Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 95a (צה.) — le Talmud en français
Yévamot 95a (יבמות צה.): Mais la sœur de la femme , si le mari a eu commerce avec elle intentionnellement, sa femme ne lui est pas interdite עליו אשתו par la Torah - — . par inadvertance, les Sages…
Texte original — Yévamot 95a (צה.)
אבל
אחות אשה
, שאם בא עליה הבעל
במזיד, לא אסירא
עליו אשתו
מדאורייתא
-
בשוגג לא גזרו בה רבנן
.
ומבארת הגמרא:
ומנלן דלא אסירא
אשתו עליו כשבא על אחותה?
דתניא
: כתיב בפרשת סוטה הנאסרת על בעלה "ושכב איש
אותה
שכבת זרע".
מלמד הכתוב באומרו "אותה":
אותה
בלבד
שכיבתה אוסרתה
. שאם שכב איש אחר את אשתו מרצונה הרי היא נאסרת על בעלה.
ואין שכיבת אחותה
עם בעלה
אוסרתה
את האשה, עליו.
ולכך הוצרך הכתוב להשמיענו זאת, מפני
שיכול
הייתי לומר ששכיבת אחותה של אשתו תאסור את אשתו עליו, מדין קל וחומר:
כי
והלא דין הוא
שתאסור:
ומה במקום שבא
אדם
על
אשה האסורה לו ב
איסור קל
, דהיינו, איסור אשת איש, שהוא קל בכך שיש לו היתר על ידי גט -
נאסר האוסר
בביאתו בה.
דהיינו, הבעל, שהוא ה"אוסר" את אשתו לאחרים - הרי הוא נאסר באשתו לאחר שזינתה.
מקום שבא
אדם
על
אשה האסורה לו
איסור חמור
, כגון מי שבא על אחות אשתו, שהוא איסור חמור, שאין לו היתר בגט, אלא רק על ידי מיתת אחותה -
אינו דין שנאסר האוסר!
שתאסר אשתו, האוסרת עליו את אחותה.
אמר רבי יהודה: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל, ב
מי ש
בא על חמותו, שפוסל את אשתו
עליו. ולקמן מתבאר בגמרא מקור מן הכתוב לזה.
על מה נחלקו
בית שמאי ובית הלל -
בבא על אחות אשתו
, האם אשתו נאסרת עליו:
שבית שמאי אומרים: פוסל
את אשתו מקל וחומר דסוטה.
ובית הלל אומרים: לא פוסל
.
אמר
, חלק
רבי יוסי
על רבי יהודה, ואמר:
לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בבא על אחות אשתו
-
שלא פוסל את אשתו
.
על מה נחלקו
בית שמאי ובית הלל -
בבא על חמותו
אם אוסר את אשתו עליו:
שבית שמאי אומרים: פוסל
, וכפי שהגמרא מבארת בהמשך מן הכתוב.
ובית הלל אומרים: לא פוסל
.
ומפרש רבי יוסי את טעמו, למה לא נחלקו באחות אשה, ולדעת כולם אשתו לא נאסרת בו על ידי ביאת אחותה:
לפי שבתתחלה
, קודם שקידש את אשתו,
הוא מותר בכל הנשים שבעולם, ו
אף
היא
אשתו
מותרת בכל האנשים שבעולם
.
אבל משעה ש
קידשה
לאשתו,
הוא אוסרה
[אוסר את אשתו] לכל האנשים שבעולם,
ו
אף
היא אוסרתו
בקרובותיה.
והרי
מרובה איסור שאסרה
הבעל לאשתו
מאיסור שאסרתהו
אשתו -
שהוא אסרה
לאשתו
בכל אנשים שבעולם, והיא לא אסרתהו אלא בקרובותיה
.
ו
כיון שכן,
הלא דין הוא
שלא תיאסר אשתו אם בא על אחות אשתו בשוגג:
ומה הוא, שאסרה
לאשתו
בכל אנשים שבעולם
, בכל זאת -
כאשר
שגגה
אשתו
ב
מי ש
אסור לה
, כגון שנישאת לאדם אחר על פי שני עדי שקר שהעידו שמת בעלה - היא
אינה נאסרת במותר לה
, בבעלה.
שהרי אמרה תורה שרק אם "והיא לא נתפשה", שזינתה ברצון, רק אז תהא אסורה על בעלה. הא אם "נתפשה", שנבעלה באונס, הרי היא מותרת.
אם כן, קל וחומר הוא -
היא
, אשתו,
שלא אסרתהו
לבעלה
אלא בקרובותיה
-
שכאשר
שגג
בעלה
באסור לו
, ובא על אחותה -
אינו דין שלא נאסר
על ידי זה
במותר לו
, באשתו.
ו"זה הדין
" הוא לימוד
לשוגג
בלבד.
שהרי מקל וחומר זה, יש לך ללמוד שאם שגג באחות אשתו, אין אשתו נאסרת עליו.
אבל
למזיד
, אם בא על אחות אשתו במזיד -
מנין
שאין אשתו נאסרת עליו? -
תלמוד לומר
בפרשת סוטה: "ושכב איש
אותה
שכבת זרע".
מלמד הכתוב, כי רק השכיבה ששכב איש זר "אותה", היא בלבד אוסרת אותה -
שכיבתה
-
אוסרתה
לאשה על בעלה.
ואין שכיבת אחותה
-
אוסרתה
לאשה על בעלה.
אמר רבי אמי אמר ריש לקיש: מאי טעמא דרבי יהודה
, הסובר שהבא על חמותו, אשתו נאסרת עליו, אף שאם בא על אחות אשתו אין נאסרת אשתו עליו?
משום
דכתיב
גבי בא על חמותו
"באש ישרפו אותו ואתהן
".
ומשמעות הכתוב היא שתישרף אף אשתו.
וכי כל הבית כולו בשריפה?
וכי אמרה התורה לשרוף את כל הבית, צדיק כרשע? ומה פשעה אשתו אם הוא בא על אמה!?
אלא
אם אינו ענין לשריפה, תנהו ענין לאיסורא
, ללמד שאשתו נאסרת עליו בביאתו על אמה.
אמר רב יהודה אמר שמואל: אין הלכה כרבי יהודה
שהבא על חמותו נאסרה אשתו עליו.
ההוא דעבד איסורא בחמתיה
[מעשה היה ובא אדם באיסור על חמותו] -
אתייה רב יהודה, נגדיה
[הביאו רב יהודה לבית הדין והלקהו].
אמר ליה
רב יהודה לאותו אדם:
אי לאו דאמר שמואל "אין הלכה כרבי יהודה" אסריתה
לאשתך
עלך איסורא דעלם
[אם לא שפסק שמואל דלא כרבי יהודה, הייתי אוסר את אשתך עליך איסור עולם].
ועתה חוזרת הגמרא לבאר את מה ששנינו בברייתא לעיל:
"אותה", אותה שכיבתה אוסרתה, ואין שכיבת אחותה אוסרתה. שיכול, והלא דין הוא: ומה במקום שבא על איסור קל נאסר האוסר, מקום שבא על איסור חמור, אינו דין שנאסר האוסר:
והוינן בה:
מאי
, מהו ה
איסור
ה
קל
, שאם עבר עליו, ובא עליה, הרי זה שאוסרו בה, נאסר. ואנו למדים הימנו בקל וחומר למי שעבר על איסור חמור של אחות אשה, שתהיה מי שאסרתו באותה אשה נאסרת אף היא?
אמר רב חסדא
: האיסור הקל הוא - הבא על
מחזיר גרושתו משנשאת
, וכדעת רבי יוסי בן כיפר, הסובר שאין חייבים עליה אלא אם כן נישאת ונבעלה לאחר - שהיא אסורה עליו בלאו.
וכך אנו למדים בקל וחומר:
הרי אם
בא עליה
על הגרושה
האי
[אדם אחר], הוא
אסרה עליה
[עליו], על הראשון שגירשה.
כי משנישאת ונבעלה לאחר, נאסר על הראשון להחזיר גרושתו, ונמצא כי השני שנשאה ובא עליה, הוא זה ש"אוסר" את האשה על הראשון שגירשה.
ואם אחר שגירשה אף השני, חזר ונשאה ו
בא עליה אידך
[הבעל הראשון], ועבר על איסור מחזיר גרושתו -
אסרה עליה דהאי
[על הבעל השני], כי עכשיו נעשית היא אסורה לגבי הבעל שני באיסור מחזיר גרושתו משנישאת.
ומוכח מכאן, שאם עבר הנאסר [הבעל הראשון] על איסור קל של מחזיר גרושתו, שאינו אלא בלאו, נאסר בכך האוסר [הבעל השני] באשה.
וקל וחומר אם עבר על איסור אחות אשה, שהוא איסור חמור, ובא עליה, שתיאסר האוסרת [היא אשתו]. ופורכת הגמרא את הקל וחומר הזה:
מה למחזיר גרושתו משנישאת
, דין הוא שגם האוסר יהא נאסר, משום:
שכן נטמא
אותו
הגוף
[היא הגרושה], שאנו אוסרים על האוסר.
תאמר באחות אשה, שאתה בא לאסור את האשה שלא נטמאה כלל, אלא אחותה היא זו שנטמאה.
ועוד, הרי איסור מחזיר גרושתו, אף כי קל הוא מאיסור אחות אשה, שזה בלאו וזה בכרת, מכל מקום הרי יש באיסור מחזיר גרושתו חומרא אחרת:
ואיסורה
של הגרושה למגרש לאחר שנישאת הוא
איסור עולם
, שאין לו היתר, תאמר באיסור אחות אשה, שיש לו היתר לאחר מיתת אשתו.
אלא
מכח קושיא זו
אמר ריש לקיש
לפרש את ה"איסור קל" באופן אחר:
"איסור קל" שאנו לומדים ממנו שאם עבר עליו הנאסר ובא על האשה הנאסרת, הרי זה שאסרו בה אף הוא נאסר, היינו איסור
יבמה
, וכדמפרש ואזיל.
ומפרשת הגמרא מאיזו ביאת איסור ביבמה אנו למדים:
למאן
, כלומר למי נבעלה היבמה באיסור ונאסרה על אוסרה?
אילימא
שמא תאמר שנבעלה יבמה - הזקוקה ליבום או חליצה -
לאחר
[לאדם זר], והוא איסור קל שאינו אלא לאו בעלמא, וכך אנו למדים:
ומה העובר על איסור יבמה לשוק ובא עליה - הדין הוא שנאסר היבם האוסר את האשה על אותו אחר,
וכדרב המנונא: דאמר רב המנונא: שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה
.
קל וחומר שאם עבר אדם ובא על אחות אשתו, שתהא אשתו - האוסרת את אחותה - נאסרת אף היא.
כך אי אפשר לפרש:
כי
מה ליבמה, שכן נטמא
אותו
הגוף
שאתה בא לאסור על היבם, דהיינו היבמה.
תאמר באחות אשה, שאתה בא לאסור את אשתו עליו אף שלא נטמאה.
ועוד, שהרי יש לאיסור יבמה לשוק חומרא על פני איסור אחות אשה:
ואיסורה
של יבמה לשוק הוא
ברוב
העולם [כלומר לרוב העולם], תאמר באחות אשה שאין היא אסורה אלא לבעל אחותה.
אלא
, מ
יבמה
הנבעלת
לאחין
באיסור, היינו איסור הקל שאנו למדים הימנו, וכדמפרש ואזיל.
וכך אנו למדים: הרי אם
עבד בה מאמר האי
, אם עשה אחד האחים מאמר - קנין בכסף או בשטר שאינו קונה אלא מדרבנן - ביבמתו, הרי
אסרה עליה דהאי
, אסר הוא אותה על כל האחים באיסור קל של "אשת אח" מדרבנן.
נמצא, שהאח בעל המאמר הוא זה ה"אוסר" על שאר אחיו.
ואם
בא עליה אידך
[אחד משאר האחים], וקנה אותה בקנין גמור מדאורייתא, הרי חזר האח הבועל ו
אסרה עליה דהאי
[על האח עושה המאמר], היות והבועל קנה את האשה בביאה שהוא קנין מן התורה ביבמה, ונמצאת היבמה ביחס לכל האחים, כולל בעל המאמר, שהיא "אשת אח" מן התורה, ואסורה עליהם.
ומוכח, שהיות ועבר הבועל על איסור קל של אשת אח מדרבנן, שוב חזרה האשה ונאסרה על האוסר שהוא בעל המאמר.
וקל וחומר שנאמר כן אף באחות אשתו.
ומקשה הגמרא על הפירוש הזה בקל וחומר, שאם כן:
מאי איריא שבא עליה שני
, למה אמרה הברייתא "שבא על איסור קל", שמשמעותו כי רק על ידי ביאה נאסר האוסר -
והרי באופן זה, שעשה אחד האחים מאמר, ייאסר האוסר [הוא בעל המאמר]
אפילו
אם
עבד בה
[עשה בה] אחד האחין
נמי מאמר
אחרי מאמרו של הראשון!
גם באופן זה ייאסר האוסר, היות וכשם שהיבמה קנויה לבעל המאמר הראשון מדרבנן, כך היא קנויה לבעל המאמר השני מדרבנן, ונאסרת ממילא על בעל המאמר הראשון, כדין "אשת אח" מדרבנן!?
ומיישבת הגמרא את הקל וחומר מיבמה שנאסרה על האחין על ידי מאמר:
הא, לא קשיא
-
היות וברייתא זו -
כרבן גמליאל
היא,
דאמר: אין
מועיל
מאמר
של אח מן האחין
אחר
שכבר עשה
מאמר
אח אחר.
ונמצא, כי אם לא היה בא עליה אחד האחין - לא היתה נאסרת היבמה על האח הראשון שעשה מאמר.
ושבה הגמרא ומקשה על הקל וחומר:
אלא
כך יש לנו להקשות:
למה אמרה הברייתא "שבא על איסור קל", והרי
אפילו
אם השני לא בא עליה אחר מאמרו של ראשון, אלא ש
נתן לה גט, ואפילו חלץ לה
, גם באופן זה תיאסר היבמה על בעל המאמר, כי היות והמאמר לא הפקיע את הזיקה, מועיל גיטו של אחד האחים או חליצתו לאוסרה על כל האחים האחרים, כולל בעל המאמר.
אלא, אמר רבי יוחנן
לפרש את מהותו של ה"איסור קל" שלמדנו בברייתא: איסור קל - הוא איסור
סוטה
שקינא לה בעלה ונסתרה, וכדמפרש ואזיל.
ומבארת הגמרא על איזה איסור שבסוטה עבר מי שעבר וכתוצאה מכך נאסר בה זה שאסרה עליו:
סוטה
-
למאן?
מי הוא זה שנבעלה הסוטה לו, ונאסרה על ידי זה למי שאסר את הסוטה עליו?
אילימא
שמא תאמר כי הלימוד הוא מסוטה שנבעלה
לבעל
אחר קינוי וסתירה, שהוא אסור בה באיסור עשה עד שישקנה מי סוטה ותימצא טהורה, שכך אמרה תורה בפרשת סוטה "נטמאה", ודרשו מכאן שהיא טמאה לבעלה, שאסור הבעל באשתו הסוטה.
וכך אנו למדים: הרי הבועל הוא זה ש"אוסר" את הסוטה על הבעל. ואם עבר ו
בא עליה הבעל
, הרי
אסרה עליה דבועל
, שהבועל אסור בסוטה שנסתרה עמו [ואפילו אם יגרשנה בעלה או ימות ושוב לא תהיה אשת איש].
נמצינו למדים: שאם עבר הבעל על איסור קל של "נטמאה", נאסר בכך הבועל "האוסר" באשה, וכך יש לנו לומר באחות אשה.
כך אי אפשר לומר:
כי
מאי איריא "בא עליה
" בעלה? שמשמע כי רק משעבר ובא עליה הבעל אז נאסרה הסוטה על הבועל האוסר.
והרי איסור "סוטה" לבעל ובועל הוא
אפילו
אם לא בא עליה בעלה, אלא
נתן לה
הבעל
גט
, וכבר אינה אשת איש, הרי היא אסורה לבועל, כי משעת סתירה נאסרה עליו.
שהרי אמרה תורה בסוטה שנסתרה שתי פעמים "נטמאה", ופירשו חכמים, שהאחד בא לאוסרה לבעל אחר קינוי וסתירה, והאחד בא לאוסרה לבועל -
ואפילו
אם רק
אמר
הבעל
אין אני משקה
אותה מי סוטה, כבר נאסרה הסוטה לבועל!?
אלא
, הלימוד הוא מ
סוטה
שנבעלה
לבועל
.
היינו, מאשת איש שסטתה ונבעלה לבועל זר, אנו למדים משם שנאסר האוסר על ידי ביאה זו. שהרי הבעל הוא זה שאסר את אשתו על הבועל, ומשנבעלה לבועל הרי נאסרה על האוסר, הוא הבעל.
ותמהה הגמרא על פירוש זה: וכי
האי
אשת איש שנבעלה לבועל -
איסור קל הוא?
והרי
איסור חמור הוא, דהיינו
איסור
אשת איש
, שהוא בחנק, וחמור אף מאיסור אחות אשה שאינו אלא בכרת. והאיך נפרש כן את הברייתא המדברת במי שעבר על איסור קל שנאסר האוסר!?
Traduction française
Mais
la sœur de la femme
, si le mari a eu commerce avec elle
intentionnellement, sa femme ne lui est pas interdite
par la Torah
—
par inadvertance, les Sages n’ont pas décrété d’interdiction à son sujet.
Et d’où savons-nous que sa femme ne lui est pas interdite
, lorsqu’il a eu commerce avec sa sœur ?
Car il a été enseigné
: il est écrit, dans le passage concernant la femme soupçonnée d’infidélité, qui est interdite à son mari : « Un homme couchera
avec elle
d’une émission de semence. »
Le texte enseigne, en disant « avec elle » :
Avec elle
seulement,
son commerce avec elle l’interdit.
Si un autre homme a eu commerce avec sa femme de son plein gré, elle est interdite à son mari.
Mais le commerce avec sa sœur
avec son mari
ne l’interdit pas
à la femme, à lui.
C’est pourquoi le texte a dû nous faire entendre cela, car
il aurait été possible
de dire que le commerce avec la sœur de sa femme interdit sa femme à son mari, par un kal va'homer :
Car
n’est-ce pas un raisonnement
qui devrait l’interdire ?
De même que, lorsqu’un homme a eu commerce
avec une femme qui lui est interdite
par
un
interdit léger
, c’est-à-dire l’interdit d’une femme mariée, qui est léger en ce qu’il peut être levé par un guet,
celui qui interdit
est interdit par son commerce avec elle.
C’est-à-dire : le mari, qui est celui qui « interdit » sa femme aux autres, est lui-même interdit à sa femme après qu’elle a commis l’adultère.
Lorsqu’un homme a eu commerce
avec une femme qui lui est interdite par un
interdit grave
, par exemple celui qui a eu commerce avec la sœur de sa femme, ce qui est un interdit grave, qui ne peut être levé par un guet, mais seulement par la mort de sa sœur,
n’est-il pas évident que celui qui interdit serait interdit !
Sa femme, qui lui interdit sa sœur.
Rabbi Yehouda a dit : Beth Chammaï et Beth Hillel ne sont pas en désaccord au sujet de celui qui
a
eu commerce avec sa belle-mère, ce qui rend sa femme interdite
à lui. La Guemara expliquera plus loin la source scripturaire de cela.
Sur quoi sont-ils en désaccord
— Beth Chammaï et Beth Hillel —
au sujet de celui qui a eu commerce avec la sœur de sa femme
, pour savoir si sa femme lui est interdite :
car Beth Chammaï disent : il rend sa femme interdite
par un kal va'homer de la femme soupçonnée d’infidélité.
Et Beth Hillel disent : il ne rend pas sa femme interdite.
Il dit
:
Rabbi Yossi
s’opposa à Rabbi Yehouda et dit :
Beth Chammaï et Beth Hillel ne sont pas en désaccord au sujet de celui qui a eu commerce avec la sœur de sa femme
—
il ne rend pas sa femme interdite.
Sur quoi sont-ils en désaccord
— Beth Chammaï et Beth Hillel —
au sujet de celui qui a eu commerce avec sa belle-mère
, pour savoir s’il interdit sa femme à lui :
car Beth Chammaï disent : il la rend interdite
, comme la Guemara l’expliquera plus loin à partir du texte.
Et Beth Hillel disent : il ne la rend pas interdite.
Rabbi Yossi explique la raison pour laquelle ils ne sont pas en désaccord au sujet de la sœur de la femme et, selon tous, sa femme ne devient pas interdite à cause du commerce avec sa sœur :
Puisqu’au commencement
, avant qu’il ait consacré sa femme,
lui était permis avec toutes les femmes du monde, et
même
elle
, sa femme,
était permise avec tous les hommes du monde.
Mais à partir du moment où il
l’a consacrée
comme sa femme,
il l’interdit à tous les hommes du monde,
et
même
elle lui interdit
ses parentes.
Or
l’interdit que le mari a imposé
à sa femme est plus grand
que l’interdit qu’elle lui a imposé
.
Car il l’a interdite
à sa femme
à tous les hommes du monde, tandis qu’elle ne le lui a interdit qu’à l’égard de ses parentes.
Et
puisqu’il en est ainsi,
n’est-il pas évident
que sa femme ne devient pas interdite s’il a eu commerce par inadvertance avec la sœur de sa femme :
Et lui, bien qu’il l’ait interdite
à sa femme
à tous les hommes du monde
, malgré cela,
lorsque sa femme
s’est trompée
avec
un
homme
qui lui était interdit
, par exemple lorsqu’elle a épousé un autre homme sur la foi de deux faux témoins qui avaient attesté que son mari était mort,
elle ne devient pas interdite à celui qui lui est permis
, son mari.
Car la Torah a dit que c’est seulement si « elle n’a pas été saisie », c’est-à-dire si elle a commis l’adultère volontairement, qu’elle devient interdite à son mari. Mais si elle a été « saisie », c’est-à-dire si elle a été possédée sous contrainte, elle est permise.
Dès lors, c’est un kal va'homer :
elle
, sa femme,
qui ne lui a imposé d’interdit
à son mari
qu’à l’égard de ses parentes,
lorsque son
mari s’est trompé
avec une femme qui lui était
interdite
, et qu’il a eu commerce avec sa sœur,
n’est-il pas évident qu’il ne devient pas interdit
par cela
à celle qui lui est permise
, sa femme ?
Et « ce raisonnement »
est une déduction
pour le cas d’une inadvertance
seulement.
Car de ce kal va'homer, tu peux déduire que si l’homme a eu commerce par inadvertance avec la sœur de sa femme, sa femme ne lui devient pas interdite.
Mais
dans le cas d’un acte volontaire
, s’il a eu commerce intentionnellement avec la sœur de sa femme,
d’où
savons-nous que sa femme ne lui devient pas interdite ?
Le texte dit
dans le passage de la femme soupçonnée d’infidélité : « Un homme couchera
avec elle
d’une émission de semence. »
Le texte enseigne que seul le commerce par lequel un homme étranger a couché « avec elle » l’interdit :
Son commerce avec elle
l’interdit
à la femme vis-à-vis de son mari.
Mais le commerce avec sa sœur
ne l’interdit pas
à la femme vis-à-vis de son mari.
Rabbi Ami a dit au nom de Rech Lakich : quelle est la raison de Rabbi Yehouda
, qui soutient que celui qui a eu commerce avec sa belle-mère rend sa femme interdite, alors que s’il a eu commerce avec la sœur de sa femme, sa femme ne lui devient pas interdite ?
C’est
parce qu’il est écrit
à propos de celui qui a eu commerce avec sa belle-mère :
« Ils le brûleront au feu, lui et elles. »
Le sens du verset est que sa femme aussi doit être brûlée.
Toute la maison serait-elle donc au feu ?
La Torah aurait-elle dit de brûler toute la maison, le juste comme le coupable ? Et quelle est la faute de sa femme s’il a eu commerce avec sa mère ?
Mais
si le verset ne concerne pas la mise au feu, applique-le à l’interdit
, pour enseigner que sa femme lui devient interdite lorsqu’il a commerce avec sa mère.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha ne suit pas Rabbi Yehouda
, selon lequel celui qui a eu commerce avec sa belle-mère rend sa femme interdite à lui.
Il y avait un homme qui avait commis un interdit avec sa belle-mère — un fait s’était produit : un homme avait eu commerce illicitement avec sa belle-mère —
Rav Yehouda le fit venir et le fit flageller — il le fit amener au tribunal et le fit fouetter.
Il lui dit
, Rav Yehouda dit à cet homme :
« Si Chmouel n’avait pas dit : “La halakha ne suit pas Rabbi Yehouda”, je t’aurais interdit
ta femme
par un interdit éternel — si Chmouel n’avait pas statué conformément à l’opinion opposée à Rabbi Yehouda, j’aurais interdit ta femme à toi d’un interdit éternel.
À présent, la Guemara revient expliquer ce que nous avons enseigné plus haut dans la baraïta : « Avec elle », son commerce avec elle l’interdit, mais le commerce avec sa sœur ne l’interdit pas. Il aurait été possible de dire : n’est-ce pas un raisonnement ? De même que, lorsqu’il a eu commerce avec un interdit léger, celui qui interdit est interdit ; lorsqu’il a eu commerce avec un interdit grave, n’est-il pas évident que celui qui interdit serait interdit ?
Et nous avons discuté à ce sujet :
quel
est donc l’
interdit
léger
tel que, s’il le transgresse et a commerce avec elle, celui qui l’interdit par son intermédiaire devient interdit ? Et nous en déduisons par un kal va'homer que celui qui transgresse l’interdit grave de la sœur de sa femme rendrait également interdite celle qui l’a interdit par cette femme ?
Rav ‘Hisda a dit
: l’interdit léger est celui qui a commerce avec
son ex-femme après qu’elle s’est remariée
, selon l’opinion de Rabbi Yossi ben Kippar, qui soutient qu’on n’est passible à son sujet que si elle s’est mariée et a eu commerce avec un autre — car elle lui est interdite par un interdit négatif.
Ainsi déduisons-nous par un kal va'homer :
En effet, si
celui-ci a eu commerce avec elle
, avec l’ex-femme,
cet homme — un autre homme —
l’a interdite à lui — au premier, celui qui l’avait répudiée.
Car, une fois qu’elle s’est mariée et a eu commerce avec un autre, il est interdit au premier de reprendre son ex-femme ; il se trouve donc que le second, qui l’a épousée et a eu commerce avec elle, est celui qui « interdit » cette femme au premier qui l’avait répudiée.
Et si, après que le second l’a également répudiée, le premier l’a reprise et
a eu commerce avec elle, cet autre — le premier mari — et a transgressé l’interdit de reprendre son ex-femme,
il l’a interdite à cet autre — au second mari — car elle devient maintenant interdite au second mari par l’interdit de reprendre son ex-femme après qu’elle s’est remariée.
Il est donc prouvé que, lorsque celui qui est interdit [le premier mari] a transgressé l’interdit léger de reprendre son ex-femme, qui n’est qu’un interdit négatif, il a par cela rendu interdit à l’égard de cette femme celui qui l’interdisait [le second mari].
À plus forte raison, s’il a transgressé l’interdit de la sœur de sa femme, qui est un interdit grave, et a eu commerce avec elle, celle qui interdit rendue interdite [sa femme] doit être interdite. La Guemara réfute ce kal va'homer :
Que peut-on dire de celui qui reprend son ex-femme après qu’elle s’est remariée
, pour lequel il est logique que celui qui interdit soit lui aussi interdit ? C’est parce que
le
corps
lui-même s’est souillé — elle est l’ex-femme — que nous interdisons à celui qui l’a interdite.
Peut-on dire la même chose au sujet de la sœur de sa femme, où tu viens interdire une femme qui ne s’est nullement souillée, mais dont seule la sœur s’est souillée ?
De plus, l’interdit de reprendre son ex-femme, bien qu’il soit léger par rapport à l’interdit de la sœur de sa femme — celui-ci étant un interdit négatif et celui-là un interdit entraînant la retranche — comporte néanmoins une autre sévérité :
Et son interdit
, l’interdit de l’ex-femme à son premier mari après qu’elle s’est remariée, est
un interdit éternel
, qui ne peut être levé. Peut-on dire la même chose de l’interdit de la sœur de sa femme, qui est levé après la mort de sa femme ?
Mais
, à partir de cette objection,
Rech Lakich dit
qu’il faut expliquer autrement l’« interdit léger » : L’« interdit léger » dont nous déduisons que, si celui qui est interdit le transgresse et a commerce avec la femme interdite, celui qui l’a interdite par elle devient lui aussi interdit, est l’interdit de
la yevama
, comme la Guemara va l’expliquer.
La Guemara précise de quel commerce interdit avec une yevama nous tirons cette déduction :
À qui
, c’est-à-dire : avec qui la yevama a-t-elle eu commerce de manière interdite, devenant ainsi interdite à celui qui l’interdisait ?
À supposer
que tu dises qu’une yevama — qui est soumise au lévirat ou à la ‘halitsa — a eu commerce
avec un autre — un homme étranger —, ce qui n’est qu’un interdit négatif, nous déduirions ainsi :
De même que celui qui transgresse l’interdit de la yevama avec un homme étranger et a commerce avec elle rend interdit le frère qui l’interdit à cet autre,
comme l’a dit Rav Hamnouni : Rav Hamnouni a dit : une femme soumise au lévirat qui a commis l’adultère est interdite à son beau-frère.
À plus forte raison, si un homme a transgressé l’interdit de la sœur de sa femme et a eu commerce avec elle, sa femme — qui interdit sa sœur — devient elle aussi interdite.
Il est impossible de l’expliquer ainsi :
Car
qu’a-t-on dans le cas de la yevama ? Le
corps
lui-même s’est souillé
, celui que tu viens interdire au beau-frère, à savoir la yevama.
Peut-on dire la même chose au sujet de la sœur de sa femme, où tu viens interdire à son mari sa femme, bien qu’elle ne se soit pas souillée ?
De plus, l’interdit de la yevama à un homme étranger comporte une sévérité par rapport à l’interdit de la sœur de sa femme :
Et son interdit
, celui de la yevama à un homme étranger, est
répandu
dans le monde [c’est-à-dire à l’égard de la plupart des hommes]. Peut-on dire la même chose de la sœur de sa femme, qui n’est interdite qu’au mari de sa sœur ?
Mais, de
la yevama
qui a eu commerce
avec les frères
de manière interdite, voilà l’interdit léger dont nous tirons la déduction, comme la Guemara va l’expliquer.
Ainsi déduisons-nous : si
cet autre a accompli en elle un maamar
, c’est-à-dire si l’un des frères a accompli un maamar — une acquisition par argent ou par acte, qui n’acquiert que selon les Sages — avec sa yevama, voici que
cet autre l’a interdite à lui
, il l’a interdite à tous les frères par l’interdit léger de « femme du frère », selon les Sages.
Il s’ensuit que le frère qui a accompli le maamar est celui qui « interdit » la femme à ses autres frères.
Et si
cet autre a eu commerce avec elle — l’un des autres frères — et l’a acquise par une acquisition complète selon la Torah, alors le frère qui a eu commerce avec elle
l’a interdite à cet autre — au frère qui avait accompli le maamar — puisque celui qui a eu commerce avec elle l’a acquise par le commerce, qui est une acquisition selon la Torah dans le cas d’une yevama ; la yevama se trouve donc, à l’égard de tous les frères, y compris celui qui a accompli le maamar, être une « femme du frère » selon la Torah, et elle leur est interdite.
Il est donc prouvé que, puisque celui qui a eu commerce avec elle a transgressé l’interdit léger de « femme du frère » selon les Sages, la femme est redevenue interdite à celui qui l’interdisait, c’est-à-dire au frère qui avait accompli le maamar.
À plus forte raison doit-il en être ainsi au sujet de la sœur de sa femme.
Et la Gemara objecte à cette interprétation par un kal va‑homer, car si tel est le cas :
Que signifie «qu’un second est venu sur elle»,
pourquoi la baraïta a‑t‑elle dit «qui est venue sur une interdiction légère», ce qui signifie que ce n’est que par bi'a que «l’oser» devient interdit —
et voici que, dans ce cas, si l’un des frères a fait un maamar, l’oser [c’est‑à‑dire le ba'al ha‑maamar] serait interdit
même
si
un des frères l’a possédée
[l’a eue en relations]
aussi fit un maamar
après le maamar du premier !
Même ainsi l’oser serait interdit, car de même que la yevama est acquise au premier ba'al ha‑maamar d’après la rabbanan, de même elle est acquise au second ba'al ha‑maamar d’après la rabbanan, et elle est dès lors interdite pour le premier ba'al ha‑maamar, selon la loi d’eshet ach d’après les rabbins !?
Et la Gemara apporte la solution au kal va‑homer à partir de la yevama qui fut interdite aux frères par un maamar :
Voici, il n’y a pas de difficulté
Car cette
au nom de Rabban Gamliel
est.
qui dit : il n’est
efficace
le maamar
d’un frère parmi les frères
après
qui a déjà fait
un maamar
un autre frère.
Il s’ensuit que, si aucun des frères n’était venu sur elle, la yevama n’eût pas été interdite au premier frère qui fit le maamar.
Et la Gemara revient et objecte au kal va‑homer :
Mais
voici comment il nous faut objecter :
Pourquoi la baraïta a‑t‑elle dit «qui est venue sur une interdiction légère», or
même si
le second n’est pas venu sur elle après le maamar du premier, mais que
il lui donna un get, et même lui fit la chalitza,
même ainsi la yevama serait interdite au ba'al ha‑maamar, car puisque le maamar n’a pas ôté le lien, le get d’un des frères ou sa chalitza suffit à l’interdire pour tous les autres frères, y compris pour le ba'al ha‑maamar.
Mais, dit Rabbi Yochanan,
pour interpréter la nature de «l’interdit léger» que nous avons appris dans la baraïta : l’interdit léger est une interdiction
de sota
dont le mari eut jalousie et qui fut cachée, comme l’expliquent les textes [incertain : lecture de l’expression].
Et la Gemara précise de quel interdit, dans le cas de la sota, il est question, c’est‑à‑dire envers qui la sota fut possédée et par suite pour qui elle fut interdite par ce fait.
La sota
pour qui ?
Qui est celui envers qui la sota fut possédée, et pour lequel, par cela, elle fut interdite à celui qui l’avait interdite ?
Si l’on dit
que tu pourrais dire que l’enseignement provient d’une sota qui fut possédée
par son mari
après acquisition et stirah, c’est‑à‑dire qu’il y a un interdit positif à son sujet jusqu’à ce qu’on l’abreuve des eaux de la sota et qu’elle soit trouvée pure ; ainsi la Torah a dit dans la section de la sota «netma'a», et on en déduit d’ici qu’elle est impure pour son mari, que le mari est interdit en sa femme la sota.
Et ainsi nous apprenons : le possesseur est celui qui «interdit» la sota au mari. Et si celui‑ci a transgressé et
que le mari vint sur elle
alors
elle devint interdite du fait d’avoir été possédée
car le possesseur est interdit à propos d’une sota qui s’est cachée avec lui [même si son mari la répudie ou meurt et qu’elle ne redevienne pas eshet ish].
Nous en tirons donc : si le mari a transgressé l’interdit léger du «netma'a», le possesseur est par cela interdit — «l’oser» — à la femme, et ainsi pouvons‑nous en parler pour achot isha.
Ainsi on ne peut dire :
car
Que signifie «son mari est venu sur elle» ?
ce qui impliquerait que seul quand le mari transgresse et vient sur elle la sota est interdite au possesseur qui interdit.
Or l’interdit de la sota pour le mari et pour le possesseur est
même si
le mari ne vint pas sur elle, mais
qu’il lui ait donné
le mari
un get
et qu’elle ne soit plus eshet ish, alors elle est interdite pour le possesseur, car dès le moment de la stirah elle fut interdite pour lui.
En effet la Torah dit à propos de la sota qui se fut cachée deux fois «netma'a», et les Sages expliquèrent que l’une des fois vint pour l’interdire au mari après acquisition et stirah, et l’autre vint pour l’interdire au possesseur.
Et même
si seulement
le mari eut dit
le mari
«je ne l’abreuverai pas»
de l’eau de la sota, déjà la sota est interdite au possesseur !?
Au contraire
l’enseignement vient de
la sota
qui fut possédée
par le possesseur.
C’est‑à‑dire : d’une eshet ish qui s’est égarée et fut possédée par un possesseur étranger, nous apprenons de là que l’oser est interdit par cette pénétration ; en effet le mari est celui qui interdit sa femme pour le possesseur, et dès qu’elle fut possédée par le possesseur elle est devenue interdite pour l’oser, c’est‑à‑dire pour le mari.
Et la Gemara s’étonne de cette explication : et est‑ce que
cette
femme d’homme qui fut possédée par un possesseur
est‑ce une interdiction légère ?
Or
c’est une interdiction grave, c’est‑à‑dire
l’interdit
d’eshet ish
qui entraîne la strangulation, et est plus grave encore que l’interdit d’achot isha qui n’est que la karet. Et comment interpréter ainsi la baraïta qui parle de celui qui a transgressé un interdit léger et pour lequel «l’oser» est interdit ?