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Yévamot 82b (פב:) — le Talmud en français

Yévamot 82b (יבמות פב:): Et si j’étais moi, Rabbi Yo'hanan, qui dis que [les choses sont] selon Rabbi Yossi ! Selon l’opinion de Rabbi Yossi dans notre Michna, c’est ce que j’ai dit : « elle la…

Texte original — Yévamot 82b (פב:)

ו

אילו

אנא

, רבי יוחנן,

דאמרי כרבי יוסי!

לפי דעתו של רבי יוסי במשנתנו, הוא שאמרתי "מאכילה אפילו בחזה ושוק", כי אי אפשר לפרש בדעתו שלא אמר אלא בתרומה ומשום דתרומה בזמן הזה דרבנן [וכשיטתו של ריש לקיש בדעת רבי יוסי], שהרי רבי יוסי עצמו סובר שתרומה בזמן הזה דאורייתא כדמוכח מדבריו ב"סדר עולם".

דתניא בסדר עולם

:

כתיב "והביאך ה' אלהיך אל הארץ

אשר ירשו אבותיך

-

וירשתה

".

הרי שתי ירושות [כלומר קדושת ארץ ישראל על ידי ירושת וכניסת בני ישראל לארץ], במשמע, ולא יותר -

רק

ירושה

וקדושה

ראשונה

בימי יהושע,

ו

ירושה שניה וקדושה

שניה

כשעלו מן הגולה בימי עזרא,

יש להן

לישראל.

שהקדושה הראשונה, מימי יהושע, בטלה כשגלו ממנה בחורבן בית ראשון, ומששבו מן הגולה נתקדשה קדושה שניה.

ו

אולם ירושה

שלישית

-

אין להן!

כלומר: אין צורך בירושה וקדושה שלישית, שקדושה שניה קיימת אף לאחר שגלו ישראל ממנה בחורבן בית שני, בימי טיטוס.

ואמר רבי יוחנן: מאן תנא

, מיהו התנא ששונה את

סדר עולם?

-

רבי יוסי

הוא!

ומכאן, שלדעת רבי יוסי, התרומה בזמן הזה היא מן התורה, כי קדושת הארץ לא בטלה.

וכאן שבה הגמרא לדברי רבי יוחנן, הסובר שאף על פי שלא רבו חולין על התרומה, הרי הקופות מותרות.

וקא סלקא דעתין השתא בביאור טעמו, כי הואיל ותרומה בזמן הזה דרבנן [לדעת תנא זה], לא צריך אפילו רוב כדי לבטל את התרומה בחולין, אלא כל שנתערבה התרומה בחולין הרי היא בטילה, ועל כן מותרות הקופות אף שאינני אומר "תרומה לתוך תרומה נפלה וחולין לתוך חולין נפלו", ולפיכך תמהינן:

ו

כי

סבר רבי יוחנן

ש

בדרבנן לא בעי רבויא

, אלא כל שנתערב איסור בהיתר, אפילו אחד באחד, הרי הוא בטל?

והא תנן

:

מקוה שיש בו ארבעים סאה מכוונות

, מדוייקות, כשיעור הדרוש למקוה, אם

נתן סאה

של שאר משקין או מי פירות או ציר ומורייס או תמד שהחמיץ שאינם כשרים למקוה - לתוך המקוה,

ונטל סאה

מן המקוה, הרי המקוה

כשר

.

כי מיד שנתנו את סאת מי הפירות לתוך המקוה בטלים המשקים, ונעשו הם עצמם כשרים למקוה.

ונמצא, שאף לאחר שנטל סאה, נשארו במקוה ארבעים סאה מכוונות של מים הכשרים למקוה.

ואמר רבי יהודה בר שילא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן

:

לא הכשירו באופן זה, אלא

עד רובו

של מקוה, כדמפרש לה ואזיל.

מאי לאו

הכי קאמר: לא הכשירו אלא היכא

דנשתייר רובו

של מקוה ממים כשרים, שלא הכניס למקוה אלא י"ט סאין של מי פירות, ונשאר במקוה רובו של מקוה ממים כשרים.

הרי למדת: אע"ג שאין הפסול אלא מדרבנן [ראה תוספת ביאור בהערות ], מכל מקום צריך שיהא רובו כשר.

ומשנינן:

לא

כאשר ביארת את דברי רבי יוחנן, אלא הכי קאמר: לא הכשירו חכמים אלא באופן

דלא נשקול רובו

, שלא נטל כ"א סאין, ומיהו רובא לא בעינן כיון שהוא מדרבנן.

ואיבעית אימא

: אין טעמו של רבי יוחנן גבי תרומה משום דסבירא ליה דבדרבנן לא בעינן אלא שיתערב ואף שלא היה בו רוב לבטלו; והא דאמר רבי יוחנן שהקופות מותרות הואיל ותרומה בזמן הזה דרבנן -

שאני הכא

גבי קופות -

דאיכא למימר "שאני אומר

", כלומר דבדרבנן תלינן לקולא לאמר: תרומה לתוך תרומה נפלה, וחולין לתוך חולין נפלו.

וכאן שבה הגמרא למה שנחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן בדעת רבי יוסי דמשנתנו, אם אנדרוגינוס ספיקא הוי או ודאי זכר הוי, ומקשינן:

תנן

במשנתנו:

רבי יוסי אומר:

אנדרוגינוס נושא

אשה, ומשמע נשואין גמורים והרי הוא כזכר ומאכיל את אשתו בתרומה דאורייתא, שאם לא כן היה לו לומר "אנדרוגינוס שקידש קידושיו קדושין" [תוספות ], ותיקשי לריש לקיש הסובר בדעת רבי יוסי שהאנדרוגינוס ספק זכר הוא?!

ומשנינן:

תני, אם נשא נשוי

.

כלומר: לחומרא חיישינן, דהוי נישואין וצריכה גט ממנו כדי להנשא לאחר, אבל לא לקולא להאכיל את אשתו בתרומה דאורייתא.

ותמהינן עלה:

והא "נושא" קתני

, שמשמע לכתחילה, והיינו דהוו נשואין גמורים ואפילו להאכילה בתרומה דאורייתא.

וליטעמיך, מאי "אבל לא נישא

" האנדרוגינוס לאיש?

כלומר: וליטעמיך דדייקת לישנא, היכי מתפרש לך "אבל לא נישא" דמשמע לכתחילה, פשיטא, דכיון דקתני "נושא" לכתחילה וחשיב ליה זכר מעליא -

אלא מאי

, על כרחך הכי קאמר: אבל לא

"נישא" דיעבד

, ומד"אינו נישא" דסיפא בדיעבד

"נושא" נמי דיעבד

, [מתבאר עפ"י הריטב"א וראה מאירי].

אמרי

בני הישיבה לדחות הדמיון:

לא!

נושא

-

לכתחילה, משמע

.

אבל לא נישא

-

דיעבד נמי, לא

.

ומשמע שנישואי אנדרוגינוס לאשה, נישואין גמורים הם, ותיקשי לריש לקיש הסובר לרבי יוסי ספיקא הוי?!

ועתה מקשינן לרבי יוחנן, הסובר אליבא דרבי יוסי שאנדרוגינוס ודאי זכר הוא:

והא מדקתני סיפא: רבי אליעזר אומר: אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה כזכר

-

מכלל

זה אתה למד

דתנא קמא

, היינו רבי יוסי -

ספוקי מספקא ליה

, שהרי אם לא כן, במה נחלקו?!

ומשנינן:

בין למר

[רבי אליעזר]

ובין למר

[רבי יוסי]

מיפשט פשיטא ליה

שהאנדרוגינוס זכר הוא, ודקשיא לך, אם כן, במאי פליגי:

איכא בינייהו

אם חייבין עליו

סקילה משני מקומות

[הבא עליו מאחוריו והבא עליו מלפניו]:

דמר

רבי יוסי -

סבר: חייבין עליו סקילה משני מקומות

, וטעמא יליף לקמן פג ב מקרא, שהוא חייב עליו גם מצד נקבותו [מלפניו] אף שודאי זכר הוא.

ומר

רבי אליעזר -

סבר: כזכר

, ולא יותר מזכר.

מה זכר אין חייבין עליו אלא הבא עליו ממקום אחד דהיינו מאחוריו, אף על אנדרוגינוס אין חייבין עליו סקילה אלא אם כן בא עליו במקום זכרות.

אמר רב

:

Traduction française

Et si

j’étais

moi,

Rabbi Yo'hanan,

qui dis que [les choses sont] selon Rabbi Yossi ! Selon l’opinion de Rabbi Yossi dans notre Michna, c’est ce que j’ai dit : « elle la nourrit même de la poitrine et de l’épaule », car il est impossible d’expliquer, selon son opinion, qu’il n’ait parlé que de la terouma, et parce que la terouma, à l’époque actuelle, est d’ordre rabbinique [et conformément à l’opinion de Rech Lakich concernant l’opinion de Rabbi Yossi], puisque Rabbi Yossi lui-même considère que la terouma, à l’époque actuelle, est d’ordre toranique, comme cela ressort de ses paroles dans le « Seder Olam ».

Car il a été enseigné dans le Seder Olam :

Il est écrit : « L’Éternel, ton Dieu, te fera venir au pays

que tes pères ont hérité,

et tu en hériteras ».

Cela implique deux héritages [c’est-à-dire la sainteté de la terre d’Israël par l’héritage et l’entrée des enfants d’Israël dans le pays], et pas davantage :

Seulement

un héritage et

une sainteté

première,

aux jours de Josué,

et

un deuxième héritage et une deuxième sainteté

deuxième,

lorsqu’ils remontèrent de l’exil aux jours d’Ezra,

les enfants d’Israël les ont.

Car la première sainteté, depuis les jours de Josué, fut annulée lorsqu’ils en furent exilés lors de la destruction du Premier Temple, et lorsqu’ils revinrent de l’exil, une deuxième sainteté fut sanctifiée.

Mais

un héritage

troisième —

ils n’en ont pas !

C’est-à-dire : il n’est pas nécessaire d’avoir un troisième héritage et une troisième sainteté, car la deuxième sainteté existe même après que les enfants d’Israël en furent exilés lors de la destruction du Deuxième Temple, aux jours de Titus.

Et Rabbi Yo'hanan a dit : qui est le tanneur

qui enseigne le

Seder Olam ?

C’est Rabbi Yossi

lui-même !

Et de là, [il ressort] que, selon Rabbi Yossi, la terouma à l’époque actuelle est d’ordre toranique, car la sainteté de la terre n’a pas été annulée.

Et ici la Guemara revient aux paroles de Rabbi Yo'hanan, qui considère que, bien que les produits profanes ne soient pas majoritaires par rapport à la terouma, les caisses sont permises.

Et voici ce que nous pensions maintenant, pour expliquer sa raison : puisque la terouma à l’époque actuelle est d’ordre rabbinique [selon ce tanneur], il n’est même pas nécessaire d’avoir une majorité pour annuler la terouma dans les produits profanes, mais dès lors que la terouma s’est mélangée aux produits profanes elle est annulée, et c’est pourquoi les caisses sont permises, bien que je ne dise pas : « la terouma est tombée dans la terouma et les produits profanes sont tombés dans les produits profanes » », et c’est pourquoi nous nous étonnons :

Et

si

Rabbi Yo'hanan considère

que

pour ce qui est d’ordre rabbinique, une majorité n’est pas nécessaire,

mais dès qu’un interdit s’est mélangé à ce qui est permis, même un contre un, il est annulé ?

Mais n’avons-nous pas appris :

Un mikvé qui contient exactement quarante séa,

mesurées, selon la quantité requise pour un mikvé, si

l’on y a donné une séa

d’autres liquides, ou de l’eau de fruits, ou de la saumure et du mouraïs, ou du moût qui a fermenté, lesquels ne sont pas aptes à un mikvé, dans le mikvé,

et que l’on en a retiré une séa

du mikvé, alors le mikvé est

apte.

Car dès que l’on a versé la séa d’eau de fruits dans le mikvé, les liquides sont annulés et deviennent eux-mêmes aptes à un mikvé.

Il se trouve donc que, même après avoir retiré une séa, il reste dans le mikvé exactement quarante séa d’eau apte au mikvé.

Et Rabbi Yehouda fils de Chila a dit au nom de Rabbi Assi, au nom de Rabbi Yo'hanan :

Ils n’ont déclaré apte de cette manière que

jusqu’à la majorité

du mikvé, comme il va l’expliquer.

N’est-ce pas

ce qu’il veut dire : ils ne l’ont déclaré apte que lorsque

sa majorité est restée

du mikvé, en eau apte, de sorte qu’il n’a introduit dans le mikvé que dix-neuf séa d’eau de fruits, et qu’il est resté dans le mikvé la majorité du mikvé en eau apte.

Tu as donc appris : bien que l’inaptitude ne soit que d’ordre rabbinique [voir l’explication supplémentaire dans les notes] , il faut néanmoins que la majorité soit apte.

Et nous répondons :

Non,

pas comme tu as expliqué les paroles de Rabbi Yo'hanan, mais voici ce qu’il veut dire : les Sages ne l’ont déclaré apte que dans le cas

où il n’en a pas retiré la majorité,

où il n’a pas retiré vingt et une séa ; cependant, une majorité n’est pas nécessaire, puisqu’il s’agit d’une règle d’ordre rabbinique.

Et si tu veux, je peux dire :

la raison de Rabbi Yo'hanan à propos de la terouma n’est pas qu’il considère que, pour ce qui est d’ordre rabbinique, il suffit qu’elle se mélange, même s’il n’y avait pas de majorité pour l’annuler ; et ce que Rabbi Yo'hanan a dit, à savoir que les caisses sont permises puisque la terouma à l’époque actuelle est d’ordre rabbinique,

ici, c’est différent —

à propos des caisses —

car il est possible de dire : « je dis que

» c’est-à-dire que, pour ce qui est d’ordre rabbinique, nous attribuons la chose au côté indulgent, en disant : la terouma est tombée dans la terouma, et les produits profanes sont tombés dans les produits profanes.

Et ici la Guemara revient à ce sur quoi Rech Lakich et Rabbi Yo'hanan sont en désaccord concernant l’opinion de Rabbi Yossi dans notre Michna : si l’androgyne est un doute ou s’il est certainement masculin. Et nous objectons :

Nous avons appris

dans notre Michna :

Rabbi Yossi dit :

un androgyne épouse

une femme, ce qui implique un mariage complet ; il est donc comme un homme et fait manger à son épouse de la terouma d’ordre toranique, car sinon il aurait dû dire : « un androgyne qui a consacré une femme, sa consécration est une consécration » [Tosafofot ], et cela pose une difficulté à Rech Lakich, qui considère que, selon Rabbi Yossi, l’androgyne est un doute quant à sa masculinité ?!

Et nous répondons :

enseigne : s’il a épousé, le mariage est valide.

C’est-à-dire : nous tenons compte du doute pour être rigoureux : il s’agit d’un mariage, et elle a besoin d’un acte de divorce de sa part pour épouser un autre homme ; mais nous ne le faisons pas pour être indulgents, afin de faire manger à son épouse de la terouma d’ordre toranique.

Et nous nous étonnons à ce sujet :

mais il est enseigné : « épouse »,

ce qui implique a priori ; il s’agit donc de mariages complets, même pour lui faire manger de la terouma d’ordre toranique.

Et selon ton raisonnement, que signifie : « mais il n’est pas épousé

» l’androgyne par un homme ?

C’est-à-dire : selon ton raisonnement, puisque tu es précis sur la formulation, comment interprètes-tu « mais il n’est pas épousé », qui implique a priori ? C’est évident : puisqu’il est enseigné « épouse » a priori et qu’il est considéré comme un homme à part entière,

mais alors quoi

forcément, voici ce qu’il veut dire : « mais il n’est pas

“épousé”, a posteriori »,

et puisque « il n’est pas épousé », dans la fin, est a posteriori,

« épouse » est également a posteriori, [

comme cela ressort du Ritba ; vois le Méiri].

Ils dirent,

les membres de l’académie, pour rejeter cette comparaison :

Non !

« Épouse » —

implique a priori.

« Mais il n’est pas épousé » —

même a posteriori, non.

Il ressort que le mariage d’un androgyne avec une femme est un mariage complet, ce qui pose une difficulté à Rech Lakich, qui considère que, selon Rabbi Yossi, il est un doute

?! Et maintenant nous objectons à Rabbi Yo'hanan, qui considère que, selon Rabbi Yossi, l’androgyne est certainement masculin :

Mais puisque la fin enseigne : Rabbi Eliézer dit : « pour un androgyne, on est passible de lapidation, comme pour un homme » —

De là,

tu apprends

que le premier tanneur,

c’est-à-dire Rabbi Yossi,

est dans le doute,

car sinon, sur quoi seraient-ils en désaccord

?! Et nous répondons :

pour l’un [

Rabbi Eliézer]

comme pour l’autre [

Rabbi Yossi],

il est évident

pour eux que l’androgyne est masculin. Et quant à ce qui te pose difficulté : s’il en est ainsi, sur quoi sont-ils en désaccord ?

Il y a entre eux une différence

: s’il est passible, pour lui, de

lapidation en deux endroits [

celui qui vient sur lui par derrière et celui qui vient sur lui par devant] :

L’un,

Rabbi Yossi,

considère : on est passible, pour lui, de lapidation en deux endroits,

et il apprend la raison plus loin, page 83b, d’un verset, car on est également passible, pour lui, du côté de sa féminité [par devant], bien qu’il soit certainement masculin.

Et l’autre,

Rabbi Eliézer,

considère : « comme un homme »,

et pas davantage qu’un homme.

De même qu’un homme ne rend passible que celui qui vient sur lui par un seul endroit, c’est-à-dire par derrière, de même, pour un androgyne, on n’est passible de lapidation que si l’on vient sur lui par son côté masculin.

Rav dit :

Mots de ce daf dans le dictionnaire