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Yévamot 95b (צה:) — le Talmud en français

Yévamot 95b (יבמות צה:): Mais, dit Rava : en vérité, l’interdit léger dont nous apprenons la règle est l’interdit de la femme mariée, car si un homme transgresse et a une relation avec elle, elle…

Texte original — Yévamot 95b (צה:)

אלא, אמר רבא

: אכן האיסור הקל, ממנו אנו למדים - הוא איסור

אשת איש

, שאם עבר אדם ובא עליה, הרי היא נאסרת על הבעל שאסרה על הבועל. ומאיסור זה אנו למדים למי שבא על איסור אחות אשה שתיאסר אשתו עליו.

וכן כי אתא רבין

[כאשר בא רבין]

אמר רבי יוחנן

: איסור קל שאמרו בברייתא הוא איסור

אשת איש!

ואמאי קרי לה

לאיסור אשת איש - שהעובר על איסור זה הרי הוא בחנק -

איסור קל

ביחס לאיסור אחות אשה?

היות

שאין האוסרה

על הבועל, דהיינו הבעל -

אוסרה

עליו

כל ימיו

של הבעל! שהרי אם גירשה הבעל, שוב מותרת היא לכל.

תאמר באיסור אחות אשה, שהאשה אוסרת את אחותה על בעלה כל ימיה, ואפילו גירשה בעלה.

תניא נמי הכי

, אכן כך למדנו בברייתא אחרת, שהקל וחומר הוא ממי שבא על איסור אשת איש:

אבא חנן אמר משום רבי אלעזר

: איסור

אשת איש

, הוא האיסור שממנו היינו לומדים למי שבא על איסור חמור של אחות אשה [אם לא שאמר הכתוב "אותה"] -

וכך היינו לומדים:

ומה במקום שבא

על

אשת איש, שהוא

איסור קל

, היות

שאין האוסרה אוסרה כל ימיו

אלא עד שיגרשנה,

נאסר האוסר

-

הבא על

אחות אשתו, שהוא

איסור חמור, ש

הרי

האוסרה אוסרה כל ימיו

ואפילו גירשה -

אינו דין שנאסר האוסרה!

וכדי שלא נאסור את אשתו עליו כשבא על אחותה -

תלמוד לומר "אותה

".

אותה

את אשתו שסטתה ונבעלה לאחר -

שכיבתה אוסרתה

על בעלה,

ואין שכיבת אחותה

עם בעלה

אוסרתה

לאשה על בעלה.

שנינו במשנתנו: מי שהלכה אשתו למדינת הים, באו ואמרו לו מתה אשתך, ונשא את אחותה, ואחר כך באה אשתו - מותרת לחזור לו.

רבי יוסי אומר: כל שפוסל

על ידי אחרים פוסל על יד עצמו, וכל שאין פוסל על ידי אחרים אין פוסל על ידי עצמו:

הקדמה לביאור ראשון של הגמרא במחלוקתם של תנא קמא ורבי יוסי:

לעיל בגמרא [צד ב] נתבאר, שבכלל דברי תנא קמא המתיר את אשתו לחזור לו, גם באופן שהלכה אשתו של ראובן יחד עם גיסו [בעל האחות שנבעלה לו] למדינת הים, והעיד עד אחד הן על אשתו והן על גיסו שמתו, ובעקבות עדות זאת הלך ראובן ונשא את אחות אשתו, שהיא אשת גיסו.

וסובר תנא קמא, כי אף שאשת גיסו - שנישאה לראובן באיסור - הרי היא אסורה על גיסו כדין אשה שהלך בעלה למדינת הים, ואמר לה עד אחד מת בעליך, שהיא צריכה לצאת מבעלה, מכל מקום אשתו של ראובן - אינה נאסרת על ראובן.

שאין אומרים: מתוך שהועילו הנישואין שנישאה לו האחות לאוסרה על גיסו, כך הועילו נישואיה לאסור את אחותה על בעלה מדין אחות אשה.

בסוגיא לקמן מבואר, שרבי יוסי חלוק בדין זה על תנא קמא, וסובר להשוות את דין אשת גיסו לגיסו, לדין אשתו לו.

ומתחילה סבורה הגמרא כי שתיהן מותרות, ומסיקה הגמרא שאדרבה, שתיהן אסורות.

והגמרא מפרשת את לשון המשנה לפי ביאור זה.

ודנה הגמרא:

מאי קאמר רבי יוסי?

אילימא

, שמא תאמר לפרש את שאמר רבי יוסי "כל שאין פוסל על ידי אחרים אין פוסל על ידי עצמו", שכך נחלק רבי יוסי על תנא קמא -

דקאמר תנא קמא: ד

אם

אזיל

[הלכה]

אשתו

של ראובן

ו

גם

גיסו

[בעל אחות אשתו של ראובן]

למדינת הים

, ובא עד אחד ואמר לראובן "מתו אשתך וגיסך במדינת הים", והלך ראובן ונשא את אשת גיסו [שהיא אחות אשתו, שהותרה לו במיתת בעלה ואחותה שהיא אשתו], הרי:

אשת גיסו

שנישאת לראובן -

אסירא

על גיסו, כשאר נשים שנישאו על פי עד אחד, שאסורות הן לחזור לבעליהן כשבא בעליהן.

ו

אילו

אשתו

של ראובן -

שריא

[מותרת היא] לראובן, הואיל ואין שכיבתו עם אחות אשתו אוסרת את אשתו עליו.

וקאמר ליה רבי יוסי

לתנא קמא: אין הפרש בין דינה של אשת גיסו לגיסו, לבין דינה של אשת ראובן לראובן -

אלא,

כי היכי דאשתו

של ראובן

שריא

לראובן, שהרי אין שכיבת האחות אוסרת, כך

אשת גיסו נמי שריא

[מותרת] לגיסו. ואין דינה כשאר נשים הנאסרות על בעליהן אם נישאו בטעות לאחר.

וזה הוא שאמר רבי יוסי: כל שאין [ראובן] פוסל [בביאתו את הנבעלת לו] על ידי אחרים [על גיסו] - אין [ראובן] פוסל על ידי עצמו [לאסור את אשתו עליו]!

אי אפשר לפרש כך. שהרי:

אי הכי

, אם נאמר כך, האיך שנה התנא בלשונו בדברי רבי יוסי:

"כל שאין פוסל על ידי אחרים

-

אין פוסל על ידי עצמו

"?!

והרי

"כל שאין

ראובן

פוסל על ידי עצמו

, שאין אשתו נאסרת לו - כך

אין פוסל

ראובן

על ידי אחרים

" [והיינו, שאין ביאת ראובן באשתו של גיסו אוסרת אותה על גיסו] -

מיבעיא ליה

, היה צריך התנא לשנות!?

אלא

, לעולם, בדרך אחרת השווה רבי יוסי את דין אשת גיסו לגיסו לדין אשת ראובן לראובן, ולהחמיר בא רבי יוסי על דברי תנא קמא.

וכך תפרש את מה ששנינו "כל שפוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו":

כי היכי דאשת גיסו אסירא

, כשם שאשת גיסו אסורה על גיסו מכח נשואיה האסורים לראובן - כך

אשתו

של ראובן

נמי אסירא

על ראובן.

מפני שאנו אומרים: הואיל והועילו נישואי ראובן לאסור את האשה על גיסו, הועילו נישואין אלו לאסור את אשתו של ראובן על ראובן.

וזו היא ששנינו: "כל שפוסל [ראובן] על ידי אחרים", שנאסרת אשת גיסו על גיסו על ידי נישואיו וביאתו של ראובן - הרי ראובן "פוסל על ידי עצמו", שאף אשתו שלו נאסרת לו.

אך אין פירוש זה מסביר את כל דברי רבי יוסי -

תינח

, אכן מובן על פי פירוש זה מה שאמר רבי יוסי

"כל שפוסל

על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו".

אבל מה שאמר רבי יוסי

"כל שאינו פוסל

על ידי אחרים אין פוסל על ידי עצמו" -

מאי עבידתיה

כיצד תפרשנו?

אלא

אמר

פירש

רבי אמי

: שתי הפיסקאות שבדברי רבי יוסי

ארישא

[על משנה ראשונה שבפרק זה שהיא הרישא של משנתנו] קאי.

כלומר, משנתנו, שהיא הסיפא של המשנה הקודמת, עוסקת בשני האופנים המוזכרים ברישא, וכדמפרש ואזיל.

ובאחד מהם הרי הוא פוסל על ידי אחרים, ואז אף אשתו נאסרת לו, ובאחד אין הוא פוסל על ידי אחרים, ואז אין אשתו נאסרת לו.

ושני אופנים אלו, הן שתי הפיסקאות שבדברי רבי יוסי.

שהרי שנינו ברישא:

ניסת

האשה

על פי בית דין

שהתירוה להנשא על פי עד אחד, הרי זו

תצא

מזה ומזה,

ופטורה מן הקרבן

על שגגתה, שנבעלה לאיש אחר זולתי בעלה.

ואם ניסת

על פי

שני

עדים

, שאמרו לה מת בעליך, ולא היתה צריכה להזדקק להוראת בית דין שיתירוה, הרי זו

תצא

מן השני,

וחייבת בקרבן

, ומותרת לחזור לראשון. היות ו

יפה כוחו של בית דין

שהתירה לינשא על פי עד אחד - ש

פטרה מן הקרבן

.

ונמצא, לפי המבואר ברישא, שהיתירה של אשת גיסו לגיסו, תלוי אם נישאת אשת גיסו על פי עד אחד שאמר לה מת בעליך, שאז אסורה היא לחזור לגיסו, ואילו אם נישאת על פי שני עדים הרי היא מותרת לחזור לגיסו -

וקאמר תנא קמא

, דעת תנא קמא היא, שאין הפרש בזה רק לענין איסור אשת גיסו על גיסו, אבל:

לא שנא

אם נישא אשת הגיס לראובן

על פי עדים

שאמרו לה "מת בעליך",

ד

אז הרי

אשת גיסו שריא

לגיסו - ו

לא שנא

אם נישאת אשת הגיס לראובן

על פי בית דין

, שהורו לה על פי עד אחד שהיא מותרת להינשא הואיל ומת הגיס,

ד

אז הרי

אשת גיסו אסירא

לגיסו -

בין כך ובין כך, הרי אשתו של ראובן מותרת לחזור לו.

וקאמר ליה רבי יוסי

לתנא קמא, לא כן הדבר. אלא, סובר אני כי אין שני האופנים שוים:

שאם נישאת לו אשת גיסו

על פי בית דין

, דהיינו על פי עד אחד,

ד

אז

פוסל

הוא

על ידי אחרים

, שאשת גיסו נאסרת לגיסו על ידי נישואיו -

אז הוא

פוסל

אף

על ידי עצמו

, ונאסרת אף אשתו לו.

וזה הוא שאמר רבי יוסי: כל שפוסל על ידי אחרים - פוסל על ידי עצמו.

ורק כאשר נישאת לו אשת גיסו

על פי עדים, ד

אז הוא

אינו פוסל על ידי אחרים

, שאין אשת גיסו נאסרת על ידי נישואין אלה לגיסו - אז

אינו פוסל על ידי עצמו

, ואין אשתו אסורה לו.

וזה הוא שאמר רבי יוסי: כל שאין פוסל על ידי אחרים אין פוסל על ידי עצמו.

הקדמה לדברי רבי יצחק נפחא בביאור דברי רבי יוסי ומחלוקתו עם תנא קמא:

א. לעיל בגמרא, מבואר הטעם באשה שהלך בעלה למדינת הים, שתצא מן הראשון משום קנס, על שנישאת בלא שדייקה. ואכן זו היא דעת התנא קמא של משנתנו.

ואולם לדעת רבי יוסי - לפי דעת רבי יצחק נפחא - מטעם אחר אסורה היא לחזור לראשון כשבא ממדינת הים. משום שיש לחוש, שמא לא ידעו הבריות [מאחר שהם רואים את בעלה הראשון חי וקים] כי השני נשאה מחמת שהיה סבור שבעלה הראשון מת, אלא יאמרו הבריות: גירשה הראשון והלך זה ונשאה.

ולכן, אם תחזור האשה אל הראשון, יאמרו הבריות שהראשון מחזיר את גרושתו אחר שנישאת לאחר, ולפיכך אמרו חכמים שלא תחזור לראשון.

ב. הנפקא מינה בין שני הטעמים הוא:

אם הלכו אשת ראובן וגיסו למדינת הים, והלך ראובן ונשא את אשת גיסו על פי עדות מוטעית שמתו אשתו וגיסו:

כי לפי הטעם הראשון, תהא היא אסורה לחזור לבעלה [גיסו של ראובן], הואיל ונבעלה לראובן באיסור.

ואילו לפי הטעם השני אין מקום לאסור את אשת גיסו לחזור לבעלה, שהרי אין לחוש שמא יאמרו הבריות שהגיס גירשה וראובן - שהוא בעל אחותה - נשאה ולא היתה כאן הטעייה כלל, היות ואחות אשתו אסורה לו ואיך ישאנה ראובן אפילו אם גירשה גיסו, וודאי יאמרו הבריות שהיתה כאן הטעייה במיתת אשתו ובמיתת הגיס, ואם כן אין סיבה לאוסרה לחזור לבעלה, הואיל וכלל לא נישאת לאחר שנישואי טעות היו.

ג. במה דברים אמורים שלפי הטעם השני תהא אשת הגיס מותרת לחזור לו, כשהיא נישאה באיסור למי שנשא את אחותה. אבל אם נישאה באיסור למי שאירס את אחותה, הרי שאף לפי הטעם השני תהא אשת הגיס אסורה לחזור לו.

ומשום שאנו חוששים, שמא יאמרו הבריות, שגירש הגיס את אשתו, ונישאת לראובן, ולא היתה כאן הטעייה כלל. ואף שאחות אשתו של ראובן היא ואינה מותרת לו, עדיין יש לומר כי היא אינה כלל אחות אשתו של ראובן, כי תנאי היה לו לראובן באירוסי אחותה ולא נתקיים התנאי, ולכן נשא ראובן את אחותה שאינה אחות אשתו כלל, ועכשיו שגירשה, הרי היא אסורה על הגיס משום מחזיר גרושתו שנישאת, ולפיכך אסורה היא לחזור לגיס אף לפי הטעם השני.

וכל זה לא שייך אלא כשנישאת לראובן שאירס את אחותה, כי אכן יש לתלות שהיה לו לראובן תנאי בקידושי ארוסתו. אבל כשנישאת לראובן שנשא את אחותה, אין לחוש שמא יאמרו הבריות שתנאי היה לו לראובן בנשואי אשתו, כי אין דרך לעשות תנאי בנישואין ולעשות את בעילתו בעילת זנות.

ועל כן יבינו הבריות, שאם נישאת לו, ודאי מתוך טעות שהיתה לו במיתת אשתו ובמיתת הגיס הוא שנשאה, ואין הראשון מחזיר גרושתו שנישאת לאחר.

ד. לפי דעת רבי יצחק נפחא נחלקו תנא קמא ורבי יוסי בשנים:

האחד: בטעם איסור אשה שנישאת על פי עד אחד לחזור לבעלה, וכפי שנתבאר באות א.

השני: דעת רבי יוסי היא, שאם הועילו נישואי ראובן לאסור את אשת גיסו על גיסו, ממילא הועילו נישואיה אף לאסור את אשתו של ראובן לראובן, ושלא כדעת תנא קמא המחלק ביניהם, ובדבר זה מסכים רבי יצחק נפחא עם הפירוש של רב אמי במחלוקתם.

רבי יצחק נפחא אמר

: כך יש לפרש את שתי אמרותיו של רבי יוסי:

לעולם אסיפא

, ואין רבי יוסי מדבר אלא בעד אחד, וכך מתפרשים דבריו של רבי יוסי:

הא

שאמר רבי יוסי: "כל שאין פוסל על ידי אחרים אין פוסל על ידי עצמו" - מיירי בכגון

דאזיל "אשתו

" של ראובן

וגיסו

למדינת הים, ובא עד אחד ואמר לראובן: מתו אשתך וגיסך, והלך ראובן ונשא את אחות אשתו שהיא אשת גיסו, וכדמפרש ואזיל.

והא

שאמר רבי יוסי: "כל שפוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו", מיירי כגון

דאזיל "ארוסתו

" של ראובן

וגיסו

למדינת הים, ובא עד אחד ואמר לראובן: מתה ארוסתך וגיסך, והלך ונשא ראובן את אחות ארוסתו שהיא אשת גיסו, וכדמפרש ואזיל.

ובכך נחלקו תנא קמא ורבי יוסי:

וקאמר תנא קמא

:

לא שנא

אם הלכו למדינת הים

אשתו

של ראובן

וגיסו

.

ולא שנא

אם הלכו למדינת הים

ארוסתו

של ראובן

וגיסו

.

בין כך ובין כך:

אשת גיסו

של ראובן

אסירא

על גיסו הואיל ולא דקדקה ונישאת לראובן, וקנסוה חכמים להיאסר לבעלה.

ו

אילו

אשתו

של ראובן -

שריא

[מותרת] היא לראובן, כי אין שכיבתו עם אחותה אוסרת את אשתו עליו.

וקאמר ליה רבי יוסי

לתנא קמא:

לא כאשר אמרת, אלא חילוק יש בין אם הלכו אשתו וגיסו של ראובן למדינת הים, שאז אין אשת גיסו של ראובן אסורה על גיסו, וממילא אף אשתו של ראובן אינה אסורה על ראובן.

לבין אם הלכו ארוסתו של ראובן וגיסו למדינת הים, שאז נאסרה אשת גיסו על גיסו וממילא נאסרה אף אשת ראובן על ראובן.

ומשום שאני סובר:

א. טעם איסור כל אשה על בעלה כשחזר חי ממדינת הים, אינו מטעם קנס, אלא משום שמא יאמרו: גירש הראשון ונשא השני, ואם יחזירה הראשון יאמרו הבריות שזה מחזיר גרושתו אחר שנישאת לאחר.

ב. אם הועילו נשואי ראובן לאסור את אשת גיסו על גיסו, הרי שאף אשתו הראשונה של ראובן נאסרת עליו מדין אחות אשה.

ולפיכך איני מודה לך להתיר את אשתו של ראובן לראובן, אלא אם כן הלכו

אשתו וגיסו

למדינת הים ונשא זה את אחות אשתו, כיון שאין לחוש שמא יאמרו הבריות גירש הגיס ונשאה ראובן, כי הרי אחות אשתו אסורה היא עליו, וידעו הבריות שמתוך טעות נשא ראובן את אשת גיסו כי הטעוהו במיתת אשתו וגיסו, ואם כן מותרת אשת הגיס לחזור לבעלה -

ואף אין לחוש שמא יאמרו הבריות אכן גירש הגיס ונשא ראובן, ואם משום שהיא אחות אשתו של ראובן ואסורה לו, שמא תנאי היה לו לראובן באשתו שלא נתקיים, ואין זו אחות אשתו, ולכן נשא ראובן את אחותה -

אף זו אין לך לחוש,

ד

הרי

ליכא למימר תנאה הוה ליה בנישואין

[כי אין דרך בני אדם לעשות תנאי בנישואין שלא תהא בעילתו בעילת זנות].

ונמצא,

דאינו פוסל

ראובן שנשאה -

על ידי אחר

.

היינו שאינו אוסר את אשת גיסו על גיסו, היות ואין לחוש שמא יאמרו גירש זה ונשא זה ונמצא זה מחזיר גרשותו לאחר שנישאת לאחר.

ולפיכך, אף

אינו פוסל על ידי עצמו

, ואין נישואיו לאחות אשתו אוסרת את אשתו עליו.

אבל אם הלכו

ארוסתו

של ראובן

וגיסו

למדינת הים, ונשא ראובן את אחות "ארוסתו", ויש לחוש שמא יאמרו הבריות גירש זה ונשא זה, כי אף שאחות ארוסתו היא ואסורה היא לו, מכל מקום כיון

דאיכא למימר תנאה הוה ליה בקדושין

של ארוסתו שלא נתקיים, ונמצאת זו האשה שנושא שהיא אינה אחות ארוסתו, שוב יש לחוש שאכן יאמרו גירש זה ונשא זה -

ו

נמצא ש

פוסל

הוא

על ידי אחרים

, היינו שאשת גיסו נאסרת על גיסו מחשש שמא יאמרו נמצא זה מחזיר גרושתו לאחר שנישאת לאחר.

ולכן,

אף פוסל על ידי עצמו

. היינו, שאשתו נאסרת עליו משום אחות אשה, כי היות והועילו נישואיו של ראובן לאסור את אשת גיחסו על גיסו, הועילו הנישואין גם להחשיבה כאשתו של ראובן, ואשתו הראשונה הרי היא אחות אשתו ואסורה לו.

אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יוסי!

הקדמה לביאור קושייתו של רב יוסף:

קא סלקא דעתין, שכוונתו לומר שהלכה כרבי יוסי לפי פירושו של רבי יצחק נפחא, דהיינו:

א. טעם איסור אשה שהלך בעלה למדינת הים ונישאת על פי עד אחד, לחזור לבעלה, הוא משום שמא יאמרו גירש הראשון ונשא השני, ונמצא זה מחזיר גרושתו שנישאת לאחר.

ב. גם כאשר נישאת אשה שהלך בעלה למדינת הים למי שהיא אסורה עליו באיסור אחות אשה, שאין לומר בה קידש זה וגירש זה, שהרי אסורה היא לו, מכל מקום, אם יש לתלות שתנאי היה לו בקדושין, וכגון שנישאת האשה למי שאירס את אחותה ולא נשאה, הרי היא אסורה לחזור לבעלה. כי שמא יאמרו "גירש זה ונשא זה" מחמת שהיה לו תנאי בקידושיה וראויה היא לו, ונמצא הראשון מחזיר גרושתו.

ג. לפי טעם זה, אם נישאה אשתו של שמעון לאחי בעלה, שהיה סבור כי שמעון מת, וייבמה, וחזר שמעון ממדינת הים, הרי היא מותרת לחזור לבעלה. כי אין לחוש שמא יאמרו הבריות גירש שמעון ונשא ראובן ונמצא שאם יחזירה שמעון נמצא הוא מחזיר גרושתו משנישאת,

כי ודאי ידעו הבריות שמתוך טעות במיתת שמעון הוא שנשאה ראובן, ולא על ידי גירושין, שהרי אסור ראובן לקחת את גרושת שמעון אחיו, והואיל ומתוך טעות נשאה, יכולה היא לחזור לשמעון בעלה.

ג. ואולם, אם קידש שמעון אשה ולא נשאה, והלך שמעון למדינת הים ונשאה ראובן מתוך שהוטעה במיתת שמעון אחיו, אין היא רשאית לחזור לשמעון בעלה, כי יש לחוש שיאמרו הבריות: לא הוטעה ראובן במיתת אחיו, אלא תנאי היה לו לשמעון בקידושי ארוסתו שלא נתקיים, ואין היא ארוסתו, ולכן נשאה ראובן אחיו, ואם תחזור האשה לשמעון, יאמרו הבריות שהוא נושא את גרושת אחיו ראובן שהיא אסורה לו.

מתקיף לה רב יוסף: ומי אמר שמואל הכי

שאנו חוששים שמא יאמרו הבריות: תנאי היה לו בקידושין!?

והאתמר: יבמה

-

רב אמר: הרי היא כאשת איש

.

ושמואל אמר: אינה כאשת איש

, ומפרש פלוגתייהו ואזיל.

ואמר

פירש

רב הונא

את מחלוקתם:

כגון שקידש

שמעון

אחיו

של ראובן

את האשה

ולא נשאה,

והלך לו

שמעון

למדינת הים, ושמע

ראובן

שמת

שמעון

אחיו, ועמד

ראובן

ונשא

[ייבם]

את אשתו

של שמעון.

וסוברים הן רב והן שמואל, כי טעם איסור אשה שהלך בעלה למדינת הים לחזור לבעלה, הוא משום שמא יאמרו גירש זה ונשא זה ונמצא מחזיר גרושתו לאחר שנישאת לאחר, או כיוצא בזה.

דרב אמר: הרי היא כאשת איש

הנישאת לאחר שאסורה היא לחזור לבעלה -

ו

אף זו

אסורה

היא

ל

חזור לשמעון בעלה הראשון, שהוא ה

יבם

של ראובן.

וטעמו של רב הוא: שמא יאמרו הבריות שתנאי היה לו לשמעון בקידושי האשה שלא נתקיים, ולכן נשאה ראובן אחיו, ואם יחזירנה שמעון, הרי נמצא שהוא נושא את גרושת אחיו, [אבל אם נשואה היתה לשמעון מותרת היא לחזור לו, כי אין תולים הבריות תנאי בנישואין, ואילו לחוש לשמא יאמרו גירש שמעון ונשא ראובן ונמצא שמעון נושא את גרושת אחיו, זו אין לחוש, שהרי אסורה היא לראובן אם גירשה שמעון ולא מת].

ושמואל אמר: אינה כאשת איש

הנישאת לאחר

ושריא ליה

לשמעון בעלה -

וטעמו של שמואל הוא: משום שהוא אינו חושש שיאמרו הבריות שתנאי היה לו לשמעון בקידושי אשתו, כי דבר שאינו מצוי הוא ולא יתלו בו הבריות.

וכל שכן שאין לחוש שמא יאמרו שגירש שמעון ונשא ראובן ונמצא שמעון נושא את גרושת אחיו, שהרי אסורה היא לראובן על ידי גירושי שמעון, שלא הותרה לו אלא במיתת אחיו, ולפיכך מותרת היא לחזור לשמעון.

הרי למדנו בשיטתו של שמואל שאין אנו חוששים שיתלו הבריות בתנאי -

ואם כן, אף כשהלכו ארוסת ראובן וגיסו למדינת הים, והלך ראובן ונשא את אשת גיסו אחות ארוסתו, היה לנו להתיר את אשת גיסו לחזור לגיסו, מפני שהכל ידעו שמתוך טעותנשאה ראובן שהרי אסורה היא לו, ולא היה לנו לחוש שיאמרו הבריות: קידושי ראובן לאחותה בתנאי היו שלא נתקיים, ולכן נשא ראובן את אחות ארוסתו, ואם יחזירנה גיסו נמצא מחזיר הוא את גרושתו לחר שנישאת לאחר.

ואם כן, תיקשי, האיך אמר שמואל הלכה כרבי יוסי, ולפי שיטתו של רבי יצחק נפחא האוסר את אשת גיסו לחזור לגיסו כשנישאת לראובן שאירס את אחותה, ומשום שיאמרו הבריות תנאי היה לו בקידושין!?

אמר

תירץ

ליה אביי

לרב יוסף את סתירת דברי שמואל על שמואל בשני אופנים שהן ארבע:

האופן האחד: שני ביאורים אחרים בדברי שמואל "הלכה כרבי יוסי":

א.

וממאי

, מנין לך

דכי אמר שמואל "הלכה כרבי יוסי אדרבי יצחק נפחא קאמר!?

דילמא אדרבי אמי קאמר!?

כלומר: מנין שמפרש שמואל את דברי רבי יוסי כרבי יצחק נפחא, ועל כך הוא שאמר הלכה כמותו.

והרי אפשר ששמואל מפרש את דברי רבי יוסי כרבי אמי, הסובר שלא חילק רבי יוסי לענין איסור אשת גיסו על גיסו בין אם נישאת למי שנשא את אחותה ובין אם נישאת למי שאירס את אחותה, ובין כך ובין כך אסורה היא על גיסו.

ואם אכן שמואל כרבי אמי מפרש הוא את דברי רבי יוסי, הרי לא מצאנו שנחוש לשמא יאמרו תנאי היה בקדושין, ונתיישבו דברי שמואל.

ב.

ואי נמי אדרבי יצחק נפחא

קאמר, ואפילו אם מפרש שמואל את דברי רבי יוסי כפירושו של רבי יצחק נפחא, דהיינו:

"כל שפוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו", היינו כשהלכו ארוסתו וגיסו של ראובן למדינת הים, ומתוך שנאסר גיסו באשת גיסו, כי יאמרו תנאי היה לו לראובן בארוסתו, ואם יחזירנה שמעון נמצא הוא מחזיר את גרושתו משנישאת, לכן נאסר אף ראובן באשתו.

"וכל שאין פוסל על ידי אחרים אין פוסל על ידי עצמו", היינו כשהלכו אשתו וגיסו של ראובן למדינת הים, ולא נאסרה אשת גיסו אגיסו, שהרי אין לחוש לשמא יאמרו נשואה היתה לראובן הואיל ואסורה היא לו, לכן אין ראובן נאסר באשתו.

אפילו הכי לא תיקשי, שאין לך להוכיח ממה שפסק שמואל הלכה כרבי יוסי, שהוא חושש לשמא יאמרו תנאי היה בקדושין, שהרי:

ממאי דא

" כל ש

פוסל

על ידי אחרים", הוא שאמר שמואל הלכה כרבי יוסי, ותלמד מכאן שסובר שמואל אשת גיסו נאסרת על גיסו מחשש לשמא יאמרו תנאי היה בקדושין!?

Traduction française

Mais, dit Rava :

en vérité, l’interdit léger dont nous apprenons la règle est l’interdit de

la femme mariée,

car si un homme transgresse et a une relation avec elle, elle devient interdite au mari qui l’avait interdite à celui qui a eu cette relation avec elle. Et c’est de cet interdit que nous apprenons que celui qui a une relation avec une femme frappée par l’interdit de la sœur de sa femme rendra sa propre femme interdite pour lui.

Et de même, lorsque Ravin vint, [

lorsque Ravin vint, ]

Rabbi Yo'hanan dit :

l’interdit léger dont il est question dans la baraïta est l’interdit de

la femme mariée !

Et pourquoi l’appelle-t-on,

l’interdit de la femme mariée — car celui qui transgresse cet interdit est passible de strangulation —

un interdit léger

par rapport à l’interdit de la sœur de sa femme ?

Parce que

celui qui l’interdit,

c’est-à-dire le mari, ne l’interdit pas

l’interdit

à celui qui a eu une relation avec elle

tous les jours

du mari ! En effet, si le mari divorce d’elle, elle redevient permise à tous.

Peux-tu dire la même chose de l’interdit de la sœur de sa femme, où la femme rend sa sœur interdite à son mari tous les jours, même si son mari divorce d’elle ?

Il a également été enseigné ainsi,

car nous avons effectivement appris dans une autre baraïta que le kal va'homer est établi à partir de celui qui a une relation avec une femme mariée :

Abba 'Hanan dit au nom de Rabbi Elazar :

l’interdit de

la femme mariée

est l’interdit à partir duquel nous aurions appris la règle pour celui qui a une relation avec une femme frappée par l’interdit grave de la sœur de sa femme [si le verset n’avait pas dit : « elle »] —

Et voici comment nous l’aurions appris :

Et si, dans le cas où il a une relation

avec

une femme mariée, ce qui est

un interdit léger,

parce que

celui qui l’interdit ne l’interdit pas tous les jours,

mais seulement jusqu’à ce qu’il divorce d’elle,

celui qui l’interdit est rendu interdit —

Celui qui a une relation avec

la sœur de sa femme, ce qui est

un interdit grave, car

elle

est interdite par celui qui l’interdit tous les jours,

même s’il divorce d’elle —

n’est-il pas a fortiori que celui qui l’interdit soit rendu interdit ?

Et afin que nous n’interdisions pas sa femme à celui qui a une relation avec sa sœur —

le verset dit : « elle ».

« Elle » —

sa femme qui s’est écartée et a eu une relation avec un autre —

c’est sa relation qui la rend interdite

à son mari,

et ce n’est pas la relation de sa sœur

avec son mari

qui la rend interdite

à la femme pour son mari.

Nous avons appris dans notre Michna : si la femme d’un homme est partie dans un pays d’outre-mer, qu’on est venu lui dire : « Ta femme est morte », qu’il a épousé sa sœur, puis que sa femme est revenue, elle lui est permise.

Rabbi Yossi dit : tout ce qui rend interdit par l’intermédiaire d’autrui

rend interdit par lui-même, et tout ce qui ne rend pas interdit par l’intermédiaire d’autrui ne rend pas interdit par lui-même :

Introduction à la première explication de la Guemara concernant le désaccord entre le premier tan(n)a et Rabbi Yossi :

Il a été expliqué plus haut dans la Guemara [94 b] que les paroles du premier tan(n)a, qui permet à sa femme de retourner auprès de lui, incluent également le cas où la femme de Réouven est partie avec son beau-frère [le mari de la sœur avec laquelle il a eu une relation] dans un pays d’outre-mer, et où un témoin a témoigné à la fois que sa femme et son beau-frère étaient morts ; à la suite de ce témoignage, Réouven est allé épouser la sœur de sa femme, qui était la femme de son beau-frère.

Le premier tan(n)a estime que, bien que la femme de son beau-frère — qui avait été épousée illicitement par Réouven — soit interdite à son beau-frère, comme le cas d’une femme dont le mari est parti dans un pays d’outre-mer et à qui un témoin a dit : « Ton mari est mort », de sorte qu’elle doit quitter son mari, néanmoins la femme de Réouven n’est pas interdite à Réouven.

Car on ne dit pas : puisque le mariage par lequel la sœur l’a épousé a été efficace pour la rendre interdite à son beau-frère, son mariage a également été efficace pour rendre sa sœur interdite à son mari, au titre de la sœur de sa femme.

Dans la sougya ci-dessous, il est expliqué que Rabbi Yossi est en désaccord sur ce point avec le premier tan(n)a, et qu’il considère comme identiques le statut de la femme du beau-frère par rapport au beau-frère et celui de sa propre femme par rapport à lui.

Au début, la Guemara pense que toutes deux sont permises, puis elle conclut qu’au contraire, toutes deux sont interdites.

La Guemara explique la formulation de la Michna selon cette interprétation.

La Guemara demande :

que dit Rabbi Yossi ?

Peut-être dira-t-on,

pour expliquer ce que Rabbi Yossi a dit : « tout ce qui ne rend pas interdit par l’intermédiaire d’autrui ne rend pas interdit par lui-même », que Rabbi Yossi est en désaccord avec le premier tan(n)a de la manière suivante —

car le premier tan(n)a dit : si

la femme

de Réouven

et

son

beau-frère

partent [

le mari de la sœur de la femme de Réouven ]

dans un pays d’outre-mer,

et qu’un témoin vient dire à Réouven : « Ta femme et ton beau-frère sont morts dans un pays d’outre-mer », puis que Réouven va épouser la femme de son beau-frère [qui est la sœur de sa femme, devenue permise par la mort de son mari et de sa sœur qui est sa femme], alors :

La femme de son beau-frère,

qui a été épousée par Réouven,

est interdite

à son beau-frère, comme les autres femmes qui ont été épousées sur la foi d’un seul témoin et qui sont interdites de retourner auprès de leur mari lorsque celui-ci revient.

Et

si

sa femme,

celle de Réouven,

est permise [

elle lui est permise ] à Réouven, puisque sa relation avec la sœur de sa femme ne rend pas sa femme interdite pour lui.

Et Rabbi Yossi lui dit,

au premier tan(n)a : il n’y a pas de différence entre le statut de la femme de son beau-frère par rapport à son beau-frère et celui de la femme de Réouven par rapport à Réouven —

Mais

de même que sa femme

de Réouven

est permise

à Réouven, puisque la relation avec la sœur ne la rend pas interdite, de même

la femme de son beau-frère est également permise [

elle est permise ] à son beau-frère. Elle n’a pas le même statut que les autres femmes qui deviennent interdites à leur mari si elles ont été épousées par erreur par un autre.

Et c’est cela que Rabbi Yossi a dit : tout ce que [Réouven] ne rend pas interdit [par sa relation à la femme qui a eu une relation avec lui] par l’intermédiaire d’autrui [à son beau-frère], Réouven ne le rend pas interdit par lui-même [en rendant sa femme interdite pour lui] !

Il est impossible de l’expliquer ainsi. En effet :

S’il en est ainsi,

si l’on dit cela, comment le tan(n)a a-t-il formulé les paroles de Rabbi Yossi :

« Tout ce qui ne rend pas interdit par l’intermédiaire d’autrui

ne rend pas interdit par lui-même » ?!

Or,

« tout ce que

Réouven

ne rend pas interdit par lui-même,

puisque sa femme ne lui devient pas interdite, de même

il ne rend pas interdit

Réouven

par l’intermédiaire d’autrui » [

c’est-à-dire que la relation de Réouven avec la femme de son beau-frère ne la rend pas interdite à son beau-frère ] —

il aurait fallu le demander,

le tan(n)a aurait dû l’enseigner ainsi ?!

Mais

en réalité, Rabbi Yossi a comparé autrement le statut de la femme de son beau-frère par rapport à son beau-frère à celui de la femme de Réouven par rapport à Réouven, et Rabbi Yossi est venu aggraver la règle énoncée par le premier tan(n)a.

Et voici comment tu expliqueras ce que nous avons appris : « Tout ce qui rend interdit par l’intermédiaire d’autrui » :

De même que la femme de son beau-frère est interdite,

de même que la femme de son beau-frère est interdite à son beau-frère en raison du mariage interdit qu’elle a contracté avec Réouven, de même

sa femme

de Réouven

est également interdite

à Réouven.

Car nous disons : puisque le mariage de Réouven a été efficace pour rendre la femme interdite à son beau-frère, ce mariage a également été efficace pour rendre la femme de Réouven interdite à Réouven.

Et c’est cela que nous avons appris : « Tout ce que [Réouven] rend interdit par l’intermédiaire d’autrui », c’est-à-dire que la femme de son beau-frère devient interdite à son beau-frère par le mariage et la relation de Réouven, Réouven « le rend interdit par lui-même », car même sa propre femme lui devient interdite.

Mais cette explication n’explique pas toutes les paroles de Rabbi Yossi —

Cela convient,

en effet, selon cette explication, on comprend ce que Rabbi Yossi a dit :

« Tout ce qui rend interdit

par l’intermédiaire d’autrui rend interdit par lui-même ».

Mais ce que Rabbi Yossi a dit :

« Tout ce qui ne rend pas interdit

par l’intermédiaire d’autrui ne rend pas interdit par lui-même »,

à quoi cela sert-il,

comment l’expliquer ?

Mais

dit

Rabbi Ami a expliqué :

Rabbi Ami :

les deux passages des paroles de Rabbi Yossi

se rapportent au début [

à la première Michna de ce chapitre, qui constitue le début de notre Michna ].

C’est-à-dire que notre Michna, qui constitue la fin de la Michna précédente, traite des deux modalités mentionnées au début, comme la Guemara va l’expliquer.

Dans l’une, il rend interdit par l’intermédiaire d’autrui, et alors même sa femme lui devient interdite ; dans l’autre, il ne rend pas interdit par l’intermédiaire d’autrui, et alors sa femme ne lui devient pas interdite.

Et ces deux modalités sont les deux passages des paroles de Rabbi Yossi.

En effet, nous avons enseigné au début :

si la femme a été mariée

par

l’intermédiaire du tribunal,

qui lui a permis de se marier sur la foi d’un seul témoin, elle

quittera

l’un et l’autre,

et elle est dispensée du sacrifice expiatoire

pour sa faute, car elle a eu une relation avec un homme autre que son mari.

Et si elle a été mariée

sur la foi de

deux

témoins,

qui lui ont dit : « Ton mari est mort », et qu’elle n’a pas eu besoin de recourir à la décision d’un tribunal pour lui permettre de se marier, elle

quittera

le second,

et elle est tenue d’apporter un sacrifice expiatoire,

et elle est permise de retourner auprès du premier. Parce que

le pouvoir du tribunal est supérieur,

qui lui a permis de se marier sur la foi d’un seul témoin, ce qui

l’a dispensée du sacrifice expiatoire.

Il ressort donc, selon ce qui est expliqué au début, que le fait que la femme de son beau-frère soit permise à son beau-frère dépend de la question de savoir si elle a été mariée sur la foi d’un seul témoin qui lui a dit : « Ton mari est mort » ; dans ce cas, elle est interdite de retourner auprès de son beau-frère, tandis que si elle a été mariée sur la foi de deux témoins, elle est permise de retourner auprès de son beau-frère —

Et le premier tan(n)a dit,

l’avis du premier tan(n)a est qu’il n’y a de différence à cet égard qu’en ce qui concerne l’interdiction de la femme de son beau-frère à son beau-frère ; mais :

Peu importe

si la femme du beau-frère a été mariée à Réouven

sur la foi de témoins

qui lui ont dit : « Ton mari est mort »,

car

alors

la femme de son beau-frère est permise

à son beau-frère —

peu importe

si la femme du beau-frère a été mariée à Réouven

par l’intermédiaire du tribunal,

qui lui a déclaré, sur la foi d’un seul témoin, qu’elle était permise de se marier puisque son beau-frère était mort,

car

alors

la femme de son beau-frère est interdite

à son beau-frère —

Dans un cas comme dans l’autre, sa femme à lui, celle de Réouven, est permise de retourner auprès de lui.

Et Rabbi Yossi lui dit

au premier tan(n)a : ce n’est pas ainsi. Je considère au contraire que les deux modalités ne sont pas identiques :

Si la femme de son beau-frère a été mariée avec lui

par l’intermédiaire du tribunal,

c’est-à-dire sur la foi d’un seul témoin,

car

alors il

rend interdit

par l’intermédiaire d’autrui,

car sa femme de son beau-frère devient interdite à son beau-frère par son mariage —

alors il

rend interdit

également

par lui-même,

et sa propre femme lui devient également interdite.

Et c’est cela que Rabbi Yossi a dit : tout ce qui rend interdit par l’intermédiaire d’autrui rend interdit par lui-même.

Mais seulement lorsque la femme de son beau-frère a été mariée avec lui

sur la foi de témoins, car

alors il

ne rend pas interdit par l’intermédiaire d’autrui,

car la femme de son beau-frère ne devient pas interdite à son beau-frère par ce mariage ; alors

il ne rend pas interdit par lui-même,

et sa propre femme ne lui est pas interdite.

Et c’est cela que Rabbi Yossi a dit : tout ce qui ne rend pas interdit par l’intermédiaire d’autrui ne rend pas interdit par lui-même.

Introduction aux paroles de Rabbi Its'hak Naf'ha dans son explication des paroles de Rabbi Yossi et de son désaccord avec le premier tan(n)a :

A. Il est expliqué plus haut dans la Guemara que la raison pour laquelle une femme dont le mari est parti dans un pays d’outre-mer doit quitter le premier mari est une pénalité, parce qu’elle s’est mariée sans avoir vérifié avec soin. Tel est effectivement l’avis du premier tan(n)a de notre Michna.

Cependant, selon Rabbi Yossi — d’après l’avis de Rabbi Its'hak Naf'ha — elle est interdite de retourner auprès du premier mari lorsqu’il revient du pays d’outre-mer pour une autre raison. Il faut craindre que les gens, voyant son premier mari vivant et présent, ne sachent pas que le second l’a épousée parce qu’il pensait que son premier mari était mort, mais disent : « Le premier a divorcé d’elle, et celui-ci est allé l’épouser. »

C’est pourquoi, si la femme retourne auprès du premier, les gens diront que le premier reprend sa divorcée après qu’elle a été mariée à un autre ; les Sages ont donc dit qu’elle ne retournerait pas auprès du premier.

B. La différence pratique entre les deux raisons est la suivante : Si la femme de Réouven et son beau-frère sont partis dans un pays d’outre-mer, et que Réouven a épousé la femme de son beau-frère sur la foi d’un témoignage erroné selon lequel sa femme et son beau-frère étaient morts :

Selon la première raison, elle sera interdite de retourner auprès de son mari [le beau-frère de Réouven], puisqu’elle a eu une relation avec Réouven d’une manière interdite.

Mais selon la seconde raison, il n’y a pas lieu d’interdire à la femme de son beau-frère de retourner auprès de son mari, car il n’y a pas à craindre que les gens disent que le beau-frère a divorcé de sa femme et que Réouven — qui est le mari de sa sœur — l’a épousée ; il n’y a ici aucune erreur, puisque la sœur de sa femme lui est interdite, et comment Réouven aurait-il pu l’épouser, même si son beau-frère avait divorcé d’elle ? Les gens diront certainement qu’il y a eu ici une erreur concernant la mort de sa femme et la mort du beau-frère,

et il n’y a donc aucune raison de l’interdire de retourner auprès de son mari, puisqu’en réalité elle n’a pas été mariée à un autre, le mariage ayant été contracté par erreur.

C. Dans quel cas cela s’applique-t-il, selon la seconde raison, où la femme du beau-frère serait permise de retourner auprès de lui ? Lorsqu’elle a été mariée illicitement à celui qui a épousé sa sœur. Mais si elle a été mariée illicitement à celui qui a fiancé sa sœur, même selon la seconde raison, la femme du beau-frère sera interdite de retourner auprès de lui.

C’est parce que nous craignons que les gens ne disent que le beau-frère a divorcé de sa femme et qu’elle a été mariée à Réouven, et qu’il n’y a eu ici aucune erreur. Bien qu’elle soit la sœur de la femme de Réouven et ne lui soit pas permise, on peut encore dire qu’elle n’est pas du tout la sœur de la femme de Réouven, car Réouven avait posé une condition lors des fiançailles de sa sœur et cette condition ne s’est pas réalisée ; Réouven a donc épousé sa sœur, qui n’est pas du tout la sœur de sa femme. Maintenant qu’il a divorcé d’elle, elle est interdite au beau-frère, comme celle qui reprend sa divorcée après qu’elle a été mariée ; elle lui est donc interdite de retourner auprès de lui, même selon la seconde raison.

Tout cela ne s’applique que lorsqu’elle a été mariée à Réouven qui avait fiancé sa sœur, car il est effectivement possible de supposer que Réouven avait posé une condition lors des qiddouchin de sa fiancée. Mais lorsqu’elle a été mariée à Réouven qui avait épousé sa sœur, il n’y a pas à craindre que les gens disent que Réouven avait posé une condition dans le mariage de sa femme, car on ne pose pas habituellement de condition lors du mariage et l’on ne fait pas de sa relation conjugale une relation de débauche.

Les gens comprendront donc que, s’il l’a épousée, c’est certainement en raison de l’erreur qu’il avait commise concernant la mort de sa femme et la mort de son beau-frère ; le premier ne reprend donc pas sa divorcée après qu’elle a été mariée à un autre.

D. Selon l’avis de Rabbi Its'hak Naf'ha, le premier tan(n)a et Rabbi Yossi sont en désaccord sur deux points :

Le premier : sur la raison de l’interdiction faite à une femme mariée sur la foi d’un seul témoin de retourner auprès de son mari, comme cela a été expliqué au paragraphe A.

Le second : Rabbi Yossi estime que si le mariage de Réouven a été efficace pour rendre la femme de son beau-frère interdite à son beau-frère, son mariage a nécessairement également été efficace pour rendre la femme de Réouven interdite à Réouven, contrairement à l’avis du premier tan(n)a, qui distingue entre les deux ; sur ce point, Rabbi Its'hak Naf'ha est d’accord avec l’explication de Rabbi Ami concernant leur désaccord.

Rabbi Its’hak Naf’ha a dit :

telles sont les explications qu’il faut donner aux deux paroles de Rabbi Yossi :

Il s’agit toujours de la fin,

et Rabbi Yossi ne parle que d’un seul témoin ; ainsi s’expliquent les paroles de Rabbi Yossi :

Ceci,

que Rabbi Yossi a dit : « Tout ce qui ne rend pas [une femme] interdite par l’intermédiaire d’autrui ne la rend pas interdite par elle-même », concerne un cas où

« son épouse »

de Réouven

et son beau-frère

sont partis outre-mer, et un seul témoin est venu dire à Réouven : « Ta femme et ton beau-frère sont morts. » Réouven alla alors épouser la sœur de sa femme, qui était l’épouse de son beau-frère, comme il l’explique ensuite.

Et ceci,

que Rabbi Yossi a dit : « Tout ce qui rend [une femme] interdite par l’intermédiaire d’autrui la rend interdite par elle-même », concerne un cas où

« sa fiancée »

de Réouven

et son beau-frère

sont partis outre-mer, et Réouven alla épouser la sœur de sa fiancée, qui était l’épouse de son beau-frère, comme il l’explique ensuite.

C’est sur ce point que le tana kamma et Rabbi Yossi sont en désaccord :

Et le tana kamma dit :

Peu importe

qu’ils soient partis outre-mer,

son épouse

de Réouven

et son beau-frère.

Et peu importe

qu’ils soient partis outre-mer,

sa fiancée

de Réouven

et son beau-frère.

Dans un cas comme dans l’autre :

L’épouse de son beau-frère

de Réouven

est interdite

à son beau-frère, puisqu’elle n’a pas été attentive et a épousé Réouven ; les Sages lui ont imposé cette pénalité, en l’interdisant à son mari.

Et

si

son épouse

de Réouven —

est permise elle est permise à Réouven, car le fait qu’il ait eu des rapports avec sa sœur ne rend pas son épouse interdite pour lui.

Et Rabbi Yossi lui dit,

au tana kamma :

Ce n’est pas comme tu l’as dit ; il y a une distinction entre le cas où l’épouse et le beau-frère de Réouven sont partis outre-mer — auquel cas l’épouse du beau-frère de Réouven n’est pas interdite à son beau-frère et, par conséquent, même l’épouse de Réouven n’est pas interdite à Réouven —

et le cas où la fiancée de Réouven et son beau-frère sont partis outre-mer — auquel cas l’épouse du beau-frère est interdite à son beau-frère et, par conséquent, même l’épouse de Réouven est interdite à Réouven.

Et cela parce que je considère que :

a. La raison pour laquelle toute femme est interdite à son mari lorsque celui-ci revient vivant d’outre-mer n’est pas une pénalité, mais la crainte que les gens ne disent : « Le premier l’a répudiée et le second l’a épousée », et que, si le premier la reprend, les gens ne disent qu’il reprend sa femme répudiée après qu’elle a épousé un autre.

b. Si le mariage de Réouven a eu pour effet d’interdire l’épouse de son beau-frère à son beau-frère, alors même la première épouse de Réouven lui est interdite au titre de la sœur de sa femme.

C’est pourquoi je ne reconnais pas que tu puisses permettre l’épouse de Réouven à Réouven, si ce n’est dans le cas où

son épouse et son beau-frère

sont partis outre-mer et où celui-ci a épousé la sœur de son épouse ; en effet, il n’y a pas à craindre que les gens disent : « Le beau-frère l’a répudiée et Réouven l’a épousée », car la sœur de son épouse lui est interdite. Les gens sauront donc que Réouven a épousé l’épouse de son beau-frère par erreur, parce qu’on l’a induit en erreur au sujet de la mort de son épouse et de son beau-frère ; dès lors, l’épouse du beau-frère peut retourner auprès de son mari —

et il n’y a pas non plus à craindre que les gens disent en réalité : « Le beau-frère l’a répudiée et Réouven l’a épousée », et que, puisqu’elle est la sœur de l’épouse de Réouven et lui est interdite, on dise peut-être que Réouven avait posé une condition concernant son épouse, qui ne s’est pas réalisée, qu’elle n’est donc pas la sœur de son épouse, et que c’est pourquoi Réouven a épousé sa sœur —

cela non plus, tu ne dois pas le craindre,

car

il

n’est pas possible de dire qu’il avait posé une condition lors du mariage [car les gens n’ont pas l’usage de poser, lors du mariage, une condition qui ferait que son rapport ne serait pas un rapport de débauche].

Il s’ensuit que

il ne rend pas interdite —

Réouven qui l’a épousée —

par l’intermédiaire d’autrui.

C’est-à-dire qu’il ne rend pas l’épouse de son beau-frère interdite à son beau-frère, puisqu’il n’y a pas à craindre que les gens disent : « Celui-ci l’a répudiée et celui-là l’a épousée », et que celui-ci reprend donc sa femme répudiée après qu’elle a épousé un autre.

C’est pourquoi,

il ne la rend pas non plus interdite par lui-même,

et son mariage avec la sœur de son épouse ne rend pas son épouse interdite pour lui.

Mais si

sa fiancée

de Réouven

et son beau-frère

sont partis outre-mer, et que Réouven a épousé la sœur de sa fiancée, il y a lieu de craindre que les gens disent : « Celui-ci l’a répudiée et celui-là l’a épousée », car, bien qu’elle soit la sœur de sa fiancée et lui soit interdite, néanmoins, puisque

il est possible de dire qu’il avait posé une condition lors des fiançailles

de sa fiancée, condition qui ne s’est pas réalisée, cette femme qu’il épouse ne se trouve pas être la sœur de sa fiancée ; il y a donc de nouveau lieu de craindre que les gens disent réellement : « Celui-ci l’a répudiée et celui-là l’a épousée » —

Et

il se trouve donc qu’il

rend interdite

par

l’intermédiaire d’autrui,

c’est-à-dire que l’épouse de son beau-frère devient interdite à son beau-frère, par crainte que les gens ne disent : « Celui-ci reprend sa femme répudiée après qu’elle a épousé un autre ».

C’est pourquoi

il la rend aussi interdite par lui-même.

C’est-à-dire que son épouse lui est interdite au titre de la sœur de sa femme ; puisque le mariage de Réouven a eu pour effet d’interdire l’épouse de son beau-frère à son beau-frère, ce mariage a également eu pour effet de la considérer comme l’épouse de Réouven ; et sa première épouse est donc la sœur de sa femme et lui est interdite.

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est conforme à Rabbi Yossi !

Introduction à l’explication de l’objection de Rav Yossef :

Il nous serait venu à l’esprit que son intention était de dire que la halakha est conforme à Rabbi Yossi selon l’interprétation de Rabbi Its’hak Naf’ha, à savoir :

a. La raison pour laquelle une femme dont le mari est parti outre-mer et qui s’est mariée sur la foi d’un seul témoin ne peut pas retourner auprès de son mari est la crainte que les gens ne disent : « Le premier l’a répudiée et le second l’a épousée », et que le premier reprend donc sa femme répudiée après qu’elle a épousé un autre.

b. Même lorsqu’une femme dont le mari est parti outre-mer s’est mariée à un homme auquel elle est interdite au titre de la sœur de sa femme — de sorte qu’on ne peut pas dire de lui : « Celui-ci l’a consacrée et celui-là l’a répudiée », puisqu’elle lui est interdite — néanmoins, s’il est possible de supposer qu’il avait posé une condition lors des fiançailles, comme lorsqu’une femme a épousé celui qui avait fiancé sa sœur sans l’épouser, elle est interdite à son mari de retourner auprès de lui. Car les gens pourraient dire : « Celui-ci l’a répudiée et celui-là l’a épousée », parce qu’il avait posé une condition lors de ses fiançailles et qu’elle lui était permise ; le premier reprend donc sa femme répudiée.

c. Selon cette raison, si l’épouse de Chimone a épousé le frère de son mari, qui croyait que Chimone était mort, et qu’il l’a prise en yiboum, puis que Chimone est revenu d’outre-mer, elle peut retourner auprès de son mari. En effet, il n’y a pas à craindre que les gens disent : « Chimone l’a répudiée et Réouven l’a épousée », de sorte que, si Chimone la reprend, il reprendrait sa femme répudiée après qu’elle a épousé un autre,

car les gens sauraient certainement que Réouven l’a épousée à la suite d’une erreur concernant la mort de Chimone, et non à la suite d’un divorce, puisque Réouven a l’interdiction de prendre la femme répudiée de Chimone, son frère ; et puisqu’il l’a épousée par erreur, elle peut retourner auprès de Chimone, son mari.

c. En revanche, si Chimone a consacré une femme sans l’épouser, que Chimone est parti outre-mer et que Réouven l’a épousée parce qu’il avait été induit en erreur au sujet de la mort de Chimone, son frère, elle n’a pas le droit de retourner auprès de Chimone, son mari. Car il faut craindre que les gens disent : « Réouven n’a pas été induit en erreur au sujet de la mort de son frère ; Chimone avait posé une condition lors des fiançailles de sa fiancée, qui ne s’est pas réalisée, et elle n’est donc pas sa fiancée ; c’est pourquoi Réouven, son frère, l’a épousée. » Et si la femme retourne auprès de Chimone, les gens diront qu’il épouse la femme répudiée de son frère Réouven, ce qui lui est interdit.

Rav Yossef lui objecta : Chmouel a-t-il vraiment dit cela,

que nous craignons que les gens disent : « Il avait posé une condition lors des fiançailles » !?

Mais il a été dit : une femme en yiboum —

Rav a dit : elle est comme une femme mariée.

Et Chmouel a dit : elle n’est pas comme une femme mariée,

et il explique ensuite leur désaccord.

Et

Rav

Houna

a expliqué leur désaccord :

par exemple, Chimone a fiancé

Chimone,

son frère

de Réouven,

la femme

sans l’épouser,

et il est parti

Chimone

outre-mer, et Réouven a appris

Réouven

que son frère était mort,

Chimone,

et Réouven se leva

Réouven

et épousa [la prit en yiboum]

son épouse

de Chimone.

Rav comme Chmouel considèrent que la raison pour laquelle une femme dont le mari est parti outre-mer ne peut pas retourner auprès de son mari est la crainte que les gens ne disent : « Celui-ci l’a répudiée et celui-là l’a épousée », et qu’il reprend donc sa femme répudiée après qu’elle a épousé un autre, ou une crainte analogue.

Rav a dit : elle est comme une femme mariée

qui a épousé un autre et à laquelle il est interdit de retourner auprès de son mari —

et

celle-ci également

lui est interdite,

elle

pour

retourner auprès de Chimone, son premier mari, qui est le

frère en yiboum

de Réouven.

La raison de Rav est la suivante : les gens pourraient dire que Chimone avait posé une condition lors des fiançailles de cette femme, qui ne s’est pas réalisée, et que c’est pourquoi Réouven, son frère, l’a épousée ; et si Chimone la reprend, il se trouve qu’il épouse la femme répudiée de son frère. [Mais si Chimone l’avait épousée, elle aurait pu lui revenir, car les gens ne supposent pas qu’une condition ait été posée dans un mariage ; et quant à la crainte qu’ils ne disent : « Chimone l’a répudiée et Réouven l’a épousée », de sorte que Chimone épouserait la femme répudiée de son frère, il n’y a pas lieu de la craindre, car elle est interdite à Réouven si Chimone l’a répudiée et n’est pas mort].

Et Chmouel a dit : elle n’est pas comme une femme mariée

qui a épousé un autre,

et elle lui est permise

à Chimone, son mari —

et la raison de Chmouel est qu’il ne craint pas que les gens disent que Chimone avait posé une condition lors des fiançailles de son épouse, car c’est une chose inhabituelle et les gens ne l’attribueront pas à cela.

À plus forte raison, il n’y a pas à craindre qu’ils disent que Chimone l’a répudiée et que Réouven l’a épousée, de sorte que Chimone épouserait la femme répudiée de son frère, puisqu’elle est interdite à Réouven du fait du divorce de Chimone et ne lui aurait été permise que par la mort de son frère ; elle peut donc retourner auprès de Chimone.

Nous avons donc appris, selon l’opinion de Chmouel, que nous ne craignons pas que les gens attribuent la situation à une condition —

dans ce cas, même lorsque la fiancée de Réouven et son beau-frère sont partis outre-mer, et que Réouven alla épouser l’épouse de son beau-frère, la sœur de sa fiancée, nous aurions dû permettre à l’épouse du beau-frère de retourner auprès de son beau-frère, puisque tous sauraient que Réouven l’a épousée par erreur, car elle lui est interdite ; nous n’aurions donc pas dû craindre que les gens disent : « Les fiançailles de Réouven avec sa sœur avaient été assorties d’une condition qui ne s’est pas réalisée, et c’est pourquoi Réouven a épousé la sœur de sa fiancée », de sorte que, si son beau-frère la reprend, il reprendrait sa femme répudiée après qu’elle a épousé un autre.

Dès lors, il y a lieu de demander : comment Chmouel a-t-il dit que la halakha est conforme à Rabbi Yossi, alors que, selon l’opinion de Rabbi Its’hak Naf’ha, celui-ci interdit à l’épouse du beau-frère de retourner auprès de son beau-frère lorsqu’elle a épousé Réouven, qui avait fiancé sa sœur, parce que les gens diraient qu’il avait posé une condition lors des fiançailles !?

Il lui répondit,

Abayé

à lui,

à Rav Yossef, en résolvant de deux manières, qui sont quatre, la contradiction entre les paroles de Chmouel et ses propres paroles :

La première manière : deux autres explications des paroles de Chmouel : « La halakha est conforme à Rabbi Yossi » :

a.

D’où le sais-tu,

d’où tiens-tu

que lorsque Chmouel a dit : « La halakha est conforme à Rabbi Yossi », il parlait de Rabbi Its’hak Naf’ha !?

Peut-être parlait-il de Rabbi Ami !?

C’est-à-dire : d’où savons-nous que Chmouel expliquait les paroles de Rabbi Yossi conformément à Rabbi Its’hak Naf’ha, et que c’est à cette opinion qu’il a dit que la halakha est conforme ?

Il est en effet possible que Chmouel explique les paroles de Rabbi Yossi conformément à Rabbi Ami, qui considère que Rabbi Yossi n’a pas distingué, concernant l’interdiction de l’épouse du beau-frère pour son beau-frère, entre le cas où elle a épousé celui qui avait épousé sa sœur et celui où elle a épousé celui qui avait fiancé sa sœur ; dans l’un comme dans l’autre cas, elle lui est interdite.

Et si Chmouel explique effectivement les paroles de Rabbi Yossi conformément à Rabbi Ami, nous ne trouvons pas que nous craignions que les gens disent qu’une condition avait été posée lors des fiançailles ; les paroles de Chmouel sont donc résolues.

b.

Ou bien il parlait de Rabbi Its’hak Naf’ha,

et même si Chmouel explique les paroles de Rabbi Yossi conformément à l’interprétation de Rabbi Its’hak Naf’ha, à savoir : «

Tout ce qui rend interdite par l’intermédiaire d’autrui rend interdite par elle-même », c’est-à-dire lorsque la fiancée et le beau-frère de Réouven sont partis outre-mer ; et, du fait que le beau-frère devient interdit à l’épouse de son beau-frère, car les gens diraient que Réouven avait posé une condition concernant sa fiancée, si son beau-frère la reprend, il reprendrait sa femme répudiée après qu’elle a épousé un autre ; c’est pourquoi même Réouven devient interdit à son épouse. «

Et tout ce qui ne rend pas interdite par l’intermédiaire d’autrui ne rend pas interdite par elle-même », c’est-à-dire lorsque l’épouse et le beau-frère de Réouven sont partis outre-mer et que l’épouse du beau-frère n’est pas devenue interdite à son beau-frère, car il n’y a pas à craindre que les gens disent qu’elle était mariée à Réouven, puisqu’elle lui est interdite ; Réouven ne devient donc pas interdit à son épouse.

Même ainsi, il n’y a pas lieu de poser une difficulté, car tu ne peux pas déduire de ce que Chmouel a fixé que la halakha est conforme à Rabbi Yossi qu’il craint que les gens disent qu’une condition avait été posée lors des fiançailles ; en effet :

D’où vient que

« tout ce qui

rend interdite

par l’intermédiaire d’autrui » est ce au sujet de quoi Chmouel a dit que la halakha est conforme à Rabbi Yossi, et que tu puisses en déduire que Chmouel considère que l’épouse du beau-frère devient interdite à son beau-frère par crainte que les gens disent qu’une condition avait été posée lors des fiançailles !?

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