Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 77b (עז:) — le Talmud en français
Yévamot 77b (יבמות עז:): Car Rabbi Zakkaï enseigna devant Rabbi Yo’hanan : il est écrit au sujet du grand prêtre : « Mais une vierge “d’entre ses peuples” il prendra pour femme ». Pour inclure une…
Texte original — Yévamot 77b (עז:)
דתני רבי זכאי קמיה דרבי יוחנן
: כתיב גבי כהן גדול:
כי אם בתולה "מעמיו" יקח אשה
להביא גיורת מכנה
[מלשון "כן", "מכון"]! כלומר זאת שאביה ואמה הם "מעם אחד", כגון עמוני שנשא עמונית, והבת נולדה בקדושה,
שהיא כשירה לכהונה
.
אבל כשאינה באה מעם אחד, וכגון שנשא גר עמוני את בת ישראל, הואיל והיא אסורה לו וביאתו בעבירה - בתו פסולה לכהונה.
ואמר ליה
רבי יוחנן לרבי זכאי:
אני שונה: "עמיו
"
"מעמיו
".
כלומר: הואיל ולא אמר הכתוב "בתולת עמיו יקח אשה", אלא אמר: בתולה "מעמיו" יקח אשה, הרי משמע: אפילו בתולה שמקצתה היא מעמיו [מישראל] ומקצתה מעם אחר -
להביא בתולה הבאה משני עממין
, שאף היא כשירה לכהונה [ומפרש לה ואזיל].
ו
אילו
את אמרת: גיורת מכנה
בלבד כשרה,
ותו לא!?
ומבארת הגמרא:
מאי
, למה התכוון רבי יוחנן באומרו "להביא בתולה הבאה מ
שני עממין
"?
אילימא
לגר
עמוני שנשא
גיורת
עמונית, ומאי "משני עממין
", עם שיש בו שני עממין דהיינו עמון,
דזכרים
שבעם זה
אסורים, ונקבות
שבעם זה
מותרות
, וקרויים הזכרים והנקבות שני עממין.
אי אפשר לומר כן.
דהא
היינו "גיורת מכנה
", שאף רבי זכאי התירה, ומה בא רבי יוחנן להוסיף עליו?
אלא ב
הכרח, שגר
עמוני שנשא בת ישראל
אמר רבי יוחנן להתיר, ומביא מהפסוק שבתו הבאה משני עממין, גר עמוני וישראלית הרי היא מותרת לכהונה.
ומוכח שכוונתו של רבי יוחנן היא לומר שגר עמוני הבא על בת ישראל, בתו כשרה לכהונה.
ואיכא דאמרי
שאין צורך להוכיח שכך אמר רבי יוחנן, אלא במפורש
אמר ליה
רבי יוחנן לרבי זכאי:
אני שונה "עמיו
"
"מעמיו
" -
להביא בתולה הבאה משני עממין
, דהיינו מישראלית וגר שהיא כשרה לכהונה.
אלא שלפי האיכא דאמרי, מוסיף רבי יוחנן בדבריו נקודה משמעותית:
ו
אותו גר, בא
מעם שיש בו שני עממין
, עמוני או מואבי, שהזכרים אסורים מהעם הזה והנקבות ממנו מותרות.
ו
אילו
את
, רבי זכאי
אמרת
שרק מי שהיא
"גיורת מכנה
" כשרה לכהונה,
ותו לא!
ומעתה, שואלת הגמרא:
ולהך לישנא
בתרא, לפי הלשון של האיכא דאמרי, שלפיו אומר רבי יוחנן במפורש שאין הכתוב מרבה אלא גר עמוני הבא על בת ישראל, שהוא גר הבא מעם שיש בו שני עממין - אחד מותר [הנקבות] ואחד אסור הזכרים.
אבל גר מצרי, שאף הנקבות שלו אסורות, לא שמענו ממקרא זה!
אם כן,
בת מצרי שני
, שנשא בת ישראל, וביאתו בעבירה,
דכשירה
היא
לכהונה
וכמו שאמר רבי יוחנן במפורש בעמוד הקודם -
מנא ליה
לרבי יוחנן שהיא כשרה, כיון שאינה נכללת בהיתר "מעמיו"?
וכי תימא: דיליף
מצרי שנשא בת ישראל
מ
גר
עמוני שנשא בת ישראל
, מה זו כשירה אף שביאתו בעבירה, אף אני אביא גר מצרי שביאתו בעבירה ובתו כשירה לכהונה.
הרי יש לפרוך:
מה ל
גר
עמוני שנשא בת ישראל, שכן
הקיל הכתוב בעמון, ש
נקבות
שלהם
מותרות
, ולכן הקיל בהם גם להתיר את בתו לכהונה.
תאמר במצרי, שהחמיר בהם הכתוב לאסור אף את הנקבות. ואם כן, מנין לך שאף בגר מצרי שבא על בת ישראל בעבירה, בכל זאת הכשיר הכתוב את בתו לכהונה?
ומשנינן:
מצרי שני שנשא מצרית שניה
, שנקבותיהם אסורות, ויש בהם צד חמור שהרי אסורים כולם לבוא בקהל,
יוכיח
: מה בתם מותרת לכהונה, אף בת מצרי שנשא בת ישראל מותרת לכהונה.
ודחינן:
מה למצרי שני שנשא מצרית שניה, שכן אין ביאתו בעבירה
, ואין בהם אלא צד חמור שהם אינם ראויים לבוא בקהל, תאמר במצרי שנשא בת ישראל, שביאתו בעבירה, ומנין לך שבתו כשירה לכהונה?
ומשנינן:
עמוני שנשא בת ישראל
, שביאתו בעבירה, והתיר הכתוב ["בעמיו"] את בתם,
יוכיח
. ואף אני אביא מצרי שנשא בת ישראל, שבתו כשירה לכהונה, אף שביאתו בעבירה.
וחזר הדין
, לא ראי זה [עמוני שנשא בת ישראל] כראי זה [מצרי שני שנשא מצרית שניה] ולא ראי זה כראי זה.
הצד השוה שבהן: אף שאינם ברוב קהל, מכל מקום הבת כשירה לכהונה.
אף אני אביא מצרי שנשא בת ישראל, שאינו ברוב קהל, ומכל מקום בתו כשירה לכהונה.
אמר רב יוסף: היינו דשמענא ליה לרב יהודה, דאמר: "עמיו
-
מעמיו", ולא ידענא מאי קאמר
[זה הוא ששמעתי לרב יהודה לדרוש "עמיו" "מעמיו", ולא הייתי יודע מה הוא דורש בו]. ועכשיו אני יודע, שבא להתיר בת עמוני שנשא בת ישראל.
כי אתא רב שמואל בר יהודה, אמר: הכי תנא
רבי זכאי
קמיה
דרבי יוחנן:
אשה עמונית
הרי היא
כשירה
.
בנה מעמוני
-
פסול
. וכפי שיתבאר.
ובתה מעמוני
-
כשירה
.
במה דברים אמורים: בעמוני ועמונית שנתגיירו
.
אבל בתה מעמוני
-
פסול
[וכל ביאור הברייתא מתבאר בהמשך הסוגיא].
אמר ליה
רבי יוחנן לרבי זכאי:
פוק תני לברא
[צא ושנה ברייתא שהבאת, בחוץ], כלומר: ברייתא זו אינה, שהרי:
הניחא
מאי דאמרת אשה
גיורת
עמונית
הרי היא
כשירה
, כי:
עמוני ולא עמונית
.
וכן מה שאמרת:
בנה
של הגיורת העמונית -
מ
גר
עמוני
הרי הוא
פסול
, נמי ניחא,
דהא "עמוני" הוא
הבן, מכח אביו.
אבל זה קשה על דבריך:
כי בתחילה אתה שונה:
ובתה
של הגיורת העמונית
מ
גר
עמוני
הרי היא
כשירה
.
ויש להבין:
למאי
היא כשירה?
אילימא
להכשיר את בתה
לבוא בקהל
הרי אין צורך לומר זאת,
כי
השתא
, אפילו
אמה
של הבת הזאת, שהיא עמונית שלא נולדה בקדושה, הרי משנתגיירה היא
כשירה
לבוא בקהל -
היא
בתה, שנולדה בקדושה -
מיבעיא!?
וכי צריך אתה לומר שהיא כשירה!?
אלא
ודאי שלענין כשרות
לכהונה
אתה שונה: בת עמונית שנישאת לעמוני כשירה.
וכיון שכן, יקשה מה שאתה שונה בהמשך הברייתא:
במה דברים אמורים בעמוני ועמונית שנתגיירו, אבל בתה מעמוני פסולה
מאי "בתה מעמוני
" שאתה שונה: פסולה היא לכהונה?
אילימא
בת גר
עמוני שנשא
גיורת
עמונית.
והרי
היינו "גיורת
מ
ִ
כ
ָּ
נ
ָה
" -
שאתה עצמך הכשרת אותה לכהונה. שהרי שנית "ובתה מעמוני כשירה", וכבר נתבאר, שכונתך לומר שהיא כשירה לכהונה!
אלא
ודאי, בת גר
עמוני שנשא בת ישראל
, אותה אתה פוסל לכהונה, כיון שביאתו בעבירה.
ולכן,
אמר ליה
, רבי יוחנן:
פוק תני לברא
, צא ושנה משנתך בחוץ, שהיא אינה נכונה, כיון שאף זו כשירה לכהונה, שהרי אני שונה "עמיו - מעמיו".
שנינו במשנה:
מצרי ואדומי אינן אסורין
אלא עד שלשה דורות. אחד זכרים ואחד נקבות. רבי שמעון מתיר את הנקבות מיד.
אמר רבי שמעון: קל וחומר הדברים, ומה אם במקום שאסר את הזכרים איסור עולם, התיר את הנקבות מיד, מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלושה דורות, אינו דין שנתיר את הנקבות מיד.
אמרו לו: אם הלכה נקבל, ואם לדין יש תשובה; אמר להם: לא כי, הלכה אני אומר:
ומפרשינן:
מאי תשובה
יש לקל וחומר שלמד רבי שמעון מעמוני ומואבי, שאף נקבותיהן של מצרים מותרות?
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן
:
משום דאיכא למימר: עריות יוכיחו
, כלומר: איסור הבת ובת הבן או בת הבת,
שלא אסר בהן
הכתוב
אלא עד שלשה דורות
[בתו, ובת בתו או בנו], ואסר הכתוב
אחד זכרים ואחד נקבות
.
שהרי אסר את בת בתו כבת בנו.
אף אני אביא מצרי ואדומי, שלא אסר בהן אלא עד שלושה דורות, ואחד זכרים ואחד נקבות אסורים.
ופרכינן:
מה לעריות, שכן כרת
, ולפיכך החמיר ואסר בהן הכתוב אחד זכרים ואחד נקבות.
תאמר במצרי ואדומי, שאינו אלא איסור עשה, שנאמר: דור שלישי יבוא להם בקהל ה', ולא ראשון ושני!
ממזר
שאינו בכרת
יוכיח
, שעשה בו הכתוב נקבות כזכרים, אף אני אביא מצרי ואדומי לאסור בהם את הזכרים כנקבות.
מה לממזר, שכן אינו ראוי לבוא בקהל לעולם
, תאמר במצרי ואדומי שלא אסר בהן הכתוב אלא עד שלשה דורות.
עריות
, שאף בהן לא אסר הכתוב לעולם,
יוכיחו
, שאסר בהן הכתוב את הזכרים כנקבות.
[עיין בלשון רש"י, ובמה שכתב על כך המהרש"א]
וחזר הדין, לא ראי זה
[עריות]
כראי זה
[ממזר],
ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן: שאסורין, ואחד זכרים ואחד נקבות, אף אני אביא מצרי ומצרית שיהיו אסורין אחד זכרים ואחד נקבות
.
מה להצד השוה שבהן
[עריות וממזר]
שכן יש בהם צד כרת
, כי אף הממזר שאין כרת בביאתו, מכל מקום מחייבי כריתות הוא בא.
ורבנן
שהשיבו, כך השיבו: עריות יוכיחו, שלא אסר בהן הכתוב אלא עד שלשה דורות ואחד זכרים ואחד נקבות אסורים.
שמא תאמר: מה לעריות שכן כרת, אף אני אוכיח לך
מחלל דחייבי עשה
[כגון כהן גדול שנשא אנוסה או מפותה שהיא עליו בעשה: "והוא אשה בבתוליה יקח" ולא בעולה, וילדה] שעשה בהן הכתוב נקבות כזכרים,
וכרבי אליעזר בן יעקב
הסובר: יש חלל מחייבי עשה.
ומבארת הגמרא את תשובתו של רבי שמעון:
ומאי
אמר להם
"לא כי
" אלא הלכה אני אומר. והיינו, שהוא חולק על תשובתם.
הכי קאמר להו
רבי שמעון לרבנן:
לדידי, לא
סבירא לי דרבי אליעזר בן יעקב
, ואין תשובה לקל וחומר שלמדתי.
ואף
לדידכו, דסבירא לכו כרבי אליעזר בן יעקב
-
הלכה אני אומר
.
תניא: אמר להן רבי שמעון
לחכמים:
הלכה אני אומר
מפי רבותי, שהנקבות המצריות מותרות.
ועוד, מקרא מסייעני
, דכתיב: "לא תתעב אדומי, כי אחיך הוא, לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו.
בנים
אשר יולדו להן, דור שלישי - יבוא להם בקהל ה'". בנים
ולא בנות!
כלומר: בנים התרתי לך בדור שלישי בלבד, ואילו בנות התרתי מיד.
תנו רבנן: "בנים" ולא בנות, דברי רבי שמעון
.
אמר רבי יהודה: הרי הוא אומר: בנים אשר "יולדו" להם דור שלישי
.
הרי שה
הכתוב תלאן בלידה
, כלומר: כל הנולדים להם אינם מותרים אלא בדור שלישי, ואפילו נקבות במשמע.
אמר רבי יוחנן: אי לאו דאמר רבי יהודה: הכתוב תלאן בלידה
דמשמע: אף הנקבות אסורות -
לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרש
[לא היה יכול לעמוד בדבריו, רש"י], כי איך יפרש את הכתוב "בנים אשר יולדו להם [למצרים], דור שלישי, יבוא להם בקהל ה'".
שהרי אם נקבותיהם של המצרים מותרות, הרי משהתגיירו הן בכלל "קהל" שאסרה התורה לפסולי קהל [כגון למצרי] מלבוא בהן, ואיך ימצא דור שלישי למצרי?
ולרבי יהודה אין אתה יכול להתירן להנשא לפסולי קהל מצד גירותן, משום ההיתר ש"קהל גרים לא איקרי קהל",
כיון
שרבי יהודה אינו סובר היתר זה.
דאמר מר
[כלומר: רבי יהודה]:
קהל גרים
-
איקרי קהל!
ואם כן:
Traduction française
Car Rabbi Zakkaï enseigna devant Rabbi Yo’hanan :
il est écrit au sujet du grand
prêtre :
« Mais une vierge “d’entre ses peuples” il prendra pour femme ».
Pour inclure une convertie de sa souche [du terme « ken », « makhon »] ! C’est-à-dire celle dont le père et la mère sont « d’un même peuple », comme un Ammonite qui épousa une Ammonite, et dont la fille naquit dans la sainteté,
qui est apte à la prêtrise.
Mais lorsqu’elle ne vient pas d’un seul peuple, par exemple lorsqu’un converti ammonite épousa une fille d’Israël, puisqu’elle lui est interdite et que son union est fautive, sa fille est impropre à la prêtrise.
Et Rabbi Yo’hanan lui dit
à Rabbi Zakkaï :
« Moi, j’enseigne : “ses peuples”
— “d’entre ses peuples”. »
C’est-à-dire : puisque le verset n’a pas dit : « Il prendra pour femme une vierge de ses peuples », mais a dit : « Il prendra pour femme une vierge d’entre ses peuples », cela signifie : même une vierge dont une partie est de ses peuples [d’Israël] et une partie d’un autre peuple—
pour inclure la vierge venant de deux peuples,
qui elle aussi est apte à la prêtrise [et il va l’expliquer].
Et
si
tu disais : seule une convertie de sa souche
est apte,
et rien de plus !?
La Guemara explique :
qu’est-ce que
Rabbi Yo’hanan voulait dire en déclarant : « pour inclure la vierge venant de
deux peuples » ?
Si l’on dit
qu’il s’agit d’un
converti ammonite qui épousa
une convertie
ammonite, et que signifie “de deux peuples” :
un peuple qui comporte deux peuples, c’est-à-dire Ammon,
dont les mâles
de ce peuple
sont interdits, tandis que les femelles
de ce peuple
sont permises, et que les mâles et les femelles sont appelés deux peuples.
Il est impossible de le dire.
Car
c’est précisément “une convertie de sa souche”,
que Rabbi Zakkaï a lui aussi permise ; qu’ajouterait donc Rabbi Yo’hanan à ses paroles ?
Mais, par
nécessité, le
converti ammonite qui épousa une fille d’Israël,
c’est lui que Rabbi Yo’hanan déclara permis, et il apporte du verset que sa fille, venant de deux peuples — un converti ammonite et une Israélite — est permise à la prêtrise.
Il est donc démontré que Rabbi Yo’hanan voulait dire qu’un converti ammonite qui a une union avec une fille d’Israël a une fille apte à la prêtrise.
Et certains disent
qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que tel fut le propos de Rabbi Yo’hanan, puisqu’il
lui dit explicitement
à Rabbi Zakkaï :
« Moi, j’enseigne : “ses peuples”
— “d’entre ses peuples” » —
pour inclure la vierge venant de deux peuples,
c’est-à-dire d’une Israélite et d’un converti, qui est apte à la prêtrise.
Mais selon cette seconde formulation, Rabbi Yo’hanan ajoute dans ses paroles un point important :
Et
ce converti est issu
d’un peuple qui comporte deux peuples,
Ammonite ou Moavite, dont les mâles sont interdits en raison de ce peuple et dont les femelles sont permises.
Et
si
toi,
Rabbi Zakkaï,
tu disais
que seule celle qui est
« une convertie de sa souche »
est apte à la prêtrise,
et rien de plus !
Dès lors, demande la Guemara :
Et selon cette seconde formulation,
selon la formulation des « certains disent », d’après laquelle Rabbi Yo’hanan affirme explicitement que le verset n’inclut qu’un converti ammonite qui eut une union avec une fille d’Israël, lui-même étant un converti issu d’un peuple comportant deux peuples — l’un permis [les femelles] et l’autre interdit, les mâles.
Mais pour un converti égyptien, dont même les femelles sont interdites, nous ne l’avons pas appris de ce verset !
S’il en est ainsi,
la fille d’un Égyptien de deuxième génération,
qui épousa une fille d’Israël, et dont l’union est fautive,
qu’elle serait apte
elle
à la prêtrise,
comme Rabbi Yo’hanan l’a dit explicitement à la page précédente —
d’où cela lui vient-il
à Rabbi Yo’hanan qu’elle soit apte, puisqu’elle n’est pas comprise dans la permission de « d’entre ses peuples » ?
Et si tu veux dire : il apprend
le cas de l’Égyptien qui épousa une fille d’Israël
du
cas du
converti ammonite qui épousa une fille d’Israël,
de même que celle-ci est apte malgré le caractère fautif de son union, de même j’inclus le converti égyptien dont l’union est fautive et dont la fille est apte à la prêtrise.
Il y a lieu de réfuter :
qu’y a-t-il
chez le
converti ammonite qui épousa une fille d’Israël, puisque
la Tora a été indulgente envers Ammon, car
leurs femelles
à eux
sont permises,
et c’est pourquoi elle a également été indulgente à leur égard en permettant sa fille à la prêtrise.
Peux-tu en dire autant de l’Égyptien, à l’égard duquel la Tora a été rigoureuse en interdisant même les femelles ? Et si tel est le cas, d’où tires-tu que, même pour un converti égyptien qui eut une union fautive avec une fille d’Israël, la Tora a néanmoins rendu sa fille apte à la prêtrise ?
Et nous répondons :
l’Égyptien de deuxième génération qui épousa une Égyptienne de deuxième génération,
dont les femelles sont interdites et qui comporte un aspect de rigueur, puisque tous sont interdits d’entrer dans l’assemblée,
le prouvera :
de même que leur fille est permise à la prêtrise, de même la fille d’un Égyptien qui épousa une fille d’Israël est permise à la prêtrise.
Et nous repoussons :
qu’y a-t-il chez l’Égyptien de deuxième génération qui épousa une Égyptienne de deuxième génération, puisque leur union n’est pas fautive
et qu’il n’y a en eux que cet aspect de rigueur, qu’ils ne sont pas aptes à entrer dans l’assemblée ? Peux-tu en dire autant de l’Égyptien qui épousa une fille d’Israël, dont l’union est fautive : d’où tires-tu que sa fille est apte à la prêtrise ?
Et nous répondons :
l’Ammonite qui épousa une fille d’Israël,
dont l’union est fautive, et dont la Tora permit [« parmi ses peuples »] la fille,
le prouvera.
De même j’inclus l’Égyptien qui épousa une fille d’Israël : sa fille est apte à la prêtrise, malgré le caractère fautif de son union.
Et l’argument revient à son point de départ :
ce cas-ci [l’Ammonite qui épousa une fille d’Israël] n’est pas comparable à ce cas-ci [l’Égyptien de deuxième génération qui épousa une Égyptienne de deuxième génération], et ce cas-ci n’est pas comparable à ce cas-ci.
Le point commun entre eux est que, bien qu’ils ne soient pas dans la majorité de l’assemblée, la fille est néanmoins apte à la prêtrise.
De même j’inclus l’Égyptien qui épousa une fille d’Israël : il n’est pas dans la majorité de l’assemblée, et pourtant sa fille est apte à la prêtrise.
Rav Yossef dit : c’est cela que j’avais entendu de Rav Yehouda, qui disait : “ses peuples
— d’entre ses peuples”, et je ne savais pas ce qu’il voulait dire [c’est ce que j’avais entendu Rav Yehouda enseigner : « ses peuples », « d’entre ses peuples », mais je ne savais pas ce qu’il enseignait par là]. Et maintenant je sais : il venait permettre la fille d’un Ammonite qui épousa une fille d’Israël.
Lorsque Rav Chemouel bar Yehouda vint, il dit : ainsi enseigna
Rabbi Zakkaï
devant
Rabbi Yo’hanan :
Une femme ammonite
—
elle est
apte.
Son fils issu d’un Ammonite
— impropre.
Comme cela sera expliqué.
Sa fille issue d’un Ammonite
— apte.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? À un Ammonite et à une Ammonite qui se sont convertis.
Mais sa fille issue d’un Ammonite
— impropre
[et toute l’explication de la baraïta sera donnée dans la suite de la sougya].
Il lui dit
Rabbi Yo’hanan
« Va enseigner cela dehors » [sors et enseigne à l’extérieur la baraïta que tu as apportée], c’est-à-dire : cette baraïta n’est pas exacte, car :
Cela se comprend
pour ce que tu as dit : une femme
convertie
ammonite
— elle est
apte,
car :
« un Ammonite et non une Ammonite ».
De même, ce que tu as dit :
son fils
—
celui de la convertie ammonite —
d’un
converti
ammonite,
il est
impropre,
cela aussi se comprend,
car il est un Ammonite,
le fils du fait de son père.
Mais ceci est difficile dans tes paroles :
Au début, tu enseignes :
et sa fille,
celle de la convertie ammonite,
d’un
converti
ammonite,
elle est
apte.
Il faut comprendre :
à quoi
est-elle apte ?
Si l’on dit
qu’il s’agit de rendre sa fille apte
à entrer dans l’assemblée,
il n’était pas nécessaire de le dire.
Car
à plus forte raison,
même
sa mère, la mère de cette fille, qui est une Ammonite née hors de la sainteté, après s’être convertie, est
apte
à entrer dans l’assemblée ;
elle —
sa fille, née dans la sainteté —
n’est-ce pas évident !?
Faut-il vraiment dire qu’elle est apte ?
Mais
il est certain que c’est au sujet de l’aptitude
à la prêtrise
que tu enseignes : la fille d’une Ammonite qui fut mariée à un Ammonite est apte.
Puisqu’il en est ainsi, ce que tu enseignes ensuite pose difficulté :
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? À un Ammonite et à une Ammonite qui se sont convertis ; mais sa fille issue d’un Ammonite est impropre.
Que signifie “sa fille issue d’un Ammonite”
que tu enseignes : elle est impropre à la prêtrise ?
Si l’on dit
qu’il s’agit de la fille d’un
converti
ammonite qui épousa
une convertie
ammonite,
or
c’est précisément “une convertie
de
sa
souche”—
que toi-même tu as rendue apte à la prêtrise. Tu as en effet répété : « et sa fille issue d’un Ammonite est apte », et il a déjà été expliqué que tu voulais dire qu’elle est apte à la prêtrise !
Mais
il est certain qu’il s’agit de la fille d’un
converti
ammonite qui épousa une fille d’Israël,
celle que tu déclares impropre à la prêtrise, puisque son union est fautive.
C’est pourquoi
il lui dit,
Rabbi Yo’hanan :
« Va enseigner cela dehors »,
sors et enseigne ta Michna à l’extérieur, car elle n’est pas exacte, puisque celle-ci aussi est apte à la prêtrise ; en effet, moi, j’enseigne : « ses peuples — d’entre ses peuples ».
Nous avons appris dans la Michna :
« L’Égyptien et l’Édomite ne sont interdits
qu’à l’égard de trois générations. Tant les mâles que les femelles. Rabbi Chim‘on permet les femelles immédiatement. »
Rabbi Chim‘on a dit : l’argument est un
cal va-homer : si, dans le cas où les mâles sont interdits d’un interdit éternel, les femelles sont permises immédiatement, dans le cas où les mâles ne sont interdits que jusqu’à trois générations, n’est-il pas a fortiori juste que nous permettions les femelles immédiatement ?
Ils lui dirent : si c’est une loi reçue, nous l’acceptons ; mais si c’est un raisonnement, il peut être réfuté. Il leur dit : non, je parle d’une loi reçue.
Et nous expliquons :
quelle est la réfutation
du
cal va-homer que Rabbi Chim‘on a appris d’Ammon et de Moav, selon lequel même les femelles égyptiennes seraient permises ?
Rabba bar bar ‘Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
C’est parce qu’on peut dire : les unions interdites le prouveront, c’est-à-dire l’interdit de la fille, de la fille du fils ou de la fille de la fille,
que la Tora
n’a interdit
pour elles
que jusqu’à trois générations [sa fille, et la fille de sa fille ou de son fils], tandis que la Tora a interdit
tant les mâles que les femelles.
Elle a en effet interdit la fille de sa fille comme la fille de son fils.
De même j’inclus l’Égyptien et l’Édomite, que la Tora n’a interdits que jusqu’à trois générations : tant les mâles que les femelles sont interdits.
Et nous réfutons :
qu’y a-t-il dans les unions interdites, puisqu’il y a retranchement,
et c’est pourquoi la Tora s’est montrée rigoureuse à leur égard en interdisant tant les mâles que les femelles ?
Peux-tu en dire autant de l’Égyptien et de l’Édomite, pour lesquels il n’y a qu’un interdit positif, comme il est dit : « la troisième génération entrera pour eux dans l’assemblée de l’Éternel », et non la première ni la deuxième !
Le mamzer,
qui ne relève pas du retranchement,
le prouvera :
la Tora a traité ses femelles comme ses mâles ; de même j’inclus l’Égyptien et l’Édomite, afin que leurs mâles soient interdits comme leurs femelles.
Qu’y a-t-il dans le mamzer, puisqu’il n’est jamais apte à entrer dans l’assemblée
? Peux-tu en dire autant de l’Égyptien et de l’Édomite, que la Tora n’a interdits que jusqu’à trois générations ?
Les unions interdites,
à l’égard desquelles la Tora n’a pas non plus interdit pour toujours,
le prouveront :
la Tora y a interdit les mâles comme les femelles.
Et l’argument revient à son point de départ : ce cas-ci
[les unions interdites]
n’est pas comparable à ce cas-ci
[le mamzer],
et ce cas-ci n’est pas comparable à ce cas-ci ; le point commun entre eux est qu’ils sont interdits, et que tant les mâles que les femelles le sont ; de même j’inclus l’Égyptien et l’Égyptienne, afin que tant les mâles que les femelles soient interdits.
Qu’y a-t-il dans leur point commun
[les unions interdites et le mamzer]
puisqu’ils comportent un aspect de retranchement ?
Car, même si le mamzer lui-même n’est pas passible de retranchement pour son union, il provient néanmoins de personnes passibles de retranchement.
Et les rabbins,
qui ont répondu, ont répondu ainsi : les unions interdites le prouveront, puisque la Tora ne les a interdites que jusqu’à trois générations, et que tant les mâles que les femelles y sont interdits.
Peut-être diras-tu : qu’y a-t-il dans les unions interdites, puisqu’il y a retranchement ? De même, je te prouverai le cas
du profanateur issu de personnes soumises à un interdit positif [par exemple un grand prêtre qui épousa une femme violée ou séduite, qui lui est interdite par un interdit positif : « Il prendra une femme vierge », et non une femme déflorée, et elle enfanta], à l’égard duquel la Tora a traité les femelles comme les mâles,
et conformément à Rabbi Éliézer ben Yaakov,
qui considère qu’il existe un profanateur issu de personnes soumises à un interdit positif.
La Guemara explique la réponse de Rabbi Chim‘on :
Et que signifie
ce qu’il leur a dit :
« Non,
mais je parle d’une loi reçue » ? C’est-à-dire qu’il s’oppose à leur réfutation.
C’est ainsi qu’il leur dit,
Rabbi Chim‘on aux rabbins :
pour moi, je ne
suis pas d’avis que Rabbi Éliézer ben Yaakov
soit d’avis qu’il existe un profanateur issu de personnes soumises à un interdit positif, et il n’y a donc pas de réfutation au cal va’homer que j’ai enseigné.
Et même
pour vous, qui êtes d’avis comme Rabbi Éliézer ben Yaakov,
je parle d’une loi reçue.
Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chim‘on leur dit
aux Sages :
« Je parle d’une loi reçue
de mes maîtres, selon laquelle les femelles égyptiennes sont permises.
Et de plus, un verset vient à mon appui,
comme il est écrit : « Tu n’auras pas en horreur l’Édomite, car il est ton frère ; tu n’auras pas en horreur l’Égyptien, car tu as été un étranger dans son pays.
Les fils
qui leur naîtront, à la troisième génération, entreront pour eux dans l’assemblée de l’Éternel. » Les fils
et non les filles ! »
C’est-à-dire : je t’ai permis les fils seulement à la troisième génération, tandis que les filles, je te les ai permises immédiatement.
Les maîtres ont enseigné : « Les fils » et non les filles : telles sont les paroles de Rabbi Chim‘on.
Rabbi Yehouda dit : voici ce que dit le verset : les fils qui leur “naîtront”, à la troisième génération.
Il ressort que
le verset les a liés à la naissance,
c’est-à-dire que tous ceux qui leur naîtront ne sont permis qu’à la troisième génération, et les femelles aussi sont comprises.
Rabbi Yo’hanan dit : si Rabbi Yehouda n’avait pas dit : “le verset les a liés à la naissance”
— ce qui signifie que même les femelles sont interdites —
il n’aurait trouvé ni ses mains ni ses pieds dans le beit-midrach [il n’aurait pas pu soutenir ses paroles, Rachi], car comment expliquerait-il le verset : « les fils qui leur naîtront [aux Égyptiens], à la troisième génération, entreront pour eux dans l’assemblée de l’Éternel » ?
En effet, si leurs femelles sont permises, dès qu’elles se convertissent elles font partie de l’« assemblée » à laquelle la Tora interdit aux personnes impropres à l’assemblée [comme l’Égyptien] d’entrer, et comment trouverait-on une troisième génération de l’Égyptien ?
Or, selon Rabbi Yehouda, tu ne peux pas les autoriser à épouser des personnes impropres à l’assemblée en raison de leur conversion, au moyen de la permission selon laquelle « l’assemblée des convertis n’est pas appelée assemblée »,
puisque
Rabbi Yehouda ne considère pas cette permission.
Car le maître a dit [c’est-à-dire Rabbi Yehouda] :
« L’assemblée des convertis est appelée assemblée ! »
Et s’il en est ainsi :