Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 91b (צא:) — le Talmud en français
Yévamot 91b (יבמות צא:): Ravina a dit : une autre réponse : on ne peut pas prouver de cette baraïta au sujet du guett du second mari, puisque Rabbi Chim‘on n’y a même pas parlé de l’interdiction de…
Texte original — Yévamot 91b (צא:)
רבינא אמר
תירוץ נוסף, שאין להוכיח מהברייתא ההיא לענין הגט מהבעל השני, היות ורבי שמעון לא דיבר בה אפילו לא לענין איסורה של האשה.
אלא רק
לענין קרבן
בלבד הוא ד
קתני
לה.
וכך אמר רבי שמעון:
עשו בהוראתן
אשה הנישאת על פי עד אחד בהוראת בית דין -
כזדון
של
איש באשה
.
דינה הוא כמו מי שבא בזדון על אשת איש, שאינו חייב קרבן [אלא עונשו במיתה].
ו
גם האשה הזאת וכן בועלה -
לא מתיא קרבן
.
[ורבי שמעון לשיטתו, שיחיד שעשה בהוראת בית דין פטור מקרבן. תוס'].
ואם נישאה
על פי עדים
-
כשגגת איש באשה
, שהבועל אשת איש בשגגה חייב בקרבן.
ו
אף כאן, אשה הנישאת על פי עדים
מתיא קרבן
.
ואיבעית אימא
תירוץ אחר:
לעולם
הא
ברייתא
קמייתא
אכן לדברי
רבנן היא
אמורה, ולא לדברי רבי שמעון היא.
ובכל זאת, אין לך להוכיח ממנה שלדעת רבנן אשה הנישאת על פי עדים אינה צריכה גט מהשני, על אף שאומרת הברייתא "חוץ מאשת איש שניסת על פי בית דין", שהיא צריכה גט מהשני, ומשמע לכאורה שאשת איש הנישאת על פי שני עדים, אינה צריכה גט מהשני, כמו בכל העריות -
ותריץ
ותתקן
הכי
את הברייתא ההיא:
חוץ מאשת איש
, הנישאת על פי שני עדים.
ו
כן אשת איש
שניסת על פי בית דין
-
שזו וזו צריכות גט מהבעל השני.
מתיב עולא
לרב ששת, שהקשה על רב למה תיאסר כשנישאת על פי שני עדים, והרי יש סברא של "מאי הוה לה למיעבד", שמכחה היא נחשבת לאנוסה: ו
מי אמרינן "מאי הוה לה למיעבד
", כסברא להתיר אשת איש שזינתה על סמך עדות של שני עדים שמת בעלה!?
והתנן
במסכת גיטין [עט ב]:
בגט צריך שיהיה כתוב מקום הגט, ואת תאריך הגט. וכיון שבזמן הגמרא לא היו מונים את השנים למנין ברית העולם כפי שאנו מונים, אלא היו מונים את השנים לפי מנין שנות המלכות של המלך, בכל מלכות, לפי זמן המלכת המלך שלה. ולכן יש לציין בגט את ה"שנה" לפי מנין שנות המלוכה של המלך המולך באותו מקום בו נכתב הגט. וכותב בו "בשנה פלונית - למלך פלוני".
מי שהיה בבבל ו
כתב
את זמן הגט
לשם
, למנין השנים למלכות רומי, שהיא
מלכות שאינה הוגנת
.
או שכתב בבבל
לשם מלכות מדי
, או
לשם מלכות יון
.
או שכתב בשנת כך וכך
לבנין הבית
[בית המקדש], ולא כתב לפי שנות המלך, או שכתב את מנין השנים
לחורבן הבית
או ש
היה
הסופר הכותב את הגט
במזרח
, וצריך היה לכתוב את המקום במזרח, שהוא מקום העדים החותמים על הגט,
ו
אילו הוא
כתב
את שם המקום בגט שהוא
במערב
.
או שהיה
במערב וכתב במזרח
, והלכה האשה ונישאת בגט זה לאיש -
הרי זו
תצא מזה ומזה, וכל הדרכים האלו בה
.
שנוהגות בה כל החומרות שנאמרו במשנתנו, במי שבא בעלה אחר שנישאת לאדם אחר, שהרי אף זו זינתה תחת בעלה, היות שמדרבנן אין גירושיה גירושין.
ו
תיקשי לרב ששת, הסובר שלכולי עלמא אמרינן "מאי הוה לה למיעבד".
אמאי
אמרו חכמים ש"כל הדרכים האלו בה"!?
לימא "מאי הוה לה למיעבד
"! הרי סבורה היתה שהגט כשר!
אלא, ודאי חולקים רבנן על רבי שמעון, ואינם סוברים את טענת "מאי הוה לה למיעבד", ולכן נאסרת הנישאת בגט פסול כמו הנישאת על פי שני עדים במיתת בעלה.
ומשנינן:
איבעי לה לאקרויי לגיטא
, צריכה היתה להקרות את הגט לחכם תחילה.
אמר רב שימי בר אשי: תא שמע
ראיה שאכן לרבנן אין אומרים "מאי הוה לה למיעבד", מהא דתנן במסכת גיטין [פ א]:
הכונס את יבמתו
, ופטר בכך את צרתה מן היבום,
והלכה צרתה, ונשאת
לשוק,
ו
אחר כך
נמצאת
כי יבמה
זו
שייבם אותה, היא
אילונית
, שאיו בה זיקת יבום, ואין ביאתת היבם בה פוטר את צרתה מהיבום. ונמצא שנבעלה הצרה לאדם זר בהיותה שומרת יבם, לאחיו של בעלה המת -
הרי זו
תצא מזה
, מן היבם שהיא זקוקה לו. והיות ומן התורה היא עדיין זקוקה לו הרי הוא חולץ לה, אבל אינו מייבם אותה, מדרבנן.
ו
כן היא יוצאת
מזה
, מהבעל שנישאה לו, שהרי נישאה לו באיסור, בשעה שהיתה שומרת יבם.
וכל הדרכים האלו בה
.
ו
לרב ששת תיקשי:
אמאי
מחמירים על הצרה שנישאה לאחר, ולא ידעה שהיבמה השניה היא איילונית!?
נימא: מאי הוה לה למיעבד!?
ודחינן:
איבעי לה לאמתוני
. היה לה לצרת האיילונית להמתין עד שתדע אם איילונית היא, ולא היה לה להינשא קודם לזה.
אמר אביי: תא שמע
ראיה ממשנה נוספת במסכת גיטין [שם]:
דתנן:
כל
הנשים שהן באיסור
עריות
על היבם,
שאמרו
עליהן שהן
פוטרות
את
צרותיהן
מן החליצה ומן היבום, ומותרות הצרות לשוק [כמו ששנינו בתחלת המסכת]. אם
הלכו צרות
הערוה
ונישאו
לשוק.
ו
אחר כך
נמצאו אלו
, העריות שהן
"אילונית
", אשר מקחה מקח טעות.
ומתברר עתה, שהיו קידושיהן של האיילוניות בגדר "מקח טעות", ואין צרותיהן נחשבות לצרות ערוה, שהרי עתה מתברר שהאיילוניות לא היו נשואות כלל, ואין הן "צרותיהן", ולא נפטרו כלל מיבום מכחן [רש"י; וכמו ששנינו בתחלת המסכת וראה לעיל הערה 4].
הרי זו
תצא מזה ומזה, וכל הדרכים האלו בה
.
ואמאי!?
נימא "מאי הוה לה למיעבד
"!?
ודחינן:
איבעי לה לאמתוני
עד שתדע אם הערוה היא אילונית, ואחר כך תינשא לשוק.
אמר רבא, תא שמע
מהא דתנן, שם:
כתב
ה
סופר
את ה
גט לאיש, ו
את ה
שובר
[קבלה על תשלום הכתובה]
לאשה
ה"שוברת" את כתובתה, שהיא מקבלת אותה בשעת הגירושין.
וטעה
הסופר, והחליף,
ונתן
את ה
גט לאשה
, במקום שיתנו לבעל שיתן לאשתו.
ו
את ה
שובר
הוא נתן
לאיש
, במקום שיתנו לאשה כדי שהיא תתננו לבעלה כשיפרענה כתובתה.
ונתנו זה לזה
, הבעל נתן לאשה את השובר במקום לתת לה את הגט,
וזה לזה
והאשה נתנה לבעל את הגט במקום לתת לו את השובר, והלכה האשה ונישאה לאחר,
ולאחר
זמן הרי הגט יוצא מתחת ידי האיש
, שקיבלו מיד האשה,
ושובר מתחת ידי האשה
, שקיבלתו מיד הבעל.
ונמצא שנישאה אשה זאת לאחר בהיותה אשת איש -
הרי זו
תצא מזה ומזה, וכל הדרכים האלו בה
.
ואמאי!?
נימא מאי הוה לה למיעבד!?
ודחינן:
איבעי לה לאקרויי לגיטא
. צריכה היתה לאחר שקיבלה את השובר בתורת גט להקרותו לחכם, לידע אם קיבלה גט כדינה.
תא שמע: שינה שמו
של הבעל בגט,
ושמה
[או שמה] של האשה, או
שם עירו
של הבעל,
ושם
[או שם]
עירה
, והלכה ונישאת בגט זה, הרי זו
תצא מזה ומזה, וכל הדרכים האלו בה
.
ואמאי!?
נימא מאי הוה לה למיעבד!?
ודחינן:
איבעי לה לאקרויי לגיטא
, ולבדוק את כשרותו.
תיקנו חכמים שיהיו הכהנים המגרשים נשותיהן, מגרשים אותן ב"גט מקושר" משום שכהנים קפדנים הם, והיו כותבין גט במהירות לנשותיהם, ומתחרטים לאחר זמן ואין יכולים להחזירן. ותיקנו להם גט מקושר, שאינו נוח ליכתב מהרה, שמא בתוך כך יתפייס הבעל, והיו חותמין עדיו מבחוץ.
וכותב שורה אחת או שתים, ומקפל, וכורך על הגליון החלק, ותופר, ועד אחד חותם על הכרך מבחוץ, וחוזר וכותב שני שיטין או יותר מבפנים, וכורכן על החלק, וחותם עד שני על הכרך בחוץ, וכן עד שלישי. ואם יש קשר כרוך ואין עד חתום מאחוריו הרי זה גט "קרח" ופסול [לשון רש"י גיטין פא ב].
אמר רבינא תא שמע: כנסה בגט קרח
[שהוא גט פסול], שקיבלה האשה מבעלה הכהן, הרי זו
תצא מזה ומזה
וכל הדרכים האלו בה.
ואמאי!?
נימא מאי הוה לה למיעבד!?
ודחינן:
איבעי לה לאקרויי לגיטא
.
רב פפא סבר למיעבד עובדא ב"מאי הוה לה למיעבד
".
כלומר, אשה שהלך בעלה למדינת הים, ונישאה על פי שני עדים, ובא בעלה, והיה רוצה רב פפא להתירה לשוב לבעלה הראשון, הואיל ואנוסה היא, כי "מאי הוה לה למיעבד".
אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא
:
והתניא כל הני מתנייתא
[והרי שנינו כל המשניות הנזכרות] ומוכח מהן שאין אומרים "מאי הוה לה למיעבד"!?
אמר ליה
רב פפא לרב הונא בריה דרב יהושע:
ו
כי
לאו שנינהו!?
וכי לא תירצנו ודחינו ראיות אלו!?
אמר ליה
רב הונא לרב פפא:
ואשינויי
-
ליקו וליסמוך!?
וכי יש לנו לסמוך על תירוצים דחוקים!?
וקיבל רב פפא את דבריו, ונמנע לעשות כאשר עלתה על לבו בתחילה.
אמר רב אשי: ולקלא
, אם ניסת בבית דין על פי עד אחד, ואחר כך יצא קול שבעלה חי ולפנינו לא בא -
לא חיישינן
לה, ואינה צריכה לצאת מזה שנישאת לו כדין מחמת הקול.
והוינן בה:
הי קלא
[כלומר: מתי יצא הקול]?
אילימא קלא דלבתר נישואין
, אם נאמר שהנידון הוא בקול שיצא לאחר הנישואין -
הא אמרה רב אשי חדא זימנא
[הרי כבר אמר רב אשי את הדין הזה פעם אחרת]!?
דאמר רב אשי
:
Traduction française
Ravina a dit :
une autre réponse : on ne peut pas prouver de cette baraïta au sujet du guett du second mari, puisque Rabbi Chim‘on n’y a même pas parlé de l’interdiction de cette femme.
Mais seulement
au sujet du sacrifice
qu’il
enseigne
à son propos.
Et Rabbi Chim‘on a ainsi dit :
« Faites, selon leur instruction » —
la femme qui se marie sur la foi d’un seul témoin, suivant l’instruction du tribunal —
comme une transgression volontaire
de
l’homme avec la femme.
Son statut est comme celui de quelqu’un qui a volontairement eu une relation avec une femme mariée : il n’est pas passible d’un sacrifice [mais son châtiment est la mort].
Et
cette femme également, ainsi que celui qui a eu une relation avec elle —
n’apporte pas de sacrifice.
[Rabbi Chim‘on suit ici sa propre méthode : un particulier qui a agi suivant l’instruction du tribunal est exempt de sacrifice. Tosaafot.]
Et si elle s’est mariée
sur la foi de témoins —
comme une faute involontaire de l’homme avec la femme,
car celui qui a eu involontairement une relation avec une femme mariée est passible d’un sacrifice.
Et
ici aussi, la femme qui se marie sur la foi de témoins
apporte un sacrifice.
Et si tu veux, dis
une autre réponse :
En réalité,
cette
baraïta
première —
elle est effectivement selon les paroles
des rabbins
et non selon les paroles de Rabbi Chim‘on.
Néanmoins, tu ne peux pas en déduire que, selon les rabbins, une femme qui se marie sur la foi de témoins n’a pas besoin d’un guett du second mari, bien que la baraïta dise : « à l’exception de la femme mariée qui s’est mariée suivant l’instruction du tribunal », et qu’elle ait besoin d’un guett du second mari ; ce qui semble indiquer qu’une femme mariée qui se marie sur la foi de deux témoins n’a pas besoin d’un guett du second mari, comme dans tous les cas d’unions interdites —
Et réponds
et rectifie
ainsi
cette baraïta :
« À l’exception de la femme mariée qui se marie sur la foi de deux témoins.
Et
de même, la femme mariée
qui s’est mariée suivant l’instruction du tribunal —
l’une comme l’autre ont besoin d’un guett du second mari.
Oulla objecta
à Rav Chéchet, qui avait objecté à Rav : pourquoi serait-elle interdite lorsqu’elle s’est mariée sur la foi de deux témoins, alors qu’il existe l’argument « que pouvait-elle faire ? », en vertu duquel elle est considérée comme contrainte :
« Disons-nous : “Que pouvait-elle faire” », comme argument permettant d’autoriser une femme mariée qui a eu une relation interdite en se fondant sur le témoignage de deux témoins disant que son mari était mort !?
Et pourtant nous avons appris
dans le traité Guittin [79b] :
Dans un guett, il faut que soient inscrits le lieu du guett et la date du guett. Or, à l’époque de la Guemara, on ne comptait pas les années depuis la création du monde comme nous le faisons, mais on comptait les années selon le nombre d’années du règne du roi, dans chaque royaume, selon la durée du règne du roi qui y régnait. Il fallait donc indiquer dans le guett l’« année » selon le décompte des années du règne du roi qui régnait dans le lieu où le guett avait été écrit. On y écrivait : « En telle année — du règne de tel roi ».
Celui qui se trouvait à Babylone et
écrivit
la date du guett
au nom
du décompte des années du règne de Rome, qui est
un royaume illégitime.
Ou bien il a écrit à Babylone
au nom du royaume de Perse,
ou
au nom du royaume de Grèce.
Ou bien il a écrit : « En telle et telle année
depuis la construction du Temple » [le Temple], et n’a pas écrit selon les années du roi ; ou bien il a écrit le décompte des années
depuis la destruction du Temple — ou bien
il
était
le scribe qui écrivait le guett
à l’est,
alors qu’il aurait dû écrire le lieu à l’est, qui était le lieu des témoins signant le guett,
et
lui
écrivit
dans le guett le nom du lieu qui était
à l’ouest.
Ou bien il se trouvait
à l’ouest et écrivit à l’est,
et la femme alla se marier avec cet homme au moyen de ce guett —
la voici
qui doit sortir de celui-ci et de celui-là, et toutes ces voies s’appliquent à elle.
Toutes les rigueurs énoncées dans notre Michna s’appliquent à elle, comme à celle dont le mari est revenu après qu’elle s’est mariée à un autre homme : celle-ci également a eu une relation interdite alors qu’elle était sous l’autorité de son mari, puisque, selon les rabbins, son divorce n’est pas un divorce.
Et
cela constitue une objection contre Rav Chéchet, qui pense que tout le monde dit : « Que pouvait-elle faire ».
Pourquoi
les Sages ont-ils dit que
« toutes ces voies s’appliquent à elle » ?
Disons : « Que pouvait-elle faire » ! Elle pensait en effet que le guett était valable !
Mais, assurément, les rabbins contestent Rabbi Chim‘on et n’acceptent pas l’argument « que pouvait-elle faire ». C’est pourquoi celle qui se marie au moyen d’un guett invalide devient interdite, comme celle qui se marie sur la foi de deux témoins annonçant la mort de son mari.
Et nous répondons :
« Elle aurait dû faire lire le guett »,
elle aurait dû faire lire le guett à un Sage auparavant.
Rav Chim‘i bar Achi dit : « Ta chma »
une preuve que, selon les rabbins, on ne dit pas « que pouvait-elle faire », de ce que nous avons appris dans le traité Guittin [80a] :
Celui qui épouse sa yevama,
et libère ainsi sa coépouse de l’obligation de yiboum,
et sa coépouse alla et se maria
à l’extérieur,
et
ensuite
il s’avéra
que cette yevama
elle
que le frère avait épousée était
une aïlonit,
qui n’est pas soumise au lien du yiboum, et la relation du frère avec elle ne libère donc pas sa coépouse de l’obligation de yiboum. Il s’ensuit que la coépouse a eu une relation avec un homme étranger alors qu’elle était soumise au lien de yiboum, avec le frère de son mari défunt —
La voici
qui doit sortir de celui-ci,
du frère auquel elle est soumise. Et puisque, selon la Torah, elle lui est encore soumise, il lui fait une halitsa, mais ne l’épouse pas par yiboum, selon l’institution rabbinique.
Et
elle aussi sort
de celui-ci,
du mari auquel elle s’est mariée, puisqu’elle l’a épousé dans l’interdit, au moment où elle gardait le lien de yiboum.
Et toutes ces voies s’appliquent à elle.
Et
pour Rav Chéchet, cela constitue une objection :
pourquoi
impose-t-on ces rigueurs à la coépouse qui s’est mariée à un autre et ne savait pas que l’autre yevama était une aïlonit ?
Disons : « Que pouvait-elle faire ? »
Et nous réfutons :
« Elle aurait dû attendre ». La coépouse de l’aïlonit aurait dû attendre de savoir si celle-ci était une aïlonit ; elle n’aurait pas dû se marier auparavant.
Abbayé dit : « Ta chma »
une preuve tirée d’une autre Michna du traité Guittin [au même endroit] :
Car nous avons appris :
Toutes
les femmes qui sont interdites en tant que
unions interdites
au yavam,
dont on a dit
qu’elles
libèrent
leurs
coépouses
de la halitsa et du yiboum, et que les coépouses sont permises à l’extérieur [comme nous l’avons appris au début du traité], si
les coépouses s’en allèrent
de la femme interdite
et se marièrent
à l’extérieur,
et
ensuite
il s’avéra que celles-ci,
les femmes interdites, étaient
« des aïlonit »,
dont l’acquisition était fondée sur une erreur.
Il apparaît maintenant que les qiddouchin des aïlonit relevaient d’une « acquisition fondée sur une erreur », et que leurs coépouses ne sont pas considérées comme les coépouses d’une femme interdite : il apparaît en effet maintenant que les aïlonit n’étaient pas mariées du tout, qu’elles ne sont pas leurs « coépouses », et qu’elles n’ont nullement été libérées du yiboum par leur intermédiaire [Rachi ; comme nous l’avons appris au début du traité, voir plus haut, note 4].
La voici
qui doit sortir de celui-ci et de celui-là, et toutes ces voies s’appliquent à elle.
Et pourquoi ?
Disons : « Que pouvait-elle faire » !
Et nous réfutons :
« Elle aurait dû attendre
jusqu’à ce qu’elle sache si la femme interdite était une aïlonit, puis se marier à l’extérieur. »
Rava dit : « Ta chma »
de ce que nous avons appris, au même endroit :
Le
scribe
a écrit le
guett pour l’homme, et
le
reçu [attestation du paiement de la ketouba]
pour la femme,
la « débitrice » de sa ketouba, qui la reçoit au moment du divorce.
Et il se trompa,
le scribe, et intervertit,
et donna
le
guett à la femme,
au lieu de le donner au mari, qui devait le donner à sa femme.
Et
le
reçu, il le donna
à l’homme,
au lieu de le donner à la femme, afin qu’elle le donne à son mari lorsqu’il lui paierait sa ketouba.
Et ils se les donnèrent l’un à l’autre :
le mari donna à la femme le reçu au lieu de lui donner le guett,
et chacun à l’autre :
la femme donna au mari le guett au lieu de lui donner le reçu, et la femme alla se marier à un autre,
et après
un certain temps, voici que le guett se trouve entre les mains de l’homme,
qui l’avait reçu de la femme,
et le reçu entre les mains de la femme,
qui l’avait reçu du mari.
Il s’avère donc que cette femme s’est mariée à un autre alors qu’elle était une femme mariée —
la voici
qui doit sortir de celui-ci et de celui-là, et toutes ces voies s’appliquent à elle.
Et pourquoi ?
Disons : « Que pouvait-elle faire ? »
Et nous réfutons :
« Elle aurait dû faire lire le guett ».
Après avoir reçu le reçu en tant que guett, elle aurait dû le faire lire à un Sage, afin de savoir si elle avait reçu un guett conformément à la loi.
Ta chma : « Il a changé son nom »
du mari dans le guett,
et son nom [ou son nom]
de la femme, ou
le nom de sa ville
du mari,
et le nom [ou le nom]
de sa ville à elle,
et elle alla se marier au moyen de ce guett ; la voici
qui doit sortir de celui-ci et de celui-là, et toutes ces voies s’appliquent à elle.
Et pourquoi ?
Disons : « Que pouvait-elle faire ? »
Et nous réfutons :
« Elle aurait dû faire lire le guett »,
et vérifier sa validité.
Les Sages ont institué que les cohanim qui divorcent leurs femmes les divorcent au moyen d’un « guett plié », parce que les cohanim sont prompts à s’emporter : ils écrivaient rapidement un guett pour leurs femmes, puis regrettaient quelque temps après et ne pouvaient plus les reprendre. Ils leur ont donc institué un guett plié, qui ne se prête pas à une rédaction rapide, afin que, dans l’intervalle, le mari se réconcilie ; ses témoins le signaient à l’extérieur.
Il écrit une ou deux lignes, plie, enroule sur la marge vierge, coud, et un témoin signe sur le rouleau à l’extérieur ; puis il écrit de nouveau à l’intérieur deux lignes ou davantage, les enroule sur la partie vierge, et le deuxième témoin signe sur le rouleau à l’extérieur, et ainsi de suite pour le troisième. Et s’il y a un enroulement sans témoin ayant signé derrière lui, c’est un guett « chauve » et il est invalide [termes de Rachi, Guittin 81b].
Ravina dit : « Ta chma : il l’a épousée au moyen d’un guett chauve » [qui est un guett invalide], que la femme avait reçu de son mari le cohen ; la voici
qui doit sortir de celui-ci et de celui-là
et toutes ces voies s’appliquent à elle.
Et pourquoi ?
Disons : « Que pouvait-elle faire ? »
Et nous réfutons :
« Elle aurait dû faire lire le guett ».
Rav Papa envisagea d’accomplir l’acte pratique selon l’argument : « Que pouvait-elle faire ».
C’est-à-dire : une femme dont le mari était parti outre-mer, qui s’était mariée sur la foi de deux témoins, puis dont le mari était revenu ; Rav Papa voulait l’autoriser à retourner auprès de son premier mari, puisqu’elle était contrainte, conformément à l’argument : « Que pouvait-elle faire ».
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, lui dit, à Rav Papa :
« Pourtant, il est enseigné : toutes ces Michnayot » [et pourtant nous avons appris toutes les Michnayot mentionnées], et il en ressort que l’on ne dit pas : « Que pouvait-elle faire » !?
Il lui dit,
Rav Papa à Rav Houna, fils de Rav Yehochoua :
Et
quoi,
ne les avons-nous pas réfutées ?
N’avons-nous pas répondu et repoussé ces preuves !?
Il lui dit
Rav Houna à Rav Papa :
Et sur les réponses —
faudrait-il s’appuyer et se fonder ?
Devons-nous nous appuyer sur des réponses forcées ?
Rav Papa accepta ses paroles et renonça à agir comme il l’avait d’abord envisagé.
Rav Achi dit : « Et quant à la rumeur »,
si elle s’est mariée devant un tribunal sur la foi d’un seul témoin, puis qu’une rumeur est sortie disant que son mari était vivant, sans qu’il comparaisse devant nous —
nous n’en tenons pas compte
et elle n’a pas besoin de sortir de chez celui auquel elle s’est mariée conformément à la loi, à cause de cette rumeur.
Et nous nous sommes penchés sur ce point :
quelle rumeur [c’est-à-dire : quand la rumeur est-elle sortie] ?
Si tu dis qu’il s’agit d’une rumeur postérieure au mariage,
si l’on dit que la question porte sur une rumeur qui est sortie après le mariage —
Rav Achi l’a déjà dit une fois [voici que Rav Achi a déjà énoncé cette loi auparavant] !?
Car Rav Achi a dit :