Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 84a (פד.) — le Talmud en français

Yévamot 84a (יבמות פד.): Les kilayim, le taref, le yotze dofen, le tumtum et l’androgyne sont totalement invalides, et ne sont pas consacrés et ne consacrent pas et il l’explique au fur et à mesure…

Texte original — Yévamot 84a (פד.)

הכלאים וטריפה ויוצא דופן טומטום ואנדרוגינוס

פסולים הם לגמרי, ו

לא קדושין, ולא מקדשין

ומפרש לה ואזיל.

ואמר

פירש

שמואל: לא קדושין בתמורה

. כלומר, לא מיבעיא שאם הקדישם אינם קדושים בקדושת הגוף, אלא רק בקדושת דמים בעלמא, כמי שהקדיש דקל וכמו המקדיש בעל מום. אלא אפילו אם המיר עליהם [שבבעל מום חל קדושה], הם אינם קדושים.

ולא מקדשין בעושה תמורה

, שאם המיר את קדושתם בבהמה אחרת - אין תמורתם קודש.

ומסקינן:

שמע מינה

, שלרבי אליעזר אין אנדרוגינוס קדוש.

שנינו במשנה:

רבי אליעזר אומר חייבין עליו סקילה כזכר

:

תניא: אמר רבי: כשהלכתי ללמוד תורה אצל רבי אלעזר בן שמוע, חברו עלי תלמידיו כתרנגולים של בית בוקיא

[תרנגולים של אותו מקום בקיאים וחריפים הם, ואין מניחין תרנגול זר ביניהם],

ולא הניחוני ללמוד אלא דבר אחד במשנתינו

, והוא:

רבי אליעזר אומר: אנדרוגינוס

-

חייבין עליו סקילה כזכר

.

הדרן עלך פרק הערל

--- title: "חברותא - יבמות — פרק תשיעי - יש מותרות" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02350.html#HtmpReportNum0009L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0009L5" --- פרק תשיעי - יש מותרות

Оригинал главы פרק תשיעי - יש מותרות

לאחר ששנינו בפרקים הקודמים את דיני הנשים המותרות והאסורות לבעל וליבם, מביא התנא עתה, סיכום קצר של אותן ההלכות.

המשנה הראשונה מתחלקת ל

שלשה חלקים

[וכך היא מחולקת בסדר המשניות, לשלש משניות]:

החלק הראשון, הוא סיכום בקיצור של דיני הנשים המותרות והאסורות מן התורה לבעל וליבם.

החלק השני, הוא סיכום בקיצור של דיני הנשים האסורות כ"שניות לעריות", מדיני סופרים, לבעל וליבם.

והחלק השלישי, הוא דיני הכתובה של הנשים האסורות מדברי סופרים.

בחלק הראשון

מחלק התנא את כל הנשים

לארבע קבוצות

.

מתניתין:

א.

יש

נשים שהן

מותרות לבעליהן, ואסורות ליבמיהן

באיסור לאו.

והיבם אינו מיבם אותן, אלא חולץ להן.

ב. ויש נשים שהן

מותרות

להנשא

ליבמיהן

.

ו

זאת, אף על פי שהן היו

אסורות לבעליהן!

ג. ויש נשים ה

מותרות לאלו ולאלו

, גם לבעליהן וגם ליבמיהן.

ד.

ו

יש נשים ה

אסורות לאלו ולאלו

.

ומפרט התנא ארבע דוגמאות:

א. כהן גדול ואלמנה.

ב. כהן וחללה.

ג. ממזר וכשרה.

ד. כשר וממזרת.

ובכל אחת מהדוגמאות, יש שלוש מתוך ארבעת האפשרויות דלעיל.

א. מותרת לבעל ואסורה ליבמה.

ב. מותרת ליבמה ואסורה לבעלה.

ג. אסורה לזה ולזה.

ואילו "המותרות לאלו ולאלו" - הן כל שאר הנשים.

אלו

הן הנשים ש

מותרות לבעליהן, ואסורות ליבמיהן

:

א.

כהן הדיוט שנשא

את האלמנה

, שהיא מותרת לכהן הדיוט,

ויש לו אח כהן גדול

, שהאלמנה אסורה לו.

ב.

חלל שנשא

אשה

כשירה

, ונתחללה על ידי ביאתו,

ויש לו אח

כהן

כשר

האסור בחללה.

ג.

ישראל שנשא

בת ישראל

כשירה,

ויש לו אח ממזר

, האסור בכשירה.

ד.

ממזר שנשא

ממזרת

, המותרת לממזר,

ויש לו אח ישראל

כשר האסור בממזרת.

וכמו כן יש עוד אפשרויות שלא הוזכרו כאן, כגון חמש עשרה נשים עריות, שהן מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן, וכגון שהיה היבם פצוע דכא, שלא הוזכרו כאן.

כל אלו -

מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן

, היות שאין חייבי לאוין עולים ליבום אלא רק לחליצה.

ואלו מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן

:

א.

כהן גדול שקידש

את האלמנה

, האסורה לכהן גדול,

ויש לו אח כהן הדיוט

המותר באלמנה.

ב. כהן

כשר שנשא חללה

, שהיא אסורה לכהן,

ויש לו אח חלל

המותר בנשים הפסולות לכהונה.

ג.

ישראל שנשא ממזרת

, שהיא אסורה לישראל כשר,

ויש לו אח ממזר

המותר בממזרת.

ד.

ממזר שנשא בת ישראל

כשירה, שהיא אסורה לממזר,

ויש לו אח ישראל

כשר.

כל אלו -

מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן

.

ואלו אסורות לאלו ואלו

:

א.

כהן גדול שנשא את האלמנה

וחיללה -

ויש לו אח

שאף הוא

כהן גדול

, האסור גם הוא באלמנה ובחללה -

או

יש לו אח

כהן הדיוט

, האסור בחללה.

ב. כהן

כשר שנשא חללה

, הפסולה לכהן,

ויש לו אח

שאף הוא כהן

כשר

.

ג.

ישראל

כשר

שנשא ממזרת

, האסורה לישראל,

ויש לו אח ישראל

כשר.

ד.

ממזר שנשא בת ישראל

כשירה, האסורה לממזר,

ויש לו אח

שאף הוא

ממזר

.

כל אלו -

אסורות לאלו ולאלו

.

ו

אילו

שאר כל

הנשים

-

מותרות לבעליהן וליבמיהן

.

ב

חלק השני

של המשנה, מביא התנא סיכום קצר של ההלכות הנוגעות לדין "שניות לעריות", שהן איסורי קירבה מדרבנן, שגזרו על הנשים שהן "שניות" בדרגת קירבתן לעריות, הנקראות "ראשונות".

וכגון אם אמו, שאסורה מדרבנן, כי היות ואמו אסורה עליו מן התורה בדרגת קירבה "ראשונה", גזרו על אם אמו שתהיה אסורה, מדרבנן, משום שהיא "שניה לערוה".

ואלו הן ההלכות של

שניות

לעריות, שאיסורן

מדברי סופרים

.

א. אם היתה האשה

"שנייה" לבעל, ולא

היתה

שנייה ליבם

הרי זו

אסורה לבעל ומותרת ליבם

.

ב. היתה האשה

שנייה ליבם ולא שנייה לבעל

הרי זו

אסורה ליבם

,

ומותרת לבעל

.

היתה האשה

שנייה לזה ולזה

הרי זו

אסורה לזה ולזה

.

ועתה מביא התנא את חלקה

השלישי

של המשנה, בהלכות "כתובה" של הנשים האסורות.

ב"כתובה" נכללים

חובות וזכויות ממוניות

שבין הבעל והאשה.

בכלל החובות של הבעל בכתובת אשתו -

לשלם לה מאתיים זוז [לבתולה, ומאה זוז לבעולה] אם ימות או אם יגרשנה.

וכן, חובות שחייבוהו חכמים כ"תנאי כתובה".

לדוגמא: הבעל חייב לזון את אשתו [ונחלקו תנאים אם החיוב הוא מן התורה או מדרבנן].

ותיקנו חכמים, שתהא אלמנתו ניזונית מנכסיו ואף תדור בביתו, גם לאחר מותו, עד שתנשא לאיש אחר.

דבר זה הוא מ"תנאי הכתובה". ואף על פי שלא נכתב בכתובה חיוב זה - חייב בו הבעל, מתקנת חכמים.

ב"כתובה", נכלל גם הרכוש שמכניסה האשה לבעלה בעת נשואיה, ואת התחייבויות הבעל כלפיה - להחזרתם.

הרכוש של האשה הנישאת לבעלה - מתחלק לשני סוגים.

האחד הוא "

נכסי מלוג

".

זכותו של הבעל, היא לאכול את הפירות מכל נכסי האשה, בתורת "נכסי מלוג".

והיינו, לאכול את הפירות, או הרווחים של הנכסים, או לעשות בהם את השימוש הרגיל להעשות בהם.

כגון, אם יש לאשה קרקעות, הבעל זכאי באכילת פירותיהן. ואם יש לה הון, הרי הוא זכאי ברווחי ההון. ואם יש לה בגדים [שאינם בגדי לבוש שלה], הרי הוא זכאי ללובשם אפילו עד שיבלו הבגדים. ואם יש לה עבדים, הרי הוא זכאי להעבידם כדרך שמעבידים עבדים, למרות שהשימוש הממושך בהם גורם להכחשתם.

חכמים תיקנו את הזכות של הבעל באכילת פירות של נכסי האשה, תמורת החיוב של הבעל לפדות את האשה מהשבי, אם ישבו אותה.

הסוג השני, הוא הרכוש שמכניסה האשה לבעלה, הוא "

נכסי צאן ברזל

".

רכוש זה [לפי רובם המכריע של הראשונים] - שייך לבעל עם נשואיה.

אלא, שבשעת הנישואין מעריכים את שוויו, והבעל מתחייב את עצמו בתורת

חיוב כתובה

, להחזיר את

ערך

הנכסים לפי השומה שלהם בשעת הנישואין, אם יגרשנה, או אם תתאלמן ממנו.

אך אינו חייב להחזיר את הרכוש עצמו [חוץ ממקרים מסויימים שבהם יכולה האשה לקבל כתשלום את הנכסים עצמן משום "שבח בית אביה"].

ויש לאשה זכות מיוחדת בנכסים הללו, שאם לא יפרע הבעל את התחייבותו להחזיר את הדמים, בשעה שיגרשנה [או אם ימות ולא יפרעו לה היורשים], שתוכל האשה לגבות את חובה מהנכסים הללו,

כאילו היו נכסים שלה

, ולא יוכלו בעלי חובות אחרים לגבותם.

וכל זה נכלל בתוך ענין ה"כתובה"!

ומבארת עתה המשנה, מהם דיני כתובתה של אשה האסורה על בעלה באיסור שניות, מדברי סופרים.

אין לה

, ל"שנייה", הנישאת באיסור לקרוב שלה -

לא כתובה

, אם גרשה או נתאלמנה ממנו, לפי שקנסוה חכמים על שנישאת באיסור.

וגם אין משלם לה את תמורת "נכסי צאן ברזל" שהכניסה לו.

ולא

החזר

פירות

נכסי מלוג שאכל בעת שהיתה נשואה תחתיו.

ולא מזונות

.

ולא

נוטלת כשיוצאת ממנו את ה

בלאות

[בלאי בגדים] שנותרו מבגדים שהכניסה לו בתורת נכסי מלוג כשנישאת. שאף את אלו קנסוה חכמים שלא תגבה.

ו

אולם,

הולד

שלה

כשר

.

וכופין אותו להוציא

את אשתו האסורה לו.

במה דברים אמורים, שקנסו חכמים את האשה הנישאת באיסור כשנישואיה אסורים משום "שניות", שהוא איסור מדברי סופרים.

היות ודבר שאסרוהו חכמים, זקוק לחיזוק יותר מדברי תורה.

או משום שבמקום שהיא אסורה רק מדברי סופרים, היא זאת שמשדלת את הבעל שישאנה על אף האיסור [וכפי שיבואר ענין זה בגמרא], ולכן קנסו אותה שתפסיד כתובתה.

אבל, אם היו נשואיה אסורים מן התורה, לא הוצרכו חכמים לקונסה -

או משום שאין דברי תורה צריכים חיזוק.

או משום שבמקום אשר נשואיה אסורים מן התורה, הרי הבעל הוא שמשדל אותה להנשא לו, ולכן חייבוהו שיתן לה כתובה, על אף שלנשואי איסור לא היו חכמים מתקנים כתובה [ושני הטעמים הללו יבוארו בגמרא].

הילכך -

אלמנה

הנישאת

לכהן גדול

, שאסורה היא לו באיסור תורה.

גרושה וחלוצה

הנישאות

לכהן הדיוט

.

ממזרת ונתינה

הנישאות

לישראל

.

בת ישראל

הנישאת

לנתין וממזר

.

כל אלו -

יש להן כתובה

.

וכן יש להן את שאר הדברים שקנסו בהן "שנייה", כמבואר בגמרא.

גמרא:

שנינו במשנה: אלו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן - כהן הדיוט שנשא את האלמנה, ויש לו אח כהן גדול:

ומקשה הגמרא על לשון "נשא", שממנו משמע, כי המשנה אינה מדברת בכהן גדול שאירס אלמנה, אלא דוקא בכגון שנשא הכהן ההדיוט את האלמנה, ובעל אותה, ומת, ונפלה האלמנה אל אחיו, הכהן הגדול, כשהיא אסורה עליו הן באיסור אלמנה והן באיסור בעולה לכהן גדול -

מאי איריא דתני

, מדוע נקט התנא בדבריו "כהן הדיוט ש

נשא

אלמנה"?

ליתני "קידש

", שהוא לשון אירוסין. שהרי גם בלשון זו אפשר לשנות: אלו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן, כהן הדיוט שקידש אלמנה!?

שהרי אלמנתו של הכהן ההדיוט נאסרת לאחיו הכהן הגדול, גם אם התאלמנה לאחר שאירסה, כי אלמנה אסורה לכהן גדול, גם היא אלמנה מן האירוסין, אף שלא נבעלה!?

וכי תימא

, שמא תאמר לתרץ, שלכך נקט התנא דוקא "נשא" הכהן ההדיוט את האלמנה, ומת, שאז נופלת לפני היבם הכהן הגדול, אלמנה מהנשואין שהיא גם בעולה, ורק אז היא אינה מתייבמת על ידי הכהן הגדול.

ונדייק כך:

טעמא דנשא

הכהן ההדיוט את האלמנה, ובא עליה, ונעשית בעולה על ידי נישואיו, ומת -

ד

אז

הוה ליה

היבמה אסורה לכהן הגדול, גם באיסור

עשה

של בעולה ["כי אם בתולה בעמיו יקח אשה"],

ו

גם באיסור לאו של

לא תעשה

של אלמנה ["אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא יקח"].

ואין עשה דוחה עשה ולא תעשה.

אבל

אם הכהן ההדיוט רק

קידש

את האלמנה [והיא היתה אלמנה מן האירוסין, ולא נבעלה לבעל הקודם], ומת, שאז היא אינה אסורה לכהן הגדול באיסור עשה של בעולה אלא רק בלא תעשה של אלמנה לכהן גדול בלבד, אז -

אתי עשה

של יבום

ודוחה

את

לא תעשה

של אלמנה, ומותר לכהן הגדול לייבמה.

ולכן שנה התנא "נשא" דוקא, ולא שנה "קידש".

אי אפשר לומר כך!

והא כולה פירקין

, הרי כל הדוגמאות האחרות שבמשנה, של נישואי כשר וחללה, ממזר וכשירה, וממזרת וכשר, שגם בהן אומרת המשנה שהן "אסורות ליבמיהן"

\- רק

עשה ו

כנגדו

לא תעשה, הוא!

שכנגד העשה של יבום עומד רק לא תעשה בלבד, בלי צירוף של איסור עשה אל הלאו.

ו

בכל זאת,

לא אתי

מצות

עשה

של יבום

ודחי לא תעשה!

ולכן מביאה הגמרא תירוץ אחר: התנא נקט "נשא" ולא "קידש" -

משום דקבעי למיתני

, שרצונו לשנות את האמור ב

סיפא

-

ואלו אסורות לאלו ולאלו,

כהן גדול שנשא את האלמנה

, ויש לו אח כהן גדול או כהן הדיוט - אסורה אלמנתו של הכהן הגדול אפילו לאחיו שהוא כהן הדיוט, משום שעשאה הכהן הגדול חללה, כשבא עליה באיסור.

והרי בסיפא, מדובר

דוקא

אם

נשא

אותה הכהן הגדול, שרק אז היא אסורה לאחיו הכהן ההדיוט, היות

דשוייה

שעשאה

חללה

בביאתו.

אבל

אם רק

קידש

הכהן הגדול את האלמנה, אך לא נשאה, ולא בא עליה, ומת -

שריא ליה

, מותרת אלמנתו לאחיו, הכהן ההדיוט.

ולפיכך

תנא נמי

ב

רישא "נשא

", ולא "קידש", כדי שלא יטעו התלמידים לשנות גם בסיפא "קידש".

ותמהה הגמרא על התירוץ:

ואדתני

, במקום ששנה התנא "נשא" ברישא, בענין "מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן",

משום

ה

סיפא

, כדי לומר "ואלו אסורות לאלו ולאלו" -

ליתני

, יש לו לתנא לשנות "קידש" ברישא -

משום מציעתא

של משנתנו, ששנה בה התנא "ואלו מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן:

כהן גדול שקידש את האלמנה, ויש לו אח כהן הדיוט

".

ושם, הרי צריך התנא לומר דוקא "קידש"! לפי שאם נשאה הכהן הגדול, ובא עליה, הרי עשאה חללה, והיא נעשית אסורה ליבמה.

ואם כן, יש לו לתנא לשנות ברישא "קידש", כדי שלא יטעו התלמידים לשנות גם במציעתא "נשא"!?

ומכח קושיה זו חוזרת בה הגמרא, ואומרת, שאין התנא צריך להרחיק לכת, ולשנות "נשא" ברישא משום המציעתא או משום הסיפא, אלא, משום ההלכה הסמוכה לה ברישא עצמה, היה לו לתנא לשנות "נשא", ולא "קידש".

אלא

, לכך נקט התנא ברישא "נשא" -

משום "בת בוקתא

".

בת אותה ה"בקתה". לשון של משל הוא, לדרים יחד בבקתה, שכולם נקראים "בני הבקתה". וכך גם במשנתנו, נשנו בה כמה קבוצות של הלכות, וההלכות שנמצאות באותה הקבוצה, קרויות, בלשון משל ומליצה - "בנות אותה הבקתה".

כלומר, שנה התנא ברישא "נשא", משום ההלכה השנויה בסמוך לה, ברישא של המשנה עצמה.

דקבעי למיתני

ברישא, היות ורצה התנא לשנות בכלל "המותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן", גם את הדין של

חלל שנשא כשירה

, שהיא אסורה לאחיו היבם, שהוא כהן הכשר.

והוצרך כאן התנא לומר "נשא". כי

טעמא דנשא

, לכן היא נאסרת לאחיו הכשר, משום

דשוייה

החלל לאשתו

חללה

, על ידי ביאתו בה, ולכן היא נאסרת לאחיו שהוא כהן כשר.

אבל

אם

קידש

החלל בלבד, ולא בא עליה -

שריא ליה

, מותרת היא לאחיו היבם, שהרי עדיין כשירה היא לכהונה, כיון שלא נבעלה לחלל. ו

משום הכי, קתני

נמי ברישא דרישא

"נשא

".

ועתה, באה הגמרא לדון בלשון נוספת באותה הלכה, ששנינו בה "ואלו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן: כהן הדיוט שנשא את האלמנה, ויש לו אח כהן גדול":

ומאי איריא דקתני

, מדוע נקט התנא "כהן הדיוט שנשא את ה

אלמנה

"?

ליתני

: כהן הדיוט שנשא את ה

בתולה

, וכשמת היא נעשית אלמנה. שאף זו בכלל "מותרת לבעלה ואסורה ליבמה" היא!?

Traduction française

Les kilayim, le taref, le yotze dofen, le tumtum et l’androgyne

sont totalement invalides, et

ne sont pas consacrés et ne consacrent pas

et il l’explique au fur et à mesure.

Et il a dit

a expliqué

Chmouel : ils ne sont pas consacrés par substitution.

C’est-à-dire : il n’est pas seulement question de dire que, s’il les consacre, ils ne sont pas consacrés de la sainteté du corps, mais seulement de la sainteté de la valeur monétaire, comme celui qui consacre un palmier, et comme celui qui consacre un animal atteint d’un défaut. Mais même s’il a fait une substitution sur eux [car, dans le cas d’un animal atteint d’un défaut, la sainteté prend effet], ils ne sont pas consacrés.

Et ils ne consacrent pas par celui qui fait une substitution,

car, s’il substitue leur sainteté par un autre animal, leur substitution n’est pas consacrée.

Et nous concluons :

apprends-en,

que, selon Rabbi Éliézer, un androgyne n’est pas consacré.

Nous avons appris dans la Michna :

Rabbi Éliézer dit : on est passible de lapidation à cause de lui comme pour un mâle :

Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi a dit : lorsque je suis allé étudier la Torah auprès de Rabbi Éléazar ben Chammoua, ses disciples se sont ligués contre moi comme les coqs de Beit Bouqya [

les coqs de cet endroit sont experts et vifs, et ils ne laissent pas un coq étranger parmi eux],

et ils ne m’ont laissé apprendre qu’une seule chose dans notre Michna,

à savoir :

Rabbi Éliézer dit : un androgyne —

on est passible de lapidation à cause de lui comme pour un mâle.

Nous reviendrons à toi, chapitre de l’arèl

Après avoir étudié dans les chapitres précédents les lois des femmes permises et interdites à leur mari et au yavam, le tanna présente maintenant un bref résumé de ces lois.

La première Michna se divise en

trois parties

[et c’est ainsi qu’elle est divisée dans l’ordre des michnayot, en trois michnayot] :

La première partie est un résumé concis des lois des femmes permises et interdites par la Torah à leur mari et au yavam.

La deuxième partie est un résumé concis des lois des femmes interdites comme « secondes par rapport aux unions interdites », selon les lois des Sages, à leur mari et au yavam.

Et la troisième partie concerne les lois de la ketouba des femmes interdites par les paroles des Sages.

Dans la première partie —

le tanna répartit toutes les femmes

en quatre groupes.

Michna :

a.

Il y a

des femmes qui sont

permises à leurs maris et interdites à leurs yevamin

par une interdiction de lav.

Et le yavam ne les prend pas en yiboum, mais leur fait la 'halitsa.

b. Et il y a des femmes qui sont

permises

à être épousées

par leurs yevamin.

Et

cela, bien qu’elles aient été

interdites à leurs maris !

c. Et il y a des femmes

permises aux uns comme aux autres,

aussi bien à leurs maris qu’à leurs yevamin.

d.

Et

il y a des femmes

interdites aux uns comme aux autres.

Et le tanna détaille quatre exemples :

a. Un grand prêtre et une veuve.

b. Un koen et une 'halala.

c. Un mamzer et une femme apte.

d. Un homme apte et une mamzeret.

Dans chacun des exemples, il existe trois des quatre possibilités précédentes.

a. Permise à son mari et interdite à son yavam.

b. Permise à son yavam et interdite à son mari.

c. Interdite à celui-ci comme à celui-là.

Quant aux « permises aux uns comme aux autres », ce sont toutes les autres femmes.

Celles-ci

sont les femmes qui sont

permises à leurs maris et interdites à leurs yevamin :

a.

Un koen ordinaire qui a épousé

la veuve,

qui est permise à un koen ordinaire,

et qui a un frère grand prêtre,

à qui la veuve est interdite.

b.

Un ' halal qui a épousé

une femme

apte,

et qui l’a rendue 'halala par sa relation,

et qui a un frère

koen

apte,

à qui la 'halala est interdite.

c.

Un Israélite qui a épousé

une fille d’Israël

apte,

et qui a un frère mamzer,

à qui la femme apte est interdite.

d.

Un mamzer qui a épousé

une mamzeret,

permise au mamzer,

et qui a un frère israélite

apte, à qui la mamzeret est interdite.

De même, il existe d’autres possibilités qui ne sont pas mentionnées ici, comme les quinze femmes des unions interdites, qui sont permises à leurs maris et interdites à leurs yevamin, ou encore le cas où le yavam serait atteint de lésion aux organes génitaux, qui n’est pas mentionné ici.

Toutes celles-ci —

sont permises à leurs maris et interdites à leurs yevamin,

puisque ceux qui sont soumis à une interdiction de lav relèvent du yiboum seulement pour la 'halitsa.

Et voici celles qui sont permises à leurs yevamin et interdites à leurs maris :

a.

Un grand prêtre qui a fiancé

la veuve,

interdite au grand prêtre,

et qui a un frère koen ordinaire,

à qui la veuve est permise.

b. Un

koen apte qui a épousé une 'halala,

qui est interdite au koen,

et qui a un frère ' halal,

à qui les femmes inaptes à la kehouna sont permises.

c.

Un Israélite qui a épousé une mamzeret,

qui est interdite à un Israélite apte,

et qui a un frère mamzer,

à qui la mamzeret est permise.

d.

Un mamzer qui a épousé une fille d’Israël

apte, qui est interdite au mamzer,

et qui a un frère israélite

apte.

Toutes celles-ci —

sont permises à leurs yevamin et interdites à leurs maris.

Et voici celles qui sont interdites aux uns comme aux autres :

a.

Un grand prêtre qui a épousé la veuve

et l’a rendue 'halala —

et qui a un frère

qui est lui aussi

grand prêtre,

qui lui aussi est interdit à la veuve et à la 'halala —

ou

s’il a un frère

koen ordinaire,

à qui la 'halala est interdite.

b. Un

koen apte qui a épousé une 'halala,

inapte au koen,

et qui a un frère

qui est lui aussi koen

apte.

c.

Un Israélite

apte

qui a épousé une mamzeret,

interdite à l’Israélite,

et qui a un frère israélite

apte.

d.

Un mamzer qui a épousé une fille d’Israël

apte, interdite au mamzer,

et qui a un frère

qui est lui aussi

mamzer.

Toutes celles-ci —

sont interdites aux uns comme aux autres.

Et

celles qui sont

toutes les autres

femmes —

sont permises à leurs maris et à leurs yevamin.

b.

La deuxième partie

de la Michna : le tanna présente un bref résumé des lois relatives au statut des « secondes par rapport aux unions interdites », qui sont des interdictions de parenté instituées par décret rabbinique : les Sages ont décrété que les femmes qui sont « secondes » dans leur degré de parenté par rapport aux unions interdites, appelées « premières », sont interdites.

Par exemple, la mère de sa mère, qui est interdite par décret rabbinique : puisque sa mère lui est interdite par la Torah au degré de parenté de « première », ils ont décrété que la mère de sa mère serait interdite par décret rabbinique, parce qu’elle est « seconde par rapport à l’union interdite ».

Et voici les lois des

secondes

par rapport aux unions interdites, dont l’interdiction relève

des paroles des Sages.

a. Si la femme était

« seconde » par rapport au mari, mais ne

l’était

pas par rapport au yavam —

la voici

interdite au mari et permise au yavam.

b. Si la femme était

seconde par rapport au yavam mais non seconde par rapport au mari —

la voici

interdite au yavam,

et permise au mari.

Si la femme était

seconde par rapport à celui-ci comme par rapport à celui-là —

la voici

interdite à celui-ci comme à celui-là.

À présent, le tanna présente sa

troisième

partie de la Michna, concernant les lois de la « ketouba » des femmes interdites.

Dans la « ketouba » sont inclus

les obligations et les droits pécuniaires

entre le mari et la femme.

Parmi les obligations du mari dans la ketouba de sa femme —

lui verser deux cents zouz [pour une vierge, et cent zouz pour une femme ayant déjà eu des relations] s’il meurt ou s’il la divorce.

De même, les obligations que les Sages lui ont imposées comme « conditions de la ketouba ».

Par exemple : le mari est tenu de nourrir sa femme [et les tannaïm sont en désaccord pour savoir si cette obligation relève de la Torah ou d’un décret rabbinique].

Les Sages ont également institué que sa veuve soit nourrie de ses biens et habite même dans sa maison, après sa mort, jusqu’à ce qu’elle épouse un autre homme.

Cela fait partie des « conditions de la ketouba ». Et bien que cette obligation ne soit pas écrite dans la ketouba, le mari y est tenu en vertu de l’institution des Sages.

Dans la « ketouba » est également inclus le patrimoine que la femme apporte à son mari lors de son mariage, ainsi que les engagements du mari envers elle — de les lui restituer.

Le patrimoine de la femme qui épouse son mari se divise en deux catégories.

La première est celle des

« biens melog ».

Le droit du mari est d’en consommer les fruits de tous les biens de la femme, au titre des « biens melog ».

C’est-à-dire d’en consommer les fruits ou les revenus, ou d’en faire l’usage habituel.

Par exemple, si la femme possède des terres, le mari a droit à leurs fruits. Si elle possède un capital, il a droit aux bénéfices du capital. Si elle possède des vêtements [qui ne sont pas ses vêtements personnels], il a le droit de les porter jusqu’à leur usure. Et si elle possède des esclaves, il a le droit de les faire travailler comme on fait travailler des esclaves, bien que leur usage prolongé entraîne leur dépréciation.

Les Sages ont institué le droit du mari de consommer les fruits des biens de la femme en contrepartie de l’obligation du mari de racheter la femme de captivité, si elle était capturée.

La deuxième catégorie est le patrimoine que la femme apporte à son mari : ce sont les

« biens de fer ».

Ce patrimoine [selon l’opinion très largement majoritaire des premiers décisionnaires] appartient au mari dès le mariage.

Toutefois, au moment du mariage, on en évalue la valeur, et le mari s’engage, au titre de

l’obligation de la ketouba,

à lui restituer la

valeur

des biens selon leur estimation au moment du mariage, s’il la divorce ou si elle devient veuve de lui.

Mais il n’est pas tenu de restituer les biens eux-mêmes [sauf dans certains cas où la femme peut recevoir les biens eux-mêmes en paiement, en raison de « l’accroissement de la maison de son père »].

La femme possède un droit particulier sur ces biens : si le mari ne s’acquitte pas de son engagement de lui restituer l’argent au moment où il la divorce [ou s’il meurt sans que les héritiers ne lui versent la somme], elle peut recouvrer sa créance sur ces biens

comme s’ils étaient ses biens

et les autres créanciers ne pourront pas les saisir.

Tout cela est inclus dans la notion de « ketouba » !

La Michna explique maintenant quelles sont les lois de la ketouba d’une femme interdite à son mari par l’interdiction des secondes, selon les paroles des Sages.

Elle n’a pas,

la « seconde » qui épouse illicitement son proche parent —

de ketouba,

si son mari la divorce ou si elle devient veuve de lui, car les Sages lui ont infligé une pénalité pour avoir épousé illicitement.

Il ne lui verse pas non plus la contre-valeur des « biens de fer » qu’elle lui a apportés.

Et elle n’a pas

la restitution des

fruits

des biens melog qu’il a consommés pendant qu’elle était mariée avec lui.

Ni de pension alimentaire.

Et elle ne

reçoit pas, lorsqu’elle sort de chez lui, les

vêtements usés

[les restes des vêtements] qui subsistent des vêtements qu’elle lui avait apportés au titre des biens melog lorsqu’elle l’a épousé. Les Sages lui ont également infligé comme pénalité de ne pas pouvoir les recouvrer.

Et

cependant,

l’enfant

qui est le sien

est apte.

Et on le contraint à divorcer

de sa femme qui lui est interdite.

Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles ? Lorsque les Sages ont frappé d’une pénalité la femme qui se marie contrairement à l’interdit, quand son mariage est interdit en raison des « secondes », lesquelles sont interdites par les paroles des Scribes.

Puisque ce que les Sages ont interdit nécessite un renforcement plus grand que les paroles de la Torah.

Ou bien parce que, lorsqu’elle n’est interdite que par les paroles des Scribes, c’est elle qui incite le mari à l’épouser malgré l’interdit [comme cette question sera expliquée dans la Guemara] ; c’est pourquoi ils lui ont infligé la pénalité de perdre sa ketouba.

Mais si son mariage était interdit par la Torah, les Sages n’ont pas eu besoin de lui infliger une pénalité —

soit parce que les paroles de la Torah n’ont pas besoin de renforcement,

soit parce que, lorsque son mariage est interdit par la Torah, c’est le mari qui l’incite à l’épouser ; c’est pourquoi ils lui ont imposé de lui donner une ketouba, bien que, pour un mariage interdit, les Sages n’auraient pas institué de ketouba [et ces deux raisons seront expliquées dans la Guemara].

C’est pourquoi

une veuve

qui épouse

un grand prêtre,

qui lui est interdite par un interdit de la Torah,

une divorcée et une haloutsa

qui épousent

un prêtre ordinaire,

une mamzérète et une netina

qui épousent

un Israélite,

une fille d’Israël

qui épouse

un natin et un mamzer,

toutes celles-ci

ont une ketouba.

Elles ont également les autres éléments de la pénalité que l’on a infligée à une « seconde », comme cela est exposé dans la Guemara.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « Celles-ci sont permises à leurs maris et interdites à leurs yebamim » : un prêtre ordinaire qui a épousé la veuve, et dont le frère est un grand prêtre :

La Guemara objecte au terme « a épousé », dont il ressort que la Michna ne parle pas d’un grand prêtre qui aurait fiancé une veuve, mais seulement d’un cas où le prêtre ordinaire a épousé la veuve, a eu des relations avec elle, est mort, et où la veuve est tombée devant son frère, le grand prêtre, alors qu’elle lui est interdite à la fois par l’interdit de la veuve et par l’interdit de la femme ayant déjà eu des relations, pour un grand prêtre —

Pourquoi précisément est-il enseigné

Pourquoi le tan[n]a a-t-il formulé ses paroles ainsi : « un prêtre ordinaire qui

a épousé

une veuve » ?

Qu’il enseigne : “a fiancé”,

qui est le terme désignant les fiançailles. Car même dans ce cas, on pourrait enseigner : « Celles-ci sont permises à leurs maris et interdites à leurs yebamim : un prêtre ordinaire qui a fiancé une veuve » !?

En effet, la veuve du prêtre ordinaire est interdite à son frère, le grand prêtre, même si elle est devenue veuve après ses fiançailles, car une veuve est interdite à un grand prêtre, y compris une veuve issue seulement des fiançailles, même si elle n’a pas eu de relations avec son mari !?

Et si tu veux dire

que l’on pourrait répondre que c’est précisément pour cela que le tan[n]a a employé « a épousé » : le prêtre ordinaire aurait épousé la veuve, serait mort, et elle tomberait alors devant le grand prêtre, le yavam, en tant que veuve issue du mariage et ayant également déjà eu des relations ; c’est seulement alors qu’elle ne peut pas être soumise au yiboum par le grand prêtre.

Et nous préciserions ainsi :

la raison est qu’il a épousé

le prêtre ordinaire a épousé la veuve, a eu des relations avec elle, et elle est devenue, par son mariage, une femme ayant déjà eu des relations, puis il est mort —

car

alors

il se trouve que

la yevama est interdite au grand prêtre également par l’interdit

d’une mitsva positive

concernant la femme ayant déjà eu des relations [« car c’est une vierge parmi les siens qu’il prendra pour femme »],

et

également par l’interdit négatif

d’une mitsva négative

concernant la veuve [« veuve, divorcée, profanée, prostituée, celles-là il ne les prendra pas »].

Or une mitsva positive ne repousse ni une mitsva positive ni une mitsva négative.

Mais

si le prêtre ordinaire a seulement

fiancé

la veuve [et qu’elle était veuve issue des fiançailles, sans avoir eu de relations avec son mari précédent], puis qu’il est mort, de sorte qu’elle n’est interdite au grand prêtre par aucune mitsva positive concernant la femme ayant déjà eu des relations, mais seulement par l’interdit négatif de la veuve pour un grand prêtre, alors —

la mitsva positive

du yiboum

repousse

l’

interdit négatif

de la veuve, et il est permis au grand prêtre de lui faire le yiboum.

C’est pourquoi le tan[n]a a enseigné « a épousé » précisément, et non « a fiancé ».

On ne peut pas dire cela !

Mais tout le chapitre

voici que tous les autres exemples de la Michna, concernant le mariage d’un prêtre valide avec une femme profanée, d’un mamzer avec une femme apte, et d’une mamzérète avec un homme apte, disent également qu’elles sont « interdites à leurs yebamim » —

seulement

une mitsva positive et

en face d’elle

un interdit négatif, c’est cela !

Car, en face de la mitsva positive du yiboum, il n’y a qu’un interdit négatif, sans adjonction d’une mitsva positive à l’interdit négatif.

Et

malgré tout,

la mitsva positive

du

yiboum

n’arrive pas

à repousser un interdit négatif !

La Guemara apporte donc une autre réponse : le tan[n]a a employé « a épousé » et non « a fiancé »

parce qu’il devait enseigner

ce qu’il voulait enseigner dans la

suite —

« Et celles-ci sont interdites à ceux-ci comme à ceux-là » :

un grand prêtre qui a épousé la veuve,

et dont le frère est un grand prêtre ou un prêtre ordinaire : sa veuve est interdite même à son frère, qui est prêtre ordinaire, parce que le grand prêtre l’a rendue profanée lorsqu’il a eu avec elle des relations malgré l’interdit.

Or, dans la suite, il s’agit

précisément

du cas où

il a épousé

le grand prêtre l’a épousée ; c’est alors seulement qu’elle est interdite à son frère, le prêtre ordinaire, puisqu’il

l’a faite

l’a rendue

profanée

par sa relation avec elle.

Mais

s’il a seulement

fiancé

la veuve, le grand prêtre, sans l’épouser ni avoir de relations avec elle, est mort —

elle lui est permise,

sa veuve est permise à son frère, le prêtre ordinaire.

C’est pourquoi

le tan[n]a aussi

dans

le début : “a épousé »,

et non « a fiancé », afin que les élèves ne se trompent pas et n’enseignent pas également « a fiancé » dans la suite.

La Guemara s’étonne de cette réponse :

Et alors qu’il a enseigné,

au lieu où le tan[n]a a enseigné « a épousé » au début, au sujet de « celles qui sont permises à leurs maris et interdites à leurs yebamim »,

à cause de

la

suite,

afin de dire : « Et celles-ci sont interdites à ceux-ci comme à ceux-là » —

qu’il enseigne,

le tan[n]a devait enseigner « a fiancé » au début

à cause de la partie médiane

de notre Michna, dans laquelle le tan[n]a a enseigné : « Et celles-ci sont permises à leurs yebamim et interdites à leurs maris » :

un grand prêtre qui a fiancé la veuve, et dont le frère est un prêtre ordinaire ».

Et là, le tan[n]a doit précisément dire « a fiancé » ! Car si le grand prêtre l’avait épousée et avait eu des relations avec elle, il l’aurait rendue profanée et elle serait devenue interdite à son yavam.

Dans ce cas, le tan[n]a devrait enseigner « a fiancé » au début, afin que les élèves ne se trompent pas et n’enseignent pas également « a épousé » dans la partie médiane !?

À la suite de cette objection, la Guemara revient sur sa réponse et dit que le tan[n]a n’a pas besoin d’aller aussi loin et d’enseigner « a épousé » au début à cause de la partie médiane ou de la suite ; c’est plutôt à cause de la halakha qui lui est contiguë, dans le début lui-même, que le tan[n]a devait enseigner « a épousé », et non « a fiancé ».

Mais

c’est pour cela que le tan[n]a a employé au début « a épousé »

à cause de “la fille de la hutte”.

La fille de cette « hutte ». C’est une expression métaphorique désignant ceux qui vivent ensemble dans une hutte : tous sont appelés « les fils de la hutte ». De même dans notre Michna, plusieurs groupes de lois y sont enseignés, et les lois qui se trouvent dans un même groupe sont appelées, dans le langage de la métaphore et de l’image, « les filles de cette hutte ».

C’est-à-dire que le tan[n]a a enseigné au début « a épousé » à cause de la halakha enseignée juste à côté, dans le début de la Michna elle-même.

Parce qu’il devait enseigner

au début, puisque le tan[n]a voulait enseigner, dans la catégorie des « permises à leurs maris et interdites à leurs yebamim », également le cas

d’un chalal qui a épousé une femme apte,

laquelle est interdite à son frère, le yavam, qui est un prêtre apte.

Le tan[n]a devait ici dire « a épousé ». Car

la raison est qu’il a épousé :

elle est donc interdite à son frère apte parce que

il l’a faite

le chalal a fait de son épouse une

femme profanée

par la relation qu’il a eue avec elle ; c’est pourquoi elle est interdite à son frère, qui est un prêtre apte.

Mais

s’il

a fiancé

seulement le chalal, sans avoir de relations avec elle

elle lui est permise,

elle est permise à son frère, le yavam, car elle est encore apte à la prêtrise, puisqu’elle n’a pas eu de relations avec le chalal.

Et c’est pour cette raison que le tan[n]a enseigne

également au tout début

« a épousé ».

À présent, la Guemara examine une autre formulation dans cette même halakha, où nous avons appris : « Et celles-ci sont permises à leurs maris et interdites à leurs yebamim : un prêtre ordinaire qui a épousé la veuve, et dont le frère est un grand prêtre » :

Et pourquoi précisément est-il enseigné,

pourquoi le tan[n]a a-t-il formulé : « un prêtre ordinaire qui a épousé la

veuve » ?

Qu’il enseigne :

un prêtre ordinaire qui a épousé la

vierge,

et lorsqu’il meurt, elle devient veuve. Celle-ci aussi entre dans la catégorie de « permise à son mari et interdite à son yavam » !?

Mots de ce daf dans le dictionnaire