Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 85b (פה:) — le Talmud en français

Yévamot 85b (יבמות פה:): Et partout où il est disqualifié et où elle est disqualifiée - On l'a condamné à une amende, le mari, qu'il donne ketouba . . C'est‑à‑dire, ils n'ont pas sanctionné la femme…

Texte original — Yévamot 85b (פה:)

וכל מקום שהוא פסול והיא פסולה

קנסו אותו

, את הבעל, שיתן

כתובה

.

כלומר, לא קנסו את האשה שלא יתן כתובה, אלא יתן לה כתובה כמו שנותנים לכל אשה.

כי אף על פי שקנסו את האשה האסורה משום "שנייה", שתפסיד את הכתובה, דוקא שם קנסו, משום שאם לא תהיה לה כתובה, היא תניח את הבעל, ותצא ממנו.

אבל כאן, גם אם תהיה לה כתובה, היא תניחנו, ותצא, כי היות והוא נפסל על ידה, תהיה קטטה ביניהם.

והוא הדין כשהיא נפסלת על ידו.

ומפני מה אמרו: "שניות

לעריות", שאיסורן הוא

מדברי סופרים

-

אין להן כתובה?

מפני שהוא כשר והיא כשרה

, ונמצא שלא תניחנו ותצא, אם יהיה לה כתובה.

וכל מקום שהוא כשר והיא כשרה

-

קנסו אותה

[את האשה] שתפסיד

כתובה

, שמחמת כן תניחנו, ותצא.

רבי אומר

טעם אחר:

כי

הללו

אלמנה לכהן גדול וגרושה לכהן הדיוט - אסורות מ

דברי תורה. ודברי

תורה אין צריכים חיזוק

באמצעות קנס.

ו

אילו

הללו

"שניות" - איסורן הוא מ

דברי סופרים. ודברי סופרים צריכין חיזוק

...

דבר

[טעם]

אחר

לבאר את החילוק בין שניות לבין אלמנה וגרושה:

כהן גדול הנושא אלמנה, או כהן הדיוט הנושא גרושה -

זהו

[זה הוא], הבעל הוא זה ש

מרגילה

לנישואין אלו.

שהיא ודאי אינה משדלתו שישאנה, היות ויש פסול על ידי הנישואין. אלא הוא זה משדל אותה להינשא לו [וכפי שיבואר], ולכן לא קנסו אותה.

ו

אילו באיסור שניות -

זו היא

, האשה היא זו ש

מרגילתו

שישא אותה, ולכן קנסוה.

כי היות ולא היא נפסלת, ולא זרעה נפסל, בנישואי שניות, ואין היא מפסידה כלום על ידי הנישואין, יש להניח שהיא זו שמשדלת אותו שישאנה, כי יותר משהאיש רוצה לישא האשה רוצה לינשא. ולכן קנסו אותה. אבל במקום שהיא או וולדה נפסלים, אין היא משדלת אותו, ויש לתלות בו את השידול לנשואין בעבירה.

ומסתפקת עתה הגמרא, מי הוא התנא שאמר בברייתא

"דבר אחר

" -

מאן קתני לה?

מי הוא התנא שאמר את הטעם הזה של "דבר אחר"? האם רבי שמעון בן אלעזר אמרו, או רבי?

ומביאה הגמרא מחלוקת בדבר -

איכא דאמר

:

רבי שמעון בן אלעזר

הוא זה ש

קתני לה

.

ו"מה טעם" קאמר

[באומרו "דבר אחר"], וכך אמר -

מה טעם אמרו

באלמנה לכהן גדול וגרושה וחלוצה לכהן הדיוט, שאף על פי שגם

הוא פסול ו

גם

היא פסולה

, בכל זאת

קנסו אותו

דוקא, שיתן

כתובה

, ולא קנסו אותה שתפסיד כתובתה? -

מפני שהוא מרגילה

ולא היא.

כי אם הוא נפסל - היא נמנעת מלשדל אותו לשאתה, כיון שאין רצונו בכך.

ואם היא נפסלת - אין היא מעונינת בנישואין אלו, הגורמים לה פסול.

וכיון שאין היא מרגילתו, אין קונסים אותה, אלא דינה כשאר נשים.

ומה טעם

אמרו: שניות, כיון ש

הוא כשר והיא כשרה

לפיכך

קנסו אותה כתובה?

-

מפני שהיא מרגילתו

.

אך

איכא דאמר

:

רבי

הוא זה ש

קתני לה

לטעם הנוסף.

ואמר זאת רבי, היות שביאר את טעם החילוק בין איסור דאורייתא שלא קנסו בו ובין איסור דרבנן שקנסו בו, בכך שדברי תורה אין צריכים חיזוק, ואילו דברי סופרים צריכים חילוק.

ו

מעתה, דין

חלוצה

, שיש לה כתובה, הוא ד

קא קשיא ליה

לרבי -

והא

איסור

חלוצה

לכהן הוא רק איסור

דרבנן!

ולדברי רבי, איסור דרבנן צריך חיזוק כמו "שניות", לקנוס אותה,

ו

למה

אית לה

לחלוצה

כתובה!?

ולכן,

הדר

חזר ו

אמר

רבי טעם אחר לחילוק:

כיון ד

בחלוצה לכהן,

פסיל לה

הכהן

מתרומה

, מ

דרבנן

, שתיקנו חכמים שחלוצה הנישאת לכהן תיפסל מלאכול בתרומה, לכן שוה דינה של החלוצה הפסולה לתרומה מדרבנן לדין הפסולות מן התורה, ולא לדין הפסולות משום "שניות" מדרבנן. כי גם בחליצה יש לחלק בינה ובין שניות מחמת הטעם -

"זהו מרגילה, וזו היא מרגילתו

"

שהרי החילוק בין איסורי תורה שלא קנסו בו לאיסורי דרבנן שקנסו בו, הוא משום שבמקום פסול היא לא מרגילתו, ולכן לא קנסוה. ורק באיסור דאורייתא יש פסול ולא באיסור דרבנן.

אבל חלוצה לכהן, הרי היא נפסלת בתרומה מדרבנן. וכיון שהיא נפסלת, היא אינה מרגילתו, ולפיכך יש לה כתובה אפילו כשהפסול שלה הוא רק מדרבנן.

ועתה מבארת הגמרא

מאי איכא

, איזו נפקא מינה להלכה יש

בין

טעמו של

רבי

לטעמו של

רבי שמעון בן אלעזר?

ומביאה הגמרא כמה אפשרויות שבהן יש הבדל בין שני הטעמים:

הנפקא מינה הראשונה:

אמר רב חסדא: ממזרת ונתינה לישראל

-

איכא בינייהו

:

מאן דאמר

, רבי שאמר את הטעם באלמנה וגרושה שלא קנסוה מפני שהוא איסור

דאורייתא

, ודברי תורה אין צריכים חיזוק

הרי

הא

ממזרת ונתינה לישראל -

נמי

אסורה לו מ

דאורייתא

, כי דברי תורה אין צריכים חיזוק, ולכן יש לה כתובה.

מאן דאמר

, רבי שמעון בן אלעזר, שאמר את הטעם שלא קנסוה להפסיד כתובתה באלמנה וגרושה לכהן

מפני שהוא מרגילה

ולא היא, כי היא אינה מעונינת בנישואין שכאלו כיון שהיא נפסלת או שזרעה נפסל -

היינו דוקא באלמנה וגרושה, שנישואין אלו גורמים לה פסול לתרומה, ולזרעה להיות חללים.

אבל

הא

, ממזרת ונתינה, שאין היא נפסלת על ידי הנישואין שלה לישראל יותר מהפסול שכבר יש בה -

היא מרגלא ליה

, ולכן יש לקונסה שתפסיד כתובתה. אך מקשה הגמרא:

ולרבי אליעזר

[שחולק על רבי טרפון - עיין בהערה 5],

דאמר

רבי אליעזר, אף ממזר שנשא שפחה

הרי זה עבד וממזר

-

הא לא מרגלא ליה ולא מידי!?

הרי אין היא מרגילה אותו כלל, היות שזרעו פסול על ידה.

ולשיטתו - מהי הנפקא מינה בין רבי לרבי שמעון בן אלעזר?

ולכן, מביאה הגמרא נפקא מינה שניה:

אלא, אמר רב יוסף: מחזיר גרושתו

משנישאת לאחר, וגרשה הבעל האחר, שהיא אסורה עליו, וכמו שנאמר "לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה, לשוב לקחתה להיות לו לאשה, אחרי אשר הוטמאה" -

איכא בינייהו!

מאן דאמר

, רבי שמעון בן אלעזר שאמר לא קנסו אלמנה וגרושה משום שהאיסור הוא מ

דאורייתא

, הרי

הא

מחזיר גרושתו -

נמי

איסור

דאורייתא

הוא, ולא קנסוה, לפי שאיסור דאורייתא אינו צריך חיזוק.

ומאן דאמר

, רבי, שאמר

מפני שהוא מרגילה

, הרי

הא

מחזיר גרושתו משנישאת -

היא

זאת ש

מרגלא ליה

, שהרי לא שייך כאן לומר שהוא נפסל, כי לא מדובר כאן בכהן שנפסל לעבודה מפני נשיאת נשים בעבירה, אלא בכל אדם.

ואף היא אינה נפסלת לתרומה על ידי ביאתו, וכמבואר לעיל סט א.

ואף זרעה אינו נפסל, שהרי אין זה מפסולי כהונה.

וגם פסול ממזר אין כאן - כי אין ממזר מחייבי לאוין.

ושואלת הגמרא:

ולרבי עקיבא, דאמר יש ממזר

אפילו

מחייבי לאוין

, הרי כיון שזרעה נפסל,

הא לא מרגלא ליה ולא

עושה

מידי

[שום דבר] כדי לשדלו לשאתה לאשה!

ולפי שיטתו של רבי עקיבא - מאי נפקא מינה בין רבי לרבי שמעון בן אלעזר!?

אלא

, מביאה הגמרא נפקא מינה שלישית:

אמר רב פפא

: פנויה

בעולה

שנישאת

לכהן גדול

, שאין בה אלא עשה "כי אם בתולה מעמיו יקח אשה", בתולה ולא בעולה - הוא ד

איכא בינייהו

:

מאן דאמר

שאין קונסים משום שהוא

דאורייתא

-

הא

, בעולה לכהן גדול -

נמי

איסור

דאורייתא

הוא, ואין לנו לקונסה.

ו

אילו

מאן דאמר

שהחילוק הוא

מפני שהוא מרגילה

-

הא

-

היא מרגלא ליה

, שהרי אין היא נפסלת על ידו.

כי אין חללה מחייבי עשה דכהונה.

וכן זרעה אינו נפסל בחללות מטעם זה.

ואף ממזר אינו, שלא אמר רבי עקיבא אלא "יש ממזר מחייבי לאוין", אבל לא מחייבי עשה.

וממשיכה הגמרא להקשות:

ולרבי אליעזר בן יעקב, דאמר: יש חלל

אפילו

מחייבי עשה

, ונפסלת היא וזרעה, תיקשי,

הא לא מרגלא ליה ולא מידי!

ולשיטתו, איזה נפקא מינה יש בין רבי לרבי שמעון בן אלעזר?!

א. אשה שקינא לה בעלה שלא תסתתר עם איש מסויים, ונסתרה עמו לאחר שקינא לה, הרי היא נקראת "ספק סוטה", והיא אסורה לבעלה לעולם, עד שתשתה "מי סוטה", ויעשה בה כל הסדר האמור בפרשת סוטה כדי לבודקה אם היא טהורה או טמאה.

וכן היא אסורה עד שישקוה, לבועל, לכהונה, ולתרומה, שנאמר שלש פעמים בפרשת סוטה "ונטמאה", ופירשו חכמים: אחד לבעל, ואחד לבועל, ואחד לתרומה.

ב. אך אם בא עליה בעלה, ועבר על האיסור לבוא על אשתו הסוטה, שוב אינה שותה מהמים, לפי שלא תועיל לה שתייתם לבודקה. שנאמר "ונקה האיש מעוון", מלמד הכתוב כי רק כאשר הבעל מנוקה מעוון, אז המים בודקים את אשתו. אבל אם אין הבעל מנוקה מעוון - אין המים בודקין את אשתו.

ג. הנבעלת לבעלה קודם שתיה, אינה נעשית זונה, כיון שאין איסורה אלא איסור עשה של "ונטמאה", אלא לדעתו של רבי מתיא בן חרש.

ד. אם מת הבעל של הסוטה לפני שהספיק להשקותה, אין היא שותה. ונחלקו בית שמאי ובית הלל אם במצב כזה מגיע לה כתובה, וקיימא לן כבית הלל, שהפסידה כתובתה.

אלא

, מביאה הגמרא נפקא מינה רביעית:

אמר רב אשי: מחזיר ספק סוטתו

-

איכא בינייהו

, אם יש לה כתובה מבעלה.

כגון שקינא לה, ונסתרה לאחר קינויו, שנאסרת עליו. וריחקה תחילה, ועדיין לא גירשה, ושוב החזירה.

מאן דאמר

שהחילוק הוא משום שהא

דאורייתא

והא דרבנן -

הא

, כאן,

נמי

איסור

דאורייתא

הוא. שהרי משעה שנסתרה, נאסרה עליו מן התורה, ולכן יש לה כתובה.

ומאן דאמר

שהחילוק הוא

מפני שהוא מרגילה

-

הא

, כאן

היא

זאת ש

מרגלה ליה

, כי אין היא נפסלת בביאה זו.

ומקשינן:

ולרבי מתיא בן חרש, דאמר, אפילו

במקרה ש

הלך בעלה להשקותה, ובא עליה בדרך

-

עשאה זונה

, ונמצא שעל ידי חזרתה אליו היא נפסלת לכהונה מדין זונה, ואם כן

הא לא מרגלא ליה, ולא מידי!

הרי היא אינה עושה כלום כדי להרגילו, לפי שאינה רוצה להיפסל.

ואף שכבר נפסלה לכהונה ולתרומה מדין "ונטמאה" עד שתשתה, מכל מקום, היתה יכולה לשתות ולהיטהר. ואילו עתה, כשבא עליה בדרך ועשאה זונה, היא נפסלה לכהונה מדין זונה לעולם.

ואם כן לשיטתו של רבי מתיא בן חרש, מאי בינייהו?

אלא

, מביאה הגמרא נפקא מינה חמישית:

אמר מר בר רב אשי: סוטה ודאי

[אשת איש שזינתה] -

איכא בינייהו

, אם יש לה כתובה מבעלה.

כי מאן דאמר דאורייתא - הא נמי דאורייתא.

שהרי אסורה לבעלה מהאמור בפרשת סוטה "והיא לא נתפשה", והיינו, שלא נאנסה בעל כרחה, ומלמד הכתוב שאם לא נאנסה, היא אסורה.

וכן היא אסורה לפי רבנן [החולקים על רבי יוסי בן כיפר, לעיל יא ב] מהפסוק "לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה, לשוב לקחתה, אחרי אשר הוטמאה", שהם דורשים אותו לאיסור לאו לאשה שזינתה תחת בעלה.

ומאן דאמר מפני שהוא מרגילה, כאן, היא מרגילה אותו. כי משעה שזינתה, היא כבר נפסלה לכהונה מדין זונה, ואין ביאה זו מוסיפה בה כל פסול.

מתניתין:

כבר התבאר בפרקים הקודמים, כי -

א. בת ישראל הניסת לכהן, או שיש לה זרע קיים מן הכהן [בין על ידי נשואין ובין על ידי זנות, ומת הכהן, והשאיר אחריו את זרעו ממנה] - הרי זו אוכלת בתרומה.

ומדין תורה, משעה שנתארסה לכהן הרי היא אוכלת בתרומה.

אלא שגזרו חכמים, שלא תאכל האשה בתרומה עד שתינשא, משום החשש, שמא תשקה לאחיה ולאחותה הנמצאים אמה בבית אביה הישראל, מכוס יין של תרומה שלה, או משום חשש שמא יימצא בה מום, ויימצאו קידושיה קידושי טעות.

ב. בת כהן אוכלת בתרומה כל עוד היא בבית אביה. אבל אם נתארסה לישראל היא אינה אוכלת עוד בתרומה.

וכן אם יש לה זרע קיים מן הישראל [בין שנישאת לישראל והותיר בן, ובין על ידי זנות] - הרי הוא פוסלה מלאכול בתרומת בית אביה.

ג. בת כהן שמת בעלה הישראל, ומת גם הזרע שיש לה מן הישראל - הרי היא שבה לבית אביה לאכול בתרומה.

ד. העובר, דינו כמו ילוד רק כדי לפסול בת כהן המעוברת מישראל.

אך אין דינו כילוד כדי להאכיל את בת ישראל המעוברת מכהן.

ה. בת ישראל שהיא "שומרת יבם" ליבם כהן - אין הכהן היבם מאכילה בתרומה.

אבל בת כהן שהיא "שומרת ליבם" ליבם ישראל - הרי הוא פוסל אותה מתרומת בית אביה.

א.

בת ישראל

ה

מאורסת לכהן

, או בת ישראל ה

מעוברת מכהן

, או שהיא

שומרת יבם לכהן

.

אין בכוחו של הכהן להאכילה בתרומה, כל זמן שלא נשאה הכהן.

וכן אין בנה העובר הכהן מאכילה בתרומה, כל זמן שלא נולד.

וכן בת כהן לישראל

-

המאורסת לו, או שמעוברת היא ממנו, או שהיא לו שומרת יבם.

הרי הוא פוסלה מלאכול בתרומת בית אביה.

ולכן, אף אחת מהנשים הללו -

לא תאכל בתרומה

.

ב.

בת ישראל מאורסת ללוי, מעוברת מלוי, שומרת יבם ללוי

-

הרי זו לא תאכל במעשר ראשון - משום שאין בכח האירוסין של לוי, או בכח העובר הלוי, או בכח היבם הלוי - להאכיל את בת הישראל במעשר.

וכן

הוא ב

בת לוי לישראל

.

בת לוי המאורסת לישראל, או שמעוברת ממנו, או שהיא לו שומרת יבם -

גם היא

לא תאכל במעשר

ראשון, מפני שהם פוסלים אותה ממעשר בית אביה.

ג.

בת לוי מאורסת לכהן, מעוברת מכהן, שומרת יבם לכהן

-

לא תאכל לא בתרומה, ולא במעשר, משום שהכהן פוסלה מן המעשר, ואין בכחו להאכילה בתרומה.

וכן

הוא הדין ב

בת כהן ללוי

.

בת כהן המאורסת ללוי, או מעוברת ממנו, או שהיא לו שומרת יבם -

הרי זו

לא תאכל, לא בתרומה, ולא במעשר

ראשון.

משום שהלוי פוסלה מן התרומה, ואין בכחו להאכילה במעשר.

גמרא:

שנינו במשנה: בת ישראל מאורסת ללוי, מעוברת מלוי, שומרת יבם ללוי. וכן בת לוי לישראל - לא תאכל במעשר:

ותמהינן: מה בכך שאין האירוסין של הלוי או העובר הלוי או היבם הלוי מאכילים אותה במעשר?

ו

מדוע לא

תהא

אשה זו כאשה

"זרה

", שאינה קשורה בשום ענין ללוי, ובכל זאת תאכל במעשר!

כי האם אשה

"זרה

" -

מי לא אכלה במעשר

ראשון?

הרי מעשר ראשון מותר הוא באכילה לזרים!

אמר רב נחמן אמר שמואל

:

הא מני

, משנתנו לפי מי היא? - בשיטת

רבי מאיר היא

.

דאמר, מעשר ראשון אסור

באכילה

לזרים

אך בת לוי שלא התארסה לזר, ואין לה עובר מן הזר, ואינה שומרת יבם שלו, וכן בת ישראל הנשואה ללוי או שיש לה זרע מן הלוי -

הרי זו אוכלת במעשר, כדרך שנשים אלו אוכלות בתרומה.

ולכן שנינו: בת ישראל המאורסת ללוי, או המעוברת מלוי, או שומרת יבם ללוי, שהיא זרה לגמרי, וכן בת לוי לישראל, שקשורה כבר לזר - לא תאכל במעשר.

אבל אם בת ישראל נישאת ללוי או שיש לה זרע ממנו, וכן בת לוי שלא נקשרה כלל לישראל - הרי זו אוכלת במעשר.

דתניא

, כמו שמצינו בברייתא, שרבי מאיר סובר שמעשר ראשון אסור באכילה לזרים:

Traduction française

Et partout où il est disqualifié et où elle est disqualifiée -

On l'a condamné à une amende,

le mari, qu'il donne

ketouba .

C'est‑à‑dire, ils n'ont pas sanctionné la femme en lui refusant la ketouba, mais qu'on lui donne une ketouba comme on en donne à toute femme.

Car même si l'on a sanctionné la femme interdite à cause des shniyot, afin qu'elle perde la ketouba, c'est précisément là qu'on l'a sanctionnée, parce que si elle n'a pas de ketouba, elle abandonnera le mari et sortira de chez lui.

Mais ici, même si elle aura une ketouba, elle l'abandonnera et sortira, car, du fait qu'il est disqualifié à cause d'elle, il y aura querelle entre eux.

Et il en va de même quand elle est disqualifiée à cause de lui.

Et pourquoi ont‑ils dit : " shniyot

les arayot, dont l'interdiction est

d'ordre rabbinique

n'ont‑elles pas de ketouba ?

Parce que lui est apte et elle est apte

et il s'ensuit qu'elle ne l'abandonnera pas et ne sortira pas s'il a une ketouba.

Et partout où il est apte et elle est apte

on l'a condamnée à une amende

[la femme] pour qu'elle perde

ketouba ,

parce qu'à cause de cela elle l'abandonnera et sortira.

Rabbi dit

une autre raison :

car

ceux‑ci

veuve d'un grand cohen et divorcée d'un cohen profane — sont interdites par

la Torah. et ce qui est de la

Torah n'a pas besoin de renfort

par le biais d'une amende.

Et

si

ceux‑ci — "

shniyot" — leur interdiction est de

l'ordre rabbinique. et les ordonnances rabbinique ont besoin de renfort ...

Autre

[motif]

différent

pour expliquer la distinction entre les shniyot et la veuve et la divorcée :

Un grand cohen qui épouse une veuve, ou un cohen profane qui épouse une divorcée

voici

[celui‑ci], le mari c'est lui qui

habitue

à ces noces.

Car elle certes ne le pousse pas à l'épouser, puisque l'interdit résulte du mariage. Mais c'est lui qui la pousse à l'épouser [ainsi qu'il sera expliqué], et c'est pourquoi on ne l'a pas sanctionnée.

Et

si dans l'interdit des shniyot —

c'est elle

la femme qui

l'habitue

et c'est pourquoi on l'a sanctionnée.

Car puisqu'elle n'est pas disqualifiée, et que sa descendance n'est pas disqualifiée dans les noces de shniyot, et qu'elle ne perd rien du fait du mariage, on doit supposer qu'elle est celle qui l'incite à l'épouser, car plus que l'homme veut épouser, la femme veut se marier. C'est pourquoi on l'a condamnée. Mais lorsqu'elle ou son descendant sont disqualifiés, elle n'incite pas l'homme, et il faut imputer à celui‑ci l'incitation au mariage qui est une transgression.

Et maintenant la Guemara s'interroge : quel est le tannai qui a dit dans la baraïta

"Autre chose" —

Qui l'a enseignée ?

Qui est le tannai qui a donné cette raison de "autre chose" ? Est‑ce Rabbi Shimon ben Elazar qu'ils ont en vue, ou Rabbi [...] ?

Et la Guemara rapporte une divergence à ce sujet —

Il y en a qui disent :

Rabbi Shimon ben Elazar

c'est celui qui

l'a enseignée à lui.

et "quel est le motif" dit

[en disant "autre chose"], et il a dit ainsi —

Quel est le motif qu'ils ont dit

à propos de la veuve pour un grand cohen et de la divorcée et de la chaloutsa pour un cohen profane, que même si

lui est pasoul et

et

elle est pasoule

néanmoins

on l'a condamnée

ketouba ,

et l'on n'a pas condamné elle afin qu'elle perde sa ketouba ? —

Parce que c'est lui qui l'habitue

et non elle.

Car si lui est disqualifié — elle s'abstient de le pousser à l'épouser, puisque ce n'est pas son désir.

Et si elle est disqualifiée — elle n'est pas intéressée par un tel mariage qui provoque pour elle la disqualification.

Et puisqu'elle n'est pas sa mergila, on ne la condamne pas, mais son sort est celui des autres femmes.

Et quel est le motif

disent‑ils : pour les shniyot, puisque

lui est apte et elle est apte

par conséquent

on l'a condamnée à perdre sa ketouba ? —

Parce que c'est elle qui l'habitue.

Cependant,

Il y en a qui disent :

Rabbi

c'est celui qui

l'a enseignée à lui

pour la raison supplémentaire.

Et Rabbi a dit cela, parce qu'il a expliqué la raison de la distinction entre un interdit de la Torah pour lequel on ne condamne pas et un interdit d'origine rabbinique pour lequel on condamne, en ce que les choses de la Torah n'ont pas besoin de renfort, alors que les choses d'origine rabbinique en ont besoin.

Et

dorénavant, le statut de

chaloutsa

qui a une ketouba, est

une difficulté pour lui

à l'égard de Rabbi —

Or

l'interdit de

chaloutsa

à l'égard d'un cohen n'est que d'ordre rabbinique!

Et selon Rabbi, un interdit d'ordre rabbinique a besoin d'un renfort comme pour les shniyot, pour la condamner à perdre sa ketouba,

et

pourquoi

aurait‑elle

pour la chaloutsa

une ketouba !?

Et c'est pourquoi

HaDar

retourna et

dit

que Rabbi a donné une autre raison pour la distinction :

Puisque que

dans le cas de la chaloutsa au cohen

le cohen est disqualifié

au sujet de la terouma

d'ordre rabbinique

qu'avaient institué les Sages, pour que la chaloutsa mariée à un cohen soit disqualifiée de consommer la terouma, il est donc équivalent que le statut de la chaloutsa disqualifiée pour la terouma d'ordre rabbinique soit semblable au statut des personnes disqualifiées d'après la Torah, et non au statut des disqualifiées à cause des shniyot d'ordre rabbinique. Car même pour la chaloutsa il faut distinguer entre elle et les shniyot en raison de la raison :

"Celle‑ci l'habitue, et celle‑là est celle qui l'habitue"

puisque la distinction entre les interdits de la Torah pour lesquels on ne condamne et les interdits d'ordre rabbinique pour lesquels on condamne est le fait que là où elle est disqualifiée elle n'est pas sa mergila, et par conséquent on ne la condamne pas. Et seul pour un interdit de la Torah il y a disqualification et non pour un interdit d'ordre rabbinique.

Mais la chaloutsa pour un cohen, elle est disqualifiée de la terouma par un décret rabbinique. Et puisqu'elle est disqualifiée, elle n'est pas sa mergila, et par conséquent elle a une ketouba même lorsque sa disqualification est seulement d'ordre rabbinique.

Et maintenant la Guemara explique

qu'est‑ce qui ressort

quelle différence pratique y a‑t‑il en halakha entre la raison de

Rabbi

et la raison de

Rabbi Shimon ben Elazar ?

Et la Guemara apporte plusieurs possibilités où il y a différence entre les deux raisons :

La première conséquence pratique :

Rav Ḥassda a dit : pour un mamzer et une gaveinée chez Israël

il y a une différence entre eux :

Celui qui dit

que le motif pour la veuve et la divorcée de ne pas être condamnées est qu'il s'agit d'un interdit de

la Torah

et que les choses de la Torah n'ont pas besoin de renfort,

voici

— pour le mamzer et la netina à Israël

également

ils sont interdits pour lui par

la Torah

; puisque les choses de la Torah n'ont pas besoin de renfort, par conséquent elle a une ketouba.

Celui qui dit

que Rabbi Shimon ben Elazar, qui a dit que la raison de ne pas lui ôter la ketouba pour la veuve et la divorcée au cohen est

parce que c'est lui qui l'habitue

et non elle, car elle n'est pas intéressée par de tels mariages du fait qu'elle est disqualifiée ou que sa descendance est disqualifiée —

cela ne vaut que précisément pour la veuve et la divorcée, dont ces noces la rendent disqualifiée pour la terouma et rendent sa descendance profane.

Mais

voici

pour la mamzera et la netina, qui ne sont pas disqualifiées par leur union avec un Israélite davantage que le statut de disqualification qu'elles portaient déjà

elle l'habitue

et donc on peut la condamner pour qu'elle perde sa ketouba. Mais la Guemara objecte :

et pour Rabbi Eléazar

qui diffère de Rabbi Ḥarphon — voyez la note 5],

qui dit

que selon Rabbi Eléazar, même un mamzer qui a pris une esclave,

est esclave et mamzer —

N'est‑il pas qu'elle ne l'habitue pas et pas du tout!?

Voici qu'elle ne l'habitue pas du tout, puisque sa semence est disqualifiée par elle.

Et selon son opinion — quelle en est la conséquence pratique entre Rabbi et Rabbi Shimon ben Elazar ?

C'est pourquoi la Guemara apporte une seconde conséquence pratique :

Rav Yossef a dit : il ramène sa divorcée

si elle s'est mariée à un autre et que le second mari l'a divorcée, de sorte qu'elle lui est interdite, ainsi qu'il est dit "le premier mari qui l'a renvoyée, ne pourra la reprendre pour être sa femme, après qu'elle a été souillée" —

il y a une différence entre eux!

Celui qui dit

que Rabbi Shimon ben Elazar, qui dit que l'on n'a pas condamné la veuve et la divorcée parce que l'interdit est de

la Torah

voici

— son retour de la divorcée

aussi

est un interdit de

la Torah

et on ne l'a pas condamné, car un interdit de la Torah n'a pas besoin de renfort.

Et celui qui dit

Rabbi, qui a dit

parce que c'est lui qui l'habitue

voici

— le retour de la divorcée qui s'est remariée

celle‑ci

est bien celle qui

l'habitue

puisque l'on ne peut pas dire ici qu'il est disqualifié, car il n'est pas question d'un cohen disqualifié pour le service en raison de mariages prohibés, mais de n'importe quel homme.

Et de même elle n'est pas disqualifiée pour la terouma par son union, comme expliqué plus haut 66a.

Et même sa semence n'est pas disqualifiée, car il ne s'agit pas de disqualifications sacerdotales.

Et il n'est pas non plus question de mamzer — car un mamzer n'exige pas l'hostilité.

Et la Guemara interroge :

Or selon Rabbi Akiva, qui dit qu'il y a des mamzerim

même

liable au bannissement

puisque sa semence est disqualifiée,

n'est‑il pas qu'elle ne l'habitue pas et ne fait aucun

effet

[pour l'inciter à l'épouser] !

Et selon l'opinion de Rabbi Akiva — quelle conséquence pratique y a‑t‑il entre Rabbi et Rabbi Shimon ben Elazar !?

Mais

la Guemara propose une troisième conséquence pratique :

Rav Papa a dit

: la femme libre

prise pour une beoula

qui a été donnée en mariage

à un grand cohen,

alors qu'il n'y a en lui que l'obligation "car il ne prendra pour femme que si elle est vierge de son peuple", la vierge et non la beoula — voici

il y a une différence entre eux :

Celui qui dit

que l'on ne condamne pas parce que c'est de

la Torah —

voici

— la beoula pour un grand cohen

aussi

est un interdit de

la Torah

et nous n'avons pas lieu de la sanctionner.

Et

si

celui qui dit

que la distinction est

parce que c'est lui qui l'habitue —

voici —

elle est celle qui l'habitue

puisque de toute façon elle n'est pas disqualifiée par lui.

Car la beoula n'implique pas la sanction positive de la cohénitude.

De même sa semence n'est pas disqualifiée pour cette cause.

Et même le mamzer ne l'est pas, car Rabbi Akiva n'a dit que "il y a des mamzerim soumis au bannissement", mais pas soumis aux obligations positives.

Et la Guemara continue d'objecter :

Et pour Rabbi Eléazar ben Yaakov, qui dit : il y a une chalala

même

soumise à l'obligation positive

et elle est disqualifiée elle et sa semence, tu pourrais objecter

n'est‑il pas qu'elle ne l'habitue pas et pas du tout!

Et selon son opinion, quelle conséquence pratique y a‑t‑il entre Rabbi et Rabbi Shimon ben Elazar ?!

a. Une femme dont le mari a été jaloux qu'elle ne se cache avec un certain homme, et qu'elle s'est cachée auprès de lui après sa jalousie, elle est appelée "safek sote", et elle lui est interdite pour toujours, jusqu'à ce qu'elle boive les "eaux de la sote", et que l'on effectue sur elle tout l'ordinaire prescrit dans la parasha de la sote pour l'examiner si elle est pure ou impure.

Et de même elle est interdite jusqu'à ce qu'on la boive, pour la copulation, pour la cohénitude et pour la terouma, car il est dit trois fois dans la parasha de la sote "et elle sera souillée", et les Sages ont expliqué : une fois pour le mari, une fois pour le copulateur, et une fois pour la terouma.

b. Mais si son mari a eu des rapports sexuels avec elle, transgressant l'interdiction de venir sur la sote, elle ne boit plus des eaux, car la boisson ne lui profitera pas pour la mettre à l'épreuve. Comme il est dit "l'homme sera pur de son péché", le verset enseigne que seulement quand le mari est purifié de son péché, alors l'eau examine sa femme. Mais si le mari n'est pas purifié de son péché — l'eau n'examine pas sa femme.

c. Celle qui a été engrossée par son mari avant la boisson ne devient pas une prostituée, car son interdit n'est que l'interdit positif de "et elle sera souillée", selon l'avis de Rabbi Matia ben Ḥarash.

d. Si le mari de la sote meurt avant d'avoir eu le temps de la faire boire, elle ne boira pas. Et Beth Shammaï et Beth Hillel ont divergés si dans un tel cas elle mérite une ketouba, et nous retenons l'opinion de Beth Hillel, qu'elle a perdu sa ketouba.

Mais

la Guemara propose une quatrième conséquence pratique :

Rav Ashi a dit : il ramène la safek sote

il y a une différence entre eux,

si elle a une ketouba de son mari.

Comme par exemple il l'a jalousée, et elle s'est cachée après sa jalousie, elle l'a d'abord éloignée, et il ne l'a pas encore répudiée, et il la ramena de nouveau.

Celui qui dit

que la distinction est parce que l'une est de

la Torah

et l'autre d'ordre rabbinique

voici

ici

aussi

l'interdit est de

la Torah

: en effet dès l'instant où elle s'est cachée, elle est interdite à son mari par la Torah, et par conséquent elle a une ketouba.

Et qui dit

que la distinction est

parce qu'elle l'habitue -

voici,

ici

elle

celle qui

lui habituait

car elle n'est pas disqualifiée par cette relation sexuelle.

Nous objectons:

Et pour Rabbi Metia ben Charash, qui dit, même

dans le cas où

son mari alla l'abreuver, et vint à elle en chemin -

elle se prostitua

et il en résulte que par son retour vers lui elle est disqualifiée à la prêtrise selon la loi de la prostituée, et si donc

alors elle ne l'habitue pas, pas du tout !

en effet elle ne fait rien pour l'habituer, puisqu'elle ne veut pas être disqualifiée.

Et bien que déjà elle soit disqualifiée à la prêtrise et à la terouma du fait de «et elle fut souillée» jusqu'à ce qu'elle boive, néanmoins, elle pouvait boire et se purifier. Or maintenant, quand il vint sur elle en chemin et qu'elle se prostitua, elle est disqualifiée pour la prêtrise par la loi de la prostituée pour toujours.

Et si donc selon l'opinion de Rabbi Metia ben Charash, quelle est la différence entre eux?

Au contraire

la Guemara en fait ressortir une cinquième distinction:

Mar bar Rav Ashi dit : la soteh est assurément

[femme mariée qui s'est prostituée] -

il y a différence entre eux

si elle a une ketouba de son mari.

Car celui qui dit que c'est de la Torah — ceci aussi est de la Torah.

Car elle est interdite à son mari d'après ce qui est dit dans la section de la soteh «et elle ne fut pas trouvée», c'est‑à‑dire qu'elle n'a pas été violée par force, et le verset enseigne que si elle n'a pas été violée, elle est interdite.

Et elle est aussi interdite selon les Rabbins [ceux qui diffèrent de Rabbi Yossi ben Kipar, supra 11b] d'après le verset «son premier mari qui l'a envoyée n'aura pas pouvoir de revenir la prendre après qu'elle fut souillée», qui interprètent cela comme interdiction pour la femme qui s'est prostituée sous son mari.

Et celui qui dit «parce qu'elle l'habitue», ici, c'est elle qui l'habitue. Car dès l'instant qu'elle a commis la fornication, elle est déjà disqualifiée pour la prêtrise selon la loi de la prostituée, et cette relation n'ajoute aucun défaut supplémentaire.

Il est enseigné :

Cela a déjà été expliqué dans les chapitres précédents, que -

a. Une fille d'Israël fiancée à un cohen, ou qui a une semence subsistante du cohen [soit par le mariage soit par la prostitution, et le cohen meurt, et il la laisse enceinte de sa semence] - voici qu'elle mange de la terouma.

Et selon la Torah, dès l'instant où elle fut fiancée au cohen elle mange la terouma.

Mais les Sages ont institué qu'une femme ne mangerait pas la terouma jusqu'à ce qu'elle se marie, à cause du souci qu'elle puisse abreuver son frère ou sa sœur du côté paternel qui se trouvent chez sa mère dans la maison de son père Israël, avec une coupe de vin de sa terouma, ou par crainte qu'on ne trouve en elle un défaut, et que ses fiançailles ne soient des fiançailles d'erreur.

b. Une fille de cohen mange la terouma tant qu'elle est dans la maison de son père. Mais si elle est fiancée à un Israélite elle ne mange plus la terouma.

Et de même si elle a une semence subsistante d'un Israélite [soit qu'elle se soit mariée à un Israélite et qu'il ait laissé un fils, soit par la prostitution] - alors elle est disqualifiée de manger de la terouma de la maison de son père.

c. Une fille de cohen dont le mari Israélite est mort, et la semence qu'elle a de l'Israélite est aussi disparue - alors elle retourne à la maison de son père pour manger de la terouma.

d. Le fœtus, son statut est comme un nouveau‑né uniquement pour disqualifier la fille de cohen enceinte d'un Israélite.

Mais il n'a pas le statut d'un né pour permettre à la fille d'Israël enceinte d'un cohen de manger.

e. Une fille d'Israël qui est shomeret yavam pour un yavam cohen - le cohen‑yavam ne la nourrit pas de terouma.

Mais une fille de cohen qui est shomeret yavam pour un yavam Israélite - celui‑ci la disqualifie de la terouma de la maison de son père.

a.

Fille d'Israël

qui

est fiancée à un cohen,

ou une fille d'Israël

enceinte d'un cohen,

ou qu'elle

est shomeret yavam pour un cohen.

Le cohen n'a pas le pouvoir de la nourrir de terouma tant qu'elle n'a pas épousé le cohen.

De même, son enfant en gestation du cohen ne la nourrit pas de terouma tant qu'il n'est pas né.

Et de même la fille de cohen envers Israël -

qui est fiancée à lui, ou enceinte de lui, ou qui est pour lui shomeret yavam.

alors il la disqualifie de manger de la terouma de la maison de son père.

Et donc, aucune de ces femmes

ne mangera de terouma.

b.

Fille d'Israël fiancée à un Lévi, enceinte d'un Lévi, shomeret yavam pour un Lévi -

alors elle ne mangera pas de maaser rishon - parce que ni l'engagement du Lévi, ni le fœtus lévite, ni le yavam lévite n'ont le pouvoir de nourrir la fille d'Israël du maaser.

Et de même

c'est le cas pour

la fille de Lévi envers Israël.

La fille de Lévi fiancée à Israël, ou enceinte de lui, ou qui est pour lui shomeret yavam -

elle aussi

ne mangera pas de maaser

rishon, parce qu'ils la disqualifient du maaser de la maison de son père.

c.

Fille de Lévi fiancée à un cohen, enceinte d'un cohen, shomeret yavam pour un cohen -

elle ne mangera ni de la terouma, ni du maaser, car le cohen la disqualifie du maaser, et il n'a pas le pouvoir de la nourrir de la terouma.

et de même

c'est pareil pour

la fille de cohen envers un Lévi.

La fille de cohen fiancée à un Lévi, ou enceinte de lui, ou qui est pour lui shomeret yavam -

alors elle

ne mangera pas, ni de la terouma, ni du maaser

rishon

parce que le lévi la disqualifie de la terouma, et il n'a pas le pouvoir de la nourrir du maaser.

Guemara :

Il est enseigné dans la Mishna : fille d'Israël fiancée à un Lévi, enceinte d'un Lévi, shomeret yavam pour un Lévi. Et de même la fille de Lévi envers Israël - ne mangera pas du maaser.

Et elles s'étonnèrent : qu'y a‑t‑il à cela que l'engagement du Lévi ou le fœtus lévite ou le yavam lévite ne la nourrissent pas du maaser ?

Et

pourquoi ne

serait

cette femme comme une femme

"zara"

qui n'est liée en rien au Lévi, et pourtant elle mangerait du maaser !

Car est‑ce qu'une femme

"zara"

qui n'a pas mangé de maaser

rishon

car le maaser rishon est permis à la consommation aux étrangers !

Rav Nachman dit en l'enseigne de Shmuel :

Alors de qui

dans notre Mishna selon qui est‑elle? - selon l'opinion de

Rabbi Meïr elle est

qui dit, le maaser rishon est interdit

à la consommation

aux étrangers

Mais la fille de Lévi qui ne s'est pas fiancée à un étranger, et qui n'a pas de fœtus de l'étranger, et qui n'est pas shomeret yavam pour celui‑ci, et de même la fille d'Israël mariée au Lévi ou qui a une semence du Lévi

alors elle mange du maaser, comme ces femmes mangent de la terouma.

C'est pourquoi nous avons enseigné : la fille d'Israël fiancée au Lévi, ou enceinte du Lévi, ou shomeret yavam pour un Lévi, qui est entièrement étrangère, et de même la fille de Lévi envers Israël qui est déjà liée à un étranger - ne mangeront pas du maaser.

Mais si la fille d'Israël épouse un Lévi ou a une semence de lui, et de même la fille de Lévi qui n'est pas du tout liée à Israël - alors celle‑ci mange du maaser.

Il est enseigné

comme nous le trouvons dans la baraïta, que Rabbi Meïr soutient que le maaser rishon est interdit à la consommation pour les étrangers.

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