Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 92a (צב.) — le Talmud en français
Yévamot 92a (יבמות צב.): Tout kela d à la suite du mariage tout cri qui survient après le mariage, par exemple un cohen qui a épousé une femme et qu’un cri s’élève à son sujet après les noces disant…
Texte original — Yévamot 92a (צב.)
כל קלא ד
ל
בתר נישואין
, כל קול שיוצא לאחר הנישואין, וכגון כהן שנשא אשה ויצא עליה קול אחר הנשואין שהיא גרושה או זונה,
לא חיישינן
, אין חוששים לו.
ומיישבת הגמרא, שאין הנידון שלנו דומה לשאר קול שאחר נישואין, ועל כן הוצרך רב אשי להשמיענו שאף כאן אין חוששין לקול שאחר נישואין:
כי
מהו דתימא
, הייתי אומר:
הואיל ואתאי לבי דינא ושרינן
לה. כיון שצריכה כל אשה שמעיד עד אחד על מיתת בעלה, לבוא לבית דין שיתירוה, שמא נאמר
כקלא דקמי נישואין דמי
[כאילו יצא הקול קודם הנישואין], שהרי אף אנו היינו חוששים שמא אין אמת בפי העד, ועל כן הוצרכנו לבית דין,
ותיתסר
[ותיאסר] אף שנישאת בינתיים.
קא משמע לן!
שנינו במשנה:
ניסת על פי בית דין, תצא
ופטורה מן הקרבן:
אדם העושה בטעות עבירה שחייבים עליה קרבן חטאת, והיתה טעותו משום שבית דין הורה בטעות שאין זה מעשה עבירה -
אם היתה הוראה זו הוראה של בית הדין הגדול בירושלים, וטעו רוב הציבור ועשו על פיה, הרי הם מביאים "פר העלם דבר של ציבור", ואינם מביאים כל אחד ואחד קרבן חטאת יחיד.
אך אם לא הטעו בית דין את רוב הציבור, אלא עשה רק היחיד מעשה עבירה על פי הוראתו המוטעית של בית דין, נחלקו בדבר תנאים בתחילת מסכת הוריות, אם הוראת בית דין פוטרת מן הקרבן.
להלכה נפסק שיחיד שעשה בהוראת בית דין - חייב קרבן חטאת.
ודנו האחרונים, האם הנידון ביחיד שעשה בהוראת בית דין הוא דוקא בבית דין הגדול, או בהוראה של כל בית דין, אפילו של שלשה הדיוטות.
והדבר נוגע גם לענין מי ששאל רב מורה הלכה בהלכות איסור והיתר, וטעה הרב בהוראתו - האם צריך השואל שהוטעה על ידי טעותו של הרב להביא קרבן [או האם חייב הוא כפרה כשוגג, או שדינו כאנוס שאינו צריך כפרה].
עיין בביאור ענין זה בדברי החזון איש, המביא ומבאר בהרחבה את השיטות השונות בענין זה, בתחילת פרקנו.
הסוגיה שלפנינו עוסקת בענין "הוראת בית דין", ומחלקת בין הוראה מוטעית של בית דין לבין טעות במציאות של בית דין, ודנה בעדות אשה שהתברר אחר כך שהבעל חי, האם היתה כאן טעות בית דין בהוראה או טעות במציאות.
אמר זעירא: ליתא למתניתין
-
מדתני בי מדרשא!
אין הלכה כמשנתנו הפוטרת אותה מן הקרבן, מכח מה ששנינו במתניתא אחרת בבית המדרש, המחייבת אותה בקרבן!
דתני בי מדרשא
, כך שנו בבית המדרש:
אם
הורו בית דין ששקעה חמה
במוצאי שבת, וכבר מותר לעשות מלאכה, ועשו אנשים מלאכה על פי הוראתן,
ולבסוף זרחה
, האירה השמש, לפי שעדיין לא שקעה -
אין זו "הוראה
" של בית דין הפוטרת את היחיד מן הקרבן.
אלא
היא
"טעות
" של בית דין, שהתירו זאת מחמת שטעו במציאות, והכל רואים שבית הדין טעה במציאות, ולא היתה כאן "הוראה" של בית הדין.
ואף כאן, כשהתירה בית הדין, הרי מחמת שהיה סומך על העד, הוא שהתירה, ועתה נתברר לעין כל שהעד עד שקר היה, והטעה את בית הדין, ועל כן אין זו "הוראה" שתפטור את היחיד העושה על פיה, מחיוב קרבן, אלא טעות של בית דין, שאינה פוטרת מן הקרבן.
ורב נחמן אמר: הוראה היא!
לפי שלא על העד אמרו חכמים לסמוך כדי להתיר את האשה, אלא בית דין מכח סברתם שהאשה דייקא ומינסבא, הם שמתירים אותה.
ומאחר שעל הוראת בית הדין היה סומך, דינו הוא כ"יחיד שעשה בהוראת בית דין", שהוא פטור מקרבן.
אמר רב נחמן: תדע ד"הוראה" היא
, שהורו בית דין הוראה מוטעית, ולא היתה זאת טעות במציאות גרידא -
ד
הרי
בכל התורה כולה עד אחד לא מהימן
,
ו
אילו
הכא
, בעדות אשה, הוא כן
מהימן
-
ו
מאי טעמא
עד אחד נאמן כאן?
לאו
, הלא הוא
משום דהוראה היא
של בית דין, שהורו על פי סברתם והבנתם שאפשר להתיר כאן את האשה משום סברת חזקה שאשה דייקא ומינסבא.
ואילו רבא חולק על רב נחמן:
אמר רבא: תדע דטעות הוא
ולא "הוראה", כדברי רב נחמן -
ד
הרי
אילו הורו בית דין
הוראה מוטעית
בחלב ובדם להיתירא
[לומר על חלב או דם מסוימים שאינם בכלל איסור התורה], אף שלא נתנו לנו בהיתר זה טעם ברור לגמרי, הרי אנו שומעים להם.
ו
אם
הדר חזו
הבית דין
טעמא לאיסורא
[שבו ושקלו בית הדין את הענין ומצאו טעם מובהק וברור לאיסור], הרי מעתה,
כי הדרי ואמרי להיתירא
-
לא משגחינן להו
[לו היו בית הדין חוזר שוב ונותן טעם להיתר, כעין הטעם הראשון ממש, שלא הוסיפו לנו בירור יותר מן הראשון, הרי בודאי שלא היינו שומעים להם].
ואילו
גבי עדות אשה,
היכא דאתא עד אחד
-
שרינא
לה [אם בא תחילה עד והעיד על מיתת הבעל, אנו מתירים את האשה] ואף שאין הדבר ברור לגמרי.
ואם
אתו תרי
אחר שנישאת האשה -
אסרנא
[ואם יבואו שנים המכחישים את העד הראשון, נאסור אותה, כי אין האחד עומד בפני השנים].
ובכל זאת,
כי הדר אתא עד אחרינא
, ואמר "עכשיו מת" [אם בא עד אחר ואמר "עכשיו מת", אחרי הזמן שראוהו השנים חי] -
שרינן לה
, מתירים אותה להנשא, אף על פי שאין בהיתר החדש שום בירור יותר מן הראשון.
ו
מאי טעמא
מאמינין אנו לעד השני?
לאו
, הלא
משום דטעות הוא!
שהרי אילו הוראה היתה, לא היינו שומעים לבית הדין באחרונה, שהיא כראשונה ממש.
אלא ודאי, הוראתם הראשונה טעות היא, כסבורין בית הדין שאותו העד לא היה משקר, והאשה דייקא ומינסבא.
ונמצא, שסמכנו על נאמנות העד בטעות.
ומשום שטעינו בו, אין לנו לומר שלא נאמין לעד השני, ונאמר שאף הוא משקר, כי אם הראשון הוחזק לשקר - כל ישראל מי הוחזקו לשקר? ואם היא לא דקדקה בפעם ראשונה ונתקלקלה בו, מסתמא מדקדקת עכשיו.
ומוסיפה הגמרא:
ואף רבי אליעזר סבר דטעות הוא
, ואין זה בכלל יחיד שעשה על פי הוראת בית דין שפטור!
דתניא: רבי אליעזר אומר
: אשה שנישאת על פי בית דין שהתירה על פי עד אחד, ובא בעלה -
יקוב הדין את ההר!
הולכים אחר עומק הדין,
ותביא חטאת "שמינה
" [מובחרת], על שנישאת באיסור, ואין הוראת בית הדין פוטרתה.
ומדייקת הגמרא:
אי אמרת בשלמא דטעות הוא
-
משום הכי מייתי קרבן
.
אלא אי אמרת דהוראה היא
-
אמאי מתיא קרבן?
והרי היחיד שעשה בהוראת בית הדין הרי הוא פטור.
ומוכח, שרבי אליעזר סובר שטעות היא, ולא הוראה!
ומקשינן עלה:
ודילמא קסבר רבי אליעזר: יחיד שעשה בהוראת בית דין חייב
, ולאו משום שטעות הוא.
ומפרשינן:
אם כן
שלדעת רבי אליעזר אין הוראת בית הדין פוטרת בשום מקום -
מה
הוא זה שאמר רבי אליעזר בנישאת על פי עד אחד
"יקוב הדין את ההר
"!? שהרי לשון זה משמע, שאם לא תעמיק בדבר, אכן תפטור את האשה מכח הוראת בית הדין.
אלא ודאי, היחיד שעשה בהוראת בית הדין אף לרבי אליעזר פטור הוא מקרבן, אלא שבמקרה זה יש להעמיק בדבר, ולהחשיבה כמי שעשתה שלא על פי הוראת בית דין, ועל כן חייבת היא בקרבן.
שנינו במשנה:
הורוה בית דין להנשא
, וקלקלה, חייבת בקרבן, שלא התירוה אלא להנשא:
מאי קלקלה?
רבי אלעזר אומר: זינתה
, דהיינו, נבעלה בתורת פנויה, בלא שנישאת.
רבי יוחנן אמר
: כגון ששנישאת כאשר היא
אלמנה לכהן גדול
, או
גרושה וחלוצה לכהן הדיוט
.
מאן דאמר "זינתה", כל שכן אלמנה לכהן גדול
שהיא חייבת בקרבן.
אבל
מאן דאמר אלמנה לכהן גדול, אבל זינתה לא
חייבת בקרבן -
מאי טעמא?
משום
דאמרה
האשה:
אתון
בית הדין,
הוא דשויתין פנויה
[אתם בית הדין הוריתם לי שאני פנויה].
תניא
בהדיא
כוותיה דרבי יוחנן
, שאין היא חייבת אלא אם כן נבעלה בעילת איסור:
מי שחטא בשגגה כמה פעמים באותה עבירה, והיתה השגגה ב"העלם אחד", כגון מי שאכל כזית חלב, וחזר ואכל עוד פעם כזית חלב משום שלא ידע מאיסור חלב, או שלא ידע שהדבר הזה מוגדר כחלב אלא סבור שהוא בגדר שומן, ורק אחר שחזר ואכל כמה פעמים נודע לו מאיסור חלב, או שנודע לו שהדבר שהיה מוגדר אצלו כשומן מוגדר בדין שהוא חלב, הרי הוא חייב להביא רק קרבן אחד, היות וכל מעשיו בשגגה היו ב"העלם אחד".
אבל אם אכל זית אחד חלב, ונודע לו שעבר עבירה, ושוב נעלם ממנו ואכל זית נוסף, הרי זה חייב שני קרבנות, כי הידיעה שבינתיים מחלקת את חיוב הקרבן על שתי העבירות לשני חיובים נפרדים.
אך יש חילוקים מסוימים, שמכוחם מתחייב האדם כמה חטאות על המעשים שהוא עושה בהעלם אחד.
כגון, לפי רבי אליעזר, אם בא על אחת מכל העריות [שהוא חייב עליה חטאת כשבא עליה בשוגג] וחזר ובא עליה באותו העלם, הרי הוא חייב על כל ביאה וביאה, מפני שלדעת רבי אליעזר הביאות הנפרדות "מחלקות" את חיובו בקרבן. ונחלקו עליו חכמים מפני שלדעתם אין הביאות מחלקות.
אבל אם בא על חמשת נשיו כשהן נדות, בהעלם אחד, אף חכמים מודים לרבי אליעזר שהוא חייב קרבן חטאת על כל אשה ואשה, מפני שחמשת הנשים "גופין מחולקין" הן, שהם מחלקים את חיובו בקרבן חטאת לגבי כל אחת ואחת, אפילו אם הוא נעשה בהעלם אחד.
כדתניא מחלוקת זו בברייתא במסכת כריתות דף טו א, ושם מתבאר טעמו של כל אחד.
דתניא:
הורוה בית דין לינשא והלכה וקלקלה
, ו
כגון
שנישאת
אלמנה לכהן גדול
או
גרושה וחלוצה לכהן הדיוט
, הרי זו
חייבת בקרבן
, שלא התירוה אלא להנשא -
ונחלקו רבי אליעזר וחכמים לשיטתם בחיוב הקרבנות שהיא חייבת:
[וחייבת בקרבן]
על כל ביאה וביאה, דברי רבי אלעזר
, מפני שהביאות מחלקות.
וחכמים אומרים: קרבן אחד על הכל
, שאין ביאות מחלקות.
ומודים חכמים לרבי אלעזר: שאם נשאת לחמשה בני אדם, שחייבת בקרבן על כל אחד ואחד, הואיל וגופין מוחלקין
מתניתין:
אין אשה זקוקה ליבום אלא אם לא היו לבעלה בנים, ואם היו לו בנים ומתו קודם שמת הבעל, הרי היא זקוקה ליבום, ואם בשעת נפילה ליבום היו לו בנים ואחר כך מתו, שוב אין אשתו זקוקה ליבום.
א.
האשה שהלך בעלה ובנה למדינת הים, ובאו ואמרו לה: מת בעליך ואחר כך מת בנך
ופטורה את מיבום, שהרי היה לבעלך בן בשעת מיתתו,
ונשאת
לשוק,
ואחר כך אמרו לה
:
חילוף היו הדברים
, ומת בנך קודם שמת בעליך וזקוקה היית ליבום.
הרי זו
תצא
מזה שנישאת לו, שהרי זקוקה היא ליבום.
והולד ראשון ואחרון
[הנולד לה קודם ששמעה שמועה שניה, והנולד אחריה]
ממזר
. כי משנתנו כרבי עקיבא היא, הסובר שיש ממזר מחייבי לאוין. ויבמה לשוק מכלל חייבי לאוין היא.
ב. ואם
אמרו לה: מת בנך, ואחר כך מת בעליך
, וזקוקה את ליבום לאחי בעלך,
ונתייבמה
.
ואחר כך אמרו לה
:
חילוף היו הדברים
, ואינך זקוקה ליבום, שהרי היה לבעלך בן בשעת מיתתו -
הרי זו
תצא
מאחי בעלה שייבמה, כיון שערוה היא לו.
והולד ראשון ואחרון
[קודם שמועה שניה, ואחריה]
ממזר
, כשאר הנולדים מחייבי כריתות.
ג. ואם
אמרו לה: מת בעליך
[ולא היה לו אח או שהיו לו בנים],
וניסת
לאחר.
ו
אחר כך אמרו לה: קיים היה
בעלך באותה שעה שנישאת לאחר,
ו
אולם עכשיו הוא כבר
מת
-
הרי זו
תצא
ממנו, וכמבואר במשנה הקודמת "תצא מזה ומזה".
והולד ראשון
, שהיה לה מבעלה השני, קודם שמת בעלה, הרי הוא
ממזר
מן התורה.
והאחרון
, שנולד לה ממנו לאחר מיתת בעלה,
אינו ממזר
מן התורה אלא מדרבנן, וכמו ששנינו במשנה קודמת "הולד ממזר מזה ומזה". ד.
אמרו לה: מת בעליך, ונתקדשה
, ועדיין לא נישאת.
ואחר כך בא בעלה
-
מותרת לחזור לו
, שהרי לא עשתה איסור.
אבל אם נישאת, אף על פי שלא נבעלה - אסורה לחזור לו.
ו
אע"פ שנתן לה אחרון גט
, כיון שלא היה צריך לתת גט מן הדין -
לא פסלה מן הכהונה
.
כי
את זו דרש רבי אלעזר בן מתיא: "ואשה גרושה מאישה
לא יקחו" [הכהנים] - מלמד הכתוב שרק אם מקבלת אשה את הגט מ"אישה", הוא שנאסרת כגרושה לכהן.
ולא
אשה המקבלת גט
מאיש שאינו אישה
.
גמרא:
והוינן בה:
מאי
, מי הוא הולד ה
"ראשון
",
ומאי
הוא הולד ה
"אחרון
" ששנינו במשנתנו?
אילימא "ראשון
" הוא הולד הנולד
לפני שמועה
שבאיסור היא עומדת אצל בעלה,
ו"אחרון
" הוא הנולד
לאחר שמועה
-
אם כן,
ליתני
במשנתנו בשתי הפיסקאות הראשונות
"הולד ממזר
", ודי בכך, ולמה לו לתנא של משנתנו לחלק את הולדות ל"ראשון" ול"אחרון"?
ומשנינן:
משום דקבעי למיתני סיפא
בפיסקא השלישית:
אמרו לה מת בעליך, ונישאת, ואחר כך אמרו לה, קיים היה
בעליך בתחילת נישואיך,
ומת
עכשיו - הרי
הראשון ממזר, והאחרון אינו ממזר
.
לפיכך
תנא נמי רישא: ראשון ואחרון ממזר
.
תנו רבנן: זו
ששנינו במשנתנו, שיבמה הנישאת לשוק באיסור הרי הולד ממזר, ולפיכך כשאמרו לה מת בנך ואחר כך מת בעליך הולד ממזר -
ל
דברי רבי עקיבא
היא נשנית.
שהיה
רבי עקיבא
אומר: אין קדושין תופסין בחייבי לאוין
והולד ממנה ממזר, ואף יבמה הנישאת לשוק באיסור לאו היא עומדת. שנאמר "לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר". ולפיכך אם בא עליה זר, הולד ממנה ממזר.
אבל חכמים אומרים: אין ממזר מיבמה
לשוק.
ותמהינן:
ולימא
הכי "אבל חכמים אומרים,
אין ממזר מחייבי לאוין
"!?
שהרי כך היא דעת חכמים החולקים על רבי עקיבא, והסוברים שבכל חייבי לאוין קדושין תופסין בהן, ואין הולד ממזר!? ומשנינן: "חכמים" שאמרו בברייתא, אין אלו החכמים החולקים על דברי רבי עקיבא.
אלא,
האי תנא
["חכמים" שבברייתא] -
הך "תנא דרבי עקיבא" הוא!
יש תנא אחר, הסובר אחרת בדעתו של רבי עקיבא,
דאמר
אותו תנא, שלא מכל חייבי לאוין עושה רבי עקיבא ממזר, אלא רק
מחייבי לאוין ד"שאר
", של קרובים,
הוי ממזר
, וכגון הנושא את אנוסת אביו או את חלוצתו.
אבל
מחייבי לאוין גרידי
[לבד], וכגון יבמה לשוק, שאין הזר עובר בלאו של קרובה -
לא הוה ממזר
.
Traduction française
Tout kela d
à
la suite du mariage
tout cri qui survient après le mariage, par exemple un cohen qui a épousé une femme et qu’un cri s’élève à son sujet après les noces disant qu’elle est divorcée ou prostituée
nous ne le redoutons pas
nous n’en faisons pas cas.
Et la Guemara tranche, que notre affaire n’est pas semblable à un autre cri post-nuptial, et c’est pourquoi Rav Ashi a dû nous l’enseigner que même ici on ne craint pas le cri post-nuptial :
Car
que dirais-tu ?
je dirais :
puisqu’ils sont venus au tribunal et l’ont permis
pour elle. Puisqu’il est nécessaire qu’une femme fasse venir jusqu’au moins un témoin attestant la mort de son mari pour se présenter devant le tribunal et qu’ils la permettent, de peur qu’on dise
comme si c’était antérieur au mariage
[comme si le cri était sorti avant les noces], or nous aussi nous serions alors inquiets qu’il n’y ait pas de vérité dans la bouche du témoin, et c’est pourquoi il nous faudrait le tribunal,
et elle serait enfermée
[et elle serait interdite] bien qu’elle se soit mariée entre-temps.
Voilà ce que cela nous enseigne !
Nous avons appris dans la Michna :
Si l’on a jugé selon le tribunal, elle sort
et elle est dispensée du sacrifice :
Un homme ayant commis par erreur une faute exigeant le sacrifice de hata’at, et son erreur provenait du fait que le tribunal avait ordonné par erreur que ce n’était pas un acte répréhensible —
si cet ordre provenait du grand tribunal à Jérusalem, et que la majorité du public s’est trompée et a agi conformément à cet ordre, ils apportent «le bœuf de l’erreur du public», et chacun n’apporte pas individuellement un hata’at.
Mais si le tribunal n’a pas induit en erreur la majorité du public, et que seul l’individu a commis l’acte sur la base de l’ordre erroné du tribunal, les tannaim ont disputé au début de la tractate Horayot si l’ordre du tribunal dispense du sacrifice.
En pratique, il est tranché qu’un individu qui agit selon l’ordre du tribunal — est redevable du hata’at.
Et nos derniers traitent de savoir si la question de l’individu qui a agi selon l’ordre du tribunal concerne précisément le grand tribunal, ou l’ordre de tout tribunal, même de trois laïcs.
Et la chose touche aussi à celui qui interroge un rabbin expert en halakha pour des lois de permis et d’interdit, et que le rabbin s’est trompé dans sa réponse — est‑ce que le demandeur trompé par l’erreur du rabbin doit apporter un sacrifice [ou est‑il tenu d’expiation comme pour un châtiment par inadvertance, ou bien son cas est‑il semblable à celui d’un contraint qui n’a pas besoin d’expiation]?
Voir l’explication de cette question dans les écrits du Chazon Ish, qui rapporte et développe largement les différentes opinions à ce sujet, au début de notre chapitre.
La question qui nous occupe discute de «l’ordre du tribunal» et distingue entre un ordre erroné du tribunal et une erreur sur la réalité du tribunal, et examine, dans le cas du témoignage d’une femme où il s’est avéré ensuite que le mari vivait, si là il s’agit d’une erreur du tribunal dans l’ordre ou d’une erreur dans la réalité.
Zéra ïra dit : il n’y a pas lieu pour la Michna
ce que la Michna a dans le beït‑midrash !
la loi n’est pas comme notre Michna qui la dispense du sacrifice, par la force de ce que nous avons enseigné dans une autre baraïta au beit‑midrash, qui la rend redevable du sacrifice !
Comme il est enseigné au beït‑midrash
ainsi on a enseigné au beït‑midrash :
Si
le tribunal ordonne que le soleil s’est couché
à la fin du Chabbat, et qu’il est déjà permis de faire du travail, et que des gens firent des travaux selon leur ordre,
et finalement il se leva
le soleil a brillé, car il ne s’était pas encore couché —
ceci n’est pas «un ordre
du tribunal qui dispense l’individu du sacrifice.
Mais
elle
est une "erreur
du tribunal, qui a permis parce qu’il s’est trompé sur la réalité, et tous voient que le tribunal s’est trompé sur la réalité, et il n’y avait pas ici d’«ordre» du tribunal.
Et même ici, lorsque le tribunal a permis, c’est parce qu’il se fiait au témoin, c’est lui qui a permis, et maintenant il est manifeste à tous que le témoin était un faux témoin et a trompé le tribunal, et donc il n’y a pas ici «d’ordre» qui dispenserait l’individu agissant d’après lui de l’obligation du sacrifice, mais c’est une erreur du tribunal qui ne dispense pas du sacrifice.
Et Rav Nachman dit : c’est un ordre !
puisque les Chachamim n’ont pas dit de se fier au témoin pour permettre la femme, mais le tribunal, en vertu de leur raisonnement que la femme est précisément du type dika ve‑minsuba, c’est eux qui la permettent.
Et puisque l’on se fiait à l’ordre du tribunal, sa loi est comme «un individu qui a agi d’après l’ordre du tribunal», qui est exempt du sacrifice.
Dit Rav Nachman : sache que c’est "un ordre"
qu’ils ont donné un ordre erroné, et ce n’était pas uniquement une erreur dans la réalité —
or
voici
dans toute la Torah pas un seul n’est digne de confiance
et
si
ici
dans le témoignage d’une femme, il en était ainsi,
crédible
.
Et
quel est le motif
que l’on croit un seul témoin ici ?
Non
n’est‑ce pas que c’est
parce que c’est un ordre
du tribunal, qu’ils ont ordonné selon leur raisonnement et leur compréhension qu’il est possible ici de la permettre à cause de la présomption de dika ve‑minsuba.
Or Rava s’oppose à Rav Nachman :
Rava dit : sache que c’est une erreur
et non pas un "ordre", comme l’affirme Rav Nachman —
or
voici
si le tribunal avait ordonné
un ordre erroné
au sujet du lait et du sang pour permettre
[dire au sujet de certains laits ou certains sangs qu’ils ne sont pas inclus dans l’interdit de la Torah], même si on ne nous a pas donné à ce sujet une raison pleinement claire pour cette permission, nous les écoutons.
Et
si
le tribunal revenait
le tribunal
à présenter une raison pour l’interdit
[qu’ils auraient pesé la question et trouvé une raison manifeste et claire pour l’interdit], alors désormais
s’il revient et dit pour permettre
nous ne leur faisons pas confiance
[s’il revenait le tribunal et donnait une raison pour la permission, identique à la première raison, sans nous ajouter de clarification meilleure que la première, alors certainement nous ne leur aurions pas obéi].
Et si
au sujet du témoignage d’une femme
là où vint un seul témoin
nous nous fions
à lui [si d’abord vint un témoin et attesta la mort du mari, nous permettons la femme] et même si la chose n’est pas entièrement claire.
Et si
vinrent deux
après que la femme se soit mariée
nous l’interdisons
[et si deux vinrent pour contredire le premier témoin, nous l’interdisons, car un seul ne tient pas devant deux].
Et pourtant
si est venu un autre témoin
et a dit «maintenant il est mort» [si un autre témoin vint et dit «maintenant il est mort», après le temps où les deux l’avaient vu vivant]
nous nous fions à elle
nous la permettons d’épouser, bien qu’il n’y ait dans la nouvelle permission aucune clarification de plus que la première.
Et
quel est le motif
que nous croyons le second témoin ?
Non
n’est‑ce pas que
parce que c’est une erreur !
car si c’était un ordre, nous n’obéirions pas au tribunal la dernière fois, qui est comme la première.
Mais certes, leur premier ordre est une erreur, comme le tribunal croyait que ce témoin ne mentait pas et que la femme est dika ve‑minsuba.
Et il s’avère que nous nous sommes fiés à la fidélité du témoin par erreur.
Et parce que nous nous sommes trompés sur lui, nous n’avons pas à dire que nous n’accorderons pas foi au second témoin, et à dire qu’il ment aussi ; car si le premier était réputé menteur — tout Israël, qui serait réputé menteur ? Et si elle n’a pas été précise la première fois et qu’elle s’est corrompue à ce moment‑là, il est vraisemblable qu’elle soit exacte maintenant.
Et la Guemara ajoute :
et aussi Rabbi Eliezer juge que c’est une erreur
et que cela n’entre pas dans la catégorie d’un individu ayant agi d’après l’ordre du tribunal qui serait exempt !
Comme il est enseigné : Rabbi Eliezer dit
qu’une femme qui a été mariée d’après un tribunal qui permit sur la base d’un seul témoin, et que son mari survient —
que le décret inverse le mont !
on suit la rigueur de la loi,
et elle apportera le hata’at "shminah"
[choisie], parce qu’elle s’est mariée en transgression, et l’ordre du tribunal ne la dispense pas.
Et la Guemara précise :
si tu dis "bien, c’est une erreur"
alors pourquoi apportez‑vous le sacrifice
mais si tu dis "c’est un ordre"
pourquoi faut‑il apporter le sacrifice ?
et voici que l’individu qui a agi d’après l’ordre du tribunal est exempt.
Et il est prouvé que Rabbi Eliezer tient que c’est une erreur, et non un ordre !
Et nous lui opposons une difficulté :
peut‑être Rabbi Eliezer a pensé : l’individu ayant agi d’après l’ordre du tribunal est redevable
et non parce que c’est une erreur.
Et nous expliquons :
donc
que selon Rabbi Eliezer l’ordre du tribunal ne dispense nullement en aucun lieu
quoi
a‑t‑il dit Rabbi Eliezer au sujet du mariage fondé sur un seul témoin
"que le décret inverse le mont" ! ?
car cette expression implique que si l’on ne creuse pas la question, en effet cela dispenserait la femme par la force de l’ordre du tribunal.
Mais sans doute l’individu qui a agi d’après l’ordre du tribunal est exempt même pour Rabbi Eliezer, excepté qu’en ce cas il faut approfondir la question, et le considérer comme ayant agi non pas d’après l’ordre du tribunal, et c’est pourquoi elle est redevable du sacrifice.
Nous avons appris dans la Michna :
s’ils ordonnèrent au tribunal de l’épouser et la chose fut corrompue, elle est redevable du sacrifice, car ils ne l’autorisèrent que pour l’épouser
:
Qu’entend‑on par "corrompue" ?
Rabbi Eléazar dit : elle a fauté
c’est‑à‑dire qu’elle eut des rapports selon l’acte d’interdit en étant libre, sans qu’elle ait été mariée.
Rabbi Yochanan dit
par exemple qu’elle s’est mariée alors qu’elle était
veuve au mariage avec un grand cohen
ou
divorcée et haloutsa au sujet d’un cohen profane
Quiconque dit "elle a fauté", à plus forte raison la veuve mariée à un grand cohen
est redevable du sacrifice.
Mais
qui dit "veuve au mariage avec un grand cohen, mais pas 'elle a fauté' "
est redevable du sacrifice —
quel est le motif ?
parce que
la femme déclara
à vous
vous êtes le tribunal
qui m'avez ordonné que je suis libre
[vous, tribunal, vous m’avez ordonné que je suis libre].
Il est enseigné explicitement
dans l’accord
comme le pensait Rabbi Yochanan
qu’elle n’est redevable que si elle fut souillée par un acte d’interdit :
Celui qui pécha par inadvertance plusieurs fois dans la même faute, et l’erreur fut «dans un seul obscurcissement», comme celui qui mangea une kotezet de fromage, puis en remangea encore une fois par ignorance de l’interdit du lait, ou ne savait pas que ceci est classé comme lait, ou pensait que cela relevait de la graisse, et seulement après plusieurs répétitions il s’avéra que c’était interdit, ou qu’il apprit que ce qu’il considérait comme graisse est en halakha du lait, il est tenu d’apporter un seul sacrifice, puisque tous ses actes par inadvertance furent dans «un seul obscurcissement».
Mais si il mangea une première kotezet de lait, apprit qu’il transgressa, puis retomba et mangea une autre kotezet, il est redevable de deux sacrifices, car la connaissance intermédiaire divise l’obligation en deux fautes distinctes.
Cependant il y a certaines distinctions selon lesquelles la personne encourt plusieurs hata’ot pour des actes faits dans un seul obscurcissement.
Ainsi, selon Rabbi Eliezer, si un homme vint sur l’une des relations interdites [pour laquelle il est redevable d’un hata’at quand il y a coït en erreur] et revint et eut de nouveau relations durant le même obscurcissement, il est redevable pour chaque rapport, parce que, selon Rabbi Eliezer, les rapports séparés «divisent» l’obligation du sacrifice. Et les Chachamim disputèrent avec lui parce que pour eux les rapports ne divisent pas.
Mais si il vint sur ses cinq femmes alors qu’elles étaient toutes niddot, dans le même obscurcissement, même les Chachamim admettent envers Rabbi Eliezer qu’il est redevable d’un hata’at pour chacune des femmes, parce que les cinq femmes sont «corps séparés», lesquelles partagent la division de l’obligation du hata’at pour chacune, même si cela a été fait dans un même obscurcissement.
Car il est enseigné que cette divergence est dans une baraïta dans Massekhet Keritot p. 15a, et là s’expose la raison de chacun.
Il est enseigné :
le tribunal ordonna qu’elle se marie et alla et fut corrompue
et
par exemple
qu’elle se maria
veuve au mariage avec un grand cohen
ou
divorcée et haloutsa au cohen profane
alors celle‑ci
est redevable du sacrifice
puisqu’ils ne l’ordonnèrent que pour l’épouser —
et Rabbi Eliezer et les Chachamim divergent sur la doctrine de l’obligation des sacrifices qu’elle encourt :
[et redevable du sacrifice]
pour chaque rapport, parole de Rabbi Elazar
parce que les rapports divisent.
Et les Chachamim disent : un sacrifice pour tout
car les rapports ne divisent pas.
Et les Chachamim concèdent à Rabbi Elazar : que si elle s’est mariée à cinq individus, qu’elle est redevable du sacrifice pour chacun d’eux, puisqu’il y a division des corps
Il est enseigné :
une femme n’a besoin de yiboum que s’il n’y avait pas de fils à son mari, et si elle eut des fils et qu’ils moururent avant le décès du mari, elle doit faire yiboum, et si au temps de la délivrance pour yiboum il eut des fils et ensuite moururent, alors la femme n’a plus besoin de yiboum.
A.
La femme dont le mari partit et partit en pays marin, et vinrent lui dire : ton mari est mort, puis ton fils mourut
et elle est déchargée du yiboum, car ton mari avait un fils au moment de son décès
et elle épousa
dans le marché
et ensuite on lui dit
les choses furent permutées
et ton fils mourut avant que ton mari ne mourût et tu étais dans le besoin de yiboum.
Alors elle
sortira
de là car elle s’était mariée et avait besoin de yiboum.
Et l’enfant premier et dernier
[né avant qu’elle n’entendît la seconde nouvelle, et celui né après]
est mamzer
car selon notre Michna c’est l’opinion de Rabbi Akiva, qui tient qu’il y a mamzer imposant les peines de karet. Et la yabama à l’encontre de tout pécheur est incluse parmi les personnes imposantes pour karet.
B. Et si
on lui dit : ton fils est mort, puis ton mari est mort
et elle a besoin de yiboum aux frères de son mari,
et elle se fit yomama
et ensuite on lui dit
les choses furent permutées
et tu n’as pas besoin de yiboum, car ton mari eut un fils au moment de son décès —
Même ici la Guemara expose deux variantes comme dans la note précédente. Alors elle
sortira
des frères de son mari qui devaient faire yiboum, puisque c’est une interdite pour eux.
Et l’enfant premier et dernier
[avant la seconde nouvelle et après]
est mamzer
selon les autres naissances imposant karet.
C. Et si
on lui dit : ton mari est mort
[et il n’avait pas de frère ou il avait des fils]
et elle fut expulsée
puis.
Et
puis on lui dit : il était vivant
ton mari à l’heure où elle se maria après
et
pourtant maintenant il est déjà
mort
alors elle
sortira
de lui, et comme exposé dans la Michna précédente «elle sortira de ceci et de cela».
Et l’enfant premier
qui était d’un second mari, né avant que le mari premier mourût, est
mamzer
de la Torah.
Et le dernier
né d’icelui après la mort du mari
n’est pas mamzer
de la Torah mais d’après la tradition rabbinique, et comme nous avons appris dans la Michna précédente «l’enfant est mamzer d’ici et d’ici». D.
On lui dit : ton mari est mort, et elle fit kiddouchin
et encore elle ne s’était pas mariée.
Et ensuite vint le mari
elle était permise de revenir à lui
puisqu’elle n’a pas commis d’interdit.
Mais si elle s’est mariée, même sans relations consommées — elle lui est interdite de revenir.
Et
bien que le dernier lui ait donné un guet
, puisqu’il n’était pas nécessaire, selon la loi, de lui donner un guet —
il ne l’a pas rendue impropre à la prêtrise.
Car
c’est ce passage que Rabbi Eléazar ben Matia a interprété : « Et une femme divorcée de son mari
ne la prendront pas » [les cohanim] — l’Écriture enseigne que c’est seulement lorsqu’une femme reçoit le guet de « son mari » qu’elle devient interdite à un cohen comme divorcée.
Et non
une femme qui reçoit un guet
d’un homme qui n’est pas son mari.
Guemara :
Et nous y objectons :
qu’est-ce que
est le fils
« premier »
et qu’est-ce que
est le fils
« dernier »
que nous avons enseignés dans notre Michna ?
Si tu dis que le « premier
est le fils né
avant la rumeur
, alors qu’elle se trouvait dans l’interdit auprès de son mari, et que le
« dernier »
est celui né
après la rumeur —
Dans ce cas,
qu’elle enseigne
dans notre Michna, dans les deux premiers paragraphes,
« le fils est bâtard
», cela suffirait ; pourquoi donc le tan[n]a de notre Michna doit-il distinguer les fils en « premier » et « dernier » ?
Et nous répondons :
parce qu’ils voulaient enseigner dans la fin
dans le troisième paragraphe :
« Ils lui ont dit : ton mari est mort, et elle s’est mariée ; puis ils lui ont dit : il était vivant
au début de ton mariage,
et il est mort
maintenant — voici que
le premier est bâtard, et le dernier n’est pas bâtard.
C’est pourquoi
il a également enseigné au début : le premier et le dernier sont bâtards.
Les maîtres ont enseigné : ceci
que nous avons enseigné dans notre Michna — qu’une yevama qui se marie à un homme extérieur au lévirat, dans l’interdit, a un fils bâtard, et que, par conséquent, lorsque l’on dit à une femme : « Ton fils est mort », puis : « Ton mari est mort », le fils est bâtard —
Selon les
paroles de Rabbi Akiva
, elle a été enseignée.
Car
Rabbi Akiva
disait : les kidouchin ne prennent pas effet pour ceux qui sont soumis aux interdits négatifs
, et le fils qui en naît est bâtard ; et même une yevama qui se marie à un homme extérieur au lévirat se trouve soumise à un interdit négatif. Comme il est dit : « La femme du défunt ne sera pas à l’extérieur pour un homme étranger. » Par conséquent, si un homme étranger a des relations avec elle, le fils qui en naît est bâtard.
Mais les Sages disent : une yevama n’a pas de bâtard
lorsqu’elle se marie à un homme extérieur au lévirat.
Et nous nous étonnons :
qu’il dise
ainsi : « Mais les Sages disent :
il n’y a pas de bâtard issu de ceux qui sont soumis aux interdits négatifs » !?
Telle est en effet l’opinion des Sages qui s’opposent à Rabbi Akiva et qui soutiennent que, pour tous ceux qui sont soumis aux interdits négatifs, les kidouchin prennent effet avec eux et que le fils n’est pas bâtard ! Et nous répondons : les « Sages » mentionnés dans la baraïta ne sont pas les Sages qui s’opposent aux paroles de Rabbi Akiva.
Mais
ce tan[n]a
[les « Sages » de la baraïta] —
c’est précisément le tan[n]a de Rabbi Akiva !
Il existe un autre tan[n]a qui soutient une autre opinion concernant Rabbi Akiva,
qui dit
que, selon ce tan[n]a, Rabbi Akiva ne rend pas bâtard le fils issu de tous ceux qui sont soumis aux interdits négatifs, mais seulement
de ceux qui sont soumis aux interdits négatifs de « parenté »
, c’est-à-dire des proches :
il est bâtard
, comme dans le cas de celui qui épouse la femme violée de son père ou sa חלoutsa.
Mais
de ceux qui sont soumis à de simples interdits négatifs
[seulement], comme une yevama qui se marie à un homme extérieur au lévirat, lequel homme étranger ne transgresse pas l’interdit négatif concernant une proche —
il ne devient pas bâtard.