme soumise au lévirat à l’égard des frères.

Mais le maamar qu’il accomplit

à la fin,

après le maamar de son frère plus âgé,

ne disqualifie pas

le maamar du mineur.

Car on n’a pas renforcé le pouvoir du mineur au point que son maamar soit efficace, même après le maamar de son frère plus âgé !

Et la relation

du mineur —

même à la fin,

après le maamar de son frère plus âgé,

disqualifie !

Et nous objectons :

Mais n’enseigne-t-on pas

explicitement dans notre Michna que le mineur n’a aucun pouvoir de disqualifier à la fin, même par une relation !

Car nous y avons appris :

Cependant, lui [

le mineur]

disqualifie au début, et eux [

les frères plus âgés] disqualifient

au début et à la fin.

Et la Michna dit

comment

il ne disqualifie qu’au début et non à la fin, puis explique immédiatement qu’il s’agit d’

un garçon âgé de neuf ans et d’un jour qui a une relation avec sa femme soumise au lévirat,

et que sa relation ne la disqualifie qu’au début, mais ne la disqualifie pas par une relation à la fin !?

Et nous répondons :

il manque un élément

dans notre Michna,

et c’est ainsi qu’elle enseigne

:

Un garçon âgé de neuf ans et d’un jour —

lui disqualifie au début, et eux disqualifient au début et à la fin.

Dans quel cas cela s’applique-t-il

qu’il y ait une distinction, chez le mineur, entre le début et la fin ?

Pour le maamar.

Le maamar du mineur ne peut pas disqualifier le maamar d’un homme majeur.

Mais la relation

du mineur avec sa femme soumise au lévirat

disqualifie même à la fin !

Même après le maamar de son frère plus âgé.

Et selon cette correction de la Michna, il n’est pas dit : « Comment le mineur disqualifie-t-il par sa relation au début ? », mais

comment

le mineur disqualifie-t-il à la fin le maamar de son frère ? Ainsi la Michna explique-t-elle :

le garçon âgé de neuf ans et d’un jour qui a une relation avec sa femme soumise au lévirat —

il a disqualifié

par sa relation

par l’intermédiaire des frères,

le maamar des frères qui avait précédé sa relation !

La Guemara s’étonne maintenant de la nouveauté introduite dans cette réponse : le mineur peut faire une consécration de maamar au début, et son maamar la disqualifie à l’égard des autres frères :

Et le mineur possède-t-il donc

une consécration de

maamar, véritablement,

pour disqualifier

par l’intermédiaire des frères ?

Et n’a-t-on pas enseigné : un garçon âgé de neuf ans et d’un jour —

il disqualifie

sa femme soumise au lévirat à l’égard de ses frères

par une seule chose —

et les frères le disqualifient par son intermédiaire par quatre choses ?

La baraïta explique :

il disqualifie par l’intermédiaire

de

ses frères —

par une relation.

Et les frères le disqualifient par son intermédiaire :

par une relation, par un maamar, par un acte de répudiation et par la halitsa !

Il est donc démontré que le mineur ne peut disqualifier à l’égard des frères que par une relation, et non par un maamar !?

Et nous répondons :

la relation

du mineur,

qui disqualifie

la femme soumise au lévirat à l’égard des frères

aussi bien au début qu’à la fin,

et qui constitue une règle absolue et non divisée —

est simple pour lui ;

le tana préfère l’enseigner comme une règle absolue et tranchée.

Mais le

maamar

du mineur,

qui

seulement

au début

la

disqualifie

à l’égard des frères, mais

à la fin

il

ne disqualifie pas, et qui constitue donc une règle divisée —

n’est pas simple pour lui

de l’enseigner.

Il a également été dit : Rav Yehouda a dit au nom de Samuel :

un mineur

possède un acte de répudiation,

car si le mineur a donné un acte de répudiation à sa femme soumise au lévirat, il l’a ainsi disqualifiée à l’égard des frères, qui désormais ne peuvent plus rien faire avec elle, puisque je dis à propos de tous : « Puisqu’il n’a pas construit, il ne construira plus ! »

Et Rav Tahlifa fils d’Avimi a dit de même :

un mineur

possède un maamar.

Il a également été enseigné ainsi :

un mineur

possède un acte de répudiation et possède un maamar ; telles sont les paroles de Rabbi Meïr.

Nous nous sommes penchés sur ce point :

Et

est-ce que

Rabbi Meïr pense

qu’un mineur

possède un acte de répudiation ?

Et n’a-t-on pas enseigné : la relation d’un garçon de neuf ans —

fait l’objet du même statut que le maamar d’un homme majeur ?

Rabbi Meïr dit : la halitsa d’un garçon de neuf ans, accomplie

pour écarter les autres frères du lévirat,

fait l’objet du même statut que l’acte de répudiation d’un homme majeur,

car elle la disqualifie du lévirat par l’intermédiaire des frères, mais elle a besoin d’une halitsa de leur part pour être autorisée à épouser un homme extérieur à la famille ; et il en va de même de la halitsa d’un mineur : elle la disqualifie du lévirat, mais elle a encore besoin d’une halitsa.

La Guemara déduit :

Et s’il en est ainsi,

selon les paroles de Rabbi Meïr, un mineur possède un acte de répudiation —

qu’il enseigne

dans les paroles de Rabbi Meïr : « la halitsa d’un garçon de neuf ans fait l’objet du même statut que

son acte de répudiation

à lui, le garçon de neuf ans », et pourquoi a-t-il fallu la comparer à l’acte de répudiation d’un homme majeur !?

Mais il y a ici une preuve que, selon Rabbi Meïr, on n’a pas institué d’acte de répudiation pour le mineur ; c’est pourquoi il a fallu comparer sa halitsa à l’acte de répudiation d’un homme majeur.

Et nous répondons :

Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a dit :

Rabbi Meïr pense qu’un mineur

possède,

certes, un acte de répudiation pour disqualifier.

Mais cet acte de répudiation est un « acte de répudiation

mineur »

qui, quant à son pouvoir de disqualifier, n’est pas comparable à l’acte de répudiation d’un homme majeur avec une femme soumise au lévirat, comme cela sera expliqué plus loin.

C’est pourquoi Rabbi Meïr a dit que la halitsa d’un mineur est comme l’acte de répudiation d’un homme majeur : la halitsa du mineur possède la même force disqualifiante que l’acte de répudiation d’un homme majeur, mais non celle de l’acte de répudiation d’un mineur, dont le pouvoir disqualifiant est moindre que celui de l’acte de répudiation d’un homme majeur.

Rav Houna, fils de Rabbi Yehoshoua, explique en quoi consiste le caractère « mineur » de l’acte de répudiation donné par un mineur à une femme soumise au lévirat :

Selon Rabban Gamliel, qui dit : « Il n’y a pas d’acte de répudiation après un acte de répudiation » —

Et cela signifie que le guet que le yavam donne à sa seconde yevama ne produit aucun effet, et qu’il n’est pas interdit aux proches de celle-ci en tant que proches de sa femme divorcée -

Ces paroles concernent

le guet d’

un autre majeur

après le guet d’

un majeur, et

de même, le guet d’

un autre mineur

après le guet d’

un mineur.

Mais

le guet d’

un autre majeur

après le guet d’

d’un mineur -

est efficace !

Tandis que

selon les Rabbins, qui disent : « Il y a un guet après un guet » -

ces paroles concernent un majeur après un majeur, ou un mineur après un mineur.

Mais un mineur après un majeur -

n’est pas efficace !

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