Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 90a (צ.) — le Talmud en français
Yévamot 90a (יבמות צ.): Rav 'Hisda objecta encore à Rabba à partir de la suite de la baraïta, où nous avons appris : et elle mange, grâce à lui, de la terouma. . Et si le tribunal ne peut pas…
Texte original — Yévamot 90a (צ.)
עוד הקשה רב חסדא מהמשך הברייתא, ששנינו:
ואוכלת בגינו תרומה
.
ואם אין בית דין מתנין לעקור דבר מן התורה, הרי כיון שמן התורה זרה היא ואינה אוכלת, לא היה כח ביד חכמים לעקור דין תורה ולהתיר לה אכילת תרומה!?
ודחה רבה: אכן אינה אוכלת בתרומה דאורייתא, ולא אמרו "ואוכלת בגינו תרומה" אלא
בתרומה דרבנן
, כגון תרומה מתבואה שגדלה בעציץ שאינו נקוב, שמן התורה אינה תרומה, וזרים מותרים בה.
א. זר האוכל תרומה בשוגג, צריך להפריש לתשלומי תרומה פירות חולין, כפי מה שאכל, והן נעשין תרומה, ונותנן לכהן שאכל ממנו. ופירות אלו נקראים "תשלומי תרומה". ואם אכל תרומה במזיד הרי זה משלם לכהן אפילו מעות [שיטת רוב הראשונים. אך הרמב"ם בפרק י' מתרומות, חולק].
ב. היתה התרומה שייכת לזר, כגון שירש זר תרומה מאבי אמו כהן, ואכלה, הרי הוא מפריש פירות חולין לתשלומי תרומה, ונוטלן לעצמו, וימכרם לכהן בדמי תרומה.
ג. נסתפקו בגמרא פסחים [לב א] לפי מה הוא מפריש את הפירות לתשלומי תרומה, האם לפי ערך השיווי הממוני של התרומה שאכל, והוא נקרא "לפי דמים משלם". או לפי כמות התרומה שאכל. שאם אכל קב משלם קב. והוא נקרא "לפי מדה משלם". ובגמרא שם מבואר נפקא מינה בספק זה, כאשר השתנה ערך התרומה מיום שאכל עד יום שבא לשלם, ונחלקו הראשונים כיצד קיימא לן להלכה.
תא שמע
, הביא רב חסדא ראיה נוספת שיכולים חכמים לעקור דבר מן התורה:
מהא דתניא:
אכל
זר
תרומה טמאה
בשוגג, הרי זה
משלם חולין טהורים
.
והם נעשין תרומה, וניתנים לכהן שאכל את התרומה ממנו [ובהמשך הגמרא מבואר שאין הדין כן, כי למה ישלם חולין טהורים].
עבר ו
שילם חולין טמאים
-
סומכוס אומר משום רבי מאיר
: אם שילם
בשוגג
חולין טמאים, שהיה סבור שטהורים הן, הרי
תשלומיו תשלומין
.
ואם שילם חולין טמאים
במזיד
, שהיה יודע שטמאים הן -
אין תשלומיו תשלומין
כלל, משום קנס. וחוזר ומשלם חולין אחרים, והן נעשין תרומה [הכי סלקא דעתין].
וחכמים אומרים: אחד זה ואחד זה תשלומיו תשלומין
, והן נעשין תרומה וממון כהן. ואם קידש בהן הכהן אשה הרי היא מקודשת.
וחוזר ומשלם חולין טהורין
, משום קנס, ואינן נעשין תרומה [רש"י גיטין נד א].
והוינן בה
בדברי סומכוס: מדוע אם שילם חולין טמאים
במזיד
שהיה יודע שחולין טמאים הם -
אין תשלומיו תשלומין
, ומשום דקנסינן ליה.
והרי אפילו שיודע הוא שהם טמאים, איזה "מזיד" יש כאן? והרי הוא נתכוין לתשלומין הגונים ו
תבוא עליו ברכה!
ד
הרי הישראל
אכל מיניה
[מן הכהן]
מידי דלא קחזי ליה
אפילו
בימי טומאתו
[אכל תרומה טמאה, שאינה ראויה לכהן לאכילה אפילו בימי טומאתו] שתרומה טמאה אסורה באכילה.
וקא משלם
לכהן חולין טמאין, שהם
מידי דקחזי ליה בימי טומאתו
[חולין טמאין ראויים לו בימי טומאתו, אבל בימי טהרתו אין ראויים לו שאינו רוצה ליטמא].
ואמר רבא
לפרש,
ואמרי לה כדי
[שם חכם] הוא זה שפירשה:
חסורי מיחסרא, והכי קתני
:
אכל תרומה טמאה
-
משלם כל דהו
. בין חולין טמאים בין חולין טהורים.
אבל
אכל תרומה טהורה
-
משלם חולין טהורין
.
ואם
שילם חולין טמאים
עבור התרומה הטהורה שאכל -
סומכוס אומר משום רבי מאיר: בשוגג
-
תשלומיו תשלומין
.
במזיד
-
אין תשלומיו תשלומין
.
וחכמים אומרים: בין בשוגג בין במזיד
-
תשלומיו תשלומין
.
וחוזר ומשלם חולין טהורין
.
ומוכיח רב חסדא:
והא הכא
, כשאכל תרומה טהורה,
דמדאורייתא, תשלומי מעליא הוי
, אף כשמשלם חולין טמאין.
ונמצא,
ד
מדאורייתא,
אי מקדש בהו
[בתשלומין שקיבל] ה
כהן אשה
-
תפסו לה קדושי
, שהרי שלו הם.
ו
בכל זאת
אמור רבנן
, לדעת סומכוס משום רבי מאיר, שאם שילם במזיד
אין תשלומיו תשלומין, ו
בכך
קשרינן אשת איש לעלמא
[ומתירים אנו אשת איש לכל העולם].
והרי זה עקירת דבר מן התורה!? ודחה רבה:
מאי
"במזיד
אין תשלומיו תשלומין" דקאמר רבי מאיר
-
אין הכוונה שאינן נעשין של כהן.
אלא,
דבעי
הישראל
למיהדר שלומי
עוד
חולין טהורין
[צריך לחזור ולשלם עוד חולין טהורים].
ותמהינן:
אי הכי, סומכוס
-
היינו רבנן!
שאף הם אמרו "תשלומיו תשלומין וחוזר ומשלם חולין טהורין"!?
אמר
פירש
רב אחא בריה דרב איקא
: אין מחלוקת סומכוס ורבנן אם תשלומיו תשלומין לגמרי או לא.
אלא לכולי עלמא, חוזר ומשלם חולין טהורין, ולא נחלקו אלא אם קנסו לומר כן אף בשוגג.
לסומכוס משום רבי מאיר, לא קנסו אלא במזיד.
ואילו לחכמים, קנסו כן אף בשוגג - ו
קנסו שוגג אטו מזיד
-
איכא בינייהו
, בין רבי מאיר לרבנן.
עוד הקשה רב חסדא לרבה, הסובר שאין כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה:
תא שמע
מהא דתניא:
דם
קרבן
שנטמא, וזרקו
על המזבח
בשוגג
-
הורצה
[על שם "לרצון להם לפני ה'"], ואם היה זה קרבן חטאת, התכפר לו חטאו, ואינו מביא קרבן אחר.
ואם זרק את הדם הטמא
במזיד
-
לא הורצה
הקרבו, וחייב להביא קרבן אחר כדי להתכפר.
והא הכא, דמדאורייתא ארצויי מרצה
הדם הטמא שנזרק על המזבח על ידי הציץ של הכהן הגדול, שהוא מרצה על טומאת הקרבנות -
דתניא: על מה הציץ מרצה?
-
על הדם, ועל הבשר, ועל החלב
[אימורין]
שנטמא בין בשוגג בין במזיד, בין באונס בין ברצון
,
בין ביחיד בין בצבור
-
ו
בכל זאת
אמרי רבנן לא הורצה
, אלא צריך להביא קרבן אחר.
ו
נמצא ש
קא הדר
[חוזר הוא] ו
מעייל חולין לעזרה
, אם יהיה זה קרבן חטאת או אשם, שאין אדם יכול להפרישו לקרבן אלא אם חטא וחייב להביאו, ולא לאחר שהתכפר לו!
הרי שיש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה!?
אמר רבי יוסי ברבי חנינא: מאי "לא הורצה" דקאמר
-
להתיר בשר באכילה
[שזריקת הדם מתירתו לאכילה בעלמא].
אבל בעלים
-
נתכפרו בו
, ואינו צריך להביא קרבן אחר, ואין כאן חולין בעזרה.
ואכתי תמהינן:
סוף סוף קמתעקרא אכילת בשר
[נעקרת מצות אכילת בשר קדשים].
ו
הרי
כתיב
בתורה מצות עשה לאכול את הקרבנות:
"ואכלו אותם אשר כפר בהם
",
מלמד
הכתוב
שהכהנים אוכלים, ובעלים מתכפרים
.
ואם אתה אומר שלא יאכל הבשר הרי עקרת מצוה מן התורה!?
אמר ליה
רבה לרב חסדא:
שב ואל תעשה שאני
.
דלאו עקירה הוא. וכגון אכילת בשר, שאמרו חכמים שב ואל תעשה - לאו עקירה הוא.
Traduction française
Rav 'Hisda objecta encore à Rabba à partir de la suite de la baraïta, où nous avons appris :
et elle mange, grâce à lui, de la terouma.
Et si le tribunal ne peut pas [édicter une condition] pour abolir une disposition de la Torah, הרי, puisqu’elle est, selon la Torah, une étrangère et qu’elle ne peut pas manger [de terouma], les Sages n’avaient pas le pouvoir d’abolir le דין de la Torah et de lui permettre de manger de la terouma !?
Rabba repoussa [l’objection] : en effet, elle ne mange pas de terouma relevant de la Torah ; et lorsqu’ils ont dit « et elle mange, grâce à lui, de la terouma », ils ne l’ont dit que
pour la terouma d’ordre rabbinique,
comme, par exemple, la terouma provenant d’une récolte qui a poussé dans un pot dépourvu de trou : selon la Torah, ce n’est pas de la terouma, et les étrangers peuvent en manger.
a. Un étranger qui mange par inadvertance de la terouma doit mettre à part, pour les paiements de terouma, des fruits profanes correspondant à ce qu’il a mangé ; ceux-ci deviennent de la terouma, et il les donne au cohen dont il a mangé [la terouma]. Ces fruits sont appelés « paiements de terouma ». Mais s’il a mangé de la terouma intentionnellement, il paie au cohen même en argent [selon l’opinion de la majorité des Richonim. Cependant, Maïmonide, au chapitre 10 des Lois de la terouma, est en désaccord].
b. Si la terouma appartenait à un étranger — par exemple, si un étranger avait hérité de la terouma de son grand-père maternel cohen — et qu’il l’a mangée, il met à part des fruits profanes pour les paiements de terouma, les prend pour lui-même et les vend à un cohen au prix de la terouma.
c. La Guemara a hésité dans Pessa'him [32a] à déterminer selon quel critère il met à part les fruits pour les paiements de terouma : selon la valeur monétaire de la terouma qu’il a mangée — ce qui est appelé « il paie selon le prix » — ou selon la quantité de terouma qu’il a mangée : s’il a mangé un kav, il paie un kav. Cela est appelé « il paie selon la mesure ». La Guemara y expose la conséquence pratique de cette hésitation lorsque la valeur de la terouma a changé entre le jour où il l’a mangée et le jour où il vient payer ; les Richonim sont en désaccord sur la manière dont la halakha est fixée.
Ta chema,
Rav 'Hisda apporta une autre preuve que les Sages peuvent abolir une disposition de la Torah :
De ce qu’il est enseigné dans une baraïta :
si un
étranger
a mangé de la terouma impure
par inadvertance, il
paie avec des [produits] profanes purs.
Ils deviennent de la terouma et sont donnés au cohen dont il a mangé la terouma [et la suite de la Guemara explique que le הדין n’est pas ainsi, car pourquoi paierait-il avec des produits profanes purs ?].
S’il a néanmoins
payé avec des produits profanes impurs —
Somkhous dit au nom de Rabbi Meïr :
s’il a payé
par inadvertance
avec des produits profanes impurs, croyant qu’ils étaient purs,
son paiement est un paiement valide.
Et s’il a payé avec des produits profanes impurs
intentionnellement,
sachant qu’ils étaient impurs —
son paiement n’est pas un paiement valide
du tout, en raison de la pénalité. Il recommence et paie avec d’autres produits profanes, qui deviennent de la terouma [telle est la compréhension première].
Mais les Sages disent : dans l’un comme dans l’autre cas, son paiement est un paiement valide,
et ils deviennent de la terouma et la propriété du cohen. Si le cohen a consacré par eux une femme, elle est consacrée.
Et il recommence et paie avec des produits profanes purs,
en raison de la pénalité, et ceux-ci ne deviennent pas de la terouma [Rachi, Guittin 54a].
Nous nous sommes interrogés
sur les paroles de Somkhous : pourquoi, s’il a payé avec des produits profanes impurs
intentionnellement —
sachant que les produits profanes étaient impurs —
son paiement n’est-il pas un paiement valide,
et cela parce que nous lui infligeons une pénalité ?
Mais même s’il savait qu’ils étaient impurs, quelle intention coupable y a-t-il ici ? Il avait précisément l’intention de faire un paiement convenable, et
qu’une bénédiction lui advienne !
Car,
voici que l’Israélite
a mangé de lui du cohen]
une chose qui ne lui est pas appropriée
même
durant ses jours d’impureté
[il a mangé de la terouma impure, qui n’est pas apte à être mangée par le cohen même durant ses jours d’impureté], car la terouma impure est interdite à la consommation.
Et il paie précisément
au cohen avec des produits profanes impurs, qui sont
une chose qui lui est appropriée durant ses jours d’impureté
[les produits profanes impurs lui sont appropriés durant ses jours d’impureté ; mais durant ses jours de pureté, ils ne lui sont pas appropriés, car il ne veut pas devenir impur].
Et Rava dit,
pour l’expliquer,
et certains disent que c’est simplement
[c’est le nom d’un Sage] celui qui l’a expliqué :
Il manque un élément, et voici ce que l’on enseigne :
S’il a mangé de la terouma impure —
il paie n’importe quoi,
que ce soient des produits profanes impurs ou des produits profanes purs.
Mais
s’il a mangé de la terouma pure —
il paie avec des produits profanes purs.
Et s’il
a payé avec des produits profanes impurs
pour la terouma pure qu’il a mangée —
Somkhous dit au nom de Rabbi Meïr : par inadvertance —
son paiement est un paiement valide.
Intentionnellement —
son paiement n’est pas un paiement valide.
Mais les Sages disent : que ce soit par inadvertance ou intentionnellement —
son paiement est un paiement valide.
Et il recommence et paie avec des produits profanes purs.
Rav 'Hisda apporte la preuve :
mais ici,
lorsqu’il a mangé de la terouma pure,
puisque, selon la Torah, le paiement convenable existe,
même lorsqu’il paie avec des produits profanes impurs.
Il s’ensuit
que,
selon la Torah,
s’il consacre par eux
[par le paiement qu’il a reçu] le
cohen [consacre] une femme —
les consécrations ont prise pour elle,
car ils lui appartiennent.
Et,
malgré cela,
les Rabbins ont dit,
selon l’opinion de Somkhous au nom de Rabbi Meïr, que s’il a payé intentionnellement,
son paiement n’est pas un paiement valide, et
par cela
nous libérons une femme mariée pour le monde entier
[et nous permettons qu’une femme mariée soit accessible à tous].
Et voilà une abolition d’une disposition de la Torah !? Rabba repoussa [l’objection] :
que signifie «
intentionnellement,
son paiement n’est pas un paiement valide, dit Rabbi Meïr » —
Cela ne signifie pas qu’ils ne deviennent pas la propriété du cohen.
Mais
c’est qu’il faut
que l’Israélite
recommence à payer
encore
des produits profanes purs
[il doit recommencer et payer encore des produits profanes purs].
Nous objectons :
si tel est le cas, Somkhous —
c’est exactement l’opinion des Sages !
Car eux aussi ont dit : « son paiement est un paiement valide, et il recommence et paie avec des produits profanes purs » !?
Il dit,
c’est-à-dire qu’il explique,
Rav A'ha, fils de Rav Ika :
il n’y a pas de désaccord entre Somkhous et les Sages quant à savoir si son paiement est entièrement un paiement valide ou non.
Mais tout le monde [convient] qu’il recommence et paie avec des produits profanes purs ; ils ne sont en désaccord que sur la question de savoir s’ils lui infligent cette pénalité même par inadvertance.
Selon Somkhous au nom de Rabbi Meïr, ils ne lui infligent une pénalité qu’intentionnellement.
Tandis que, selon les Sages, ils lui infligent cette pénalité même par inadvertance — et
ils pénalisent l’inadvertance à cause de l’intention —
c’est cela qui les oppose,
Rabbi Meïr et les Sages.
Rav 'Hisda objecta encore à Rabba, qui soutient que les Sages n’ont pas le pouvoir d’abolir une disposition de la Torah :
Ta chema,
de ce qu’il est enseigné dans une baraïta :
le sang
d’un sacrifice
qui est devenu impur et qu’il a aspergé
sur l’autel
par inadvertance —
il est agréé
[en référence à « pour leur agrément devant l’Éternel » ; et si c’était un sacrifice expiatoire, sa faute lui est expiée et il n’apporte pas d’autre sacrifice].
Et s’il a aspergé le sang impur
intentionnellement —
il n’est pas agréé,
le sacrifice offert, et il est tenu d’apporter un autre sacrifice afin d’obtenir l’expiation.
Mais ici, puisque, selon la Torah, l’agrément est produit,
le sang impur aspergé sur l’autel par l’intermédiaire du tsits du grand cohen, qui produit l’agrément pour l’impureté des sacrifices —
car il est enseigné : sur quoi le tsits produit-il l’agrément ? —
sur le sang, sur la chair et sur la graisse
[les parties offertes]
qui sont devenus impurs, que ce soit par inadvertance ou intentionnellement, sous la contrainte ou volontairement,
que ce soit pour un particulier ou pour la collectivité —
et,
malgré cela,
les Rabbins disent : il n’est pas agréé,
mais il faut apporter un autre sacrifice.
Et
il s’ensuit qu’
il revient
[il revient] et
introduit des produits profanes dans la cour du Temple,
si c’est un sacrifice expiatoire ou un sacrifice de culpabilité, car on ne peut consacrer comme sacrifice que ce que l’on a séparé après avoir péché et être devenu redevable de l’apporter, et non après que sa faute lui a été expiée !
Il s’ensuit que les Sages ont le pouvoir d’abolir une disposition de la Torah !?
Rabbi Yossi fils de Rabbi 'Hanina dit : que signifie « il n’est pas agréé », comme il est dit —
pour permettre la consommation de la chair
[car l’aspersion du sang la rend ordinairement permise à la consommation].
Mais quant aux propriétaires —
ils ont obtenu l’expiation par lui,
et ils ne doivent pas apporter un autre sacrifice ; il n’y a donc pas ici de produits profanes dans la cour du Temple.
Nous objectons encore :
en fin de compte, la consommation de la chair est abolie
[le commandement de consommer la chair des choses saintes est aboli].
Et
voici qu’il est
écrit
dans la Torah un commandement positif de consommer les sacrifices :
« et ils les mangeront, ceux par lesquels l’expiation a été obtenue »,
le texte enseigne
que
les cohanim mangent et les propriétaires obtiennent l’expiation.
Et si tu dis que la chair ne doit pas être mangée, tu as alors aboli un commandement de la Torah !?
Il lui dit,
Rabba à Rav 'Hisda :
rester assis sans agir est différent.
car ce n’est pas une suppression. Et c’est comme la consommation de viande, à propos de laquelle les Sages ont dit : « Assieds-toi et ne fais rien » — ce n’est pas une suppression.