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Yévamot 88a (פח.) — le Talmud en français

Yévamot 88a (יבמות פח.): Et puisqu'aux yeux des Rabbins même deux témoins ne le conduisent pas au sacrifice si l'accusé les contredit en disant "je n'ai pas mangé", pose‑toi la difficulté : Première…

Texte original — Yévamot 88a (פח.)

וכיון שלפי רבנן אפילו שני עדים אין מביאים אותו לידי קרבן אם הוא מכחישם ואומר "לא אכלתי", תיקשי לך:

רישא

[כשבא עד אחד ולא הכחישו בעל הדבר] -

מאי טעמא קא מחייבי רבנן

אותו בקרבן.

שהרי מכך שנחלקו רבי מאיר וחכמים רק בסיפא, משמע שברישא לא נחלקו, ואף רבנן מודים ברישא?!

אילימא

, אם נאמר כאשר אמרת,

משום דמהימן

עד אחד, ולא משום שתיקתו -

אי אפשר לומר כך. כי -

והא תרי

שני עדים המעידים

בעלמא

, שלא בחיוב קרבן, הרי

אע"ג ד

בעל הדבר

קא מכחיש להו

-

אינהו

, העדים,

מהימני

.

ו

בכל זאת, כאן, לגבי חיוב קרבן

קא פטרי רבנן

אם הוא מכחישם, היות וניתן לפרש את הכחשתו, שכוונתו לומר "מזיד הייתי", ולכן הוא פטור מקרבן.

ואם כן, איך אפשר שיהא נאמן העד - אף כשאינו מכחישו - אם לא משום שתיקתו של בעל הדבר, והרי שמא מזיד היה?!

אלא לאו

, בהכרח,

משום

כך נאמן העד ברישא לחייבו קרבן, משום

דאישתיק

בעל הדבר,

ושתיקה כהודאה דמיא!

וכיון שהוכיחה הגמרא שנאמנות העד על חיוב קרבן באכילת חלב נובעת משתיקה כהודאה של החייב, נדחה המקור הזה לנאמנות עד אחד באיסורים.

אלא

, זה שהאמינו חכמים לעד אחד בעדות אשה, שמת בעלה, לא מן המקרא הוא נלמד, אלא נאמנותו -

סברא

בעלמא

היא!

מידי דהוה

, כמו שפשוט לנו שהוא נאמן להעיד

אחתיכה

שהיא

ספק של חלב ספק של שומן, ואתא

, שאם בא

עד אחד ואמר "ברי לי דשומן הוא", דמהימן

העד, ומותר לאוכלו על פיו. וכשם שנאמן הוא להתיר איסור חלב, כך נאמן הוא להתיר איסור אשת איש.

ודוחה הגמרא את ההשוואה בין נאמנות עד אחד על חתיכה מסופקת אם היא חלב או שומן לנאמנות עדות עד אחד על מיתת הבעל.

מי דמי

, איך ניתן לדמות את נאמנות העדות במיתת הבעל לנאמנות העדות על חתיכת שומן שאינה חלב!?

והרי שני חילוקים משמעותיים יש בין עדות להתרת דבר מסופק לאכילה, לבין עדות להתרת אשת איש להנשא לשוק -

החילוק הראשון:

התם

בחתיכה ספק של חלב ספק של שומן - הרי

לא איתחזק איסורא

[אין הדבר שהוא מעיד עליו בחזקת איסור], ולכן עד אחד נאמן להעיד בו.

אבל

הכא

, לגבי עד אחד שאומר מת בעליך, הרי

איתחזק איסורא דאשת איש

[בחזקת איסור אשת איש היא עומדת]. ומנין שיהא עד אחד נאמן להוציאה מחזקתה!?

החילוק השני:

ו

עוד, הא קיימא לן ש

"אין דבר שבערוה פחות משנים

", ואיך ייאמן עד אחד לומר שמת בעלה להתירה להנשא?!

ולכן,

הא

עדות עד אחד בעדות אשה -

לא דמיא אלא לחתיכה

שהוחזקה בעינינו

ד

היא

ודאי חלב, ואתא

[ובא]

עד אחד, ואמר: ברי לי

שחתיכה זו חתיכה

דשומן הוה!

-

דלא מהימן

העד להוציאה מחזקת איסור ולהתירה באכילה.

ומתרצת הגמרא, ודוחה את ההשוואה של עדות אשה לחתיכת חלב שהוחזקה באיסור:

מי דמי

עדות על חתיכה שהוחזקה לחלב, להוציאה מחזקת איסור ולומר שהיא של שומן, לעדות אשה, שמת בעלה!? והרי -

התם

, בחתיכת חלב שהוחזקה באיסור חלב,

אפילו אתו בי מאה

-

לא מהימני!

כי גם אם יבואו מאה עדים, ויאמרו על דבר שהוא ודאי חלב, ששומן הוא, הם לא יהיו נאמנים.

אבל

הכא

, בעדות אשה,

כיון דכי אתו בי תרי מהימני

[הואיל ואם יבואו שני עדים ויאמרו שמת בעלה הם יהיו נאמנים להתירה ולהוציאה מחזקת איסורה], לכן יש לנו לומר שעדות עד א

חד

-

נמי ליהמניה

.

מידי

וכמו

דהוה אטבל

, שהעיד עד אחד עליו שעישרוהו, והתבואה מתוקנת עתה, ומותרת באכילה, למרות שלפני כן היא היתה בחזקת איסור טבל.

וכמו

הקדש, ו

כמו

קונמות

[האוסר על עצמו דבר מסוים, על ידי שאמר "דבר זה יהא קונם עלי", ו"קונם" הוא כינוי לקרבן, וכוונתו לומר דבר זה יהיה אסור עלי כמו שקרבן אסור עלי] -

שהעיד עד אחד עליהם שנשאל המקדיש או הנודר עליהם, והותרו, הרי הוא נאמן, אף על גב שאיתחזק איסורא.

אך מקשה הגמרא:

האי טבל

שאמרת, שעד אחד נאמן עליו לומר שעישרוהו -

היכי דמי?

אי

טבל

דידיה

[אם טבל שלו הוא], אין להוכיח מכאן שעד אחד נאמן באיסורין אפילו כשאיתחזק איסורא.

כי שאני הכא,

משום דבידו לתקנו

, שהרי שלו הוא, ויכול הוא להפריש ממנו מעשר, ולכן הוא נאמן לומר שהוא מעושר, ואין לך לדמותו לעדות אשה.

אלא

, שמא תאמר, כי מטבל

דאחר

, השייך לאדם אחר, אתה בא ללמוד שנאמן עד אחד עליו לומר שהוא מעושר -

עדיין יש להקשות:

מאי קסבר

התרצן, שלמד את דין עדות אשה שמת בעלה, מטבל, מהקדש ומקונמות?

אי קא סבר

שה

תורם משלו על של חבירו אינו צריך דעת בעלים

, אם כן אין להוכיח מכך שעד אחד נאמן על טבל של אדם אחר לומר שעישרוהו אפילו במקום שאיתחזק איסורא, לפי שנאמנותו היא

משום דבידו לתקנו

.

ואי קסבר

שהתורם משלו על של חבירו

צריך דעת בעלים

ואין בידו של אחר לתקנו,

ואמר

עד אחד

"אנא ידענא ביה דמתקן

" -

היא גופא

-

מנלן

שהעד נאמן, כיון שאיתחזק איסורא?!

וגם הראיה מ

הקדש

-

נמי

תיקשי:

אי

מדובר בהקדש של

קדושת דמים

, הניתנת לפדיון, אין לך להוכיח שעד אחד נאמן באיתחזק איסורא, כי שאני הכא [בין אם הוא הקדישו ובין שהקדיש אחר] כי זה שהוא נאמן - הוא

משום דבידו לפדותו

.

ו

אי

מדובר בהקדש של

קדושת הגוף

[קדשי מזבח, קרבנות] שאי אפשר לפדותם, עדיין יש להקשות:

אי

מדובר בהקדש

דידיה

, שהעד הוא זה שהקדיש את הקרבן, אין לך להוכיח מכאן שעד אחד נאמן באיתחזק איסורא כי שאני הכא

משום דבידו לאיתשולי עליה

[בידו של המקדיש להשאל על הקדשו, ולעוקרו למפרע].

אלא

, שמא תאמר שמדובר בהקדש

דאחר

[שהוקדש על ידי אדם אחר],

ואמר

העד האחד:

ידענא ביה דאיתשיל מריה עליה

[יודע אני שנשאל בעל הקרבן על הקדשו], גם זה קשה, כי -

היא גופה

-

מנלן

שעד אחד נאמן להעיד כך, מאחר שאיתחזק איסורא?!

והראיה מ

קונמות

-

נמי

יש להקשות עליה:

אי קסבר

ש

"יש מעילה בקונמות", וקדושת דמים נחתא להו

[קדושת דמים יורדת על הדבר שאסרו בקונם], וכמו קדשי בדק הבית הם נחשבים כיון שאמר "קונם דבר זה עלי" -

אם כן, אין להוכיח מכאן שעד אחד נאמן גם באיתחזיק איסורא, כי שאני הכא

משום דבידו לפדותו

, את הקונם מהקדש.

ואי קסבר

ש

"אין מעילה בקונמות

" משום ש"קונם" לשון נדר הוא ולא לשון הקדש,

ו

רק

איסור בעלמא הוא דרכיב להו אכתפיה

[ואין הדבר קדוש בקדושת בדק הבית, אלא איסור נדר בעלמא הוא] -

עדיין יקשה:

אי דידיה

שהעד הוא הנודר - הרי אין להוכיח מכאן שעד אחד נאמן, כי שאני הכא,

משום דבידו לאיתשולי עליה

[בידו להישאל על הנדר].

אלא

שמא תאמר שמעיד על קונם

דאחר, ואמר: אנא ידענא דאיתשיל מריה עלה

[יודע אני שנשאל הנודר על נדרו], תיקשי:

היא גופה

שעד אחד נאמן להעיד כך -

מנלן?

אלא,

אמר רבי זירא

:

זה שהאמינו חכמים לעד אחד בעדות אשה, אינו משום שזו היא עדות בדבר איסור, שעד אחד נאמן בה. שהרי כאן איתחזק איסורא, והוי דבר שבערוה.

אלא, לכך האמינו חכמים לעד אחד:

מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה

-

הקלת עליה בתחלה!

היות וכאשר יתברר שבעלה עדיין חי, הטילו עליה חכמים חומרות רבות, וכפי ששנינו במשנתנו -

לכן יכלו חכמים לתקן להאמין על מיתת הבעל אפילו לעד אחד. כי מתוך שהיא חוששת שמא יבוא הבעל ותתקלקל כל כך, היא לא תתחתן עד שתדקדק היטב אם אכן מת הבעל.

ומקשה עתה הגמרא על יסוד התקנה של נאמנות עד אחד במיתת הבעל:

לא ליחמיר, ולא ליקיל!

למה הטילו חכמים עליה את כל החומרות, ומתוך כך אפשר להאמין לעד אחד - לא יחמירו עליה, ולא יאמינו לעד אחד, ומה בכך?!

ומשנינן:

משום עיגונא

-

אקילו בה רבנן

לסמוך אפילו על עד אחד. וסמכו חכמים על קולא זו מצד החומר שהחמירו עליה בסופה.

שנינו במשנה: האשה שהלך בעלה למדינת הים, ובאו ואמרו לה מת בעליך,

תצא מזה ומזה

:

אמר רב: לא שנו

במשנתנו שתצא האשה מבעלה השני,

אלא

כ

שניסת בעד אחד

.

אבל

אם

ניסת על פי שני עדים

, הרי אפילו אם בא בעלה הראשון -

לא תצא

מבעלה השני.

מחכו עליה

דרב

במערבא

[שחקו בארץ ישראל על דברי רב]: הרי

אתא גברא וקאי

[בא הבעל ועומד לפנינו חי וקיים],

ו

אילו

את אמרת לא תצא

מבעלה השני?!

ומסבירה הגמרא את דברי רב:

לא צריכא

, מדובר כאן,

דלא ידעינן ליה

לבעל [איננו מכירים אותו שהוא אכן בעלה], ולפיכך לא תצא.

ותמהינן:

אי דלא ידעינן ליה

אפילו

בעד אחד

האומר שמת בעלה,

אמאי תצא

כשהגיע אדם שאין אנו מכירים שהוא בעלה?!

ומשנינן:

לא צריכא

, בכגון

דאתו בי תרי, ואמרי: אנן הוינן בהדיה מכי נפק ועד השתא

[כשבא הבעל, והביא עמו שני עדים שהעידו כי היו אתו משעה שיצא למדינת הים ועד עתה],

ואתון הוא דלא ידעיתו ליה

[אתם אינכם מכירים אותו שהוא בעלה].

דכתיב "ויכר יוסף את אחיו, והם לא הכירוהו

".

ואמר

על כך

רב חסדא: מלמד שיצא

יוסף מארץ כנען

בלא חתימת זקן, ובא

, פגש את אחיו במצרים כשהיה

בחתימת זקן

, ולכן לא הכירוהו.

והואיל ושני עדים מעידים בפנינו שאכן הוא בעלה הרי הם נאמנים להכחיש את עדותו של עד אחד.

אבל להכחיש עדותם של שנים - היות ואין הבית דין מכירים את הבעל - אין הם נאמנים להוציאה מהבעל השני שכבר נישאת לו.

ותמהה הגמרא: הרי אף על פי שאין אתה יכול להאמין את העדים האחרונים לגמרי, היות ויש שני עדים המכחישים אותם ואומרים שאכן מת בעלה, אבל

סוף סוף

-

תרי ותרי נינהו!?

כלומר: אי אתה יכול לבטל את עדותם של אחרונים לגמרי מפני עדותן של ראשונים, והרי הם נאמנים על כל פנים לעשות את הענין ספק.

Traduction française

Et puisqu'aux yeux des Rabbins même deux témoins ne le conduisent pas au sacrifice si l'accusé les contredit en disant "je n'ai pas mangé", pose‑toi la difficulté :

Première partie

quelle est la raison pour laquelle nos Rabbins le rendent coupable

du sacrifice ?

Car puisque la divergence entre Rabbi Meir et les Sages n'apparaît qu'à la fin, il en découle qu'au début ils ne différaient pas, et les Rabbins admettent même au début ?!

Si tu dis ,

comme tu l'as dit,

parce qu'il est digne de foi

un seul témoin, et non à cause du silence de l'accusé —

On ne peut le dire ainsi. Car —

voici : deux

deux témoins qui témoignent

simplement,

sans impliquer une obligation de sacrifice, alors

même si

le possesseur

les contredit —

ceux‑ci ,

les témoins,

sont dignes de foi.

Et

néanmoins, ici, pour ce qui concerne l'obligation du sacrifice

les Rabbins le dispensent

si l'accusé les contredit, car on peut interpréter sa contradiction comme signifiant "j'ai agi volontairement", et ainsi il est exempt du sacrifice.

Et si tel est le cas, comment le témoin peut‑il être digne de foi — même quand l'accusé ne le contredit pas — si ce n'est à cause du silence du possesseur de la chose, car peut‑être ce fut volontaire ?

Mais non,

nécessairement,

en raison

de ce que le témoin est digne de foi au début pour le contraindre au sacrifice, parce que

l'homme s'est tu

le possesseur des choses,

et ce silence est semblable à une aveu !

Et dès lors que la Gemara a démontré que la fiabilité du témoin pour l'obligation du sacrifice dans l'affaire de la consommation de lait découle du silence de l'accusé considéré comme aveu, cette source est rejetée pour établir la fiabilité d'un témoin unique en matière d'interdits.

Mais ,

que les Sages firent confiance à un témoin unique dans le témoignage d'une femme dont le mari est mort, n'est pas appris de la Torah, mais la fiabilité de ce témoin

est une raison logique

dans le monde

!

Selon ce qui était ,

comme il nous paraît simple qu'il soit digne de foi pour attester

d'une pièce

qui est

incertaine entre lait et graisse, et vint ,

que si vint

un témoin et dit "il m'est clairement apparu que c'est du suif", le témoin est digne de foi,

et l'on peut le consommer selon son dire. Et ainsi comme il est digne de foi pour lever l'interdit du lait, de même il est digne de foi pour lever l'interdit d'une épouse d'autrui.

Et la Gemara repousse la comparaison entre la fiabilité d'un témoin unique pour une pièce douteuse de lait ou de graisse et la fiabilité d'un témoin unique pour la mort du mari.

À quoi cela est‑il comparable ,

? — comment peut‑on comparer la fiabilité du témoignage sur la mort du mari à la fiabilité relative à une pièce de suif incertaine ?

Or il y a deux distinctions significatives entre le témoignage qui permet la levée d'un doute pour consommation, et le témoignage qui permet de lever l'interdit d'épouser l'épouse d'un autre :

La première distinction :

Là‑bas —

dans le cas d'une pièce douteuse entre lait et graisse —

il n'y a pas de confirmation d'une interdiction [il n'y a pas d'établissement d'état d'interdit],

et c'est pourquoi un seul témoin est digne de foi pour en attester.

Mais

ici,

en ce qui concerne un seul témoin qui dit "ton mari est mort", il y a

une confirmation de l'interdit de l'épouse d'autrui [l'interdit se tient en état établi].

Et d'où proviendrait l'idée qu'un seul témoin soit digne de foi pour la retirer de sa sujétion ?!

La seconde distinction:

et

De plus, est-il établi pour nous que

"Il n'y a rien de concernant ervah qui soit réglé par moins de deux"

, et comment un seul témoin serait-il cru pour dire que son mari est mort pour la permettre de se remarier ?!

Et donc,

Voici

la déclaration d'un seul témoin dans le témoignage d'une femme

n'est comparable que pour un morceau

que nous tenons pour maintenu

qui

elle

et certes c'était du lait, et vint

un seul témoin, et il dit : il m'est clair

que ce morceau est un morceau

qu'il était de graisse !—

n'est pas digne de foi

pour le témoin afin de la retirer de la présomption d'interdit et la déclarer permise à la consommation.

Et la Guemara répond, et rejette la comparaison du témoignage d'une femme au morceau de lait qui avait été tenu sous interdiction :

Qui le comparerait ?

Le témoignage sur un morceau qui avait été tenu comme lait, pour le retirer de la présomption d'interdit et dire qu'il est de graisse, au témoignage d'une femme disant : son mari est mort !? Or—

Là

dans le morceau de lait qui avait été tenu sous l'interdit de lait,

même si y viennent cent [témoins]

ils ne sont pas dignes de foi !

Car même si cent témoins viennent et disent d'une chose qui est assurément du lait qu'elle est de graisse, ils ne seront pas crédibles.

Mais

ici

dans le témoignage d'une femme,

puisque s'ils sont deux ils sont dignes de foi

,

seul aussi il est digne de foi.

De la même manière

et comme

quand il était tvel

qu'un seul témoin a attesté qu'on l'avait maaser, et la récolte est désormais rectifiée et permise à la consommation, bien qu'auparavant elle fût sous la présomption d'interdit tvel.

Et comme

le hekdesh, et

comme

les konamoth

—qui s'interdit sur soi une chose déterminée en disant "cette chose sera konem sur moi", et "konem" est une appellation pour un korban, et son intention est de dire que ceci sera interdit pour lui comme un korban est interdit pour lui—

quand un seul témoin a attesté qu'on a interrogé le consacrant ou le náder au sujet de cela, et qu'ils ont été annulés, alors il est digne de foi, même malgré que l'interdit se soit affermi.

Mais la Guemara objecte :

Ce tvel

dont tu as dit qu'un témoin unique est digne de foi pour dire qu'on l'a maaser—

comment le comparer ?

Si

le tvel

est à lui

(si c'est son tvel), on ne peut pas en prouver d'ici qu'un témoin unique est digne de foi en matière d'interdits même quand l'interdit s'est affermi.

Car ici

parce qu'il est en son pouvoir de le réparer

—puisque c'est à lui, et il peut en prélever la dîme, et donc il est digne de foi de dire qu'il est maasér, et tu ne peux le comparer au témoignage d'une femme.

Mais

que tu ne dises pas : car le tvel

qui est d'autrui

appartenant à une autre personne, tu viens apprendre que le témoin unique est digne de foi pour dire qu'on l'a maasér—

il y a encore à objecter :

Que suppose-t-il

celui qui a expliqué, qui a enseigné la loi du témoignage d'une femme disant que son mari est mort, du tvel, du hekdesh et des konamoth ?

Si celui-ci pensait

que

celui qui apporte son propre apport sur la chose d'autrui n'a pas besoin de l'avis du propriétaire

alors il n'y a pas à prouver par cela qu'un témoin unique est digne de foi sur le tvel d'autrui pour dire qu'on l'a maasér, même dans le cas où l'interdit s'est affermi, car sa fiabilité réside

parce qu'il est en son pouvoir de le réparer.

Et si [au contraire] il pensait

que celui qui apporte son propre apport sur la chose d'autrui

a besoin de l'avis du propriétaire

et qu'il n'est pas en la main d'autrui de le réparer,

et il dit

un seul témoin

"Je le sais de lui qu'il est réparé"—

C'est en soi

D'où

que le témoin serait digne de foi, puisqu'une interdiction s'est affermie ?!

Et de même l'argument du

hekdesh

aussi tu l'auras à objecter :

Si

il s'agit du hekdesh de

la sainteté de rachat

qui est susceptible d'être rachetée, tu n'as pas de preuve qu'un témoin unique est digne de foi lors de l'affermissement d'un interdit, car ici

sa crédibilité tient parce qu'il est en son pouvoir de le racheter.

Et si

il s'agit du hekdesh de

la sainteté de la personne

(sacralités du seuil de l'autel, des korbanot) qui ne peuvent être rachetés, il reste encore à objecter :

Si

il s'agit du hekdesh

qui est à lui

—c'est-à-dire que le témoin est celui qui a consacré le korban—tu ne peux pas prouver d'ici qu'un témoin unique est digne de foi quand l'interdit s'est affermi, car ici

parce qu'il est en son pouvoir de l'emprunter de dessus

(il est en la main du consacrant de consentir un emprunt sur son hekdesh et de l'annuler rétroactivement).

Mais

que tu ne dises pas que s'il s'agit du hekdesh

d'autrui

(qu'il a été consacré par quelqu'un d'autre), et qu'un seul témoin dit :

et il dit

le témoin unique

Je sais de lui qu'il a été emprunté par son maître sur lui

(je sais que le propriétaire du korban a été interrogé sur sa consécration), cela aussi est difficile, car—

C'est en soi

D'où

un témoin unique serait digne de foi pour attester ainsi, après que l'interdit se soit affermi ?!

Et l'argument des

konamoth

aussi est susceptible d'objection :

Si celui-ci pensait

que

"il y a transgression dans le konem, et la sainteté de rachat descend sur eux"

(la sainteté de rachat s'applique à la chose interdite par la kônem), et comme les saintetés du test de la maison elles sont considérées puisque l'on a dit "ceci est konem sur moi"—

Ainsi, on ne peut prouver d'ici qu'un témoin unique soit digne de foi même lorsque l'interdit s'est affermi, car ici

parce qu'il est en son pouvoir de le racheter

le konem du hekdesh.

Et si

que

"il n'y a pas de transgression dans le konem"

parce que "konem" est langage de vœu et non de consécration,

et

seulement

c'est une simple interdiction de vœu pour eux, administrée comme une interdiction

—

Il restera encore une difficulté :

Si c'est à lui

—si le témoin est le vœuateur—alors de là tu ne prouves pas qu'un témoin unique est digne de foi, car ici

parce qu'il est en son pouvoir de l'emprunter de dessus

(il peut être interrogé sur son vœu).

Mais

que tu ne dises pas qu'il atteste au sujet d'un konem

d'autrui, et il dit : Je sais que le maître l'a emprunté sur lui

(je sais que le vœuateur fut interrogé sur son vœu), tu auras de la difficulté :

C'est en soi

qu'un témoin unique serait digne de foi pour attester ainsi—

D'où ?

Mais

a dit Rabi Zera :

Que les sages ont cru un témoin unique dans le témoignage d'une femme, ce n'est pas parce que cela est un témoignage au sujet d'une interdiction pour lequel un témoin unique est digne de foi. En effet ici l'interdit s'est affermi, et c'est une chose d'ervah.

Mais la raison pour laquelle les sages ont cru un témoin unique est :

De ce que, à cause du durcissement qu'ils lui ont imposé à la fin,

ils lui ont allégé au début !

Car, lorsque il s'avérera que son mari est encore vivant, les sages lui ont imposé beaucoup de rigueurs, et comme nous l'avons appris dans notre Mishna—

c'est pourquoi les sages purent instituer qu'on croie en la mort du mari même sur un seul témoin. Parce que, étant donné qu'elle craint que peut-être le mari réapparaisse et que tout soit gravement corrompu, elle ne se remariera pas avant d'avoir vérifié scrupuleusement si le mari est réellement mort.

Et maintenant la Guemara objecte sur le fondement de l'institution de croire au témoin unique sur la mort du mari :

Ne pas durcir, et ne pas alléger !

Pourquoi les sages lui ont-ils imposé toutes ces rigueurs, et en conséquence on peut croire un seul témoin — qu'ils n'aillent pas la durcir, et qu'ils ne croient pas au témoin unique, quel est donc l'avantage ?!

Et nous apprenons :

Au motif de la crainte

ils l'ont alléger les Sages

—pour se contenter même d'un seul témoin. Et les sages se sont appuyés sur cette facilité à cause de la rigueur qu'ils eurent à la fin.

Nous avons appris dans la Mishna : la femme dont le mari est allé au pays de la mer, et des gens vinrent lui dire : ton mari est mort—

elle sortira de l'un et de l'autre

Rav a dit : on n'a pas enseigné

dans notre Mishna qu'une femme se sépare de son second mari

mais

comme

si l'on témoigne d'un seul.

Mais

si

on témoigna sur la base de deux témoins

alors même si le premier mari arrive

elle ne sortira pas

de son second mari.

Attends sur elle

dit Rav

en Occident

(on plaisantait en Terre d'Israël sur les paroles de Rav) : voici qu'un homme arriva et se tint devant nous vivant et présent—

et

si tu dis "elle ne sortira"

quand

tu dis "elle ne sortira"

de son second mari ?!

Et la Guemara explique les paroles de Rav :

Il n'est pas nécessaire

qu'ici

que nous le connaissions

le mari (nous ne le reconnaissons pas comme étant son mari), et par conséquent elle ne sortira.

Et elles ont objecté :

Si nous ne le connaissons pas

—même

sur la base d'un seul

qui dira que son mari est mort—

pourquoi donc sortirait‑elle

quand un homme vint que nous ne connaissions pas être son mari ?!

Et nous apprenons :

Il n'est pas nécessaire

dans les cas

où vinrent deux, et ils dirent : nous étions avec lui depuis l'heure qu'il sortit vers le pays de la mer jusqu'à maintenant,

(quand le mari vint, et apporta avec lui deux témoins qui attestèrent qu'ils étaient avec lui depuis l'heure où il partit pour le pays de la mer jusqu'à maintenant),

et ceux‑ci sont ceux que vous ne le connaissiez pas

.

Comme il est écrit : "Et Joseph connut ses frères, et ils ne le reconnurent pas."

Et il est dit

à ce propos

Rav Ḥasda dit : cela montre que Joseph est sorti

du pays de Canaan

sans le sceau de sa barbe, et qu'il vint

et rencontra ses frères en Egypte lorsqu'il était

scellé par la barbe

et ainsi ils ne le reconnurent pas.

Et puisque deux témoins témoignent devant nous qu'il est effectivement son mari, alors ils sont dignes de contredire le témoignage d'un seul.

Mais pour réfuter le témoignage de ces deux — puisque le tribunal ne connaît pas le mari — ils ne sont pas dignes de la l'en retirer du second mari auquel elle s'est mariée.

Et la Guemara s'étonne : car même si tu ne peux pas croire complètement les témoins derniers, parce que deux témoins les contredisent et disent que son mari est mort, cependant

finalement

deux et deux sont‑ils eux‑mêmes ?!

C'est‑à‑dire : tu ne peux pas annuler complètement le témoignage des derniers à cause du témoignage des premiers, et ils sont néanmoins dignes au moins d'introduire le doute.

Mots de ce daf dans le dictionnaire