Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 90b (צ:) — le Talmud en français
Yévamot 90b (יבמות צ:): Il lui dit Rav 'Hisda à Rabba : Je voulais encore t'adresser une objection [J'aurais voulu encore t'adresser une objection] : [הייתי רוצה להקשות עליך עוד]: D'un incirconcis…
Texte original — Yévamot 90b (צ:)
אמר ליה
רב חסדא לרבה:
בעאי לאותובך
[הייתי רוצה להקשות עליך עוד]:
מ
ערל
שמל, ואמרו בית הלל: "הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר", וצריך הזאת שלישי ושביעי. ולפיכך גר שנתגייר בערב הפסח, הרי הוא כטמא, ואינו מביא קרבן פסח, לפי שצריך עדיין הזאה, ואין הזאה זו אלא מדרבנן, ומכל מקום עקרו חכמים ממנו את מצות הקרבת קרבן פסח, שהוא חייב בו מן התורה.
ומ
הזאה
. טמא שצריך הזאה ממי חטאת, אין מזים עליו בשבת משום "שבות", והעמידו חכמים דבריהם אף כשנצרך להזאה כדי להיטהר לקרבן פסח. ונמצאו חכמים עוקרים דבר מן התורה.
ו
מ
איזמל
של מילה, שאם הוצרכו להביאו בשבת דרך חצרות גגות וקרפיפות [מחצר של זה לחצר של אחר, וכן מגג לגג, ומקרפף לקרפף, ומחצר לגג או לקרפף] שאסרו חכמים את הטלטול בהם, העמידו חכמים את דבריהם, ונעקרת מצות מילה מן התורה.
ומ
סדין
של פשתן
בציצית
, שמן התורה יכול להטיל בו ציצית של צמר, היות וכלאים בציצית התירה התורה, וחכמים גזרו שלא יטילנו גזירה משום כסות לילה שאינה חייבת בציצית, ושמא יטיל אף בה.
הרי שעקרו חכמים מצוה מן התורה.
ו
מ
כבשי עצרת
ששחטן בשבת שלא לשמן, דקיימא לן שהם כשרים בתורת שלמים, אלא שלא עלו לשם חובת כבשי עצרת. ואמרו חכמים: לא יזרוק את הדם, שלא ניתנה שבות של זריקת דם לידחות אלא אצל כבשי עצרת ולא אצל שלמים בעלמא. ונמצא שעקרו חכמים שלש מצות עשה: א. עשה דזריקת דם. ב. עשה דהקטרת אימורים. ג. עשה דאכילת בשר.
ו
מ
שופר ולולב
בשבת, שעקרו חכמים את המצוה משום "שמא יעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים", הרי שעקרו חכמים מצוה דאורייתא.
אולם
השתא, דשנית לן: "שב ואל תעשה" לא מיעקר הוא
-
כולהו
קושיות שרציתי להקשות,
נמי
יש לתרצן, לפי ש
"שב ואל תעשה" נינהו
, ואינם קושיות על שיטתך שאין כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה.
אך
תא שמע
ראיה נוספת:
כתיב בספר דברים [פרק יח], בענין הוראה של נביא אמת לשנות דבר מן התורה -
"אליו
אל נביא האמת -
תשמעון
".
מלמד הכתוב ש
אפילו אומר לך
הנביא:
עבור על אחת מכל מצוות שבתורה, כגון אליהו בהר הכרמל
, שהורה להקריב קרבן בבמה בשעת איסור הבמות, ויש כאן איסור שחוטי חוץ וכרת על העלאה בחוץ -
הכל
-
לפי שעה
. רק אם הורה הנביא לשנות דבר מן התורה כהוראת שעה
שמע לו
.
ומשנינן:
שאני התם: דכתיב "אליו תשמעון
".
ואכתי מקשינן:
וליגמר מיניה
[נלמד מדין נביא האמת] שבכל מקום בית דין עוקרין דבר מן התורה, ואפילו בקום ועשה!?
ומשנינן:
מיגדר מילתא
[לעשות גדר ותקנה], וכמו אליהו בהר הכרמל, שהשיב את בני ישראל על ידי זה מעבודת כוכבים -
שאני
.
תא שמע
ראיה נוספת:
בעל ששלח גט לאשתו ורצה לבטלו קודם שהגיע ליד האשה, בראשונה היה עושה בית דין ומבטל בפניהם, ולא היה מודיע לאשה.
והתקין רבן גמליאל שלא יהו עושין כן מפני תיקון העולם, משום שפעמים אין האשה יודעת מביטול הגט, והולכת ונישאת לאדם אחר, ובניה ממנו ממזרים.
ואם בכל זאת
בטלו
הבעל בפני בית דין ושלא בפני האשה - לאחר תקנת רבן גמליאל - הרי גט זה
מבוטל, דברי רבי
.
רבן שמעון בן גמליאל אומר: אינו יכול
לאחר תקנת רבן גמליאל -
לא לבטלו ולא להוסיף על תנאו
שלא בפני האשה, ש
אם כן מה כח בית דין
שהתקינו שלא לבטל אלא בפני האשה -
יפה
.
והא הכא, דמדאורייתא בטל גט
שנותן השליח לאשה, כי עד שהגיע גט ליד האשה יכול הבעל לבטלו. שנאמר: וכתב לה ספר כריתות "ונתן בידה", ועד שבא הגט לידה לאו גט הוא.
ומשום "מה כח בית דין
יפה" הכשירו חכמים את הגט, ו
קא שרינן אשת איש לעלמא!?
ומשנינן:
מאן דמקדש
אשה -
אדעתא דרבנן מקדש
[תולה הוא את קידושיו בדעת חכמים] שהרי אומר בשעת קדושין שמקדש אותה לאשה "כדת משה וישראל".
ואפקעינהו רבנן
על ידי גט זה, שאינו גט מן התורה -
לקדושין
, ועשו את המעות שנתן לה הבעל לשם קידושין כמתנה, שהרי הפקר בית דין הפקר.
אמר
תמה
ליה רבינא לרב אשי: התינח דקדיש בכספא
, שפיר יש לומר: עשו חכמים את מעותיו כמתנה למפרע.
אבל
קדיש בביאה
-
מאי
הפקעה
איכא למימר
, שהרי ביאתו שבעל לשם קידושין - מאי שויוה רבנן!?
אמר ליה
[גירסת רש"י] רב אשי לרבינא: כיון שבדעת חכמים תלה את קדושיו,
שויוה רבנן
על ידי גט זה
לבעילתו
של הבעל שהיתה לשם קדושין כ
בעילת זנות
למפרע.
תא שמע
ראיה נוספת:
אמר רבי אליעזר בן יעקב: שמעתי שבית דין מכין
מלקות,
ועונשין
עונש מיתה אפילו
שלא מן התורה
.
ולא
שיתכוונו
לעבור על דברי תורה
לבדות מלבם חיוב מיתה למי שאינו חייב,
אלא
מפני צורך השעה יכולים לעשות זאת, כדי
לעשות סייג לתורה
.
ומעשה באדם אחד שרכב על סוס בשבת
שאינו אלא איסור שבות דרבנן -
בימי יונים
, שהיו אז פרוצים בעבירות, מפני שראו לחצן של ישראל שהיונים גוזרים עליהם גזירות והיו מצוות בזויות בעיניהם.
והביאוהו לבית דין, וסקלוהו
כמחלל שבת גמור -
לא מפני שראוי לכך, אלא
מפני
שהשעה צריכה לכך
, שהרי היו פרוצים בעבירות.
ושוב מעשה באדם אחד שהטיח באשתו
[בעל את אשתו]
תחת התאנה
, שהוא מקום גלוי,
והביאוהו לבית דין, והלקוהו
-
לא מפני שראוי לכך, אלא
מפני
שהשעה צריכה לכך
, שהיו פרוצים בעריות.
ומשנינן:
מיגדר מילתא שאני
.
שנינו במשנה:
ולא זה וזה מטמאין לה
:
ומפרשינן:
מנלן?
כלומר: הבעל השני ודאי אינו מיטמא לה, שהרי אינה אשתו, אבל ראשון מאי טעמא אינו מיטמא לה כשאר נשים שבעליהם הכהנים מיטמאים להן?
דכתיב
"אמור אל הכהנים, לנפש לא יטמא בעמיו.
כי אם לשארו הקרוב אליו
".
ואמר מר: "שארו
" -
זו אשתו
.
וכתיב
עוד באותה פרשה
"לא יטמא בעל בעמיו להחלו
" -
מלמד הכתוב ש
יש בעל שמיטמא
לאשתו,
ויש בעל שאין מיטמא
לה.
הא כיצד: מיטמא הוא לאשתו כשירה
, דהא קרינן ביה "שארו",
ואינו מיטמא לאשתו פסולה
שהרי ב"בעמוד והוצא" קאי, וזו פסולה היא לו, כי אשת כהן שנאנסה אסורה לבעלה.
עוד שנינו במשנה שקונסים אותה -
ולא זה וזה זכאין במציאתה
:
ומפרשת הגמרא מהו הקנס בכך שאין הבעל הראשון זכאי במציאתה כשאר נשים:
כי
טעמא מאי אמור רבנן
[מאיזה טעם אמרו חכמים] ש
מציאת אשה לבעלה?
-
כי היכי דלא תיהוי ליה איבה
[כדי שלא ישנאה], מאחר שהוא נותן לה מזונות והיא לא תתן לה את מציאתה. אבל
הכא
שציוו אותו חכמים לגרשה -
תיהוי ליה איבה ואיבה
עליה, כדי שיגרשנה.
עוד שנינו במשנה: ולא זה וזה זכאין,
ובמעשה ידיה
:
ומפרשת הגמרא למה אין הבעל הראשון זכאי במעשה ידיה כשאר נשים:
כי
טעמא מאי אמור רבנן מעשה ידיה לבעלה?
הרי הטעם הוא
משום דקאכלה מזוני
שהבעל נותן מזונות].
אבל
הכא, כיון דמזוני לית לה
לאשה, וכמו ששנינו: "ולא מזונות", אם כן
מעשה ידיה לאו דידיה
, אין מעשה ידיה של הבעל.
שנינו במשנה:
ולא מיפר נדריה
:
ומפרשת הגמרא את הטעם שהראשון אינו מיפר נדריה כשאר בעל שמיפר את נדרי אשתו, ומה קנס יש לה בכך: כי
טעמא מאי אמר רחמנא
[מאיזה טעם אמרה התורה] שה
בעל מיפר
נדרי עינוי נפש כגון שלא ארחץ ולא אתקשט, -
כדי שלא תתגנה
האשה על בעלה.
אבל
הכא
, שמחוייב הוא להוציאה -
תתגנה ותתגנה
.
שנינו במשנה:
היתה בת ישראל נפסלה מן הכהונה
:
Traduction française
Il lui dit
Rav 'Hisda à Rabba :
Je voulais encore t'adresser une objection [J'aurais voulu encore t'adresser une objection] :
D'un
incirconcis
qui s'est fait circoncire, et Beth Hillel ont dit : « Celui qui se sépare du prépuce est comme celui qui se sépare d'une tombe », et il a besoin de l'aspersion du troisième et du septième jour. C'est pourquoi un converti qui s'est converti la veille de Pessa'h est considéré comme impur, et il n'apporte pas le sacrifice de Pessa'h, puisqu'il a encore besoin de l'aspersion ; or cette aspersion n'est que d'ordre rabbinique, et pourtant les Sages lui ont retiré la mitsva d'offrir le sacrifice de Pessa'h, auquel il est tenu par la Torah.
Et d'
aspersion.
Un impur qui a besoin d'une aspersion avec les eaux de la vache rousse, on ne fait pas d'aspersion sur lui le Chabbat, en raison du chevout, et les Sages ont maintenu leur décision même lorsqu'il avait besoin de l'aspersion pour se purifier en vue du sacrifice de Pessa'h. Il se trouve donc que les Sages ont retiré une chose de la Torah.
Et
d'un
couteau
de circoncision : s'il fallait l'apporter le Chabbat à travers des cours, des toits et des enclos [d'une cour à celle d'un autre, ainsi que d'un toit à un autre, et d'un enclos à un autre, et d'une cour à un toit ou à un enclos], les Sages ayant interdit d'y transporter des objets, ils ont maintenu leur décision, et la mitsva de la circoncision est annulée, bien qu'elle soit de la Torah.
Et d'un
drap
de lin
avec des franges rituelles :
selon la Torah, on pourrait y mettre des franges de laine, puisque la Torah a permis le mélange d'espèces dans les franges rituelles ; mais les Sages ont décrété de ne pas y mettre de franges, par décret à cause d'un vêtement de nuit qui n'est pas soumis aux franges rituelles, de peur qu'on n'en mette également sur celui-ci.
Voici donc que les Sages ont retiré une mitsva de la Torah.
Et
des
agneaux de la fête
qu'ils ont égorgés le Chabbat sans l'intention requise, car nous tenons qu'ils sont valides au titre de sacrifices rémunératoires, mais qu'ils ne sont pas comptés au titre de l'obligation des agneaux de la fête. Les Sages ont dit : qu'il ne fasse pas l'aspersion du sang, car le chevout de l'aspersion du sang n'a été autorisé à être repoussé que pour les agneaux de la fête, et non pour de simples sacrifices rémunératoires. Il se trouve donc que les Sages ont retiré trois mitsvot positives : a. la mitsva de l'aspersion du sang ; b. la mitsva de la combustion des parties destinées à l'autel ; c. la mitsva de manger la viande.
Et
du
shofar et du loulav
le Chabbat : les Sages ont retiré la mitsva par crainte qu'on ne transporte l'objet sur quatre coudées dans le domaine public ; voici donc que les Sages ont retiré une mitsva de la Torah.
Cependant,
maintenant que tu nous as distingué : « rester assis sans agir » n'est pas considéré comme un retrait
—
toutes
les objections que je voulais formuler,
également
peuvent être résolues, puisque
« elles relèvent de rester assis sans agir » ,
et ne sont pas des objections contre ta position selon laquelle les Sages n'ont pas le pouvoir de retirer une chose de la Torah.
Mais
ta shma
une autre preuve :
Il est écrit dans le livre de Devarim [chapitre 18], à propos de l'instruction donnée par un véritable prophète de modifier une chose de la Torah :
« À lui
au véritable prophète
vous obéirez ».
Le verset enseigne que
même s'il te dit
le prophète :
« Transgresse l'une quelconque des mitsvot de la Torah, comme Élie au mont Carmel »,
qui ordonna d'offrir un sacrifice sur un autel extérieur à l'époque où les autels extérieurs étaient interdits, ce qui comporte l'interdiction des sacrifices égorgés à l'extérieur et la peine de retranchement pour l'offrande à l'extérieur —
tout —
pour l'heure.
Ce n'est que si le prophète a ordonné de modifier une chose de la Torah comme ordonnance temporaire qu'
on lui obéit.
Et nous répondons :
« Là, c'est différent, car il est écrit : “À lui vous obéirez”
».
Et nous objectons encore :
« Pourquoi ne pas en déduire la règle »
[apprenons de la loi du véritable prophète] que, partout, un tribunal peut retirer une chose de la Torah, même par « se lever et agir » !
Et nous répondons :
« Pour faire une clôture autour d'une chose »
[faire une clôture et une ordonnance], comme Élie au mont Carmel, qui ramena ainsi les enfants d'Israël au service des idoles —
c'est différent.
ta shma
une autre preuve :
Un homme qui avait envoyé un acte de divorce à sa femme et voulait l'annuler avant qu'il ne parvienne entre les mains de la femme, autrefois constituait un tribunal et l'annulait devant eux, sans en informer la femme.
Rabban Gamliel institua qu'ils ne fassent plus ainsi, pour la réparation du monde, parce que parfois la femme ne sait pas que l'acte de divorce a été annulé, qu'elle va épouser un autre homme et que ses enfants de celui-ci seront des mamzerim.
Et si, malgré tout,
il l'annula
le mari devant un tribunal et sans la présence de la femme — après l'institution de Rabban Gamliel — alors cet acte de divorce est
annulé, telles sont les paroles de Rabbi.
Rabban Chim'on ben Gamliel dit : il ne peut pas —
après l'institution de Rabban Gamliel —
l'annuler ni ajouter à sa condition
sans la présence de la femme, car
si tel était le cas, quelle serait la force du tribunal —
qui a institué qu'il ne puisse l'annuler qu'en présence de la femme —
si elle n'était pas efficace.
Or ici, selon la Torah, l'acte de divorce est annulé
lorsque le mandataire le donne à la femme, car jusqu'à ce que l'acte de divorce parvienne entre les mains de la femme, le mari peut l'annuler. Il est dit : « Il écrira pour elle un acte de séparation et le donnera dans sa main » ; tant que l'acte de divorce n'est pas parvenu entre ses mains, ce n'est pas un acte de divorce.
Et en raison de : « quelle serait la force du tribunal
si elle n'était pas efficace », les Sages ont rendu l'acte de divorce valide, et
nous permettrions une femme mariée à tout le monde !?
Et nous répondons :
Celui qui sanctifie
une femme
la sanctifie sous réserve de l'avis des Sages
[il subordonne son acte de sanctification à l'avis des Sages], puisqu'au moment de la sanctification il dit qu'il la sanctifie comme femme « selon la loi de Moché et d'Israël ».
Et les Sages ont annulé —
par cet acte de divorce, qui n'est pas un acte de divorce selon la Torah —
les sanctifications
et ont fait des pièces que le mari lui avait données au titre de la sanctification un cadeau, puisque « l'abandon par le tribunal est un abandon ».
Ravina
s'étonna
et dit à Rav Achi : cela va pour celui qui l'a sanctifiée avec de l'argent
, car on peut bien dire que les Sages ont rétroactivement transformé son argent en cadeau.
Mais
s'il l'a sanctifiée par un rapport —
quelle
annulation
peut-on dire
, puisque le rapport qu'il a eu avec elle au titre de la sanctification — qu'en ont donc fait les Sages !?
Il lui dit
[selon la version de Rachi] Rav Achi à Ravina : puisque, dans son intention, il a subordonné ses sanctifications à l'avis des Sages,
les Sages ont fait
par cet acte de divorce
de son rapport
que le mari avait eu au titre de la sanctification un
rapport de débauche
rétroactivement.
ta shma
une autre preuve :
Rabbi Éliézer ben Yaakov a dit : j'ai entendu qu'un tribunal frappe
de coups,
et punit
de la peine de mort, même
sans fondement dans la Torah.
Et non pas
qu'ils aient l'intention
de transgresser les paroles de la Torah
en inventant de leur propre esprit une obligation de mort pour celui qui n'y est pas tenu,
mais
en raison du besoin de l'heure, ils peuvent le faire afin de
faire une barrière pour la Torah.
Et il arriva qu'un homme montait à cheval le Chabbat —
ce qui n'est qu'une interdiction rabbinique de chevout —
à l'époque des Grecs,
qui se livraient alors aux transgressions, parce qu'ils avaient vu la détresse d'Israël : les Grecs leur imposaient des décrets et les mitsvot étaient méprisées à leurs yeux.
Ils l'amenèrent devant le tribunal et le lapidèrent
comme un véritable profanateur du Chabbat —
non parce qu'il le méritait, mais
en raison du fait
que le besoin de l'heure l'exigeait,
car ils se livraient aux transgressions.
Et il arriva encore qu'un homme eut un rapport avec sa femme
[il eut un rapport conjugal avec sa femme]
sous le figuier,
qui est un endroit exposé,
et ils l'amenèrent devant le tribunal et le frappèrent —
non parce qu'il le méritait, mais
en raison du fait
que le besoin de l'heure l'exigeait,
car ils se livraient aux unions interdites.
Et nous répondons :
pour faire une clôture autour d'une chose, c'est différent.
Nous avons enseigné dans la Michna :
ni l'un ni l'autre ne se rend impur pour elle :
Et nous expliquons :
D'où le savons-nous ?
C'est-à-dire : le second mari, certainement, ne se rend pas impur pour elle, puisqu'elle n'est pas sa femme ; mais pour quelle raison le premier ne se rend-il pas impur pour elle, comme pour les autres femmes dont les maris, qui sont cohanim, se rendent impurs ?
Car il est écrit : « Parle aux cohanim : nul ne se rendra impur pour un mort parmi son peuple.
Sauf pour son proche, qui lui est proche ».
Et le Maître a dit : « Son proche
» —
c'est sa femme.
Et il est écrit
encore dans cette même section :
« Un mari ne se rendra pas impur parmi son peuple, pour le profaner » —
Le verset enseigne que
il y a un mari qui se rend impur
pour sa femme,
et il y a un mari qui ne se rend pas impur
pour elle.
Comment cela ? Il se rend impur pour sa femme valide,
car on peut certes dire à son sujet : « son proche » ;
mais il ne se rend pas impur pour sa femme interdite,
car il est soumis à l'obligation de « lève-toi et renvoie-la », et celle-ci lui est interdite, puisque la femme d'un cohen qui a été violée est interdite à son mari.
Nous avons encore enseigné dans la Michna qu'on lui impose une pénalité :
ni l'un ni l'autre n'a droit à ce qu'elle trouve :
La Guemara explique quelle est la pénalité en ceci que le premier mari n'a pas droit à ce qu'elle trouve, comme les autres femmes :
Car
pour quelle raison les Sages ont-ils dit
[pour quelle raison ont-ils dit] que
ce que trouve une femme revient à son mari ? —
afin qu'il ne nourrisse pas de haine contre elle
[afin qu'il ne la haïsse pas], puisqu'il lui fournit sa nourriture et qu'elle ne lui remettrait pas ce qu'elle trouve. Mais
ici —
puisque les Sages lui ont ordonné de la divorcer —
qu'il nourrisse de la haine, et de la haine
contre elle, afin qu'il la divorce.
Nous avons encore enseigné dans la Michna : ni l'un ni l'autre n'a droit
au travail de ses mains :
La Guemara explique pourquoi le premier mari n'a pas droit au travail de ses mains, comme les autres femmes :
Car
pour quelle raison les Sages ont-ils dit que le travail de ses mains revient à son mari ?
La raison est
qu'elle mange sa nourriture
que le mari lui fournit].
Mais
ici, puisqu'elle n'a pas de nourriture
la femme, comme nous l'avons enseigné : « ni de nourriture », alors
le travail de ses mains ne lui appartient pas
, le travail de ses mains n'est pas celui du mari.
Nous avons enseigné dans la Michna :
et il n'annule pas ses vœux :
La Guemara explique la raison pour laquelle le premier n'annule pas ses vœux, comme le fait un mari qui annule les vœux de sa femme, et quelle pénalité cela représente pour elle : car
pour quelle raison la Torah a-t-elle dit
[pour quelle raison la Torah a-t-elle dit] que le
mari annule
les vœux de souffrance, tels que : « je ne me laverai pas » et « je ne me parerai pas » —
afin qu'elle ne devienne pas répugnante
aux yeux de son mari.
Mais
ici,
puisqu'il est tenu de la renvoyer —
qu'elle devienne répugnante, et qu'elle devienne répugnante.
Nous avons enseigné dans la Michna :
si c'était la fille d'Israël, elle est disqualifiée pour la prêtrise :