Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 78b (עח:) — le Talmud en français
Yévamot 78b (יבמות עח:): Il est impossible de dire ainsi, car אי אפשר לומר כן, ד Mais Rav Kahana a dit : On n'a pas enseigné lorsqu’il n’y prête pas attention, cela ne fait pas séparation », que la…
Texte original — Yévamot 78b (עח:)
ו
אי אפשר לומר כן, ד
הא אמר רב כהנא: לא שנו
"אינו מקפיד עליו אינו חוצץ",
אלא
כשהיתה החציצה על
רובו
של טובל בלבד.
אבל כולו
של טובל שהיתה עליו חציצה, הרי זה
חוצץ
אף שאינו מקפיד.
ואם כן, הולד שכולו מכוסה הוי חציצה אף שאינו מקפיד עליו, ועל כרחך טעמא הוא משום "עובר ירך אמו" וטבילת אמו עלתה לולד, ותיקשי לך דאמרת: עובר לאו ירך אמו?!
ומשנינן: לעולם הטעם הוא משום שאין אמו חוצצת בטבילת העובר, ו
שאני עובר דהיינו רביתיה
[כך היא דרך גידולו] ואין שם חציצה עליו כלל.
כי אתא רבין
[רש"ש]
אמר רבי יוחנן
:
באומות
-
הלך
בבניהם
אחר הזכר
.
נתגיירו
-
הלך אחר פגום שבשניהם
.
כלומר: כשאנו באים לקבוע על ולד הבא משתי אומות אם דינו כאומה שבא אביו ממנה, או כאומה שבאה אמו ממנו, יש חילוק בין אם נולד להם קודם שנתגיירו, שבזה אנו מיחסים את הולד לאומת אביו, לבין אם נולד הולד אחר שנתגיירו אביו ואמו, שבזה אנו מיחסים את הולד למי שהוא פגום יותר, וכדמפרש ואזיל.
באומות הלך אחר הזכר
:
כדתניא: מנין ל
גוי
אחד מן
שאר
האומות
שאינו משבע עממין,
שבא על ה
גויה ה
כנענית
, שהיא משבע אומות שנצטוינו עליהם "לא תחיה כל נשמה",
והוליד
ממנה
בן, שאתה רשאי לקנותו בעבד
, כלומר: אינו חשוב כנעני, ומותר אתה להחיותו, הואיל והולך הוא אחר אביו.
איש הנושא אשה ממקום אחר, דרך הוא שהאיש גולה אחר אשתו למקום מגוריה, ואין האשה גולה אחר בעלה, לפי שדרכו של איש לגלות, ולא של אשה.
שנאמר
: ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגויים אשר סביבותיכם [ולא מן הגויים שבארצכם, עליהם נצטויתם: לא תחיה כל נשמה] מהם תקנו עבד ואמה.
"וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו
" [וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם], כלומר: מאלו שאבותם באו לגור בארצכם ממקום אחר ונעשו תושבים בה [רש"י].
יכול אפילו אחד מן הכנענים שבא על אחת מן
שאר
האומות, והוליד בן, שאתה רשאי לקנותו בעבד
,
תלמוד לומר
: וממשפחתם אשר עמכם
אשר "הולידו" בארצכם
.
לא התירה תורה אלא
מן "הנולדים" בארצכם
במקום מגורי אמם,
ולא מן "הגרים" בארצכם
, שאין אמו מן הארץ הזאת אלא ילדה אותו במקום מגוריה ובא הבן לגור בארץ.
ומן הסתם לא אסרה תורה את הנולדים בארץ אחרץ אלא כשאביו הוא כנעני והלך אחר אשתו ושם ילדה.
תו מפרשינן הא דאמרינן:
נתגיירו הלך אחר הפגום שבשניהם
:
במאי?
אילימא ב
גר
מצרי שנשא
גר
עמונית
, והולכים אחר הפגום המצרי לאסור את בניו, ומשום שאמרה תורה: "להם, הלך אחר פסולם".
אי אפשר לומר כן, שהרי:
מאי פגום "שבשניהם
" - דמשמע: שניהם פגומים הם אלא שהאחד פגום יותר -
אית בה?!
כי אם בעמונית אנו עוסקים, הרי האשה אינה פגומה כלל, כיון ש
עמוני
אמרה תורה
ולא עמונית
.
אלא ב
גר
עמוני שנשא
גיורת
מצרית
[שהוא והיא פגומים שהרי מצרית ראשונה אסורה, רש"י] הולכים אחר הפגום שבשניהם כיון שאמרה תורה "להם הלך אחר פסולם", ולפיכך:
אי זכר הוי
הולד,
שדייה בתר עמוני
שהוא פגום יותר מן המצרית שהרי אסור לעולם - להיאסר לעולם.
אי נקבה הויא
הולד,
שדייה
לולד
בתר
מצרית
ותהיה מצרית שניה לאוסרה, ואל תדוננה כעמונית, להתירה "משום עמוני ולא עמונית".
מתניתין:
ממזרין ונתינין
[הם הגבעונים שהיו מבני שבע אומות שבארץ ישראל, ונתגיירו בערמה בימי יהושע, ונתנם יהושע לחוטבי עצים ושואבי מים]
אסורין, ואיסורן איסור עולם
כלומר: זרעם וזרע זרעם עד עולם -
ואף שלא אמרה תורה אלא "לא יבוא ממזר בקהל ה', גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל ה'", ואין בכלל זה אלא עד דור עשירי בלבד, מכל מקום, הרי הם אסורים לעולם. כי לומדים בגזירה שוה מעמוני ומואבי, שאף הממזר אסור איסור עולם כמותם, וכדמפרש בספרי ובגמרא.
אחד זכרים
אסורים
ואחד נקבות
.
גמרא:
אמר ריש לקיש
: אף שהממזר הזכר אכן אסור אף לאחר עשרה דורות, מכל מקום
ממזרת
נקיבה
לאחר עשרה דורות
, הרי היא
מותרת
, ודלא כמבואר במשנתנו, וכדמפרש ואזיל.
והטעם: הואיל וכל עיקר איסור הממזר לאחר עשרה דורות הוא משום ד
יליף "עשירי
" [גם דור "עשירי" לא יבוא]
"עשירי" מעמוני ומואבי
שנאמר בהם: לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור "עשירי" לא יבוא להם בקהל ה' "עד עולם".
ללמדך: אף כאן בממזר, הרי הוא אסור לאחר עשרה דורות -
אם כן, על כרחך אתה אומר:
מה להלן
בעמון ומואב -
נקבות מותרות
מיד,
אף כאן
ממזר לאחר עשרה דורות שמהם הוא נלמד - הרי ה
נקבות מותרות
, כי אין לך ללמוד לממזר יותר מן העמוני, והרי אין נקבת עמון ומואב אסורים לאחר עשרה דורות.
שמא תאמר:
אי מה להלן
בעמון ומואב - הרי הנקבות מותרות
מיד
כשנתגיירו,
אף כאן
תהא הממזרת מותרת
מיד?!
אל תאמר כן, הואיל ו
כי אהני גזירה שוה
להתיר את הנקבות -
מ
דור
עשירי ואילך
בלבד שכל איסורו מעמון ומואב הוא נלמד; אבל עד דור עשירי שהתורה אסרתו בפירוש הרי שאף הנקבה אסורה, כי אמרה תורה: לא יבוא "ממזר" בקהל ה', ובכלל "ממזר" כל מי שיש בו "מום זר" [כדלעיל עו ב] בין זכרים ובין נקבות.
ותמהינן:
והאנן תנן
במשנתנו:
ממזרים ונתינים אסורין ואיסורן איסור עולם אחד זכרים ואחד נקבות
אסורות לעולם, הרי שלא חילקה המשנה בין זכרים לנקבות אף לאחר עשרה דורות?!
ומשנינן:
לא קשיא
ממשנתנו על ריש לקיש, כי דין זה תלוי במחלוקת תנאים, וריש לקיש כאותו תנא שנחלק בדבר על התנא של משנתנו.
נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע [בחולין קכ ב], בכל דבר הלמד מחבירו בגזירה שוה ובבנין אב האם אומרים "דון מינה ומינה" [למד ממנו, וממנו], שנלמד מהדבר המלמד אל הדבר הנלמד, שיהיה הנלמד כמו המלמד בכל דיניו, כמותו.
או שאנו אומרים "דון מינה, ואוקי באתרא" [למד ממנו רק את הדבר המסויים, אך העמידהו הלאה במקומו], כלומר: אחר שלמדת בפרט מסויים את דין האחד מחבירו, השאר את הדבר הנלמד כדינו.
הא
ריש לקיש, המתיר את נקבת הממזר לאחר עשרה דורות -
כמאן דאמר: דון מינה ומינה
-
כלומר: מאחר שלא למדת לאיסור ממזרות לאחר עשרה דורות אלא מעמון ומואב, הרי שעל כרחך אתה למד תוספת זו שלמדת כפי שהיא אצל עמון ומואב. ומאחר שלא אסרה תורה את הנקבות בעמון ומואב לאחר עשרה דורות, אף בממזר לא תהא הנקבה אסורה אלא עד עשרה דורות, אבל מכאן ואילך מותרת היא כנקבת עמון ומואב.
והא
משנתנו האוסרת את נקבת הממזר לאחר עשרה דורות -
כמאן דאמר: דון מינה ואוקי באתרא
-
כלומר: אף שאת עיקר פסול ממזר לאחר עשרה דורות מעמון אתה למד, אין אתה חייב ללומדו כפי שהוא, ולהתיר את הנקבה כיון שבעמון מותרת היא. אלא השאר את דין הממזר לאחר עשרה דורות במקומו, והואיל ובממזר לא חילקה תורה בין זכרים לנקבות, אף לאחר עשרה דורות לא תחלק בו בין זכר לנקבה.
שאלו את רבי אליעזר
:
ממזרת לאחר עשרה דרי
[עשרה דורות] -
מהו?
אמר להם: מי יתן לי דור שלישי
של ממזר
ואטהרנו
, כלומר: לו אך הייתי רואה בעיני דור שלישי של ממזר אכן הייתי מטהרנו, אלא שאין לממזר דור שלישי.
אלמא קסבר
רבי אליעזר:
ממזרא לא חיי
[ממזר אינו חי], כדי שלא ייטמעו כשרים בדורותיו [רש"י].
וכן אמר רב הונא: ממזרא לא חיי
.
ומקשינן עלה:
והא אנן תנן
במשנתנו:
ממזרים אסורין ואיסורן איסור עולם
, הרי שיש לממזר דורות?!
אמר רבי זירא: לדידי מפרשא לי מיניה דרב יהודה
[כך שמעתי לפרש מרב יהודה]:
ממזר
דידיע
[ידוע] - לכל בבירור -
חיי
[חי הוא וחיים דורותיו], כי אין לחוש שייטמעו כשרים בזרעו, כיון שאיסור ידוע לכל הוא.
ממזר
דלא ידיע
כלל ואפילו לממזר עצמו,
לא חיי
אפילו הוא, כדי שלא ישא כשירה.
ממזר
דידיע ולא ידיע
כלומר: ממזר שאין פסולו ברור ומחלט בעיני הבריות,
עד תלתא דרי
[עד שלשה דורות, כלומר: הוא ובנו] שדרך העולם להיות זהיר - הרי הממזר
חיי
, אבל
טפי
משלשה דורות
לא חיי
הממזר, כי מתוך שאין פסולו ברור משתכח הדבר לאחר זמן, וזה הוא שאמר רבי אליעזר: מי יתן לי דור שלישי ואטהרנו.
ההוא
ממזר לא ידוע
דהוה בשבבותיה דרבי אמי
[שהיה גר בשכנותו של רבי אמי],
אכריז עליה
רבי אמי
דממזרא הוה
, הודיע רבי אמי את פסולו ברבים.
הוה
בכי
ההוא ממזר
ואזיל
.
אמר ליה
רבי אמי: וכי מה לך בוכה?! הרי
חיים נתתי לך
, כי ממזר שאינו ידוע אין לו תוחלת חיים.
אמר רב חנא בר אדא: נתינים דוד גזר עליהם
עבדות, ומכח זה נאסר להתחתן בהם כשאר עבדים [על פי תוספות בכתובות כט א בהבנת רש"י].
שנאמר: ויקרא המלך
[דוד]
לגבעונים, ויאמר אליהם: והגבעונים לא מבני ישראל המה
, כלומר: אינם ראויים לבוא בקהל.
מאי טעמא גזר עלייהו
דוד?
המשך השמועה מבאר את הפסוקים בשמואל שהוא הרקע לגזירת דוד, וכך כתוב שם:
א. ויהי רעב בימי דוד שלש שנים שנה אחר שנה, ויבקש דוד את פני ה' [שאל באורים ותומים, כדמפרש ואזיל]; ויאמר ה': [מפני שני דברים הגשמים נעצרו], אל שאול, ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים, [מפרש לה ואזיל].
ב. ויקרא המלך לגבעונים [לפייסם] ויאמר אליהם; והגבעונים לא מבני ישראל המה, כי אם מיתר האמורי, ובני ישראל נשבעו להם, ויבקש שאול להכותם בקנאתו לבני ישראל ויהודה.
ג. ויאמר דוד אל הגבעונים: מה אעשה לכם, ובמה אכפר, וברכו את נחלת ה'.
ד. ויאמרו לו הגבעונים: אין לנו [תביעת] כסף וזהב עם שאול ועם ביתו [אלא נפשות אנחנו תובעים], ואין לנו איש להמית בישראל [אלא בבית שאול כי הוא אשר חטא לנו]; ויאמר [דוד לגבעונים]: מה אתם אומרים אעשה לכם.
ה. ויאמרו אל המלך: האיש אשר כילנו, ואשר דימה לנו נשמדנו מהתיצב בכל גבול ישראל.
ו. יותן לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום [תלייה על עץ] לה' בגבעת שאול בהר ה', ויאמר המלך: אני אתן [לכם מזרעו של שאול, להמיתם].
ז. ויחמול המלך על מפיבושת בן יהונתן בן שאול [שלא יומת] על [בגלל] שבועת ה'
אשר בינותם בין דוד ובין יהונתן בן שאול.
ח. ויקח המלך את את שני בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול, את אדמוני ואת מפיבושת [בן שאול רבו של דוד, תוספות], ואת חמשת בני מיכל בת שאול, אשר ילדה לעדריאל בן ברזילי המחולתי.
ט. ויתנם ביד הגבעונים ויוקיעום בהר לפני ה', ויפלו שבעתים יחד, והם הומתו בימי קציר בראשונים, כתחילת קציר שעורים [בימות ניסן].
דכתיב: "ויהי רעב בימי דוד, שלש שנים שנה אחר שנה";
וביקש דוד לידע את הסיבה לבצורת שירדה על ארץ ישראל.
ב
שנה
ה
ראשונה
של הבצורת,
אמר להם
דוד לבני ישראל:
שמא עובדי עבודת כוכבים יש בכם
, ומשום כך אין מטר על פני הארץ;
ד
הרי
כתיב: ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם ועצר את השמים ולא יהיה מטר?
בדקו
בני ישראל
ולא מצאו
ביניהם עובדי עבודה זרה.
בשנה ה
שניה
של הבצורת
אמר להם
דוד לבני ישראל:
שמא עוברי עבירה
[נואפים]
יש בכם; ד
הרי
כתיב: ויימנעו רביבים ומלקוש לא היה, ומצח
[כי מצח]
אשה זונה היה לך
וגו'?
בדקו
בני ישראל
ולא מצאו
עוברי עבירה ביניהם.
בשנה ה
שלישית אמר להם
דוד לבני ישראל:
שמא פוסקי צדקה ברבים יש בכם ואין נותנין; ד
הרי
כתיב: נשיאים ורוח וגשם אין
[כי]
איש מתהלל במתת שקר
.
בדקו
בני ישראל
ולא מצאו
מאלה בינותם.
כיון שכן
אמר
דוד:
אין הדבר תלוי אלא בי
.
מיד
: ויהי רעב בארץ,
ויבקש דוד את פני ה'
!
ומפרשינן:
מאי היא
בקשה זו?
אמר ריש לקיש: ששאל
דוד
באורים ותומים
.
מאי משמע
לפרש "ויבקש דוד את פני ה'" על שאלה באורים ותומים?
אמר רבי אלעזר: אתיא
גזירה שוה
"פני פני
", ד
כתיב הכא
בדוד:
ויבקש דוד את "פני" ה', וכתיב התם
[כשנתמנה יהושע למלך]: ולפני אלעזר הכהן יעמוד [יהושע]
ושאל לו במשפט האורים לפני ה'
.
" [ויבקש דוד את פני ה']
ויאמר ה'
: א.
אל שאול
. ב.
ואל בית הדמים על אשר המית
[שאול את]
הגבעונים
[מפני שתי סיבות אלו נעצרו הגשמים]"
ומפרשת. הגמרא:
"אל שאול
" היינו:
שלא נספד כהלכה
, שנקבר פתאום בהחבא, שגנבוהו אנשי יבש גלעד וקברוהו ולא נספד לפי כבודו [רש"י בספר שמואל].
"ואל בית הדמים על אשר המית הגבעונים
"
\-
וכי היכן מצינו בשאול שהמית את הגבעונים!?
אלא, מתוך שהרג
שאול את
נוב עיר הכהנים, שהיו מספיקין להם
[הכהנים לגבעונים]
מים ומזון
-
מעלה עליו
[על שאול]
הכתוב, כאילו הרגן
לגבעונים.
ותמהינן: מצד אחד
קא תבע
הקב"ה על כבודו של שאול ואמר:
"אל שאול
" דהיינו
שלא נספד כהלכה ו
באותו מעמד
קא תבע
הקב"ה את סורחנו של שאול,
על אשר המית
שאול את
הגבעונים?!
ומשנינן:
אין
, אכן כן הוא דרכו של הקב"ה!
דאמר ריש לקיש: מאי דכתיב: בקשו את ה'
כל ענוי הארץ
[כצ"ל],
אשר משפטו פעלו
[הלמ"ד בשורוק]?
באשר משפטו
-
שם פעלו
, במקום שדנים האדם, שם מזכירים פועל צדקותיו, וכן שאול שנידון על הגבעונים, הרי שבאותו מעמד הזכיר הקב"ה את פועל צדקותיו ותבע את כבודו שלא נספד כהלכה.
אחר ששמע דוד על שתי הסיבות שהביאו לבצורת,
אמר דוד
:
את התביעה על כבודו של
שאול
הרי כבר אין בידינו לתקן, הואיל וכבר
נפקו להו
תריסר ירחי שתא
, עברו כבר יותר משנים עשר חדשי שנה מאז שנפטר,
ולא דרכיה למספדיה
, ואין דרך לסופדו לאחר שחלפו שנים עשר חודש.
Traduction française
Il est impossible de dire ainsi, car
Mais Rav Kahana a dit : On n'a pas enseigné
lorsqu’il n’y prête pas attention, cela ne fait pas séparation »,
que
la séparation était sur
la majeure partie
de celui qui s’immerge seulement.
Mais si la totalité
de celui qui s’immerge comportait une séparation, alors cela
fait séparation
même s’il n’y prête pas attention.
Et s’il en est ainsi, l’enfant qui est entièrement couvert constitue une séparation, même si l’on n’y prête pas attention ; nécessairement, la raison est donc que « le fœtus est la cuisse de sa mère » et que l’immersion de sa mère vaut pour l’enfant. Dès lors, il t’est difficile, puisque tu as dit : le fœtus n’est pas la cuisse de sa mère ?!
Et nous répondons : en réalité, la raison est que sa mère ne fait pas séparation lors de l’immersion du fœtus, et
le fœtus est différent, car telle est sa croissance [c’est ainsi qu’il grandit]
et il n’y a là nullement le statut d’une séparation.
Lorsque Ravin vint [Rachach],
Rabbi Yoḥanan dit :
Parmi les nations,
on suit
pour leurs enfants
le mâle.
S’ils se sont convertis,
on suit celui des deux qui est le plus disqualifié.
C’est-à-dire : lorsque nous venons à déterminer, pour un enfant issu de deux nations, s’il a le statut de la nation de laquelle son père est issu, ou celui de la nation de laquelle sa mère est issue, il y a une différence entre le cas où il leur est né avant leur conversion — auquel cas nous attribuons l’enfant à la nation de son père — et le cas où l’enfant est né après la conversion de son père et de sa mère — auquel cas nous attribuons l’enfant à celui qui est le plus disqualifié, comme il sera expliqué plus loin.
« Parmi les nations, on suit le mâle » :
Comme il a été enseigné dans une baraïta : d’où sait-on qu’un
non-Juif
issu de l’une
des autres
nations
qui ne fait pas partie des sept nations,
qui a eu des relations avec une
non-Juive
cananéenne,
qui fait partie des sept nations au sujet desquelles il nous a été ordonné : « Tu ne laisseras vivre aucune âme »,
et a engendré
d’elle
un fils que tu as le droit d’acheter comme esclave,
c’est-à-dire : il n’est pas considéré comme Cananéen, et tu as le droit de le laisser vivre, puisqu’il suit son père.
Lorsqu’un homme épouse une femme d’un autre endroit, il est habituel que l’homme émigre après sa femme vers le lieu où elle réside, mais que la femme n’émigre pas après son mari, car il est dans la nature de l’homme d’émigrer, et non dans celle de la femme.
Comme il est dit :
« Ton esclave et ta servante qui seront à toi d’entre les nations qui vous entourent [et non d’entre les nations qui sont dans votre pays, au sujet desquelles il vous a été ordonné : “Tu ne laisseras vivre aucune âme”], d’eux vous achèterez un esclave et une servante. »
« Et également d’entre les fils des résidents qui résident avec vous, d’eux vous achèterez
» [et de leur famille qui est avec vous, qu’ils ont engendrée dans votre pays], c’est-à-dire : de ceux dont les pères sont venus résider dans votre pays depuis un autre endroit et y sont devenus résidents [Rachi].
Peut-être même l’un des Cananéens qui a eu des relations avec l’une des
autres
nations et a engendré un fils que tu as le droit d’acheter comme esclave,
Le texte dit :
« et de leur famille qui est avec vous »,
« qu’ils ont engendrée dans votre pays ».
La Torah n’a permis que
ceux qui sont « nés » dans votre pays
au lieu de résidence de leur mère,
et non ceux qui « résident » dans votre pays,
car sa mère n’est pas de ce pays : elle l’a seulement enfanté au lieu où elle résidait, puis le fils est venu résider dans le pays.
Et, en règle générale, la Torah n’a interdit les enfants nés dans le pays qu’au cas où leur père est cananéen, qu’il a suivi sa femme et qu’elle y a enfanté.
Nous expliquons ensuite ce que nous avons dit :
« S’ils se sont convertis, on suit celui des deux qui est le plus disqualifié » :
Dans quel cas ?
Si tu dis : dans le cas d’un
converti
égyptien qui a épousé une
convertie
ammonite,
et que l’on suit le disqualifié, l’Égyptien, pour interdire ses enfants, parce que la Torah a dit : « à eux » — on suit leur disqualification.
Il est impossible de dire ainsi, puisque :
« Quel est le disqualifié “d’entre eux deux”
— ce qui implique qu’ils sont tous deux disqualifiés, mais que l’un est davantage disqualifié que l’autre —
y a-t-il ici ?
Car si nous traitons d’une Ammonite, la femme n’est nullement disqualifiée, puisque
« l’Ammonite mâle »
la Torah a dit
« et non l’Ammonite femelle ».
Mais dans le cas d’un
converti
Ammonite qui a épousé
une convertie
égyptienne [lui et elle sont disqualifiés, puisque la première Égyptienne est interdite, Rachi], on suit celui des deux qui est le plus disqualifié, puisque la Torah a dit : « à eux, on suit leur disqualification »,
et par conséquent :
Si l’enfant est un mâle,
l’enfant,
attribue-le à l’Ammonite
qui est plus disqualifié que l’Égyptienne, puisqu’il est interdit pour toujours — afin qu’il soit interdit pour toujours.
Si l’enfant est une fille,
l’enfant,
attribue
l’enfant
à
l’Égyptienne,
et elle sera une deuxième Égyptienne, afin de l’interdire ; ne la considère pas comme une Ammonite femelle, pour la permettre « en raison de : l’Ammonite mâle, et non l’Ammonite femelle ».
Michna :
Les mamzérim et les Netinim [ce sont les Gabaonites, qui faisaient partie des sept nations du pays d’Israël et qui se convertirent par ruse aux jours de Josué ; Josué les affecta à la coupe du bois et au puisage de l’eau]
sont interdits, et leur interdiction est une interdiction perpétuelle,
c’est-à-dire : leur descendance et la descendance de leur descendance pour toujours —
Bien que la Torah n’ait dit que : « Un mamzér n’entrera pas dans l’assemblée de l’Éternel ; même la dixième génération n’entrera pas pour lui dans l’assemblée de l’Éternel », et que cela ne comprenne apparemment que jusqu’à la dixième génération, ils sont néanmoins interdits pour toujours. Car on l’apprend par une gzéra chava de l’Ammonite et du Moabite : le mamzér aussi est interdit d’une interdiction perpétuelle comme eux, ainsi qu’il est expliqué dans le Sifré et dans la Guemara.
Les mâles aussi bien
sont interdits
que les femelles.
Guemara :
Rech Lakich a dit :
bien que le mamzér mâle soit effectivement interdit même après dix générations, néanmoins
la mamzéret
femelle
après dix générations
elle est
permise,
contrairement à ce qui est exposé dans notre Michna, comme il sera expliqué plus loin.
La raison est la suivante : puisque toute l’interdiction du mamzér après dix générations tient à ce que
il apprend « dixième » [également : « la dixième génération n’entrera pas »]
« dixième » de l’Ammonite et du Moabite,
au sujet desquels il est dit : « Un Ammonite et un Moabite n’entreront pas dans l’assemblée de l’Éternel ; même la dixième génération ne leur entrera pas dans l’assemblée de l’Éternel, pour toujours ».
Cela t’enseigne qu’ici aussi, au sujet du mamzér, il est interdit après dix générations —
Tu dois donc nécessairement dire :
de même que là-bas —
dans le cas d’Ammon et de Moab —
les femelles sont permises
immédiatement,
ici aussi —
le mamzér après dix générations, dont il est appris —
les femelles sont permises,
car tu ne peux pas apprendre pour le mamzér davantage que pour l’Ammonite, et les femelles d’Ammon et de Moab ne sont pas interdites après dix générations.
Peut-être diras-tu :
si, de même que là-bas —
dans le cas d’Ammon et de Moab, les femelles sont permises
immédiatement
lorsqu’elles se convertissent,
ici aussi
la mamzéret serait permise
immédiatement ?!
Ne dis pas cela, puisque
lorsque la gzéra chava est utile —
pour permettre les femelles —
c’est à partir du
génération
dixième et au-delà
seulement, car toute son interdiction est apprise d’Ammon et de Moab ; mais jusqu’à la dixième génération, puisque la Torah l’a interdit explicitement, même la femelle est interdite, car la Torah a dit : « Un “mamzér” n’entrera pas dans l’assemblée de l’Éternel », et le terme « mamzér » comprend toute personne qui porte un « défaut étranger » [comme plus haut, 76b], mâle aussi bien que femelle.
Nous objectons :
pourtant nous avons appris
dans notre Michna :
« Les mamzérim et les Netinim sont interdits, et leur interdiction est une interdiction perpétuelle, les mâles aussi bien que les femelles
sont interdites pour toujours » ; la Michna n’a donc pas distingué entre mâles et femelles, même après dix générations ?!
Et nous répondons :
ce n’est pas difficile
de notre Michna contre Rech Lakich, car cette règle dépend d’une controverse entre tannaïm, et Rech Lakich suit le tanna qui est en désaccord sur ce point avec le tanna de notre Michna.
Rabbi Eliézer et Rabbi Yehoshoua ont été en désaccord [dans Houlin 120b], au sujet de toute chose apprise d’une autre par gzéra chava ou par binyan av : dit-on « juge à partir de lui et à partir de lui » [apprends de lui, et de lui], c’est-à-dire que l’on apprend de la chose enseignante pour la chose enseignée, afin que celle-ci soit comme celle-là dans toutes ses lois, comme elle ?
Ou bien dit-on : « juge à partir de lui, mais laisse-le à sa place » [apprends de lui uniquement le point précis, mais maintiens-le ensuite à sa place], c’est-à-dire : après avoir appris sur un point précis la loi de l’un à partir de l’autre, laisse la chose enseignée selon sa propre loi.
Celui-ci —
Rech Lakich, qui permet la femelle mamzéret après dix générations —
suit celui qui dit : « juge à partir de lui et à partir de lui » —
C’est-à-dire : puisque tu n’as appris l’interdiction du mamzér après dix générations que d’Ammon et de Moab, tu dois nécessairement apprendre cet élément supplémentaire comme il existe chez Ammon et Moab. Et puisque la Torah n’a pas interdit les femelles d’Ammon et de Moab après dix générations, chez le mamzér non plus la femelle ne sera interdite que jusqu’à dix générations ; mais à partir de là elle sera permise comme la femelle d’Ammon et de Moab.
Et celle-ci —
notre Michna, qui interdit la femelle mamzéret après dix générations —
suit celui qui dit : « juge à partir de lui, mais laisse-le à sa place » —
C’est-à-dire : bien que tu apprennes d’Ammon le principe de la disqualification du mamzér après dix générations, tu n’es pas obligé de l’apprendre tel qu’il est chez Ammon et de permettre la femelle parce qu’elle y est permise. Mais laisse la loi du mamzér après dix générations à sa place ; et puisque, au sujet du mamzér, la Torah n’a pas distingué entre mâles et femelles, même après dix générations tu ne feras pas de distinction entre le mâle et la femelle.
On demanda à Rabbi Eliézer :
Une mamzéret après dix générations [dix générations] —
quel est son statut ?
Il leur dit : « Si seulement je trouvais une troisième génération
de mamzér
et que je la rende pure », c’est-à-dire : si seulement je voyais de mes yeux une troisième génération de mamzér, je la déclarerais pure ; mais un mamzér n’a pas de troisième génération.
Il ressort de là que
Rabbi Eliézer
pense : « un mamzér ne vit pas » [un mamzér ne vit pas], afin que des personnes aptes ne se mêlent pas à sa descendance [Rachi].
Rav Houna a dit de même : « un mamzér ne vit pas ».
Nous objectons à cela :
pourtant nous avons appris
dans notre Michna :
« Les mamzérim sont interdits et leur interdiction est une interdiction perpétuelle
; il y a donc des générations de mamzér ?!
Rabbi Zeïra dit : « Pour moi, cela m’a été expliqué par Rav Yehouda » [c’est ainsi que je l’ai entendu expliquer de Rav Yehouda] :
Un mamzér
qui est connu [connu] —
de tous avec certitude —
vit [il est vivant et ses générations vivent], car il n’y a pas à craindre que des personnes aptes se mêlent à sa descendance, puisque son interdiction est connue de tous.
Un mamzér
qui n’est pas connu
du tout, même du mamzér lui-même,
ne vit pas
même lui, afin qu’il n’épouse pas une femme apte.
Un mamzér
connu et non connu,
c’est-à-dire un mamzér dont la disqualification n’est pas claire et certaine aux yeux des gens,
jusqu’à trois générations [jusqu’à trois générations, c’est-à-dire lui et son fils]
car les gens ont alors coutume d’être prudents — le mamzér
vit,
mais
au-delà
de trois générations,
le mamzér ne vit pas,
car, puisque sa disqualification n’est pas claire, la chose s’oublie avec le temps. C’est ce qu’a dit Rabbi Eliézer : « Si seulement je trouvais une troisième génération et que je la rende pure ».
Un certain
mamzér inconnu
qui se trouvait dans le voisinage de Rabbi Ami [qui résidait dans le voisinage de Rabbi Ami],
Rabbi Ami proclama à son sujet
Rabbi Ami
qu’il était mamzér,
Rabbi Ami fit connaître publiquement sa disqualification.
Il
pleurait
ce mamzér
en chemin.
Rabbi Ami lui dit :
« Pourquoi pleures-tu donc ? Voici que
je t’ai donné la vie »,
car un mamzér qui n’est pas connu n’a aucune espérance de vie.
Rav Hana bar Adda dit : « David a décrété l’esclavage sur les Netinim
; de ce fait, il est interdit de les épouser comme les autres esclaves [d’après les Tosafo t dans Ketoubot 29a, selon la compréhension de Rachi].
Comme il est dit : “Le roi appela” [David]
les Gabaonites et leur dit : “Les Gabaonites ne sont-ils pas d’entre les fils d’Israël ?”,
c’est-à-dire : ils ne sont pas aptes à entrer dans l’assemblée.
Pour quelle raison a-t-il décrété contre eux
David ?
La suite de la tradition explique les versets du Livre de Samuel qui constituent le contexte du décret de David ; ainsi y est-il écrit :
A. « Il y eut une famine aux jours de David, trois années, année après année, et David rechercha la face de l’Éternel » [il interrogea les Ourim et les Toumim, comme il sera expliqué plus loin] ; « et l’Éternel dit : » [pour deux raisons les pluies furent retenues] : « C’est à cause de Saül et de la maison du sang, parce qu’il a tué les Guivonites » [il explique cela plus loin].
B. « Le roi appela les Guivonites » [pour les apaiser] et leur dit ; « or les Guivonites ne sont pas d’entre les enfants d’Israël, mais du reste de l’Amorite, et les enfants d’Israël leur avaient juré ; et Saül chercha à les frapper dans son zèle pour les enfants d’Israël et de Juda. »
C. « David dit aux Guivonites : Que dois-je vous faire, et par quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l’héritage de l’Éternel ? »
D. « Les Guivonites lui dirent : Nous n’avons pas de revendication d’argent et d’or contre Saül et sa maison » [mais nous réclamons des vies], « et nous n’avons pas d’homme à faire mourir en Israël » [si ce n’est dans la maison de Saül, car c’est lui qui nous a lésés] ; « et il dit » [David aux Guivonites] : « Que dites-vous que je vous fasse ? »
E. « Ils dirent au roi : L’homme qui nous a consumés et qui a projeté de nous détruire, afin que nous ne puissions nous tenir dans toute limite d’Israël… »
F. « Qu’on nous donne sept hommes de ses fils, et nous les pendrons » [pendaison à un arbre] « pour l’Éternel, à Guivaat de Saül, sur la montagne de l’Éternel. Et le roi dit : Je vous les donnerai » [de la descendance de Saül, pour les faire mourir].
G. « Le roi eut pitié de Mephibocheth, fils de Jonathan, fils de Saül » [afin qu’il ne soit pas tué] « à cause du serment de l’Éternel »
qui était entre David et Jonathan, fils de Saül.
H. « Le roi prit les deux fils de Ritspa, fille d’Aya, qu’elle avait enfantés à Saül, Armoni et Mephibocheth » [fils de Saül, son maître, selon les Tossafot], « et les cinq fils de Mikhal, fille de Saül, qu’elle avait enfantés à Adriel, fils de Barzillaï le Meholatite. »
I. « Il les livra aux Guivonites, qui les pendirent sur la montagne, devant l’Éternel ; ils tombèrent tous les sept ensemble, et ils furent mis à mort aux premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson de l’orge » [durant les jours de Nissan].
Car il est écrit : « Il y eut une famine aux jours de David, trois années, année après année » ;
et David demanda à connaître la raison de la sécheresse qui s’était abattue sur la terre d’Israël.
La
première
année
de la sécheresse
de la sécheresse,
David leur dit
aux enfants d’Israël :
Peut-être y a-t-il parmi vous des adorateurs de l’idolâtrie
et c’est pour cette raison qu’il n’y a pas de pluie à la surface de la terre ;
car
voici ce qui est
écrit : « Vous servirez des dieux autres et vous vous prosternerez devant eux ; Il retiendra les cieux et il n’y aura pas de pluie ? »
Les enfants d’Israël vérifièrent
et
ne trouvèrent pas
parmi eux d’adorateurs de l’idolâtrie.
La
deuxième
année
David leur dit
aux enfants d’Israël :
Peut-être y a-t-il parmi vous des transgresseurs [
des adultères]
; car
voici ce qui est
écrit : « Les ondées seront retenues, et il n’y aura pas de pluie tardive ; et un front
car le front
d’une femme prostituée tu as
etc. ?
Les enfants d’Israël vérifièrent
et
ne trouvèrent pas
de transgresseurs parmi eux.
La
troisième année, il leur dit
David aux enfants d’Israël :
Peut-être y a-t-il parmi vous des personnes qui promettent publiquement la tsedaka et ne la donnent pas ; car
voici ce qui est
écrit : « Nuages et vent, mais point de pluie
car
l’homme se glorifie d’un don mensonger. »
Les enfants d’Israël vérifièrent
et
ne trouvèrent pas
de telles personnes parmi eux.
Puisqu’il en était ainsi,
David dit :
La chose ne dépend que de moi.
Immédiatement :
« Il y eut une famine dans le pays »,
et David rechercha la face de l’Éternel !
Et nous expliquons :
Quelle est
cette recherche ?
Rabbi Chim’on ben Lakich dit : il interrogea
David
par les Ourim et les Toumim.
D’où cela ressort-il,
pour expliquer « David rechercha la face de l’Éternel » par une consultation des Ourim et des Toumim ?
Rabbi Éléazar dit : on établit
une gzera chava
« face, face »,
car
il est écrit ici,
au sujet de David :
« David rechercha la “face” de l’Éternel », et il est écrit là-bas
[lorsque Josué fut nommé roi] : « Et il se tiendra devant Éléazar le koen [Josué]
et il l’interrogera selon le jugement des Ourim, devant l’Éternel. »
« David rechercha la face de l’Éternel »,
et l’Éternel dit :
A.
« C’est à cause de Saül.
B.
Et à cause de la maison du sang, parce qu’il a tué
[Saül les]
Guivonites
[pour ces deux raisons les pluies furent retenues]. »
Et la
Guemara explique : « C’est à cause de Saül »
c’est-à-dire :
parce qu’il n’a pas reçu les honneurs funèbres conformément à la halakha,
car il fut enterré soudainement, en secret : les hommes de Yavéch Guilad l’avaient dérobé et enterré, et il ne reçut pas les honneurs funèbres dus à son rang [Rachi, dans le Livre de Samuel].
« Et à cause de la maison du sang, parce qu’il a tué les Guivonites » —
Or, où trouvons-nous que Saül a tué les Guivonites !?
Mais, puisque Saül a tué
les hommes de
Nov, la ville des kohanim, qui leur fournissaient
[les kohanim aux Guivonites]
de l’eau et de la nourriture —
l’Écriture le considère
[Saül]
comme s’il les avait tués,
les Guivonites.
Et nous nous étonnons : d’un côté,
le Saint béni soit-Il réclame
l’honneur de Saül et dit :
« C’est à cause de Saül »,
c’est-à-dire
parce qu’il n’a pas reçu les honneurs funèbres conformément à la halakha, et
au même moment
le Saint béni soit-Il réclame
la faute de Saül,
parce qu’il a tué
Saül les
Guivonites !?
Et nous répondons :
Non,
c’est effectivement ainsi que procède le Saint béni soit-Il !
Car Rabbi Chim’on ben Lakich a dit : que signifie ce qui est écrit : « Recherchez l’Éternel
vous tous, humbles de la terre
[telle est la version correcte],
qui avez pratiqué Son jugement »
[le lamed est vocalisé par un chourouk] ?
Là où est Son jugement —
là est Son action,
à l’endroit où l’on juge l’homme, on mentionne là ses actes de justice ; de même, Saül, qui fut jugé au sujet des Guivonites : c’est précisément à ce moment que le Saint béni soit-Il mentionna ses actes de justice et réclama son honneur, parce qu’il n’avait pas reçu les honneurs funèbres conformément à la halakha.
Après que David eut entendu les deux raisons qui avaient provoqué la sécheresse,
David dit :
Pour ce qui est de la revendication concernant l’honneur de
Saül,
nous ne pouvons déjà plus y remédier, puisque déjà
se sont écoulés
douze mois lunaires,
plus de douze mois d’une année s’étant déjà écoulés depuis son décès,
et ce n’est pas sa manière de le faire pleurer,
et il n’est pas d’usage de lui rendre les honneurs funèbres après que douze mois se sont écoulés.