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Yévamot 87b (פז:) — le Talmud en français

Yévamot 87b (יבמות פז:): Et si le Tout Miséricordieux a écrit seulement kena'urya pour les rares [incertain : mot araméen ambigu] enceinte, je dirais : précisément celle-ci ne mange pas, puisque à…

Texte original — Yévamot 87b (פז:)

ואי כתב רחמנא

רק "כנעוריה" למעוטי

מעוברת

, הייתי אומר:

דוקא זו אינה אוכלת, כיון

דמעיקרא

היתה האשה

גופא

סריקא

, גוף ריקן,

והשתא

משנתעברה, נעשית האשה

גופא מליא

, גוף מלא, ולכן היא נפסלת.

אבל

אם

זרע אין לה

הייתי אומר שזרע אינו פוסל אותה, משום

דמעיקרא

, היתה

גופא

של האשה

סריקא

, ריק,

ו

אף

השתא

, כשילדה,

גופא

של האשה הוא עתה -

סריקא

, ריק.

ולכן,

אימא

, הייתי אומר ש

לא

יפסול הזרע את אמו.

לפיכך

צריכא

לומר גם "וזרע אין לה", יחד עם "כנעוריה".

לעיל בגמרא בעמוד א נתבארו שני חילוקים בין הפטור מיבום על ידי בן, לבין הפסול בתרומה על ידי בן מישראל:

א.

האם בנים מתים הם כבנים חיים

.

ביבום

בנים מתים הם כבנים חיים, לפוטרה מן הייבום.

ואילו

בתרומה

אין הזרע מישראל פוסל אלא כשהוא חי.

ב.

האם הולד מן הבעל הראשון הוא כולד מהבעל השני

.

ביבום

אין הולד מן הראשון כולד מן השני, שאינה נפטרת מיבום אלא כשיש לה בן מהשני.

ואילו

בתרומה

הזרע פוסל, בין שהיה הזרע מנישואיה הראשונים לישראל, ובין שהיה מנישואיה האחרונים לישראל.

ומביאה הגמרא עתה כמה שאלות, ששאל רב יהודה מדאסקרתא את רבא על שני החילוקים הללו, ואף ענה את התשובות לשאלות אלו.

ונותנת הגמרא

סימן

לדבר, לזכרון שאלותיו ותשובותיו של רב יהודה מדאסקרתא, המתבארות להלן -

אמר ליה

רב יהודה מדאסקרתא, לרבא, את השאלות והתשובות דלהלן -

שתי שאלות ותשובות:

לא נעשה, ונעשה

-

במיתה

.

ועוד שתי שאלות ותשובות:

נעשה, ולא נעשה

-

בולד

.

אך לא היו השאלות בסדר הזה, אלא בסדר שונה.

והסימן לסידרן של השאלות והתשובות הוא:

יבום ותרומה

, ושוב

יבום ותרומה

-

סימן

.

וכך

אמר ליה רב יהודה מדאסקרתא

[שם מקום]

לרבא

:

תחילה הוא שאל אותו שתי שאלות בענין החילוק שבין תרומה ליבום בענין "מתים כחיים" [שסימנם הוא "לא נעשה ונעשה במיתה"], כאשר השאלה הראשונה היא - "לא נעשה".

לא נעשה מתים כחיים לענין יבום

, אלא, נאמר שאם מתו הבנים שהיו לה בשעת נפילתה ליבום, אין הם נחשבים כבנים חיים, ומשעה שמתו הבנים תיזדקק אשת המת להתייבם או לחלוץ.

ויש ללמוד זאת,

מקל וחומר

מתרומה - שהרי בת כהן שיש לה זרע מישראל, הוא מעכב אותה מלאכול בתרומה. וכשמת הזרע של ישראל, היא שבה לאכול בתרומה, למרות שכבר נפסלה מאכילתה מחמת הזרע מישראל.

ואם כן, הדברים קל וחומר -

ומה ב

תרומה, שהוא

מקום שעשה

בו הכתוב

ולד מן

הבעל ה

הראשון כ

אילו הוא

ולד מן

הבעל

השני

-

לפוסלה מן התרומה

.

שהרי שמו של בעלה הישראלי הראשון כבר אינו קיים עליה, אלא רק שמו של בעלה הישראלי השני. ובכל זאת היא נפסלת מן התרומה גם לאחר מיתת בעלה השני, משום שבנה מהראשון נחשב לענין זה כאילו היה בנה מהשני, היות ובעלה השני הניח אותה עם אשה ובן, כאשר שמו עליה.

ובכל זאת

לא עשה

עשה בה הכתוב בנים

מתים כ

בנים

חיים

, לפוסלה מן התרומה.

יבום, שהוא

מקום שלא עשה

בו הכתוב

ולד מן

הבעל

הראשון כולד מן

הבעל

השני, לפוטרה מן הייבום

-

אינו דין שלא נעשה

בו בנים

מתים כ

בנים

חיים

לפוטרה מן הייבום, אלא תהיה חייבת להתייבם או לחלוץ משמתו הבנים -

והתשובה היא:

תלמוד לומר: "דרכיה

של התורה -

דרכי נועם

הם.

וכל נתיבותיה

-

שלום

".

ואשה זו, שהיה לה בן, ולא נזקקה ליבם, והלכה וניסת לשוק, ואחר כך מת בנה - אם תחייבנה עתה לחלוץ, הרי היא מתגנה בכך על בעלה, לפי שהיא נאסרת לו משמתו הבנים עד שעה שתחלוץ, ונמצא שהיא אסורה לבעלה משום זיקתה לבעל אחר בשעה שהיא יושבת תחתיו, ואין זה "דרכי נועם" של התורה.

ושוב שאל שאלה שניה, שנעשה מתים כחיים לענין תרומה.

ונשוה את דין התרומה לדין היבום, שיהיו המתים כחיים:

ונעשה מתים כחיים לענין תרומה

, כך שאפילו אם מת הזרע מן הישראל, לא תשוב בת כהן לאכול בתרומה,

מקל וחומר

מיבום, שהבן פוטרה מן הייבום אף לאחר מיתתו -

ומה ב

יבום, שהוא

מקום שלא עשה

בו הכתוב

ולד מן

הבעל

הראשון כולד מן

הבעל

השני לפוטרה מן הייבום

-

בכל זאת,

עשה

בו הכתוב בנים

מתים כ

בנים

חיים

, לפוטרה מן הייבום.

תרומה, שהיא

מקום ש

כן

עשה

בו הכתוב

ולד מן

הבעל

הראשון כולד מן

הבעל

השני, לפוסלה מן התרומה

-

אינו דין שנעשה

בו בנים

מתים כ

בנים

חיים

, לפוסלה מן התרומה?!

והתשובה היא:

תלמוד לומר

"ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה,

וזרע אין לה

. ושבה אל בית אביה".

ו

זו,

הא אין לה

עכשיו זרע, והיא שבה לבית אביה.

ועתה מביאה הגמרא את שתי השאלות והתשובות [נעשה ולא נעשה] על החילוק בולד בין יבום לתרומה:

השאלה הראשונה, "נעשה" בולד, היא:

ונעשה ולד מן

הבעל

הראשון כולד מן

הבעל

השני לענין יבום

, ונאמר שאם נישאת האשה לבעל הראשון, והיה לה בן ממנו, ושוב נישאת לבעל שני, ואין לה הימנו בן, שתיפטר מן היבום,

מקל וחומר

מתרומה, שמצינו בה, שאפילו בן מישראל שיש לה מנישואין קודמים, פוסלה מאכילת תרומה -

ומה ב

תרומה, שהיא

מקום שלא עשה

בו הכתוב בנים

מתים כ

בנים

חיים לענין תרומה

בכל זאת,

עשה

בו הכתוב את ה

ולד מן

הבעל

הראשון כולד מן

הבעל

השני

לפוסלה מן התרומה.

יבום, שהוא

מקום שעשה

בו הכתוב בנים

מתים כ

בנים

חיים, לענין יבום

-

אינו דין שנעשה

בו את ה

ולד מן

הבעל

הראשון כולד מן

הבעל

השני

לפוטרה מן הייבום?!

תלמוד לומר "ובן אין לו

", תלה הכתוב את הבן בבעל ולא באשה.

והא אין לו

לבעל השני בן.

והשאלה השניה היא "לא נעשה", דהיינו, להיפך, שיהיה דין התרומה כדין היבום, שלא יפסלנה הולד מן הבעל הראשון:

ולא נעשה ולד מן

הבעל

הראשון כולד מן

הבעל

השני לתרומה!

ונאמר שבת כהן שנישאת לישראל, ויש לה הימנו בן, ושוב חזרה ונישאת לישראל אחר, ואין לה הימנו בן, הרי זו שבה לאכול בתרומת בית אביה,

מקל וחומר

מיבום, שאין הבן מן הנישואין הקודמים פוטר אותה מלהיזקק ליבום כשמת בעלה השני בלי בנים?!

ו

מה ב

יבום, שהוא

מקום שעשה

בו הכתוב בנים

מתים כ

בנים

חיים, לפוטרה מן הייבום

-

לא עשה

בו הכתוב את ה

ולד מן

הבעל

הראשון כולד מן

הבעל

השני

לפוטרה מן הייבום.

תרומה, שהיא

מקום שלא עשה

בו הכתוב בנים

מתים כ

בנים

חיים לענין תרומה

-

אינו דין שלא נעשה

בה את ה

ולד מן

הבעל

הראשון כולד מן

הבעל

השני

, לפוסלה מן התרומה.

והתשובה היא:

תלמוד לומר

"ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, וזרע

אין לה

, ושבה אל בית אביה".

ו

זו -

הא יש לה

זרע, ולכן אינה שבה לבית אביה.

הדרן עלך פרק יש מותרות

--- title: "חברותא - יבמות — פרק עשירי - האשה רבה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02350.html#HtmpReportNum0010L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0010L5" --- פרק עשירי - האשה רבה

Оригинал главы פרק עשירי - האשה רבה

א. עד אחד אינו נאמן מעיקר הדין להעיד על אשה שמת בעלה, כדי להתירה להנשא, אלא שני עדים בלבד, כי "אין דבר שבערוה פחות משני עדים".

ב. אך הקילו חכמים, משום תקנת העגונות, להאמין לעד אחד המעיד על מיתת הבעל.

והיתה אפשרות לחכמים להקל בכך, על אף שמן התורה צריך עדות של שני עדים כדי להתיר אשת איש להנשא לאדם אחר -

כי "מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה [אם יחזור הבעל], הקלת עליה בתחילתה" [בהיתר נישואיה, על סמך עדותו של עד אחד שמעיד על מיתת בעלה].

והיינו, שסמכו חכמים על החומרות הרבות שהטילו על האשה הנישאת על פי עד אחד ואחר כך התברר שבעלה חי, וכפי שמבואר להלן במשנתנו, שתינשא האשה על פי העד רק אם תדייק בעצמה, ותבדוק בדיקות רבות כדי לאמת את עדות העד האחד, שאכן מת בעלה.

מתניתין:

האשה שהלך בעלה למדינת הים, ובאו

, בא עד אחד,

ואמרו לה: מת בעליך!

שהעיד עד אחד על מיתת בעלה, והתירוה בית דין לינשא על פיו.

וניסת

, והלכה ונישאה לאדם אחר על סמך עדותו -

ואחר כך בא בעלה

, והתברר שנישאת לבעל אחר בשעה שהיתה אשת איש -

החמירו עליה חכמים, היות ומתברר עתה שלא בדקה היטב תחילה אם אכן מת בעלה לפני שנישאה - והטילו עליה את החומרות הבאות:

א.

תצא מזה ומזה

, משני בעליה! הן מבעלה הראשון, האמיתי, שחייב עתה לגרשה, והן מבעלה השני, שלא תפסו לו בה קידושיו, והוא אסור בה גם לאחר שיגרשנה בעלה הראשון! היות והחמירו בה חכמים לדונה כאשה שזינתה תחת בעלה ברצון, שאסורה בין לבעל ובין לבועל.

ואף שמן הדין היא אינה נאסרת כדין אשה המזנה תחת בעלה ברצון, שהרי אנוסה היא, לפי שסמכה על עדות העד ועל בדיקותיה, והתירו לה לסמוך על זה - בכל זאת קנסוה חכמים, והחמירו בה חומרות אלו, כדי שתדייק כראוי לפני שנישאת לבעל אחר.

וכן רוב החומרות שבמשנה להלן, יסודן הוא בקנס שקנסוה חכמים.

ב.

וצריכה גט מזה ומזה

אם תרצה להינשא לאחר.

מן הראשון צריכה גט שהרי היא אשתו. ואף מן השני, שלא תפסו בה קידושיו, צריכה היא גט, קודם שתינשא לאחר.

כל זמן שאשה נמצאת תחת בעלה הוא חייב במזונותיה [מן התורה או מן תקנת חכמים, ונחלקו בדבר תנאים].

כמו כן, גם לאחר שמת בעלה, היא ניזונית מנכסיו, לפי שאחד מתנאי הכתובה הוא "את תהא יתבא בביתי, ומתזנא מנכסי כל ימי מיגר ארמלותיך [את תשבי בביתי, ותהיי ניזונית מנכסי כל ימי אלמנותיך] ", עד שתינשא לאיש.

כל נכסי האשה שנישאת, נקראים "נכסי מלוג" [חוץ מהנכסים שהיא מכניסה לבעל בתורת "נכסי צאן ברזל", שהם נעשים נכסים שלו, והוא מקבל על עצמו אחריות על שיווי הנכסים בשעה שהיא מכניסה לו אותם, שאם יגרשנה או ימות לפניה, תהיה לה הזכות לגבות ממנו את שיווי הנכסים שנקבע בשעת כניסתה, בין יוזלו הנכסים ובין אם יתייקרו, בין אם יהיו בעולם ובין אם יאבדו].

והבעל אוכל פירות נכסי המלוג מתקנת חכמים, וגוף הנכסים שייך לאשה.

משמת או גירשה - חוזר הקרן לאשה.

ותיקנו חכמים, שיתחייב הבעל לפדות את האשה אם ישבוה ["פרקונה"], ותיקנו חיוב זה תחת זכותו של הבעל באכילת הפירות.

הכניסה לו בגדים בנכסי מלוג, והשתמש בהם הבעל אינו חייב לשלם את בלאי הבגדים מחמת השתמשותו בבגדים, שבלאי הבגדים מכלל פירות הוא. ואולם מה שנותר מן הבגדים לאחר השימוש בהם נקרא "בלאות", והם חוזרים לאשה במיתת הבעל או כשגירשה.

מת הבעל או גירשה, זכאית האשה לגבות מנכסיו את הכתובה המגיעה לה. אם בתולה היתה כשנשאה, הרי הוא גובה מאתיים זוז, ואם אלמנה היתה הרי היא גובה מנה.

וכן משלם לה את שיווי "נכסי צאן ברזל". וגם תשלום זה הוא מ"תנאי כתובה".

ג.

ואין לה כתובה

, ואפילו אם עבר הראשון והחזירה אחר גירושי השני, או שעבר השני והחזירה אחר גירושי הראשון.

ד.

ולא

החזר

פירות

שאכלו הבעל הראשון, וכן הבעל השני - משנשאה השני עד שחזר הראשון.

ומעיקר הדין היה לו לשני להחזירם, כיון שלא היתה אשתו, וגזל הוא בידו, אלא שקנסו את האשה שתפסיד את הפרות הללו.

אבל מה שאכל השני אחר שבא בעלה הראשון, היא מוציאה ממנו.

ה.

ולא מזונות

, אם לותה ואכלה כשהיה בעלה הראשון [או השני] במדינת הים.

ו.

ולא בלאות

[שאריות הבגדים, שהשתמש בהם הבעל כדין נכסי מלוג, ובלו אחר שימוש הבעל בהם].

את כל אלו, אין לה,

לא על

בעל

זה ולא על

בעל

זה

.

ואם נטלה

אותם

מזה ומזה

-

תחזיר

.

ואין אומרים: כיון שכבר תפסה לא נוציא ממנה [גמרא].

ז.

והולד

-

ממזר מזה ומזה

.

אם ילדה בן מהבעל השני לפני שחזר הבעל הראשןן וגירשה - הוא ממזר מן התורה.

ואם ילדה בן מן הבעל הראשון, לאחר שנאסרה עליו - הרי הוא ממזר מדרבנן. ח.

ולא זה וזה מטמא לה

במותה, אם היו שני בעליה כהנים.

ואפילו בעלה הראשון, שאשתו גמורה היא, אינו מיטמא לה במותה, ולא כשאר נשים שהבעל מיטמא להם, לפי שאין כהן מיטמא לאשתו הפסולה.

ט.

ולא זה וזה זכאים

-

לא במציאתה, ולא במעשה ידיה, ולא בהפרת נדריה

, ואין דינה כשאר נשים שהבעל זכאי בכל אלה, וקנס הוא לה, כפי שיתבאר בגמרא.

י. ואם

היתה

האשה

בת ישראל

הרי זו

נפסלה מן הכהונה

, כדין אשת איש המזנה תחת בעלה, ש"זונה" היא, ופסולה להנשא לכהונה.

יא.

ו

אם היתה

בת לוי

הרי זו נפסלת

מן

המעשר

, ובגמרא לקמן צא א יתבאר ענין זה.

יב.

ו

אם היתה

בת כהן

הרי זו נפסלת

מן התרומה

, כדין אשת איש שזינתה שהיא נפסלת מן בתרומה.

יג.

ואין יורשין של זה ויורשין של זה

-

יורשין את כתובתה

, כמו שיתבאר בגמרא מהי ה"כתובה" האמורה כאן.

יד.

ואם מתו

שניהם עד שלא נתנו גט -

אחיו של זה ואחיו של זה, חולצין ולא מייבמין

.

אחיו של ראשון חולץ לה מן התורה, שהרי אשתו של אחיו המת היא, אך אינו מייבם אותה, מדרבנן [והטעם יתבאר בהערות לקמן צא א].

ואילו אחיו של שני, צריך לחלוץ לה מדרבנן, לפי שעשאוה חכמים כאילו היא גם אשת השני, לחומרא, על אף שאין היא אשתו של אחיו המת כלל.

ומביאה עתה המשנה את דבריהם של שלשה תנאים, החולקים על תנא קמא, כל אחד בפרט אחר -

רבי יוסי

, חולק על דברי התנא קמא, הסובר שאין לה כתובה לא על זה ולא על זה, ו

אומר

:

כתובתה

-

על נכסי בעלה הראשון

.

רבי אלעזר

, חולק על דברי התנא קמא, הסובר שלא זה וזה זכאים במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה, ו

אומר

:

הראשון

-

זכאי במציאתה, ובמעשה ידיה, ובהפרת נדריה

.

רבי שמעון

, חולק על דברי התנא קמא, הסובר שאם מתו, אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ואין מייבמין, ו

אומר

:

ביאתה או חליצתה מאחיו של ראשון

-

פוטרת צרתה!

כלומר: אחיו של ראשון, אף מייבם, אם ירצה, וביאה כשרה היא הפוטרת אף את צרתה, כדין שתי יבמות שנפלו לפני יבם, שביאת אחת מהן או חליצתה פוטרת את השניה.

וכן חולק רבי שמעון על דברי התנא קמא הסובר שהולד ממזר מזה ומזה, ואומר:

ואין הולד ממזר

לא מהראשון, אפילו החזירה הבעל אליו לאחר שנאסרה עליו.

וכן אינו ממזר מן השני, אם בא עליה אחר שגירשה הבעל הראשון.

ועוד אמר רבי שמעון : כל זה שאמרנו תצא אף מראשון, אינו אלא בבא עד אחד, והתירוה בית דין להינשא על פי העד.

אשה שבאה להנשא על פי עד אחד, צריכה "הוראת בית דין" שיתירוה להנשא על פיו.

אבל אשה הנישאת על פי שני עדים - אין היא צריכה להגיע ל"הוראת בית דין" כדי להנשא, אלא די בכך שיקבל בית הדין את עדותם.

במה דברים אמורים, שהחמירו על האשה שנישאת לאחר וחזר בעלה, בנישאת על פי עד אחד, בהוראת בית דין שהתירוה להנשא.

אבל,

ואם ניסת

על פי שני עדים, שבאו ואמרו מת בעליך, ונישואין אלו נקראים נישואים

"שלא ברשות

בית דין", דהיינו, שלא היתה צריכה לקבל הוראת היתר לנישואין אלו, כיון שבאו שני עדים.

ואחר כך חזר בעלה -

הרי זו

מותרת לחזור לו

לבעל הראשון.

כי מה שנבעלה על ידי הבעל השני - כזנות באונס היא נחשבת, ואין דינה כאשה המזנה ברצון, הנאסרת על בעלה.

שהרי אשה זאת לא נבעלה לבעלה השני מחמת שרצתה לזנות תחת בעלה, אלא מחמת שסמכה על עדות שני עדים.

אבל, לענין חיוב קרבן על הזנות עם הבעל השני - חשובה היא רק כ"שוגגת", ולכן היא מחוייבת להביא קרבן חטאת. ואין דנים אותה לענין קרבן כ"אנוסה", היות והיה לה להמתין עד שתבדוק יפה שאכן מת בעלה, ולא להנשא, שהרי עתה התברר שעדים אלו עדי שקר הם, וכל היתרה להינשא היה בטעות.

אבל אם נישאת על סמך "הוראת בית דין", שהתירו לה להנשא על פי עדות של עד אחד, היא פטורה מלהביא קרבן, כי מי שעושה פעולה על סמך "הוראה של בית דין" הוא נחשב כאנוס לענין פטור מקרבן חטאת. ולכן -

אם

ניסת על פי בית דין

, שהתירוה והורוה להנשא על פי עד אחד -

תצא

מבעלה השני,

ופטורה מן הקרבן

, היות ויחיד שעשה ב"הוראת בית דין" הוא פטור מהקרבן.

אבל אם

לא ניסת על פי

הוראת היתר של

בית דין

, אלא הסתמכה על עדות שני העדים -

תצא

מבעלה השני,

וחייבת בקרבן

, ואין זה אונס, הפוטרה מן הקרבן, כי היה לה להמתין ולבדוק אם אין אלו עדי שקר.

ומסכמת המשנה:

יפה כח בית דין

המתירים אשה להנשא על פי עד אחד מעדותם של שני עדים -

ש

בית דין

פוטרה

ב"הוראתו"

מן הקרבן!

ועתה מבארת המשנה הלכה נוספת:

אם

הורוה בית דין לינשא

, שהתירוה בית דין להנשא,

והלכה וקלקלה

[יתבאר בגמרא אם נבעלה דרך זנות בלי שתינשא, או שהלכה ונישאת למי שהיא אסורה לו להנשא], ואחר כך חזר בעלה -

חייבת בקרבן!

לפי

שלא התירוה

בית דין

אלא לינשא

, ולא לקלקל. ונמצא שלא נבעלה מכח הוראת היתר של בית דין, והרי היא כמי שסמכה על עדות עדים, בלי הוראת היתר של בית דין, שחייבת בקרבן.

גמרא:

התחדש במשנתנו שעד אחד נאמן להעיד על מיתת הבעל.

וכדי לבאר את נאמנותו של עד אחד במיתת הבעל, מקדימה הגמרא לדון בעיקר הנאמנות של עד אחד, ומדייקת זאת מכמה משניות, וגם ממשנתנו:

ראיה ראשונה:

מדקתני סיפא

, במשנתנו, בדברי רבי שמעון:

"נשאת שלא ברשות

בית דין -

מותרת לחזור לו

", והכונה "שלא ברשות" היא בכך שנישאת

שלא ברשות בית דין

, שלא הורוה בית דין הוראת היתר,

אלא

נישאת

בעדים

, שסמכה על עדותם, ולא היתה לה הוראת היתר של בית דין שתנשא -

מכלל

זה אתה למד,

דרישא

ששנינו בה "ובאו ואמרו לה מת בעליך, וניסת, ואחר כך בא בעלה - תצא מזה ומזה", מדברת באשה שנישאת

ברשות בית דין, ובעד אחד

-

אלמא

, מוכח מהמשנה ש

עד אחד נאמן

להתירה, שהרי הוראת ההיתר של בית דין היתה מבוססת על עדותו של עד אחד.

והניחה עתה הגמרא שעד אחד במיתת הבעל נאמן, היות שדין האומר "מת בעליך" הוא כדין שאר עדות באיסורין, שעד אחד נאמן בה.

ראיה שניה:

ותנן נמי

[לקמן קכב א]:

הוחזקו

[נהגו]

להיות משיאין

את האשה על פי עדות על מיתת הבעל, אפילו בעדות של

עד

המעיד

מפי עד

אחר.

והיינו, שאין העד המעיד בפנינו יודע שמת בעלה של האשה בעצמו, אלא שמע זאת מפי עד אחד, שאמר לו זאת.

ו

אפילו היתה זאת עדות של

אשה

, המעידה על מיתת הבעל על סמך ששמעה זאת

מפי אשה

אחרת.

ו

אפילו עדות של

אשה

, המעידה ששמעה על מיתת הבעל

מפי עבד, ו

אפילו אשה המעידה

מפי שפחה

-

אלמא

, מוכח גם ממשנה זו, ש

עד אחד מהימן

באיסורים מן התורה, ואפילו להתיר איסור אשת איש!

ראיה שלישית:

ותנן נמי

במסכת קידושין [סה ב]:

עד אחד אומר אכלת חלב, והוא אומר לא אכלתי

הרי זה

פטור

מלהביא קרבן חטאת.

ויש לדייק:

טעמא

שפטור מהקרבן היות

ד

הוא מכחישו לעד האחד, ו

אמר "לא אכלתי

".

הא אישתיק

, אם שתק ולא הכחיש את העד האחד -

מהימן

העד לחייבו קרבן על אכילת חלב, ואין חוששים שמא הוא מביא חולין לעזרה.

אלמא

, מוכח גם מכאן, ש

עד אחד מהימן

באיסורים מן התורה!

ואחרי שהוכיחה זאת הגמרא, היא באה לדון במקור הדין הזה:

מדאורייתא

-

מנא לן

שעד אחד נאמן באיסורין?

מהא

דתניא

: כתיב בפרשת קרבן חטאת "ואם נפש אחת תחטא בשגגה -

או

[אם]

הודע אליו חטאתו

אשר חטא, והביא קרבנו שעירת עזים".

ומדברי הכתוב "או הודע אליו", משמע שצריך שיהא נודע אליו, שיהא לבו סומך על הדבר,

ולא שיודיעוהו אחרים!

ולכן, אם בעל הדבר מכחישו לעד, הוא אינו חייב קרבן חטאת.

יכול אע"פ שאינו מכחישו

[בעל הדבר את העד] גם

יהא פטור

מלהביא קרבן, עד שיביא את הקרבן מעצמו?

תלמוד לומר: "או הודע אליו

", ולא אמר הכתוב "או ידע".

ומכאן אתה למד, שאם היתה ידיעה

מכל מקום

, אפילו על ידי עדותם של אחרים - נחשב הדבר כידוע אליו, וחייב קרבן.

ומעתה, יש לנו לדון:

היכי דמי

, באיזה אופן אומרת הברייתא "יכול אע"פ שאינו מכחישו יהא פטור? תלמוד לומר "או הודע אליו מכל מקום"!?

אילימא דאתו תרי

, אם תמצי לומר שבאו שני עדים שאומרים שהאדם הזה אכל חלב,

ו

הוא

לא קא מכחיש להו

.

אי אפשר לומר כך. כי אם כן -

קרא

-

למה לי!?

כלומר, למה אמר הכתוב "הודע" ולא "ידע"? והרי אפילו אם היה הכתוב אומר "ידע", גם כן היה משמע שידיעה על ידי שני עדים שלא הכחישם - היא כאילו ידע הוא עצמו ידיעה גמורה וברורה!?

אלא, לאו

, הלא במה מדובר, בכגון שבא עד א

חד

בלבד -

והוא דבר חידוש, שהוצרך הכתוב לחדש זאת.

ו

בכל זאת,

כי לא מכחיש ליה

-

מהימן

העד האחד לחייבו קרבן חטאת, ואין חוששין שיביא חולין לעזרה.

שמע מינה: עד אחד נאמן

באיסורין!

אך דוחה הגמרא את הלימוד הזה:

וממאי משום דמהימן

העד [מנין שעל נאמנותו של העד אנו סומכים] לחייבו קרבן!?

דילמא

אולי

משום דקא שתיק

החוטא ולא הכחישו,

ושתיקה כהודאה דמיא

.

אבל יתכן שעד אחד כשלעצמו אינו נאמן!

ומוסיפה הגמרא, שיש להוכיח שחיוב הקרבן הוא משום שתיקתו שנחשבת כהודאה:

תדע

שכן הוא, מהא

דקתני

ב

סיפא

של הברייתא ההיא:

אמרו

לו

שנים "אכלת חלב", והוא אומר

"לא אכלתי

" - הרי זה

פטור

מלהביא קרבן חטאת.

ואילו

רבי מאיר מחייב

אותו להביא קרבן חטאת.

אמר רבי מאיר

: הרי

קל וחומר

הוא שיהיו שני עדים נאמנים לקרבן:

ומה, אם הביאוהו שנים

עדים

לידי מיתה חמורה

, וכגון שהעידו עליו שעשה עבירה שחייב עליה מיתת בית דין -

וכי

לא יביאוהו

שני עדים

לידי קרבן, הקל?!

אמרו לו

חכמים לרבי מאיר:

מה אם ירצה לומר "מזיד הייתי

"!

כלומר, הואיל ואם היה אומר "מזיד הייתי"

\- שאין העדים מכחישים אותו בכך, כי אינם יודעים אם מזיד או שוגג היה כשאכל - הרי היה אדם זה פטור מן הקרבן, שהרי אין קרבן על אכילת חלב במזיד אלא רק על אכילת שוגג.

לכן אף כשאמר "לא אכלתי", מפרשים אנו את דבריו: לא אכלתי שוגג אלא מזיד.

Traduction française

Et si le Tout Miséricordieux a écrit

seulement kena'urya pour les rares [incertain : mot araméen ambigu]

enceinte,

je dirais :

précisément celle-ci ne mange pas, puisque

à l'origine

la femme était

elle‑même ! !

emplacement précis de la page

vide,

corps vide

et maintenant

quand elle devient enceinte, la femme devient

corps plein

corps plein, et par conséquent elle est disqualifiée.

Mais

si

elle n'a pas de descendance -

je dirais que la semence ne la disqualifie pas, parce que

à l'origine

elle était

elle‑même

de la femme

vide

vide,

et

même

maintenant

quand elle a enfanté

elle‑même

de la femme est maintenant

vide

vide.

Donc,

on dira

je dirais que

ne

disqualifie pas sa mère.

Par conséquent

il faut

de dire aussi «et elle n'a pas de descendance», conjointement avec kena'urya.

Plus haut dans la Guemara à la page a ont été exposées deux distinctions entre l'exemption de yiboum donnée par un fils, et la disqualification à la terouma par un fils d'Israël :

A.

Est‑ce que des fils morts sont comme des fils vivants ?

en yiboum -

les fils morts sont comme des fils vivants, pour l'exempter du yiboum.

Tandis que

à la terouma -

la semence d'un Israélite ne disqualifie que lorsqu'elle est vivante.

B.

La question : l'enfant né du premier mari est‑il considéré comme celui du second mari ?

en yiboum -

le né du premier n'est pas réputé appartenir au second; car elle n'est libérée du yiboum que lorsqu'elle a un fils du second.

Tandis que

à la terouma -

la semence disqualifie, que la semence provienne de ses mariages antérieurs avec un Israélite ou de ses mariages postérieurs avec un Israélite.

Et la Guemara apporte maintenant plusieurs questions que Rav Yehuda de Daskarta posa à Rava sur ces deux distinctions, et il répondit à ces questions.

et la Guemara donne

signe

de la chose, en souvenir des questions et réponses de Rav Yehuda de Daskarta, qui s'expliquent ci‑dessous -

il lui dit

Rav Yehuda de Daskarta, à Rava, les questions et réponses qui suivent -

deux questions et réponses :

'non fait' et 'fait' -

par la mort.

et encore deux questions et réponses :

'fait' et 'non fait' -

au sujet du né.

Mais les questions n'étaient pas dans cet ordre, mais dans un ordre différent.

et le signe de leur ordre des questions et réponses est :

yiboum et terouma,

et de nouveau

yiboum et terouma -

signe.

Ainsi

Rav Yehuda de Daskarta lui dit

là‑bas [incertain : indication de lieu]

à Rava :

Au début il lui posa deux questions concernant la distinction entre terouma et yiboum au sujet des "morts comme des vivants" [dont le signe est "n'a pas été fait et a été fait par la mort"], la première question étant "n'a pas été fait".

'n'a pas été fait : les morts comme des vivants en ce qui concerne le yiboum'

Mais il est dit que si les fils qui étaient à elle au moment de sa chute au yiboum sont morts, ils ne sont pas comptés comme des fils vivants, et dès que les fils sont morts la femme du défunt devra se soumettre au yiboum ou à la halitzah.

et cela s'apprend

kal va'homer

de la terouma — car la fille d'un cohen qui a une semence d'un Israélite en elle est empêchée de manger la terouma. Et lorsque la semence de l'Israélite meurt, elle revient à manger de la terouma, malgré qu'elle ait déjà été disqualifiée pour cause de la semence de l'Israélite.

Et si tel est le cas, les choses sont kal va'homer —

et qu'en est‑il de

la terouma, qui est

lieu où le verset a institué

dans lequel le verset

'né du'

le mari

premier comme si

comme s'il était

'né du'

le mari

second

pour la disqualifier de la terouma.

Car le nom de son premier mari israélite n'est plus attaché à elle, mais seulement le nom de son second mari israélite. Et pourtant elle est disqualifiée de la terouma même après la mort de son second mari, parce que son fils du premier est considéré, à cet égard, comme s'il était le fils du second, puisque le second mari l'a laissée avec une femme et un fils, comme si son nom était sur elle.

Et néanmoins

n'a pas fait

le verset n'a pas établi en elle 'fils'

morts comme

fils

vivants

pour la disqualifier de la terouma.

Le yiboum, qui est

un lieu où le verset n'a pas établi

dans lequel le verset

'né du'

le mari

le premier est compté comme provenant du

le mari

le second, pour qu'elle soit exemptée du yiboum —

ce n'est pas une règle de 'n'a pas été fait'

là des fils

morts comme

fils

vivants

pour l'exempter du yiboum, mais elle devra se soumettre au yiboum ou à la halitzah après la mort de ses fils.

et la réponse est :

Il est écrit : "Ses voies

de la Torah

sont des voies de douceur

elles sont

et tous ses sentiers

paix".

Et cette femme, qui avait un fils, et qui n'avait pas besoin du yiboum, et qui alla et fut vendue sur le marché, puis son fils mourut — si on la contraint maintenant à faire la halitzah, elle se défendra ainsi contre son mari, car elle est interdite à son mari depuis la mort de ses fils jusqu'au moment où elle fera la halitzah, et il s'ensuit qu'elle est interdite pour son mari à cause de son attachement à un autre mari pendant qu'elle est assise sous lui, et ce n'est pas "les voies de douceur" de la Torah.

Et encore il posa une seconde question, à savoir que les morts soient faits comme des vivants concernant la terouma.

Et elle mit la loi de la terouma sur le même plan que celle du yiboum, pour que les morts soient comme des vivants.

et il est établi : «les morts comme des vivants» en ce qui concerne la terouma

de sorte que même si la semence de l'Israélite meurt, la fille d'un cohen ne revient pas à manger de la terouma.

kal va'homer

que du yiboum, où le fils est exempté du yiboum même après sa mort —

et qu'en est‑il de

le yiboum, qui est

un lieu où il n'a pas été établi

dans lequel le verset

'né du'

le mari

le premier est compté comme provenant du

le mari

le second pour l'exempter du yiboum—

néanmoins,

le verset a établi

dans celui‑ci le verset 'fils'

morts comme

fils

vivants

pour l'exempter du yiboum.

La terouma, qui est

un lieu où

ainsi

le verset a établi

dans lequel le verset

'né du'

le mari

le premier est compté comme provenant du

le mari

le second, pour la disqualifier de la terouma—

ce n'est pas une règle que 'n'a pas été fait'

là des fils

morts comme

fils

vivants

pour la disqualifier de la terouma?!

et la réponse est :

Il est écrit dans l'Écriture

"Et la fille d'un cohen, si elle devient veuve ou divorcée"

et qu'elle n'a pas de descendance

et qu'elle retourne dans la maison de son père".

et

ceci,

là : elle n'a pas

de descendance maintenant, et elle retourne à la maison de son père.

Et maintenant la Guemara apporte les deux questions et réponses [«a été fait» et «n'a pas été fait»] concernant la distinction du né entre le yiboum et la terouma :

La première question, «a été fait» pour le né, est

et il est établi : 'un né est issu de'

le mari

le premier est compté comme provenant du

le mari

le second en ce qui concerne le yiboum,

et il est dit que si la femme fut mariée au premier mari et eut un fils de lui, et qu'elle se maria à nouveau au second mari, et qu'elle n'a pas de fils de celui‑ci, alors elle est exemptée du yiboum.

kal va'homer

qu'en ce qui concerne la terouma, où nous trouvons que même un fils d'un Israélite qu'elle a eu d'un mariage antérieur la disqualifie de manger la terouma —

et qu'en est‑il de

la terouma, qui est

un lieu où il n'a pas été établi

dans lequel le verset 'fils' n'a pas été établi

morts comme

fils

vivants en ce qui concerne la terouma —

toutefois

le verset a fait

en lui le verset

'né du'

le mari

le premier est compté comme provenant du

le mari

le second

pour la disqualifier de la terouma.

Le yiboum, qui est

un lieu où le verset a établi

dans lequel le verset 'fils'

morts comme

fils

vivants, en ce qui concerne le yiboum —

ce n'est pas la règle que 'a été fait'

en lui le

'né du'

le mari

le premier est compté comme provenant du

le mari

le second

pour l'exempter du yiboum?!

Il est écrit : "et il n'a pas de fils"

Le verset rattache le fils au mari et non à la femme.

et il n'a pas

de fils pour le second mari.

Et la deuxième question est "n'a pas été fait", c'est‑à‑dire, inversement, que la loi de la terouma soit comme celle du yiboum, de sorte que le né du premier mari ne la disqualifie pas.

et 'n'a pas été fait' : un né de

le mari

le premier est compté comme provenant du

le mari

le second pour la terouma!

Et il est dit : que si la fille d'un cohen s'est mariée à un Israélite et a un fils de lui, puis se remaria à un autre Israélite et n'a pas de fils de ce dernier, alors elle retourne à manger la terouma de la maison de son père.

kal va'homer

qu'en ce qui concerne le yiboum, le fils des mariages antérieurs ne la dispense pas d'avoir besoin du yiboum quand son second mari meurt sans fils?!

et

qu'en est‑il de

le yiboum, qui est

un lieu où le verset a établi

dans lequel le verset 'fils'

morts comme

fils

vivants, pour l'exempter du yiboum —

n'a pas fait

en lui le verset le

'né du'

le mari

le premier est compté comme provenant du

le mari

le second

pour l'exempter du yiboum.

La terouma, qui est

un lieu où il n'a pas été établi

dans lequel le verset 'fils'

morts comme

fils

vivants en ce qui concerne la terouma —

ce n'est pas la règle 'n'a pas été fait'

en elle le

'né du'

le mari

le premier est compté comme provenant du

le mari

le second

pour la disqualifier de la terouma.

et la réponse est :

Il est écrit dans l'Écriture

"Et la fille d'un cohen, si elle devient veuve ou divorcée, et que la semence"

n'a pas de descendance

et retourne dans la maison de son père.

et

ceci —

là : elle a

des descendants, et donc elle ne retourne pas à la maison de son père.

Nous reviendrons sur toi, chapitre "Yesh Motarot"

A. Un seul témoin n’est pas digne de foi, selon le principe du droit, pour témoigner qu’une femme dont le mari est parti est mort, afin de la rendre permise au mariage ; seuls deux témoins le sont, car « en matière d’union interdite, il n’y a pas moins de deux témoins ».

B. Toutefois, les Sages ont été indulgents, en raison de l’institution en faveur des femmes abandonnées, en accordant foi à un seul témoin qui témoigne de la mort du mari.

Les Sages avaient la possibilité de se montrer indulgents à cet égard, bien que, selon la Torah, le témoignage de deux témoins soit nécessaire pour permettre à une femme mariée à un homme de se marier avec un autre homme —

Car « par la rigueur que Tu as imposée sur elle à la fin [si le mari revenait], Tu as été indulgent envers elle au commencement » [en permettant son mariage, sur la base du témoignage d’un seul témoin attestant la mort de son mari].

C’est-à-dire que les Sages se sont appuyés sur les nombreuses rigueurs qu’ils ont imposées à la femme qui se marie sur la foi d’un seul témoin, puis dont il s’est avéré que son mari était vivant ; ainsi qu’il est expliqué plus loin dans notre Michna : la femme ne se mariera sur la foi du témoin que si elle vérifie elle-même avec précision et procède à de nombreuses vérifications afin d’établir la véracité du témoignage de l’unique témoin, à savoir que son mari est effectivement mort.

Michna :

La femme dont le mari est parti dans un pays d’outre-mer, et l’on vint

un seul témoin,

et on lui dit : « Ton mari est mort ! »

— un seul témoin avait témoigné de la mort de son mari, et le tribunal l’avait autorisée à se marier sur la foi de ce témoignage.

Et elle se maria,

elle alla effectivement se marier avec un autre homme sur la foi de son témoignage —

puis son mari revint,

et il fut établi qu’elle avait épousé un autre mari alors qu’elle était encore la femme mariée du premier —

les Sages lui imposèrent une rigueur, puisqu’il apparaît maintenant qu’elle n’avait pas suffisamment vérifié au préalable si son mari était effectivement mort avant de se marier ; ils lui imposèrent les rigueurs suivantes :

A.

Elle sort de l’un et de l’autre,

de ses deux maris ! Aussi bien de son premier mari, le véritable, qui doit maintenant la répudier, que de son second mari, dont le mariage n’a pas pris effet à son égard, et à qui elle est interdite même après que son premier mari l’aura répudiée ! En effet, les Sages lui ont imposé la rigueur de la considérer comme une femme qui a volontairement commis l’adultère sous son mari, et qui est interdite aussi bien à son mari qu’à son amant.

Et bien que, selon le droit, elle ne soit pas interdite comme une femme qui commet volontairement l’adultère sous son mari — car elle a agi sous la contrainte, puisqu’elle s’est appuyée sur le témoignage du témoin et sur ses vérifications, et qu’on lui avait permis de s’y fier — les Sages lui ont néanmoins infligé une pénalité et lui ont imposé ces rigueurs, afin qu’elle vérifie convenablement avant de se marier avec un autre mari.

De même, la plupart des rigueurs de la Michna ci-dessous ont pour fondement la pénalité que les Sages lui ont infligée.

B.

Et elle a besoin d’un acte de répudiation de l’un et de l’autre,

si elle désire se marier avec un autre.

Elle a besoin d’un acte de répudiation du premier, puisqu’elle est son épouse. Et même du second, bien que son mariage n’ait pas pris effet à son égard, elle a besoin d’un acte de répudiation avant de se marier avec un autre.

Tant qu’une femme se trouve sous l’autorité de son mari, celui-ci est tenu de pourvoir à sa subsistance [selon la Torah ou selon l’institution des Sages ; les tannaim sont partagés à ce sujet].

De même, même après la mort de son mari, elle est nourrie de ses biens, car l’une des clauses de la ketouba est : « Tu demeureras dans ma maison et tu seras nourrie de mes biens tous les jours de ton veuvage », jusqu’à ce qu’elle se marie avec un homme.

Tous les biens de la femme qui se marie sont appelés « biens melog » [à l’exception des biens qu’elle apporte à son mari au titre des « biens tsone barzel » : ils deviennent ses biens à lui, et il assume la responsabilité de leur valeur au moment où elle les lui apporte ; s’il la répudie ou meurt avant elle, elle a le droit de recouvrer de lui la valeur des biens fixée au moment où elle les lui a apportés, qu’ils aient diminué ou augmenté de valeur, qu’ils existent encore ou qu’ils aient été perdus].

Le mari consomme les fruits des biens melog en vertu d’une institution des Sages, tandis que le corps des biens appartient à la femme.

Lorsqu’il meurt ou la répudie, le capital revient à la femme.

Les Sages ont institué que le mari serait tenu de libérer sa femme s’il la faisait emprisonner [« sa libération »], et ils ont institué cette obligation en contrepartie de son droit de consommer les fruits.

Si elle lui a apporté des vêtements dans ses biens melog et que le mari les a utilisés, il n’est pas tenu de payer l’usure des vêtements due à leur utilisation, car cette usure fait partie des fruits. Toutefois, ce qui reste des vêtements après leur utilisation est appelé « restes » ; ces restes reviennent à la femme à la mort du mari ou lorsqu’il la répudie.

Si le mari meurt ou la répudie, la femme a le droit de recouvrer de ses biens la ketouba qui lui est due. Si elle était vierge lorsqu’il l’a épousée, il lui verse deux cents zouz ; si elle était veuve, elle recouvre un mané.

Il lui paie également la valeur des « biens tsone barzel ». Ce paiement aussi fait partie des « clauses de la ketouba ».

C.

Et elle n’a pas de ketouba,

même si le premier a transgressé et l’a reprise après le divorce du second, ou si le second a transgressé et l’a reprise après le divorce du premier.

D.

Et ne

rendent pas les

fruits

que le premier mari a consommés, et également ceux que le second mari a consommés depuis le moment où il l’a épousée jusqu’au retour du premier.

Selon le principe du droit, le second aurait dû les rendre, puisqu’elle n’était pas son épouse et que ces biens étaient entre ses mains comme un vol ; toutefois, ils ont infligé à la femme une pénalité, afin qu’elle perde ces fruits.

Mais ce que le second a consommé après le retour du premier mari, elle le lui réclame.

E.

Et pas de subsistance,

si elle a emprunté et mangé alors que son premier mari [ou le second] se trouvait dans un pays d’outre-mer.

F.

Et pas de restes

[restes des vêtements que le mari avait utilisés conformément au régime des biens melog, et qui s’étaient usés après son utilisation].

Tout cela, elle ne l’a pas,

ni de

ce mari

ni de

cet autre

mari.

Et si elle les a pris

de leurs mains

à l’un et à l’autre —

elle les rendra.

On ne dit pas : puisqu’elle les a déjà saisis, nous ne les lui retirerons pas [Guemara].

G.

Et l’enfant —

est un mamzer de l’un et de l’autre.

Si elle a donné naissance à un fils du second mari avant le retour du premier mari et que celui-ci l’a répudiée, il est un mamzer selon la Torah.

Et si elle a donné naissance à un fils du premier mari après être devenue interdite à celui-ci, il est un mamzer selon les Sages. H.

Et ni l’un ni l’autre ne se rend impur pour elle

à sa mort, si ses deux maris étaient des cohanim.

Même son premier mari, dont elle est l’épouse véritable, ne se rend pas impur pour elle à sa mort, contrairement aux autres femmes pour lesquelles le mari se rend impur, car un cohen ne se rend pas impur pour son épouse impropre.

I.

Et ni l’un ni l’autre n’a de droits —

ni sur ce qu’elle trouve, ni sur le produit de son travail, ni sur l’annulation de ses vœux,

et elle n’est pas régie comme les autres femmes, dont le mari a des droits dans tous ces domaines ; c’est une pénalité qui lui est infligée, comme cela sera expliqué dans la Guemara.

J. Et si

elle était

une femme

fille d’Israël —

la voici

disqualifiée pour la prêtrise,

selon la loi de la femme mariée qui commet l’adultère sous son mari : étant une « prostituée », elle est impropre à épouser un cohen.

K.

Et

si elle était

fille de Lévi —

la voici disqualifiée

du

maasser ; la nature de cette loi sera expliquée plus loin dans la Guemara, 91a.

L.

Et

si elle était

fille de cohen —

la voici disqualifiée

de la terouma,

selon la loi de la femme mariée qui a commis l’adultère, laquelle est disqualifiée de la terouma.

M.

Et les héritiers de celui-ci et les héritiers de celui-là —

n’héritent pas de sa ketouba,

comme cela sera expliqué dans la Guemara : quelle est la « ketouba » mentionnée ici.

N.

Et s’ils moururent

tous deux avant de lui avoir donné un acte de répudiation —

le frère de celui-ci et le frère de celui-là accomplissent la halitsa, mais ne pratiquent pas le yiboum.

Le frère du premier accomplit pour elle la halitsa selon la Torah, puisqu’elle est la femme de son frère décédé ; mais il ne pratique pas le yiboum, selon les Sages [la raison sera expliquée dans les notes ci-dessous, 91a].

Quant au frère du second, il doit accomplir pour elle la halitsa selon les Sages, parce que les Sages l’ont traitée comme si elle était également la femme du second, par rigueur, bien qu’elle ne soit nullement la femme de son frère décédé.

La Michna rapporte maintenant les paroles de trois tannaim qui contestent celles du premier tanнай, chacun sur un point particulier —

Rabbi Yossi,

qui conteste les paroles du premier tanнай, lequel considère qu’elle n’a de ketouba ni de l’un ni de l’autre, et

dit :

Sa ketouba —

sur les biens de son premier mari.

Rabbi Elazar,

qui conteste les paroles du premier tanнай, lequel considère que ni l’un ni l’autre n’a de droits sur ce qu’elle trouve, sur le produit de son travail et sur l’annulation de ses vœux,

dit :

Le premier —

a des droits sur ce qu’elle trouve, sur le produit de son travail et sur l’annulation de ses vœux.

Rabbi Chimon,

qui conteste les paroles du premier tanнай, lequel considère que, s’ils meurent, le frère de celui-ci et le frère de celui-là accomplissent la halitsa mais ne pratiquent pas le yiboum,

dit :

Son rapport conjugal ou sa halitsa accomplis par le frère du premier —

libèrent sa coépouse !

C’est-à-dire : le frère du premier peut même pratiquer le yiboum, s’il le désire, et il s’agit d’un rapport conjugal valide qui libère également sa coépouse, selon la loi de deux femmes relevant du yiboum et tombées devant un même yavam, dont le rapport conjugal avec l’une ou la halitsa accomplie avec l’une libère l’autre.

Rabbi Chimon conteste également les paroles du premier tanнай, qui considère que l’enfant est mamzer de l’un et de l’autre, et dit :

l’enfant n’est pas mamzer —

ni du premier, même si le mari l’a reprise après qu’elle lui fut devenue interdite.

De même, il n’est pas mamzer du second s’il a eu des relations avec elle après que le premier mari l’a répudiée.

Rabbi Chimon dit encore : Tout ce que nous avons dit — qu’elle sort même du premier — ne concerne que le cas où un seul témoin est venu et où le tribunal l’a autorisée à se marier sur la foi du témoin.

Une femme qui vient se marier sur la foi d’un seul témoin a besoin d’une « décision du tribunal » qui l’autorise à se marier sur la foi de ce témoignage.

Mais une femme qui se marie sur la foi de deux témoins n’a pas besoin de recourir à une « décision du tribunal » pour se marier ; il suffit que le tribunal reçoive leur témoignage.

Dans quel cas les Sages ont-ils imposé une rigueur à la femme qui s’est mariée avec un autre puis dont le mari est revenu ? Dans le cas où elle s’est mariée sur la foi d’un seul témoin, avec la décision du tribunal qui l’avait autorisée à se marier.

Mais,

si elle se maria

sur la foi de deux témoins venus dire : « Ton mari est mort », et ce mariage est appelé un mariage

« sans l’autorisation

du tribunal », c’est-à-dire qu’elle n’avait pas besoin de recevoir une décision autorisant ce mariage, puisque deux témoins étaient venus, …

et ensuite son mari revint -

voici que

elle est permise de revenir vers lui

au premier mari.

Car ce qui a été consommé par le second mari est considéré comme une prostitution par contrainte, et son statut n'est pas celui d'une femme qui se prostitue volontairement, interdite à son mari.

Car cette femme n'a pas été unie au second mari parce qu'elle voulut se prostituer sous son mari, mais parce qu'elle se fia au témoignage de deux témoins.

Mais, quant à l'obligation d'un sacrifice pour la prostitution avec le second mari — elle compte seulement comme acte involontaire, et par conséquent elle est tenue d'apporter un korban chatat. On ne la traite pas pour le sacrifice comme forcée, car elle aurait dû attendre et vérifier correctement que son mari était effectivement mort, et ne pas se marier ; désormais il est devenu clair que ces témoins étaient des faux témoins, et le reste de son mariage était erroné.

Mais si elle s'est mariée sur la base d'une "instruction du beit din", qu'ils lui permirent de se marier sur la foi d'un seul témoin, elle est exemptée d'apporter le sacrifice, car celui qui agit sur la base d'une "instruction du beit din" est considéré comme contrait pour l'exemption du korban chatat. Et donc -

si

s'était mariée selon l'arrêt du beit din

qui la permirent et lui ordonnèrent de se marier sur la foi d'un seul témoin -

elle sortira

de son second mari,

et est exemptée du sacrifice,

car celui qui a agi «par l'instruction du beit din» est exempt du korban chatat.

mais si

elle ne s'est pas mariée selon

l'autorisation du

beit din,

mais se fia au témoignage de deux témoins -

elle sortira

de son second mari,

et est tenue au sacrifice,

et ce n'est pas une contrainte qui l'exempterait du sacrifice, car elle aurait dû attendre et vérifier si ces personnes n'étaient pas de faux témoins.

Et la Mishna conclut :

belle est la puissance d'un beit din

qui autorisent une femme à se marier sur la foi d'un seul témoignage au vu du témoignage de deux témoins —

que

le beit din

l'a exemptée

par son ordonnance

du sacrifice !

Et maintenant la Mishna expose une autre halakha :

Si

le beit din l'autorisèrent à se marier

le beit din la permit de se marier,

et qu'ensuite il y eut corruption

ceci sera expliqué dans la Gemara : s'il y eut union charnelle par prostitution sans qu'elle fût mariée, ou si elle alla et épousa quelqu'un qu'il lui était interdit d'épouser], et ensuite son mari revint —

elle est tenue au sacrifice !

Selon

qu'ils ne l'avaient pas autorisée

le beit din

mais pour qu'elle se marie,

et non pour commettre une corruption. Il en résulte qu'elle n'a pas été unie du fait d'une autorisation du beit din ; elle est comme une personne qui s'est fiée au témoignage de témoins sans autorisation du beit din et qui est tenue au sacrifice.

Gemara :

Il a été ajouté dans notre Mishna que l'on reconnaît un seul témoin digne de foi pour attester de la mort du mari.

Et afin d'exposer la fiabilité d'un témoin unique dans la mort du mari, la Gemara commence par discuter le principe de la fiabilité d'un seul témoin, et l'affine à partir de plusieurs Mishnayot, et aussi de notre Mishna :

Première preuve :

Car il est enseigné dans la fin,

dans notre Mishna, dans les paroles de Rabbi Shimon :

"elle s'est mariée sans l'autorisation

du beit din -

elle est permise de revenir à lui",

et l'expression "sans autorisation" signifie qu'elle s'est mariée

sans l'autorisation du beit din,

sans que le beit din lui ait donné une instruction d'autorisation,

mais

elle s'est mariée

sur des témoins,

qui se fiaient à leur témoignage, et elle n'avait pas d'instruction du beit din qui la fit épouser —

de ce paragraphe

tu apprends

par l'ouverture

que ce que nous avons enseigné au début "et ils vinrent et lui dirent : ton mari est mort, et elle se maria, et ensuite son mari revint — elle sort de l'un et de l'autre" parle d'une femme mariée

avec autorisation du beit din, et sur la foi d'un seul témoin —

Il s'ensuit

qu'il est prouvé par la Mishna que

un seul témoin est digne de foi

pour lever l'interdit, puisque l'ordonnance d'autorisation du beit din était fondée sur le témoignage d'un seul témoin.

Et la Gemara pose maintenant que pour la mort du mari un seul témoin est digne de foi, parce que le dire "ton mari est mort" est soumis à la même loi que les autres témoignages en matière d'interdits, pour lesquels un seul témoin est digne de foi.

Deuxième preuve :

Et il est également enseigné

plus loin, Kiddushin 22a] :

on a soutenu

on disait]

qu'on épouse

la femme sur la foi d'un témoignage de la mort du mari, même d'un témoignage de

témoin

rendant le témoignage

d'après la bouche d'un autre témoin.

C'est-à-dire que le témoin qui témoigne devant nous n'a pas su lui‑même que son mari est mort, mais il a entendu cela de la bouche d'un autre témoin.

Et

même si c'était le témoignage d'

une femme

qui atteste de la mort du mari sur la foi qu'elle en a entendu parler

de la bouche d'une autre femme.

Et

même le témoignage d'

une femme

qui déclare avoir entendu la mort du mari

de la bouche d'un esclave, et

même une femme qui témoigne

de la bouche d'une servante —

Il s'ensuit

qu'il ressort aussi de cette Mishna que

un seul témoin est digne de foi

en matière d'interdits de la Torah, et même pour lever l'interdit de l'épouse d'un autre homme !

Troisième preuve :

Et il est également enseigné

dans la massechet Kidouchin 62b] :

un seul disait : "tu as mangé du lait", et lui dit : "je n'ai pas mangé" —

alors

il est exempt

d'apporter le korban chatat.

Et il convient de préciser :

la raison

pourquoi il est exempt du sacrifice, parce que

car

il le nie devant le témoin unique, et

il dit "je n'ai pas mangé".

Si l'homme demeura silencieux,

s'il se tut et ne contredit pas le témoin unique,

le témoin est digne de foi

pour le contraindre au sacrifice pour avoir mangé du lait, et on ne craint pas qu'il n'apporte des choses profanes en son aide.

Il s'ensuit

qu'il ressort aussi d'ici que

un seul témoin est digne de foi

en matière d'interdits de la Torah !

Et après que la Gemara a établi cela, elle vient discuter de la source de cette loi :

De la Torah même —

d'où nous vient

que un seul témoin soit digne de foi en matière d'interdits ?

À partir de

ce qui est enseigné :

il est écrit dans la parashah du korban chatat : "Si une âme pèche par inadvertance" —

ou

si

il a été instruit de son péché

qu'il a commis, et qu'il apporta son offrande, une chèvre d'une année".

Et des mots du verset "ou qu'il ait été instruit", il ressort qu'il faut que la chose soit devenue connue de lui, que son cœur s'appuie sur la chose,

et non que d'autres la lui aient annoncée !

Et par conséquent, si le propriétaire de la chose la nie devant le témoin, il n'est pas tenu d'apporter le korban chatat.

Peut‑il être qu'ainsi, même s'il ne le nie pas

le possesseur devant le témoin, même

il serait exempt

d'apporter le sacrifice, jusqu'à ce qu'il apporte lui‑même le sacrifice ?

Il est dit : "ou qu'il ait été instruit",

et le verset n'a pas dit "ou qu'il ait su" .

Et de là tu apprends que si la connaissance

en tout cas ,

même par le témoignage d'autrui — la chose est considérée comme connue de lui, et il est tenu au sacrifice.

Et maintenant, il nous faut discuter :

De quelle manière l'enseignement est‑il similaire ,

? — Comment la baraïta peut‑elle dire "peut‑être même s'il ne le nie pas il est exempt" ? N'est‑il pas écrit "ou qu'il ait été instruit" en tout cas ?

Si tu dis : ils vinrent deux ,

si tu pensais dire qu'il vinrent deux témoins disant que cet homme a mangé du lait,

et

il

ne les contredit pas.

On ne peut pas dire ainsi. Car si tel était le cas —

pourquoi donc l'Écriture a‑t‑elle dit ? —

"pourquoi à moi !?"

! Autrement dit, pourquoi le texte a‑t‑il dit "hodia" et non "yada" ? Car même si le texte disait "yada", cela signifierait que la connaissance par deux témoins qu'il n'a pas contredits serait comme s'il le savait lui‑même de manière complète et certaine !

Mais non,

il s'agit du cas où vint un témoin

seul

—

et c'est une chose nouvelle, qui nécessitait que le texte l'explique.

Et

néanmoins,

puisqu'il ne le contredit pas —

le témoin est digne de foi

pour l'obliger au korban chatat, et l'on ne craint pas qu'il n'apporte des objets profanes à l'appui.

D'où il suit : un seul témoin est digne de foi

en matière d'interdits !

Mais la Gemara rejette cet enseignement :

Et de quoi provient l'idée "parce qu'il est digne de foi"

? — D'où tirons‑nous que l'on s'appuie sur la fiabilité du témoin pour le contraindre au sacrifice ?

Peut‑être

parce que l'accusé s'est tu

et ne l'a pas nié,

et ce silence est semblable à une aveu.

Mais il est possible qu'un seul témoin en lui‑même ne soit pas digne de foi !

Et la Gemara ajoute qu'il faut démontrer que l'obligation du sacrifice découle du fait que son silence est considéré comme une aveu :

Sache

que tel est bien le cas,

car il est enseigné

dans

la fin de cette baraïta :

ils lui dirent

à lui

deux : "tu as mangé du lait", et lui dit

"je n'ai pas mangé" —

alors

il est exempt

d'apporter le korban chatat.

Et cependant

Rabbi Meir impose

qu'il apporte le korban chatat.

Rabbi Meir dit :

voici que

kal va‑homer

que deux témoins dignes de foi s'appliquent au sacrifice :

Or que si deux

témoins

le conduisirent à une peine capitale ,

comme s'ils témoignèrent qu'il commit une transgression méritant la mort par décision du tribunal, —

et serait‑il possible

qu'ils ne le conduisent pas

deux témoins

au sacrifice, est‑ce plus léger ?!

Ils lui dirent

les Sages à Rabbi Meir :

Que diras‑tu s'il voudra dire "j'étais volontaire" !

C'est‑à‑dire : car s'il dit "j'ai agi volontairement" — \-

— les témoins ne le contredisent pas à ce propos, car ils ne savent pas s'il fut volontaire ou involontaire lorsqu'il a mangé ; alors cet homme serait exempt du sacrifice, car il n'y a pas de sacrifice pour la consommation délibérée de lait, seulement pour la consommation involontaire.

C'est pourquoi même quand il dit "je n'ai pas mangé", nous interprétons ses paroles : "je n'ai pas mangé par inadvertance mais volontairement".

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