Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 84b (פד:) — le Talmud en français
Yévamot 84b (יבמות פד:): Et si tu dis : peut-être diras-tu, pour répondre, que ce tan¬na pense, dans notre Michna, que, puisqu’au moment du mariage avec le cohen ordinaire elle n’était alors pas…
Texte original — Yévamot 84b (פד:)
וכי תימא
, שמא תאמר לתרץ, ש
קסבר האי תנא
במשנתנו, שהיות ובשעת הנישואין לכהן ההדיוט, היא לא היתה אסורה אז על הכהן הגדול [היבם] באיסור אלמנה, שוב אין זה משנה אם נעשית אחר כך אלמנה, וסובר התנא הזה, ש
"נישואין הראשונים
" הם ה
"מפילין
" את היבמה ליבום.
כלומר, הנישואין שנשאה אחיו המת, הם סיבת הנפילה ליבום לפני היבם. כי מה שמייבמה היבם, הוא המשך לאישות המת. ואישות זו התהוותה בשעת נישואי האח המת.
והיות ובאותה שעה היא היתה מותרת ליבם, הכהן הגדול, שהרי עדיין בתולה היתה, לכן, כשימות הכהן ההדיוט, יכול אחיו, הכהן הגדול, לייבמה.
אי אפשר לומר כן!
כי
הרי
שנינו במשנתנו,
חלל שנשא כשירה
, ויש לו אח כהן כשר, שהיא אינה מתייבמת משום שנתחללה על ידי ביאת החלל.
ולא אמרינן: נישואין הראשונים מפילין!
והיינו, שאין אנו אומרים, היות ובשעת נישואי המת, לפני שנבעלה על ידי החלל, היא היתה מותרת אז ליבם, שוב היא לא תיאסר לו.
והוא הדין שאין לומר בכהן גדול שנופלת לפניו בעולת אחיו, שתהיה מותרת לו בעולה מכח נישואים ראשונים מפילים.
וחוזרת השאלה מדוע נקט התנא אלמנה ולא בתולה?
ולכן, מיישבת הגמרא באופן אחר:
הא
, זה ששנינו "אלמנה" ולא "בתולה" -
ודאי
שנינו כך
משום סיפא, דקבעי למיתנא
, שרצה התנא לשנות ב
סיפא
של המשנה את ההלכה - "ואלו אסורות לאלו ולאלו:
כהן גדול שנשא את האלמנה, ויש לו אח כהן גדול, או כהן הדיוט
".
ושם
דוקא אלמנה
אסורה לכהן הגדול.
אבל בתולה
הא
חזיא ליה
[ראויה היא לו].
משום הכי קתני
גם בתחילת המשנה
"אלמנה
".
א. אסרה תורה לבוא בקהל ה' את שני הדורות הראשונים של גרים מצריים, והתירה את הדור השלישי, ואילך.
הדור הראשון, נקרא "מצרי ראשון", והוא הגר המצרי עצמו.
הדור השני, שנולד מהגר המצרי, נקרא "מצרי שני".
ונלמד איסורם של שני הדורות, מהפסוק "דור שלישי יבוא להם בקהל ה'". המלמד שעד דור שלישי לא יבואו המצרים בקהל ה'.
ואיסור זה נוהג בין במצרים ובין במצריות, שאסורה גם מצרית ראשונה או שניה לישראל.
אבל דור שלישי של מצרי - דינו כישראל גמור.
ב. מצרי ראשון או מצרי שני - מותרים במצרית ראשונה או שניה.
היה אביו מצרי שני ואמו מצרית ראשונה - נחלקו לעיל [עח א] רבה בר בר חנה משמו של רבי יוחנן, ורב דימי משמו של רבי יוחנן, מה הוא דין הבן.
לדעת רבה בר בר חנה הלך אחר אביו, ומאחר שאביו הוא מצרי שני, הרי בנו מצרי שלישי, ומותר לבוא בקהל.
ואילו לדעת רב דימי הלך אחר האם, ומאחר שהאם מצרית ראשונה הרי בנה מצרי שני, ואסור לבוא בקהל.
ג. שיטת סוגייתנו היא ש"קהל גרים - לא איקרי קהל". ולכן, גר מותר במצרית ראשונה או שניה, ומצרי ראשון או שני מותר בגיורת.
ד. אך רק הגר או הגיורת עצמם, אינם נכללים ב"קהל ה'", אבל בן הגרים או בתם הם "קהל ה' גמור", ואפילו היו גם האב וגם האם גרים.
מתקיף לה רב פפא
[הקשה רב פפא קושיא על רב דימי בשם רבי יוחנן]:
אם איתא להא דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן
[אם אכן הלכה כמותו] ש
מצרי שני שנשא מצרית ראשונה
-
בנה
מצרי
שני הוי
.
היות והוא הולך אחר אמו. וכיון שאמו היא מצרית ראשונה, הרי בנה הוא מצרי שני, ואסור לבוא בקהל. ואינו הולך אחר אביו, שהוא שני, להיות שלישי ולהיות מותר לבוא בקהל.
ואם כן,
ליתני נמי
במשנתנו, דוגמא נוספת, של מצרי בישראל, שיש בו כל אופני המשנה, וכגון:
מצרי שני שנשא שתי
נשים
מצריות
-
אשה
אחת
היתה מצרית
ראשונה, ו
אשה
אחת
היתה מצרית
שניה
.
והיו לו בנים מ
האשה ה
ראשונה ו
מהאשה ה
משנייה
, והבנים הללו הם אחים מהאב, אך לא מהאם!
בן אחד מהראשונה, שהוא מצרי שני - לדעת רב דימי - ואסור לבוא בקהל.
ובן אחד מהשנייה, שהוא מצרי שלישי, ודינו כישראל גמור -
ובאופן זה יתכנו כל אופני המשנה:
א.
אי נסיב כי אורחייהו
-
מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן
.
אם התחתנו כדרכם באופן המותר, שנשא המצרי השני, האסור לבוא בקהל, אשה כמותו, מצרית שניה, המותרת לו.
ונשא המצרי השלישי, שהוא ישראל, אשה ישראלית, המותרת לו -
הרי נשותיהם של אלו, מותרות לבעליהן, ואסורות ליבמיהן.
דהיינו, אשתו של בן הראשונה, שהיא מצרית שניה - אסורה לאחיו היבם, שהוא מצרי שלישי. היות ודינו כישראל, והוא אסור במצרית, שהיא פסולה לבוא בקהל.
וכן אשתו של בן השניה, שהיא ישראלית, אסורה לאחיו הראשון, שהוא מצרי שני. ב.
ו"מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן
"
\-
אי איפוך, ונסוב!
דהיינו, אם נשאו שני האחים, כל אחד, אשה שאינה ראויה לו.
וכגון, שנשא בן הראשונה, שהוא מצרי שני, אשה ישראלית, שהיא ראויה רק לאחיו, שהוא מצרי שלישי, והוא ישראל גמור, ולא לו שהוא מצרי שני.
וכגון, שנשא בן השניה, שהוא מצרי שלישי, והוא ישראלי גמור, מצרית שניה, שהיא ראויה רק לאחיו שהוא מצרי שני, ולא לו שהוא ישראלי גמור -
הרי נשותיהם של כל אחד ואחד מהם - מותרות ליבמיהן, ואסורות לבעליהן.
ג.
"מותרות לאלו ולאלו
" -
גיורות
.
כגון שנשאו שניהם גיורות, לפי שאף מצרי שני מותר לישא גיורת, היות ש"קהל גרים לא איקרי קהל". ונמצאו נשותיהם של כל אחד מהם, מותרות לבעליהן ומותרות ליבמיהן.
ד.
"אסורות לאלו ולאלו
" -
אילוניות
.
כגון שנשא בן הראשונה, שהוא מצרי שני, אשה אילונית ישראלית, שהיא אסורה לו, ואסורה גם לאחיו היבם, שהרי איילונית אינה נופלת ליבום, והיא אסורה משום ערות אשת אח שלא במקום מצוה.
וכיון שהכללים של המשנה מתאימים גם לענין שכזה, תיקשי, למה לא שנה התנא גם אופן זה במשנתנו?!
ומשנינן:
תנא ושייר
. שנה התנא כמה דוגמאות של הכללים הללו, אך לא שנה את כולן, אלא שייר כאלה שלא שנה אותן.
והוינן בה:
מאי שייר
, איזו דוגמא נוספת שייר התנא,
דהאי שייר
, שלכן שייר גם דוגמא זאת?!
שהרי אין דרך התנא לשייר דבר אחד בלבד, אלא דרכו לשייר כמה דברים. ואם נשאר רק דבר אחד, הוא שונה אותו במפורש, ואינו "מ שיירו".
ומשנינן:
שייר
התנא גם
פצוע דכא
. שאף בו יתכנו כל האופנים שבמשנה, כגון:
א. נשא כשר את הישראלית, ויש לו אח פצוע דכא - הרי זו מותרת לבעלה, ואסורה ליבמה.
ב. נשא פצוע דכא את הישראלית, ויש לו אח כשר - הרי זו אסורה לבעלה, ומותרת ליבמה.
ג. נשא פצוע דכא את הישראלית ויש לו אח פצוע דכא - הרי זו אסורה לזה ולזה.
ד. נשא פצוע דכא את הגיורת [שהיא מותרת לפצוע דכא, כי "קהל גרים לא איקרי קהל", וכל פסולי קהל מותרים בה] ויש לו אח כשר, או פצוע דכא, הרי זו מותרת לזה ולזה.
ודוחה הגמרא את התירוץ הזה:
אי משום פצוע דכא
-
לאו שיורא
הוא!
אין פצוע דכא חשוב שיור של דוגמא נוספת -
דהא תנא ליה חייבי לאוין
. כיון ששנה התנא דוגמא אחת של חייבי לאוין, שוב אין לו צורך לחזור ולשנות פצוע דכא, שגם הוא "חייבי לאוין".
אבל מצרי, שהוא איסור עשה, דכתיב "דור שלישי יבוא להם בקהל ה'", ומכלל הן אתה שומע לאו, שדור ראשון ושני לא יבוא להם בקהל ה' - היה לו לתנא להשמיענו שהוא אסור ליבם.
ותמהה הגמרא על דחיית התירוץ:
אטו
, האם
חייבי לאוין
-
מי לא קתני
לדוגמא אחת של חייבי לאוין במשנתנו,
ו
בכל זאת,
הדר תני
, חזר התנא ושנה דוגמא נוספת?!
האם לא חזר ושנה התנא, לאחר שכבר הביא דוגמא אחת של "חייבי לאוין" - דוגמא נוספת של חייבי לאוין?!
והא קתני
תחילה:
כהן הדיוט שנשא אלמנה
.
שהיא אסורה ליבם כהן גדול בלאו, ושנה בכך את דין "חייבי לאוין".
ובכל זאת, שוב חזר התנא ושנה אפשרות נוספת של חייבי לאוין:
חלל שנשא כשרה
, ונתחללה בביאתו, ומת - שאף היא "חייבי לאוין", שהרי אסורה היא לאחיו היבם, שהוא כהן כשר, באיסור לאו של חללה.
ואם כן, היה לו לתנא לחזור ולשנות גם את האפשרות של פצוע דכא.
ומכך שלא חזר התנא לשנות אותו, מוכח שלא שנה התנא את כל האפשרויות, אלא רק כמה מהן, ושייר אפשרויות אחרות שלא שנה אותן.
ונמצא כי התירוץ "שייר פצוע דכא", הוא תירוץ נכון!
אך עדיין דוחה הגמרא את התירוץ: לעולם אין לו לתנא לחזור ולשנות פצוע דכא, לפי שהוא כבר שנה דוגמא אחת של חייבי לאוין, ולכן אין לתרץ ששייר התנא את פצוע דכא בנוסף למצרי שני.
ומה שהוכחת מכך שחזר התנא ושנה את דינו של חלל שנשא כשרה, שחוזר התנא ושונה דוגמאות נוספות של חייבי לאוין - אין זו ראיה, כי אין כונת התנא להביא דוגמא נוספת של חייבי לאוין.
אלא, את הדין
ההוא
של חלל שנשא כשירה -
איצטריכא ליה
לתנא
לאשמועינן
, שאין אשה כשרה אסורה להינשא לחלל [ואפילו אם בת כהן היא],
כדרב יהודה אמר רב
:
דאמר רב יהודה אמר רב: לא הוזהרו
הנשים שהן
כשרות
להנשא לכהונה [ואפילו כהנות] - מ
להנשא לפסולין
בחללות, ולהתחלל על ידי ביאתו.
ומעתה, שוב תיקשי, למה לא שנה התנא את ענין "מצרי", כדי להשמיענו שחייבי עשה אינם עולים ליבום, והרי לא שייר התנא דבר נוסף שלא שנה אותו על אף שהוצרך לשנותו, ואינך יכול לתרץ "תנא ושייר"?!
ומתרצת הגמרא, שבכל זאת יש לומר "תנא ושייר":
והא קתני חלל שנשא כשרה
, ונפלה לפני כהן כשר, שהיא באיסור לאו על היבם,
ו
בכל זאת חזר ושנה התנא את דינו של
ישראל שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר
, שאף הוא באיסור לאו על היבם הממזר.
הרי ששונה התנא וחוזר ושונה דוגמא נוספת של חייבי לאוין, אף כשאין בה חידוש, ואם כן, היה לו להשמיענו גם פצוע דכא.
אלא ודאי "תנא ושייר".
ודחינן:
הא
ממזר שהוא חייבי לאוין -
נמי לא מהדר מיתנא היא
[אין זו חזרה שבה שונה התנא דוגמא נוספת שלא לצורך], כי דוגמא זו נשנתה במיוחד, משום הדין השני, שיש נשים שהן "מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן", ולהשמיענו כי אף באופן שאסורה היא לבעל משום ממזר, מכל מקום מותרת היא ליבם -
וחידוש זה לא שמענו מהדין הקודם, של חללה לכהן.
דאשמועינן
התנא תחילה חייבי לאוין בחללה לכהן, שהוא
לאו שאין שוה בכל
אלא לכהנים. ואף על פי שהיא אסורה לבעל, מכל מקום מותרת היא ליבם.
ו
שוב
קמשמע לן
התנא ממזר, שהוא
לאו השוה בכל
, ובכל זאת, על אף שלבעל היא אסורה, היא אינה נאסרת ליבם.
אך פצוע דכא לא היה צריך התנא להשמיענו, כיון שאין בו שום תוספת חידוש על דין ממזר, שגם הוא לאו השוה בכל, ואין כאן "שיור".
ושוב תיקשי, למה לא שנה התנא חייבי עשה במצרי!?
ושוב מתרצת הגמרא, שמכל מקום, פצוע דכא - שיור הוא.
כי
הא קתני
במשנתנו, אחר שכבר שנה התנא דוגמא של חייבי לאוין של ממזר בישראלית -
ישראל שנשא ממזרת, ויש לו אח ישראל
, שאף הוא אסור בלאו ליבם. ואין בדוגמא זאת כל חידוש נוסף.
ואם כן, היה לו לתנא לשנות גם את דינו של פצוע דכא, למרות שאין בו כל חידוש נוסף.
אלא, לאו
, הלא
שמע מינה
: לא שנה התנא פצוע דכא כמו שחזר ושנה ישראל בממזרת, משום ש
"תנא ושייר
", ולפיכך שייר התנא גם את דין מצרי.
ומסקינן: אכן
שמע מינה!
גופא
:
אמר רב יהודה אמר רב: לא הוזהרו כשרות להנשא לפסולין
, דהיינו, לחללין.
לימא
, האם יש לנו לומר, כי
מסייע ליה
, יש לו סיוע ממשנתנו, ששנינו בה:
"ואלו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן -
חלל שנשא כשרה!
מאי לאו
, האם לא מדברת המשנה ב
כהנת הראויה לו
.
ומאי "כשרה
"? -
כשרה לכהונה!
כלומר בת כהן, שהיא לבדה "כשירה" [הגונה] להינשא לכהן, שאין ראוי לכהן לישא לכתחילה בת ישראל, אלא בת כהן בלבד.
הרי למדת, שאף על פי שבת כהן היא - מותרת היא להינשא לחלל.
ודחינן:
לא
כאשר אמרת, שמדובר בחלל שנשא בת כהן.
אלא המדובר הוא בחלל שנשא
ישראלית
.
ומאי "כשרה
"? -
כשרה ל
בוא ב
קהל
.
ותמהינן:
אי הכי
, שהמשנה מדברת בכשרות לקהל ולא לכהונה, תיקשי -
האם זה ששנינו בדין חלל שנשא כשרה, ש
יש לו אח "כשר
" - האם הכי
נמי
תפרש שמדובר באח שהוא
כשר לקהל!?
והרי אם תפרש כך, הרי
מכלל
דבריך יוצא,
דהוא
, האח המת, החלל, היה
פסול לקהל!
והרי לא יתכן שמדובר בפסול קהל, אלא רק בחלל, שפסולו הוא לכהונה בלבד, ולא לקהל!
אלא לאו
, בהכרח, מדברת המשנה, שהאח השני, ה"כשר" - הינו
כהן
כשר, שהוא אינו חלל!
ומד"הוא" כהן
, מכך ש"כשר" הנזכר לגבי היבם הינו כהן כשר -
היא
נמי, ה"כשרה" האמורה לגבי יבמה, גם
כהנת
היא.
ומוכח מכאן, שמותרת כהנת לינשא לחלל, ומסייע ליה לרב יהודה.
ודחינן:
מידי איריא!?
וכי חייב אני להעמיד שהמשנה מדברת באותו סוג כשרות ביבם וביבמה!?
והרי יכול אני לומר -
הא
"כשר" ביבם -
כדאיתא
, לפי מה שאני מעמיד, בכהן כשר.
ו
אילו
הא
, "כשרה" שביבמה -
כדאיתא
, לפי מה שהעמדנו, שהיא כשרה לקהל בלבד ולא לכהונה.
מתיב רבין בר נחמן
על דינו של רב יהודה:
כתיב גבי נשים הפסולות לכהונה [ויקרא כא ז]:
"אשה זונה וחללה -
לא יקחו
.
ואשה גרושה מאישה -
לא יקחו
".
מלמד
הכתוב, בכך שחזר וכפל בלשונו "לא יקחו" -
שהאשה מוזהרת על ידי האיש
.
והיינו, כשם שהכהן מוזהר שלא לישא פסולות, כך האשה מוזהרת שלא להינשא לפסולין.
והניחה הגמרא, שמשמעות הלימוד הזה היא, שאשה כשירה אסור לה להינשא לאיש פסול, וקשיא לרב יהודה!
אמר רבא
: הכתוב לא בא להשמיענו איסור פסולים לכהנות. אלא בא להזהיר את האשה הפסולה, שהיא לא תשא את הכהן הכשר.
כי
כל היכא דהוא מוזהר
בה -
היא
גם
מוזהרת
בו.
וכל היכא דהוא לא מוזהר
בה, כגון חלל הנושא בת כהן - אף
היא לא מזדהרא
שלא לינשא לו.
ותמהינן:
והא
, האם זה שאשה פסולה מוזהרת שלא תשא את הכהן הכשר - האם
מהכא נפקא?
וכי מ"לא יקחו" נלמד דין זה!? והרי דין זה,
מדרב יהודה אמר רב
-
נפקא
, נלמד!
דאמר רב יהודה אמר רב, וכן תנא דבי רבי ישמעאל
:
כתיב [במדבר ה]
"איש או אשה, כי יעשו מכל חטאות האדם
" -
השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין
[איסור לאו ואיסור כרת ]
שבתורה
.
ומאחר שהוא מוזהר עליה, אף היא מוזהרת עליו.
ואם כן, בהכרח, ש"לא יקחו", בא ללמד שכהנת כשרה לא תינשא לפסול, ותיקשי לרב יהודה, הסובר שלא הוזהרו כשרות מלהינשא לפסולים?! ומשנינן: לעולם "לא יקחו" בא להזהיר את האשה הפסולה שהיא לא תנשא לכהן כשר.
ומה שהוצרכנו ללימוד של "לא יקחו", ואין אנו לומדים כן מ"איש או אשה", כי -
אי מההיא
, מהלימוד של "איש או אשה" -
הוה אמינא
שלא הוזהרה אף האשה אלא ב
לאו השוה בכל
.
אבל לאו שאינו שוה בכל
, כגון פסולה לכהן,
לא
הוזהרה בו אשה.
לכן קא משמע לן הכתוב "לא יקחו", שגם בלאו שאינו שוה בכל הוזהרה גם האשה.
Traduction française
Et si tu dis :
peut-être diras-tu, pour répondre, que
ce tan¬na pense, dans notre Michna, que, puisqu’au moment du mariage avec le cohen ordinaire elle n’était alors pas interdite au grand cohen [le lévir], par l’interdit de veuve, peu importe dès lors qu’elle soit devenue veuve par la suite ; et ce tanna pense que
les
« premiers mariages
sont ceux qui
« font tomber »
la yevama au lévirat.
C’est-à-dire que le mariage contracté avec son frère défunt est la cause de la chute au lévirat devant le lévir. Car le lévirat accompli par le lévir est la continuation de l’union conjugale avec le défunt. Et cette union s’est constituée au moment du mariage du frère défunt.
Et puisqu’à ce moment-là elle était permise au lévir, le grand cohen — car elle était encore vierge —, lorsque le cohen ordinaire mourra, son frère, le grand cohen, pourra faire son yiboum.
Cela est impossible à dire !
Car
voici ce que nous avons enseigné dans notre Michna :
un ‘halal qui a épousé une femme apte,
et qui a un frère cohen apte, celle-ci ne fait pas l’objet du yiboum, puisqu’elle a été rendue ‘halala par la relation avec le ‘halal.
Et nous ne disons pas : « les premiers mariages font tomber » !
C’est-à-dire que nous ne disons pas que, puisqu’au moment du mariage du défunt, avant d’avoir eu une relation avec le ‘halal, elle était permise au lévir, elle ne lui devient plus interdite.
De même, on ne peut pas dire, au sujet d’un grand cohen devant lequel tombe la femme de son frère après avoir eu une relation avec celui-ci, qu’elle lui serait permise malgré son statut de femme ayant eu une relation, en vertu du principe des premiers mariages qui font tomber.
La question revient donc : pourquoi le tanna a-t-il énoncé « veuve » et non « vierge » ?
C’est pourquoi la Guemara répond autrement :
Certes,
si nous avons enseigné « veuve » et non « vierge »,
c’est certainement parce que
nous avons ainsi enseigné
à cause de la fin, qu’il voulait enseigner,
car le tanna voulait énoncer, dans la
fin de la Michna, la règle : « Et voici celles qui sont interdites à ceux-ci et à ceux-là :
un grand cohen qui a épousé une veuve et qui a un frère grand cohen ou cohen ordinaire. »
Et là,
c’est précisément une veuve qui est interdite au grand cohen.
Mais une vierge —
elle,
elle lui est apte [
elle lui convient].
C’est pour cette raison qu’il a enseigné
également au début de la Michna
« veuve ».
A. La Torah a interdit aux deux premières générations de convertis égyptiens d’entrer dans l’assemblée de l’Éternel, et elle a permis la troisième génération et les suivantes.
La première génération est appelée « Égyptien de première génération » : c’est le converti égyptien lui-même.
La deuxième génération, née du converti égyptien, est appelée « Égyptien de deuxième génération ».
L’interdit des deux générations s’apprend du verset : « Une troisième génération entrera pour eux dans l’assemblée de l’Éternel », qui enseigne que, jusqu’à la troisième génération, les Égyptiens n’entreront pas dans l’assemblée de l’Éternel.
Cet interdit s’applique aussi bien aux Égyptiens qu’aux Égyptiennes : même une Égyptienne de première ou de deuxième génération est interdite à un Israélite.
Mais la troisième génération d’un Égyptien a le statut d’un Israélite parfaitement apte.
B. Un Égyptien de première ou de deuxième génération est permis à une Égyptienne de première ou de deuxième génération.
Lorsque son père était Égyptien de deuxième génération et sa mère Égyptienne de première génération, Rabba bar bar ‘Hana au nom de Rabbi Yo‘hanan et Rav Dimi au nom de Rabbi Yo‘hanan ont discuté précédemment [78a] du statut du fils.
Selon Rabba bar bar ‘Hana, on suit le père ; puisque son père est Égyptien de deuxième génération, son fils est donc Égyptien de troisième génération et il est permis d’entrer dans l’assemblée.
Mais selon Rav Dimi, on suit la mère ; puisque la mère est Égyptienne de première génération, son fils est Égyptien de deuxième génération et il lui est interdit d’entrer dans l’assemblée.
C. La méthode de notre sougya est que « l’assemblée des convertis n’est pas appelée assemblée ». C’est pourquoi un converti est permis à une Égyptienne de première ou de deuxième génération, et un Égyptien de première ou de deuxième génération est permis à une convertie.
D. Toutefois, seuls le converti ou la convertie eux-mêmes ne sont pas inclus dans « l’assemblée de l’Éternel » ; mais le fils ou la fille de convertis sont une « assemblée de l’Éternel » parfaitement constituée, même si le père et la mère sont tous deux convertis.
Rav Papa lui objecta [
Rav Papa posa une objection à Rav Dimi au nom de Rabbi Yo‘hanan] :
S’il en est bien ainsi, selon ce que Rav Dimi a dit lorsque Rav Dimi est venu, au nom de Rabbi Yo‘hanan,
[si la halakha est effectivement comme lui], que
l’Égyptien de deuxième génération qui a épousé une Égyptienne de première génération,
son fils
Égyptien
de deuxième génération est.
Puisqu’il suit sa mère : comme sa mère est Égyptienne de première génération, son fils est Égyptien de deuxième génération et il lui est interdit d’entrer dans l’assemblée. Il ne suit pas son père, qui est de deuxième génération, pour devenir de troisième génération et être permis d’entrer dans l’assemblée.
Dès lors,
qu’il enseigne aussi
dans notre Michna un autre exemple d’Égyptien et d’Israélite, dans lequel se trouvent toutes les configurations de la Michna, par exemple :
un Égyptien de deuxième génération qui a épousé deux
femmes
égyptiennes —
une femme
était
Égyptienne
de première génération, et une
femme
était
Égyptienne
de deuxième génération.
Et il eut des fils de
la femme
de première génération et de la femme
de
deuxième génération, et ces fils sont frères par le père, mais non par la mère !
Un fils de la première, qui est Égyptien de deuxième génération — selon Rav Dimi — et à qui il est interdit d’entrer dans l’assemblée,
et un fils de la seconde, qui est Égyptien de troisième génération et dont le statut est celui d’un Israélite parfaitement apte —
de cette manière, toutes les configurations de la Michna sont possibles :
A.
S’ils se sont mariés selon leur manière habituelle —
elles sont permises à leurs maris et interdites à leurs lévirs.
S’ils se sont mariés de la manière permise, l’Égyptien de deuxième génération, qui est interdit d’entrer dans l’assemblée, ayant épousé une femme de son statut, une Égyptienne de deuxième génération, qui lui est permise, et l’Égyptien de troisième génération, qui est Israélite, ayant épousé une Israélite, qui lui est permise,
leurs épouses sont donc permises à leurs maris et interdites à leurs lévirs.
C’est-à-dire que la femme du fils de la première, qui est Égyptienne de deuxième génération, est interdite à son frère, le lévir, qui est Égyptien de troisième génération. Puisque celui-ci a le statut d’un Israélite, il lui est interdit d’épouser une Égyptienne, qui est impropre à entrer dans l’assemblée.
De même, la femme du fils de la seconde, qui est Israélite, est interdite à son premier frère, qui est Égyptien de deuxième génération. B.
« Et permises à leurs lévirs et interdites à leurs maris ». -
S’ils inversent et se marient !
C’est-à-dire si les deux frères ont chacun épousé une femme qui ne lui convient pas,
par exemple si le fils de la première, qui est Égyptien de deuxième génération, a épousé une Israélite, qui ne convient qu’à son frère, l’Égyptien de troisième génération, qui est un Israélite parfaitement apte, et non à lui, qui est Égyptien de deuxième génération,
et si le fils de la seconde, qui est Égyptien de troisième génération et un Israélite parfaitement apte, a épousé une Égyptienne de deuxième génération, qui ne convient qu’à son frère, l’Égyptien de deuxième génération, et non à lui, qui est un Israélite parfaitement apte —
les épouses de chacun d’eux sont permises à leurs lévirs et interdites à leurs maris.
C.
« Permises à ceux-ci et à ceux-là » —
des converties.
Par exemple, s’ils ont tous deux épousé des converties, car même un Égyptien de deuxième génération est permis à une convertie, puisque « l’assemblée des convertis n’est pas appelée assemblée ». Les épouses de chacun d’eux sont donc permises à leurs maris et permises à leurs lévirs.
D.
« Interdites à ceux-ci et à ceux-là » —
des femmes stériles.
Par exemple, si le fils de la première, qui est Égyptien de deuxième génération, a épousé une Israélite stérile, qui lui est interdite et qui est également interdite à son frère le lévir, puisque la femme stérile ne tombe pas au lévirat et qu’elle est interdite en tant que femme de son frère dans un cas où il n’y a pas de mitsva.
Puisque les règles de la Michna conviennent également à un tel cas, la question se pose : pourquoi le tanna n’a-t-il pas également enseigné cette configuration dans notre Michna ? !
Et nous répondons :
le tanna a enseigné et a laissé de côté.
Le tanna a enseigné plusieurs exemples de ces règles, mais ne les a pas tous enseignés ; il en a laissé de côté certains qu’il n’a pas enseignés.
Nous avons examiné cette réponse :
qu’a-t-il laissé de côté,
quel autre exemple le tanna a-t-il laissé de côté,
pour que celui-ci soit laissé de côté,
pour que cet exemple aussi soit laissé de côté ?!
Car le tanna n’a pas pour habitude de ne laisser de côté qu’une seule chose ; son usage est d’en laisser plusieurs. Et s’il n’en reste qu’une seule, il l’enseigne explicitement et ne la « laisse pas de côté ».
Et nous répondons : le tanna a
laissé de côté
également
un homme aux organes génitaux écrasés.
Car, dans son cas également, toutes les configurations de la Michna sont possibles, par exemple :
A. Un homme apte a épousé une Israélite et a un frère aux organes génitaux écrasés : celle-ci est permise à son mari et interdite à son lévir.
B. Un homme aux organes génitaux écrasés a épousé une Israélite et a un frère apte : celle-ci est interdite à son mari et permise à son lévir.
C. Un homme aux organes génitaux écrasés a épousé une Israélite et a un frère aux organes génitaux écrasés : celle-ci est interdite à l’un et à l’autre.
D. Un homme aux organes génitaux écrasés a épousé une convertie [qui lui est permise, puisque « l’assemblée des convertis n’est pas appelée assemblée », et toutes les personnes impropres à l’assemblée lui sont permises] et a un frère apte ou un frère aux organes génitaux écrasés : celle-ci est permise à l’un et à l’autre.
La Guemara rejette cette réponse :
S’il s’agit de l’homme aux organes génitaux écrasés,
ce n’est pas un cas laissé de côté
par le tanna !
L’homme aux organes génitaux écrasés ne constitue pas un exemple supplémentaire laissé de côté —
car le tanna a déjà enseigné les personnes soumises aux interdits négatifs.
Puisque le tanna a enseigné un exemple de personnes soumises aux interdits négatifs, il n’a plus besoin d’enseigner encore l’homme aux organes génitaux écrasés, qui est lui aussi soumis aux interdits négatifs.
Mais l’Égyptien, qui relève d’un interdit positif — comme il est écrit : « Une troisième génération entrera pour eux dans l’assemblée de l’Éternel », et du positif on entend le négatif : les première et deuxième générations n’entreront pas dans l’assemblée de l’Éternel —, le tanna aurait dû nous enseigner qu’il est interdit au lévir.
La Guemara s’étonne du rejet de cette réponse :
Est-ce que,
les
personnes soumises aux interdits négatifs,
le tanna n’en enseigne-t-il pas une dans notre Michna,
et,
malgré cela,
n’en enseigne-t-il pas de nouveau,
le tanna n’est-il pas revenu enseigner un exemple supplémentaire ?!
Le tanna n’est-il pas revenu enseigner, après avoir déjà apporté un exemple de personnes soumises aux interdits négatifs, un autre exemple de personnes soumises aux interdits négatifs ?!
Or le tanna enseigne d’abord :
un cohen ordinaire qui a épousé une veuve.
Celle-ci est interdite au lévir grand cohen par un interdit négatif, et le tanna a ainsi enseigné la règle des personnes soumises aux interdits négatifs.
Et malgré cela, le tanna est ensuite revenu enseigner une autre possibilité de personnes soumises aux interdits négatifs :
un ‘halal qui a épousé une femme apte,
qui a été rendue ‘halala par sa relation avec lui et qui est mort — elle aussi relève des personnes soumises aux interdits négatifs, puisqu’elle est interdite à son frère le lévir, qui est un cohen apte, par l’interdit négatif de ‘halala.
Dès lors, le tanna aurait dû revenir enseigner également la possibilité de l’homme aux organes génitaux écrasés.
Du fait que le tanna n’est pas revenu l’enseigner, il est démontré qu’il n’a pas enseigné toutes les possibilités, mais seulement certaines d’entre elles, et qu’il a laissé de côté d’autres possibilités qu’il n’a pas enseignées.
Il s’avère donc que la réponse « il a laissé de côté l’homme aux organes génitaux écrasés » est une réponse exacte !
Cependant, la Guemara rejette encore cette réponse : le tanna n’a effectivement pas besoin de revenir enseigner l’homme aux organes génitaux écrasés, puisqu’il a déjà enseigné un exemple de personnes soumises aux interdits négatifs ; on ne peut donc pas répondre que le tanna a laissé de côté l’homme aux organes génitaux écrasés en plus de l’Égyptien de deuxième génération.
Quant à ce que tu as démontré du fait que le tanna est revenu enseigner la règle du ‘halal qui a épousé une femme apte — que le tanna revient enseigner d’autres exemples de personnes soumises aux interdits négatifs —, ce n’est pas une preuve, car le tanna n’avait pas l’intention d’apporter un autre exemple de personnes soumises aux interdits négatifs.
Mais cette règle
précise du ‘halal qui a épousé une femme apte,
le tanna
avait besoin de l’enseigner
pour
nous faire savoir qu’une femme apte n’est pas interdite d’épouser un ‘halal [même si elle est fille de cohen],
comme l’a dit Rav Yehouda au nom de Rav :
Car Rav Yehouda a dit au nom de Rav : les femmes aptes n’ont pas été averties
de ne pas
être aptes
à épouser un cohen [même les femmes cohanim] — à
épouser des personnes impropres
par le statut de ‘halala et à être rendues ‘halala par leur relation avec elles.
Désormais, la question se pose de nouveau : pourquoi le tanna n’a-t-il pas enseigné le cas de l’Égyptien, afin de nous faire savoir que les personnes soumises à un interdit positif ne font pas l’objet du yiboum ? Or le tanna n’a pas laissé de côté un autre élément qu’il avait besoin d’enseigner sans l’avoir enseigné ; tu ne peux donc pas répondre : « le tanna a enseigné et a laissé de côté » !
La Guemara répond qu’il est malgré tout possible de dire : « le tanna a enseigné et a laissé de côté » :
Or le tanna enseigne le ‘halal qui a épousé une femme apte,
et qui est tombée devant un cohen apte, étant soumise à un interdit négatif pour le lévir,
et,
malgré cela, le tanna est revenu enseigner le cas de
l’Israélite qui a épousé une fille d’Israël et qui a un frère mamzer,
qui lui aussi est soumis à un interdit négatif envers le lévir mamzer.
Il s’ensuit que le tanna enseigne et réenseigne un autre exemple de personnes soumises aux interdits négatifs, même lorsqu’il n’y a pas de nouveauté ; il aurait donc dû nous enseigner également l’homme aux organes génitaux écrasés.
Mais certainement : « le tanna a enseigné et a laissé de côté ».
Et nous repoussons cette réponse :
celui-ci —
le mamzer, qui est soumis à un interdit négatif —
n’est pas non plus une répétition d’enseignement
[ce n’est pas une répétition par laquelle le tanna enseigne inutilement un exemple supplémentaire], car cet exemple a été enseigné spécialement à cause de la deuxième règle, selon laquelle certaines femmes sont « permises à leurs lévirs et interdites à leurs maris », afin de nous faire savoir que même lorsqu’elle est interdite à son mari en raison du statut de mamzer, elle reste néanmoins permise à son lévir —
et cette nouveauté, nous ne l’aurions pas entendue de la règle précédente, celle de la ‘halala envers un cohen.
Car il nous a fait savoir d’abord, par la ‘halala envers un cohen, une personne soumise à
un
interdit négatif qui n’est pas commun à tous,
mais seulement aux cohanim. Et bien qu’elle soit interdite à son mari, elle est néanmoins permise à son lévir.
Et
de nouveau,
il nous fait savoir par le mamzer, qui est
un
interdit négatif commun à tous, que, bien qu’elle lui soit interdite à lui, elle ne devient pas interdite à son lévir.
Mais le tanna n’avait pas besoin de nous enseigner l’homme aux organes génitaux écrasés, puisqu’il n’y a en lui aucune nouveauté supplémentaire par rapport à la règle du mamzer, qui relève également d’un interdit négatif commun à tous ; il n’y a donc pas ici de « cas laissé de côté ».
La question se pose de nouveau : pourquoi le tanna n’a-t-il pas enseigné les personnes soumises à un interdit positif, dans le cas de l’Égyptien ?!
La Guemara répond de nouveau que, malgré tout, l’homme aux organes génitaux écrasés est un cas laissé de côté.
Car
voici ce que le tanna enseigne
dans notre Michna, après avoir déjà enseigné un exemple de personnes soumises aux interdits négatifs, celui du mamzer avec une Israélite —
Israël qui a épousé une mamzérète et a un frère israélite,
qui lui aussi lui est interdit par un interdit de la Torah pour le yiboum. Et il n’y a dans cet exemple aucune nouveauté supplémentaire.
Dès lors, le tana aurait également dû enseigner le cas du petso’a dakka, bien qu’il ne comporte lui non plus aucune nouveauté supplémentaire.
Mais non,
n’est-ce pas
la preuve :
le tana n’a pas enseigné le petso’a dakka, comme il a répété et enseigné le cas de l’Israélite avec la mamzérète, parce que
« il enseigne et laisse de côté »,
et c’est pourquoi le tana a également laissé de côté le cas de l’Égyptien.
Et nous concluons : effectivement,
c’est bien la preuve !
Quant au fond :
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : les femmes aptes n’ont pas été averties de ne pas épouser les hommes disqualifiés,
c’est-à-dire les halalim.
Dirons-nous,
avons-nous à dire que
cela le confirme,
qu’il y a un appui à cette règle dans notre Michna, où nous avons appris : «
Et voici celles qui sont permises à leurs maris et interdites à leurs beaux-frères de yiboum :
un halal qui a épousé une femme apte !
N’est-ce pas,
la Michna parle-t-elle d’une
femme de famille sacerdotale qui lui est permise ?
Et que signifie « apte » ? —
apte à la prêtrise !
C’est-à-dire une fille de cohen, qui seule est « apte » [convenable] à épouser un cohen, car il ne convient pas qu’un cohen épouse a priori une fille d’Israël, mais seulement une fille de cohen.
Il ressort donc que, bien qu’elle soit fille de cohen, elle est permise à l’épouser, lui qui est un halal.
Et nous repoussons cette preuve :
non,
ce n’est pas comme tu l’as dit, que le cas soit celui d’un halal qui a épousé une fille de cohen.
Mais le cas est celui d’un halal qui a épousé
une Israélite.
Et que signifie « apte » ? —
apte à
entrer dans le
peuple.
Et nous nous étonnons :
s’il en est ainsi,
si la Michna parle d’une aptitude à entrer dans le peuple et non d’une aptitude à la prêtrise, il y a une difficulté :
Cette expression que nous avons apprise au sujet d’un halal qui a épousé une femme apte, qui
a un frère « apte »,
est-ce que
de même
faut-il l’interpréter comme parlant d’un frère qui est
apte à entrer dans le peuple !?
Or, si tu l’interprètes ainsi, il ressort
de l’ensemble
de tes paroles
qu’il,
le frère défunt, le halal, était
disqualifié pour entrer dans le peuple !
Mais il n’est pas possible que le cas soit celui d’un homme disqualifié pour entrer dans le peuple ; il ne peut s’agir que d’un halal, dont la disqualification ne concerne que la prêtrise et non l’entrée dans le peuple !
Mais n’est-ce pas,
nécessairement, la Michna parle-t-elle du fait que le second frère, celui qui est « apte », est
un cohen
apte, qui n’est pas un halal !
Et puisque « lui » est un cohen,
puisque l’« apte » mentionné au sujet du beau-frère de yiboum est un cohen apte,
elle
aussi, l’« apte » mentionnée au sujet de la femme soumise au yiboum, est également
une femme de famille sacerdotale
.
Il est donc démontré par là qu’une femme de famille sacerdotale est permise à un halal, et cela confirme Rav Yehouda.
Et nous repoussons cette preuve :
Est-ce nécessaire !?
Suis-je tenu de faire correspondre le même type d’aptitude dans le beau-frère de yiboum et dans la femme soumise au yiboum !?
Je peux pourtant dire :
D’un côté, l’« apte » dans le beau-frère de yiboum,
« apte »
comme il est établi,
selon la manière dont je l’établis : un cohen apte.
Et,
si
d’un autre côté, l’« apte » dans la femme soumise au yiboum,
« apte »
comme il est établi,
selon la manière dont nous l’avons établi : apte seulement à entrer dans le peuple et non à la prêtrise.
Ravine bar Na’hman objecta
à la règle de Rav Yehouda :
Il est écrit au sujet des femmes disqualifiées pour la prêtrise [Lévitique 21, 7] : «
Une femme prostituée ou profanée,
ils ne la prendront pas.
Et une femme répudiée par son mari,
ils ne la prendront pas ».
L’Écriture enseigne,
par le fait qu’elle a répété et redoublé dans son expression « ils ne la prendront pas » ,
que la femme est avertie par l’intermédiaire de l’homme.
C’est-à-dire : de même que le cohen est averti de ne pas épouser les femmes disqualifiées, la femme est avertie de ne pas épouser les hommes disqualifiés.
La Guemara avait supposé que le sens de cet enseignement est qu’une femme apte n’a pas le droit d’épouser un homme disqualifié, ce qui constitue une difficulté contre Rav Yehouda !
Rava dit :
le verset ne vient pas nous enseigner l’interdiction, pour les femmes de famille sacerdotale, d’épouser les hommes disqualifiés. Il vient plutôt avertir la femme disqualifiée de ne pas épouser le cohen apte.
Car
partout où lui est averti
à son sujet,
elle
aussi est
avertie
à son sujet.
Et partout où lui n’est pas averti
à son sujet, comme dans le cas d’un halal qui épouse une fille de cohen,
elle non plus n’est pas avertie
de ne pas l’épouser.
Et nous nous étonnons :
mais,
le fait qu’une femme disqualifiée soit avertie de ne pas épouser le cohen apte,
est-ce de là que cela est tiré ?
Est-ce donc du verset « ils ne la prendront pas » que nous apprenons cette règle ? Or cette règle
provient de Rav Yehouda au nom de Rav :
elle est tirée,
elle est apprise !
Car Rav Yehouda a dit au nom de Rav, et le tana de l’école de Rabbi Ichmaël a également enseigné :
Il est écrit [Nombres 5] :
« Un homme ou une femme, lorsqu’ils commettront l’une quelconque des fautes de l’homme » —
l’Écriture a assimilé la femme à l’homme pour toutes les sanctions
[interdit de la Torah et interdiction de retranchement]
de la Torah.
Et puisque lui est averti à son sujet, elle aussi est avertie à son sujet.
Dès lors, il est nécessaire que « ils ne la prendront pas » vienne enseigner qu’une femme de famille sacerdotale apte ne doit pas épouser un homme disqualifié, ce qui constitue une difficulté contre Rav Yehouda, qui soutient que les femmes aptes n’ont pas été averties de ne pas épouser les hommes disqualifiés ! Et nous répondons : toujours, « ils ne la prendront pas » vient avertir la femme disqualifiée de ne pas épouser un cohen apte.
Et la raison pour laquelle nous avons besoin de l’enseignement de « ils ne la prendront pas », au lieu de l’apprendre de « un homme ou une femme », est la suivante :
Si tu le tirais de celui-là,
de l’enseignement de « un homme ou une femme »,
j’aurais pensé
que la femme elle aussi n’aurait été avertie que dans le cas d’un
interdit commun à tous.
Mais un interdit qui n’est pas commun à tous,
comme l’interdiction d’une femme disqualifiée pour un cohen,
non,
la femme n’y aurait pas été soumise.
C’est pourquoi le verset vient nous enseigner, par « ils ne la prendront pas », que même pour un interdit qui n’est pas commun à tous, la femme aussi est avertie.