Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 87a (פז.) — le Talmud en français

Yévamot 87a (יבמות פז.): b. La fille d’un cohen qui a épousé un Israélite — - ne mangera pas de terouma, car son mariage avec un profane la disqualifie de la consommation de la terouma de la maison…

Texte original — Yévamot 87a (פז.)

ב.

בת כהן שניסת לישראל

-

לא תאכל בתרומה

, כי נישואיה לזר, פוסלין אותה מלאכול בתרומת בית אביה.

ואף אם

מת

בעלה הישראל,

ו

יש

לה הימנו בן

-

לא תאכל בתרומה

, כי הבן שיש לה מישראל, פוסלה מתרומת בית אביה.

חזרה, ו

ניסת ללוי

-

תאכל במעשר

משום בעלה. ואין הבן שיש לה מן הישראל, שנשאה תחילה, פוסלה מן המעשר.

אך בתרומת בית אביה אינה אוכלת, בגלל הבן שיש לה מישראל, ועוד נוסף לה פסול משום נישואיה ללוי.

ואף אם

מת

הלוי,

ו

יש

לה הימנו בן

-

תאכל במעשר

בשביל בנה מלוי.

אך בתרומת בית אביה אינה אוכלת, בגלל הבן שיש לה מישראל, וכן משום הבן שיש לה מן הלוי.

חזרה ו

ניסת לכהן

, כאשר יש לה בנים מן הישראל ומן הלוי -

תאכל בתרומה

.

זאת, על אף שקודם נישואיה לכהן, היו לה שני בנים מאנשים שהם "זרים" בתרומה, ועדיין הבנים קיימים.

ואף אם

מת

בעלה הכהן,

ו

יש

לה הימנו בן

-

תאכל בתרומה

מכח הבן הזה, ואף שתחילה היו לה שני בנים מן הלוי ומן הישראל, ועדיין קיימים הם.

מת בנה

של זו

מ

ן ה

כהן

, שהיה מאכילה עד עתה בתרומה -

לא תאכל בתרומה

, שהרי מת מי שהאכילה.

ואף בתרומת בית אביה לא תאכל, שהרי יש לה בן מלוי ובן מישראל, הפוסלים אותה.

אבל במעשר, תאכל בשביל בנה הקיים מן הלוי, ואין הבן שהיה לה תחילה מן הישראל פוסל אותה. ואם

מת בנה

גם

מלוי

-

לא תאכל במעשר

, שהרי מת מי שהאכילה.

אך עדיין בתרומת בית אביה לא תאכל, שהרי עדיין קיים הבן מן הישראל, ופוסלה.

אבל אם

מת

גם

בנה מישראל

הרי זו

חוזרת לבית אביה

, לאכול בתרומתו.

ועל זו נאמר "ושבה אל בית אביה כנעוריה

.

מלחם אביה תאכל

".

גמרא:

שנינו במשנה: בת ישראל שניסת לכהן. מת, ולה הימנו בן, תאכל בתרומה. ניסת ללוי, מת, ולה הימנו בן.

מת בנה מלוי

-

תאכל בתרומה

.

והוינן בה: זה ששנינו במשנה, בת ישראל שיש לה בן מן הכהן, והאכילה בתרומה, ואחר כך ניסת ללוי שהוא "זר" בתרומה, ונפסלה מן התרומה, ואחר כך מת בעלה הלוי שהוא "זר" בתרומה, ששנינו במשנתנו

דהדרא אכלה

, שהיא חוזרת לאכול בתרומה

משום בנה

הכהן -

מנלן?

אמר רבי אבא אמר רב

: למדנו זאת מאות וי"ו מיותרת. שיכול היה הכתוב לומר

"בת

", אך הוסיף הכתוב אות וי"ו, ואמר

"ובת

", כדי ללמדנו מהיתור את ההלכה הזאת.

שנאמר "ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, וזרע אין לה - ושבה אל בית אביה".

ויכול היה לומר "בת כהן כי תהיה אלמנה".

והוספת האות וי"ו, באה לרבות את האשה האוכלת בשביל בנה, שהיא שבה לאכול בתרומה, כשמת הזר שניסת לו, אשר פסלה מן התרומה.

ותמהינן:

כמאן

היא משנתנו? האם רצונך לומר שמשנתנו היא

כרבי עקיבא, דדריש ווי

[הדורש את יתור האות וי"ו], ולא כחכמים, שאינם דורשים את יתור האות וי"ו!?

ומשנינן:

אפילו תימא

, אפשר לומר שמשנתנו -

רבנן

היא. ואין הלימוד מהאות וי"ו המיותרת, אלא

כולא

, כל המילה

"ובת

" -

קרא יתירא הוא

. ומיתור המילה כולה אנו למדים זאת.

שהרי בפסוק הקודם כתוב "ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקדשים לא תאכל".

והיה לו לכתוב לומר בהמשך "וכי תהיה אלמנה", ולא היה צריך לומר "ובת כהן כי תהיה אלמנה", כי מאליו הוא מובן שהכתוב מדבר בבת כהן, היות שבבת כהן הכתוב מדבר לפני כן.

תנו רבנן

: בת כהן שנישאת לישראל,

כשהיא חוזרת

לאכול בתרומה אחר מיתת בעלה -

הרי זו

חוזרת ל

אכילת

תרומה

שהיתה אוכלת בבית אביה.

ו

אולם,

אינה חוזרת ל

אכילת בשר

חזה ושוק

, שהם חלק הכהנים מקרבנות השלמים, שהיתה אוכלת בבית אביה, וכמו שאמר הכתוב "ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה - תאכלו אתה, ובניך, ובנותיך אתך".

וטעמו של דבר, היות והיא נפסלה מלאכול בהם משעה שנישאת לישראל. אבל אם יש לה ולד מכהן, הרי היא חוזרת ואוכלת בחזה ובשוק, מכוחו של בנה הכהן.

ומביאה עתה הגמרא את דבריהם של חמשה אמוראים, הלומדים בחמשה לימודים שונים מדברי הכתוב, את המקור לכך שאין בת כהן חוזרת לאכילת חזה ושוק, אלא רק לאכילת תרומה.

הלימוד הראשון:

אמר רב חסדא אמר רבינא בר שילא: מאי קרא?

מנין לנו מהכתוב, שאינה שבה לבית אביה אפילו לחזה ושוק, אלא רק לתרומה?

שנאמר "ובת כהן כי תהיה לאיש זר -

היא בתרומת הקדשים לא תאכל

". והיה לו לכתוב לומר "היא בקדשים לא תאכל", ומעצמנו היינו יודעים שהכוונה היא לתרומה, היות ובתרומה הכתוב מדבר.

אלא, באה תוספת המילה "תרומת" - ללמדך:

במורם מן הקדשים

, בחזה ובשוק, ה"מורמים" מן השלמים -

לא תאכל

לעולם.

שעיקר הכתוב "ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל"" בא לומר שאשה הנבעלת לפסול לה, הרי היא פסולה מן התרומה.

ואולם, אילו בא הכתוב ללמדנו רק דבר זה, הוא היה אומר "היא בקדשים לא תאכל".

והיות והוסיף הכתוב ואמר "היא בתרומת הקדשים לא תאכל", יש לנו ללמוד מכאן, שיש אשה אחרת שכן אוכלת בקדשים [תרומה] אך אינה אוכלת ב"תרומת" הקדשים.

ואיזו היא? זו בת כהן, שנישאת לישראל, ומת בעלה, שהיא שבה לאכול ב"קדשים" עצמם, דהיינו בתרומה.

אך אינה שבה לאכול ב"תרומת" הקדשים, בחזה ושוק המורמים מהקדשים. היות ומאכילת חזה ושוק - היא נפסלה לעולם.

הלימוד השני:

רב נחמן אמר

בשם

רבה בר אבוה

, כך הוא הטעם שאינה חוזרת לחזה ושוק:

כיון שאמר הכתוב "ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, ושבה אל בית אביה כנעוריה. מלחם אביה תאכל", ולא אמר הכתוב "לחם אביה תאכל", מלמד הכתוב:

רק "מלחם", ממקצת לחם אביה תאכל,

ולא כל לחם

אביה תאכל -

פרט לחזה ושוק

, שאינה שבה לאכול בו, לעולם.

מתקיף לה רמי בר חמא

לדברי רב נחמן משמו של רבה בר אבוה: מנין לך שבא הכתוב הזה לומר שאינה חוזרת לאכילת חזה ושוק?

ואולי,

אימא

, אמור כך: לא בא הכתוב "מלחם אביה תאכל" למעט בת כהן מאכילת חזה ושוק, אלא בא הכתוב לומר:

פרט ל

ענין

הפרת נדרים

על ידי האב - וללמד, שאם היא היתה נערה, שאביה מפר נדריה, היא אינה חוזרת אליו אחר שיצאה מרשותו על ידי נישואיה לבעלה, ואינה דומה לאכילת תרומה, שבזה היא כן שבה אליו.

וכך דרשינן: "מלחם אביה תאכל", ולא כל לחם אביה - שאין האב יכול להתיר את בתו לאכול בלחמו אם נדרה ממנו, כי משעה שהיא נישאת, היא יצאה מרשותו, ושוב אינו יכול להפר נדריה.

אמר

תירץ

רבא

: אין אנו צריכים לפסוק מיוחד כדי ללמד שאינה חוזרת להפרת נדרים, היות ש

כבר פסקה תנא דבי רבי ישמעאל

, מן הסברא ובלי פסוק, שנערה היוצאת מרשות אביה בנשואיה לבעלה, שוב אינה שבה לבית אביה להפרת נדרים.

דתנא דבי רבי ישמעאל

: כתיב בפרשת הפרת נדרים, אחר שביאר הכתוב את דין הפרת הנדרים על ידי אביה, ואת דין הפרת נדרים על ידי בעלה:

"ונדר אלמנה וגרושה

[שכבר אינה ברשות האב משנישאת, ואינה ברשות הבעל משהתגרשה] - כל אשר אסרה על נפשה,

יקום עליה

" -

מה תלמוד לומר?

למה צריך הכתוב ללמדנו שיקומו נדריה? וכי מי יכול להפר לה?

והלא

היא

מוצאה מכלל

הפרתו של

אב

, מאחר שנישאת, ואף אם נתאלמנה או התגרשה מהבעל.

ו

כמו כן היא

מוצאה

גם

מכלל

הפרתו של

בעל

, כיון שהתגרשה ממנו.

ואם כן, מי יפר לה?

ולמה היה הכתוב צריך לומר "כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה"?!

אלא

, לעולם, אין הכתוב בא ללמדנו על נדרי אשה שנישאת ויצאה לגמרי מרשותו של אב. לפי שהיא ודאי אינה שבה לרשות האב אף לאחר שנתאלמנה או התגרשה.

אלא, הכתוב מדבר בנערה אשר נתאלמנה או התגרשה קודם נישואיה הגמורים, וכגון -

שנינו במשנה בכתובות מח א: לעולם הנערה [או הקטנה] היא ברשות האב עד שתכנס לרשות הבעל לנשואין [כלומר: שתכנס לחופה לשם נשואין שתהא מסורה לרשות הבעל].

מסר האב את בתו המאורסת לשלוחי הבעל [שבאו לקחתה כדי שיכניסנה הבעל לחופה] הרי היא כבר ברשות הבעל [והרי הוא יורשה, ומיטמא לה אם הוא כהן, ומיפר נדריה לבדו בלא האב, כמו נשואה].

הלך האב עם שלוחי הבעל, או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, הרי היא עדיין ברשות האב.

מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל - הרי היא ברשות הבעל.

ואת המקור לדין "מסירה לרשות הבעל", למדוהו שם בגמרא מן המקראות.

הרי שמסר האב

את בתו המאורסת

לשלוחי הבעל

, שבאו לקחתה כדי להכניסה לחופה.

או שמסרו

אותה

שלוחי האב לשלוחי הבעל

, ונכנסה לרשותו לענין הפרת נדרים.

ונתארמלה או נתגרשה בדרך

אל הבעל, ולא הכניסה לחופה.

האיך אני קורא בה

עתה, לאחר שנתאלמנה, לענין הפרת נדרים?

האם אני קורא בה

"בית אביה" של

נערה

זו

, שעדיין היא נחשבת כמצויה בבית אביה, הואיל ועדיין לא יצאה לגמרי מרשותו, ויפר עכשיו האב את נדריה.

או

שאני כבר קורא בה

"בית בעלה

" נערה

של זו

.

והרי היא כשאר אלמנה מן הנישואין, שאין האב מיפר את נדריה?

אלא

, לכך בא המקרא הזה, כדי

לומר לך: כיון שיצאה שעה אחת מרשות האב

, ואפילו לא היתה זו יציאה גמורה, אלא רק נמסרה לידי האב לידי שלוחי בעלה -

שוב אינו יכול

האב

להפר

.

ומוכח מדברי רבי ישמעאל, שבפרשת נדרים עצמה כבר נלמד מהפסוק שהנערה הנשואה אינה חוזרת להפרת נדרים אל אביה, ואם כן, אין אנו צריכים עוד לפסוק מיוחד ללמדנו שאין הבת חוזרת לענין הפרת נדרים לבית אביה.

ולכן, הפסוק "מלחם אביה תאכל" הוא מיותר, ובא לומר "מלחם", ולא כל לחם, ללמד שאין הבת חוזרת לחזה ושוק.

הלימוד השלישי:

רב ספרא אמר

, כך הוא הטעם שאין הבת חוזרת לבית אביה, אחר שניסת ומת בעלה, לאכילת חזה ושוק:

כיון שאמר הכתוב "ושבה אל בית אביה כנעוריה,

מלחם אביה תאכל

", הרי למדת: אל ה

לחם

לבד היא חוזרת [והיינו, תרומת דגן],

ולא

אל ה

בשר

של חזה ושוק.

הלימוד הרביעי:

רב פפא אמר

: יש ללמוד שאינה חוזרת לאכילת חזה ושוק מדברי הכתוב

"מלחם אביה תאכל

" - שמשמעותו היא: רק את

לחם הקנוי לאביה

, תרומה, תאכל -

פרט לחזה ושוק, ש

אינו קנוי לאביה, אלא -

משלחן גבוה קא זכו

בו הכהנים.

שהתרומה קנויה לכהנים להיות ממונם ממש, שאינה שיירי שלחן המלך. אבל שיירי קדשים, הרי הם כ"משאת מאת פני אלהים", שהן שיירי שולחנו, ואינם ממונם של הכהנים.

הלימוד החמישי:

ורבא אמר

: מכאן יש ללמוד שאינה חוזרת לאכילת חזה ושוק, לפי שנאמר

"ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה

-

תאכלו אתה ובניך ובנותיך, אתך

".

מלמד הכתוב "אתך", שאין הבנות אוכלות אלא

בזמן ש

הן

אתך

[עם האב הכהן], ולא כשיצאו מאתך, בנשואיהן לבעליהן.

אמר רב אדא בר אהבה: תנא

בברייתא:

כשהיא

בת כהן הנישאת לישראל -

חוזרת לבית אביה

לאכול בתרומתו, הרי היא

חוזרת

רק

לתרומה, ואינה חוזרת ל

אכול ב

חזה ושוק

שהיתה אוכלת כשהיתה בבית אביה.

אבל אם היתה בת ישראל שיש לה בן מכהן, ואכלה מכח בנה הכהן בתרומה ובחזה ובשוק, ונפסלה אחר כך מאכילת תרומה וחזה ושוק על ידי נישואיה לזר, ומת בעלה הזר, והיא חוזרת

בשביל בנה

מן הכהן, הרי היא

חוזרת

לתרומה ו

אף לחזה ושוק

.

כי כל חמשת המיעוטים שאינה חוזרת, נאמרו רק בבת כהן שחוזרת בלי ולד מישראל, אך לא באוכלת מחמת בנה הכהן.

אזל

[הלך]

רב מרדכי, אמרה ל

הך

שמעתא

דרב אדא בר אהבה,

קמיה

[לפני]

דרב אשי

.

אמר

, הקשה לו רב אשי: והרי

מהיכא קא מתרביא?

מהיכן אנו מרבים את בת ישראל האוכלת מכח בנה הכהן, לומר שהיא חוזרת לאכול בתרומה ובחזה ושוק לאחר נישואיה לזר? -

הרי מרבים אנו זאת

מ

יתור המילה

"ובת

" בפסוק "ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה ושבה אל בית אביה". שפסוק זה בא לרבות את בת ישראל האוכלת מכח בנה הכהן, שיהיה דינה כבת כהן החוזרת לבית אביה, כשאין לה זרע מישראל, כמבואר לעיל בתחילת הסוגיא!

ופסוק זה עצמו, הרי הוא המקור לחזרת בת כהן לאכול בתרומת בית אביה.

וכיון שדין החזרה לאכילה בתרומה של בת ישראל האוכלת בשביל בנה הכהן, נתרבה מאותו הכתוב המלמד על חזרה של בת כהן לבית אביה -

מי עדיפא לה

בת ישראל האוכלת בשביל בנה,

מינה

, מבת כהן החוזרת לבית אביה!? כיצד זה יתכן, שתהא בת ישראל האוכלת מכח בנה הכהן, חוזרת לאכול אפילו בחזה ובשוק. ואילו בת כהן החוזרת לבית אביה - אינה חוזרת לחזה ושוק!?

ומשנינן:

התם

בבת כהן, האוכלת משום אביה, וחוזרת אליו -

כתיבי מיעוטי

, המלמדים שלא תשוב לחזה ושוק.

אבל

הכא

בבת ישראל האוכלת בשביל בנה הכהן -

לא כתיבי מיעוטי

.

שהרי כל חמשת המיעוטים שנאמרו לעיל, שלא תאכל בת כהן החוזרת לבית אביה בחזה ושוק - נאמרו לגבי בת כהן האוכלת משום אביה, ולא נאמרו לגבי בת ישראל האוכלת מכח בנה הכהן.

שנינו במשנה:

בת כהן שניסת לישראל

:

דין יבום נוהג רק כאשר מת הבעל בלי בנים, אבל אם היו לו בנים, אין אשתו זקוקה ליבום.

ואם נישאת אשה לבעל אחד והיה לה ממנו בנים, ונישאת אחר כך לבעל אחר ולא היו לה בנים ממנו, אין בניה מן הראשון פוטרים אותה מיבום.

ולהלן, קוראת הברייתא, לענין זה: לא עשה בה הכתוב ולד מן הראשון - כולד מן השני.

ואם היו לבעלה בנים בשעת מיתתו, ונפטרה מן היבום, ואחר כך מתו הבנים, אין היא שבה להיות זקוקה ליבום.

וקוראת הברייתא, לענין זה: עשה בה הכתוב בנים מתים כבנים חיים.

דהיינו, שלגבי הפטור מיבום - אם היו לו בנים בשעת מותו, ופטרו את אשתו מהיבום, ולאחר מכן מתו בניו, נחשב הדבר כאילו הבנים שלו עדיין חיים, ואין אשתו נופלת ליבום עוד.

כתיב בענין אכילת תרומה של בת כהן הנישאת לישראל, ומת בעלה או גירשה: "ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כנעריה, מלחם אביה תאכל".

תנו רבנן

: דרשו חכמים את המקרא הזה, כך -

"ושבה אל בית אביה

" -

פרט ל

בת כהן שנישאה לישראל, ומת בעלה, והרי היא עתה

שומרת יבם

לאחי בעלה, הישראל.

שהיות והיא אגודה בו, היא אינה יכולה לשוב לבית אביה, ולכן היא אינה אוכלת בתרומה.

"כנעוריה

" - כשהיא ריקנית כמו בזמן נעוריה -

פרט ל

בת כהן שהיא

מעוברת

מישראל, שאינה אוכלת בתרומה, היות ואינה ריקנית כימי נעוריה, אלא היא מלאה בעובר ישראלי.

הגמרא מניחה בסוגיא דלהלן שתי הנחות יסוד.

הנחה אחת - אשה שיש לה בן מבעלה, ומת הבעל, ממשיך הבן את שמו של בעלה המת עליה [כגון שתקרא "אשת כהן"] עד שתנשא לבעל אחר, שאז שמו של השני עליה, ולא שמו של הראשון, ואפילו ימות השני ישאר עליה רק שמו של השני, ולא של הראשון.

הנחה שניה - אשה שיש לה בן מבעל ראשון, ונישאת לבעל שני, ומת בעלה השני ללא בנים, היה מקום לומר שהבן שיש לה מבעלה הראשון נחשב עתה כממשיך את שמו של הבעל השני עליה, ולא נחשב שנמחה שמו של בעלה השני מישראל, לפי שהיא נשארה אלמנה ממנו עם בן [אם כי אין זה בנו של הבעל השני].

והנחה זו מתבסת על ההנחה הראשונה, שרק שמו של בעלה השני עליה, ולא שמו של בעלה הראשון, ולכן היה מקום לומר שלא נמחה שמו של בעלה השני, לפי ששמה הוא "אלמנתו של השני" בלבד, ולאלמנה זו יש בן!

אלא באה התורה, ושללה הנחה זאת.

שמא תאמר: למה לי קרא לפסול את בת כהן המעוברת בולד ישראלי, ולומר שאינה אוכלת בתרומה?

והלא דין הוא

, הרי מלימוד של קל וחומר מדין יבום, יכולים אנו ללמוד דין זה שהעובר מישראל מונע אותה לשוב אל בית אביה, ואין צורך בדרשה מהכתוב ללמוד דין זה -

שהרי אם נישאה אשה לבעל ראשון והולידה לו בן, ומת בעלה הראשון, ונישאה לבעל שני, ומהבעל השני לא היו לה בנים - הרי היא זקוקה ליבום.

ואין אנו אומרים, כיון שאשה זאת נישאת לבעל שני, ויש לה בן [מהבעל הראשון], ומת הבעל השני והניח אחריו עתה אשה עם בן, שייחשב הדבר כאילו הניח אשה עם בן שלו, ואין היא זקוקה ליבום.

אלא, צריך שישאר ממנו עצמו בן, ואם לא - זקוקה האשה להתייבם.

ומעתה, יש לנו לדרוש קל וחומר מיבום לתרומה -

ומה ב

יבום, שהוא

מקום שלא עשה

בו הכתוב את ה

ולד

שיש לאשה

מן

בעלה

הראשון

, שייחשב

כ

מו שהוא

ולד מן

בעלה

השני

-

לפוטרה

בכך

מן היבום

.

שהרי אינה נפטרת מהיבום, אלא אם היה בן לבעל השני. אך הבן שיש לה מבעלה הראשון, אינו מועיל לפטור אותה מן היבום, כשמת בעלה השני, למרות שהוא הניח אחריו אשה שיש לה ולד.

ובכל זאת,

עשה

בו הכתוב את ה

עובר

-

כילוד

.

שהרי יבמה שהיתה מעוברת מבעלה בשעת מיתתו - אינה מתייבמת כל זמן שהיא מעוברת, לפי שנחשב היותו של העובר במעיה, כאילו יש לבעלה המת בן.

ואם כן, קל וחומר שיפסול העובר הישראלי את בת כהן בתרומה -

כי תרומה, שהיא

מקום שעשה

בו הכתוב את ה

ולד מן

הבעל

הראשון, כ

אילו הוא

ולד מן

הבעל

השני

, שמת בלי בנים -

לפוסלה מן התרומה

.

שהרי אם תנשא בת כהן לישראל, ויהיה לה ממנו בן, הרי הוא פוסל אותה מאכילת תרומה, משום שהוא מחשיב אותה כאילו היא ממשיכה להיות נשואה לאביו, הישראל.

ואם אחר כך היא נישאת לישראל שני, היה מקום לומר שהיות ועתה היא נשואה לאדם אחר, אין היא נחשבת עוד כמי שנמצאת בביתו של בעלה הראשון [וכאמור בהקדמה לעיל, שהניחה הגמרא, שיש כח בנישואין לבעל השני לבטל לגמרי את שיוכה לבעל הראשון]!

ובכל זאת, אם ימות בעלה הישראלי השני ללא בנים - אין אומרים, כיון שהיא עתה אלמנתו של בעלה השני, ומנשואיה השניים אין לה ולד, הרי היא חוזרת מנשואי הבעל השני אל בית אביה לאכול בתרומה.

אלא, מתחשבים אנו בבנה הישראלי שיש לה מבעלה הראשון, כאילו יש לה ולד מהבעל השני [כאמור בהקדמה, בביאור ההנחה השניה של הגמרא], ואין אני קורא בה "כי תהיה לאיש זר, וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה" -

אם כן,

אינו דין ש

אם יש בה עובר ישראלי מבעלה הראשון הישראלי, ש

נעשה

את ה

עובר

שיש בגופה מישראל -

כ

אילו יש לה בן ישראל

ילוד

, המונע אותה מאכילת תרומה!?

וכיון שיש אפשרות ללמוד את דין העובר שהוא כילוד בקל וחומר מיבום, מדוע הוצרכנו ללמוד אותו בדרשה מהפסוק!?

ומשנינן:

לא!

אין אפשרות ללמוד את דין העובר בתרומה מיבום, כי יש פירכא לקל וחומר זה. ולכן צריך הכתוב בתרומה ללמדנו, שהעובר דינו כילוד לפוסלה מן התרומה.

כי יש לדחות את הקל וחומר, כך:

מה לי

, כיצד יכול אני לדמות דין עובר בתרומה לדין עובר ביבום?

כי זה ש

עשה

הכתוב את ה

עובר כילוד לענין יבום

, סיבת הדבר היא -

שהרי עשה

בו הכתוב ביבום, אפילו בנים

מתים

, שמתו לאחר נפילה לייבום -

כ

אילו הם בנים אשר עדיין

חיים

המה.

שהרי אינה חוזרת היבמה להיזדקק ליבם לאחר מיתתם של בניו.

אבל, האם

נעשה עובר כילוד לענין תרומה, שלא עשה

בה הכתוב בנים

מתים כ

בנים

חיים!

שהרי רק בנים חיים שיש לה מן הישראל הראשון פוסלים אותה, אך אם מתו הבנים, אין דינם כחיים, אלא היא חוזרת אל בית אביה לאכול בתרומה.

ומאחר שאין אנו יכולים ללמוד שהעובר פוסל מקל וחומר, לכן -

תלמוד לומר: "כנעוריה

" -

פרט למעוברת

.

ומוסיפה ומבארת הגמרא:

ואיצטריך למיכתב "כנעוריה", למעוטי

בת כהן שהיא

מעוברת

מישראל, שהיא נפסלת מן התרומה.

ואיצטריך

גם

למיכתב

"ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה,

וזרע אין לה

, ושבה אל בית אביה" -

למעוטי ולד

מישראל, שהולד פוסלה.

היות

דאי כתב רחמנא "וזרע אין לה

" בלבד - הייתי אומר שהוא פוסלה, היות

דמעיקרא

, לפני שנישאה בת כהן לישראל, היא היתה

חד גופא

[גוף אחד].

ו

אילו

השתא

, משילדה, הרי היא

תרי גופי

[שני גופים]. ולפיכך היא נפסלת.

אבל מעוברת, ד

אף

מעיקרא

היתה

חד גופא, והשתא

כשהיא מעוברת היא גם כן

חד גופא

-

אימא תיכול

. הייתי אומר שתאכל בתרומה ולא תיפסל.

לכן

צריכא

לומר "כנעוריה", על אף שכתוב "וזרע אין לה".

Traduction française

b.

La fille d’un cohen qui a épousé un Israélite —

ne mangera pas de terouma,

car son mariage avec un profane la disqualifie de la consommation de la terouma de la maison de son père.

Et même si

meurt

son mari israélite,

et il y a

pour elle de lui un fils —

elle ne mangera pas de terouma,

car le fils qu’elle a eu de l’Israélite la disqualifie de la terouma de la maison de son père.

Elle revient, et

épouse un lévi —

elle mangera de la dîme,

en raison de son mari. Et le fils qu’elle a eu de l’Israélite, qu’elle avait épousé en premier, ne la disqualifie pas de la dîme.

Mais elle ne mange pas de la terouma de la maison de son père, à cause du fils qu’elle a eu de l’Israélite, et une autre disqualification s’est en outre ajoutée à elle en raison de son mariage avec le lévi.

Et même si

meurt

le lévi,

et il y a

pour elle de lui un fils —

elle mangera de la dîme,

grâce à son fils du lévi.

Mais elle ne mange pas de la terouma de la maison de son père, à cause du fils qu’elle a eu de l’Israélite, et également à cause du fils qu’elle a eu du lévi.

Elle revient et épouse un cohen,

alors qu’elle a des fils de l’Israélite et du lévi —

elle mangera de la terouma.

Cela, bien qu’avant son mariage avec le cohen, elle ait eu deux fils d’hommes qui étaient des « profanes » à l’égard de la terouma, et que les fils soient encore vivants.

Et même si

meurt

son mari cohen,

et il y a

pour elle de lui un fils —

elle mangera de la terouma

par le mérite de ce fils, bien qu’auparavant elle ait eu deux fils du lévi et de l’Israélite, et qu’ils soient encore vivants.

Son fils meurt,

celui de cette femme,

du cohen,

qui jusqu’à présent lui faisait manger de la terouma —

elle ne mangera pas de terouma,

car celui qui la faisait manger est mort.

Et elle ne mangera pas non plus de la terouma de la maison de son père, car elle a un fils du lévi et un fils de l’Israélite, qui la disqualifient.

Mais pour la dîme, elle mangera grâce à son fils encore vivant, issu du lévi, et le fils qu’elle avait eu auparavant de l’Israélite ne la disqualifie pas. Et si

son fils meurt,

également

celui du lévi —

elle ne mangera pas de la dîme,

car celui qui la faisait manger est mort.

Cependant, elle ne mangera toujours pas de la terouma de la maison de son père, car le fils de l’Israélite est encore vivant et la disqualifie.

Mais si

meurt

également

son fils de l’Israélite —

la voici

qui retourne à la maison de son père,

pour manger de sa terouma.

Et c’est au sujet de celle-ci qu’il est dit : « Elle retournera à la maison de son père comme au temps de sa jeunesse

; du pain de son père elle mangera »

.

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : une fille d’Israël qui a épousé un cohen. Celui-ci meurt, et elle en a un fils : elle mangera de la terouma. Elle a épousé un lévi, celui-ci meurt, et elle en a un fils.

Son fils du lévi meurt —

elle mangera de la terouma.

Et nous avons soulevé à ce sujet : dans ce que nous avons enseigné dans la Michna, une fille d’Israël qui a un fils du cohen, lequel la faisait manger de la terouma, puis épouse un lévi qui est un « profane » à l’égard de la terouma et est disqualifiée de la terouma, puis son mari lévi, qui est un « profane » à l’égard de la terouma, meurt — nous avons enseigné dans notre Michna

qu’elle revient à en manger,

car elle revient manger de la terouma

grâce à son fils [du cohen] —

d’où le savons-nous ?

Rabbi Abba a dit au nom de Rav :

Nous l’apprenons d’un vav superflu. L’Écriture aurait pu dire

« fille »,

mais elle a ajouté la lettre vav et dit

« et fille »,

afin de nous enseigner cette règle par cette répétition.

Comme il est dit : « Et la fille d’un cohen, lorsqu’elle sera veuve ou divorcée, et qu’elle n’aura pas de descendance — elle retournera à la maison de son père ».

Et il aurait pu dire : « La fille d’un cohen, lorsqu’elle sera veuve ».

L’ajout de la lettre vav vient inclure la femme qui mange grâce à son fils : elle revient manger de la terouma lorsque meurt le profane qu’elle avait épousé, lequel l’avait disqualifiée de la terouma.

Et nous nous étonnons :

selon qui

est notre Michna ? Veux-tu dire que notre Michna est

selon rabbi Akiva, qui interprète les vav [qui interprète la répétition de la lettre vav],

et non selon les Sages, qui n’interprètent pas la répétition de la lettre vav !?

Et nous répondons :

Même si tu dis,

on peut dire que notre Michna est

celle des Sages. Et l’enseignement ne provient pas de la lettre vav superflue, mais

de tout

le mot entier

« et fille » —

c’est un verset superflu.

Et c’est de la répétition du mot entier que nous l’apprenons.

Car dans le verset précédent, il est écrit : « Et la fille d’un cohen, lorsqu’elle sera à un homme profane, elle ne mangera pas de la terouma des choses saintes ».

Et il aurait dû écrire ensuite : « Et lorsqu’elle sera veuve », et il n’aurait pas eu besoin de dire : « Et la fille d’un cohen, lorsqu’elle sera veuve », car il est compris de lui-même que l’Écriture parle d’une fille de cohen, puisque le verset précédent parle d’une fille de cohen.

Les Sages ont enseigné :

une fille de cohen qui a épousé un Israélite,

lorsqu’elle revient

manger de la terouma après la mort de son mari —

la voici

qui revient à la consommation de

terouma

qu’elle mangeait dans la maison de son père.

Mais,

elle ne revient pas à la consommation de viande

de la poitrine et de l’épaule,

qui constituent la part des cohanim provenant des sacrifices rémunératoires, qu’elle mangeait dans la maison de son père, comme le dit le verset : « Et la poitrine du balancement et l’épaule du prélèvement, vous les mangerez, toi, tes fils et tes filles avec toi ».

La raison en est qu’elle a été disqualifiée de les manger dès l’instant où elle a épousé un Israélite. Mais si elle a un enfant d’un cohen, elle revient alors manger de la poitrine et de l’épaule, par le pouvoir de son fils cohen.

La Guemara rapporte maintenant les paroles de cinq amoraïm, qui déduisent de cinq enseignements différents tirés des paroles de l’Écriture la source du fait que la fille d’un cohen ne revient pas à la consommation de la poitrine et de l’épaule, mais seulement à la consommation de la terouma.

Premier enseignement :

Rav Hisda a dit au nom de Ravina bar Chela : quel est le verset ?

D’où savons-nous par l’Écriture qu’elle ne revient pas à la maison de son père même pour la poitrine et l’épaule, mais seulement pour la terouma ?

Comme il est dit : « Et la fille d’un cohen, lorsqu’elle sera à un homme profane

— elle ne mangera pas de la terouma des choses saintes ».

Et il aurait dû écrire : « Elle ne mangera pas des choses saintes », et nous aurions compris de nous-mêmes qu’il s’agit de la terouma, puisque l’Écriture parle de terouma.

Mais l’ajout du mot « terouma » vient t’enseigner :

ce qui est prélevé des choses saintes,

la poitrine et l’épaule, qui sont « prélevées » des sacrifices rémunératoires

— elle ne mangera pas

pour toujours.

Car le sens principal du verset « Et la fille d’un cohen, lorsqu’elle sera à un homme profane, elle ne mangera pas de la terouma des choses saintes » est de dire qu’une femme qui a des relations avec quelqu’un qui la disqualifie est disqualifiée de la terouma.

Cependant, si l’Écriture était venue nous enseigner seulement cela, elle aurait dit : « Elle ne mangera pas des choses saintes ».

Et puisque l’Écriture a ajouté et dit : « Elle ne mangera pas de la terouma des choses saintes », nous devons en déduire qu’il existe une autre femme qui mange effectivement des choses saintes [de la terouma], mais qui ne mange pas de la « terouma » des choses saintes.

Et laquelle est-ce ? C’est la fille d’un cohen qui a épousé un Israélite, dont le mari meurt, et qui revient manger les « choses saintes » elles-mêmes, c’est-à-dire la terouma.

Mais elle ne revient pas manger la « terouma » des choses saintes, la poitrine et l’épaule prélevées des choses saintes, car elle a été disqualifiée pour toujours de la consommation de la poitrine et de l’épaule.

Deuxième enseignement :

Rav Nahman a dit

au nom de

Rabba bar Avouha,

voici la raison pour laquelle elle ne revient pas à la poitrine et à l’épaule :

Puisque l’Écriture a dit : « Et la fille d’un cohen, lorsqu’elle sera veuve et divorcée, elle retournera à la maison de son père comme au temps de sa jeunesse. Du pain de son père elle mangera », et qu’elle n’a pas dit : « Elle mangera le pain de son père », l’Écriture enseigne :

seulement « du pain » : elle mangera une partie du pain de son père,

et non tout le pain

de son père —

à l’exclusion de la poitrine et de l’épaule,

qu’elle ne revient jamais manger.

Rami bar Hama objecte

aux paroles de Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouha : d’où tiens-tu que ce verset vient dire qu’elle ne revient pas à la consommation de la poitrine et de l’épaule ?

Et peut-être,

dis,

dis ainsi : le verset « Du pain de son père elle mangera » n’est pas venu exclure la fille d’un cohen de la consommation de la poitrine et de l’épaule ; mais le verset est venu dire :

à l’exclusion de la question de

l’annulation des vœux

par le père — et enseigner que, si elle était une jeune fille dont le père annule les vœux, elle ne revient pas à lui après être sortie de son autorité par son mariage avec son mari, et que cela ne ressemble pas à la consommation de terouma, pour laquelle elle revient effectivement à lui.

Et nous interprétons ainsi : « Du pain de son père elle mangera », et non tout le pain de son père — le père ne peut pas autoriser sa fille à manger de son pain si elle a fait vœu de s’en interdire, car dès l’instant où elle se marie, elle est sortie de son autorité et il ne peut plus annuler ses vœux.

Rava répondit :

nous n’avons pas besoin d’un verset particulier pour enseigner qu’elle ne revient pas à l’annulation des vœux, puisque

le tana de l’école de rabbi Ichmaël l’a déjà établi,

par le raisonnement et sans verset : une jeune fille qui sort de l’autorité de son père par son mariage avec son mari ne revient plus à la maison de son père pour l’annulation des vœux.

Car le tana de l’école de rabbi Ichmaël a enseigné :

il est écrit dans la section de l’annulation des vœux, après que l’Écriture a expliqué le statut de l’annulation des vœux par son père et celui de l’annulation des vœux par son mari :

« Et le vœu d’une veuve ou d’une divorcée [qui n’est déjà plus sous l’autorité de son père depuis son mariage, et qui n’est plus sous l’autorité de son mari depuis son divorce] — tout ce qu’elle aura interdit à son âme

subsistera contre elle » —

Que vient enseigner cela ?

Pourquoi l’Écriture doit-elle nous enseigner que ses vœux subsisteront ? Qui donc peut les annuler ?

N’est-elle pas

sortie du domaine de l’annulation de son

père,

dès lors qu’elle s’est mariée, même si elle est devenue veuve ou a été divorcée par son mari ?

Et de même, elle est

également sortie

du domaine de l’annulation de son

mari,

puisqu’elle a été divorcée par lui.

Si oui, qui annulera ses vœux ?

Et pourquoi l’Écriture aurait-elle dû dire : « Tout ce qu’elle aura interdit à son âme subsistera contre elle »

? ,

Mais l’Écriture ne vient jamais enseigner le cas des vœux d’une femme qui s’est mariée et est complètement sortie de l’autorité de son père, car elle ne revient certainement pas sous l’autorité de son père même après être devenue veuve ou avoir été divorcée.

Mais l’Écriture parle d’une jeune fille devenue veuve ou divorcée avant l’achèvement de son mariage, comme dans le cas suivant :

Nous avons enseigné dans une Michna de Ketoubot 48a : la jeune fille [ou la mineure] demeure toujours sous l’autorité de son père jusqu’à ce qu’elle entre sous l’autorité du mari pour le mariage [c’est-à-dire qu’elle entre sous le dais nuptial en vue du mariage, de sorte qu’elle soit remise à l’autorité du mari].

Si le père remet sa fille fiancée aux envoyés du mari [venus la prendre afin que le mari la fasse entrer sous le dais nuptial], elle est déjà sous l’autorité du mari [et celui-ci en hérite, devient impur pour elle s’il est cohen, et annule seul ses vœux, sans le père, comme une femme mariée].

Si le père accompagne les envoyés du mari, ou si les envoyés du père accompagnent les envoyés du mari, elle demeure encore sous l’autorité du père.

Si les envoyés du père la remettent aux envoyés du mari, elle est sous l’autorité du mari.

Et ils ont appris là-bas, dans la Guemara, la source du statut de la « remise à l’autorité du mari » à partir des versets.

Voici le cas où le père a remis sa fille fiancée

aux envoyés du mari,

qui étaient venus la prendre afin de la faire entrer sous le dais nuptial.

Ou bien les envoyés du père l’ont remise

aux envoyés du mari,

et elle est entrée sous son autorité en ce qui concerne l’annulation des vœux.

Et elle est devenue veuve ou a été divorcée en chemin vers le mari, sans être entrée sous le dais nuptial.

Comment dois-je la considérer maintenant, après qu’elle est devenue veuve, en ce qui concerne l’annulation des vœux ?

Dois-je la considérer comme

« la maison de son père », celle d’une

telle

jeune fille, qui est encore considérée comme se trouvant dans la maison de son père, puisqu’elle n’est pas encore complètement sortie de son autorité, et son père annulera maintenant ses vœux ?

Ou bien dois-je déjà la considérer comme

« la maison de son mari »,

celle de cette jeune fille ?

Et elle est comme toute autre veuve issue du mariage, dont le père n’annule pas les vœux ?

,

Mais ce verset vient précisément

te dire : dès lors qu’elle est sortie ne serait-ce qu’une heure de l’autorité de son père,

et même si cette sortie n’était pas complète, mais qu’elle a seulement été remise par le père aux envoyés de son mari —

désormais le père ne peut plus

annuler.

Il est donc prouvé par les paroles de rabbi Ichmaël que, dans la section des vœux elle-même, on apprend déjà du verset que la jeune fille mariée ne revient pas auprès de son père pour l’annulation des vœux ; dès lors, nous n’avons plus besoin d’un verset particulier pour nous enseigner que la fille ne revient pas à la maison de son père en ce qui concerne l’annulation des vœux.

C’est pourquoi le verset « Du pain de son père elle mangera » est superflu, et vient dire : « du pain », et non tout pain, afin d’enseigner que la fille ne revient pas à la poitrine et à l’épaule.

Troisième enseignement :

,

Rav Safra a dit : voici la raison pour laquelle la fille ne revient pas à la maison de son père, après avoir épousé un homme dont le mari meurt, pour consommer la poitrine et l’épaule :

Puisque l’Écriture a dit : « Elle retournera à la maison de son père comme au temps de sa jeunesse,

du pain de son père elle mangera »,

tu as donc appris : c’est au

pain

seulement qu’elle revient [c’est-à-dire à la terouma de céréales],

et non au

à la viande

de la poitrine et de l’épaule.

Quatrième enseignement :

Rav Papa a dit :

on peut apprendre qu’elle ne revient pas à la consommation de la poitrine et de l’épaule des paroles du verset

« Du pain de son père elle mangera » —

dont le sens est : seulement

le pain acquis par son père,

la terouma, elle mangera —

à l’exclusion de la poitrine et de l’épaule, qui ne sont pas acquises par son père, mais

— c’est de la table d’en haut qu’ils sont attribués

aux cohanim.

Car la terouma est acquise aux cohanim et devient véritablement leur propriété ; elle n’est pas le reste de la table du Roi. Mais les restes des choses saintes sont comme un « présent provenant de devant Dieu » : ils sont les restes de Sa table et ne sont pas la propriété des cohanim.

La cinquième étude :

Et Rava a dit :

on peut apprendre d’ici qu’elle ne revient pas à manger la poitrine et l’épaule, car il est dit

« la poitrine du balancement et l’épaule du prélèvement —

vous les mangerez, toi, tes fils et tes filles, avec toi ».

L’Écriture enseigne, par le mot « avec toi », que les filles ne mangent

que lorsqu’

elles sont

avec toi [avec leur père le cohen], et non lorsqu’elles sortent d’auprès de toi, en épousant leurs maris.

Rav Ada bar Ahava a dit : un tannaï a enseigné

dans une baraïta :

Lorsqu’elle —

la fille d’un cohen qui épouse un Israélite —

revient chez son père

pour manger de son prélèvement, elle

revient

seulement

au prélèvement, et elle ne revient pas à

manger la

poitrine et l’épaule

qu’elle mangeait lorsqu’elle se trouvait chez son père.

Mais si elle était une fille d’Israël qui avait un fils issu d’un cohen, et qu’elle mangeait, du fait de son fils cohen, du prélèvement, de la poitrine et de l’épaule, puis qu’elle avait ensuite été écartée de la consommation du prélèvement, de la poitrine et de l’épaule par son mariage avec un homme profane, et que son mari profane mourait, et qu’elle revenait

à cause de son fils

du cohen, elle

revient

au prélèvement et

également à la poitrine et à l’épaule.

Car les cinq exclusions selon lesquelles elle ne revient pas ont été dites seulement au sujet de la fille d’un cohen qui revient sans enfant issu d’un Israélite, mais non au sujet de celle qui mange en raison de son fils cohen.

Rav Mordekhaï s’en alla

[il alla] et

dit cette

même

tradition

de Rav Ada bar Ahava

devant

[avant]

Rav Achi.

Il dit,

Rav Achi lui objecta : pourtant,

d’où l’infère-t-on ?

D’où inférons-nous que la fille d’Israël qui mange du fait de son fils cohen revient manger du prélèvement, ainsi que la poitrine et l’épaule, après son mariage avec un homme profane ? —

Nous l’inférons pourtant

de

la surabondance du mot

« et la fille » dans le verset : « Et la fille d’un cohen, lorsqu’elle sera veuve ou divorcée, et qu’elle reviendra à la maison de son père ». Ce verset vient inclure la fille d’Israël qui mange du fait de son fils cohen, afin que son statut soit celui de la fille d’un cohen qui revient chez son père lorsqu’elle n’a pas de descendance issue d’un Israélite, comme cela a été expliqué plus haut, au début de la sougia !

Et ce verset lui-même est la source du retour de la fille d’un cohen pour manger du prélèvement de la maison de son père.

Et puisque le retour à la consommation du prélèvement de la fille d’Israël qui mange en raison de son fils cohen est inclus par ce même verset qui enseigne le retour de la fille d’un cohen chez son père —

lui serait-elle supérieure,

la fille d’Israël qui mange en raison de son fils,

par rapport à elle,

à la fille d’un cohen qui revient chez son père !? Comment serait-il possible que la fille d’Israël qui mange du fait de son fils cohen revienne manger même la poitrine et l’épaule, tandis que la fille d’un cohen qui revient chez son père ne revienne pas à la poitrine et à l’épaule !?

Et nous répondons :

là-bas —

dans le cas de la fille d’un cohen qui mange en raison de son père et revient auprès de lui —

des exclusions sont écrites,

qui enseignent qu’elle ne reviendra pas à la poitrine et à l’épaule.

Mais

ici —

dans le cas de la fille d’Israël qui mange en raison de son fils cohen —

aucune exclusion n’est écrite.

Car les cinq exclusions dites plus haut, selon lesquelles la fille d’un cohen qui revient chez son père ne mangera pas la poitrine et l’épaule, ont été dites au sujet de la fille d’un cohen qui mange en raison de son père, et non au sujet de la fille d’Israël qui mange du fait de son fils cohen.

Nous avons appris dans la Michna :

« la fille d’un cohen qui a épousé un Israélite » :

La règle du yiboum ne s’applique que lorsque le mari meurt sans fils ; mais s’il avait des fils, sa femme n’est pas astreinte au yiboum.

Et si une femme a épousé un premier mari et a eu de lui des fils, puis a épousé un autre mari et n’a pas eu de fils de lui, ses fils du premier ne la dispensent pas du yiboum.

Et, à ce sujet, la baraïta dit : l’Écriture n’a pas fait que l’enfant du premier soit comme l’enfant du second.

Et si son mari avait des fils au moment de sa mort, et qu’elle ait été libérée du yiboum, puis que les fils soient morts, elle ne redevient pas astreinte au yiboum.

Et, à ce sujet, la baraïta dit : l’Écriture a fait que des fils morts soient comme des fils vivants.

C’est-à-dire que, pour la dispense du yiboum, s’il avait des fils au moment de sa mort et qu’ils aient dispensé sa femme du yiboum, puis que ses fils soient morts, la chose est considérée comme si ses fils étaient encore vivants, et sa femme ne tombe plus sous l’obligation du yiboum.

Il est écrit, au sujet de la consommation du prélèvement par la fille d’un cohen qui épouse un Israélite et dont le mari meurt ou la répudie : « Et la fille d’un cohen, lorsqu’elle sera veuve ou divorcée, et qu’elle n’aura pas de descendance, reviendra à la maison de son père, comme au temps de sa jeunesse ; elle mangera du pain de son père ».

Nos maîtres ont enseigné :

les Sages ont interprété ce verset de la manière suivante —

« Et elle reviendra à la maison de son père » —

à l’exclusion de

la fille d’un cohen qui a épousé un Israélite, dont le mari est mort, et qui est maintenant

gardée comme femme du yabam

par le frère de son mari, l’Israélite.

Puisqu’elle est liée à lui, elle ne peut pas revenir à la maison de son père ; elle ne mange donc pas du prélèvement.

« Comme au temps de sa jeunesse » —

lorsqu’elle est vide, comme au temps de sa jeunesse —

à l’exclusion de

la fille d’un cohen qui est

enceinte

d’un Israélite, qui ne mange pas du prélèvement, puisqu’elle n’est pas vide comme aux jours de sa jeunesse, mais qu’elle est remplie d’un fœtus israélite.

La Guemara pose, dans la sougia qui suit, deux présupposés fondamentaux.

Premier présupposé : une femme qui a un fils de son mari, et dont le mari meurt, continue de porter le nom de son mari défunt [par exemple, elle est appelée « femme d’un cohen »] jusqu’à ce qu’elle épouse un autre mari ; alors elle porte le nom du second, et non celui du premier, et même si le second meurt, elle ne porte plus que le nom du second, et non celui du premier.

Second présupposé : une femme qui a un fils de son premier mari, qui épouse un second mari, et dont le second mari meurt sans fils, on aurait pu dire que le fils qu’elle a de son premier mari est désormais considéré comme perpétuant sur elle le nom du second mari, et que le nom de son second mari n’est donc pas effacé d’Israël, puisqu’elle reste sa veuve avec un fils [même si celui-ci n’est pas le fils du second mari].

Ce présupposé repose sur le premier : seul le nom de son second mari demeure sur elle, et non celui de son premier mari ; on aurait donc pu dire que le nom de son second mari n’est pas effacé, puisque son nom est uniquement « veuve du second », et que cette veuve a un fils !

Mais la Torah est venue réfuter ce présupposé.

Tu pourrais dire : pourquoi ai-je besoin d’un verset pour exclure de la consommation du prélèvement la fille d’un cohen enceinte d’un enfant israélite ?

N’est-ce pas une conclusion a fortiori,

puisque, par un enseignement de kal va’homer à partir du yiboum, nous pouvons apprendre que le fœtus israélite l’empêche de retourner chez son père, et qu’il n’est pas nécessaire de l’apprendre par une interprétation du verset —

Car si une femme a épousé un premier mari, lui a donné un fils, que son premier mari est mort, qu’elle a épousé un second mari et qu’elle n’a pas eu de fils de ce second mari, elle est astreinte au yiboum.

Nous ne disons pas : puisque cette femme a épousé un second mari, qu’elle a un fils [du premier mari], et que le second mari est mort en laissant maintenant une femme avec un fils, la chose est considérée comme s’il avait laissé une femme avec son fils, de sorte qu’elle ne serait pas astreinte au yiboum.

Au contraire, il faut qu’il reste de lui-même un fils ; sinon, la femme doit subir le yiboum.

Dès lors, nous avons à déduire par un kal va’homer du yiboum au prélèvement —

Et si, dans le

yiboum, qui est

le cas où l’Écriture n’a pas fait

que l’

enfant

que la femme a

de

son

premier

mari soit considéré

comme

s’il était un

enfant du

second

mari,

pour la dispenser

par cela

du yiboum.

Car elle n’est dispensée du yiboum que s’il y avait un fils du second mari. Mais le fils qu’elle a de son premier mari ne suffit pas à la dispenser du yiboum lorsque son second mari meurt, bien qu’il ait laissé une femme ayant un enfant.

Et malgré cela,

l’Écriture a fait

que le

fœtus soit

comme un enfant né.

Car la yevama qui était enceinte de son mari au moment de la mort de celui-ci ne subit pas le yiboum tant qu’elle est enceinte, puisque la présence du fœtus dans son sein est considérée comme si son mari défunt avait un fils.

Et donc, a fortiori, le fœtus israélite devrait-il exclure la fille d’un cohen du prélèvement —

Car le prélèvement est

le cas où l’Écriture a fait

que l’

enfant du

premier

mari soit comme

s’il était un

enfant du

second

mari,

qui est mort sans fils —

pour l’exclure du prélèvement.

Car si la fille d’un cohen épouse un Israélite et a de lui un fils, celui-ci l’exclut de la consommation du prélèvement, parce qu’il la considère comme continuant véritablement à être mariée à son père, l’Israélite.

Et si elle épouse ensuite un deuxième Israélite, on aurait pu dire que, puisqu’elle est désormais mariée à un autre homme, elle n’est plus considérée comme se trouvant dans la maison de son premier mari [comme cela a été dit dans l’introduction ci-dessus : la Guemara a supposé que le mariage avec le second mari a le pouvoir d’annuler complètement son rattachement au premier] !

Malgré cela, si son second mari israélite meurt sans fils, nous ne disons pas que, puisqu’elle est maintenant la veuve de son second mari et qu’elle n’a pas d’enfant issu de son second mariage, elle revient de ce mariage chez son père pour manger du prélèvement.

Au contraire, nous tenons compte de son fils israélite issu de son premier mari comme s’il s’agissait d’un enfant issu du second mari [comme cela a été dit dans l’introduction, dans l’explication du second présupposé de la Guemara], et je ne lis pas à son sujet : « Lorsqu’elle sera à un homme profane, et qu’elle n’aura pas de descendance, elle reviendra à la maison de son père » —

Dès lors,

n’est-il pas logique que,

si elle porte en elle un fœtus israélite issu de son premier mari israélite, nous

fassions

de l’

fœtus

qu’elle porte, issu d’un Israélite,

comme

si elle avait un fils israélite

né,

qui l’empêche de manger du prélèvement !?

Et puisqu’il est possible d’apprendre par un kal va’homer du yiboum que le fœtus est comme un enfant né, pourquoi avons-nous besoin de l’apprendre par une interprétation du verset !?

Et nous répondons :

Non !

Il n’est pas possible d’apprendre du yiboum la règle du fœtus concernant le prélèvement, car il y a une objection au kal va’homer. C’est pourquoi le verset relatif au prélèvement doit nous enseigner que le fœtus a le statut d’un enfant né pour l’exclure du prélèvement.

Car on peut repousser le kal va’homer de la manière suivante :

Qu’ai-je à voir avec cela,

comment pourrais-je comparer la règle du fœtus concernant le prélèvement à celle du fœtus concernant le yiboum ?

Car si l’

Écriture a fait

que l’

fœtus soit comme un enfant né en matière de yiboum,

la raison en est la suivante —

Car l’Écriture a fait

que, concernant le yiboum, même des fils

morts,

morts après que la femme soit tombée sous l’obligation du yiboum, soient

comme

des fils qui sont encore

vivants

.

Car la yevama ne redevient pas astreinte à son yabam après la mort des fils de celui-ci.

Mais est-ce que l’on

fait un fœtus comme un enfant né en matière de prélèvement, alors que l’Écriture n’a pas fait

que des fils

morts soient comme des fils

vivants !

Car seuls les fils vivants qu’elle a eus du premier Israélite l’excluent ; mais si les fils meurent, leur statut n’est pas celui de fils vivants, et elle revient chez son père pour manger du prélèvement.

Et puisque nous ne pouvons pas apprendre par un kal va’homer que le fœtus l’exclut, alors —

L’Écriture enseigne : « comme au temps de sa jeunesse » —

à l’exclusion de la femme enceinte.

Et la Guemara ajoute et explique :

Et il était nécessaire d’écrire « comme au temps de sa jeunesse », pour exclure

la fille d’un cohen qui est

enceinte

d’un Israélite, car elle est exclue du prélèvement.

Et il était également nécessaire

d’

écrire « et la fille d’un cohen, lorsqu’elle sera veuve ou divorcée,

et qu’elle n’aura pas de descendance, et qu’elle reviendra à la maison de son père » —

pour exclure l’enfant

issu d’un Israélite, car l’enfant l’exclut.

Puisque

si la Torah avait seulement écrit : « et qu’elle n’aura pas de descendance »

— j’aurais dit qu’il l’exclut,

puisqu’à l’origine,

avant que la fille d’un cohen n’épouse un Israélite, elle était

un seul corps

[un corps unique].

Et

si

maintenant,

après avoir enfanté, elle est

deux corps

[deux corps]. C’est pourquoi elle est exclue.

Mais pour une femme enceinte, car

même

à l’origine,

elle était

un seul corps, et maintenant,

alors qu’elle est enceinte, elle est également

un seul corps —

je pourrais dire qu’elle mange.

Je pourrais dire qu’elle mange du prélèvement et n’en est pas exclue.

C’est pourquoi

il est nécessaire

de dire « comme au temps de sa jeunesse », malgré ce qui est écrit : « et qu’elle n’aura pas de descendance ».

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