Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 79b (עט:) — le Talmud en français

Yévamot 79b (יבמות עט:): À l'époque de Rabbi, on demanda les Sages d'autoriser le statut des sujets ! Rabbi leur dit : «Que certains d'entre nous autorisent», mais qui autorisera la part du mizbeach…

Texte original — Yévamot 79b (עט:)

בימי רבי ביקשו

חכמים

להתיר

את ה

נתינים!

אמר להם רבי: חלקנו נתיר

, אבל

חלק מזבח מי יתיר?

ופליגא

הך דרבי - א

דרבי חייא בר אבא!

דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

:

חלק עדה: לעולם אסור

.

אבל

חלק מזבח: בזמן שבית המקדש קיים

, הרי זה

אסור

, בזמן שאין

אין בית המקדש קיים

, הרי זה

שרי

, הרי שלדברי רבי חייא בר אבא אין מניעה מלהתיר בימי רבי משום חלקו של מזבח, כי הרי אין חלק זה קיים כלל בזמן שאין בית המקדש קיים.

מתניתין:

אמר רבי יהושע: שמעתי: שהסריס

אף שאינו ראוי להוליד, הרי זה

חולץ

לאשת אחיו שמת

וחולצין

אחים בריאים

לאשתו

של הסריס.

ו

גם שמעתי:

הסריס לא חולץ

שהרי כל זיקת יבום וחליצה היא כדי "להקים לאחיו שם בישראל", ואילו סריס - שאינו מוליד - אינו בר הקמת שם לאחיו, ואינו מייבם ואף לא חולץ.

ואין לי לפרש

באיזה סריס אמרו שהוא חולץ וחולצין לאשתו, ובאיזה סריס אמרו שאינו חולץ ואין חולצין לאשתו.

אמר רבי עקיבא: אני אפרש

:

סריס אדם

[נסתרס לאחר שנולד ] הרי זה

חולץ וחולצין לאשתו, מפני שהיתה לו שעת הכושר

משעה שנולד ועד שנסתרס.

סריס חמה

[סריס ממעי אמו ] הרי זה

לא חולץ ולא חולצין לאשתו, מפני שלא היתה

לו שעת הכושר

מעולם.

רבי אליעזר אומר: לא כי! אלא

:

סריס חמה

, הרי זה

חולץ וחולצין לאשתו, מפני שיש לו רפואה

.

סריס אדם לא חולץ ולא חולצין לאשתו, מפני שאין לו רפואה

.

העיד רבי יהושע בן בתירא: על בן מגוסת

[שם אדם]

שהיה בירושלים סריס אדם, וייבמו את אשתו

-

ולפיכך העיד רבי יהושע כן, כדי

לקיים דברי רבי עקיבא

.

הסריס

כלומר: סריס חמה , וכשיטת רבי עקיבא [גמרא] - הרי זה

לא חולץ ולא מייבם

.

וכן איילונית לא חולצת ולא מתייבמת

, שהרי כך אמרה תורה: והיה הבכור "אשר תלד" יקום - פרט לאיילונית שאינה ראויה לילד.

הסריס

[סריס חמה]

שחלץ לאשתו

, הרי זה

לא פסלה

מן הכהונה כשאר חלוצות, הואיל וחליצתו של הסריס אינה חליצה.

ואם

בעלה

הסריס לאשת אחיו - הרי זה

פסלה

מן הכהונה

מפני שהיא בעילת זנות

, ונעשית זונה ופסולה לכהונה, שהרי אסורה היא עליו משום אשת אח שלא במקום מצוה, ובעילת איסור "בעילת זנות" היא.

וכן איילונית שחלצו לה אחין, לא פסלוה

מן הכהונה הואיל ואין צריכה היא חליצה, ואם

בעלוה

-

פסלוה, מפני שבעילתה בעילת זנות

, כי אשת אח שלא במקום מצוה היא.

גמרא:

שנינו במשנה: אמר רבי עקיבא אני אפרש, סריס אדם, חולץ וחולצין לאשתו:

ומקשינן על מה שאמר: אם נפלה יבמה לפני סריס אדם - שהוא בכלל פצוע דכא ואסור הוא בלאו לבוא על יבמתו - הרי זה חולץ ליבמתו:

מכדי

, הרי

שמעינן לרבי עקיבא דאמר חייבי לאוין

-

כ

דין עריות

חייבי כריתות דמו

.

ו

כיון שכן, תיקשי: והרי

חייבי כריתות

שנפלו ליבום

לאו בני חליצה וייבום נינהו

, ולרבי עקיבא יש לנו להשוות דין סריס אדם - שהוא "פצוע דכא" ואסור בלאו - לחייבי כריתות!

אמר

מתרץ

רבי אמי: הכא במאי עסקינן: כגון שנשא אחיו

המת של הסריס -

גיורת

.

ורבי עקיבא סבר לה כרבי יוסי, דאמר: קהל גרים לא איקרי קהל

, ואף פצוע דכא האסור לבוא ב"קהל ה'" מותר בהן, ולכן כשנפלה לו הגיורת ליבום הרי זה חולץ לה.

ותמהינן עלה:

אי הכי

שמותרת היבמה ליבם -

יבומי נמי תתייבם

[גירסת התוספות], ולמה אמר רבי עקיבא: "חולץ", דמשמע: אבל לא מייבם?!

ומשנינן:

אין הכי נמי

שאם ירצה הסריס הרי זה אף מייבם.

ואיידי

כיון

דאמר רבי יהושע

[הסובר בעלמא "קהל גרים איקרי קהל"]: שמעתי שהסריס

"חולץ

", שלשיטתו אינו מייבם משום שפצוע דכא הוא,

אמר איהו

רבי עקיבא -

נמי "חולץ

". אף שלשיטתו היא גם מתייבמת.

דיקא נמי

מגוף משנתנו - שלדעת רבי עקיבא אף מייבם הסריס את יבמתו - דהרי

קתני: העיד רבי יהושע על בן מגוסת שהיה בירושלים סריס אדם, וייבמו את אשתו לקיים דברי רבי עקיבא

, הרי למדת: לדעת רבי עקיבא מייבמין את אשתו של סריס, ואף שבלשון המשנה לא נאמר אלא "חולצין לאשתו", וכך יש לך לומר גם במה שאמר רבי עקיבא: "חולץ".

ומסקינן: אכן

שמע מינה

.

מתיב רבה: פצוע דכא וכרות שפכה, סריס אדם

והזקן

שאין כל אלו מולידין, הרי אלו

או חולצין או מייבמין

, כלומר: יבומם יבום, וכדמפרש לכולה ואזיל;

וברייתא זו רבי עקיבא היא הסובר: סריס אדם הרי זה חולץ וחולצין לאשתו, הואיל והיתה לו שעת הכושר.

ומפרשת הברייתא שני אופנים בדין זה:

האחד: כשהיו אלו נשואים, ונשותיהם נופלות ליבום.

השני: כשמתו אחיהם של אלו, ונשותיהם נפלו לפני אלו ליבום.

כיצד

:

א.

מתו

ארבעה אלו

ולהם נשים ולהם אחים, ועמדו אחים ועשו מאמר בנשותיהן, ונתנו

[או שנתנו גט]

גט

לזיקתם,

או שחלצו, מה שעשו עשו

-

כלומר: מועיל המאמר שעשו באשת אח [שאין תופסין בה קדושין] כשם שהוא מועיל באשת אח הזקוקה ליבום, ואין יוצאת בלא גט.

ואם נתנו גט לזיקתם, פסלו את היבמה לכולם, כשאר גט הניתן ליבמה, ואם חלצו הרי חליצתם חליצה לפוסלה מיבום.

ואם בעלו

האחים את אשת הסריס - הרי הם

קנו

אותה כשאר יבמות.

ב.

מתו אחין

הבריאים,

ועמדו הן

ארבעה אלו -

ועשו מאמר בנשותיהן

של האחים,

ונתנו גט

[או שנתנו גט],

או חלצו, מה שעשו עשו

, הואיל וזקוקה היבמה להם -

ואם בעלו קנו, ואסור

לפצוע דכא כרות שפכה וסריס אדם -

לקיימן, משום שנאמר: לא יבוא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה'

.

ומכח ברייתא זו מקשה רבה על תירוצו של רבי אמי שפירש את משנתנו - לדעת רבי עקיבא - בגיורת המותרת לפצוע דכא הואיל ואינה קהל.

שהרי בברייתא - שאף היא כדעת רבי עקיבא היא - איתא: "ואסור לקיימן משום שנאמר: לא יבוא בקהל ה'",

אלמא בקהל עסקינן

ולא בגיורת שאינה קהל?!

אלא, אמר רבה

ליישב את הקושיא: למה חולץ הסריס ליבמתו לדעת רבי עקיבא, אף שאסורה היא בלאו, וחייבי לאוין כחייבי כריתות דמו:

הכא במשנתנו במאי עסקינן:

כגון שנפלה לו

היבמה ליבום קודם שנעשה פצוע דכא,

ולבסוף נפצע

, וכיון שכן סבר רבה: עכשיו צריך חליצה להפקיע את הזיקה [רש"י].

אמר

תמה

ליה אביי: ולייתי איסור פצוע ונידחי עשה דייבום

, כלומר: מה בכך שנפלה לו קודם שנפצע וכבר נזקקה לו, הרי סוף סוף עכשיו אסורה היא עליו בלאו שהיא לדעת רבי עקיבא כחייבי כריתות, ובחייבי כריתות הרי מצינו אף במי שנעשית חייבי כריתות לאחר מיתת בעלה שהיא פטורה מן החליצה ומן היבום?!

שהרי

מי לא תנן

לקמן בפרק בית שמאי:

"שני אחין נשואין לשתי אחיות, אחת גדולה ואחת קטנה [שהשיאוה אחיה או אמה נישואין דרבנן, ויכולה למאן לכשתגדל, ואם לא מיאנה הרי היא נשואה מדאורייתא], ומת בעלה של גדולה [והרי היא נופלת ליבום לפני בעל האחות הקטנה, שאסור הוא ביבמתו משום אחות אשה, ומכל מקום לפוטרה בלא חליצה - כשאר אחות אשה - אי אפשר, הואיל ואינה ערוה עליו אלא מדרבנן]"

רבן. גמליאל אומר: אם מיאנה

הקטנה בבעלה -

מאנה

, וייבם בעלה את אחותה, כי המיאון עוקר את הנישואין למפרע, וכאילו לא היתה אשתו מעולם.

ואם לאו

, שלא מיאנה הקטנה,

תמתין

הקטנה

עד שתגדיל, ותצא הלזו

[אחותה הגדולה]

משום אחות אשה

.

כי מאחר שלא מיאנה הקטנה, הרי משגדלה נעשו נישואיה נישואין דאורייתא, ואחותה נאסרה עליו באיסור עריות דאורייתא, ונפטרה מן החליצה ומן היבום.

אלמא, אתי איסור אחות אשה

שנאסרה היבמה לאחר שהוזקקה ליבום

ודחי

את היבום ואת החליצה.

הכי נמי

במשנתנו,

ניתי איסור פצוע

דכא הבא לאחר נפילה,

ונידחי

את היבום ואת החליצה?!

אלא, אמר

תירץ

רב יוסף

את הקושיא, שלפי רבי עקיבא - העושה חייבי לאוין כחייבי כריתות - היה לנו לפטור יבמה הנופלת לפני סריס אדם מן היבום ומן החליצה:

האי תנא

דמשנתנו משמו של רבי עקיבא,

הך תנא דבי רבי עקיבא היא, דאמר

מחייבי לאוין דשאר

[חייבי לאוין האסורות משום קורבה] בלבד

הוי ממזר

.

אבל

מחייבי לאוין גרידי

חייבי לאוין בלבד שאינם של קורבה ושאר, כגון פצוע דכא -

לא הוי ממזר

. אלא דין חייבי לאוין אלו ככל חייבי לאוין לדעת רבנן, וצריכה חליצה -

ולכן במשנתנו, שאיסורה עליו אינו משום קורבה, הרי היא זקוקה ליבום וחליצה אף לפי רבי עקיבא.

ואכתי תמהינן על משנתנו ששנינו לדעת רבי עקיבא: סריס אדם הרי זה חולץ, הואיל והיתה לו שעת הכושר:

מה בכך שהיתה לו שעת הכושר, והרי סוף סוף

איקרי כאן

בפרשת יבום -

"להקים לאחיו שם

",

והא

היבם הסריס - בשעה שהיא זקוקה לו ליבום -

לאו בר הכי הוא

[אינו בן בנים ואין יכול להקים לאחיו שם], ואם כן אינו במצות יבום ואינו צריך לחלוץ?!

אמר

ביאר

רבא: אם כן

כפי שרצונך לומר: הואיל ובשעת מיתה אינו בן הקמת שם הרי זה אינו חולץ ואף על גב שהיתה לו שעת הכושר -

אין לך אשה שכשרה ליבם שלא נעשה בעלה סריס חמה

שעה אחת קודם למיתתו

מחמת יסורי מיתה שמתישים כחו, והיה לך לומר: אין מיבמין וחולצין את היבמות, כדין אשת סריס שאינה זקוקה ליבום וחליצה -

אלא ודאי: כיון שהיתה לו [לבעל] שעת הכושר - שאני; אף כאן הואיל והיתה לו [ליבם] שעת הכושר, הרי זה חולץ.

ומקשינן

לרבי אליעזר

במשנתנו שאינו מחלק בין סריס שהיתה לו שעת הכושר לסריס שלא היתה לו שעת הכושר:

הרי

פירוקא דרבא

תירוצו של רבא והוכחתו לסברת "שעת הכושר" -

פירכא היא

על רבי אליעזר שאינו סובר סברא זו?!

ומשנינן: אין הוכחת רבא הוכחה, כי

התם

כשהוא הולך למות ותש כחו, אין זה סריסות אלא

כחישותא

הוא

דאתחילה ביה

[כחש שסופו מיתה התחיל בו, ולא סריסות].

היכי דמי סריס חמה

ששנינו עליו במשנתנו: "לא היתה לו שעת הכושר"?

Traduction française

À l'époque de Rabbi, on demanda

les Sages

d'autoriser

le

statut des sujets !

Rabbi leur dit : «Que certains d'entre nous autorisent»,

mais

qui autorisera la part du mizbeach ?

Et il y a divergence -

ici chez Rabbi —

chez Rabbi Ḥiyya bar Abba !

Car Rabbi Ḥiyya bar Abba déclara au nom de Rabbi Yoḥanan :

Une partie de l'assemblée : toujours interdit.

Mais

une part du mizbeach : tant que le Beit HaMikdash existe ,

donc

c'est interdit ,

lorsque le

Beit HaMikdash n'existe pas ,

alors

c'est permis ,

car selon les paroles de Rabbi Ḥiyya bar Abba il n'y a pas d'empêchement d'autoriser à l'époque de Rabbi en raison de la part du mizbeach, puisque cette part n'existe pas du tout quand le Beit HaMikdash n'existe pas.

Nous avons posé une condition :

Rabbi Yehoshua déclara : j'ai entendu : le saris

même s'il n'est pas propre à engendrer,

effectue le ḥalitza

à l'égard de l'épouse de son frère décédé

et l'on accomplit le ḥalitza

des frères valides

à l'égard de l'épouse

du saris.

Et

j'ai aussi entendu :

le saris n'effectue pas le ḥalitza

puisque tout le lien du yiboum et du ḥalitza vise à «établir au frère un nom en Israël», or le saris — qui ne donne pas d'enfants — n'est pas apte à établir un nom pour son frère, et il ne fait ni yiboum ni ḥalitza.

Je ne sais pas comment expliquer

dans quel cas l'on dit que ce saris effectue le ḥalitza et dans quel cas l'on dit qu'il n'effectue pas et qu'on n'effectue pas le ḥalitza à son épouse.

Rabbi Akiva dit : je vais expliquer :

Un saris d'homme

(qui fut mutilé après sa naissance ) est

apte à effectuer le ḥalitza et l'on lui effectue le ḥalitza à son épouse, parce qu'il a eu un moment de capacité

depuis l'instant de sa naissance jusqu'à celui où il fut mutilé.

Un saris inné

(saris dès les entrailles de sa mère ) alors

il n'effectue pas le ḥalitza et on ne lui effectue pas le ḥalitza, parce qu'il n'a jamais eu

de moment de capacité.

Rabbi Eliezer dit : non pas ! au contraire :

le saris ḥama,

or

il est apte à effectuer le ḥalitza et l'on lui effectue le ḥalitza, parce qu'il a guérison.

Un saris d'homme n'effectue pas et on ne lui effectue pas le ḥalitza, parce qu'il n'a pas de guérison.

Rabbi Yehoshua ben Beteira témoigna : au sujet de Ben Megoset

(nom d'homme)

qui fut à Jérusalem un saris d'homme, et l'on fit yiboum de son épouse -

et pour cette raison Rabbi Yehoshua témoigna ainsi, afin

de confirmer les paroles de Rabbi Akiva.

Le saris -

c'est‑à‑dire : saris ḥama

,

et selon l'opinion de Rabbi Akiva [Guemara] — alors il n'effectue pas ḥalitza et n'est pas yiboum. Ainsi l'ayalonit n'effectue pas ḥalitza et n'est pas yiboum ,

puisque la Torah dit ainsi : et le premier‑né «qu'elle enfantera» se lèvera — excepté pour l'ayalonit qui n'est pas apte à enfanter.

Le saris

(saris ḥama)

qui effectua le ḥalitza à son épouse ,

alors

elle n'est pas déclarée impurifiée

pour la prêtrise comme les autres jaloutot, puisque le ḥalitza du saris n'est pas un ḥalitza.

Et si

son mari —

le saris à l'égard de l'épouse de son frère — alors

elle est déclarée impure

pour la prêtrise

parce que c'est une relation de prostitution ,

et elle devient prostituée et impropre à la prêtrise, car elle est interdite pour lui en raison d'une épouse de son frère hors du cadre d'une mitsva, et son rapport est un rapport interdit de «prostitution».

De même l'ayalonit à qui ses frères firent le ḥalitza, on ne la déclara pas impure

pour la prêtrise puisque rien ne l'obligeait au ḥalitza, et si

leur mari

l'épousa — on la déclara impure, parce que son rapport est un rapport de prostitution ,

car une épouse de frère hors du cadre d'une mitsva est telle.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : Rabbi Akiva dit «je vais expliquer : le saris d'homme effectue ḥalitza et l'on lui effectue le ḥalitza à son épouse» :

et l'on objecte à ce qu'il a dit : si une yebama vint devant un saris d'homme — qui est classé parmi les p'tzu'ah daka et qui est interdit par la Torah à s'approcher de sa yebama — néanmoins elle est ḥolèṣet pour son yebam :

afin que ,

donc

nous comprenons que Rabbi Akiva dit : ceux qui sont passibles de karet

comme

l'interdit des relations interdites par la Torah

sont passibles de karet, leur sang.

Et

puisque c'est ainsi, on demandera avec force : or

ceux qui sont passibles de karet

qui tombèrent en yiboum

ne sont pas des fils de ḥalitza et sont yiboum pour eux , et Rabbi Akiva nous autorise à rapprocher le statut du saris d'homme — qui est un p'tzu'ah daka et interdit par la Torah — aux passibles de karet !

Dit

et il répondit

Rabbi Ami : ici de quoi parlons‑nous ? par exemple que l'épouse du saris

—

la convertie de ce saris —

soit convertie.

Et Rabbi Akiva pensait comme Rabbi Yossi, qui dit : "le rassemblement des convertis n'est pas appelé une assemblée" ,

et même un p'tzu'ah daka interdit d'entrer dans «l'assemblée de l'Éternel» est permis avec eux, et c'est pourquoi lorsqu'une convertie vint pour yiboum, alors il l'ḥolèṣet pour elle.

Et nous nous étonnons : il s'agit :

si c'est ainsi

— que la yebama est permise au yebam —

alors les yebamim aussi seraient yiboum

(version des Tossafo t), et pourquoi Rabbi Akiva dit «ḥolèṣet», ce qui implique : mais pas yiboum ?!

Et nous apprenons :

il n'en est pas ainsi non plus

que si le saris le désirait il l'yibème aussi.

Et en vérité

puisque

Rabbi Yehoshua (qui soutient généralement «le rassemblement des convertis est appelé assemblée»)

pensait en général : j'ai entendu que le saris

"effectue le ḥalitza" ,

selon son opinion il n'y a pas de yiboum parce qu'il est un p'tzu'ah daka ,

alors qui

— Rabbi Akiva —

dit aussi "ḥolèṣet".

Et pourtant selon son opinion il y a aussi yiboum.

On voit aussi

du texte de notre Michna — que selon Rabbi Akiva le saris d'homme peut même yibamer sa yebama — car il est écrit :

Rabbi Yehoshua témoigna qu'au sujet de Ben Megoset qui fut à Jérusalem un saris d'homme, l'on fit yiboum de son épouse pour accomplir les paroles de Rabbi Akiva ,

donc tu apprends : selon Rabbi Akiva on lui fit yiboum de son épouse, et bien que dans le texte de la Michna il ne soit dit que «on lui fait ḥalitza à son épouse», ainsi tu peux dire aussi quant à ce que dit Rabbi Akiva : «ḥolèṣet».

Et nous en concluons : certes

on le comprend ainsi.

Rabba oppose : un p'tzu'ah daka et celui qui a subi la coupe de la verge, et un saris d'homme

et le vieillard

que tous ceux‑ci ne donnent pas d'enfants, alors ceux‑ci

soit effectuent ḥalitza soit font yiboum ,

c'est‑à‑dire : on les yibamme, comme il expliqua pour tout et partit ;

Et cette baraïta est de Rabbi Akiva qui soutient : le saris d'homme effectue le ḥalitza et l'on lui effectue le ḥalitza à son épouse, puisqu'il eut un moment de capacité.

Et la baraïta expose ce droit de deux manières :

La première : quand ceux‑ci étaient mariés, et leurs épouses tombèrent en yiboum.

La seconde : quand les frères de ceux‑ci moururent, et leurs épouses tombèrent devant eux en yiboum.

Comment ?

a.

Les quatre moururent

et ils eurent des épouses et des frères, et se présentèrent les frères et dirent une déclaration au sujet de leurs femmes, et ils donnèrent

(ou ils donnèrent une lettre de divorce)

une guet

à leur parenté,

ou qu'ils firent le ḥalitza, ce qu'ils firent, ils firent —

c'est‑à‑dire : la déclaration qu'ils firent au sujet de l'épouse du frère [pour laquelle les kiddushin ne prennent pas] vaut comme pour l'épouse du frère qui a besoin de yiboum, et elle ne sort pas sans guet.

Et si l'on donna un guet à la parente, ils privèrent la yebama de tous, comme pour tout guet donné à une yebama, et si l'on fit le ḥalitza, alors leur ḥalitza est ḥalitza de disqualification pour le yiboum.

Et si leurs maris

les frères prirent l'épouse du saris — alors ils

l'acquirent

comme les autres yebamot.

b.

Les frères en bonne santé moururent ,

et elles se tinrent —

ces quatre —

et firent une déclaration au sujet de leurs épouses

des frères,

et donnèrent un guet

(ou qu'ils donnèrent un guet),

ou firent le ḥalitza, ce qu'ils firent, ils firent ,

puisque la yebama leur était nécessaire —

Et si leurs maris acquirent, c'est interdit

—

de mutiler un p'tzu'ah daka, coupé de la semence et un saris d'homme —

de les rendre effectifs, parce qu'il est dit : qu'il n'approche pas un p'tzu'ah daka et celui qui est coupé de la semence dans l'assemblée de l'Éternel.

Et d'après cette baraïta Rabba met une difficulté à la solution de Rabbi Ami qui expliqua notre Michna — selon Rabbi Akiva — que la convertie est permise au p'tzu'ah daka parce qu'elle n'est pas de l'assemblée.

Car dans la baraïta — qui est aussi selon l'avis de Rabbi Akiva — il est écrit : «et il est interdit de les rendre effectifs parce qu'il est dit : qu'il n'approche pas dans l'assemblée de l'Éternel» ,

donc il s'ensuit que nous parlons de l'assemblée

et non d'une convertie qui n'est pas assemblée ?!

Mais, dit Rabba

pour résoudre la difficulté : pourquoi le saris effectue le ḥalitza à sa yebama selon Rabbi Akiva, bien qu'elle lui soit interdite par la Torah et qu'il soit passible de karet comme ceux passibles de karet :

ici dans notre Michna de quoi s'agit‑il ?

par exemple qu'elle tomba à lui

en yiboum avant qu'il ne fût mutilé,

et qu'ensuite il fut mutilé ,

et ainsi Rabba pensa : maintenant il faut le ḥalitza pour enlever le lien [Rachi].

Dit

et on s'étonne

Abaye fit une objection : et advenait‑il que l'interdit du mutilé et des bannis fasse qu'il devienne yibammeur ,

c'est‑à‑dire : que représente qu'elle soit tombée à lui avant qu'il fût mutilé et qu'elle ait déjà été liée à lui, or à la fin maintenant elle est interdite pour lui par la Torah et selon Rabbi Akiva est comme passible de karet, et pour les passibles de karet nous trouvons même pour celui qui devint passible de karet après la mort de son mari qu'il est délié du ḥalitza et du yiboum ?!

Car

n'avons‑nous pas enseigné

plus loin dans le chapitre de Beit Shammai : "

Deux frères mariés à deux sœurs, l'une plus âgée et l'autre plus jeune [quand on l'avait mariée tôt au frère ou à sa mère par des noces rabbinique, et qu'elle peut refuser de se marier quand elle sera grande, et si elle ne refuse pas elle sera mariée d'après la Torah], et mourut le mari de la grande [et alors elle tombe en yiboum devant le mari de la sœur plus jeune, lequel lui est interdit en yiboum à cause d'être frère de la femme, et néanmoins pour la libérer sans ḥalitza — comme autre sœur de femme — c'est impossible, puisqu'elle n'est une 'ervah' pour lui que d'après la Halaqha rabbinique]"

Rabban Gamliel dit : si la plus jeune refusa

son mari —

elle refusa ,

et que son mari yibam sa sœur, car le refus annule le mariage rétroactivement, et c'est comme si elle n'avait jamais été son épouse.

Et si non ,

c'est‑à‑dire qu'elle n'avait pas refusé,

qu'elle attendra

la jeune fille

jusqu'à ce qu'elle grandisse, et celle‑ci sortira

(sa sœur aînée)

à cause de la sœur de femme.

Car puisque la plus jeune n'avait pas refusé, dès qu'elle grandit son mariage devient de la Torah, et sa sœur est interdite pour lui par l'interdit des «sœur de femme» de la Torah, et elle est délivrée du ḥalitza et du yiboum.

Ainsi, il en résulte que l'interdit de la sœur de femme

qui fut interdit à la yebama après qu'elle fut liée en yiboum

élimine

le yiboum et le ḥalitza.

De même aussi

dans notre Michna,

il vint l'interdit du mutilé

après la chute,

et il ôte

le yiboum et le ḥalitza ?!

Mais, dit

et on donna une solution,

Rav Yosef

résolut la difficulté, que selon Rabbi Akiva — qui fait des passibles de karet des «ressemblants» aux passibles de karet — il nous faudrait alors décharger une yebama qui tombe devant un saris d'homme du yiboum et du ḥalitza :

Cette tana

qui provient de notre Michna au nom de Rabbi Akiva,

est la tana de l'école de Rabbi Akiva, qui dit

qu'aux passibles de karet des autres

(les passibles de karet interdites pour cause de proximité) seulement

ils sont mamzerim.

Mais

aux passibles de karet 'gridi'

— les passibles de karet seulement qui ne sont pas par proximité et autres, par exemple un p'tzu'ah daka —

ils ne sont pas mamzerim.

Mais le statut de ces passibles de karet est comme le statut des passibles de karet selon les Rabbins, et ils nécessitent le ḥalitza —

et par conséquent dans notre Michna, dont l'interdit qui lui est appliqué n'est pas pour cause de proximité, elle a donc besoin du yiboum et du ḥalitza même d'après Rabbi Akiva.

Et cependant nous nous étonnons au sujet de notre Michna où il est dit au nom de Rabbi Akiva : le saris d'homme effectue ḥalitza, puisqu'il eut un moment de capacité :

quelle importance que pour lui ait existé un moment de capacité ? car au final

la question ici se pose

— dans le passage de yiboum —

"d'établir au frère un nom" ,

et ce

le yebam saris — au moment où elle a besoin de lui en yiboum —

n'est pas tel

(il n'a pas de descendance et ne peut établir au frère un nom), et alors il n'est pas dans l'obligation de faire yiboum et n'a pas besoin de ḥalitza ?!

Dit

et expliqua

Rava : si donc

comme tu veux dire : puisque au moment de la mort

il n'est pas en mesure d'établir un nom, alors il n'effectue pas le ḥalitza même s'il eut un moment de capacité. Il n'existe pas de femme apte au yiboum dont le mari ne soit pas devenu saris ḥama une heure avant sa mort

par cause des tourments de la mort qui l'affaiblirent, et l'on dirait : ils ne font ni yiboum ni ḥalitza comme la femme d'un saris qui n'a pas besoin de yiboum et de ḥalitza.

Mais assurément : puisque il eut [le mari] un moment de capacité — moi — même ici, puisque il eut [au yebam] un moment de capacité, alors il effectue le ḥalitza.

Et nous objectionnons

à Rabbi Eliezer

sur notre Michna qui ne distingue pas entre un saris qui eut un moment de capacité et un saris qui n'en eut pas :

or bien

la réfutation de Rava

— l'explication de Rava et sa preuve pour la conception du «moment de capacité» —

est une réfutation

sur Rabbi Eliezer qui ne tient pas cette conception ?!

Et nous apprenons : la démonstration de Rava n'est pas probante, car

là

quand il va mourir et que sa vigueur décline, ceci n'est pas sarisout mais

un affaiblissement

qui était en lui

depuis le début

(une faiblesse dont la fin est la mort commença en lui, et non une sarisout).

En quoi ressemble le saris ḥama

dont nous l'avons enseigné dans notre Michna : "il n'eut pas de moment de capacité" ?

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