Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 80a (פ.) — le Talmud en français

Yévamot 80a (יבמות פ.): Rabbi Its'hak fils de Rabbi Yossef a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : tout être qui n'a pas été vu même une seule heure dans son état de validité, c'est-à-dire qui était atteint…

Texte original — Yévamot 80a (פ.)

אמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן: כל

שלא ראה

אפילו

שעה אחת בכשרותו

, כלומר: שלקה ממעי אמו.

מנא ידעינן

[מה הוא הסימן לידע על קטן שנולד שהוא לקוי]?

אמר אביי: כל המטיל מים ואינו עושה כיפה

, שאין קילוח השתן שלו הולך למרחוק כשהוא מטיל כלפי מעלה, ואין נעשה ככיפה אלא שותת ויורד.

ממאי הואי

[ממה נהיה סריס כעין זה] כלומר: מה הוא הגורם שתלד אמו סריס?

ומפרשינן:

דאפיה אמיה בטיהרא

[אפתה אמו לחם בתנור בצהרים], שנתחממה אמו מחום הצהרים והתנור כאחד,

ושתיא שיכרא מרקא

[ושתתה אמו שכר מזוג, ויש מפרשים: שכר חזק].

אמר רב יוסף: היינו דשמענא לאמי

[רבי אמי]

דאמר: כל שממעי אמו לקוי, ולא ידענא מאי ניהו

, כלומר: ולא ידעתי ממאי הואי.

ו

מקשינן: הואיל וסריס שהיתה לו שעת הכושר הרי זה חולץ וחולצין לאשתו, אם כן, האיך אנו פוטרים סריס חמה מן החליצה, והרי אף שראינו בברייתו שהוא לקוי, וגם עכשיו רואים אנו שהוא לקוי, מכל מקום

ליחוש שמא הבריא בינתים

ונמצא שהיתה לו שעת הכושר?!

ומשנינן:

כיון דתחילתו וסופו לקוי, לא חיישינן

שהבריא בינתים.

מתיב רב מרי

על יסוד זה:

והרי שנינו במשנה בבכורות בין המומין המתירים את הבכור לשחיטה:

חוורור [הקבוע, חולי הוא שיש טיפות לבנות בעין] והמים הקבועין [שעיניו נוטפות מים].

איזהו חוורור הקבוע: כל ששהה שמונים יום.

רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר: בודקין אותו שלש פעמים בתוך שמונים יום

, ואם לא בדקוהו אף על פי שנמצא שם החוורור ביום השמונים אינו מום, כי שמא בינתיים הלך לו וחזר, שכן דרכו [רש"י בכורות]?!

הרי למדת שאין אומרים: כיון דתחילתו וסופו לקוי לא חיישינן?!

ומשנינן:

לחד אבר חיישינן

שמא הבריא בינתיים, אבל

לכוליה גופא

כלומר: לסריס חמה שהוא מחמת חולי כל הגוף,

לא חיישינן

.

שנינו במשנה:

רבי אליעזר אומר לא כי

, אלא סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו מפני שיש לו רפואה, סריס אדם לא חולץ ולא חולצין לאשתו מפני שאין לו רפואה:

ורמינהו

ממשנה במסכת נדה:

יבם

בן עשרים שנה ולא הביא שתי שערות

, ובית דין מחייבים אותו ליבם את יבמתו או לחלוץ לה, ורוצים קרובי היבם לפוטרו מכך בטענה שהוא סריס -

הרי אלו הקרובים

יביאו ראיה שהוא

כבר

בן עשרים

שלא הביא שתי שערות.

והוא הסריס!

כלומר: ואם נולדו בו סימני סריס, הרי זה

לא חולץ ולא מייבם

. וכן יבמה

בת עשרים ולא הביאה שתי שערות, יביאו ראיה שהיא בת עשרים, והיא האיילונית

, והרי זו

לא חולצת ולא מתייבמת

.

דברי בית הלל

.

ובית שמאי אומרים: זה וזה

[סריס ואיילונית]

בני שמונה עשרה

שנה כשלא הביאו שתי שערות הרי זה מצטרף לסימני סריס ואיילונית, ואין צריך לחכות עד שיהיו בני עשרים שנה.

רבי אליעזר אומר: הזכר כדברי בית הלל

שאינו סריס אלא אם כן נעשה בן עשרים ועדיין לא הביא שתי שערות,

ו

ה

נקבה כדברי בית שמאי

כשהיא בת שמונה עשרה שנה,

מפני שהאשה ממהרת לבא

[דרכה להביא שערות]

לפני האיש

.

הרי למדת שלדעת רבי אליעזר: סריס חמה לא חולץ ולא מייבם, ולא כמבואר במשנתנו לדעתו, שסריס חמה חולץ ומייבם?!

אמר

תירץ

רמי בר דיקולי, אמר שמואל: חזר בו רבי אליעזר

.

איבעיא להו: מהי הדר ביה

רבי אליעזר, אם ממה שאמר במשנתנו: סריס חמה חולץ, או ממה שאמר במשנה במסכת נדה: סריס חמה אינו חולץ?

תא שמע: דתניא: רבי אליעזר אומר: סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו, שכן במינן מתרפאין באלכסנדריא של מצרים

.

הרי שבשתי מקומות למדנו בדעתו שהוא חולץ וחולצין לאשתו, וסמי ההיא משנה דנדה שהיא נגד שתי מקומות אלו.

רבי אלעזר אומר: לא הדר ביה

רבי אליעזר.

וכי תנן ההיא

דנדה שאמר רבי אליעזר: "הזכר כדברי בית הלל", לא לענין חליצה ויבום שדיברה בו המשנה תחילה, אלא

ל

ענין

עונשין

, שאם לא הביא הזכר שתי שערות עד שנעשה בן עשרים, וגם נולדו בו סימני סריס - הרי הוא גדול, וחייב בכל עונשין שבתורה.

איתמר

:

א. איש או אשה שלא הביאו שתי שערות עד גיל שמונה עשרה או עשרים [וכפי שנתבאר במשנה שהובאה לעיל], וגם נולדו להם סימני סריס או איילונית, הרי הם בחזקת סריס או איילונית, ואפילו הביאו שתי שערות לאחר שמונה עשרה או עשרים.

ב. בשמועה שלפנינו נחלקו רב ושמואל, אם אי הבאת השערות יחד עם סימני האריס או האיילונית, מועילים להחזיק את האיש או האשה כגדולים, משעה שכל איש או אשה ראויים להביא שתי שערות ולהיות גדולים, דהיינו בן שלוש עשרה לזכר ובן שתים עשרה לנקבה.

או שאין מחזיקים אותם בגדולים אלא מבן שמונה עשרה או עשרים.

ג. השמועה שלפנינו כדעת רבי אליעזר היא, שגיל אי הבאת השערות בנקבה הוא שמונה עשרה שנה, ובזכר עשרים שנה.

אכל

כלומר: אכלה אשה שלא הביאה שתי שערות -

חלב

[איסורו בלאו וחייבים עליו מלקות]

מבן

[בת]

שתים עשרה

שנה [

ויום אחד

] שהיא ראויה להביא שתי שערות,

עד בן

[בת]

שמונה עשרה שנה

ועדיין לא הביאה שתי שערות,

ונולדו בו

[בה] גם

סימני סריס

[איילונית],

ולאחר מכאן הביא

[הביאה]

שתי שערות

.

רב אמר

: הואיל וכשהיתה בת שמונה עשרה שנה עדיין לא הביאה שתי שערות, [ובנקבה השיעור הוא בת שמונה עשרה, וכדלעיל לדעת רבי אליעזר], וגם נולדו בה סימני איילונית ונתברר שהיא איילונית, הרי היא

נעשה סריס

[נעשית איילונית]

למפרע

, כלומר: הרי היא בחזקת גדולה למפרע, מעת שהיתה בת שתים עשרה שנים ויום אחד שהיתה ראויה להביא שתי שערות, והרי היא חייבת מלקות על אכילת החלב שמאותו זמן ואילך.

ואף שהביאה שתי שערות לאחר מכאן, אין בכך כלום, כי הבאת שתי שערות לאחר שנעשית נקבה בת שמונה עשרה והביאה סימני איילונית, אינה מעלה ואינה מורדת.

ושמואל אמר

: אפילו לא הביאה שתי שערות לאחר מכאן, אין היא גדולה אלא מעת שהיתה בת שמונה עשרה, ו

קטן היה

[קטנה היתה]

באותה שעה

[מבת שתים עשרה ועד בת שמונה עשרה].

מתקיף לה רב יוסף לרב

הסובר: נעשית איילונית למפרע:

א. במשנה בכתובות ריש פרק אלו נערות נחלקו רבי מאיר וחכמים, במי שאנס או פיתה את הקטנה אם חייב עליה קנס כשם שהוא חייב על הנערה, ודעת רבי מאיר היא, שאין קנס אלא בבא על הנערה, אבל קטנה אין לה קנס, ואילו בבוגרת לכולי עלמא אין קנס.

ב. הקטנה היא עד שלא הביאה שתי שערות; הנערה היא זו שהביאה שתי שערות כשהיתה בת שתים עשרה, ועד ששה חדשים לאחר הבאת שערותיה הרי היא נערה; הבוגרת היא זו שכלו ימי נערותה, או שהביאה שערותיה לאחר שהיתה בת שתים עשרה וחצי, כי אז מקטנותה יצתה לבגר, שאין אשה נעשית נערה אלא בששת החדשים שמגיל שתים עשרה ועד שתים עשרה וחצי [תוספות].

ג. אשה שלא הביאה שתי שערות עד שנעשית בת שמונה עשרה שנה ויש בה סימני איילונית והרי היא גדולה, אין אנו דנים אותה כנערה, שהרי לא גדלה אלא לאחר שנעשית בת שתים עשרה וחצי, וימי נערות הם בששה חדשים הסמוכים לשתים עשרה כשפוסקין אז ימי קטנות , וזו הרי פסקו ימי קטנותה לאחר זמן זה.

ואולם לדעת רב, הסובר שהיא גדולה למפרע מעת שהיתה ראויה להביא שתי שערות, קא סלקא דעתין, שנערה היא מגיל שתים עשרה ועד שתים עשרה וחצי, כי מה לי מי שנעשית גדולה על ידי שערות שאנו דנים אותה כנערה אם הביאתם כשהיא בת שתים עשרה, לבין מי שגדלה כשהיא בת שתים עשרה משום שהיא איילונית; ולפיכך תמהינן:

אם כן - כדעת רב הסובר שנעשית גדולה למפרע מעת שהיתה בת שתים עשרה -

איילונית לרבי מאיר יהא לה קנס

, שהרי יתכן לה נערות באיילונית?!

כלומר: בברייתא בכתובות שנינו שאיילונית אין לה קנס, ולפי דעתו של שמואל מתפרשת הבריתא כדעת רבי מאיר הסובר קטנה אין לה קנס. ולפיכך לא משכחת לה איילונית שיתחייבו עליה קנס, כי עד גיל שמונה עשרה הרי היא קטנה, ואחר גיל שמונה עשרה הרי היא בוגרת, ובין זו ובין זו אין להן קנס לדעת רבי מאיר.

אבל לדעת רב, הרי אף איילונית נערה היא מגיל שתים עשרה ועד שתים עשרה וחצי, ובאותה שעה יש לה קנס אפילו לרבי מאיר, וכיון שכן האיך נפרש את הברייתא האומרת: איילונית אין לה קנס?!

אמר

תירץ

ליה אביי

לרב יוסף:

הכי אמרי משמך

[גירסת הריטב"א; כך אומרים משמך ]:

מקטנותה יצתה לבגר

, כלומר: איילונית הנעשית גדולה למפרע מעת הגיעה לגיל שתים עשרה שנה, אין היא נעשית נערה למפרע , אלא בוגרת היא למפרע מאותה שעה , נמצאת האיילונית יוצאת מקטנות לבגר ואין לה נערות, ולכן אין לה קנס.

אמר ליה

רב יוסף לאביי: יפה אמרת! ולואי ד

כל הני מילי מעליותא יתאמרו משמאי

[לואי שדברים טובים כעין אלו ייאמרו בשמי] -

כיון

ד

הכי

תניא

:

אין הסריס נידון כבן סורר ומורה

[בן הגונב משל אביו וזולל וסובא ונידון בסקילה],

לפי שאין בן סורר ומורה נידון אלא בחתימת זקן התחתון

, כלומר: בהבאת שתי שערות בבית הערוה בלבד.

ואין איילונית נידונית כנערה המאורסה

להתחייב סקילה על זנותה, לפי שלא חייבה תורה סקילה אלא בנערה, ולא באיילונית

שמקטנותה יצתה לבגר

ואין לה נערות.

אמר רבי אבהו

:

סימני סריס ואיילונית, ו

סימני

בן שמונה

[תינוק הנולד לשמונה חדשים]

אין עושין בהן מעשה, עד שיהו בן עשרים

כלומר: איש או אשה שיש להם סימני סריס או איילונית, אין אנו מחזיקים אותם בגדולים וסריסים, אלא אם הגיעו לגיל עשרים ועדיין לא הביאו שתי שערות, ומאותה שעה ואילך חשובים הם כגדולים, אבל לקודם לכן נידונים כקטנים, [ריטב"א].

וכן תינוק הנולד לשמונה חדשים שאין הוא בן קיימא אלא אם כן גמרו סימני שערו וצפרניו כשנולד, אין סומכין על סימנים אלו להחזיקו כבן קיימא להתאבל עליו ולפטור את אמו מן החליצה [מאירי] אלא אם כן חי עד עשרים שנה, ועד אז ספק נפל הוא.

ותמהינן:

ובן שמונה מי קחיי

[וכי אטו הנולד לשמונה חדשים בן קיימא הוא]?!

והתניא: בן שמונה

חדשים

הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו

בשבת מפני שאינו בן קיימא,

Traduction française

Rabbi Its'hak fils de Rabbi Yossef a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : tout être

qui n'a pas été vu

même

une seule heure dans son état de validité,

c'est-à-dire qui était atteint dès le sein de sa mère.

D'où le savons-nous [quel est le signe permettant de savoir qu'un petit est né atteint d'une infirmité] ?

Abbayé a dit :

tout homme qui urine et ne forme pas une voûte,

car le jet de son urine ne porte pas au loin lorsqu'il urine vers le haut, et ne forme pas une voûte, mais s'écoule goutte à goutte vers le bas.

De quoi cela provient-il [de quoi devient-on un eunuque de cette sorte, c'est-à-dire : quelle est la cause qui fait que sa mère mette au monde un eunuque] ?

Et nous l'expliquons :

sa mère a fait cuire du pain à midi [sa mère a fait cuire du pain dans le four à midi],

sa mère ayant été échauffée à la fois par la chaleur de midi et par celle du four,

et elle a bu de la bière forte [sa mère a bu de la bière coupée d'eau ; certains expliquent : de la bière forte].

Rabbi Yossef a dit : c'est ce que j'ai entendu de ma mère [Rabbi Ammi]

qui disait : tout homme qui, dès le sein de sa mère, est atteint, et je ne savais pas ce que cela signifiait,

c'est-à-dire : je ne savais pas non plus de quoi cela provenait.

Et nous objectons :

puisque l'eunuque qui a eu un moment où il était apte accomplit la 'halitsa, et que l'on accomplit la 'halitsa à l'égard de sa femme, comment dispensons-nous donc l'eunuque solaire de la 'halitsa ? En effet, même si nous avons vu, dans sa constitution, qu'il était atteint, et que maintenant encore nous le voyons atteint, néanmoins

ne devons-nous pas craindre qu'il ait été guéri entre-temps

et qu'il se trouve ainsi avoir eu un moment où il était apte ?!

Et nous répondons :

puisque, au commencement comme à la fin, il est atteint, nous ne craignons pas

qu'il ait été guéri entre-temps.

Rav Mari objecta

sur le fondement de ceci :

Or, nous avons appris dans la Michna, dans le traité Bekhorot, parmi les défauts qui permettent d'abattre le premier-né :

la taie permanente et les larmes permanentes.

Quel est le cas de la taie permanente ? Tout cas qui a duré quatre-vingts jours.

Rabbi 'Hanina fils d'Antignos dit : on l'examine trois fois au cours des quatre-vingts jours,

et si on ne l'a pas examiné, bien que la taie soit présente le quatre-vingtième jour, ce n'est pas un défaut, car peut-être qu'entre-temps elle a disparu puis est revenue, puisque telle est sa nature [Rachi, Bekhorot] ?!

Tu apprends donc qu'on ne dit pas : puisque, au commencement comme à la fin, il est atteint, nous ne craignons pas ?!

Et nous répondons :

pour un seul membre, nous craignons

qu'il ait été guéri entre-temps, mais

pour tout le corps,

c'est-à-dire pour l'eunuque solaire, qui est atteint par une maladie de tout le corps,

nous ne craignons pas.

Nous avons appris dans la Michna :

Rabbi Éliézer dit : non, mais

l'eunuque solaire accomplit la 'halitsa, et l'on accomplit la 'halitsa à l'égard de sa femme, parce qu'il possède un remède ; l'eunuque humain n'accomplit pas la 'halitsa, et l'on n'accomplit pas la 'halitsa à l'égard de sa femme, parce qu'il ne possède pas de remède :

Et on oppose

à cela un enseignement de la Michna du traité Nida :

Le yavam,

âgé de vingt ans et chez qui deux poils ne sont pas apparus,

et le tribunal l'oblige à épouser sa yevama ou à lui faire la 'halitsa, tandis que les proches du yavam veulent l'en dispenser en soutenant qu'il est eunuque —

que ces proches

apportent la preuve qu'il a déjà

vingt ans

sans que deux poils soient apparus chez lui.

Et qu'il est eunuque !

C'est-à-dire : si des signes d'eunuque sont apparus chez lui, alors

il n'accomplit pas la 'halitsa et ne contracte pas le yiboum.

De même, une yevama

âgée de vingt ans et chez qui deux poils ne sont pas apparus : qu'ils apportent la preuve qu'elle a vingt ans, et qu'elle est aylonite,

et celle-ci

n'accomplit pas la 'halitsa et ne contracte pas le yiboum.

Telles sont les paroles de Beit Hillel.

Et Beit Chammaï disent : l'un et l'autre [l'eunuque et l'aylonite]

à dix-huit ans

si deux poils ne sont pas apparus chez eux, cela s'ajoute aux signes d'eunuque et d'aylonite, et il n'est pas nécessaire d'attendre qu'ils aient vingt ans.

Rabbi Éliézer dit : le mâle suit les paroles de Beit Hillel,

et il n'est eunuque que lorsqu'il a atteint vingt ans sans que deux poils soient encore apparus chez lui,

et la femelle suit les paroles de Beit Chammaï,

lorsqu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans,

parce que la femme devient apte plus rapidement [elle a coutume de voir apparaître des poils]

que l'homme.

Tu apprends donc que, selon Rabbi Éliézer, l'eunuque solaire n'accomplit pas la 'halitsa et ne contracte pas le yiboum, contrairement à ce qui est exposé dans notre Michna selon son opinion, à savoir que l'eunuque solaire accomplit la 'halitsa et contracte le yiboum ?!

Il dit

pour répondre :

Rami fils de Dikouli a dit au nom de Chmouel : Rabbi Éliézer s'est rétracté.

Ils ont soulevé le problème : de quoi Rabbi Éliézer s'est-il rétracté,

de ce qu'il a dit dans notre Michna, que l'eunuque solaire accomplit la 'halitsa, ou de ce qu'il a dit dans la Michna du traité Nida, que l'eunuque solaire n'accomplit pas la 'halitsa ?

Viens entendre : car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Éliézer dit : l'eunuque solaire accomplit la 'halitsa, et l'on accomplit la 'halitsa à l'égard de sa femme, car ceux de son espèce sont guéris à Alexandrie d'Égypte.

Il ressort donc que nous avons appris en deux endroits, selon son opinion, qu'il accomplit la 'halitsa et que l'on accomplit la 'halitsa à l'égard de sa femme ; efface donc cette Michna de Nida, qui est contraire à ces deux endroits.

Rabbi Éléazar dit : il ne s'est pas rétracté,

Rabbi Éliézer.

Et lorsque nous avons enseigné cet enseignement,

de Nida, où Rabbi Éliézer dit : « le mâle suit les paroles de Beit Hillel », ce n'est pas au sujet de la 'halitsa et du yiboum, dont la Michna a parlé d'abord, mais

au sujet des punitions, car si le mâle n'a pas fait apparaître deux poils jusqu'à l'âge de vingt ans, et que des signes d'eunuque sont également apparus chez lui, il est adulte et est soumis à toutes les punitions de la Torah.

Il a été dit :

A. Un homme ou une femme chez qui deux poils ne sont pas apparus jusqu'à l'âge de dix-huit ou de vingt ans [comme cela a été expliqué dans la Michna citée plus haut], et chez qui sont également apparus les signes d'un eunuque ou d'une aylonite, sont présumés eunuque ou aylonite, même si deux poils apparaissent chez eux après l'âge de dix-huit ou de vingt ans.

B. Dans l'enseignement qui nous occupe, Rav et Chmouel discutent de la question de savoir si l'absence de poils, jointe aux signes d'eunuque ou d'aylonite, suffit à considérer l'homme ou la femme comme adulte dès l'âge où tout homme ou toute femme est apte à voir apparaître deux poils et à devenir adulte, c'est-à-dire treize ans pour le mâle et douze ans pour la femelle,

ou si on ne les considère comme adultes qu'à partir de dix-huit ou de vingt ans.

C. L'enseignement qui nous occupe suit l'opinion de Rabbi Éliézer : l'âge auquel l'absence de poils chez la femelle prend effet est dix-huit ans, et chez le mâle vingt ans.

Si elle mange —

c'est-à-dire : si une femme

qui n'a pas fait apparaître deux poils

mange du suif [son interdiction relève d'un interdit négatif et elle est passible de flagellation]

à partir de [l'âge où elle a]

douze ans

[et un jour]

l'âge où elle est apte à faire apparaître deux poils, jusqu'à l'âge de dix-huit ans

et qu'elle n'a toujours pas fait apparaître deux poils,

et que sont apparus chez elle [chez lui] également les signes d'eunuque [d'aylonite],

et qu'après cela elle a fait apparaître [il a fait apparaître]

deux poils.

Rav dit :

puisqu'à l'âge de dix-huit ans elle n'avait toujours pas fait apparaître deux poils, [chez la femelle la mesure est dix-huit ans, comme ci-dessus selon Rabbi Éliézer], et que les signes d'aylonite étaient apparus chez elle, établissant qu'elle est aylonite,

elle est devenue eunuque [elle est devenue aylonite]

rétroactivement,

c'est-à-dire qu'elle est présumée adulte rétroactivement,

à partir du moment où elle avait douze ans et un jour, âge où elle était apte à faire apparaître deux poils ; elle est donc passible de flagellation pour avoir mangé du suif depuis ce moment.

Et même si deux poils sont apparus après cela, cela ne change rien, car l'apparition de deux poils après qu'une femelle a atteint dix-huit ans et que les signes d'aylonite sont apparus chez elle n'ajoute ni ne retranche rien.

Et Chmouel dit :

même si deux poils ne sont pas apparus après cela, elle n'est adulte qu'à partir du moment où elle a atteint dix-huit ans, et

il était petit [elle était petite]

à ce moment-là [de douze à dix-huit ans].

Rav Yossef objecta à Rav,

qui soutient qu'elle est devenue aylonite rétroactivement :

A. Dans la Michna du traité Ketoubot, au début du chapitre « Ces jeunes filles », Rabbi Méïr et les Sages discutent du cas de celui qui a violé ou séduit une petite fille, pour savoir s'il est tenu de payer pour elle une amende comme il est tenu de le faire pour une jeune fille. Rabbi Méïr estime qu'il n'y a d'amende que pour celui qui a eu un rapport avec une jeune fille, tandis qu'une petite fille n'a pas d'amende ; quant à la femme adulte, nul ne conteste qu'il n'y a pas d'amende.

B. La petite fille est celle qui n'a pas encore fait apparaître deux poils ; la jeune fille est celle chez qui deux poils sont apparus lorsqu'elle avait douze ans, et pendant les six mois qui suivent l'apparition de ses poils elle est une jeune fille ; la femme adulte est celle dont les jours de jeune fille sont achevés, ou celle chez qui les poils sont apparus après qu'elle a eu douze ans et demi, car elle est alors passée directement de l'état de petite fille à celui de femme adulte : une femme ne devient jeune fille que pendant les six mois compris entre douze ans et douze ans et demi [Tosaftot].

C. Une femme chez qui deux poils ne sont pas apparus jusqu'à ce qu'elle atteigne dix-huit ans, qui présente les signes d'aylonite et qui est adulte, n'est pas considérée comme une jeune fille, car elle n'est devenue adulte qu'après avoir atteint douze ans et demi ; or les jours de jeune fille sont les six mois proches de douze ans, lorsque prennent fin les jours de la petite enfance ] ;

les jours de sa petite enfance, eux, ont pris fin après cette période.

Cependant, selon Rav, qui soutient qu'elle est adulte rétroactivement depuis le moment où elle était apte à faire apparaître deux poils, nous aurions pu penser qu'elle est jeune fille de douze ans à douze ans et demi : quelle différence y a-t-il entre celle qui est devenue adulte par l'apparition de poils, que nous considérons comme jeune fille si ses poils sont apparus à douze ans, et celle qui est devenue adulte à douze ans parce qu'elle est aylonite ? C'est pourquoi nous nous étonnons :

Si tel est le cas — selon Rav, qui soutient qu'elle est devenue adulte rétroactivement depuis l'âge de douze ans —

l'aylonite, selon Rabbi Méïr, aura-t-elle une amende,

puisqu'elle peut avoir une période de jeune fille ?!

C'est-à-dire : dans la baraïta du traité Ketoubot, nous avons appris qu'une aylonite n'a pas d'amende. Selon l'opinion de Chmouel, la baraïta s'explique selon Rabbi Méïr, qui estime qu'une petite fille n'a pas d'amende. Par conséquent, on ne trouve pas de cas où une aylonite serait passible d'une amende : jusqu'à l'âge de dix-huit ans elle est petite, et après l'âge de dix-huit ans elle est adulte ; or, dans l'un comme dans l'autre cas, elle n'a pas d'amende selon Rabbi Méïr.

Mais selon Rav, même l'aylonite est une jeune fille de douze ans à douze ans et demi, et durant cette période elle a une amende même selon Rabbi Méïr ; dès lors, comment interpréterons-nous la baraïta qui dit : une aylonite n'a pas d'amende ?!

Il lui répondit,

répondit Abbayé

à Rav Yossef :

c'est ainsi qu'ils parlent en ton nom [version du Ritba : « ainsi dit-on en ton nom » ] :

elle est passée directement de l'état de petite fille à celui de femme adulte,

c'est-à-dire que l'aylonite devenue adulte rétroactivement depuis l'âge de douze ans ne devient pas jeune fille rétroactivement ],

mais qu'elle est adulte rétroactivement depuis ce moment ] ;

il se trouve que l'aylonite passe directement de l'état de petite fille à celui de femme adulte et n'a pas de période de jeune fille, et c'est pourquoi elle n'a pas d'amende.

Il lui dit,

Rav Yossef dit à Abbayé : tu as bien parlé ! Plaise à Dieu que

toutes ces excellentes paroles soient dites en mon nom [plaise à Dieu que de telles bonnes paroles soient dites en mon nom] —

Puisque

ainsi

il a été enseigné :

L'eunuque n'est pas jugé comme un fils rebelle et insoumis [un fils qui vole à son père, mange avec excès et boit avec excès, et qui est condamné à la lapidation],

car un fils rebelle et insoumis n'est jugé qu'après la clôture de la barbe inférieure,

c'est-à-dire après l'apparition de deux poils seulement dans la région pubienne.

Et l'aylonite n'est pas jugée comme une jeune fille fiancée,

et n'est pas passible de lapidation pour son adultère, car la Torah n'a rendu passible de lapidation que la jeune fille, et non l'aylonite

qui est passée directement de l'état de petite fille à celui de femme adulte,

et qui n'a pas de période de jeune fille.

Rabbi Abahou a dit : Les signes d'eunuque et d'aylonite, et les signes du fils de huit mois [un enfant né après huit mois de grossesse] ne permettent pas d'agir à leur égard avant qu'ils aient vingt ans. C'est-à-dire : un homme ou une femme qui présentent les signes d'eunuque ou d'aylonite, nous ne les considérons comme adultes et eunuques que s'ils ont atteint l'âge de vingt ans sans que deux poils soient apparus chez eux ; à partir de ce moment, ils sont considérés comme adultes, mais avant cela ils sont jugés comme des enfants [Ritba]. De même, un enfant né après huit mois, qui n'est viable que si les signes de ses cheveux et de ses ongles étaient achevés à sa naissance, ces signes ne suffisent pas à établir qu'il est viable, pour prendre le deuil sur lui et dispenser sa mère de la 'halitsa [Méïri], à moins qu'il ne vive jusqu'à vingt ans ; jusque-là, il est considéré comme un fœtus peut-être non viable.

Et nous nous étonnons :

et un enfant de huit mois, peut-il vivre [l'enfant né après huit mois est-il donc viable] ?!

Or, il a été enseigné : un enfant de huit mois

mois

est comme une pierre et il est interdit de le déplacer

le Chabbat, parce qu'il n'est pas viable,

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