Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 78a (עח.) — le Talmud en français
Yévamot 78a (יבמות עח.): Égyptien de deuxième génération, qui est impropre à entrer dans l’assemblée — par quel moyen sera-t-il purifié ?! C’est-à-dire : qui épousera-t-il licitement, afin de rendre…
Texte original — Yévamot 78a (עח.)
מצרי שני
, שהוא פסול מלבוא בקהל -
במאי יטהר!?
כלומר: את מי ישא בהיתר, ויתיר לבוא בקהל את הדור השלישי?!
אלא ודאי אסרה התורה אף את הנקבות המצריות מלבוא בקהל ה', וממילא מותרות הן להנשא למצרי, שהרי אף הן מפסולי קהל. וכשישא מצרי שני למצרית שניה יהיה הולד מצרי שלישי, ויתקיים מאמר הכתוב "בנים אשר יולדו להם, דור שלישי יבוא להם בקהל ה'.
ומקשינן עלה: הרי אף אם היה סובר רבי יהודה שהנקבות המצריות שהתגיירו מותרות לבוא בקהל ואסורות על המצרים הזכרים שהתגיירו, שפיר היה מתקיים הכתוב: דור שלישי [מצרי] יבוא להם בקהל ה' -
שהרי
דילמא
לא בבנים שנולדו לו בהיתר מדבר הכתוב, אלא,
דאי עבר
המצרי או האדומי על איסורו,
ונסיב
[ונשא] בת ישראל או גיורת מהאומה שלו או מאומה אחרת, על כך אמרה תורה: אותם בנים שיולדו לו הרי הם מותרים.
ודוחה הגמרא:
"דאי
עבר ונסיב" -
לא כתיב קרא
[אין דרך הכתוב לכתוב], כיון שלא שכיח שיעבור אדם וישא.
ועל כרחך בדרך היתר מדבר הכתוב, וכגון שנשא מצרית שניה ומשום שהיא פסולה לבוא בקהל ומותרת למצרי.
ותמהה על כך הגמרא: וכי אין הכתוב מדבר אלא בנישואי היתר?
הרי ממזר "דאי
עבר - אביו - ונסיב" הוא, שהרי נוצר בעבירה,
ו
מכל מקום
כתביה קרא?!
ומשנינן:
"דאי
עבר ונסיב" במקום שהכתוב בא
לאיסורא
של מי שנולד מנישואי עבירה אלו - אכן
כתב
קרא.
אבל
"דאי
עבר ונסיב" כשהנידון הוא
להיתירא
של הנולד מנישואי עבירה אלו,
לא כתב
קרא.
ומקשינן עלה:
הרי מחזיר גרושתו
משנישאת לאחר, דכתיב בה "לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הוטמאה [שנישאת לאחר] כי תועבה היא".
ודרשינן מהמיעוט "היא": רק היא תועבה, אבל אין בניה - שנולדו לו ממנה לאחר שהחזיר גרושתו באיסור - תועבים.
והרי כאן זה מקרה
"דאי
עבר, ונסיב" -
להיתירא
של הבנים הוא.
ו
מכל מקום
כתביה
קרא?!
ומשנינן:
התם
, במחזיר גרושתו,
משום עיקר איסורא
הוא ד
כתביה
קרא, להשמיענו שאם עבר ונסיב היא תועבה, ולפיכך נקטה התורה אופן זה.
תנו רבנן
: כתיב גבי מצרי ואדומי: "בנים" אשר יולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל ה'.
ומפרשת הברייתא את הפסוק:
אם נאמר "בנים
" [אשר יולדו] -
למה נאמר "דורות
" [דור שלישי]?
ואם נאמר "דורות
" -
למה נאמר בנים?
כלומר: לא היה לו לומר אלא: בן שלישי יבוא להם בקהל ה', ותו לא.
או שיאמר: "דור שלישי יבוא להם בקהל ה'", ותו לא!
כי
אם נאמר
רק
"בנים" ולא נאמר
גם
"דורות
", אלא היה הכתוב אומר: בן שלישי יבוא -
הייתי אומר: בן ראשון
שנולד למצרי
ו
כן הבן ה
שני
, אחיו של ראשון, הוא ש
אסור
. אבל בן
שלישי
שיולד לו,
מותר
לו לבוא בקהל.
לכך נאמר "דורות
", להשמיענו שכל בניו אסורים, ורק בני בניו מותרים.
ואם
היה
נאמר
רק
"דורות" ולא
היה
נאמר
גם
"בנים
", אלא היה הכתוב אומר: דור שלישי יבוא להם בקהל ה' -
הייתי אומר
שכך הוא פירוש הכתוב: רק
לאותן העומדים על הר סיני
ולבניהם נאסרו מצרי ואדומי. אבל לדור השלישי של העומדים על הר סיני, לא נאסרו מצרי ואדומי.
לכך נאמר "בנים
".
ועתה מפרשת הגמרא את המילה "להם", הכתובה פעמיים בפסוק "בנים אשר יוולדו להם, דור שלישי יבוא להם בקהל ה'":
"להם
" אחד בא ללמד:
מהם
, מהגר המצרי עצמו,
מנה
את מספר הדורות, שהוא עצמו הדור הראשון, ובנו הוא הדור שני, ובבן בנו אתה קורא "דור שלישי יבוא להם בקהל ה'".
"להם
" שני בא ללמד:
הלך אחר פסולן!
כלומר: אם נטמעו פסולים אלו בכשרים, כגון מצרי שנשא ישראלית, וישראל שנשא מצרית, הלך אחריהן, והולד פסול עד דור שלישי.
ומוסיפה הגמרא ומפרשת את המקרא:
ואיצטריך למיכתב: "להם
" לומר לך: מהם מנה.
ואיצטריך למיכתב
: בנים
"אשר יולדו
", שמשמע מן הבנים אתה מונה.
וכדי שלא יהיו סותרים המקראות זה לזה, אתה צריך פרש כך:
דאי כתב רחמנא "אשר יולדו
" לבד,
הוה אמינא: מבניהם מנה
, לפיכך
כתב רחמנא "להם
" לומר לך: מהגר המצרי עצמו תמנה.
ואי כתב רחמנא "להם
" לבד,
הוה אמינא: מצרית מעוברת שנתגיירה, היא ובנה חד
דור הוא, ולא יהיה מותר אלא בן בנו של העובר.
לפיכך
כתב רחמנא
: בנים
"אשר יולדו
" להם דור שלישי יבוא, דמשמע: כל לידה שמן הגירות ואילך מחשיבים אנו אותו לדור.
תו מפרשינן:
ואיצטריך למיכתב "להם" הכא
גבי מצרי ואדומי, ללמדך: הלך אחר פסולן,
ואיצטריך
גם
למיכתב: "לו" גבי ממזר
[גם דור עשירי לא יבוא "לו" בקהל ה' עד עולם], כדי ללמד: הלך אחר פסולו, ואם נשא ממזר אשה כשירה הרי הולד פסול.
דאי כתב רחמנא
רק
הכא
, גבי מצרי ואדומי דהלך אחר פסולן, הוה אמינא דוקא גבי גר מצרי ואדומי,
משום דבא
הגר או הגיורת
מטיפה פסולה
של גוי.
אבל ממזר, דבא מטיפה כשירה
, שמישראל הוא בא,
אימא לא
נלך אחר הפסול.
ואי כתב רחמנא
רק
גבי ממזר
שהולכין בו אחר הפסול, הוה אמינא:
משום דאין ראוי
ממזר
לבוא בקהל לעולם
, לפיכך החמירה בו תורה,
אבל הכא
גבי מצרי ואדומי המותרים לאחר שלשה דורות
אימא לא
נלך אחר הפסול.
לפיכך:
צריכא
.
השמועה הבאה מתבארת על פי שיטת הרמב"ן הרשב"א והריטב"א בסוגייתנו.
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן
: אף על פי שאמרו בברייתא גבי מצרי וגבי ממזר: הלך אחר פסולן, כל זה אינו אלא כשביאתו בעבירה וכגון ישראל שנשא מצרית או מצרי שנשא ישראלית.
אבל כשאין ביאתו בעבירה, לעולם הולכים בו אחר הזכר; ולפיכך:
מצרי שני שנשא מצרית ראשונה
, הואיל וביאתו בהיתר היא כי שניהם פסולי קהל הם,
בנה שלישי הואי
ומותר לבוא בקהל.
אלמא קסבר
רבי יוחנן: כל מקום שאין עבירה -
בתר דידיה
דאביו
שדינן ליה!
מתיב
עלה
רב יוסף
:
רבי טרפון אומר: יכולין ממזרין ליטהר
, שלא יהיו בניהם ממזרים כמותם!
כיצד: ממזר שנשא
[לשון המשנה]
שפחה
, הרי
הולד עבד
ואינו ממזר,
שחררו נמצא בן חורין
, כלומר: הרי הוא בן חורין כשאר בני חורין ואין בו פסלות כלל.
אלמא בתר דידה
דאמו
שדינן ליה
[וראה תוספת ביאור בהערות ]?! ומשנינן:
שאני התם, דאמר קרא: האשה וילדיה תהיה לאדוניה
, גזירת הכתוב היא דולד שפחה כשפחה.
מתיב רבא
לדברי רבה בר בר חנה משמו של רבי יוחנן, שאמר: מצרי שני שנשא מצרית ראשונה בנה שלישי:
והא תניא:
אמר רבי יהודה: מנימין גר מצרי היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא, ואמר: אני מצרי ראשון ונשאתי מצרית ראשונה, אשיא לבני
שהוא מצרי שני
מצרית שניה, כדי שיהא בן בני
שהוא מצרי שלישי
ראוי לבוא בקהל
.
ואי סלקא דעתך
כדאמר רבי יוחנן:
בתריה דידיה שדינן ליה
, ואפילו כשאמו מצרית ראשונה אם אביו מצרי שני הרי בנו שלישי, אם כן:
אפילו
מצרית
ראשונה נמי
יכול מנימין להשיא לבנו כדי שיהא בן בנו ראוי לבוא בקהל?!
ומשנינן:
הא אמר ליה רבי יוחנן לרבי: תני
: אשיא לבני מצרית
ראשונה
, כי אף באופן זה יהא בן בנו שלישי וראוי לבוא בקהל.
כי אתא רב דימי, אמר רבי יוחנן: מצרי שני שנשא מצרית ראשונה
, אף על גב דמדין "הלך אחר פסולם" אין לילך דוקא אחר אמו הפסולה, הואיל ויש קידושין ואין עבירה, מכל מקום
בנה שני הואי
ואסור לבוא בקהל.
אלמא: בתר אימיה שדינן ליה
[אחרי אמו אנו הולכים].
וקא סלקא דעתיה דאביי בביאור טעמו של רבי יוחנן לדעת רב דימי, שהוא משום ד"עובר ירך אמו" הוא ואין חוששין לזרע האב [ריטב"א], ולפיכך:
אמר ליה אביי
:
המפריש בהמה לחטאתו, ונאבדה, והפריש אחרת תחתיה ונתכפר בה, הלכה למשה מסיני שתלך הבהמה למיתה, והיא נקראת: חטאת שנתכפרו בעליה באחר, שהיא אחת מחמש חטאות המתות.
המפריש בהמה לחטאתו, ונתעברה, וילדה, הרי ולדה הולך למיתה, וזו היא "ולד חטאת" שגם היא אחת מחמש החטאות המתות מהלכה למשה מסיני.
אלא הא דאמר רבי יוחנן: הפריש חטאת
מעוברת וילדה, רצה מתכפר בה
והולד ירעה עד שיסתאב,
רצה מתכפר בולדה
ואמו תרעה עד שתסתאב, תיקשי לפי דעתך בדעת רבי יוחנן ש"עובר ירך אמו"; כי:
אי אמרת בשלמא
קא סבר רבי יוחנן:
"עובר לאו ירך אמו הוא
" -
הרי ניחא מה שאמר: "רצה מתכפר בולדה" ואין אנו דנים את הולד כ"ולד חטאת" שהיא מהחטאות המתות, ומשום שחל על העובר קדושה נפרדת , ו
הוה ליה
הפרשת האם והעובר -
כמפריש שתי חטאות לאחריות
שאם תאבד האחת יתכפר בחברתה
ו
הרי
אמר רב אושעיא: הפריש שתי חטאות לאחריות, מתכפר באחת מהן, והשניה תרעה
עד שתסתאב [יפול בה מום] ותצא לחולין.
אלא אי אמרת: "עובר ירך אמו הוא", הוה ליה "ולד חטאת
".
וולד חטאת
הרי
למיתה אזיל!
אישתיק
רב דימי!
אמר ליה
אביי לרב דימי:
דילמא
אין טעמו של רבי יוחנן משום דעובר ירך אמו, אלא הטעם במצרי שני הנושא מצרית ראשונה, שהולד הולך אחר האם והוא מצרי שני, הוא משום ד
שאני התם
גבי מצרי,
דכתיב "אשר יולדו", הכתוב תלאו בלידה
כלומר: הלך אחר האם.
אמר ליה
רב דימי לאביי:
קרקפנא
[אדם חשוב]!
חזיתיה לרישך
[ראיתי את רבה רבך שלמד לפני רבי יוחנן, תוספות]]
ביני עמודי
[בין עמודי בית המדרש]
כי אמר
[כשאמר]
רבי יוחנן להא שמעתא
שאמרתי משמו.
כלומר: פירוש זה שאמרת בדברי רבי יוחנן, לא משלך הוא, אלא כך שמעת מרבה, רבך, ששמע כן מרבי יוחנן עצמו.
ומקשינן:
טעמא דכתיב "אשר יולדו", הא
בעלמא
,
בתר אבוה שדינן ליה
, ואין אומרים: עובר ירך אמו.
אלא, הא דאמר רבא: נכרית מעוברת שנתגיירה בנה
לכשיולד
אין צריך טבילה
, מפני שטבילת אמו עלתה לו -
תיקשי לך: כיון שעובר לאו ירך אמו -
אמאי אין צריך
הולד
טבילה
לכשיולד?!
וכי תימא
: אין טבילת אמו מועלת לולד, אלא טבילת הולד עצמו בעודו במעי אמו היא שמועלת לו, ואף שגופה של אמו חוצצת בינו ובין המים לא הוי חציצה
משום דרבי יצחק
.
דאמר רבי יצחק: דבר תורה רובו
של טובל שהיה עליו דבר החוצץ בינו ובין המים
ומקפיד עליו
[מצטער עליו הטובל, רש"י עירובין], הרי הוא
חוצץ
.
אבל
רובו
[וכל שכן מיעוטו]
שאינו מקפיד עליו, אינו חוצץ
ולפי זה הוא הדין בעובר שאינו מקפיד על החציצה, שכן הוא דרך גידולו של ולד [רש"י], הרי זה אינו חוצץ.
Traduction française
Égyptien de deuxième génération,
qui est impropre à entrer dans l’assemblée —
par quel moyen sera-t-il purifié ?!
C’est-à-dire : qui épousera-t-il licitement, afin de rendre permis l’entrée dans l’assemblée à la troisième génération
?! Mais, à l’évidence, la Torah a également interdit aux Égyptiennes d’entrer dans l’assemblée de l’Éternel ; dès lors, il leur est permis d’épouser un Égyptien, puisqu’elles aussi sont impropres à entrer dans l’assemblée. Et lorsqu’un Égyptien de deuxième génération épousera une Égyptienne de deuxième génération, l’enfant sera un Égyptien de troisième génération, et la parole du verset s’accomplira : « Les fils qui leur naîtront, la troisième génération pourra entrer pour eux dans l’assemblée de l’Éternel]]'.
Et l’on objecte à cela : même si Rabbi Yehouda avait considéré que les Égyptiennes converties sont permises d’entrer dans l’assemblée, mais interdites aux Égyptiens convertis, le verset se serait parfaitement réalisé : « La troisième génération [égyptienne] pourra entrer pour eux dans l’assemblée de l’Éternel]]' » —
car
peut-être que
le verset ne parle pas des fils qui lui seraient nés licitement, mais
si l’Égyptien ou l’Édomite transgressait
son interdiction,
et épousait [
et épousait] une fille d’Israël ou une convertie de son peuple ou d’un autre peuple, la Torah a dit à ce sujet que les fils qui lui naîtraient seraient permis.
La Guemara réfute :
« Si
il transgressait et épousait » —
le verset ne l’aurait pas écrit [
ce n’est pas la manière du verset d’écrire ainsi], puisqu’il n’est pas fréquent qu’un homme transgresse et épouse.
Nécessairement, le verset parle d’une voie permise, par exemple lorsqu’il épousa une Égyptienne de deuxième génération, puisqu’elle est impropre à entrer dans l’assemblée et permise à l’Égyptien.
La Guemara s’étonne à ce sujet : le verset ne parlerait-il donc que de mariages permis
? Voici le mamzer : « si
son père transgressait et épousait », c’est le cas, puisqu’il a été engendré par une transgression,
et
malgré tout
le verset l’a-t-il écrit ?!
Et l’on répond :
« Si
il transgressait et épousait », lorsque le verset vient
enseigner l’interdiction
de celui qui est né de ces rapports interdits, alors, effectivement,
le
verset
. Mais
« si
il transgressait et épousait », lorsque la question porte
sur la permission
de celui qui est né de ces rapports interdits,
le
verset
. Et l’on objecte à cela :
voici celui qui reprend son épouse divorcée
après qu’elle a épousé un autre, au sujet duquel il est écrit : « Son premier mari, qui l’a renvoyée, ne pourra pas revenir la prendre pour être sa femme, après qu’elle a été souillée [en épousant un autre], car elle est une abomination
». Et nous interprétons à partir de la restriction « elle » : elle seule est une abomination, mais ses fils — qui lui sont nés d’elle après qu’il a repris son épouse divorcée en transgressant l’interdiction — ne sont pas des abominations.
Or voici un cas de
« si
il transgressait et épousait » —
c’est pour la permission
des fils.
Et
malgré tout
le
verset
?! Et l’on répond :
là-bas,
dans le cas de celui qui reprend son épouse divorcée,
c’est en raison de l’essence même de l’interdiction —
c’est pourquoi
le
verset a été écrit, afin de nous faire savoir que, s’il transgressait et l’épousait, elle est une abomination ; c’est pourquoi la Torah a retenu cette manière.
Nos maîtres ont enseigné :
il est écrit au sujet de l’Égyptien et de l’Édomite : « Les fils qui leur naîtront, la troisième génération pourra entrer pour eux dans l’assemblée de l’Éternel]]' ».
La baraïta explique le verset :
Si l’on dit « des fils
qui naîtront » —
pourquoi est-il dit « des générations
troisième génération »
?
Et si l’on dit « des générations » — pourquoi est-il dit « des fils » ?
C’est-à-dire : il n’aurait dû dire que : « Un troisième fils pourra entrer pour eux dans l’assemblée de l’Éternel », et rien de plus.
Ou bien il aurait dû dire : « La troisième génération pourra entrer pour eux dans l’assemblée de l’Éternel », et rien de plus !
Car
si l’on dit
seulement
« des fils », sans dire également
« des générations », mais que le verset avait dit : « Un troisième fils pourra entrer » —
j’aurais dit : le premier fils
né à l’Égyptien
et
de même le fils
second,
son frère du premier, est celui qui
est interdit.
Mais un fils
troisième
qui lui naîtrait,
serait permis
d’entrer dans l’assemblée.
C’est pourquoi il est dit « des générations »,
pour nous faire savoir que tous ses fils sont interdits, et que seuls les fils de ses fils sont permis.
Et si
l’on avait
dit seulement
« des générations », sans
avoir
dit également
« des fils », mais que le verset avait dit : « La troisième génération pourra entrer pour eux dans l’assemblée de l’Éternel]]' » —
j’aurais dit que telle est l’explication du verset : seulement
seuls
ceux qui se tenaient au mont Sinaï
et leurs fils, l’Égyptien et l’Édomite leur furent interdits. Mais l’Égyptien et l’Édomite ne furent pas interdits à la troisième génération de ceux qui se tenaient au mont Sinaï.
C’est pourquoi il est dit « des fils ».
Et maintenant la Guemara explique le mot « pour eux », écrit deux fois dans le verset : « Les fils qui leur naîtront, la troisième génération pourra entrer pour eux dans l’assemblée de l’Éternel]]' » :
« Pour eux »
le premier vient enseigner :
à partir d’eux,
à partir du converti égyptien lui-même,
compte
le nombre des générations : lui-même est la première génération, son fils est la deuxième génération, et c’est au fils de son fils que tu appliques « la troisième génération pourra entrer pour eux dans l’assemblée de l’Éternel]]' ».
« Pour eux »
le second vient enseigner :
suis leur caractère impropre !
C’est-à-dire : si ces personnes impropres se sont mêlées à des personnes aptes, par exemple un Égyptien qui a épousé une Israélite, ou un Israélite qui a épousé une Égyptienne, suis-les, et l’enfant est impropre jusqu’à la troisième génération.
La Guemara ajoute et explique le verset :
Et il était nécessaire d’écrire : « pour eux »
pour t’enseigner : compte à partir d’eux.
Et il était nécessaire d’écrire :
des fils
« qui naîtront »,
ce qui signifie que tu comptes à partir des fils.
Et afin que les versets ne se contredisent pas l’un l’autre, tu dois les expliquer ainsi :
Si la Torah avait écrit « qui naîtront »
seulement,
j’aurais pensé : compte à partir de leurs fils ;
c’est pourquoi
la Torah a écrit « pour eux »
pour t’enseigner : compte à partir du converti égyptien lui-même.
Et si la Torah avait écrit « pour eux »
seulement,
j’aurais pensé : une Égyptienne enceinte qui s’est convertie, elle et son fils constituent une seule
génération, et seul le fils de l’enfant à naître serait permis.
C’est pourquoi
la Torah a écrit :
des fils
« qui naîtront »
« pour eux, la troisième génération pourra entrer », ce qui signifie : toute naissance postérieure à la conversion, nous la considérons comme une génération.
Nous expliquons encore :
et il était nécessaire d’écrire ici « pour eux »
au sujet de l’Égyptien et de l’Édomite, pour t’enseigner : suis leur caractère impropre,
et il était nécessaire
également
d’écrire « pour lui » au sujet du mamzer [
« même la dixième génération n’entrera pas “pour lui” dans l’assemblée de l’Éternel, à jamais], afin d’enseigner : suis son caractère impropre ; et si un mamzer épouse une femme apte, l’enfant est impropre.
Si la Torah avait écrit
seulement
ici,
au sujet de l’Égyptien et de l’Édomite, que l’on suit leur caractère impropre, j’aurais pensé que cela ne concerne que le converti égyptien et le converti édomite,
parce que le converti ou la convertie vient
du converti ou de la convertie
d’une goutte impropre
d’un non-Juif.
Mais le mamzer, qui vient d’une goutte apte,
puisqu’il vient d’un Juif,
dis peut-être que nous ne
suivrons pas le caractère impropre.
Et si la Torah avait écrit
seulement
au sujet du mamzer
que l’on y suit le caractère impropre, j’aurais pensé :
parce que le mamzer n’est pas apte
le mamzer
à entrer dans l’assemblée à jamais,
c’est pourquoi la Torah s’est montrée rigoureuse à son égard ;
mais ici,
au sujet de l’Égyptien et de l’Édomite, qui sont permis après trois générations,
dis peut-être que nous ne
suivrons pas le caractère impropre.
C’est pourquoi :
c’est nécessaire.
L’enseignement suivant s’explique selon la méthode du Ramban, du Rachba et du Ritba dans notre sougia.
Rabba bar bar Hanna a dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
bien qu’ils aient dit dans la baraïta, au sujet de l’Égyptien et du mamzer : « suis leur caractère impropre », tout cela ne s’applique que lorsque son union est une transgression, comme dans le cas d’un Israélite qui a épousé une Égyptienne ou d’un Égyptien qui a épousé une Israélite.
Mais lorsque son union n’est pas une transgression, on suit toujours le mâle ; c’est pourquoi :
un Égyptien de deuxième génération qui a épousé une Égyptienne de première génération,
puisque son union est permise, car tous deux sont impropres à entrer dans l’assemblée,
son fils sera de troisième génération
et sera permis d’entrer dans l’assemblée.
Il en ressort que
Rabbi Yo’hanan considère : partout où il n’y a pas de transgression —
nous le rattachons à lui,
à son père,
nous le rattachons !
Rav Yossef objecte
à cela
:
Rabbi Tarfon dit : les mamzerim peuvent se purifier,
afin que leurs fils ne soient pas des mamzerim comme eux !
Comment cela ? Un mamzer qui a épousé [
expression de la Michna]
une servante ,
voici que
l’enfant est esclave
et n’est pas mamzer,
s’il l’a affranchi, il se trouve être homme libre,
c’est-à-dire : il est homme libre comme les autres hommes libres et ne présente aucune impropriété.
Il en ressort que nous le rattachons à elle,
à sa mère,
nous le rattachons [
et vois une explication supplémentaire dans les notes ] ?! Et l’on répond :
là-bas, c’est différent, car le verset dit : « La femme et ses enfants appartiendront à son maître »,
c’est un décret du verset que l’enfant d’une servante soit comme une servante.
Rava objecte
aux paroles de Rabba bar bar Hanna au nom de Rabbi Yo’hanan, qui a dit : un Égyptien de deuxième génération qui a épousé une Égyptienne de première génération, son fils est de troisième génération :
Or il est enseigné dans une baraïta :
Rabbi Yehouda a dit : Ménimin, un converti égyptien, était mon compagnon parmi les disciples de Rabbi Akiva, et il disait : “Je suis un Égyptien de première génération et j’ai épousé une Égyptienne de première génération ; je marierai mon fils
qui est un Égyptien de deuxième génération
à une Égyptienne de deuxième génération, afin que le fils de mon fils
qui est un Égyptien de troisième génération
soit apte à entrer dans l’assemblée.
Et si tu penses
comme l’a dit Rabbi Yo’hanan :
nous le rattachons à lui,
et même lorsque sa mère est une Égyptienne de première génération, si son père est un Égyptien de deuxième génération, son fils est de troisième génération, alors :
même
une Égyptienne
de première génération également
Ménimin aurait pu la donner à son fils afin que le fils de son fils soit apte à entrer dans l’assemblée
? Et l’on répond :
Rabbi Yo’hanan a dit à Rabbi : “Enseigne :
je marierai mon fils à une Égyptienne
de première génération »,
car même de cette manière le fils de son fils sera de troisième génération et apte à entrer dans l’assemblée.
Lorsque Rav Dimi vint, il dit : Rabbi Yo’hanan a dit : un Égyptien de deuxième génération qui a épousé une Égyptienne de première génération,
bien que, selon la règle « suis leur caractère impropre », il ne faille pas nécessairement suivre sa mère impropre, puisque les kiddouchin existent et qu’il n’y a pas de transgression, néanmoins
son fils sera de deuxième génération
et sera interdit d’entrer dans l’assemblée.
Il en ressort : nous le rattachons à sa mère [
nous suivons sa mère].
Et Abayé pensait, pour expliquer la raison de Rabbi Yo’hanan selon Rav Dimi, que c’est parce que « le fœtus est la cuisse de sa mère » et que l’on ne tient pas compte de la semence du père [Ritba], et c’est pourquoi :
Abayé lui dit :
Celui qui consacre un animal pour son offrande expiatoire, qui est perdu, puis en consacre un autre à sa place et obtient l’expiation par celui-ci : c’est une loi transmise à Moïse au Sinaï que l’animal aille à la mort. Il est appelé : « offrande expiatoire dont le propriétaire a obtenu l’expiation par une autre », et il fait partie des cinq offrandes expiatoires qui vont à la mort.
Celui qui consacre un animal pour son offrande expiatoire, qu’il devient gravide et qui met bas : son petit va à la mort. C’est le « petit d’une offrande expiatoire », qui fait également partie des cinq offrandes expiatoires qui vont à la mort, selon la loi transmise à Moïse au Sinaï.
Mais, concernant ce que Rabbi Yo’hanan a dit : celui qui a consacré une offrande expiatoire
gravide et qu’elle a mis bas, s’il le veut, il obtient l’expiation par elle
et le petit paîtra jusqu’à ce qu’il devienne impropre,
s’il le veut, il obtient l’expiation par son petit
et sa mère paîtra jusqu’à ce qu’elle devienne impropre : selon ton opinion concernant Rabbi Yo’hanan, qui dit que « le fœtus est la cuisse de sa mère », cela pose difficulté ; car :
si tu admets,
que Rabbi Yo’hanan considère :
« le fœtus n’est pas la cuisse de sa mère » —
voici que l’on comprend ce qu’il a dit : « s’il le veut, il obtient l’expiation par son petit », et nous ne considérons pas le petit comme un « petit d’une offrande expiatoire », qui fait partie des offrandes expiatoires allant à la mort, parce qu’une sainteté distincte s’est appliquée au fœtus ,
et
il se trouve que —
la consécration de la mère et du fœtus —
est comme celui qui consacre deux offrandes expiatoires de réserve
: si l’une est perdue, il obtient l’expiation par l’autre.
Et
voici
Rav Ochaïa a dit : celui qui a consacré deux offrandes expiatoires de réserve obtient l’expiation par l’une d’elles, et l’autre paîtra
jusqu’à ce qu’elle devienne impropre [qu’un défaut l’atteigne] et sorte au statut profane.
Mais si tu dis : « le fœtus est la cuisse de sa mère », il se trouve être un « petit d’une offrande expiatoire ».
Un petit d’une offrande expiatoire —
voici qu’il
va à la mort !
Rav Dimi se tut
Rav Dimi !
Abayé lui dit
à Rav Dimi :
peut-être
la raison de Rabbi Yo’hanan n’est-elle pas que le fœtus est la cuisse de sa mère ; mais, dans le cas de l’Égyptien de deuxième génération qui épouse une Égyptienne de première génération, si l’enfant suit la mère et est un Égyptien de deuxième génération, c’est parce que
là-bas, c’est différent
au sujet de l’Égyptien,
car il est écrit : « qui naîtront », le verset l’a rattaché à la naissance
c’est-à-dire : il suit la mère.
Rav Dimi dit
à Abayé :
tête importante [
homme important] !
J’ai vu ton maître [
j’ai vu Rabba, ton maître, qui étudiait devant Rabbi Yo’hanan, Tosaafot]
entre les colonnes [
entre les colonnes du bейт-mидраш]
lorsqu’il dit [
lorsqu’il dit]
cette tradition de Rabbi Yo’hanan
que j’ai rapportée en son nom.
C’est-à-dire : cette explication que tu as donnée des paroles de Rabbi Yo’hanan ne vient pas de toi ; tu l’as ainsi entendue de Rabba, ton maître, qui l’a lui-même entendue de Rabbi Yo’hanan.
Et l’on objecte :
la raison est que le verset écrit « qui naîtront » ; mais
en général,
nous le rattachons à son père,
et l’on ne dit pas : le fœtus est la cuisse de sa mère.
Mais, concernant ce que Rava a dit : une non-Juive enceinte qui s’est convertie, son fils,
lorsqu’il naîtra,
n’a pas besoin d’immersion,
car l’immersion de sa mère lui a servi —
On peut t'objecter : puisque le fœtus est la cuisse de sa mère,
pourquoi n'est-il pas nécessaire que
le fœtus reçoive une
immersion
lorsqu'il naîtra ?!
Et si tu dis :
l'immersion de sa mère ne profite pas au fœtus ; c'est l'immersion du fœtus lui-même, alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère, qui lui profite ; et bien que le corps de sa mère fasse écran entre lui et l'eau, cela n'est pas considéré comme une interposition
en raison de Rabbi Its'hak.
Car Rabbi Its'hak a dit : selon la Torah, la plus grande partie
de celui qui s'immerge, sur laquelle se trouvait une chose qui s'interpose entre lui et l'eau,
et qui le gêne [le baigneur en est gêné, Rachi, Érouvin], est
une interposition.
Mais
la plus grande partie [et
à plus forte raison sa plus petite partie]
qui ne le gêne pas ne constitue pas une interposition.
Et selon cela, il en va de même pour le fœtus qui ne se soucie pas de l'interposition, puisque telle est la manière dont le fœtus se développe [Rachi] : cela ne constitue pas une interposition.