Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 88b (פח:) — le Talmud en français

Yévamot 88b (יבמות פח:): Et celui qui a eu une relation avec elle — - se trouve dans le cas de l’offrande de culpabilité suspendue, comme tout homme qui transgresse par inadvertance une faute pour…

Texte original — Yévamot 88b (פח:)

והבא עליה

-

באשם תלוי קאי

, כדין כל העובר בשוגג על עבירה שחייבים עליה חטאת, שאם ספק הוא אם עבר עבירה, הרי הוא חייב בקרבן אשם תלוי?!

ו

אמר רב ששת

: כאן מדובר ב

כגון שניסת לאחד מעדיה

, האומר ברי לי שמת בעלה, ועל כן פטור הוא מאשם תלוי.

ועדיין יש לתמוה: הרי

היא

, [האשה]

גופא

-

באשם תלוי קיימא

, שהרי אינה יודעת מי הם העדים האומרים את האמת?!

ומשנינן:

באומרת

גם האשה

"ברי לי

", על ידי סימנים שמסר לי בעלי, שאינו קיים, ואין לבי נוקפי. ואין אשם תלוי בא אלא על מי שלבו נוקפו.

ותמהינן עלה:

אי הכי

, שמדובר כשהיא עצמה אומרת "ברי לי" -

מאי למימרא

, מה חידוש יש בדבר!? והרי:

אפילו רבי מנחם ברבי יוסי

הסובר בברייתא [להלן, בסמוך], שבהכחשת "תרי ותרי" תצא אפילו אם כבר ניסת ואומרת ברי לי -

לא קאמר

זאת

אלא כשבאו

תחילה

עדים

האומרים לא מת בעלה, והכחישו את העדים הראשונים שאמרו מת בעלה,

ואחר כך ניסת

.

אבל

אם

ניסת

תחילה על פי שני עדים שהתירוה,

ו

רק

אחר כך באו עדים

האומרים לא מת בעלה -

לא אמר

שתצא.

ואם כן, מה חידוש יש בדברי רב שלא תצא? והרי אשה זו נישאת קודם שבאו העדים המכחישים את הראשונים, שהעידו על מיתת בעלה.

דתניא

:

שנים

עדים

אומרים מת

הבעל,

ושנים אומרים לא מת

הבעל.

או

שנים אומרים נתגרשה

האשה,

ושנים אומרים לא נתגרשה

-

הרי זו לא תנשא

.

ואם ניסת

-

לא תצא

.

רבי מנחם ברבי יוסי אומר: תצא

.

אמר רבי מנחם ברבי יוסי: אימת אני אומר "תצא

" -

בזמן שבאו עדים ואחר כך ניסת

.

אבל

, אם

ניסת

על סמך עדים שהעידו כי מת בעלה,

ו

רק

אחר כך באו עדים

-

הרי זו לא תצא

.

ומשנינן:

כי קאמר רב, נמי

-

בזמן שבאו עדים

.

כלומר, אחר שהעידו עדים על מיתת בעלה, בא הבעל לפנינו ושני עדים מעידים עליו שאכן הוא הבעל,

ואחר כך ניסת

.

ובא רב

לאפוקי מדרבי מנחם ברבי יוסי

, הסובר שבכי האי גוונא תצא, אלא פסק רב שההלכה היא כחכמים שנחלקו עליו, וסוברים שאפילו בכי האי גוונא לא תצא.

ואיכא דאמר

לפרש דברי רב כפשוטם. שמתחילה ניסת, ואחר כך בא בעלה, ולפיכך לא תצא.

ודקשיא לך: אם כן, מאי למימרא? לאו קושיא היא!

כי

טעמא דניסת ואחר כך באו עדים

, הוא דאמר רב לא תצא.

אבל באו עדים ואחר כך ניסת

הרי זו

תצא

.

ו

כמאן

הם דברי רב -

כרבי מנחם ברבי יוסי

.

וזה השמיענו רב.

מתיב רבא

על דברי רב מהא דתניא:

מנין שאם לא רצה

כהן להתקדש ולפרוש מן הטומאה ומנשים פסולות,

דפנו

לכהן - קדשהו בעל כרחו!?

תלמוד לומר: "וקדשתו

, כי את לחם אלהיך הוא מקריב" - קדשהו

בעל כרחו

.

ומוכיח רבא:

היכי דמי?

באיזה מקרה מדברת הברייתא?

הרי אם רוצה הכהן לעבור על איסור ודאי או אפילו על איסור ספק, לזה אין צריך קרא, כי פשוט הדבר, שכופין אותו ומונעים אותו מלעבור איסור -

אלא ודאי, המדובר הוא בכגון שבאו עדים ואמרו מת בעלה, ונשאת האשה על פיהם לכהן. ואחר כך באו עדים ואמרו שבעלה היה חי באותה שעה שהכהן הזה בא עליה, ועכשיו הוא מת, אך נעשית זונה כשנבעלה, ואסורה היא לכהן. ולא רצה בעלה הכהן להוציאה.

אילימא

, אם נאמר שמדובר בכגון

דלא ניסת לאחד מעדיה, ו

אף

לא קאמרה ברי לי

שמת בעלי.

לא יתכן לומר כך. כי -

האם

צריכא למימר דדפנו

, שכופים את הכהן להוציאה!?

והרי ספק זונה היא, ופשיטא שכופין אותו על כך!

אלא לאו

, מדובר כאן בכגון

דניסת לאחד מעדיה, וקאמרה ברי לי

ומוכיח רבא: ובכל זאת

קתני "דפנו

".

אלמא

, מוכח מברייתא זו ש

מפקינן לה

מוציאים אותה

מיניה

גם בניסת לאחד מעדיה ובטוענת ברי לי שמת בעלי, ודלא כרב הסובר שאם נישאת קודם שבאו עדים, הרי זו לא תצא, כשנישאת לאחד מעדיה ואומרת ברי לי?!

ומשנינן:

איסור כהונה שאני

.

ואיבעית אימא: מאי "דפנו

" - אין הכוונה שיוציאו ויפרישו אותו בית דין מאשה שכבר נשא.

אלא, כגון שבאו עדים ואמרו מת בעלה, ומתירים אותה לינשא, ואמרה תורה:

דפנו בעדים!

בית הדין מחוייבים לטרוח אחר עדים, להכחיש את הראשונים המתירים אותה, כדי לקדש את הכהן שלא ישאנה. כי אם ישאנה ויבוא עליה, ובעלה עדיין חי, תהא אסורה עליו לעולם משום זונה, ובעינן "וקדשתו". אבל משניסת - לא תצא.

ואבעית אימא

: הכא בברייתא מדובר

כשבאו עדים

המכחישים את עדי המיתה,

ואחר כך ניסת, ו

לדברי

רבי מנחם ברבי יוסי היא

, האומר: כיון שבאו עדים תחילה, הרי זו תצא. ואף רב מודה בזה.

רב אשי

חולק על כל הסוגיא דלעיל, המפרשת את דברי רב "ניסת על פי שני עדים לא תצא" - מבעלה השני. ו

אומר

:

מאי "לא תצא" דקאמר רב

-

לא תצא מהיתירה הראשון

לבעלה.

שאם ניסת לבעל אחר על פי שני עדים, ושוב בא בעלה - אין אומרים "תצא מזה ומזה" כשם שאמרו בנישאת על פי עד אחד. אלא, מותרת היא לחזור להיות בהיתר עם בעלה הראשון כאשר היתה. היות שלא קנסו לומר "תצא" אלא בנישאת על פי עד אחד.

ומקשינן על פירושו של רב אשי בדברי רב:

הא אמרה רב חדא זימנא

[כבר אמר רב כן, ולמה לו לחזור ולומר]?!

דתנן

במשנתנו: רבי שמעון אומר, אם

ניסת

[על פי עדים]

שלא ברשות

[בית דין]

מותרת לחזור לו

לבעלה הראשון.

ואמר

על כך

רב הונא אמר רב: הכי הלכתא

כרבי שמעון.

ושנינן:

חדא מכללא דחברתה איתמר

.

לא אמרה רב שתי פעמים, אלא אמר מימרא אחת, וממנה למדנו כמימרתו השניה, כי הכל עולה לדבר אחד.

אמר שמואל: לא שנו

במשנתנו שתצא מבעלה השני

אלא שלא מכחשתו

לעד המעיד שבעלה חי.

אבל מכחשתו

האשה -

לא תצא

מבעלה השני.

ודנה הגמרא:

במאי עסקינן?

אילימא

אם נאמר

בבי תרי

, שיש שני עדים המעידים על העומד בפנינו שהוא בעלה, ומכחישים את העד הראשון שהעיד על מיתת בעלה -

זה ודאי אי אפשר לומר.

שהרי

כי מכחשתא ליה

-

מאי הוי

[מה תועלת יש בהכחשתה], וכי נאמנת היא יותר משני עדים, והאיך יאמר שמואל: אבל מכחשתו - לא תצא!?

אלא

, בהכרח, שמדובר

ב

עד א

חד

בלבד, שהעיד על העומד בפנינו שהוא בעלה, והיא מכחשתו לאמר: אין זה בעלי, ולפיכך לא תצא -

הא נמי תיקשי, כי יש לך לדייק מכאן:

טעמא דמכחשתו

האשה לעד, לכן לא תצא מבעלה השני,

הא שתקה

-

תצא?!

והאמר עולא: כל מקום שהאמינה תורה

עד אחד

-

הרי כאן שנים

עדים.

ואין דבריו של אחד במקום שנים!

ואם כן, אפילו שתקה - האיך נאמן העד המעיד על בעלה שהוא קיים להכחיש את העד שהאמינוהו חכמים להעיד על מיתת בעלה, והרי העד המתיר הוא כשנים, היות שנישאת על פיו, ואין דברי האחד עומדים במקום שנים?

ומשנינן:

הכא במאי עסקינן: בפסולי עדות

[וכגון שהיו שתי נשים] המעידים על העומד בפנינו שהוא בעלה, ומכחישים את העד הראשון שהעיד על מיתת בעלה. ואם לא היתה מכחשת אותן, היו הן נאמנות להוציאה מבעלה,

וכדרבי נחמיה

כדמפרש ואזיל -

אבל אם היא מכחשת את שתי הנשים האחרות, ואומרת שאין זה בעלה, בטלה עדותן של הנשים לגמרי ואפילו ללא העד הראשון [שגם הוא מכחישם].

היות וכל אדם נאמן על עצמו באיסורין בדבר הברור לו, אלא אם כן יש עדות כשירה הסותרת את דבריו.

ומאחר שנתבטלו דברי העדים המעידים על העומד בפנינו שהוא בעלה, שוב מותרת היא להנשא על פי העד הראשון שמעיד על מיתת בעלה.

דתניא: רבי נחמיה אומר: כל מקום שהאמינה תורה עד אחד

אין דין עדות בדבר, שהרי אפילו עד אחד נאמן בה, הלכך עדים פסולין נאמנים כעדים כשרים, ו

הלך אחר רוב דעות

.

ו

לא מיבעיא אם העידו שני פסולים כנגד פסול אחד שהולכין אחר רוב הדעות, אלא אף

עשו שתי נשים באיש אחד

[כנגד עד אחד כשר]

כשני אנשים באיש אחד

, שהשנים נאמנים.

ולכן, אף בשתי נשים המעידות כנגד איש אחד, ואפילו כבר נישאת על פיו, הלך אחר הרוב, והן נאמנות.

הילכך, אם אינה מכחשת את הנשים, הרי הן נאמנות להוציאה מבעלה נגד העד האחד הכשר המעיד על מיתת בעלה ואף שנישאת כבר על פיו.

ואיבעית אימא: כל היכא דאתא

, שבא

עד אחד כשר מעיקרא

, מתחילה, ונישאת על פיו, אז

אפילו מאה נשים

המעידות נגדו -

כעד אחד דמיין!

וכשם שאם היה בא עד אחד תחילה, לא היה נאמן העד השני להכחיש את העד הראשון, שכבר נישאת על פיו, וכדאמר עולא, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן שנים, ואין דבריו של אחד במקום שנים -

אף מאה נשים אינם כלום לגבי העד הראשון, לפי שהאמינוהו חכמים כשנים, מאחר שנישאת על פיו.

ו

הכא

בדברי רב, שאמר אם אינה מכחשת את העדות הרי זו תצא -

במאי עסקינן?

ב

כגון דאתיא אשה מעיקרא

והעידה שמת בעלה [והיא נאמנת, שאף פסולה כשירה להעיד במקום שעד אחד כשר], ונישאת האשה על פיה. וכשבאו שתי נשים והכחישו את הראשונה, יש לך ללכת אחר רוב דעות להוציאה מבעלה, היות ואין זו שבאה להינשא מכחשת אותן.

ותרצה לדרבי נחמיה הכי

, שכך אמר רבי נחמיה [ולא אמר: עשו שתי נשים באיש אחד כשני אנשים באיש אחד] -

רבי נחמיה אומר: כל מקום שהאמינה תורה עד אחד

אף פסולים נאמנים,

והלך אחר רוב דעות

.

ועשו שתי נשים באשה אחת, כשני אנשים באיש אחד

להאמין את שתי הנשים יותר מן האשה האחת, ואף על פי שכבר נישאת האשה על פי הראשונה.

אבל שתי נשים באיש אחד

-

כפלגא ופלגא דמי!

אין כאן דין "רוב דעות" אלא כאילו בא עד אחד כנגד העד הראשון, והרי בכי האי גוונא היה נאמן הראשון שנישאת על פיו ולא השני, וכדעולא.

שנינו במשנה:

צריכה גט מזה ומזה

:

ומקשינן:

בשלמא מ

ן הבעל ה

ראשון תבעי גט

[צריכה היא גט] כדי להנשא לאחר, כיון שאשתו גמורה היא.

אלא, מ

בעלה ה

שני

-

אמאי

צריכה גט כדי להנשא לאחר? והרי ביאתו

זנות בעלמא היא

, שהרי לא תפסו קידושיו, לפי שאשת איש היא, ולמה צריכה היא גט מן השני?!

אמר רב הונא

: הצריכוה חכמים גט מן השני, מחמת

גזירה: שמא יאמרו

הבריות שלא כך היה המעשה, שנישאת לשני אחר ששמעה על מיתת בעלה, שהרי רואים הם שהבעל חי לפנינו.

אלא יאמרו שכך היה מעשה:

גירש זה

[בעלה הראשון]

ונשא זה

[בעלה השני] אחריו את גרושת חבירו,

ו

אם מוציאה השני בלא גט

נמצאת אשת איש יוצאת בלא גט

.

ותמהה הגמרא על ביאור זה:

אי הכי, סיפא

של משנתנו [השנויה לקמן בדף צב א]

דקתני

בה:

אמרו לה מת בעלך, ונתקדשה

, ועדיין לא נכנסה לחופה עם השני,

ואחר כך בא בעלה

הרי זו

מותרת לחזור לו

לבעלה הראשון, שהרי לא זינתה ולא קרובה לזנות היתה כיון שלא נישאת.

ומשמע שלא צריכה גט מהשני אלא חוזרת לראשון מיד.

ולדבריך, שאתה חושש ל"שמא יאמרו" -

התם נמי

נצריכה גט משני, כי

נימא

[שיאמרו הבריות]:

גירש זה, וקידש זה! ונמצאת אשת איש יוצאה שלא בגט

.

ומשנינן:

לעולם בעיא גט

משני, ואחר כך חוזרת לראשון, ומשום "שמא יאמרו".

ותמהינן עלה:

אי הכי

, שחושש אתה ל"שמא יאמרו הבריות", ולכן אתה מצריכה גט מן השני כשקידשה, הרי יבואו לומר: גירש הראשון, וקידשה השני, ושוב גירשה השני, ו

נמצא זה

, הראשון שהחזירה -

מחזיר גרושתו משנתארסה

, שהיא אסורה לו?!

ומשנינן: משנתנו היא

כרבי יוסי בן כיפר, דאמר

: רק

מן הנשואין

של אחר

אסורה

גרושתו לחזור לבעלה הראשון.

אבל

מן האירוסין

של אחר - הרי זו

מותרת

לחזור.

אך עדיין תמהינן:

הא מדקתני סיפא

[שם צב א]:

Traduction française

Et celui qui a eu une relation avec elle —

se trouve dans le cas de l’offrande de culpabilité suspendue,

comme tout homme qui transgresse par inadvertance une faute pour laquelle il est passible d’une offrande expiatoire : s’il doute d’avoir transgressé cette faute, il est passible d’une offrande de culpabilité suspendue

Et

Rav Chéchet dit :

ici, il s’agit d’un cas

où elle a épousé l’un de ses témoins, qui dit : « C’est certain pour moi que son mari est mort » ; c’est pourquoi il est dispensé de l’offrande de culpabilité suspendue.

Mais il faut encore s’étonner : voici que

elle,

la femme,

elle-même —

se trouve dans le cas de l’offrande de culpabilité suspendue, puisqu’elle ne sait pas lesquels des témoins disent la vérité

?!

Et nous répondons :

lorsqu’elle dit

elle aussi

« c’est certain pour moi »,

grâce aux signes que son mari lui a donnés, qu’il n’est plus en vie ; son cœur ne la tourmente pas. Or l’offrande de culpabilité suspendue ne concerne que celui dont le cœur le tourmente.

Et nous nous étonnons à ce sujet :

s’il en est ainsi, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un cas où elle-même dit : « C’est certain pour moi »

,

à quoi bon le dire, quel est donc l’enseignement nouveau de cette affirmation

? Voici en effet :

Même Rabbi Menahem fils de Rabbi Yossi —

qui, dans une baraïta [ci-dessous, immédiatement], estime que, lorsque deux témoins en contredisent deux autres, elle doit sortir même si elle a déjà été mariée et qu’elle dit : « C’est certain pour moi » —

ne l’a dit

que

lorsque sont venus

d’abord

des témoins

affirmant que son mari n’était pas mort, et qu’ils ont contredit les premiers témoins qui avaient dit que son mari était mort,

et qu’ensuite elle s’est mariée.

Mais

si

elle s’est mariée

d’abord sur la foi de deux témoins qui l’avaient autorisée,

et

seulement

ensuite sont venus des témoins

affirmant que son mari n’était pas mort,

il n’a pas dit

qu’elle devait sortir.

Si tel est le cas, quel est donc l’enseignement nouveau des paroles de Rav, selon lesquelles elle ne doit pas sortir ? Cette femme s’est en effet mariée avant que ne viennent les témoins qui contredisaient les premiers, lesquels avaient attesté la mort de son mari.

Comme il est enseigné dans une baraïta :

Deux

témoins

disent : « Il est mort »,

le mari,

et deux disent : « Il n’est pas mort »,

le mari.

Ou bien

deux disent : « La femme a été divorcée »,

la femme,

et deux disent : « Elle n’a pas été divorcée » —

voici qu’elle ne doit pas se marier.

Et si elle s’est mariée —

elle ne doit pas sortir.

Rabbi Menahem fils de Rabbi Yossi dit : « Elle doit sortir. »

Rabbi Menahem fils de Rabbi Yossi dit : « Quand est-ce que je dis : “Elle doit sortir”

? Lorsque les témoins sont venus et qu’ensuite elle s’est mariée. »

Mais,

si

elle s’est mariée

sur la foi de témoins qui avaient attesté que son mari était mort,

et

seulement

ensuite sont venus des témoins —

voici qu’elle ne doit pas sortir.

Et nous répondons :

lorsque Rav a parlé, c’est également

lorsque les témoins sont venus.

C’est-à-dire : après que des témoins eurent attesté la mort de son mari, le mari se présenta devant nous, et deux témoins attestèrent qu’il était effectivement le mari,

et qu’ensuite elle s’est mariée.

Et Rav est venu

pour exclure l’opinion de Rabbi Menahem fils de Rabbi Yossi, qui estime que, dans un tel cas, elle doit sortir ; Rav a plutôt fixé que la halakha est conforme aux Sages qui lui sont opposés et estiment que, même dans un tel cas, elle ne doit pas sortir.

Certains disent

qu’il faut expliquer les paroles de Rav selon leur sens simple : elle s’est mariée d’abord, puis son mari est venu, et c’est pourquoi elle ne doit pas sortir.

Quant à ton objection : « Si tel est le cas, à quoi bon le dire ? », ce n’est pas une objection

!

C’est seulement parce qu’elle s’est mariée et qu’ensuite les témoins sont venus

que Rav a dit qu’elle ne doit pas sortir.

Mais si les témoins sont venus et qu’ensuite elle s’est mariée —

voici qu’elle doit

sortir.

Et

conformément à qui

sont les paroles de Rav

? — Conformément à Rabbi Menahem fils de Rabbi Yossi.

Et c’est cela que Rav nous a fait entendre.

Rava objecte aux paroles de Rav, à partir de ce qui est enseigné dans une baraïta

:

D’où sait-on que, si le

cohen ne veut pas se sanctifier et se séparer de l’impureté et des femmes interdites,

repoussez-le

le cohen : sanctifiez-le contre son gré

?! Le verset dit : « Et tu le sanctifieras

, car c’est lui qui présente le pain de ton Dieu » : sanctifie-le

contre son gré.

Et Rava démontre :

de quel cas s’agit-il

? Dans quel cas la baraïta parle-t-elle

? Si le cohen veut transgresser une interdiction certaine, ou même une interdiction douteuse, il n’est pas nécessaire d’en tirer un enseignement scripturaire, car il est évident qu’on le contraint et qu’on l’empêche de transgresser une interdiction —

mais il s’agit nécessairement d’un cas où des témoins sont venus dire que son mari était mort, et où la femme s’est mariée avec un cohen sur leur foi. Ensuite, des témoins sont venus dire que son mari était vivant au moment où ce cohen a eu une relation avec elle, et qu’il est mort à présent ; cependant, lorsqu’elle a eu cette relation, elle est devenue zona et elle est interdite à un cohen. Son mari cohen ne voulait pas la renvoyer.

Si l’on dit,

s’il s’agit d’un cas

où elle n’a pas épousé l’un de ses témoins, et

même

n’a pas dit : « C’est certain pour moi »,

que mon mari est mort.

On ne peut pas le dire. Car —

est-il

nécessaire de dire qu’on le repousse, c’est-à-dire qu’on contraint le cohen à la renvoyer

?

Elle est pourtant une zona douteuse, et il est évident qu’on le contraint à agir ainsi

!

Mais n’est-ce pas plutôt, qu’il s’agit ici d’un cas où

elle a épousé l’un de ses témoins et a dit : « C’est certain pour moi »

? Et Rava démontre : malgré tout,

il est enseigné : « Repoussez-le ».

Il en ressort,

que cette baraïta démontre que

nous la faisons sortir

nous la sortons

de lui,

même lorsqu’elle a épousé l’un de ses témoins et affirme avec certitude que son mari est mort ; elle n’est donc pas conforme à Rav, qui estime que, lorsqu’elle s’est mariée avant l’arrivée des témoins, elle ne doit pas sortir, si elle a épousé l’un de ses témoins et dit avec certitude que son mari est mort

Et nous répondons :

l’interdiction propre au sacerdoce est différente.

Et si tu veux dire autrement : que signifie « repoussez-le

? Cela ne veut pas dire que le tribunal le fasse sortir et le sépare d’une femme qu’il a déjà épousée.

Mais, par exemple, des témoins sont venus dire que son mari était mort, et on l’autorise à se marier ; alors la Torah a dit

: « Repoussez-le par des témoins ! »

Le tribunal est tenu de se donner la peine de rechercher des témoins qui contrediront les premiers, lesquels l’ont autorisée, afin de sanctifier le cohen et qu’il ne l’épouse pas. Car s’il l’épouse et a une relation avec elle, alors que son mari est encore vivant, elle lui sera interdite pour toujours comme zona, et nous avons besoin de l’enseignement « et tu le sanctifieras ». Mais une fois qu’elle s’est mariée, elle ne doit pas sortir.

Et si tu veux dire autrement :

dans la baraïta, il s’agit

d’un cas où les témoins sont venus

contredire les témoins qui avaient attesté la mort,

et qu’ensuite elle s’est mariée, et

selon les paroles de

Rabbi Menahem fils de Rabbi Yossi,

qui dit : puisque les témoins sont venus en premier, elle doit sortir. Rav est également d’accord avec cela.

Rav Achi

s’oppose à toute la sougya précédente, qui expliquait les paroles de Rav — « si elle s’est mariée sur la foi de deux témoins, elle ne doit pas sortir » — comme signifiant : de son second mari. Et

il dit :

Que signifie « elle ne doit pas sortir », comme l’a dit Rav

? — Elle ne doit pas sortir de sa première permission

à son premier mari.

Ainsi, si elle s’est mariée à un autre mari sur la foi de deux témoins, puis que son premier mari est revenu, on ne dit pas : « Elle sort de celui-ci et de celui-là », comme on l’a dit lorsqu’elle s’était mariée sur la foi d’un seul témoin. Elle est au contraire autorisée à revenir vivre dans la permission avec son premier mari comme auparavant, puisque la sanction consistant à dire « elle doit sortir » n’a été instituée que lorsqu’elle s’était mariée sur la foi d’un seul témoin.

Et nous objectons à l’explication de Rav Achi concernant les paroles de Rav :

Rav ne l’a-t-il pas déjà dit une fois

[il l’a déjà dit ainsi ; pourquoi revient-il le dire]?!

Car nous avons appris

dans notre Mishna : Rabbi Chim’on dit : si elle

s’est mariée

[sur la foi de témoins]

sans l’autorisation

[du tribunal],

elle est autorisée à retourner auprès de lui,

auprès de son premier mari.

Et

à ce propos,

Rav Houna dit au nom de Rav : « Ainsi est la halakha »,

conformément à Rabbi Chim’on.

Et nous répondons :

l’une des deux affirmations a été dite implicitement à partir de l’autre.

Rav ne l’a pas dit deux fois ; il a énoncé une seule parole, et nous en avons déduit sa seconde parole, car tout revient à une seule et même idée.

Chemouel dit : « Ils n’ont enseigné

dans notre Mishna qu’elle doit sortir de son second mari

que lorsqu’elle ne le contredit pas

le témoin qui atteste que son mari est vivant.

Mais si elle le contredit,

la femme,

elle ne doit pas sortir

de son second mari.

Et la Guemara examine :

de quel cas s’agit-il?

Si l’on dit

qu’il s’agit

de deux témoins,

qui attestent que l’homme qui se tient devant nous est son mari, et qui contredisent le premier témoin ayant attesté la mort de son mari —

Il est certainement impossible de le dire.

En effet,

lorsqu’elle le contredit,

qu’en est-il

[quelle utilité y a-t-il à ce qu’elle le contredise] ? Est-elle digne de plus de confiance que deux témoins ? Comment Chemouel pourrait-il dire : « Mais si elle le contredit, elle ne doit pas sortir »

? Mais, nécessairement, il s’agit

d’un

seul

témoin

seulement, qui a attesté que l’homme qui se tient devant nous est son mari ; elle le contredit en disant : « Celui-ci n’est pas mon mari », et c’est pourquoi elle ne doit pas sortir —

Mais cela aussi soulève une difficulté, car il faudrait en déduire :

C’est seulement parce qu’elle le contredit

le témoin, que la femme ne doit pas sortir de chez son second mari ;

mais si elle se tait,

elle doit sortir?!

Or Oula n’a-t-il pas dit : « Partout où la Torah a accordé sa confiance à

un seul témoin,

le voici considéré comme deux

témoins.

Et la parole d’un seul ne prévaut pas en présence de deux ! »

Dès lors, même si elle s’est tue, comment le témoin qui atteste que son mari est vivant peut-il être digne de foi pour contredire le témoin auquel les Sages ont accordé leur confiance afin d’attester la mort de son mari ? Le témoin qui l’a autorisée vaut en effet deux témoins, puisqu’elle s’est mariée sur sa parole,

et la parole d’un seul ne prévaut pas en présence de deux.

Et nous répondons :

ici, de quel cas s’agit-il : de témoins inaptes

[par exemple, deux femmes qui attestent que l’homme qui se tient devant nous est son mari et qui contredisent le premier témoin ayant attesté la mort de son mari. Si elle ne les avait pas contredites, elles auraient été dignes de foi pour la faire sortir de chez son mari],

et conformément à Rabbi Ne’hémia,

comme la Guemara va l’expliquer.

Mais si elle nie les deux autres femmes et dit que celui-ci n’est pas son mari, leur témoignage est entièrement annulé, même sans le premier témoin [qui, lui aussi, les nie].

Car toute personne est digne de foi pour elle-même en matière d’interdits, dans ce qui lui est clair, sauf lorsqu’un témoignage valable contredit ses paroles.

Et puisque les paroles des témoins qui attestent que l’homme qui se trouve devant nous est son mari ont été annulées, elle redevient permise à se marier sur la foi du premier témoin qui atteste la mort de son mari.

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Ne’hémia dit : partout où la Torah a rendu digne de foi un seul témoin

il ne s’agit pas du statut de témoignage dans cette affaire, puisque même un seul témoin y est digne de foi ; dès lors, des témoins impropres sont dignes de foi comme des témoins aptes, et

suis la majorité des avis.

Et

ce n’est pas seulement lorsque deux témoins impropres ont témoigné contre un seul témoin impropre que l’on suit la majorité des avis, mais même

lorsqu’on a considéré deux femmes face à un seul homme [

face à un seul témoin apte]

comme deux hommes face à un seul homme,

car les deux sont dignes de foi.

C’est pourquoi, même dans le cas de deux femmes qui témoignent contre un seul homme, et même si elle s’est déjà mariée sur sa parole, on suit la majorité, et elles sont dignes de foi.

Dès lors, si elle ne nie pas les femmes, celles-ci sont dignes de foi pour la faire sortir de chez son mari, contre l’unique témoin apte qui atteste la mort de son mari, même si elle s’est déjà mariée sur sa parole.

Et si tu veux, dis plutôt : partout où est venu

où est venu

d’abord un seul témoin apte,

au début, et elle s’est mariée sur sa parole, alors

même cent femmes

qui témoigneraient contre lui

sont considérées comme un seul témoin !

De même que, si un seul témoin était venu en premier, le second témoin n’aurait pas été digne de foi pour contredire le premier témoin, sur la parole duquel elle s’est déjà mariée, comme l’a dit Oula : partout où la Torah a rendu digne de foi un seul témoin, le voici comme deux, et les paroles d’un seul ne peuvent prévaloir à la place de deux —

de même, cent femmes ne comptent pour rien face au premier témoin, puisque les Sages l’ont rendu digne de foi comme deux, dès lors qu’elle s’est mariée sur sa parole.

Et

ici,

dans les paroles de Rav, qui a dit : si elle ne nie pas le témoignage, elle doit sortir —

de quoi s’agit-il ? —

Dans

un cas où une femme est venue en premier

et a témoigné que son mari était mort [et elle est digne de foi, car même une femme impropre est apte à témoigner dans un cas où un seul témoin apte est admis], et la femme s’est mariée sur sa parole. Lorsque deux femmes sont venues et ont contredit la première, il faut suivre la majorité des avis pour la faire sortir de chez son mari, puisque celle qui est venue se marier ne les contredit pas.

Et tu peux expliquer ainsi l’enseignement de Rabbi Ne’hémia,

tel est le propos de Rabbi Ne’hémia [et il n’a pas dit : « On a considéré deux femmes face à un seul homme comme deux hommes face à un seul homme »] —

Rabbi Ne’hémia dit : partout où la Torah a rendu digne de foi un seul témoin,

même les témoins impropres sont dignes de foi,

et suis la majorité des avis.

Et l’on a considéré deux femmes face à une seule femme comme deux hommes face à un seul homme,

pour rendre les deux femmes plus dignes de foi que la femme seule, bien que la femme se soit déjà mariée sur la foi de la première.

Mais deux femmes face à un seul homme —

sont considérées comme une moitié contre une moitié !

Ici, il n’y a pas de statut de « majorité des avis », mais c’est comme si un seul témoin était venu contre le premier témoin ; or, dans un tel cas, le premier, sur la parole duquel elle s’est mariée, aurait été digne de foi, et non le second, conformément à l’enseignement d’Oula.

Nous avons appris dans la Michna :

elle a besoin d’un guett de celui-ci et de celui-là :

Et nous objectons :

s’agissant du

premier mari,

il est compréhensible qu’elle ait besoin d’un guett, [

elle a besoin d’un guett] afin de pouvoir se marier avec un autre, puisqu’elle est véritablement son épouse.

Mais s’agissant de son

second mari —

pourquoi

a-t-elle besoin d’un guett pour se marier avec un autre ? Et voici que sa relation avec lui

n’est qu’

une simple relation de débauche,

puis que son mariage n’a pas pris effet, parce qu’elle est une femme mariée ; pourquoi aurait-elle besoin d’un guett de la part du second ?!

Rav Houna a dit :

les Sages lui ont imposé un guett de la part du second, en raison d’un

décret : de peur que les gens ne disent

que les faits ne se sont pas déroulés ainsi, qu’elle a épousé le second après avoir appris la mort de son mari, puisqu’ils voient que le mari est vivant devant nous.

Mais ils diront que les faits se sont déroulés ainsi :

celui-ci a divorcé [

son premier mari]

et celui-ci a épousé [

son second mari] ensuite la femme divorcée de son compagnon,

et

si elle fait sortir le second sans guett,

il se trouve qu’une femme mariée sort sans guett.

La Guemara s’étonne de cette explication :

Si tel est le cas, la fin

de notre Michna [

qui enseigne

à son sujet :

On lui a dit : « Ton mari est mort », et elle s’est fiancée,

alors qu’elle n’était pas encore entrée sous la houppa avec le second,

et ensuite son mari est venu —

la voici

permise à retourner auprès de lui,

auprès de son premier mari, puisqu’elle n’a pas commis de débauche et n’en était pas proche, puisqu’elle ne s’était pas mariée.

Il ressort qu’elle n’a pas besoin d’un guett du second, mais qu’elle retourne immédiatement au premier.

Et selon tes paroles, puisque tu crains « de peur que les gens ne disent »" —

là aussi,

elle devrait avoir besoin d’un guett du second, car

disons [

que les gens diront] :

« Celui-ci a divorcé, et celui-ci s’est fiancé avec elle ! Il se trouve donc qu’une femme mariée sort sans guett. »

Et nous répondons :

elle a toujours besoin d’un guett

du second, puis elle retourne au premier, en raison de « de peur que les gens ne disent ».

Et nous nous étonnons à ce sujet :

Si tel est le cas,

puisque tu crains « de peur que les gens ne disent », et que pour cette raison tu lui imposes un guett de la part du second lorsqu’il s’est fiancé avec elle, ils viendront dire : le premier a divorcé, le second s’est fiancé avec elle, puis le second a divorcé,

et il se trouve que celui-ci,

le premier auprès duquel elle est retournée,

reprend sa divorcée après qu’elle s’est fiancée,

ce qui lui est interdit ?!

Et nous répondons : notre Michna est

conforme à Rabbi Yossi ben Kippar, qui dit :

seulement

après le mariage

de l’autre

il est interdit

à sa divorcée de retourner auprès de son premier mari.

Mais

après les fiançailles

de l’autre, la voici

permise

à retourner auprès de lui.

Mais nous nous étonnons encore :

puisque la fin enseigne [

là-bas, page 92a] :

Mots de ce daf dans le dictionnaire