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Yévamot 86a (פו.) — le Talmud en français

Yévamot 86a (יבמות פו.): La terouma est donnée au cohen, et le premier maasser est donné au lévite, telles sont les paroles de Rabbi Méïr. Rabbi Éléazar ben Azaria le permet au cohen. . Il ressort…

Texte original — Yévamot 86a (פו.)

תרומה

ניתנת

לכהן, ומעשר ראשון

ניתן

ללוי, דברי רבי מאיר

רבי אלעזר בן עזריה

מתירו לכהן

.

ומשמע מדברי רבי מאיר, בכך שהוסיף בדבריו את דין נתינת התרומה לכהן, על אף שהיא אמורה במפורש בתורה ואין בדבר חולק, שכוונתו להשוות את דין המעשר לדין התרומה, ולומר:

כמו בתרומה, אכילתה היא כנתינתה - כשם שהיא ניתנת אך ורק לכהנים כך היא נאכלת אך ורק על ידי הכהנים.

כך במעשר ראשון - אכילתו היא כנתינתו. מה נתינתו ללוי בלבד, אף אכילתו על ידי לוי בלבד, ואסור המעשר באכילה לזרים. והוינן בה: מלשון המשנה, רבי אלעזר בן עזריה

"מתירו

" למעשר ראשון לכהן, משמע שרק הוא זה שמתיר מעשר ראשון באכילה לכהן.

ו

מכלל

זה אתה שומע,

דאיכא מאן דאסר

אכילת מעשר ראשון לכהן.

ותיקשי, וכי יש מי שאוסרו באכילה לכהן!?

והרי לא יתכן שיהיה מעשר ראשון אסור באכילה לכהנים, שהרי הכהנים אינם זרים, כי גם הם נקראים "לויים", כפי שיתבאר לקמן!?

ומשנינן:

אלא אימא

, אמור כך בדברי רבי אלעזר בן עזריה:

נותנו

למעשר ראשון

אף לכהן

.

שלא דיבר כלל על היתר אכילתו, אלא בא לחלוק על רבי מאיר בדין נתינתו, שאמר רבי מאיר נותנו רק ללוי, ואילו לדעתו של רבי אלעזר בן עזריה - נותנו אף לכהן.

ועתה דנה הגמרא בדברי רבי מאיר:

מאי טעמא דרבי מאיר

, שאסר מעשר ראשון באכילה לזרים?

אמר רב אחא בריה דרבה, משמיה דגמרא

[לא מעצמו אמר כן, אלא כך קיבל מרבו, ורבו מרבו, עד רבי מאיר]:

משום שנאמר

"כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה'

תרומה

נתתי ללויים לנחלה".

הקיש הכתוב מעשר לתרומה, כדי ללמדך:

מה תרומה אסורה

באכילה

לזרים

-

אף מעשר ראשון אסור

באכילה

לזרים

.

ושמא תאמר, מאחר ואסר הכתוב את מעשר ראשון באכילה לזרים, כמו את התרומה, יש לנו להשוות את אכילתם גם לענין עונש לאוכל במזיד, ולענין תשלומים לאוכל בשגגה. ונאמר -

אי מה תרומה, חייבין עליו

הזרים האוכלים אותה

מיתה

בידי שמים, כשאכלוה במזיד,

ו

מוסיפים על תשלום דמיה

חומש

כשאכלוה בשוגג.

אף מעשר

נאמר, ש

חייבין עליו

זרים האוכלים אותו במזיד

מיתה

, ומוסיפים על תשלום דמיו

חומש

כשאכלוהו בשוגג.

אי אפשר לומר כך, כי יש לנו מיעוט מהכתוב, שאין להשוותם בכך, כי -

אמר קרא

לגבי עונשו של זר שאכל את התרומה במזיד:

"ומתו בו כי יחללוהו

, אני ד' מקדשם. וכל זר לא יאכל קודש".

וכמו כן אמר קרא לגבי חיוב התשלומים של זר שאכל את התרומה בשוגג:

"ואיש כי יאכל קודש בשגגה -

ויסף חמישיתו עליו

".

ונאמר בכל אחד מהפסוקים מיעוט:

לגבי חיוב מיתה על אכילת תרומה, נאמר המיעוט "ומתו

בו

".

"בו" - רק באכילת תרומה על ידי זר נאמר עונש מיתה.

ולא

נאמר עונש מיתה

ב

אכילת

מעשר

ראשון על ידי זר.

וכמו כן, לגבי תשלומים על אכילה בשוגג, נאמר המיעוט "ויסף חמישיתו

עליו

".

"עליו" - רק על אכילת התרומה יוסיף הזר, כשיאכלנה בשוגג, חומש.

ולא

יוסיף הזר חומש

על

אכילת

מעשר

ראשון בשוגג.

ועתה מבארת הגמרא את דעת חכמים, החולקים על רבי מאיר, ומתירים מעשר ראשון באכילה לזרים, כיצד הם יבארו את ההיקש של מעשר לתרומה:

ורבנן

, המתירים את המעשר באכילה לזרים, יתרצו שההיקש של מעשר לתרומה, בא ללמד לימוד אחר, ולומר, שלפני הפרשת המעשר יש חיוב מיתה על אכילת הפירות, כמו שיש חיוב מיתה על אכילת הפירות לפני הפרשת התרומה:

מה תרומה

-

טובלת

את הפירות.

שכל עוד לא הופרשה מהם תרומה, הרי הם באיסור "טבל", וחייב האוכלם מיתה בידי שמים -

אף מעשר ראשון נמי

-

טובל!

שאסורים הפירות בחיוב מיתה, כל עוד לא הפרישו מהם מעשר ראשון.

וכדתניא

, כמו שמצינו בברייתא, שגם פירות ה"טבולים" [מלשון "טבל"] למעשר, יש בהם איסור לאו, כמו בפירות הטבולים לתרומה.

רבי יוסי אומר

:

יכול לא יהא חייב

עונש

אלא על

אכילת

טבל שלא הורם ממנו

תרומות ומעשרות

כל עיקר

.

מנין לטבל ש

הורם ממנו תרומה גדולה, ולא הורם ממנו מעשר ראשון

.

ואפילו אם הורם מהטבל

מעשר ראשון, ולא

הורם ממנו

מעשר שני

.

ואפילו

אם לא הורם ממנו עדיין

מעשר עני

בלבד.

מנין

שהוא חייב עונש אם אכלו?

תלמוד לומר: "לא תוכל לאכול בשעריך

מעשר דגנך, תירושך ויצהרך - כי אם לפני ה' אלהיך תאכלנו" [דברים יב - יז יח].

ופשוטו של מקרא, מדבר הכתוב במעשר שני, שאסור לך לאוכלו בכל שעריך, אלא אתה חייב להעלותו לירושלים, ולאוכלו שם.

אך,

ולהלן, הוא אומר

:

יש לנו פסוק נוסף להלן [בספר דברים כו יב], המלמד שהפסוק "לא תוכל לאכול בשעריך" מדבר גם בענין האיסור לאכול טבל.

שנאמר "כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית [שצריך לעשר בה מעשר ראשון ומעשר עני] -

ונתתה [את המעשר הראשון] ללוי.

[ואילו את מעשר העני תתן] לגר ליתום ולאלמנה -

ואכלו בשעריך, ושבעו!

".

ולמדנו בגזירה שוה של "שעריך שעריך"

מה

, כמו ש

"שעריך" האמור להלן

, מדבר בו הכתוב בענין

מעשר עני

-

אף "שעריך" האמור כאן

, בפסוק "לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך תירושך ויצהרך" - מדבר בו הכתוב בענין

מעשר עני

.

ואמר רחמנא: "לא תוכל

לאכול בשעריך" את מעשר העני!

וכיון שלא יתכן שבא הכתוב לומר שאסור לאכול פירות מעשר עני בכל שעריך, בהכרח, שהכתוב בא לאסור אכילת פירות שטבולים למעשר עני.

וכך אמר הכתוב: לא תוכל לאכול מהפירות לפני שתוציא מהם את כל מעשרותיהם. ואפילו מעשר עני, שהוא חולין גמור, אם לא הפרשת אותו, הרי הוא טובל את הפירות, ולא תוכל לאכלם עד שתפריש מהם מה שנצטוית ליתן בשעריך.

דהיינו, עד שתפריש את כל תרומותיו וכל מעשרותיו.

הרי למדנו מדברי רבי יוסי, שהאוכל פירות הטבולים למעשר ראשון עובר הוא בלאו "לא תוכל לאכול בשעריך".

ו

אולם,

אי

נלמד

מהתם

, מ"לא תוכל לאכול", בלבד,

הוה אמינא

: לא בא הכתוב אלא

ל

יתן

לאו

לאוכל טבל שלא הורמו מעשרותיו הימנו.

אבל

עונש

מיתה

בידי שמים -

לא

שמענו מהפסוק הזה שיהא חייב.

ולכן,

קא משמע לן

הכתוב לעיל ["כי את מעשר בני ישראל אשר יקדישו לה' תרומה"], שהקיש בו מעשר לתרומה -

שחייבים עונש מיתה על אכילת טבל הטבול למעשר ראשון כמו שחייבים מיתה על אכילת טבל הטבול לתרומה.

לישנא אחרינא

:

לא הובאה הברייתא של דברי רבי יוסי כדי לסייע, אלא בתורת קושיא הובאה הברייתא.

והכי אמרינן: למה לנו לדרוש מהיקש של מעשר לתרומה שפירות הטבולים למעשר ראשון חייבים עליהם?

והרי

מעשר ראשון דטביל

-

מדרבי יוסי

, שלמד כן מ"לא תוכל לאכול בשעריך" -

נפקא!

ומשנינן:

אי מההיא

מ"לא תוכל לאכול בשעריך" -

הוה אמינא ללאו

בעלמא הוא בא.

אבל מיתה

בידי שמים -

לא

יהא חייב על פירות הטבולים למעשר.

קא משמע לן

ההיקש של מעשר לתרומה, שאף מיתה בידי שמים הוא חייב עליהם.

ועתה שבה הגמרא לגבי הביאור שביארה לעיל במשנתנו, שהיא כרבי מאיר, הסובר מעשר ראשון אסור באכילה לזרים, ומקשה:

במאי אוקימתא

, לפי מי העמדת למשנתנו -

כרבי מאיר

.

אך

אימא סיפא

, כלומר, עדיין תיקשי סיפא של משנתנו, ששנינו בה:

בת לוי מאורסת לכהן, ו

כן

בת כהן

המאורסת

ללוי

-

לא תאכל לא בתרומה

, כי אין אירוסי בת ישראל לכהן מאכילים אותה בתרומה. אך מאידך, פוסלים האירוסין את בת כהן שנתארסה ללוי.

ו

כן

לא

תאכל

במעשר

.

ומשמע שטעם הדבר שאין בת הלוי אוכלת במעשר כשנתארסה לכהן, מפני שהכהן פוסל באירוסיו את בת הלוי מלאכול במעשר.

ובת הכהן לא תאכל במעשר כשנתארסה ללוי, מפני שאין בכח הלוי להאכילה במעשר על ידי אירוסין.

ותיקשי:

הכא

, בסיפא -

מאי "זרות" איכא

בכהן גבי מעשר? וכי כהן אסור במעשר עד שיפסול מאכילתו את בת לוי שהתארסה לו!?

ומכח הקושיה הזאת, חוזרת בה הגמרא מההנחה שמשנתנו רבי מאיר היא, האוסר מעשר ראשון באכילה לזרים.

ומביאה הגמרא ביאור אחר בדברי המשנה:

אמר רב ששת

, כך הוא ביאור המשנה, הן במה ששנינו ברישא שלא תאכל במעשר בת לוי המאורסת לישראל, ובת ישראל המאורסת ללוי. והן מה ששנינו בסיפא, שלא תאכל במעשר בת לוי המאורסת לכהן ובת כהן המאורסת ללוי -

מאי "אינה אוכלת", דקתני

בכל משנתנו לגבי מעשר? -

אינה נותנת רשות

לשלוחה

לתרום

תרומת מעשר מן מעשר ראשון שקיבל ארוסה.

כי בהיותה ארוסה, היא אינה זכאית עדיין במעשר ראשון של בעלה. ולכן אם תרם עבורה השליח, הרי זה כתורם שלא מדעת הבעלים, שאין תרומתו תרומה.

ומה ששנינו "לא תאכל במעשר", הכי קאמר: אין לה רשות לאכול אם עדיין לא הופרש ממנו תרומת מעשר - לפי שאין בידה לתקנו.

ותמהינן: לפי הסבר זה, מעתה, מה ששנינו במשנה שהארוסה אינה נותנת רשות לתרום,

מכלל

זה אתה למד

דנשואה

כן

נותנת

לשליח

רשות

לתרום תרומת מעשר ממעשר של בעלה.

ותיקשי, כיצד היא יכולה לתת לשלוחה רשות לתרום את תרומת המעשר מן המעשר? והרי הפירות של המעשר אינם שלה!

ומשנינן:

אין

, אכן יכולה היא לתת רשות לשלוחה לתרום!

והתניא

[בניחותא], שאכן כך למדנו בברייתא:

כתיב:

"ואכלתם אותו

[את מעשר ראשון]

בכל מקום

.

אתם

[הלוויים]

וביתכם

[נשותיכם]"

הרי. שהשוה הכתוב את נשות הלווים ללוויים -

לימד על נשואה בת ישראל, שנותנת רשות לתרום

תרומת מעשר ממעשר של בעלה.

אתה אומר

שבא הכתוב לומר שהנשואה נותנת

רשות לתרום

-

או אינו

, והרי יתכן שלא בא הכתוב

אלא

ללמדנו שהנשואה ללוי יש לה רשות

לאכול

מעשר.

אמרת

: אין הכתוב צריך ללמדנו דבר זה.

שהרי קל וחומר הוא: אם

תרומה

, שהיא

חמורה

בדינה,

אוכלת

אשת הכהן -

מעשר, הקל

-

לא כל שכן

שתאכל אשת הלוי!

אלא

, בהכרח,

לימד

הכתוב

על נשואה בת ישראל, שנותנת רשות

לשלוחה

לתרום

מפירות בעלה.

מר בריה דרבנא אמר

: לעולם רישא ששנינו בה שבת לוי לישראל ובת ישראל ללוי לא תאכל במעשר, רבי מאיר היא, הסובר שמעשר ראשון אסור לזרים.

ומה שקשה לך סיפא, ששנינו בה שבת לוי לכהן ובת כהן ללוי לא תאכל במעשר -

כונת הסיפא היא

לומר, שאין חולקין לה

לאשה

מעשר בבית הגרנות

בשביל בעלה בלא שיהא בעלה עמה. והוא הדין לנשואה [ולקמן מפרש למה נקט מאורסת].

שנינו בברייתא לקמן צט ב: עשרה אין חולקין להם תרומה בבית הגרנות, וביניהם אשת כהן [רש"י לקמן].

ונחלקו שם בגמרא רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, בטעם הדבר:

אחד אמר משום גרושה. שמא יגרשנה בעלה, והיא זרה, ולא ידעו האנשים שגירשה, ויחלקו לה תרומה גם לאחר גירושיה.

ואחד אמר משום יחוד. כדי שלא יתיחדו עמה האנשים בבית הגרנות בשעת חלוקת התרומה.

ומקשה הגמרא:

הניחא למאן דאמר

, לזה שמפרש את מה שאמרו בברייתא לקמן שאין חולקין תרומה לאשה בבית הגרנות, שהוא

משום ייחוד

, הרי ניחא שאף מעשר אין חולקין לה.

אלא למאן דאמר

שאין חולקין תרומה לאשת כהן בבית הגרנות

משום גרושה

-

האיך קתני בסיפא: בת לוי מאורסת לכהן לא תאכל במעשר, והיינו שלא יחלקו לה מעשר בבית הגרנות!?

והרי בה לא שייך גזירה זו, כי האם

גרושה בת לוי, מי לא אכלה במעשר?!

ומשיבה הגמרא בתמיהה על הקושיא:

וליטעמיך

, כלומר: עד שאתה מקשה על הביאור הזה במשנתנו, תיקשי לך על המפרש טעם הברייתא שאין מחלקין לאשה תרומה בבית הגרנות, משום גרושה:

והרי בברייתא סתמא קתני, שלכל אשה אין חולקין תרומה בבית הגרנות, ובכלל זה אף בת כהן שנישאת לכהן, ותיקשי לך:

גרושה בת כהן

-

מי לא אכלה בתרומה!?

והרי משנתגרשה, היא שבה לבית אביה, כשאין לה זרע!?

אלא

, בהכרח, שאף לבת כהן אשת כהן אין חולקין תרומה בבית הגרנות,

גזירה משום גרושה בת ישראל

.

ולכן, אף לבת לוי המאורסת לכהן אין חולקין מעשר, שמא יחלקו מעשר לבת לוי המאורסת לישראל אף לאחר גירושיה, והיא הרי אסורה באכילת מעשר, שהמעשר אסור לזרים לדעת רבי מאיר, שמשנתנו כמותו. ועדיין מקשה הגמרא:

אי הכי, מאי איריא

, מדוע נקט התנא במשנתנו

"מאורסת

" שאינה חולקת בבית הגרנות?

והרי

אפילו

היתה

נשואה

-

נמי

לא יחלקו לה תרומה בבית הגרנות, שהרי אף בה יש לאסור משום גרושה או משום יחוד?!

ומשנינן:

איידי דתנא רישא "מאורסת

", היות ובכל עניני המשנה [הן ברישא והן בסיפא] הדנים בענין איסור אכילה, בין לתרומה ובין למעשר, הדבר תלוי במאורסת -

לכן

תנא נמי

שנה התנא גם ב

סיפא

, בת לוי לכהן ובת כהן ללוי לענין חלוקת מעשר, ולא לגבי אכילה -

"מאורסת

", ואף שהיא אינה תלויה באירוסין.

תנו רבנן: תרומה

נותנה

לכהן

.

ומעשר ראשון

נותנו

ללוי

,

דברי רבי עקיבא

.

Traduction française

La terouma

est donnée

au cohen, et le premier maasser

est donné

au lévite, telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Rabbi Éléazar ben Azaria

le permet au cohen.

Il ressort des paroles de Rabbi Méïr que, s’il a ajouté dans ses propos la règle relative au don de la terouma au cohen, bien que celle-ci soit explicitement prescrite dans la Tora et que nul ne la conteste, son intention était d’assimiler la règle du maasser à celle de la terouma, et de dire :

De même que, pour la terouma, sa consommation est comme son don — de même qu’elle n’est donnée qu’aux cohanim, de même elle n’est consommée que par les cohanim.

Ainsi en va-t-il du premier maasser : sa consommation est comme son don. De même que son don est réservé au lévite, de même sa consommation est réservée au lévite, et il est interdit aux étrangers de consommer le maasser. Et nous avons objecté : de la formulation de la Michna, Rabbi Éléazar ben Azaria

« le permet »

au cohen pour le premier maasser, il ressort que lui seul permet au cohen de consommer le premier maasser.

Et

de là

tu entends

qu’il y en a qui interdisent

au cohen de consommer le premier maasser.

Mais on peut objecter : y a-t-il donc quelqu’un qui l’interdit à la consommation au cohen ?

Il est pourtant impossible que le premier maasser soit interdit à la consommation aux cohanim, puisque les cohanim ne sont pas des étrangers : eux aussi sont appelés « lévites », comme cela sera expliqué plus loin !

Et nous répondons :

mais dis plutôt,

dis ainsi dans les paroles de Rabbi Éléazar ben Azaria :

il le donne

au premier maasser

également au cohen.

Il ne parlait pas du tout de la permission de le consommer ; il venait au contraire contredire Rabbi Méïr au sujet de son don. Rabbi Méïr disait : « Il le donne seulement au lévite », tandis que, selon Rabbi Éléazar ben Azaria, « il le donne également au cohen ».

La Guemara examine maintenant les paroles de Rabbi Méïr :

Quelle est la raison de Rabbi Méïr,

qui a interdit aux étrangers de consommer le premier maasser ?

Rav A’ha, fils de Rabba, dit au nom de la Guemara

[il ne l’a pas dit de lui-même ; il l’a ainsi reçu de son maître, et son maître de son maître, jusqu’à Rabbi Méïr] :

C’est parce qu’il est dit :

« Car le maasser des enfants d’Israël qu’ils prélèveront pour l’Éternel

en offrande

je l’ai donné aux lévites comme héritage. »

L’Écriture a assimilé le maasser à la terouma afin de t’enseigner :

De même que la terouma est interdite

à la consommation

aux étrangers,

de même le premier maasser est interdit

à la consommation

aux étrangers.

Et peut-être diras-tu : puisque l’Écriture a interdit aux étrangers de consommer le premier maasser, comme la terouma, nous devons également assimiler leur consommation en ce qui concerne la peine infligée à celui qui mange volontairement, et les paiements exigés de celui qui mange par inadvertance. Nous dirons donc :

Si, de même que pour la terouma, celui qui la consomme est passible

— les étrangers qui la consomment —

de mort,

par la main du Ciel, lorsqu’ils l’ont consommée volontairement,

et

ajoutent au paiement de sa valeur

un cinquième

lorsqu’ils l’ont consommée par inadvertance,

de même le maasser

sera-t-il dit que

celui qui en consomme est passible

— les étrangers qui le consomment volontairement —

de mort,

et qu’ils ajoutent au paiement de sa valeur

un cinquième

lorsqu’ils l’ont consommé par inadvertance.

On ne peut pas le dire, car nous avons une exclusion tirée du texte, qui interdit de les assimiler sur ce point. En effet :

Le verset dit,

au sujet de la peine encourue par l’étranger qui a consommé volontairement de la terouma :

« Et ils mourront par elle, car ils l’auront profanée,

moi, l’Éternel, qui les sanctifie. Et aucun étranger ne mangera de chose sainte. »

De même, le verset dit, au sujet du paiement exigé de l’étranger qui a consommé de la terouma par inadvertance : «

Et si un homme mange par inadvertance une chose sainte,

il ajoutera son cinquième à sa valeur. »

Et chacun des versets comporte une exclusion :

En ce qui concerne l’obligation de mort pour la consommation de terouma, l’exclusion est formulée ainsi : « Et ils mourront

par elle ». «

Par elle » : seule la consommation de terouma par un étranger entraîne la peine de mort.

Mais non

la peine de mort

pour

la consommation du

premier maasser

par un étranger.

De même, en ce qui concerne les paiements pour une consommation par inadvertance, l’exclusion est formulée ainsi : « Il ajoutera son cinquième

à sa valeur ». « À sa valeur » : seul celui qui mange de la terouma par inadvertance ajoutera un cinquième.

Mais non,

l’étranger n’ajoutera pas de cinquième

sur

la consommation du

premier maasser

par inadvertance.

La Guemara explique maintenant l’opinion des Sages, qui contredisent Rabbi Méïr et permettent aux étrangers de consommer le premier maasser : comment expliqueront-ils l’assimilation du maasser à la terouma ?

Et les Sages,

qui permettent aux étrangers de consommer le maasser, répondront que l’assimilation du maasser à la terouma vient enseigner autre chose : avant le prélèvement du maasser, il y a une obligation de mort pour la consommation des fruits, comme il y a une obligation de mort pour la consommation des fruits avant le prélèvement de la terouma :

De même que la terouma

rend les fruits impropres

à la consommation,

car tant que la terouma n’a pas été prélevée sur eux, ils sont sous l’interdit du tevel, et celui qui les mange est passible de mort par la main du Ciel —

De même, le premier maasser

rend également impropres les fruits !

Les fruits sont interdits, avec obligation de mort, tant que le premier maasser n’en a pas été prélevé.

Et comme il est enseigné,

comme nous le trouvons dans une bараïta, les fruits « rendus impropres » au maasser [du terme tevel] comportent eux aussi un interdit négatif, comme les fruits rendus impropres par la terouma.

Rabbi Yossi dit :

Peut-être ne sera-t-on passible

d’une peine

que pour

la consommation de

tevel dont n’ont été prélevées

ni les teroumot ni les maasserot

en aucune façon ?

D’où sait-on qu’un tevel dont

a été prélevée la grande terouma, mais non le premier maasser ?

Et même si l’on a prélevé du tevel

le premier maasser, mais non

prélevé

le second maasser.

Et même

si l’on n’en a pas encore prélevé

le maasser du pauvre

seulement.

D’où

— sait-on qu’il est passible d’une peine s’il le mange ?

Le verset l’enseigne : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes

le maasser de ton grain, de ton vin et de ton huile, car c’est seulement devant l’Éternel, ton Dieu, que tu le mangeras » [Deutéronome 12, 17-18].

Le sens simple du verset est que l’Écriture parle du second maasser, qu’il t’est interdit de le manger dans toutes tes portes ; tu dois au contraire le faire monter à Jérusalem et l’y manger.

Mais

plus loin, il est dit :

Nous avons plus loin un autre verset [dans le livre du Deutéronome 26, 12], qui enseigne que le verset « Tu ne pourras pas manger dans tes portes » parle également de l’interdit de manger du tevel.

Comme il est dit : « Lorsque tu auras achevé de prélever tout le maasser de ta récolte, la troisième année [où l’on doit prélever le premier maasser et le maasser du pauvre] —

tu donneras [le premier maasser] au lévite.

[Et le maasser du pauvre, tu le donneras] à l’étranger, à l’orphelin et à la veuve —

et ils mangeront dans tes portes et seront rassasiés ! »

Et nous avons appris par la gzera chava « tes portes, tes portes » :

De même que,

de même que

« tes portes », dit plus loin le verset,

parle

du maasser du pauvre —

de même « tes portes », dit ici le verset,

dans « Tu ne pourras pas manger dans tes portes le maasser de ton grain, de ton vin et de ton huile », parle

du maasser du pauvre.

Et le Miséricordieux dit : « Tu ne pourras pas

manger dans tes portes » le maasser du pauvre !

Et puisqu’il est impossible que le verset veuille dire qu’il est interdit de manger les fruits du maasser du pauvre dans toutes tes portes, il est nécessaire que le verset vienne interdire la consommation de fruits rendus impropres par le maasser du pauvre.

Ainsi parle le verset : tu ne pourras pas manger les fruits avant d’en avoir retiré tous les maasserot. Même le maasser du pauvre, qui est entièrement profane, si tu ne l’as pas prélevé, rend les fruits impropres ; tu ne pourras pas les manger avant d’en avoir prélevé ce que tu as reçu l’ordre de donner dans tes portes.

C’est-à-dire : jusqu’à ce que tu aies prélevé toutes ses teroumot et tous ses maasserot.

Nous avons donc appris des paroles de Rabbi Yossi que celui qui mange des fruits rendus impropres par le premier maasser transgresse l’interdit négatif : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes

et

cependant,

si

l’on apprend

de là,

du seul « Tu ne pourras pas manger »,

on aurait pensé :

le verset ne vient que

pour

donner un

interdit négatif

à celui qui mange du tevel dont les maasserot n’ont pas été prélevés.

Mais

la peine de

mort

par la main du Ciel —

nous ne

l’avons pas apprise de ce verset, qui établirait qu’il en est passible.

C’est pourquoi

le verset vient nous enseigner

dans le passage précédent [« Car le maasser des enfants d’Israël qu’ils consacreront à l’Éternel en offrande »], où il a assimilé le maasser à la terouma —

qu’une peine de mort est encourue pour la consommation du tevel rendu impropre par le premier maasser, comme une peine de mort est encourue pour la consommation du tevel rendu impropre par la terouma.

Autre version :

La bараïta contenant les paroles de Rabbi Yossi n’a pas été apportée comme soutien ; elle a été apportée à titre d’objection.

Et voici ce que nous disons : pourquoi devons-nous apprendre de l’assimilation du maasser à la terouma que celui qui mange des fruits rendus impropres par le premier maasser est passible ?

N’avons-nous pas

le fait que le premier maasser rend impropres les fruits

grâce à Rabbi Yossi,

qui l’a appris de « Tu ne pourras pas manger dans tes portes »

déjà établi !

Et nous répondons :

si c’était de ce passage,

de « Tu ne pourras pas manger dans tes portes »

on aurait pensé qu’il ne venait enseigner qu’un interdit négatif

en général.

Mais la mort

par la main du Ciel —

il ne

serait pas passible de cette peine pour des fruits rendus impropres par le maasser.

Le verset vient nous enseigner

par l’assimilation du maasser à la terouma qu’il est également passible de mort par la main du Ciel pour ces fruits.

La Guemara revient maintenant à l’explication qu’elle avait donnée plus haut de notre Michna, selon laquelle elle suit Rabbi Méïr, qui interdit aux étrangers de consommer le premier maasser, et elle objecte :

Selon qui as-tu établi,

selon qui as-tu expliqué notre Michna ?

Selon Rabbi Méïr.

Mais

considère la fin, c’est-à-dire qu’il reste à objecter d’après la fin de notre Michna, où nous avons appris :

La fille d’un lévite fiancée à un cohen, et

de même

la fille d’un cohen

fiancée

à un lévite —

ne mangera pas de terouma,

car les fiançailles d’une fille d’Israël avec un cohen ne lui permettent pas de manger de la terouma. En revanche, les fiançailles disqualifient la fille d’un cohen fiancée à un lévite.

Et

de même

ne

mangera-t-elle pas

du maasser.

Il ressort que la raison pour laquelle la fille d’un lévite ne mange pas du maasser lorsqu’elle est fiancée à un cohen est que le cohen, par ses fiançailles, la disqualifie de la consommation du maasser.

Et la fille d’un cohen ne mangera pas du maasser lorsqu’elle est fiancée à un lévite, parce que le lévite n’a pas le pouvoir de lui permettre de manger du maasser par les fiançailles.

Mais on peut objecter :

ici,

dans la fin,

quel statut d’« étranger » y a-t-il

chez le cohen à l’égard du maasser ? Le cohen serait-il interdit de maasser, au point que ses fiançailles disqualifient de sa consommation la fille d’un lévite qui lui est fiancée ! ?

À la suite de cette objection, la Guemara revient sur l’hypothèse selon laquelle notre Michna serait celle de Rabbi Méïr, qui interdit aux étrangers de consommer le premier maasser.

La Guemara apporte une autre explication des paroles de la Michna :

Rav Chéchet dit,

voici l’explication de la Michna, aussi bien pour ce que nous avons appris au début — que la fille d’un lévite fiancée à un Israélite et la fille d’un Israélite fiancée à un lévite ne mangent pas du maasser — que pour ce que nous avons appris à la fin — que la fille d’un lévite fiancée à un cohen et la fille d’un cohen fiancée à un lévite ne mangent pas du maasser —

Que signifie « elle ne mange pas », qu’enseigne la Michna,

dans toute cette Michna au sujet du maasser ?

Elle n’autorise pas

son mandataire

à prélever

la teroumat-maasser sur le premier maasser reçu par son fiancé.

En effet, étant fiancée, elle n’a pas encore de droit sur le premier maasser de son mari. Par conséquent, si le mandataire prélève pour elle, c’est comme s’il prélevait sans l’autorisation des propriétaires, et son prélèvement n’est pas une terouma.

Et ce que nous avons appris : « elle ne mangera pas du maasser », signifie ceci : elle n’a pas le droit d’en manger si la teroumat-maasser n’en a pas encore été prélevée, puisqu’elle n’est pas en mesure de le rendre apte.

Et nous nous étonnons : d'après cette explication, désormais, ce que nous avons enseigné dans la Mishna que l'arousée ne donne pas la permission de donner

de ce principe

c'est de cela que tu as appris

que l'épousée

oui

donne

à sa mandataire

autorisation

pour donner la terouma d'un maaser provenant du maaser de son mari.

Et tu soulèveras une difficulté : comment peut‑elle donner à sa mandataire l'autorisation de donner la terouma du maaser provenant du maaser ? Or les fruits du maaser ne sont pas à elle !

Et nous répondons

Non

en effet, elle peut accorder à sa mandataire l'autorisation de donner

et il est enseigné

\[en toute tranquillité\], car ainsi nous avons appris dans une baraïta :

Il est écrit :

"Et vous le mangerez

le maaser premier

en tout lieu.

Vous

\[les Lévites\]

et votre maisonnée \[

vos épouses\]"

Voici que le verset a mis sur le même plan les épouses des Lévites et les Lévites —

cela enseigne au sujet d'une épousée fille d'Israël, qui donne l'autorisation de donner

la terouma du maaser provenant du maaser de son mari.

Tu dis

que le verset vient dire que l'épousée donne

l'autorisation de donner -

ou non ,

et il est possible que le verset ne soit pas venu

mais

pour nous enseigner que l'épousée du Lévite a le droit

de manger

le maaser.

Tu as dit :

le verset n'a pas besoin de nous enseigner cela.

car c'est un kal va-homer : si

terouma

qui est

plus sévère

en droit,

mange

l'épouse du cohen —

maaser, moins sévère —

à plus forte raison

que l'épouse du Lévite mangerait !

Mais ,

nécessairement,

le verset enseigne

le verset

au sujet d'une épousée fille d'Israël, qui donne l'autorisation

à sa mandataire

de donner

à partir des fruits de son mari.

Mar Baria, fils de Ravna, a dit :

en tête, ce que nous avons enseigné là : «la concession du Lévite à l'Israélite et de la fille d'Israël au Lévite ne mangera point du maaser», c'est Rabbi Meïr qui est (l'opinion), celui qui soutient que le maaser premier est interdit aux étrangers.

Et ce qui te pose difficulté, la seconde clause — que nous avons enseignée là : «la fille du Lévite au cohen et la fille du cohen au Lévite ne mangera pas du maaser» —

le sens de la seconde clause est

de dire qu'on ne lui partage pas

à la femme

de maaser dans la maison des greniers

pour son mari sans que son mari soit avec elle. Et il en est de même pour l'épousée [et certains expliquent pourquoi le texte a employé «ma'oreset»].

Nous avons appris dans la baraïta plus loin (צ״ט ב) : «dix personnes ne se laissent pas partager la terouma dans la maison des greniers», et parmi elles la femme du cohen [Rachi infra].

Là‑dessus la Guemara divergea entre Rab Pappa et Rav Huna bar Rabbi Yehoshua quant au motif :

L'un dit : en raison de la divorcée — de peur que son mari ne la répudie et qu'elle devienne étrangère, et que les gens n'apprennent pas qu'il l'a répudiée, et qu'ils lui donnent la terouma même après sa répudiation.

L'autre dit : en raison du yihud (isolement) — afin que les hommes ne se retrouvent isolés avec elle dans la maison des greniers au moment du partage de la terouma.

Et la Guemara objecte :

Cela convient à celui qui dit ,

à celui qui explique ce que dit la baraïta plus bas, qu'on ne partage pas la terouma à une femme dans la maison des greniers, que c'est

à cause du risque de yihud,

alors cela convient qu'on ne lui partage même le maaser.

Mais pour celui qui dit

que l'on ne partage pas la terouma à l'épouse du cohen dans la maison des greniers

à cause de la divorcée —

comment peut‑on alors lire à la sof'a : «la fille du Lévite fiancée au cohen ne mangera pas du maaser», c'est‑à‑dire qu'on ne lui partagera pas le maaser dans la maison des greniers ?!

Et pour cela cette gzeira ne s'applique pas, car est‑ce que

une Lévite divorcée — ne mangerait‑elle pas du maaser?!

Et la Guemara répond à la difficulté avec étonnement :

Quant à ton argument ,

c'est‑à‑dire : tant que tu soulèves une difficulté sur cette explication dans notre Mishna, tu pourras objecter au commentateur du sens de la baraïta qu'on ne partage pas la terouma à une femme dans la maison des greniers pour cause de divorcée.

Et voici que dans la baraïta anonyme il est dit que pour toute femme on ne partage pas la terouma dans la maison des greniers, et ceci inclut même la fille du cohen mariée à un cohen, et tu pourras objecter :

une divorcée fille du cohen —

qui n'a pas mangé de terouma ?!

Et quand elle est divorcée, elle retourne dans la maison de son père si elle n'a pas de descendance ?!

Mais ,

nécessairement, même à la fille du cohen épouse du cohen on ne partage pas la terouma dans la maison des greniers,

par gzeira à cause d'une divorcée fille d'Israël.

Et par conséquent, même à la fille du Lévite fiancée au cohen on ne partage pas le maaser, de crainte qu'on donne le maaser à la fille du Lévite fiancée à un Israélite même après sa répudiation, et elle est alors interdite de manger le maaser, puisque le maaser est interdit aux étrangers selon Rabbi Meïr, l'autorité que notre Mishna adopte.

Et la Guemara poursuit son objection :

Si tel est le cas, que veux‑tu démontrer ?

pourquoi le Tanna a‑t‑il choisi dans notre Mishna

]le mot "fiancée"

qui ne reçoit pas de partage dans la maison des greniers ?

Et pourtant,

même

si elle était

mariée

aussi

on ne lui partagerait pas la terouma dans la maison des greniers, car là aussi il faut interdire, soit à cause de la divorcée, soit à cause du yihud.

Et nous reprenons :

puisque dans toutes les questions de la Mishna [tant en tête qu'en fin] les débats portent sur l'interdiction de manger, que ce soit au sujet de la terouma ou du maaser, la question dépend de la «fiancée».

Par conséquent

le Tanna a aussi enseigné

que le Tanna a aussi posé dans

la seconde partie ,

«la fille du Lévite au cohen et la fille du cohen au Lévite» concernant le partage du maaser, et non concernant la consommation —

"fiancée" ,

et même si cela ne dépend pas des fiançailles.

Nos Maîtres ont enseigné : terouma

est donnée

au cohen.

et le premier maaser

est donné

au Lévite, selon l'opinion de Rabbi Akiva.

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