Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 89b (פט:) — le Talmud en français

Yévamot 89b (יבמות פט:): On peut objecter : « En quoi cela diffère-t-il de ce que nous avons appris » dans le traité de Demai [5, 5] : Celui qui prélève des fruits poussant dans un pot percé, qui…

Texte original — Yévamot 89b (פט:)

תיקשי:

מאי שנא מהא דתנן

במסכת דמאי [ה י]:

התורם

מן

הפירות הגדלים בעציץ

הנקוב

, שיונקים מהקרקע, באמצעות הנקב, וחייבים בתרומה מדאורייתא,

על

פירות הגדלים בעציץ

שאין נקוב

, שחייבים בתרומה רק מדרבנן, לפי שאין חיוב תרומה מן התורה אלא בדבר היונק מהקרקע -

תרומתו תרומה

מדרבנן, והרי היא קדושה בקדושת תרומה, והועילה הפרשת התרומה לתקן את השיריים שגדלו בעציץ הבלתי נקוב, שחייבים בתרומה רק מדרבנן.

ו

בכל זאת,

לא תאכל

התרומה עצמה לכהן -

עד שיוציא עליה

הישראל

תרומה ומעשר ממקום אחר

, כדי לתקן את התרומה עצמה.

שהרי נמצא, שהוא מפריש "מן החיוב על הפטור" מן התורה, ואין התרומה עצמה ניתרת בהפרשה הזאת, אלא היא נשארת טבל גמור.

והשתא תיקשי: אם כן, גם גבי התורם מן הטמא על הטהור, למה אנו נותנים את התרומה לכהן, ואם רצה הכהן הרי הוא מדליקה מיד [כדין תרומה טמאה]?

והרי היה לנו לדונה כטבל גמור, האסור בהדלקה, עד שיוציא עליה תרומה ומעשר ממקום אחר!

ומשנינן:

שאני הכא

גבי תורם מן הטמא על הטהור -

דמדאוריייתא תרומה מעלייתא היא

, והועילה לתקן, הן את השיריים והן את עצמה, ו

כדרבי אלעאי

, כדמפרש ואזיל.

ולכן, על אף שהחמירו חכמים שלא תועיל הפרשתו לתקן את השיריים עד שיחזור ויתרום מן הטהור על הטבל, בכל זאת, לגבי התרומה עצמה, השאירוה על דינה, שתהא מותרת לכהן להדלקה, כדין תרומה טמאה.

דאמר רבי אלעאי: מנין לתורם מן הרעה על היפה

-

שתרומתו תרומה?

דכתיב

[במדבר יח]

"ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו

" [את המובחר].

מלמד הכתוב שאם לא תרימו מן המובחר - תשאו עליו חטא.

ואם אין קדוש

התרומה, כשתורם אותה שלא מן המובחר -

"נשיאות חטא

" -

למה!?

הרי לא עשה ולא כלום בהרמתה!?

אלא,

מיכן

אנו למדים

ל

מי ש

תורם מן הרעה על היפה

-

שתרומתו תרומה

.

וכיון שחלה תרומתו מן התורה, יכול הכהן להשתמש בה.

אבל בתורם מן החיוב על הפטור לא חלה כלל תרומתו מן התורה, אלא נשארה אפילו התרומה טבל, ולכן אסור לו לכהן לאוכלה, עד שיפרישו עליה תרומה ממקום אחר.

אמר ליה רבה לרב חסדא: לדידך, דאמרת

[לשיטתך שאתה אומר] שהתורם מן הטמא על הטהור

לא עשה ולא כלום, כל עיקר

-

דאפילו ההוא "גריוא

", הפרי שהפריש אותו לתרומה, גם הוא

הדר לטבליה

[שאפילו התרומה שתרם חוזרת לטיבלה].

מאי טעמא?

-

גזירה דילמא פשע ולא מפריש

מחדש, ולכן הפקיעו חכמים תורת תרומה ממה שהפריש.

ותיקשי:

מי איכא מידי

, האם יתכן כדבר הזה,

דמדאורייתא הוי

תרומתו

תרומה, ומשום

גזירה

דילמא פשע, אפקוה רבנן

, הוציאו חכמים את תרומתו, הקדושה מן התורה בקדושת תרומה,

לחולין!?

וכי בית דין מתנין לעקור דבר מן התורה!?

אמר ליה

רב חסדא לרבה:

ו

כי

את לא תסברא

שבית דין מתנין לעקור דבר מן התורה!?

שהרי מן התורה ממזר אסור בכשירה, וישראל כשר אסור בממזרת, אבל ממזר מותר בממזרת.

והתנן

במשנתנו: האשה שהלך בעלה למדינת הים, ובאו ואמרו לה מת בעליך, וניסת ואחר כך בא בעלה, תצא מזה ומזה, וצריכה גט מזה ומזה. ו

הולד ממזר מזה

[מן הראשון אם החזירה]

ומזה

[מן השני, בין שנולד קודם שגירשה הראשון, ובין שנולד לאחר שגירשה הראשון] -

והרי

בשלמא

הבן הנולד

מ

הבעל ה

שני

קודם שגירשה הבעל הראשון, הוא

ממזר

גמור מן התורה, והוא מותר בממזרת, שהרי הוא נולד מהבעל השני בשעה שהיתה האשה אשתו של הראשון.

אלא

, הבן הנולד

מן

הבעל ה

ראשון

שהחזירה אליו -

אמאי

הוא ממזר גמור מן התורה עד שיהיה מותר בממזרת!?

והרי מן התורה, אשה זו -

אשתו

של הראשון

היא

.

ו

הולד שנולד ממנו -

ישראל מעליא

[כשר גמור]

הוא

.

ו

רק משום גזירת חכמים, שאסרוה אף על הראשון, עשאוהו חכמים כממזר.

ובכל זאת

קא שרינן ליה בממזרת

[מתירים אנו אותו בממזרת], שהרי שנינו במשנה "הולד ממזר", ומשמע ממזר גמור, לכל דיניו, כולל זה שמותר בממזרת.

ומוכח ממשנתנו כדברי, שבית דין מתנין לעקור דבר מן התורה, ותיקשי לך, רבה, שאמרת אין בית דין מתנין לעקור דבר מן התורה!?

אמר ליה

רבה לרב חסדא:

הכי אמר שמואל

: הולד מן הראשון אינו ממזר גמור, אלא רק ממזר לחומרא, אך הוא

אסור בממזרת

, ואין עוקרים דברי תורה.

וכן כי אתא רבין

מארץ ישראל לבבל,

אמר

בשם

רבי יוחנן

, שה"ממזר" מן הראשון

אסור בממזרת

.

ואמאי קרי ליה

במשנתנו

"ממזר

"? - לחומרא,

לאוסרו בבת ישראל

.

וקנס בעלמא הוא, להחמיר ולעשות סייג לתורה ואין זו עקירה, אבל להקל על דברי תורה - עקירה היא.

שלח ליה רב חסדא לרבה

, שהקשה לו וכי בית דין מתנין לעקור דבר מן התורה -

ביד רב אחא בר רב הונא

:

ו

כי

אין בית דין מתנין לעקור דבר מן התורה

, כאשר תמהת עלי!?

והתניא

:

א. מן התורה אין מתקדשת קטנה אלא על ידי אביה, אבל תיקנו חכמים נישואין ליתומה קטנה על ידי אחיה ואמה, כדי שלא ינהגו בה מנהג הפקר.

ב. קטנה שהשיאוה אחיה ואמה, יכולה למאן ולצאת מתחת בעלה. ומשמיאנה, נעקרו נישואיה למפרע.

ג. אין אדם יורש את אשתו - ואפילו גדולה - משאירסה, אלא אחר שנישאת לו.

מאימתי אדם יורש את אשתו קטנה

, שהשיאוה אחיה ואמה -

בית שמאי אומרים: משתעמוד בקומתה

.

משתגיע לפירקה [לאחר נישואיה], בגדלות של שנים ובהבאת שער. אבל קודם שתגדל, אין הוא יורשה, מפני שנישואיה הם בגדר נישואי ספק בלבד, כי שמא עתידה היתה למאן, ולעקור את הנישואין למפרע.

ובית הלל אומרים: משתכנס לחופה

, הרי הוא יורש אותה, כשאר נשים שהבעל יורש אותן משעה שנכנסות לחופה.

ואף שלא גדלה עדיין, ויכולה היתה למאן, אין אנו מחשיבים אותה כמי שהיתה עתידה למאן ולעקור את הנישואין למפרע.

רבי אליעזר אומר: משתבעל

. ומתבארים דבריו בהמשך הסוגיא.

ויורשה, ומיטמא לה

בעלה אם הוא כהן

ואוכלת

אשתו הקטנה

בגינו

של בעלה

תרומה

, אם כהן הוא.

ומבאר רב חסדא את הברייתא, כדי להקשות ממנה לרבה:

שנינו בברייתא:

בית שמאי אומרים: משתעמוד בקומתה

, ובית הלל אומרים: משתכנס לחופה.

ומשמע, כשם שלדעת בית הלל אין צריך שתעמוד בקומתה, כך לבית שמאי אין צריך שתכנס לחופה.

ויש לתמוה: וכי לדעת בית שמאי יורש אדם את אשתו הקטנה משתעמוד בקומתה,

אע"ג שלא נכנסה לחופה!?

והרי אפילו את אשתו הגדולה אינו יורש אלא לאחר שנכנסה לחופה!?

אלא בהכרח,

אימא

: בית שמאי אומרים:

משתעמוד בקומתה, ותכנס לחופה

.

והכי קאמרו ליה

[כך אמרו להם]

בית שמאי לבית הלל

-

דקאמריתו

[זו שאתם אומרים]

"משתכנס לחופה

" הרי הוא יורשה, אין הדבר כן שיהיה די בכניסה לחופה, אלא

אי עמדה בקומתה, מהניא לה חופה

, שיירשנה בעלה

ואי לא

עמדה בקומתה

לא מהניא לה חופה

לענין שיירשנה בעלה.

עוד שנינו בברייתא הזו:

רבי אליעזר אומר: משתיבעל

: ויש לתמוה:

והאמר רבי אליעזר: "אין מעשה קטנה כלום

אלא כמפותה" היא, שאין נישואין לקטנה שלא על ידי אביה, ואם כן מה מועילה בעילתה בעודה קטנה לכך שיירש אותה, והרי אין הוא בעלה כלל!?

אלא,

אימא

-

משתגדיל ותבעל

. משום שלדעתו, אין הנישואין שהיו בעודה קטנה חלים, ואינה נעשית נשואה אלא כשתיבעל אחר שתגדיל. ואז מהני לה החופה שנעשתה בקטנותה להיות נשואה מעכשיו.

ועתה, לאחר שנתבארה הברייתא, מוכיח ממנה רב חסדא, שבית דין מתנין לעקור דבר מן התורה:

קתני מיהת

בברייתא - העוסקת באשה קטנה, שאינה נשואה אלא מדרבנן -

"יורשה

".

והא הכא, דמדאורייתא אבוה ירית לה

, הרי מדין תורה כיון שאינה נשואה לאיש, משפחת אביה היא זאת שיורשת אותה.

ו

בכל זאת

מדרבנן

-

ירית לה בעל

[בעלה הוא שיורש אותה]!

ומוכח שיש ביד חכמים לעקור דבר מן התורה.

ודחה רבה את ראייתו של רב חסדא: אין ראיה מירושה, שהיא ענין ממוני, לכך שבית דין יכולים לעקור דבר מן התורה. כי בכוחם של חכמים לתקן תקנות בעניני ממון מכח

הפקר בית דין הפקר

, ודין זה הוא מן התורה, ולפיכך כל תקנת חכמים בעניני ממונות אינן נחשבות עקירה מן התורה.

דאמר רבי יצחק: מנין שהפקר בית דין הפקר?

שנאמר

בספר עזרא [פרק י]: "ויעבירו קול ביהודה וירושלים לכל בני הגולה להקבץ ירושלים. ו

כל אשר לא יבוא לשלשת הימים

[לסוף שלשת הימים]

בעצת השרים והזקנים

-

יחרם כל רכושו. והוא יבדל מקהל הגולה

[לא יצרפו אותו לקהל הגולה בדבר מהדברים].

רבי אלעזר אמר: מהכא

יש ללמוד שהפקר בית דין הפקר: דכתיב בספר יהושע [פרק יט]:

"אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון, וראשי האבות למטות בני ישראל

".

וכי מה ענין "ראשים" אצל "אבות

", והרי כך היה לו לכתוב לומר: יהושע בן נון "וראשי המטות" לבני ישראל!?

אלא

, בא הכתוב

לומר לך: מה "אבות" מנחילין

הם את

בניהן כל מה שירצו

-

אף "ראשים

" של העם

מנחילין את העם

-

כל מה שירצו

.

ועוד הקשה רב חסדא לרבה, הסובר שאין בית דין מתנין לעקור דבר מן התורה - מהמשך הברייתא, ששנינו בה:

"ומיטמא לה

" [הבעל הכהן לאשתו קטנה, כאשר מתה]:

והא הכא, דמדאורייתא

רק

אביה

הכהן

מיטמא לה

, ולא בעלה הכהן, הנשואה לו רק מדרבנן.

ו

בכל זאת,

מדרבנן

-

מיטמא לה בעל

כשהוא כהן!

הרי שעקרו חכמים דבר מן התורה!?

ודחה רבה: זה שהוא מיטמא לה, הוא

משום דהויא לה

הקטנה הזאת בגדר

"מת מצוה

", שהכהן מיטמא לו.

ותמהינן:

ומי הוי

הקטנה הזאת בגדר

"מת מצוה

"!?

והתניא: אי זהו מת מצוה

שהכהן רשאי להיטמא לו? -

כל שאין לו קוברין

.

אבל אם

קורא ואחרים עונין אותו

-

אין זה מת מצוה!?

ומשנינן:

הכא

, באשתו קטנה,

נמי, כיון דלא

ירתי לה

[הואיל ואין יורשים אותה] קרוביה -

"קריא ולא ענו לה

" היא.

Traduction française

On peut objecter :

« En quoi cela diffère-t-il de ce que nous avons appris »

dans le traité de Demai [5, 5] :

Celui qui prélève

des

fruits poussant dans un pot

percé,

qui tirent leur nourriture du sol par l’intermédiaire du trou et sont soumis à la terouma par la Torah,

sur

des fruits poussant dans un pot

non percé,

qui ne sont soumis à la terouma que par décret rabbinique, puisque, selon la Torah, l’obligation de la terouma ne s’applique qu’à ce qui tire sa nourriture du sol,

sa terouma est une terouma,

par décret rabbinique ; elle possède la sainteté de la terouma, et le prélèvement de la terouma a rendu aptes les restes qui ont poussé dans le pot non percé, lesquels ne sont soumis à la terouma que par décret rabbinique.

Et

malgré cela,

elle ne sera pas consommée

par le cohen lui-même

jusqu’à ce que le

Israélite

prélève sur elle de la terouma et du maasser provenant d’un autre endroit,

afin de rendre la terouma elle-même apte.

En effet, il se trouve qu’il prélève « du soumis à l’obligation sur ce qui en est exempt » selon la Torah, et la terouma elle-même n’est pas rendue permise par ce prélèvement ; elle demeure au contraire un tevel absolu.

Et maintenant, on peut objecter : si tel est le cas, également au sujet de celui qui prélève du produit impur sur du produit pur, pourquoi donnons-nous la terouma au cohen ? Et si le cohen le désire, il peut aussitôt l’utiliser comme combustible [conformément à la règle de la terouma impure] ?

Il aurait pourtant fallu la considérer comme un tevel absolu, dont l’utilisation comme combustible est interdite, jusqu’à ce qu’il prélève sur elle de la terouma et du maasser provenant d’un autre endroit !

Et nous répondons :

Ici, c’est différent —

au sujet de celui qui prélève du produit impur sur du produit pur —

car selon la Torah, c’est une terouma de qualité,

et elle a rendu aptes à la fois les restes et elle-même,

conformément à l’enseignement de Rabbi Ilaï,

comme il l’expliquera ensuite.

C’est pourquoi, bien que les Sages aient aggravé la règle en décidant que son prélèvement ne rendrait pas les restes aptes jusqu’à ce qu’il prélève de nouveau du produit pur sur le tevel, néanmoins, en ce qui concerne la terouma elle-même, ils l’ont laissée selon son statut, de sorte qu’elle soit permise au cohen comme combustible, conformément à la règle de la terouma impure.

Car Rabbi Ilaï a dit : d’où savons-nous que celui qui prélève du mauvais sur du meilleur —

sa terouma est une terouma ?

Comme il est écrit

dans les Nombres 18 :

« Vous ne porterez pas de faute à son sujet lorsque vous en prélèverez la meilleure part »

[la meilleure].

Le texte enseigne que si vous ne prélevez pas de la meilleure part, vous porterez une faute à son sujet.

Et si la terouma n’est pas sanctifiée

lorsqu’il la prélève non du meilleur produit —

« vous porterez une faute » —

pourquoi ?

Il n’aurait pourtant rien accompli par son prélèvement !

Mais

de là

nous apprenons

que

celui qui

prélève du mauvais sur du meilleur —

sa terouma est une terouma.

Et puisque sa terouma prend effet selon la Torah, le cohen peut l’utiliser.

Mais celui qui prélève du soumis à l’obligation sur ce qui en est exempt, sa terouma ne prend aucunement effet selon la Torah ; même la terouma demeure donc du tevel, et il est interdit au cohen de la consommer jusqu’à ce qu’on prélève sur elle de la terouma provenant d’un autre endroit.

Rava dit à Rav ‘Hisda : selon toi, puisque tu dis

[selon ton opinion, d’après laquelle celui qui prélève du produit impur sur du produit pur]

n’a absolument rien accompli —

même ce “grioua”,

le fruit qu’il a prélevé comme terouma, lui aussi

retourne à son statut de tevel

[même la terouma qu’il a prélevée retourne à son statut de tevel].

Pour quelle raison ? —

C’est un décret : peut-être fera-t-il preuve de négligence et ne prélèvera-t-il pas

de nouveau ; c’est pourquoi les Sages ont retiré le statut de terouma de ce qu’il avait prélevé.

Et l’on peut objecter :

y a-t-il une chose de cette nature,

est-il possible,

que selon la Torah sa

terouma

soit une terouma, et qu’en raison

d’un décret,

les Rabbins l’aient retirée,

que les Sages aient retiré à sa terouma, sanctifiée selon la Torah de la sainteté de la terouma,

son statut de חולין ?

Le tribunal peut-il conditionner une décision de manière à abolir une disposition de la Torah ?

Il lui dit,

Rav ‘Hisda à Rava :

et

si

tu ne conviens pas

qu’un tribunal puisse conditionner une décision de manière à abolir une disposition de la Torah !?

Selon la Torah, le mamzer est interdit à une femme de statut apte, et l’Israélite apte est interdit à une mamzeret ; mais le mamzer est permis à une mamzeret.

Or nous avons appris

dans notre Michna : « Une femme dont le mari est parti dans un pays lointain, et à qui l’on est venu dire : “Ton mari est mort”, puis qui s’est remariée et dont le mari est ensuite revenu, doit sortir de l’un et de l’autre, et elle a besoin d’un guett de l’un et de l’autre.

L’enfant est mamzer de celui-ci

[du premier, si elle l’a reprise]

et de celui-ci

[du second, qu’il soit né avant que le premier ne l’ait répudiée ou après qu’il l’a répudiée] ».

Et

certes,

le fils né

du

second

mari,

avant que le premier mari ne l’ait répudiée, est

un mamzer

absolu selon la Torah ; il est permis à une mamzeret, puisqu’il est né du second mari à un moment où cette femme était l’épouse du premier.

Mais,

le fils né

du

premier

mari,

qui l’a reprise —

pourquoi

serait-il un mamzer absolu selon la Torah, au point d’être permis à une mamzeret ?

Selon la Torah, cette femme

est son épouse

du premier

mari.

Et

l’enfant qui est né de lui

est un Israélite parfaitement apte

[totalement apte]

il l’est.

Et

c’est seulement en raison du décret des Sages, qui l’ont également interdite au premier mari, que les Sages lui ont donné le statut de mamzer.

Et malgré cela

nous le permettons à une mamzeret

[nous le rendons permis à une mamzeret], puisque nous avons enseigné dans la Michna : « L’enfant est mamzer », ce qui signifie un mamzer absolu, pour tous ses statuts, y compris celui d’être permis à une mamzeret.

Notre Michna prouve donc mon propos : un tribunal peut conditionner une décision de manière à abolir une disposition de la Torah. Et cela constitue une objection contre toi, Rava, puisque tu as dit qu’un tribunal ne peut pas conditionner une décision de manière à abolir une disposition de la Torah !?

Il lui dit,

Rava à Rav ‘Hisda :

C’est ainsi que Chmouel a dit :

l’enfant issu du premier n’est pas un mamzer absolu, mais seulement un mamzer par mesure de rigueur ; toutefois il est

interdit à une mamzeret,

et l’on n’abolit pas une disposition de la Torah.

Et de même, lorsque Ravin arriva

de la terre d’Israël à Babylonie,

il dit,

au nom de

Rabbi Yo’hanan,

que le « mamzer » issu du premier

est interdit à une mamzeret.

Et pourquoi l’appelle-t-on

dans notre Michna

« mamzer » ? —

Par mesure de rigueur,

pour l’interdire à la fille d’un Israélite apte.

Ce n’est qu’une pénalité, destinée à aggraver la règle et à faire une clôture autour de la Torah ; ce n’est pas une abolition. Mais alléger une disposition de la Torah serait une abolition.

Rav ‘Hisda envoya dire à Rava,

lui qui lui avait objecté : « Un tribunal peut-il conditionner une décision de manière à abolir une disposition de la Torah ? » —

par l’intermédiaire de Rav A’ha bar Rav Houna :

Et

si

un tribunal ne peut pas conditionner une décision de manière à abolir une disposition de la Torah,

comme tu t’es étonné devant moi !?

Or il a été enseigné :

a. Selon la Torah, une mineure n’est consacrée que par l’intermédiaire de son père ; mais les Sages ont institué le mariage d’une mineure orpheline par l’intermédiaire de ses frères et de sa mère, afin qu’on ne la traite pas comme une personne sans protection.

b. Une mineure que ses frères et sa mère ont mariée peut refuser et quitter son mari. Dès qu’elle a refusé, son mariage est annulé rétroactivement.

c. Un homme n’hérite pas de son épouse — même majeure — depuis ses fiançailles, mais seulement après qu’elle l’a épousé.

À partir de quand un homme hérite-t-il de sa femme mineure,

que ses frères et sa mère ont mariée ?

L’école de Chammaï dit : lorsqu’elle se tient dans sa stature.

Lorsqu’elle atteint sa maturité [après son mariage], par l’âge et par l’apparition des poils.

Mais avant qu’elle ne grandisse, il n’en hérite pas, car son mariage n’a que le statut d’un mariage douteux : peut-être aurait-elle finalement refusé et annulé le mariage rétroactivement.

Et l’école de Hillel dit : lorsqu’elle entre sous la houppa,

il en hérite, comme pour les autres femmes dont le mari hérite dès l’instant où elles entrent sous la houppa.

Et bien qu’elle n’ait pas encore grandi et qu’elle ait pu refuser, nous ne la considérons pas comme une personne qui aurait finalement refusé et annulé le mariage rétroactivement.

Rabbi Eliézer dit : lorsqu’il a des relations avec elle.

Ses paroles sont expliquées plus loin dans la souguia.

Il en hérite et devient impur pour elle,

son mari, s’il est cohen.

Et elle mange

— sa femme mineure —

grâce à lui,

son mari,

de la terouma,

s’il est cohen.

Rav ‘Hisda explique la baraïta afin d’en tirer une objection contre Rava :

Nous avons enseigné dans la baraïta :

« L’école de Chammaï dit : lorsqu’elle se tient dans sa stature »,

et l’école de Hillel dit : « lorsqu’elle entre sous la houppa ».

Cela implique que, de même que, selon l’école de Hillel, il n’est pas nécessaire qu’elle se tienne dans sa stature, de même, selon l’école de Chammaï, il n’est pas nécessaire qu’elle entre sous la houppa.

Il faut s’étonner : selon l’école de Chammaï, un homme hérite-t-il de sa femme mineure dès qu’elle se tient dans sa stature

bien qu’elle ne soit pas entrée sous la houppa !?

Même de sa femme majeure, il n’hérite pourtant qu’après son entrée sous la houppa !?

Mais nécessairement,

dis :

l’école de Chammaï dit :

« Lorsqu’elle se tient dans sa stature et qu’elle entre sous la houppa ».

Et voici ce qu’ils leur ont dit

[ainsi leur ont-ils dit]

— l’école de Chammaï à l’école de Hillel :

Vous qui dites

[ce que vous dites]

« lorsqu’elle entre sous la houppa »,

il en hérite — il n’en est pas ainsi : il ne suffit pas qu’elle entre sous la houppa ; mais

si elle s’est tenue dans sa stature, la houppa lui est utile,

afin que son mari en hérite,

et si elle ne s’est pas

tenue dans sa stature,

la houppa ne lui est pas utile

en ce qui concerne l’héritage par son mari.

Nous avons encore enseigné dans cette baraïta :

« Rabbi Eliézer dit : lorsqu’il a des relations avec elle ».

Et il faut s’étonner :

« Rabbi Eliézer n’a-t-il pas dit : “L’acte d’une mineure n’est rien

si ce n’est comme celui d’une fille séduite” » ? Une mineure ne peut être mariée que par l’intermédiaire de son père ; dans ce cas, à quoi ses relations alors qu’elle est encore mineure peuvent-elles servir pour qu’il en hérite ? Il n’est pourtant pas du tout son mari !?

Mais

dis :

« Lorsqu’elle grandit et qu’il a des relations avec elle ».

Car selon son opinion, le mariage qui a eu lieu alors qu’elle était mineure ne prend pas effet, et elle ne devient mariée que lorsqu’il a des relations avec elle après qu’elle a grandi. Alors la houppa qui a été faite pendant sa minorité lui est utile pour qu’elle soit mariée à partir de cet instant.

À présent que la baraïta a été expliquée, Rav ‘Hisda en tire la preuve qu’un tribunal peut conditionner une décision de manière à abolir une disposition de la Torah :

Il enseigne pourtant

dans la baraïta — qui traite d’une mineure dont le mariage n’a de statut que par décret rabbinique —

« il en hérite ».

Or ici, selon la Torah, son père hérite d’elle,

car, selon le droit de la Torah, puisqu’elle n’est pas mariée à un homme, c’est la famille de son père qui en hérite.

Et

malgré cela,

par décret rabbinique,

le mari en hérite

[c’est son mari qui en hérite] !

Il est donc prouvé que les Sages ont le pouvoir d’abolir une disposition de la Torah.

Rava réfuta la preuve de Rav ‘Hisda : il n’y a pas de preuve à partir de l’héritage, qui est une question pécuniaire, que le tribunal puisse abolir une disposition de la Torah. Les Sages ont en effet le pouvoir d’instituer des règlements dans les affaires pécuniaires, en vertu du principe

« le bien déclaré sans propriétaire par le tribunal est sans propriétaire »,

et ce principe relève de la Torah ; dès lors, tout règlement rabbinique en matière pécuniaire n’est pas considéré comme une abolition de la Torah.

Car Rabbi Its’hak a dit : d’où savons-nous que le bien déclaré sans propriétaire par le tribunal est sans propriétaire ?

Comme il est dit

dans le livre d’Ezra [chapitre 10] : « On fit proclamer en Juda et à Jérusalem à tous les fils de l’exil de se rassembler à Jérusalem.

Et quiconque ne viendrait pas dans les trois jours

[à l’issue des trois jours]

sur le conseil des princes et des anciens —

tous ses biens seront voués à la destruction, et lui-même sera séparé de l’assemblée de l’exil »

[on ne l’adjoindra à l’assemblée de l’exil en aucune manière].

Rabbi Eléazar dit : d’ici

on peut apprendre que le bien déclaré sans propriétaire par le tribunal est sans propriétaire : car il est écrit dans le livre de Josué [chapitre 19] :

« Voici les héritages qu’héritèrent Eléazar le cohen, Josué fils de Noun, et les chefs des maisons paternelles des tribus des fils d’Israël ».

Et quel rapport les « chefs » ont-ils avec les « pères

? Il aurait pourtant fallu écrire : Josué fils de Noun « et les chefs des tribus » des fils d’Israël !?

Mais

le texte vient

te dire : de même que les « pères transmettent un héritage

à

leurs fils tout ce qu’ils veulent

—

de même les « chefs

du peuple

transmettent au peuple

tout ce qu’ils veulent.

Rav ‘Hisda objecta encore à Rava, qui soutient qu’un tribunal ne peut pas conditionner une décision de manière à abolir une disposition de la Torah, à partir de la suite de la baraïta, où nous avons appris :

« et il devient impur pour elle »

[le mari cohen devient impur pour sa femme mineure lorsqu’elle meurt] :

or ici, selon la Torah,

seul

son père

cohen

devient impur pour elle,

et non son mari cohen, qui ne lui est marié que par décret rabbinique.

Et

malgré cela,

par décret rabbinique,

le mari devient impur pour elle

lorsqu’il est cohen !

Les Sages ont donc aboli une disposition de la Torah !?

Rava réfuta cette objection : s’il devient impur pour elle, c’est

parce qu’elle est devenue pour lui

cette mineure, du statut de

« mort abandonné »,

auquel le cohen devient impur.

Nous nous étonnons :

est-elle

cette mineure, du statut de

« mort abandonné » ?

Or il a été enseigné : quel est le mort abandonné

auquel le cohen est autorisé à devenir impur ? —

Tout homme qui n’a personne pour l’enterrer.

Mais s’il

appelle et que d’autres lui répondent —

ce n’est pas un mort abandonné !

Et l’on répond :

ici,

avec sa femme mineure,

également, puisque je ne

hérite pas d’elle [

puisque ses proches n’héritent pas d’elle —

« elle a appelé et ils ne lui ont pas répondu »,

c’est elle.

Mots de ce daf dans le dictionnaire