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Yévamot 94b (צד:) — le Talmud en français

Yévamot 94b (יבמות צד:): Voici que sa femme est autorisée à retourner auprès de lui comme auparavant. Car une femme ne rend sa sœur interdite à son mari que si elle était mariée ; mais celui qui a…

Texte original — Yévamot 94b (צד:)

הרי אשתו

מותרת לחזור

לו

כבתחילה.

שאין אשה אוסרת את אחותה אלא אם כן היתה נשואה, אבל השוכב עם אשה אין אחותה נאסרת עליו. ואחותה של זו, אף "שנישאה" לו כשהיא היתה במדינת הים, הרי לא תפסו הקידושין כיון שהתברר כי אשתו עדיין קיימת היא, ואין קדושין תופסין באחות אשה, שהיא מחייבי כריתות.

וקא משמע לן משנתנו, שאין שכיבת אחות אשתו באיסור אוסרת את אשתו עליו, לפי שהיה מקום לומר שתיאסר בקל וחומר מסוטה הנאסרת על בעלה, וכמבואר לקמן צה א .

ומותר

אף

ב

שאר

קרובות השניה

. כגון בתה ואמה [ואין בהם איסור משום "בת אשתו" ומשום "חמותו"], הואיל ולא אשתו היתה, אלא בזנות בעלמא היתה עמו, והרי שנינו לקמן: "נושאין על האנוסה ועל המפותה" את קרובותיה. .

ו

כן אשתו ה

שניה מותרת בקרוביו

. כגון בנו ואביו, ואינה אסורה עליהם משום "אשת אביו" ומשום "כלתו", שכל אלו אין אסורים עליו אלא על ידי נשואין ולא על ידי זנות.

ואם מתה

אשתו ה

ראשונה

הרי זה

מותר בשניה

, כשאר אחות אשה המותרת לאחר מיתת האשה.

ואם

אמרו לו מתה אשתו, ונשא את אחותה

, וילדה,

ואחר כך אמרו לו קיימת היתה

באותה שעה שנשאת את אחותה, ואסורה היתה עליך בכרת כדין "אחות אשה",

ו

עכשיו כבר

מתה

.

הרי

הולד ראשון

[שנולד קודם שמתה אשתו] הוא

ממזר

, שהרי נולד מ"אחות אשה" שהיא חייבי כריתות.

ו

אילו

האחרון

[שנולד אחר שמתה אשתו],

אין ממזר

.

רבי יוסי אומר: כל שפוסל על ידי אחרים

, הרי זה

פוסל

אף

על ידי עצמו, וכל שאין פוסל על ידי אחרים, אינו פוסל על ידי עצמו

, ויתבארו דברי רבי יוסי בגמרא.

גמרא:

שנינו במשנה: מי שהלכה אשתו למדינת הים באו ואמרו לה מתה אשתך ונשא את אחותה ואחר כך באה אשתו מותרת לחזור לו:

מדייקת הגמרא: משמע שאנו מתירים את אשתו לחזור לו,

ואע"ג דאזיל

[הלכו] למדינת הים

אשתו וגיסו

[בעל האחות שנישאת לו עתה]

למדינת הים

, והעיד עד אחד על מיתת שניהם, ושוב באו אשתו וגיסו,

דאהני הני נשואים

שנישאת לו אחות אשתו שהיא אשת גיסו -

דקמיתסרא אשת גיסו אגיסו

[הועילו הנשואים שנישאת לו אשת גיסו באיסור, לאסור אותה על גיסו, שהרי שנינו: "תצא מזה ומזה"] -

ו

אפילו הכי, אשת גיסו אסירא

[אסורה על גיסו] מחמת נישואיה, ואילו

אשתו

שהיא אחות אשתו השניה -

שריא

[מותרת לו] ואינה נאסרת מחמת נישואי אחותה.

ולא אמרינן: מתוך שנאסרה אשת גיסו אגיסו תיאסר אשתו עליו

, כלומר: הואיל והועילו הנישואין שנישאת האשה לבעל אחותה כדי לפוסלה על בעלה שלה, הועילו הנישואין האלו להיות היא חשובה כאשתו של בעל אחותה, ולאסור את אחותה [שהיא אשתו הראשונה] עליו מדין אחות אשה.

עוד מפרשת הגמרא:

לימא מתניתין דלא כרבי עקיבא

:

דאי רבי עקיבא

, הרי היה לנו לאסור לבועל אחות אשתו להחזיר את אשתו, כי מאחר שלפי דעת רבי עקיבא צריך הוא לתת גט לאחות אשתו שנשאה, וכפי שיתבאר, אם כן

הויא לה

אשתו הראשונה -

אחות גרושתו

ואסורה מדרבנן.

דתניא: כל עריות שאמרו

אם נישאו לו בטעות

אין צריכות הימנו גט, חוץ מאשת

איש שנישאת על פי בית דין

וכמו ששנינו במשנה הראשונה: וצריכה גט מזה ומזה.

ורבי עקיבא מוסיף: אף אשת אח

[שאין לו בנים]

ואחות אשה

.

ומניחה הגמרא שכך אמר רבי עקיבא: אם אמרו לו: מת אחיו וייבם את אשתו, או שאמרו לו: מתה אשתך ונשא את אחותה, ובאו אחיו ואשתו, הרי אלו הנשים צריכות הימנו גט.

וכיון דאמר רבי עקיבא: בעיא גט, ממילא איתסרא עליה

אשתו, כיון

דהויא לה אחות גרושתו

.

ודחינן: לעולם משנתנו רבי עקיבא היא, ולא אמר רבי עקיבא שהיא צריכה גט אם היתה אשתו "נשואה לו" וכבמשנתנו, שהרי:

ולאו איתמר עלה: אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב

:

האי "אשת אח

" - שאמר רבי עקיבא שהיא צריכה גט מהאח שנשאה בטעות -

היכי דמי?

כגון "שקידש

" תחילה

אחיו את האשה

ועדיין לא נשאה,

והלך

אחיו

למדינת הים, ושמע

הוא

שמת אחיו, ועמד ונשא

[ייבם]

את אשתו

.

וסובר רבי עקיבא, כי מאחר שלא נשא אחיו את אשתו אלא קידש, הרי זו צריכה גט, כיון

דאמרי אינשי

[יאמרו הבריות] כשיראו שחזר אחיו בעלה הראשון: ודאי משום כך הוא שנשאה אחיו, כי

הך קמא

-

תנאה הוה ליה בקדושין

[אשתו של האח תנאי היה בקדושיה] שלא נתקיים,

והאי, שפיר נסיב

[וזה שנשאה כדין נשאה].

כי מאחר שלא נתקיים התנאי אין זו "אשת אח", ונמצא שאם יוציא בלא גט יאמרו האנשים: אשת איש יוצאה בלא גט.

והאי אחות אשה נמי היכי דמי?

כגון "שקידש" את אשה

ולא נשאה

והלכה

אשתו

למדינת הים, ושמע שמתה, עמד ונשא את אחותה

, ולפיכך צריכה היא גט ממנו כיון

דאמרי אינשי

כשיראו שחזרה אשתו: ודאי

הך קמייתא תנאי הוה לה בקדושיה

שלא נתקיים

והא

[וזה שנשא את אחותה]

שפיר נסיב

, ואם תצא בלא גט יאמרו: אשת איש יוצאה בלא גט.

אלא

ב

נשואין

[כשנשא אחיו את אשתו, או כשנשא הוא את אשתו ואחר כך נשא את אשת אחיו או אחות אשתו]

מי איכא למימר תנאה הוה ליה בנשואין!?

כלומר: וכי יש לחוש שמא יאמרו האנשים שתנאי היה בנשואין ראשונים, ונישואין האחרונים בהיתר היו וצריכה גט!?

והרי כולם יודעים שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, וכשבועל, מבטל הוא את התנאי, ועושה על כל הצדדים. ואם כן, ידעו כולם שלא נישאו אלו עכשיו אלא משום שהיה סבור שמותרות הן לו, מפני שמת אחיו או אשתו, ולכן, אין להצריכה גט אפילו לרבי עקיבא.

ומתבארת משנתנו, העוסקת במי שהלכה אשתו הנשואה למדינת הים - אפילו כרבי עקיבא.

אמר ליה רב אשי לרב כהנא

:

אי רבי עקיבא היא

משנתנו,

ליתני נמי חמותו!?

כשם שהשמיעתנו משנתנו במי ששמע שמתה אשתו, ובא בשוגג על אחות אשתו, שאין אשתו נאסרת עליו, כך היה לו לתנא דמשנתנו להשמיענו שהנושא אשה, ושמע שמתה, ובא על אמה, ושוב חזרה אשתו - שאין אשתו נאסרת עליו מחמת שנשא את חמותו, אף שהיה לנו ללמוד מקל וחומר מסוטה, שתיאסר אשתו עליו!?

דהא שמעינן ליה לרבי עקיבא דאמר: חמותו לאחר מיתה לאו בשרפה

ומותרת היא, ונמצא שכאשר שמע כי מתה אשתו בהיתר נשא את אמה, ובאופן זה היה לו לתנא להש מיענו שאין אשתו נאסרת עליו.

דתניא

בברייתא, דסבירא ליה לרבי עקיבא "חמותו לאחר מיתת בתה" מותרת:

כתיב: "ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה [ואחר כך יבוא על אמה] זמה היא, באש ישרפו אותו ואתהן". ומשמעותו הפשוטה של הכתוב הוא, שהנושא אשה ובא על אמה נתחייבו שריפה הבעל, האשה והחמות, שהרי הכתוב אומר "אותו ואתהן", וזו ודאי אי אפשר שיאמר הכתוב לשרוף את האשה בשביל שבא בעלה על אמה, כי "עניה זו, מה חטאה"!?

ונחלקו בפירוש הכתוב רבי ישמעאל ורבי עקיבא:

"באש ישרפו אותו ואתהן

" -

אותו

[את הבעל]

ואת אחת מהן

שנישאת לו באחרונה. ואף שהכתוב אומר "את שתיהן", אין הכוונה אלא לאחת מהן, שכן בלשון יווני קורין לאחת "הינא". והרי זה כאילו אמר הכתוב "ואת אחת מהן". ובודאי הכוונה לזו שנשא באחרונה,

דברי רבי ישמעאל

.

רבי עקיבא אומר: "אותו, ואת שתיהן

".

ונחלקו בביאור מחלוקתם ובביאור דברי רבי עקיבא, אביי ורבא במסכת סנהדרין, וכולם מודים שאין הכוונה בדברי רבי עקיבא שיהרגו את האשה שלא חטאה.

אביי אמר: "את שתיהן" שאמר רבי עקיבא, היינו את חמותו ואת אם חמותו.

כלומר, אם בא על חמותו ועל אם חמותו, הרי שתיהן בשריפה. ולא נחלק בדבר רבי ישמעאל, כי אף הוא מודה בעיקר הדין.

אלא, שלדעת רבי ישמעאל נלמדת "אם חמותו" מדרשה אחרת, המתבארת בגמרא סנהדרין עו ב.

ונמצא לדעת אביי, שלא נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא בדין, אלא בפירושו של הכתוב. ו"משמעות דורשין איכא בינייהו".

רבא אמר בהכי פליגי:

רבי ישמעאל סבר, אפילו בא על חמותו לאחר מיתת בתה, שהיא היחידה הקיימת [מבין שתי הנשים "אשה ובתה"], הרי הוא והיא חייבים שריפה. לפי שכך אמר הכתוב "אותו, ואת אחת מהן". דהיינו אפילו אחת מהן בלבד היא שקיימת הרי הם חייבים שריפה.

רבי עקיבא סבר: לא חייב הכתוב שריפה את החמות, אלא אם בשעת ביאה היתה קיימת בתה, שהיא אשתו של הבועל, ולפיכך אמר הכתוב "אותו ואת שתיהן".

ועתה תיקשי על משנתנו, אם רבי עקיבא היא - מדוע לא שנה "חמותו"?

ו

בשלמא לאביי, דאמר

רק

"משמעות דורשין איכא בינייהו", דרבי ישמעאל סבר: חדא

[מן הנשים האשה ואמה]

כתיב

בתורה שישרפוה,

ורבי עקיבא סבר: תרתי כתיב

[שתי נשים כתיב בתורה שישרפו], והיינו, את חמותו ואת אם חמותו -

הרי

שפיר

אפשר להעמיד את משנתנו כרבי עקיבא, כי לא שמענו לו לרבי עקיבא שיתיר את החמות לאחר מיתת האשה הבת.

אלא לרבא, דאמר

, חיוב

חמותו לאחר מיתה

של בתה,

איכא בינייהו

, בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, ולדעת רבי עקיבא אין חייב על החמות אם מתה אשתו בשעת ביאה.

אם כן תיקשי: אם לפי רבי עקיבא היא משנתנו,

ליתני נמי

במשנתנו -

חמותו!?

אמר ליה

רב כהנא לרב אשי:

נהי דמיעטה קרא משריפה, מאיסורא

-

מי מיעטה קרא!?

כלומר: אף לרבי עקיבא אליבא דרבא, לא מיעט הכתוב אלא את שריפת החמות ואת הבועל, אם לא היתה בתה קיימת בשעת ביאה. אבל מכל מקום אסורה החמות אף לאחר מיתת בתה ממקרא אחר, שנאמר: "ארור שוכב עם חותנתו", שבו לא מיעט הכתוב חמותו לאחר מיתה.

והואיל ומכל מקום אסורה החמות אף לאחר מיתת בתה, שוב לא יתכן דין משנתנו אלא באחות אשה, ולא בחמות, ושפיר יש לומר שמשנתנו - רבי עקיבא היא.

וכאן שבה הגמרא לעיקר משנתנו, ששנינו בה: באו ואמרו לה מתה אשתך ונשא את אחותה מותרת לחזור לו, ומקשינן:

ותאסר

אשתו הראשונה

בשכיבה דאחותה, מידי דהוה אאשה שהלך בעלה למדינת הים!?

כמו באשה שהלך בעלה למדינת הים, והלכה ונישאת לאחר, הרי היא נאסרת על בעלה הראשון משום שכיבתו של האחרון, על אף ששוגגת היא, כך יש לנו לומר שאם הלכה אשתו למדינת הים ובא על אחותה, שתיאסר אשתו הראשונה עליו משום שכיבתו עם האחרונה!?

ומשנינן:

לא דמי

, כי:

אשתו, ד

אם זינתה

במזיד אסירא

על בעלה

מדאורייתא

, הרי כשזינתה

בשוגג

, וכגון ששמעה על מיתת בעלה, שמעיקר הדין אינה נאסרת כיון שהיא אנוסה -

גזרו בה רבנן

.

Traduction française

Voici que sa femme

est autorisée à retourner

auprès de lui

comme auparavant.

Car une femme ne rend sa sœur interdite à son mari que si elle était mariée ; mais celui qui a des relations avec une femme ne rend pas sa sœur interdite à son égard. Quant à la sœur de celle-ci, bien qu’elle l’ait « épousé » alors qu’elle se trouvait dans un pays d’outre-mer, le mariage n’a pas pris effet, puisqu’il s’est avéré que sa femme était encore en vie ; or un mariage ne prend pas effet avec la sœur de sa femme, qui fait partie des unions passibles de retranchement.

Et notre Michna vient nous enseigner que les relations interdites avec la sœur de sa femme ne rendent pas sa femme interdite à son égard, car on aurait pu dire qu’elle devrait être interdite par kal va'homer à partir de la femme soupçonnée d’adultère, qui est interdite à son mari, comme cela sera expliqué plus loin, 95a.

Et il est autorisé

même

aux

autres

proches de la seconde.

Par exemple, sa fille et sa mère [et elles ne sont pas frappées par l’interdit de « fille de sa femme » ni par celui de « sa belle-mère »], puisqu’elle n’était pas sa femme, mais seulement sa partenaire dans une relation hors mariage ; et nous avons pourtant enseigné plus loin : « On peut épouser les proches de la femme violée ou séduite », c’est-à-dire ses proches.

Et

ainsi, sa

seconde femme est autorisée à ses proches.

Par exemple, son fils et son père ; elles ne leur sont pas interdites au titre de « femme de son père » ni de « bru », car toutes ces femmes ne leur sont interdites que par le mariage et non par une relation hors mariage.

Et si elle meurt,

sa

première femme —

voici qu’il est

autorisé à la seconde,

comme toute sœur de sa femme, qui devient autorisée après la mort de la femme.

Et s’

ils lui disent que sa femme est morte et qu’il épouse sa sœur,

et qu’elle enfante,

puis qu’on lui dit qu’elle était vivante,

à l’époque où tu as épousé sa sœur, et qu’elle t’était interdite de par le retranchement, comme « sœur de sa femme »,

et

à présent elle est déjà

morte.

Voici que

le premier enfant [

né avant la mort de sa femme] est

mamzer,

puisqu’il est né d’une « sœur de sa femme », qui fait partie des unions passibles de retranchement.

Et

si

le dernier [

né après la mort de sa femme],

n’est pas mamzer.

Rabbi Yossi dit : tout ce qui rend interdit par l’intermédiaire d’autrui

voici qu’il

rend interdit

même

par l’intermédiaire de lui-même ; et tout ce qui ne rend pas interdit par l’intermédiaire d’autrui ne rend pas interdit par l’intermédiaire de lui-même,

et les paroles de Rabbi Yossi seront expliquées dans la Guemara.

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : « Celui dont la femme est partie dans un pays d’outre-mer, on vient lui dire : “Ta femme est morte”, il épouse sa sœur, puis sa femme revient : elle est autorisée à retourner auprès de lui » :

La Guemara déduit : il ressort que nous autorisons sa femme à retourner auprès de lui,

et bien que

[soient partis] dans un pays d’outre-mer

sa femme et son beau-frère

[le mari de la sœur qu’il a maintenant épousée]

dans un pays d’outre-mer,

et qu’un seul témoin ait témoigné de la mort de tous deux, puis que sa femme et son beau-frère soient revenus,

ces mariages ont été utiles —

c’est-à-dire que la sœur de sa femme, qui était la femme de son beau-frère, l’a épousé —

en ce que la femme de son beau-frère devient interdite à son beau-frère [

les mariages qu’il a contractés avec la femme de son beau-frère, dans l’interdit, ont eu pour effet de la rendre interdite à son beau-frère, puisque nous avons enseigné : « Elle sort de celui-ci et de celui-là »] —

Et

même ainsi, la femme de son beau-frère est interdite [

interdite à son beau-frère] du fait de son mariage, tandis que

sa femme —

qui est la sœur de sa seconde femme —

est autorisée [

elle lui est permise] et ne devient pas interdite du fait du mariage de sa sœur.

Et nous ne disons pas : puisque la femme de son beau-frère est devenue interdite à son beau-frère, sa femme doit également lui devenir interdite,

c’est-à-dire : puisque le mariage contracté par la femme avec le mari de sa sœur a eu pour effet de la rendre interdite à son propre mari, ces mariages ont également eu pour effet de lui conférer le statut de femme du mari de sa sœur et de rendre sa sœur [qui est sa première femme] interdite à son égard au titre de la sœur de sa femme.

La Guemara donne encore une autre explication :

Disons que notre Michna ne suit pas Rabbi Akiva :

Car si c’était Rabbi Akiva,

nous aurions dû interdire à celui qui a eu une relation avec la sœur de sa femme de reprendre sa femme. En effet, puisque, selon l’opinion de Rabbi Akiva, il doit donner un guett à la sœur de sa femme qu’il a épousée, comme cela sera expliqué, alors

elle serait devenue —

sa première femme —

la sœur de sa femme répudiée,

et elle lui serait interdite d’ordre rabbinique.

Car il a été enseigné : toutes les unions interdites dont ils ont parlé —

si elles ont été épousées par erreur —

n’ont pas besoin de guett de sa part, à l’exception de la femme

mariée qui a été épousée sur la foi d’un tribunal rabbinique,

comme nous l’avons enseigné dans la première Michna : « Elle doit recevoir un guett de celui-ci et de celui-là ».

Et Rabbi Akiva ajoute : même la femme du frère [

qui n’a pas d’enfants]

et la sœur de sa femme.

La Guemara suppose que Rabbi Akiva a dit ceci : si on lui a dit : « Ton frère est mort », et qu’il a contracté le lévirat avec sa femme, ou si on lui a dit : « Ta femme est morte », et qu’il a épousé sa sœur, puis que son frère et sa femme sont revenus, ces femmes doivent recevoir de lui un guett.

Et puisque Rabbi Akiva a dit : elle a besoin d’un guett, elle lui est de ce fait interdite,

sa femme, puisqu’

elle serait devenue la sœur de sa femme répudiée.

Et nous réfutons : notre Michna peut toujours suivre Rabbi Akiva ; Rabbi Akiva n’a pas dit qu’elle devait recevoir un guett lorsque sa femme lui était « mariée », comme dans notre Michna, car

n’a-t-il pas été dit à son sujet : Rav Gidel a dit au nom de Rav Hiyya bar Yossef, au nom de Rav :

Cette “femme du frère” —

dont Rabbi Akiva a dit qu’elle devait recevoir un guett du frère qui l’a épousée par erreur —

dans quel cas est-ce ?

Par exemple, lorsque “son frère a consacré

d’abord

la femme”,

mais ne l’avait pas encore épousée,

et que

son frère

est parti dans un pays d’outre-mer et qu’il

a

entendu que son frère était mort, puis s’est levé et a épousé [

a contracté le lévirat avec]

sa femme.

Rabbi Akiva pense que, puisque son frère n’avait pas épousé cette femme mais l’avait seulement consacrée, elle doit recevoir un guett, puisque

les gens diront

[en voyant revenir son premier mari, son frère] : « C’est certainement pour cette raison que son frère l’a épousée, car

la première —

il avait une condition dans son mariage

[la femme de son frère avait une condition dans son mariage] qui ne s’est pas réalisée,

et celle-ci, il l’a épousée à bon droit [

et celui qui l’a épousée l’a épousée légalement].

En effet, puisque la condition ne s’est pas réalisée, elle n’est pas une « femme du frère » ; si elle sortait sans guett, les gens diraient : « Une femme mariée sort sans guett ».

Et cette “sœur de sa femme”, dans quel cas est-ce également ?

Par exemple, lorsqu’il a “consacré” la femme

mais ne l’a pas épousée,

et que

sa femme

est partie dans un pays d’outre-mer ; il a entendu qu’elle était morte, puis s’est levé et a épousé sa sœur,

et c’est pourquoi elle doit recevoir de lui un guett, puisque

les gens diront,

en voyant sa femme revenir : « Certainement,

la première avait une condition dans son mariage

qui ne s’est pas réalisée,

et celle-ci » [

qui a épousé sa sœur]

il l’a épousée à bon droit ; et si elle sortait sans guett, ils diraient : « Une femme mariée sort sans guett ».

Mais

dans les

mariages [

lorsque son frère a épousé sa femme, ou lorsqu’il a épousé sa femme, puis a épousé la femme de son frère ou la sœur de sa femme],

peut-on dire qu’il avait une condition dans le mariage ! ?

C’est-à-dire : doit-on craindre que les gens disent que le premier mariage était conditionnel, que les derniers mariages étaient autorisés et qu’elle doit recevoir un guett ! ?

Or tout le monde sait que personne ne fait de ses relations conjugales des relations hors mariage ; lorsqu’il a une relation, il annule la condition et agit sans réserve. Tous sauront donc que ces mariages n’ont été contractés que parce qu’il pensait qu’elles lui étaient autorisées, du fait de la mort de son frère ou de sa femme. Il n’est donc pas nécessaire de lui imposer un guett, même selon Rabbi Akiva.

Ainsi notre Michna, qui traite du cas où sa femme mariée est partie dans un pays d’outre-mer, peut même suivre Rabbi Akiva.

Rav Achi dit à Rav Kahana :

Si elle suit Rabbi Akiva,

notre Michna,

qu’elle enseigne donc aussi le cas de sa belle-mère ! ?

De même que notre Michna nous a enseigné, dans le cas de celui qui a appris que sa femme était morte et qui, par erreur, a eu une relation avec la sœur de sa femme, que sa femme ne lui est pas interdite, le tan aï de notre Michna aurait également dû nous enseigner que celui qui épouse une femme, apprend qu’elle est morte, a une relation avec sa mère, puis voit sa femme revenir, ne rend pas sa femme interdite du fait qu’il a épousé sa belle-mère, alors que nous aurions dû apprendre par kal va'homer à partir de la femme soupçonnée d’adultère qu’elle lui serait interdite ! ?

Car nous savons que Rabbi Akiva dit : une belle-mère, après la mort de sa fille, ne relève pas de la peine du feu

et elle est autorisée ; ainsi, lorsqu’il a appris que sa femme était morte, il a épousé sa mère dans l’autorisation, et c’est dans un tel cas que le tan aï aurait dû nous enseigner que sa femme ne lui devient pas interdite.

Car il a été enseigné

dans une baraïta que Rabbi Akiva considère qu’une « belle-mère après la mort de sa fille » est autorisée :

Il est écrit : « Et l’homme qui prend une femme et sa mère [puis vient sur sa mère], c’est une turpitude ; on les brûlera au feu, lui et elles. » Le sens simple de l’Écrit est que celui qui épouse une femme et vient sur sa mère est passible de la brûlure — le mari, la femme et la belle-mère — puisque l’Écrit dit : « lui et elles ». Or il est certainement impossible que l’Écrit dise de brûler la femme parce que son mari est venu sur sa mère ; car : « Cette pauvre femme, quel est son péché » !?

Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva ont divergé dans l’interprétation de l’Écrit :

« On les brûlera au feu, lui et elles

» —

lui [

le mari ]

et l’une d’entre elles

celle qu’il a épousée en dernier. Bien que l’Écrit dise : « les deux », il ne faut entendre que l’une d’entre elles, car dans la langue grecque, on appelle l’une « hina ». C’est comme si l’Écrit avait dit : « et l’une d’entre elles ». Et il s’agit certainement de celle qu’il a épousée en dernier

telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël. Rabbi Akiva dit : « Lui, et toutes les deux

»

Abayé et Rava ont divergé, dans le traité Sanhédrin, au sujet de l’explication de leur divergence et de l’explication des paroles de Rabbi Akiva ; et tous reconnaissent que, dans les paroles de Rabbi Akiva, il ne s’agit pas de mettre à mort la femme qui n’a pas péché.

Abayé a dit : « “Toutes les deux”, comme l’a dit Rabbi Akiva, c’est-à-dire sa belle-mère et la mère de sa belle-mère. »

C’est-à-dire : s’il est venu sur sa belle-mère et sur la mère de sa belle-mère, toutes les deux sont passibles de la brûlure. Rabbi Ichmaël n’a pas divergé sur ce point, car lui aussi reconnaît le principe de la loi.

Seulement, selon Rabbi Ichmaël, « la mère de sa belle-mère » est déduite d’une autre exégèse, qui est expliquée dans la Guemara, Sanhédrin 76b.

Il ressort donc, selon Abayé, que Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva n’ont pas divergé quant à la loi, mais seulement quant à l’interprétation de l’Écrit. Et « il y a entre eux une différence concernant le sens des exégèses

» Rava a dit : c’est sur ce point qu’ils divergent :

Rabbi Ichmaël estime que même s’il est venu sur sa belle-mère après la mort de sa fille, qui est la seule à subsister [parmi les deux femmes, « une femme et sa fille »], lui et elle sont passibles de la brûlure. Car ainsi l’Écrit a dit : « lui, et l’une d’entre elles ». C’est-à-dire : même si une seule d’entre elles subsiste, ils sont passibles de la brûlure.

Rabbi Akiva estime que l’Écrit n’a rendu la belle-mère passible de la brûlure que si, au moment de la venue sur elle, sa fille, qui est la femme de celui qui est venu sur elle, subsistait ; c’est pourquoi l’Écrit a dit : « lui et toutes les deux

» Et maintenant, une difficulté se pose contre notre Michna : si elle est conforme à Rabbi Akiva, pourquoi n’a-t-elle pas enseigné : « sa belle-mère

» Et

certes, selon Abayé, qui a dit

seulement

« il y a entre eux une différence concernant le sens des exégèses », car Rabbi Ichmaël estime : « une seule [

parmi les femmes, la femme et sa mère ]

est écrite

dans la Tora, de sorte qu’on la brûle,

et Rabbi Akiva estime : « deux sont écrites [

deux femmes sont écrites dans la Tora, de sorte qu’on les brûle ], c’est-à-dire sa belle-mère et la mère de sa belle-mère —

il est

fort bien

possible d’établir notre Michna conformément à Rabbi Akiva, car nous n’avons pas entendu Rabbi Akiva permettre la belle-mère après la mort de la fille, la femme

» Mais selon Rava, qui a dit

l’obligation

concernant sa belle-mère après la mort

de sa fille

est ce qui les distingue

entre Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva ; et selon Rabbi Akiva, il n’est pas passible à l’égard de la belle-mère si sa femme est morte au moment de la venue sur elle.

Dès lors, une difficulté se pose : si notre Michna est conforme à Rabbi Akiva,

qu’elle enseigne également — dans notre Michna —

« sa belle-mère !? »

Rav Kahana lui dit

Rav Achi :

« Bien que l’Écrit l’ait exclue de la brûlure, de l’interdit

l’Écrit l’a-t-il exclue !? »

C’est-à-dire : même selon Rabbi Akiva, d’après Rava, l’Écrit n’a exclu que la brûlure de la belle-mère et de celui qui est venu sur elle, si sa fille ne subsistait pas au moment de la venue sur elle. Mais, quoi qu’il en soit, la belle-mère est interdite même après la mort de sa fille, par un autre verset, ainsi qu’il est dit : « Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère », verset dans lequel l’Écrit n’a pas exclu la belle-mère après la mort

Et puisque, quoi qu’il en soit, la belle-mère est interdite même après la mort de sa fille, la loi de notre Michna ne peut de nouveau concerner que la sœur de la femme, et non la belle-mère ; et il est fort bien possible de dire que notre Michna est conforme à Rabbi Akiva.

Et ici la Guemara revient au sujet principal de notre Michna, dans laquelle nous avons appris : « Ils vinrent lui dire : “Ta femme est morte”, et il épousa sa sœur ; elle lui est permise de retourner auprès de lui », et nous objectons :

« Et que la première

sa femme

soit interdite par la relation avec sa sœur, comme dans le cas d’une femme dont le mari est parti dans un pays d’outre-mer !? »

De même que, dans le cas d’une femme dont le mari est parti dans un pays d’outre-mer, qui est allée se marier avec un autre, elle est interdite à son premier mari à cause de la relation avec le dernier, bien qu’elle ait agi par inadvertance, ainsi devons-nous dire que, si sa femme est partie dans un pays d’outre-mer et qu’il est venu sur sa sœur, sa première femme doit lui être interdite à cause de sa relation avec la dernière

Et nous répondons :

« Ce n’est pas comparable

» car :

« Sa femme, dont

si elle commet adultère

elle est interdite volontairement

à son mari

selon la Tora,

voici que lorsqu’elle commet adultère

par inadvertance,

et par exemple lorsqu’elle a entendu parler de la mort de son mari, de sorte que, selon le principe de la loi, elle n’est pas interdite puisqu’elle est contrainte —

les Sages ont décrété à son sujet.

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