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Yévamot 86b (פו:) — le Talmud en français

Yévamot 86b (יבמות פו:): Rabbi Eléazar ben Azaria dit : la première dîme, on la donne au cohen. . La Guemara s’étonne des paroles de Rabbi Eléazar ben Azaria : Est-ce donc que la dîme, on ne la donne…

Texte original — Yévamot 86b (פו:)

רבי אלעזר בן עזריה אומר

: מעשר ראשון - נותנו

לכהן

.

ותמהה הגמרא על דברי רבי אלעזר בן עזריה:

וכי מעשר נותנו רק

לכהן ולא

נותנו

ללוי?

והרי הכתוב אומר במפורש ליתנו ללויים!

ומשנינן:

אימא

, אמור כך: רבי אלעזר בן עזריה אומר, מעשר ראשון נותנו

אף לכהן

.

ומבארת הגמרא:

מאי טעמא דרבי עקיבא

, האומר שמעשר ראשון נותנו רק ללויים?

משום

דכתיב

[במדבר יח כו]:

"ואל הלויים תדבר, ואמרת אליהם

: כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר".

הרי ש

בלויים קא משתעי

מדבר

קרא

הכתוב.

וממשיכה הגמרא לבאר, מדוע חולק עליו רבי אלעזר בן עזריה:

ואידך

, רבי אלעזר בן עזריה, הסובר שמעשר ראשון ניתן אף לכהן - טעמו הוא, כי אף על פי שהכתוב מדבר בלויים, בכל זאת, אף הכהנים בכללם,

כדרבי יהושע בן לוי

.

דאמר רבי יהושע בן לוי: בעשרים וארבעה מקומות נקראו כהנים "לויים", וזה אחד מהם: "והכהנים הלויים

-

בני צדוק

".

והרי צדוק - כהן היה, והכתוב קורא לבניו "לויים".

ורבי עקיבא

, הסובר שאין מעשר ראשון ניתן אלא ללויים, סובר -

הכא

, לגבי מעשר,

לא מצית אמרת

שהכתוב קורא לכהנים "לויים". ולכן יש לתת את המעשר גם להם.

כיון

דכתיב

לגבי מעשר

"ואכלתם אותו

-

בכל מקום

".

ומלמד הכתוב, שאין המעשר ניתן אלא ל

מי שיכול לאוכלו בכל מקום

, ואפילו במקום טמא כמו בית הקברות.

יצא כהן, שאין יכול לאוכלו בבית הקברות

, היות והוא מצווה שלא להיטמא.

ואידך

, רבי אלעזר בן עזריה, יבאר את "ואכלתם אותו בכל מקום" -

כל היכא דבעי

, בכל מקום שירצה, יאכלנו.

בא הכתוב "ואכלתם אותו בכל מקום", לומר שני דברים:

האחד -

דלא בעי

, שאין צורך לאכילת מעשר ראשון,

חומה!

והיינו, שאין צורך לאוכלו דוקא בתוך חומת ירושלים.

ו

השני -

אי אכיל ליה

למעשר ראשון כשהוא טמא

בטומאת הגוף

-

לא לקי

על כך!

ולא רק שאינו לוקה, אלא הוא הדין שמותר לכתחילה לאוכלו בטומאת הגוף.

ומביאה הגמרא מעשה ב

ההיא גינתא

, בגינה אחת,

דהוה שקיל רבי אלעזר בן עזריה

, שהיה כהן,

מעשר ראשון מינה

, ממנה, מבעליה של הגינה.

היה נוהג בעל הגינה ליתן לו את המעשר ראשון ממה שגדל בגינה. והיה רבי אלעזר בן עזריה נוטל את המעשר, כשיטתו, שמעשר ראשון ניתן אף לכהן.

אזל רבי עקיבא, אהדריה לפתחא לבי קברי

[הלך רבי עקיבא, והעביר את פתח הגינה לכוון בית הקברות], כדי שלא יוכל רבי אלעזר בן עזריה הכהן להכנס אליה ליטול את המעשר. וכשיטתו, שהמעשר ניתן רק ללוי.

אמר

על כך רבי אלעזר בן עזריה:

עקיבא בתרמילו

-

ואנא, חיי!

עזרא קנס את הלוויים שיפסידו את זכותם ליטול מעשר, מן הטעם שיתבאר בסוגיא שלפנינו.

מהות הקנס תלויה במחלוקתם של רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, אם מעיקר דין תורה ניתן המעשר רק ללויים, או שמן התורה הוא ניתן בין ללויים ובין לכהנים.

דעתו של רבי אלעזר בן עזריה היא, שמעיקר הדין ניתן המעשר לשניהם, ולכן, לשיטתו, קנס עזרא את הלויים בכך שלא יתנו להם את המעשר, אלא רק לכהנים.

ואילו לדעת רבי עקיבא, מעיקר הדין אין המעשר ניתן אלא ללויים, וקנסם עזרא שמלבד הלויים תהיה זכות קבלת המעשר גם לכהנים [או גם לעניים, ונחלקו בכך אמוראים להלן].

מהו המקור לקנס בכתובים? - נחלקו בו הראשונים.

יש הסוברים, שהוא ממה שנאמר בספר נחמיה פרק י "והיה הכהן בן אהרן עם הלויים בעשר [בעת המעשר] הלויים".

וכך אמר הכתוב: כשיבואו הלויים לחלוק בבית הגרנות - יבואו עמהם גם הכהנים.

ויש ראשונים שהביאו את הפסוק במלאכי "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר". ובית האוצר הוא הלישכה שתיקן עזרא לתת שם תרומת כהנים.

וכיון שצוה מלאכי לתת שם את המעשר, הרי זה ראיה שהוא של כהנים.

וקיימא לן ש"מלאכי" זה עזרא.

איתמר: מפני מה קנסו

בימי עזרא את ה

לויים במעשר?

פליגי בה רבי יונתן וסביא

.

חד אמר

: מפני

שלא עלו

יחד עם שאר בני גולת בבל

בימי עזרא

, ומתבאר בגמרא לקמן.

וחד אמר: כדי שיסמכו כהנים עליו

[על המעשר]

בימי טומאתן

, שאסורים הם אז לאכול תרומה, ולפיכך ניתן להם המעשר.

ותמהינן:

בשלמא למאן דאמר

קנסו את הלויים מפני

שלא עלו

בימי עזרא, הרי ניחא ד

משום הכי קנסינהו

עזרא ללויים.

אלא למאן דאמר: כדי שיסמכו עליו כהנים בימי טומאתן

וכי

משום

שה

כהנים

צריכים את המעשר

קנסינהו

עזרא

ללויים?!

אלא

, חוזרת בה הגמרא, ומבארת ביאור אחר:

כולי עלמא

בין לרבי יונתן ובין לסביא - טעם ה

קנסא

ללויים שנטלו מהם את המעשר, הוא מפני

שלא עלו בימי עזרא

.

והכא, בהא קמיפלגי

רבי יונתן וסביא:

מר סבר: קנסא

שקנס עזרא, הוא לתת את המעשר, מלבד ללויים, גם

לעניים

. אבל כהנים עשירים - אינם נוטלים.

ומר סבר

: הקנס הוא לתת את המעשר - מלבד ללויים - גם לכהנים בין עניים ובין עשירים, הואיל ו

כהנים בימי טומאתן עניים נינהו

.

ותמהה הגמרא על הסובר קנסא לכהנים, מן המעשה הנזכר לעיל בגמרא, באותה גינה שהיה נוטל ממנה רבי אלעזר בן עזריה את המעשר:

בשלמא למאן דאמר: קנסא לעניים, משום הכי

כשהיה רבי אלעזר בן עזריה, שהיה כהן עשיר, נוטל מן המעשר -

אהדריה רבי עקיבא לפתחא

של הגינה ממנה היה נוטל את המעשר

לבי קברי

, כדי שלא יטול, היות ולדעת רבי עקיבא, עשה רבי אלעזר בן עזריה שלא כדין.

אלא למאן דאמר

שאחר קנס עזרא, ניתן המעשר

לכהנים

, ואפילו עשירים הם -

תיקשי,

אמאי אהדריה

רבי עקיבא

לפתחא לבי קברי

, והרי רבי עקיבא לאחר קנס עזרא היה!

ומשנינן:

הכי קאמר ליה

רבי עקיבא לרבי אלעזר בן עזריה:

אי דאתית בתורת קנסא

[אם באת על המעשר מתורס קנס עזרא] אכן -

אית לך

, יש לך זכות במעשר!

ו

אולם,

אי קאתית בתורת חלוקה

, אם אתה בא עליו מעיקר הדין בתורת חלוקה -

לית לך

.

נתבאר בגמרא לעיל בטעם קנס עזרא, שהוא משום שלא עלו הלויים בימיו:

ועתה מבארת הגמרא את המקור לכך שלא עלו הלויים:

ומנא לן דלא סליקו בימי עזרא

[מהיכן אנו יודעים שלא עלו הלויים מבבל לארץ ישראל בימי עזרא]?

ומפרשינן: מהא

דכתיב "ואקבצם

[את העולים עם עזרא מבבל]

אל הנהר הבא על

אהוא

[סמוך לנהר ההולך למקום ששמו אהוא, מצודות].

ונחנה שם

[והיינו חונים שם]

ימים שלשה. ואבינה בעם

[נתתי לבי להבין בעם אשר נקבצו עמי],

ובכהנים

.

ומבני לוי

-

לא מצאתי שם

".

הרי שכהנים עלו, ולויים לא עלו.

אמר רב חסדא: בתחלה

, קודם שנמנעו הלויים מלעלות,

לא היו מעמידים שוטרים

[רודים ונוגשים לקיים דברי השופטים]

אלא מן הלויים, שנאמר "והשוטרים הלויים לפניכם

".

אבל

עכשיו

-

אין מעמידין שוטרים אלא מישראל

.

שנאמר "ושוטרים הרבים

[היינו ישראל, שהם רבים מן הלויים]

בראשיכם

".

מתניתין:

משנה זו היא כדעת רבי מאיר, הסובר שמעשר ראשון אסור באכילה לזרים.

א.

בת ישראל שניסת לכהן

-

תאכל בתר ומה

.

ואף אם

מת

בעלה הכהן,

ו

יש

לה הימנו בן

-

תאכל בתרומה

בשביל הבן.

שנאמר "ויליד ביתו [של כהן] - הם יאכלו בלחמו". ודרשינן: "יאכילו בלחמו".

ואם חזרה ו

ניסת ללוי

[שהוא נחשב כזר לגבי תרומה], ובנה מן הכהן עדיין קיים - הרי זו

תאכל

רק

במעשר

, בשביל בעלה.

אבל בתרומה, לא תאכל. כי מאחר שניסת לזר, חזרה ונעשית זרה, ואינה אוכלת בשביל בנה מכהן.

ואף אם

מת

בעלה הלוי

ו

יש

לה הימנו בן

-

תאכל במעשר

בשביל בנה מלוי.

ואם חזרה, זו שיש לה בן מן הכהן ובן מן הלוי, ו

ניסת לישראל

-

לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר

.

כי נישואיה לזר, פוסלין אותה מן התרומה ומן המעשר שיש לה לאכול בשביל בניה.

ואם

מת

בעלה הזר

ו

יש

לה הימנו בן

-

לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר

גם אחר מיתתו.

כי הבן שיש לה מישראל פוסלה מלאכול בתרומה בשביל בנה שיש לה מכהן, ופוסלה מלאכול במעשר בשביל בנה שיש לה מהלוי.

ואם אחר כך

מת בנה מישראל

, ובנה מן הלוי עדיין קיים -

תאכל במעשר

בשביל בנה מלוי.

אך לא תאכל בתרומה בשביל בנה מכהן שעדיין קיים, כי הבן מן הלוי פוסלה.

ואם

מת

אף

בנה מלוי

-

תאכל בתרומה

מכח בנה שיש לה מכהן.

ואם

מת

אף

בנה מכהן

-

לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר

, כי הרי בת ישראל היא.

Traduction française

Rabbi Eléazar ben Azaria dit :

la première dîme, on la donne

au cohen.

La Guemara s’étonne des paroles de Rabbi Eléazar ben Azaria :

Est-ce donc que la dîme, on ne la donne seulement

au cohen et non

la donne-t-on

au lévite ?

Et pourtant, le verset dit explicitement de la donner aux lévites !

Et nous répondons :

dis :

dis ainsi : Rabbi Eléazar ben Azaria dit : la première dîme, on la donne

également au cohen.

La Guemara explique :

quelle est la raison de Rabbi Akiva,

qui dit que la première dîme n’est donnée qu’aux lévites ?

Parce que

il est écrit

Bamidbar 18, 26] :

« Et aux lévites tu parleras, et tu leur diras :

« lorsque vous prendrez des enfants d’Israël la dîme ».

Il ressort donc que

c’est des lévites qu’il parle,

parle

le verset,

le texte.

La Guemara poursuit en expliquant pourquoi Rabbi Eléazar ben Azaria est en désaccord avec lui :

Quant à l’autre,

Rabbi Eléazar ben Azaria, qui considère que la première dîme est également donnée au cohen, sa raison est que, bien que le verset parle des lévites, les cohanim sont eux aussi inclus,

conformément à l’enseignement de Rabbi Yehochoua ben Lévi.

Car Rabbi Yehochoua ben Lévi a dit : en vingt-quatre endroits, les cohanim sont appelés « lévites », et celui-ci en est un : « Et les cohanim lévites

— fils de Tsadoq ».

Or Tsadoq était un cohen, et le verset appelle ses fils « lévites ».

Et Rabbi Akiva,

qui considère que la première dîme n’est donnée qu’aux lévites, pense :

Ici,

concernant la dîme,

tu ne peux pas dire

que le verset appelle les cohanim « lévites » et qu’il faut donc leur donner également la dîme.

Puisque

il est écrit

concernant la dîme :

« et vous le mangerez —

en tout lieu ».

Et le verset enseigne que la dîme n’est donnée qu’à

celui qui peut la manger en tout lieu,

même dans un endroit impur, comme le cimetière.

Est exclu le cohen, qui ne peut pas la manger au cimetière,

puisqu’il lui est ordonné de ne pas se rendre impur.

Quant à l’autre,

Rabbi Eléazar ben Azaria expliquera « et vous le mangerez en tout lieu »

« : partout où il le veut,

en tout endroit où il le voudra, il la mangera.

Le verset « et vous le mangerez en tout lieu » vient enseigner deux choses :

La première :

qu’elle ne requiert pas

qu’il soit nécessaire, pour manger la première dîme,

un rempart !

C’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de la manger précisément à l’intérieur du rempart de Jérusalem.

Et

la seconde :

s’il la mange

la première dîme alors qu’elle est impure

par l’impureté du corps —

il ne reçoit pas de coups

pour cela !

Et non seulement il ne reçoit pas de coups, mais de même, il est permis a priori de la manger dans l’impureté du corps.

La Guemara rapporte un fait concernant

un certain jardin,

un jardin quelconque,

dont Rabbi Eléazar ben Azaria prenait,

qui était cohen,

la première dîme,

de lui, du propriétaire du jardin.

Le propriétaire du jardin avait l’habitude de lui donner la première dîme de ce qui poussait dans le jardin. Rabbi Eléazar ben Azaria prenait la dîme, conformément à son opinion selon laquelle la première dîme est également donnée au cohen.

Rabbi Akiva alla et ramena l’entrée du jardin vers le cimetière

Rabbi Akiva alla et déplaça l’entrée du jardin en direction du cimetière], afin que Rabbi Eléazar ben Azaria le cohen ne puisse pas y entrer pour prendre la dîme. Conformément à son opinion selon laquelle la dîme n’est donnée qu’au lévite.

Rabbi Eléazar ben Azaria dit

à ce sujet :

Akiva avec son sac —

et moi, par ma vie !

Ezra a frappé les lévites d’une amende, afin qu’ils perdent leur droit à prendre la dîme, pour la raison qui sera expliquée dans la sougia ci-dessous.

La nature de l’amende dépend du désaccord entre Rabbi Eléazar ben Azaria et Rabbi Akiva : selon le droit fondamental de la Torah, la dîme n’est-elle donnée qu’aux lévites, ou bien, selon la Torah, est-elle donnée aussi bien aux lévites qu’aux cohanim ?

L’opinion de Rabbi Eléazar ben Azaria est que, selon le droit fondamental, la dîme est donnée aux uns comme aux autres ; selon son opinion, Ezra a donc frappé les lévites d’une amende en ce qu’on ne leur donnera pas la dîme, mais seulement aux cohanim.

Tandis que selon Rabbi Akiva, selon le droit fondamental, la dîme n’est donnée qu’aux lévites ; Ezra leur infligea une amende en accordant, en plus des lévites, le droit de recevoir la dîme également aux cohanim [ou également aux pauvres ; les amoraïm sont en désaccord à ce sujet plus loin].

Quelle est la source de l’amende dans les Écrits ? Les Richonim sont en désaccord à ce sujet.

Certains pensent qu’elle découle de ce qui est dit dans le livre de Nehémia, chapitre 10 : « Et le cohen, fils d’Aharon, sera avec les lévites lors de la dîme [au moment de la dîme] des lévites ».

Ainsi dit le verset : lorsque les lévites viendront partager [la dîme] dans les aires de battage, les cohanim viendront également avec eux.

D’autres Richonim ont rapporté le verset de Malakhi : « Apportez toute la dîme à la maison du trésor ». Or la maison du trésor est la chambre qu’Ezra institua pour qu’on y donne le prélèvement des cohanim.

Et puisque Malakhi ordonna d’y donner la dîme, c’est une preuve qu’elle appartient aux cohanim.

Et nous tenons pour établi que « Malakhi », c’est Ezra.

Il a été dit : pour quelle raison a-t-on frappé d’une amende

à l’époque d’Ezra les

lévites concernant la dîme ?

Rabbi Yonatan et Savia sont en désaccord à ce sujet.

L’un dit :

parce que

ils ne sont pas montés

avec le reste des membres de l’exil de Babylone

à l’époque d’Ezra,

comme cela sera expliqué plus loin dans la Guemara.

Et l’autre dit : afin que les cohanim puissent s’appuyer sur elle

sur la dîme]

aux jours de leur impureté,

car ils leur est alors interdit de manger la terouma, et c’est pourquoi la dîme leur fut donnée.

Nous nous étonnons :

à la rigueur, selon celui qui dit

qu’on a frappé les lévites d’une amende parce que

ils ne sont pas montés

à l’époque d’Ezra, il est compréhensible que

pour cette raison Ezra les a frappés d’une amende,

les lévites.

Mais selon celui qui dit : afin que les cohanim puissent s’appuyer sur elle aux jours de leur impureté —

est-ce que

parce que

les

cohanim

ont besoin de la dîme,

Ezra a frappé d’une amende

les lévites ?!

Mais,

la Guemara revient sur cette explication et en donne une autre :

Tout le monde —

tant selon Rabbi Yonatan que selon Savia — la raison de

l’amende

infligée aux lévites, auxquels on a retiré la dîme, est

qu’ils ne sont pas montés à l’époque d’Ezra.

Et ici, voici sur quoi Rabbi Yonatan et Savia sont en désaccord :

L’un pense : l’amende

qu’Ezra a infligée consiste à donner la dîme, en plus des lévites, également

aux pauvres.

Mais les cohanim riches ne la prennent pas.

Et l’autre pense :

l’amende consiste à donner la dîme — en plus des lévites — également aux cohanim, pauvres comme riches, puisque

les cohanim, aux jours de leur impureté, sont des pauvres.

La Guemara s’étonne au sujet de celui qui pense que l’amende concernait les cohanim, en raison du fait rapporté plus haut dans la Guemara, concernant ce jardin duquel Rabbi Eléazar ben Azaria prenait la dîme :

À la rigueur, selon celui qui dit : l’amende concernait les pauvres, c’est pour cette raison que

lorsque Rabbi Eléazar ben Azaria, qui était un cohen riche, prenait la dîme,

Rabbi Akiva ramena l’entrée

du jardin duquel il prenait la dîme

vers le cimetière,

afin qu’il ne la prenne pas, puisque, selon Rabbi Akiva, Rabbi Eléazar ben Azaria agissait contrairement à la loi.

Mais selon celui qui dit

qu’après l’amende d’Ezra, la dîme est donnée

aux cohanim,

même s’ils sont riches —

il y a une difficulté :

pourquoi Rabbi Akiva a-t-il ramené

Rabbi Akiva

l’entrée vers le cimetière,

alors que Rabbi Akiva vivait après l’amende d’Ezra ?

Et nous répondons :

voici ce que lui dit

Rabbi Akiva à Rabbi Eléazar ben Azaria :

Si tu viens au titre de l’amende

si tu viens prendre la dîme au titre de l’amende d’Ezra], alors —

tu as

un droit sur la dîme !

Mais

cependant,

si tu viens au titre du partage,

si tu viens la prendre selon le droit fondamental, au titre du partage —

tu n’as pas .

La Guemara a expliqué plus haut que la raison de l’amende d’Ezra est que les lévites ne sont pas montés à son époque.

À présent, la Guemara explique la source du fait que les lévites ne sont pas montés :

Et d’où savons-nous qu’ils ne sont pas montés à l’époque d’Ezra

d’où savons-nous que les lévites ne sont pas montés de Babylone en terre d’Israël à l’époque d’Ezra] ?

Et nous expliquons : de ceci,

car il est écrit : « Je les rassemblai

ceux qui montaient avec Ezra de Babylone]

au fleuve qui se dirige vers

Ahaou

près du fleuve allant vers un lieu appelé Ahaou, Metsoudot].

Et nous campâmes là

c’est-à-dire que nous campions là]

trois jours. Je portai mon attention sur le peuple

je m’appliquai à comprendre le peuple qui s’était rassemblé avec moi],

et sur les cohanim.

Et parmi les fils de Lévi —

je n’en trouvai pas là ».

Il en ressort que les cohanim sont montés, mais que les lévites ne sont pas montés.

Rav ‘Hisda dit : au début,

avant que les lévites ne cessent de monter,

on ne nommait pas de surveillants

qui dominent et contraignent à accomplir les paroles des juges]

mais seulement parmi les lévites, comme il est dit : « Et les surveillants lévites sont devant vous ».

Mais

maintenant —

on ne nomme des surveillants que parmi les Israélites.

Comme il est dit : « Et les surveillants nombreux

c’est-à-dire les Israélites, qui sont plus nombreux que les lévites]

à votre tête ».

Michna :

Cette Michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, qui considère que la première dîme est interdite à la consommation aux étrangers.

A.

Une fille d’Israël qui a épousé un cohen —

elle mangera de la terouma.

Et même si

meurt

son mari cohen,

et

il

lui reste de lui un fils —

elle mangera de la terouma

au bénéfice du fils.

Car il est dit : « Les enfants de sa maison [du cohen], eux mangeront de son pain ». Et nous interprétons : « ils feront manger de son pain ».

Et si elle retourne et

épouse un lévite

qui est considéré comme un étranger en ce qui concerne la terouma], et que son fils du cohen est encore vivant, elle

mangera

seulement

de la dîme,

au bénéfice de son mari.

Mais elle ne mangera pas de terouma. Car, puisqu’elle a épousé un étranger, elle est redevenue étrangère et ne mange pas au bénéfice de son fils issu du cohen.

Et même si

meurt

son mari lévite

et

il

lui reste de lui un fils —

elle mangera de la dîme

au bénéfice de son fils issu du lévite.

Et si elle retourne, elle qui a un fils du cohen et un fils du lévite, et

épouse un Israélite —

elle ne mangera ni de terouma ni de dîme.

Car son mariage avec un étranger l’exclut de la terouma et de la dîme qu’elle aurait à manger au bénéfice de ses fils.

Et si

meurt

son mari étranger

et

il

lui reste de lui un fils —

elle ne mangera ni de terouma ni de dîme

même après sa mort.

Car le fils qu’elle a de l’Israélite l’empêche de manger de la terouma au bénéfice de son fils issu du cohen, et l’empêche de manger de la dîme au bénéfice de son fils issu du lévite.

Et si ensuite

son fils issu de l’Israélite meurt,

et que son fils issu du lévite est encore vivant —

elle mangera de la dîme

au bénéfice de son fils issu du lévite.

Mais elle ne mangera pas de terouma au bénéfice de son fils issu du cohen, qui est encore vivant, car le fils issu du lévite l’en empêche.

Et si

meurt

également

son fils issu du lévite —

elle mangera de la terouma

du fait de son fils qu’elle a du cohen.

Et si

meurt

également

son fils issu du cohen —

elle ne mangera ni de terouma ni de dîme,

car elle est en effet une fille d’Israël.

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