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Yévamot 81a (פא.) — le Talmud en français

Yévamot 81a (יבמות פא.): Disons que ce soit notre Michna une réfutation de Rav Hamnoun. . Car il a dit : une femme en attente du yiboum qui a commis l’adultère — - est inapte au yiboum, comme une…

Texte original — Yévamot 81a (פא.)

לימא תיהוי

משנתנו

תיובתא דרב המנונא

.

דאמר: שומרת יבם שזינתה

-

פסולה ליבמה

כאשת איש שזינתה תחת בעלה, האסורה לבעלה. ולשיטתו, זונה היא ואסורה לכהונה. ותיקשי ממשנתנו, שלא פסלה לכהונה את זו שהיא שומרת יבם לאחים הבריאים, אלא אם כן זינתה עם אחי בעלה הסריס?!

כלומר: הניחא אם לא סבירא לן כרב הונא, הרי אינה נעשית זונה כיון שאין האחר זר אצלה מעיקרא, כי קודם שנישאת לזה היתה מותרת לו, ולכן לא עשאה זונה.

אבל לרב המנונא, שהוא משוה שומרת יבם שזינתה לאשת איש שזינתה, הרי היא זונה ופסולה לכהונה.

ומשנינן:

לא

כאשר דייקת, שאם זינתה עם אחר אינה פסולה לכהונה, ממה שלא שנינו אלא בעלה הסריס, ולא אחר, פסלה.

אלא

הוא הדין אפילו

אם נבעלה

לאחר

-

נמי

נפסלה לכהונה.

ו

הטעם ששנינו בעלה הסריס פסלה, כי

איידי

כיון

דתנא רישא

הסריס שחלץ ליבמתו לא פסלה,

בדידיה

, [בסריס], שהרי לא שייך דין זה אלא בסריס, לכן

תנא נמי סיפא

, בעלה פסלה,

בדידיה

, ולא באחר.

שנינו במשנה:

וכן איילונית שחלצו לה אחין

, לא פסלוה בעלוה פסלוה מפני שבעילתה בעילת זנות:

ודייקינן:

טעמא דבעלוה

אחים, רק אז פסלוה לכהונה.

הא לא בעלוה

אחים -

לא

פסולה היא לכהונה מעצם היותה איילונית -

כמאן

היא משנתנו? -

דלא כרבי יהודה

.

דאי רבי יהודה, האמר: איילונית זונה היא

, ואסורה לכהן, משום שעצם בעילתה בעילת זנות היא, כיון שאינה ראויה ללדת ולפרוץ, וכדכתיב: "הזנו ולא יפרוצו", הרי למדת שכל ביאה שאין בה פריצה - אינה אלא בעילת זנות.

מתניתין:

סריס חמה כהן

שמותר הוא בבת ישראל -

שנשא בת ישראל

, הרי זה

מאכילה בתרומה

כשאר כהנים.

אבל סריס אדם, הרי זה פצוע דכא, ואינו מאכיל בתרומה.

רבי יוסי ורבי שמעון אומרים: אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל

, הרי זה

מאכילה בתר ומה

.

ובגמרא יתבארו דבריהם, אם טעמם הוא משום שלדעתם אנדרוגינוס ודאי זכר הוא, או ספק זכר וספק נקבה הוא, אלא שלענין תרומה דרבנן הרי זה מאכיל אפילו מספק.

רבי יהודה אומר: טומטום שנקרע ונמצא זכר

, ויש לו אח אחר -

לא יחלוץ

הוא

מפני שהוא כסריס

, כלומר שאינו מוליד.

ועוד אמרו רבי יוסי ורבי שמעון:

אנדרוגינוס נושא

אשה,

אבל לא נישא

לאיש, שהאנדרוגינוס כזכר הוא, והשוכב עמו הרי זה כבא על הזכר.

רבי אליעזר אומר: אנדרוגינוס

שבא עליו זכר,

חייבין עליו סקילה

, כאילו בא על

זכר

. ובגמרא יתבאר במה נחלקו רבי יוסי ורבי שמעון עם רבי אליעזר.

גמרא:

שנינו במשנה: סריס חמה כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה:

והוינן בה: והרי

פשיטא

שהוא מאכיל בתרומה, ולמה הוצרך התנא להשמיענו זאת?!

ומפרשינן: חידוש יש בדין זה, כי

מהו דתימא

הואיל ואמרה תורה "ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו", וקרינן ביה "יאכילו בלחמו", יש לנו לדרוש מלשון "ויליד" שרק כהן

מוליד

הוא זה ש

מאכיל

בתרומה.

אבל כהן

שאינו מוליד אינו מאכיל

-

קא משמע לן

שגם הוא מאכיל.

שנינו במשנה:

רבי יוסי ורבי שמעון אומרים אנדרוגינוס

כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה:

אמר ריש לקיש

: אנדרוגינוס, לדעת רבי יוסי הוא ספק זכר ספק נקבה.

ולפיכך, אינו

מאכילה

אלא

בתרומה

, הואיל ותרומה מדרבנן היא, כדמפרש ואזיל,

ואין מאכילה בחזה ושוק

הניתן לכהנים ואסור לזרים.

כי הואיל ומן התורה אסורים הם לזרים, אינו מאכיל את אשתו בהם, שהרי ספק הוא אם תפסו קדושין באשתו, כי שמא נקבה הוא, ואין הנקבה מקדשת את הנקבה.

רבי יוחנן אומר: אף מאכילה בחזה ושוק

, שהאנדרוגינוס לרבי יוסי ודאי זכר הוא, ולפיכך מאכילה אף בחזה ושוק שהם מדאורייתא.

ולריש לקיש

, שחילק בין תרומה שהאנדרוגינוס מאכילה לבין חזה ושוק שאינו מאכילה, תיקשי:

מאי שנא חזה ושוק

שאין האנדרוגינוס מאכיל את אשתו, הואיל ואיסור אכילת זר את החזה והשוק מ

דאורייתא

הוא, והרי איסור אכילת זר ב

תרומה נמי

איסור

דאורייתא

הוא?!

ומשנינן:

הכא

, במשנתנו

במאי עסקינן בתרומה בזמן הזה

, שכל עיקרה של תרומה עתה הוא רק מ

דרבנן

. ואינה אסורה לזרים אלא מדרבנן. והואיל ויתכן שהאנדרוגינוס זכר הוא, לפיכך אוכלת אשתו בתרומה מספק, כי ספק דרבנן לקולא.

ותמהה הגמרא על פירוש זה בדברי ריש לקיש:

אבל בזמן שבית המקדש קיים

-

מאי

יהא דינה של אשת האנדרוגינוס בתרומה, לדעת ריש לקיש? האם היא

לא

תאכל אז בתרומה הואיל ואז דאורייתא היא התרומה?!

והרי אם כן,

אדתני

ריש לקיש

"אין מאכילה בחזה ושוק

" שהם דאורייתא ונוהגים בזמן שבית המקדש קיים, הרי לדבריך - שפירשת בדברי ריש לקיש שלא התיר אלא בתרומה בזמן הזה שהיא מדרבנן -

לפלוג

ריש לקיש

וליתני בדידה

[בתרומה עצמה], וכך יאמר ריש לקיש:

במה דברים אמורים

שהיא אוכלת

בתרומה

, בזמן הזה שהיא רק מ

דרבנן

.

אבל בתרומה

בזמן שבית המקדש קיים, שהיא מ

דאורייתא

-

לא

מאכיל האנדרוגינוס את אשתו.

ולמה הוצרך ריש לקיש לחלק ולומר שבזמן בית המקדש אינה אוכלת בחזה ושוק, והרי באותו זמן אפילו בתרומה לא אכלה?! ומשנינן:

הכי נמי קאמר

ריש לקיש:

כשהוא מאכילה

-

מאכילה בתרומה בזמן הזה

, לפי שהתרומה היא רק מ

דרבנן

.

ו

אולם,

אין מאכילה

תרומה

בזמן

שאוכלים

חזה ושוק

, בזמן שבית המקדש קיים,

ואפילו

לא

בתרומה דרבנן

הוא טינו מאכילה אז. כגון תרומת פירות האילן, שאינה אלא מדרבנן בכל הזמנים.

ומשום גזירה,

דילמא אתי

[שמא תבוא האשה]

לאוכלה

[לאכול] גם

בתרומה דאורייתא

.

ו

אילו

רבי יוחנן אמר: אף מאכילה

בזמן המקדש

בחזה ושוק

, הואיל ואנדרוגינוס זכר גמור הוא.

אמר ליה רבי יוחנן לריש לקיש: מי סברת תרומה בזמן הזה דרבנן

לפי שבטלה קדושה מן הארץ כשגלו ישראל ממנה?!

אמר ליה

ריש לקיש לרבי יוחנן:

אין

, אכן תרומה בזמן הזה דרבנן!

א. התרומה - בין תרומה דאורייתא ובין תרומה דרבנן - אינה בטלה ברוב כשאר איסורים, אלא באחד ומאה בלבד. כלומר: אם כנגד מדה אחת של תרומה היו מאה מידות של חולין, הרי התרומה בטילה.

ב. תרומה חשובה [או שאר איסור דאורייתא בדבר חשוב], שהיא נמכרת לפי מנין ולא באומד, אינה בטלה כלל. דין זה נוהג בתרומה דאורייתא, אבל בתרומה בזמן הזה, לדעת הסובר שהיא מדרבנן, הרי היא בטילה.

ג. תרומת פירות אינה אלא מדרבנן אף בזמן הבית, שאין נוהגת תרומה דאורייתא אלא בדגן תירוש ויצהר בלבד, [שיטת רש"י ].

ד. תרומת פירות חשובה בזמן הבית [או בזמן הזה, לדעת הסובר תרומה בזמן הזה דאורייתא] אינה בטילה. הואיל ואנו גוזרים תרומת פירות שהיא מדרבנן אטו תרומת דגן תירוש ויצהר שהיא מדאורייתא. ואין דינה כתרומה בזמן הזה, שלא גוזרים בה משום דאורייתא, היות ובזמן הזה אין נוהגת תרומה דאורייתא כלל.

כיון

שאני שונה

ברייתא, שנאמר בה:

עיגול בעיגולים עולה

.

כלומר: עיגול דבילה של תרומה, שנפל לתוך מאה עיגולים של חולין הרי העיגול בטל.

ומוכח שהתרומה בזמן הזה מדרבנן היא, כי אילו היתה נוהגת תרומה בזמן הזה מדאורייתא, לא היה לו לעיגול, שהוא דבר חשוב, ומוכרים אותו במנין, להתבטל.

ואף שבין כך ובין כך אין תרומת העיגול תרומה דאורייתא, שהרי תרומת פירות היא, מכל מקום, אם היתה בזמן הזה תרומה מדאורייתא, יש לנו לגזור תרומה דרבנן בגלל תרומה דאורייתא.

אלא ודאי, שתרומה בזמן הזה רק מדרבנן היא, והואיל ועתה אין כלל תרומה דאורייתא לא גזרו בה שלא תתבטל משום תרומה דאורייתא.

אמר ליה

רבי יוחנן לריש לקיש: וכי עיגול דבילה שהוא בטל וכפי ששנית, הוא משום שאיסורו אינו אלא מדרבנן, וכאשר ביארת?!

והלא אני שונה

ברייתא אחרת, שנאמר בה: אפילו

חתיכה

של בשר חטאת טמאה - שאף היא נמכרת במנין, כמו עיגול הדבילה, וחשובה כמותה - שהתערבה

ב

מאה

חתיכות

של בשר טהור הרי היא

עולה

, שהיא מתבטלת ברוב על אף שאיסורה הוא מדאורייתא?!

ואם כן מוכח, שזה שעיגול וחתיכה בטלים, לא מפני שאיסורם מדרבנן הוא, אלא משום שאלו אינם חשובים, כי:

מי סברת "כל שדרכו לימנות

" [דבר שבדרך כלל אין מוכרים אותו באומד אלא במנין]

שנינו

שאינו בטל מפני חשיבותו?!

אין הדבר כן. אלא

"את שדרכו לימנות

" [דבר שתמיד מוכרים אותו מחמת חשיבותו במנין, ולעולם אין מוכרים אותו באומד מפני חשיבותו], הוא ש

שנינו

שאינו בטל מפני חשיבותו.

ואין חתיכת הבשר ועיגול הדבילה דברים חשובים דיים שלא יתבטלו, שהרי את אלו פעמים שמוכרים באומד ולא במנין.

ומאחר שעיגול הדבילה אינו חשוב, לפיכך שנינו: עיגול בעיגולים עולה, ואין לך להוכיח מכאן שתרומה בזמן הזה דרבנן.

ומבארת הגמרא:

מאי היא?

היכן שנינו שדבר הנמכר במנין אינו בטל, שעליו נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן כיצד שנינו?

דתנן: מי שהיו לו חבילי תלתן

[מין קטנית הוא, ולמתק את הקדירה הוא בא]

של כלאי הכרם

הרי אלו אסורים בהנאה, ו

ידלקו

, שכלאי הכרם דינם בשריפה, וכמו שאמר הכתוב "לא תזרע כרמך כלאים, פן תקדש המלאה, הזרע אשר תזרע, ותבואת הכרם".

ודרשו חכמים: "תקדש" הרי הוא כאילו אמר הכתוב "תוקד אש", ללמדך שכלאי הכרם בשריפה.

ואם

נתערבו

אותן חבילות אסורות

ב

חבילות

אחרות

מותרות -

Traduction française

Disons que ce soit

notre Michna

une réfutation de Rav Hamnoun.

Car il a dit : une femme en attente du yiboum qui a commis l’adultère —

est inapte au yiboum,

comme une femme mariée qui a commis l’adultère sous l’autorité de son mari, laquelle est interdite à son mari. Et selon lui, elle est une zona et est interdite au service sacerdotal. Mais alors, notre Michna soulève une difficulté : elle n’a pas déclaré inapte au service sacerdotal celle qui est en attente du yiboum de frères sains, mais seulement si elle a commis l’adultère avec le frère eunuque de son mari ?!

C’est-à-dire : cela se comprend si nous ne suivons pas Rav Houna ; en effet, elle ne devient pas une zona, puisque l’autre homme n’était pas à l’origine un étranger pour elle : avant qu’elle n’épouse celui-ci, elle lui était permise, et c’est pourquoi il ne l’a pas rendue zona.

Mais selon Rav Hamnoun, qui compare la femme en attente du yiboum ayant commis l’adultère à une femme mariée ayant commis l’adultère, elle est une zona et est inapte au service sacerdotal.

Et nous répondons :

non,

contrairement à ce que tu as déduit — à savoir que si elle a commis l’adultère avec un autre, elle n’est pas inapte au service sacerdotal, du fait que nous n’avons enseigné que le cas de son mari eunuque et non celui d’un autre homme : ce dernier l’aurait rendue inapte.

Mais

c’est la même loi, même si

elle a été possédée

par un autre —

également,

elle est devenue inapte au service sacerdotal.

Et

la raison pour laquelle nous avons enseigné que son mari eunuque l’a rendue inapte est que

puisque,

comme

le premier enseignement de la Michna

a parlé de l’eunuque qui a fait חליצה à sa belle-sœur et ne l’a pas rendue inapte,

dans son cas,

[l’eunuque], car cette loi ne s’applique qu’à un eunuque, c’est pourquoi

le dernier enseignement aussi

a parlé de son mari qui l’a rendue inapte,

dans son cas,

et non d’un autre homme.

Nous avons enseigné dans la Michna :

Et de même, une femme stérile à laquelle ses frères ont fait חליצה,

ils ne l’ont pas rendue inapte ; s’ils ont eu des relations avec elle, ils l’ont rendue inapte, parce que son rapport est un rapport de débauche :

Et nous déduisons :

La raison est qu’ils ont eu des relations avec elle,

les frères ; c’est seulement alors qu’ils l’ont rendue inapte au service sacerdotal.

Mais s’ils n’ont pas eu de relations avec elle,

les frères,

non,

elle n’est pas inapte au service sacerdotal du seul fait qu’elle est une femme stérile —

Selon qui

notre Michna est-elle ? —

Ce n’est pas selon Rabbi Yehouda.

Car si c’était Rabbi Yehouda, il a dit : une femme stérile est une zona,

et elle est interdite au prêtre, parce que le rapport avec elle est en lui-même un rapport de débauche, puisqu’elle n’est pas apte à enfanter et à se multiplier ; ainsi qu’il est écrit : « Ils se sont prostitués et ne se multiplieront pas ». Tu as donc appris que tout rapport qui ne comporte pas de multiplication n’est qu’un rapport de débauche.

Michna :

Un eunuque naturel, prêtre —

qui lui est permis avec une fille d’Israël —

qui a épousé une fille d’Israël,

celui-ci

la fait manger de la terouma,

comme les autres prêtres.

Mais un eunuque humain est un petsi’a daka, et celui-ci ne la fait pas manger de la terouma.

Rabbi Yossi et Rabbi Chimon disent : un androgyne prêtre qui a épousé une fille d’Israël,

celui-ci

la fait manger de la terouma.

Et dans la Guemara, leurs paroles seront expliquées : leur raison est-elle qu’à leur avis l’androgyne est certainement un mâle, ou bien est-il incertain s’il est mâle ou femelle, mais que, s’agissant de la terouma rabbinique, celui-ci la fait manger même en cas de doute ?

Rabbi Yehouda dit : un toum­toum qui a été ouvert et s’est révélé mâle,

et qui a un autre frère —

ne fera pas חליצה,

lui,

parce qu’il est comme un eunuque,

c’est-à-dire qu’il n’engendre pas.

Rabbi Yossi et Rabbi Chimon ont également dit :

un androgyne épouse

une femme,

mais n’est pas épousé

par un homme, car l’androgyne est un mâle, et celui qui a des relations avec lui est comme celui qui a des relations avec un mâle.

Rabbi Éliézer dit : un androgyne

avec lequel un mâle a eu des relations,

ils sont passibles de lapidation,

comme s’il avait eu des relations avec un

mâle.

Et dans la Guemara, il sera expliqué sur quoi Rabbi Yossi et Rabbi Chimon sont en désaccord avec Rabbi Éliézer.

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : un eunuque naturel prêtre qui a épousé une fille d’Israël la fait manger de la terouma :

Et nous avons objecté : et voici que

c’est évident,

qu’il la fait manger de la terouma ; pourquoi le tan(n)a a-t-il eu besoin de nous l’enseigner ?!

Et nous expliquons : cette loi comporte une nouveauté, car

on aurait pu dire : puisque la Torah a dit : « Et les enfants nés dans sa maison, eux mangeront de son pain », et que nous lisons en lui : « Ils feront manger de son pain »,

il nous faudrait déduire du terme « né » que seul un prêtre qui engendre

est celui qui

fait manger

de la terouma.

Mais un prêtre

qui n’engendre pas ne fait pas manger —

il nous enseigne

qu’il la fait également manger.

Nous avons enseigné dans la Michna :

Rabbi Yossi et Rabbi Chimon disent : un androgyne

prêtre qui a épousé une fille d’Israël la fait manger de la terouma :

Rech Lakich a dit :

un androgyne, selon l’opinion de Rabbi Yossi,

est incertain s’il est mâle ou femelle. Et c’est pourquoi il ne la

fait manger

que

de la terouma,

puisque la terouma est rabbinique, comme il l’explique ensuite,

et il ne la fait pas manger de la poitrine et de l’épaule,

qui sont données aux prêtres et interdites aux non-prêtres.

Puisque, selon la Torah, elles sont interdites aux non-prêtres, il ne fait pas manger sa femme de ces parties, car il est incertain que le mariage avec sa femme ait pris effet : peut-être est-il femelle, et une femelle ne peut pas consacrer une autre femelle par mariage.

Rabbi Yohanan dit : il la fait même manger de la poitrine et de l’épaule,

car, selon Rabbi Yossi, l’androgyne est certainement mâle ; c’est pourquoi il la fait manger même de la poitrine et de l’épaule, qui relèvent de la Torah.

Et selon Rech Lakich,

qui a distingué entre la terouma, dont l’androgyne fait manger sa femme, et la poitrine et l’épaule, dont il ne la fait pas manger, on objecte :

en quoi la poitrine et l’épaule diffèrent-elles,

de sorte que l’androgyne ne fait pas manger sa femme, puisque l’interdiction pour un non-prêtre de manger la poitrine et l’épaule est

de la Torah,

alors que l’interdiction pour un non-prêtre de manger de la

terouma aussi est une interdiction

de la Torah ?!

Et nous répondons :

ici,

dans notre Michna,

de quoi s’agit-il ? De la terouma à notre époque,

dont toute l’institution actuelle de la terouma n’est que

rabbinique.

Elle n’est donc interdite aux non-prêtres que de manière rabbinique. Et puisqu’il est possible que l’androgyne soit mâle, sa femme mange de la terouma en cas de doute, car en cas de doute concernant une interdiction rabbinique, on se montre indulgent.

Et la Guemara s’étonne de cette explication des paroles de Rech Lakich :

Mais lorsque le Temple est debout —

quelle sera la loi de la femme de l’androgyne concernant la terouma, selon Rech Lakich ? Est-ce qu’alors elle

ne

mangera pas de la terouma, puisque la terouma sera alors de la Torah ?!

Et si tel est le cas,

au lieu que

Rech Lakich ait enseigné :

« Il ne la fait pas manger de la poitrine et de l’épaule »,

qui relèvent de la Torah et sont en vigueur lorsque le Temple est debout, alors, selon tes paroles — puisque tu as expliqué les paroles de Rech Lakich comme n’autorisant que la terouma à notre époque, qui est rabbinique —

qu’il distingue

Rech Lakich

et l’enseigne à propos d’elle-même

[de la terouma elle-même], et que Rech Lakich dise ainsi :

Dans quels cas ces paroles s’appliquent-elles,

lorsqu’elle mange

de la terouma,

à notre époque, où elle n’est que

rabbinique.

Mais pour la terouma,

lorsque le Temple est debout, où elle relève

de la Torah —

non,

l’androgyne ne fait pas manger sa femme.

Pourquoi Rech Lakich a-t-il dû distinguer et dire qu’à l’époque du Temple elle ne mange pas de la poitrine et de l’épaule, alors qu’à cette époque elle ne mangeait même pas de la terouma ? Et nous répondons :

ainsi également parle

Rech Lakich :

lorsqu’il la fait manger —

il la fait manger de la terouma à notre époque,

puisque la terouma n’est que

rabbinique.

Et

cependant,

il ne la fait pas manger

de

terouma

à l’époque

où l’on mange

la poitrine et l’épaule,

lorsque le Temple est debout,

et même

pas

de terouma rabbinique

il ne la fait manger à cette époque,

par exemple la terouma des fruits de l’arbre, qui n’est que rabbinique en tout temps.

Et cela en raison d’un décret :

de peur qu’elle ne vienne

[que la femme ne vienne]

en manger,

[en manger] également

de la terouma relevant de la Torah.

Et

si

Rabbi Yohanan a dit : il la fait même manger

à l’époque du Temple

de la poitrine et de l’épaule,

puisque l’androgyne est un mâle à part entière.

Rabbi Yohanan dit à Rech Lakich : penses-tu que la terouma à notre époque est rabbinique,

parce que la sainteté aurait été annulée de la terre lorsque les enfants d’Israël en furent exilés ?!

Il lui dit

Rech Lakich à Rabbi Yohanan :

non,

en effet, la terouma à notre époque est rabbinique !

a. La terouma — qu’il s’agisse de terouma relevant de la Torah ou de terouma rabbinique — ne s’annule pas dans la majorité comme les autres interdits, mais seulement dans la proportion d’un contre cent. C’est-à-dire : si, en regard d’une mesure de terouma, il y avait cent mesures de produits ordinaires, la terouma est annulée.

b. Une terouma importante [ou un autre interdit relevant de la Torah, lorsqu’il s’agit d’une chose importante], qui est vendue à l’unité et non à l’estimation, ne s’annule aucunement. Cette loi s’applique à la terouma relevant de la Torah ; mais la terouma à notre époque, selon celui qui estime qu’elle est rabbinique, s’annule.

c. La terouma des fruits n’est que rabbinique, même à l’époque du Temple, car la terouma relevant de la Torah ne s’applique qu’au grain, au vin et à l’huile seulement, [selon la méthode de Rachi].

d. La terouma importante des fruits, à l’époque du Temple [ou à notre époque, selon celui qui estime que la terouma à notre époque relève de la Torah], ne s’annule pas. En effet, nous décrétons au sujet de la terouma des fruits, qui est rabbinique, à cause de la terouma du grain, du vin et de l’huile, qui relève de la Torah. Sa loi n’est pas celle de la terouma à notre époque, pour laquelle nous ne décrétons pas à cause de la Torah, puisque, à notre époque, la terouma relevant de la Torah ne s’applique aucunement.

Puisque

je rapporte

une baraïta qui dit :

un gâteau parmi des gâteaux s’annule.

C’est-à-dire : un gâteau de figues sèches de terouma qui est tombé dans cent gâteaux de produits ordinaires : le gâteau est annulé.

Et il est démontré que la terouma à notre époque est rabbinique ; car si la terouma à notre époque s’appliquait selon la Torah, le gâteau, qui est une chose importante et est vendu à l’unité, n’aurait pas dû s’annuler.

Et bien que, dans un cas comme dans l’autre, la terouma du gâteau ne relève pas de la Torah, puisqu’il s’agit de terouma des fruits, néanmoins, si la terouma à notre époque relevait de la Torah, nous devrions décréter sur la terouma rabbinique à cause de la terouma relevant de la Torah.

Mais certainement, la terouma à notre époque n’est que rabbinique ; et puisqu’à présent il n’existe absolument pas de terouma relevant de la Torah, ils n’ont pas décrété qu’elle ne s’annule pas à cause de la terouma relevant de la Torah.

Il lui dit

Rabbi Yohanan à Rech Lakich : un gâteau de figues sèches qui s’annule, comme tu l’as enseigné, est-ce donc parce que son interdiction n’est que rabbinique, comme tu l’as expliqué ?!

Et pourtant, je rapporte

une autre baraïta, qui dit : même une

pièce

de viande d’un sacrifice expiatoire impur — qui, elle aussi, est vendue à l’unité, comme le gâteau de figues sèches, et est importante comme lui — qui s’est mélangée

à

cent

pièces

de viande pure,

s’annule,

puisqu’elle est annulée dans la majorité, malgré le fait que son interdiction relève de la Torah ?!

Il est donc démontré que si le gâteau et la pièce s’annulent, ce n’est pas parce que leur interdiction est rabbinique, mais parce qu’ils ne sont pas importants, car :

penses-tu que c’est “tout ce qui est habituellement vendu à l’unité”

que nous avons enseigné

qui ne s’annule pas, en raison de son importance ?!

Il n’en est pas ainsi. Mais

“ce qui est toujours vendu à l’unité”

—

[une chose que l’on vend toujours à l’unité en raison de son importance, et que l’on ne vend jamais à l’estimation à cause de son importance] — est ce

que nous avons enseigné

qui ne s’annule pas, en raison de son importance.

La pièce de viande et le gâteau de figues sèches ne sont pas suffisamment importants pour ne pas s’annuler, car il arrive qu’on les vende à l’estimation et non à l’unité.

Et puisque le gâteau de figues sèches n’est pas important, c’est pourquoi nous avons enseigné : un gâteau parmi des gâteaux s’annule ; tu ne peux donc pas démontrer de là que la terouma à notre époque est rabbinique.

Et la Guemara explique :

qu’est-ce que c’est ?

Où avons-nous enseigné qu’une chose vendue à l’unité ne s’annule pas, et sur quoi Rech Lakich et Rabbi Yohanan discutent-ils quant à ce que nous avons enseigné ?

Car nous avons enseigné :

celui qui possédait des bottes de fenugrec

[c’est une espèce de légumineuse, utilisée pour relever le plat]

provenant d’un mélange de la vigne et des semences —

elles sont interdites au profit, et

doivent brûler,

car le mélange de la vigne et des semences doit être brûlé, comme dit le verset : « Tu ne sèmeras pas ta vigne de mélanges, de peur que ne soit consacré le produit de la semence que tu auras semée et le produit de la vigne. »

Et les Sages ont interprété : « consacré » revient à dire, comme si le verset avait dit : « livré au feu », pour t’enseigner que le mélange de la vigne et des semences doit être brûlé.

Et

se sont mélangées

ces bottes interdites

à

des bottes

autres

permises -

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