Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 76a (עו.) — le Talmud en français
Yévamot 76a (יבמות עו.): Et parce que parce que vous êtes venus, Mémoulaï, [ est-ce parce que vous venez d’une famille malheureuse, à savoir la famille de la maison d’Éli dites-vous des paroles…
Texte original — Yévamot 76a (עו.)
וכי
משום דאתיתו
ממולאי
[האם משום שבאים אתם ממשפחה אומללה, היא משפחת בית עלי ]
אמריתו מילי מוליתא
[אומרים אתם דברים אומללים]!?
ודאי פסול הוא לבוא בקהל, כי רק כאשר שכבת הזרע
במקומה
, שיוצאת דרך הנקב המיועד לה, הרי היא
מבשלה
וראויה להוליד, ואילו
שלא במקומה לא מבשלה
.
אמר רב יהודה אמר שמואל
:
ניקב
הגיד נקב קטן
ונסתם
בכל שהוא, ואין ניכר הנקב - בודקים אותו, ורואים -
אם הנקב גדול עד ש
כל שאילו נקרי
[כאשר רואה הוא קרי]
ונקרע
[מתרחב הנקב] על ידי שמתאסף שם שכבת זרע, הרי הוא
פסול
.
ואי לאו
, שאינו נקרע כשרואה קרי - הרי הוא
כשר
.
הוי בה רבא
[הקשה על כך רבא]:
היכא
[באיזה מקום ניקב הגיד]?
אילימא למטה מעטרה
, בקצהו של הגיד לצד הקרקע, הרי ודאי כשר הוא, שהרי
אפילו נכרת
שם הגיד,
נמי
כשר הוא.
אלא
מדובר שניקב
בעטרה עצמה
, בבשר העבה המוגבה מעל הגיד.
איתמר נמי אמר רב מרי בר מר, אמר מר עוקבא, אמר שמואל
:
ניקב בעטרה עצמה, ונסתם
הנקב, רואים -
כל שאילו נקרי ונקרע
הרי הוא
פסול, ואי לאו
הרי הוא
כשר
.
שלח ליה רבא בריה דרבה לרב יוסף
:
ילמדנו רבינו היכי עבדינן
[כיצד נגרום לכך שיוציא אותו אדם קרי כדי לבודקו]?
אמר ליה
רב יוסף לרבא בריה דרבה:
מייתינן נהמא חמימא דשערי
[מביאין פת חמה של שעורים]
ומנחינן ליה אבי פוקרי
[ומניחים על נקב בית הרעי]
ומקרי וחזינן ליה
[ועל ידי כן יוציא קרי ואפשר לבודקו].
אמר אביי
: וכי למה לנו כל זה, וכי
אטו כולי עלמא יעקב אבינו הואי
שלא היה רואה קרי אלא אם כן עשו תחבולות לכך,
דכתיב ביה
"ראובן בכורי אתה
כחי וראשית אוני
", ללמדך:
שלא ראה
יעקב אבינו
קרי מימיו?!
והרי שאר בני אדם בקל יראו קרי, ואין צריך לעשות תחבולות כעין אלו.
אלא אמר אביי
, כך יש לעשות:
מעברינן קמיה בגדי צבעונין
[מעבירין לפני עיניו של אותו אדם בגדי צבעונין של אשה] ועל ידי זה יראה קרי ונבדקנו.
[ועל ההיתר לעשות בדיקה זו על אף שיש בה השחתת זרע, דנו האחרונים, והוכיחו שבדיקה כדי לקבוע את דינו של אדם אם הוא ראוי לבוא בקהל, אין בה איסור של השחתת זרע לבטלה, כי אין זה לבטלה].
אמר
הקשה על כך
רבא
:
אטו
האם
כולי עלמא ברזילי הגלעדי הוא
שהיה שטוף בזימה, עד שאתה אומר שאם יעבירו לפני כל אדם בגדי צבעונין של אשה הוא יראה קרי?!
אלא מחוורתא כדשנינן מעיקרא
להביאו לידי קרי על ידי פת חמה.
תנו רבנן: ניקב
הגיד, הרי הוא
פסול, מפני שהוא שותת
, כלומר, שכבת הזרע יוצאת דרך הנקב, ואינה יורה כחץ כדרכה, כאשר היא יוצאת במקום המיועד לה.
אבל אם
נסתם
אותו נקב, הרי הוא
כשר, מפני שהוא מוליד
.
וזהו
[ניקב הגיד],
פסול שחוזר להכשירו
.
"זהו
" -
למעוטי מאי?
למעוטי קרום שעלה מחמת מכה, בריאה
של בהמה שניקבה,
דאינו קרום
, והרי הבהמה טריפה כשהיתה.
שלח ליה רב אידי בר אבין לאביי: היכי עבדינן
רפואה לגיד שניקב?
מייתינן שערתא
[שעורה]
ומסרטינן ליה
[סורטים את הגיד סביבות הנקב כדי שיוציא מוגלא ודם, ומתוך כך בשר עולה וסותם את הנקב],
ומייתינן תרבא
, חלב,
ושייפינן
.
ומייתינן שומשנא גמלא
[ומביאים נמלה גדולה]
ומנכתינן ליה
[מניחים ראשה של נמלה במקום הנקב כשהיא חיה, והיא נושכת ונדבק ראשה בנקב].
ופסקינן ליה לרישיה
.
ו
אין מסרטין אלא
דוקא
ב
שערתא
.
אבל
ב
פרזלא
[ברזל]
מזרף זריף
[עושה הוא חבורה].
והני מילי
נקב
קטן, אבל
בנקב
גדול
אין מועילה תרופה זו, כי
איקפולי מיקפל
[לאחר שעלה ארוכה, חוזר ונקלף ונסתר].
אמר רבה בר רב הונא
:
המטיל מים משתי מקומות
[משתי נקבים, זו המיועדת למי רגלים, וזו המיועדת לשכבת זרע], הרי הוא
פסול
מלבוא בקהל.
אמר רבא
:
לית הלכתא לא כברא
[לא כמו הבן הוא רבה בר רב הונא]
ולא כאבא
[ואף לא כאביו הוא רב הונא]!
לית הלכתא כ
ברא
, היינו
הא דאמרן
, שהמטיל מים משתי מקומות הרי הוא פסול, ואין הלכה כן, אלא כשר הוא.
ולית הלכתא כ
אבא, דאמר רב הונא: נשים המסוללות זו בזו
[משפשפות נקבתן זו לזו דרך תשמיש] הרי אלו
פסולות לכהונה
משום "זונה".
ואין הלכה כן, הואיל
ואפילו לרבי אלעזר דאמר: פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה, הני מילי איש, אבל אשה
רק
פריצותא בעלמא
הוא, ולא זנות להיאסר לכהונה.
מתניתין:
פצוע דכא וכרות שפכה
-
מותרין בגיורת ומשוחררת
.
ואינן אסורין, אלא מלבוא בקהל
ה'
שנאמר: לא יבוא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה'
, וקהל גרים [וכן עבדים משוחררים] לא איקרו קהל.
גמרא:
בעו מיניה מרב ששת: פצוע דכא
שפסול קהל הוא ואסור בישראלית והוא
כהן
-
מהו
שיהא מותר
בגיורת ומשוחררת
, ששאר כהנים אסורים בה?
האם פצוע דכא
בקדושתיה קאי
[עומד הוא בקדושת יוחסין שלו],
ואסיר
הוא בגיורת ומשוחררת.
או דילמא לאו בקדושתיה קאי
[או שמא אינו עומד בקדושת יוחסין שלו],
ושרי
[מותר] הוא בגיורת ומשוחררת.
אמר ליה רב ששת: תניתוה
, שנינו ענין זה בברייתא:
פצוע דכא ישראל, מותר בנתינה
[גבעונים, שהיו משבע עממין שבארץ ישראל, ונתגיירו בערמה בימי יהושע, ונקראים "נתינים" על שם שנתנם יהושע לחוטבי עצים ושואבי מים], אף ששאר ישראל אסורים בה.
ואי סלקא דעתך
פצוע דכא
בקדושתיה קאי
[עומד הוא בקדושת יוחסין שלו], האיך מותר הוא בנתינה, והרי
איקרי כאן
בשבע עממין שבארץ ישראל:
"לא תתחתן בם
", ואף שהנתינים נתגיירו, הרי הם בכלל האיסור.
אלא ודאי, אין פצוע דכא עומד בקדושת יוחסין שלו, ולפיכך מותר הוא בנתינה.
אמר רבא: אטו
האם
התם
שאסרה תורה להתחתן בשבע עממין,
משום קדושה ולאו קדושה הוא
שאסרתם תורה, עד שנאמר: אפילו כשהם גרים אסרה התורה אותם [רש"י]?!
והרי הטעם שאסרה תורה אותם הוא משום:
דילמא מוליד בן, ואזל פלח לעבודת כוכבים הוא
[שמא ילד בן שילך ויעבוד עבודה זרה].
ו
כיון שזה הוא הטעם [ולא משום קדושה], הרי ודאי ש
הני מילי בהיותן עובדי כוכבים
הוא שאסרה אותם התורה.
אבל
כי מגיירי בישראל
[כשנתגיירו ונעשו ישראל; ויש גורסים:
מישרא
שרו]
שרו
מן התורה -
ו
על כרחנו שהנתינים אינם אסורים מחמת היותם משבע עממין וכלולים בלאו ד"לא תתחתן בם", אלא
רבנן
[דוד המלך ]
הוא
דגזרו בהו
בנתינים איסור חתנות, כעין איסור שאסרה תורה על כל שבע עממין בהיותם עובדי כוכבים.
ו
מעתה לא יקשה לך אם פצוע דכא בקדושתיה קאי, למה מותר הוא בנתינה, משום ד
כי גזרו בהו רבנן
[למי אסרו חכמים את הנתינים], רק
בהנך דבני אולודי
[בראויים להוליד], בדומה לאיסור מן התורה, שהוא משום דילמא מוליד.
אבל האי
, פצוע דכא
דלאו בר אולודי
[אינו ראוי להוליד] -
לא גזרו ביה רבנן
.
ומקשה הגמרא:
אלא מעתה
,
ממזר, דבר אולודי
[ממזר שראוי הוא להוליד], ומוזהר על כל איסורין שבתורה, ואסור הוא בשבע עממין בהיותם עובדי כוכבים, האם
הכי נמי
נאמר
ד
ממזר
אסיר
מדרבנן בנתינה?
ו
הא תנן: ממזרים ונתינים מותרים לבוא זה בזה?!
אלא
, מבארת הגמרא באופן אחר את טעם היתר פצוע דכא בנתינה:
כי גזור רבנן
-
בכשרים
, אבל
בפסולים
כגון פצוע דכא וממזר
לא גזור רבנן
, וכדאמרינן בעלמא: מילתא דלא שכיחא, לא גזרו בה רבנן.
הדר אמר רבא: לאו מילתא היא דאמרי
[חזר בו רבא ואמר: אין נכון מה שאמרתי] שלא אמרה תורה לא תתחתן בם בשבע עממין אלא בגויותן.
שהרי אדרבה, יש לומר שעיקר איסור התורה הוא בגירותן, הואיל ו
בהיותן עובדי כוכבים לית להו חתנות
[אין קדושין תופסין עם ישראל]. ורק כש
נתגיירו אית להו חתנות
בישראל, ועל כך אסרה תורה: לא "תתחתן" בם.
ואם כן אתה למד, הואיל ופצוע דכא מותר בנתינה, על כרחך פצוע דכא לאו בקדושתיה קאי.
מתיב רב יוסף
לרבא שאמר: אי אפשר שתאסור התורה "להתחתן" בשבע עממין, הואיל ובגויותן לית להו חתנות.
והרי מצינו:
"ויתחתן" שלמה את בת פרעה מלך מצרים
.
הרי שהכתוב קורא חיתון אף עם גויה שאינה בת חתנות?!
ומשנינן:
גיורי גיירה
שלמה לבת פרעה, ואחר נתחתן עמה.
ותמהינן עלה:
והא לא קיבלו גרין לא בימי דוד ולא בימי שלמה?!
ומשנינן:
מידי הוא טעמא
שלא קיבלו גרים,
אלא
משום שלא היו מתגיירים אלא
לשולחן מלכים
, כלומר: בשביל המלכות והטובה והגדולה שהיו בה ישראל [רמב"ם],
Traduction française
Et parce que
parce que vous êtes venus,
Mémoulaï, [
est-ce parce que vous venez d’une famille malheureuse, à savoir la famille de la maison d’Éli
dites-vous des paroles malheureuses] !?
Il est certainement inapte à entrer dans l’assemblée, car c’est seulement lorsque la semence
est à sa place,
qui sort par l’orifice qui lui est destiné, qu’elle
est apte
et propre à engendrer ; tandis que
si elle n’est pas à sa place, elle n’est pas apte.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel :
Si le membre a été perforé,
d’un petit orifice,
et qu’il s’est refermé
de quelque manière que ce soit, de sorte que l’orifice ne soit pas visible, on l’examine et l’on voit :
si l’orifice est assez grand pour que
chaque fois que, s’il émettait [
lorsqu’il voit une émission séminale]
et que cela se déchire [
l’orifice s’élargit parce que la semence s’y rassemble, alors il est]
inapte.
Et si ce n’est pas le cas,
s’il ne se déchire pas lorsqu’il voit une émission séminale, alors il est
apte.
Rava souleva cette difficulté [
Rava objecta à cela] :
Où [
à quel endroit le membre a-t-il été perforé] ?
Si tu dis : au-dessous de la couronne,
à l’extrémité du membre, du côté du sol, il est assurément apte, puisque
même si le membre était coupé
à cet endroit,
également,
il serait apte.
Mais
il s’agit d’un membre perforé
dans la couronne elle-même,
dans la chair épaisse et surélevée au-dessus du membre.
Il a également été dit : Rav Mari fils de Mar dit au nom de Mar Oukva, au nom de Chmouel :
S’il a été perforé dans la couronne elle-même et que l’orifice s’est refermé,
l’orifice, on voit :
chaque fois que, s’il émettait, il se déchirerait,
alors il est
inapte ; et si ce n’est pas le cas,
alors il est
apte.
Rava, fils de Rabba, envoya dire à Rav Yossef :
Que notre maître nous enseigne : comment faisons-nous [
comment provoquer chez cet homme une émission séminale afin de l’examiner] ?
Il lui dit,
Rav Yossef à Rava, fils de Rabba :
Nous apportons du pain chaud d’orge [
on apporte du pain chaud d’orge]
et nous le plaçons sur l’orifice des excréments [
et on le pose sur l’orifice du fondement]
et il émet, puis nous l’observons [
ainsi il émettra et il sera possible de l’examiner].
Abayé dit :
et pourquoi avons-nous besoin de tout cela ?
Tous les hommes sont-ils donc notre père Yaakov,
lui qui ne voyait une émission séminale que si l’on employait pour cela des procédés,
comme il est écrit à son sujet : «
Réouven, tu es mon premier-né,
ma force et le commencement de ma vigueur »,
ce qui t’enseigne :
il ne vit pas
notre père Yaakov
d’émission séminale de toute sa vie ?!
Or les autres hommes auront facilement une émission séminale, et il n’est pas nécessaire d’employer de tels procédés.
Mais Abayé dit,
voici ce qu’il faut faire :
Nous faisons passer devant lui des vêtements colorés [
on fait passer devant les yeux de cet homme des vêtements colorés de femme ; ainsi il aura une émission séminale et nous l’examinerons. [
Quant à l’autorisation de procéder à cet examen malgré la destruction de la semence qu’il comporte, les derniers décisionnaires en ont discuté et ont démontré qu’un examen destiné à déterminer le statut d’un homme, pour savoir s’il est apte à entrer dans l’assemblée, ne comporte pas l’interdit de détruire la semence en vain, puisque ce n’est pas en vain].
Rava
objecta à cela :
Est-ce que
est-ce que
tous les hommes sont Barzillaï le Guiléadite,
qui était plongé dans la débauche, au point que tu dis que, si l’on fait passer devant tout homme des vêtements colorés de femme, il aura une émission séminale ?!
Mais il est clair qu’il faut procéder comme nous l’avons dit au début,
le conduire à une émission séminale au moyen de pain chaud.
Nos maîtres ont enseigné : s’il a été perforé,
le membre, alors il est
inapte, parce qu’il laisse s’écouler,
c’est-à-dire que la semence sort par l’orifice et ne jaillit pas comme une flèche, selon sa manière, lorsqu’elle sort par l’endroit qui lui est destiné.
Mais si
cet orifice s’est refermé,
alors il est
apte, parce qu’il engendre.
Et c’est cela [
le membre perforé],
l’inapte qui redevient apte.
« C’est cela » —
pour exclure quoi ?
Pour exclure la membrane qui s’est formée à la suite d’une blessure, dans le poumon
d’un animal qui a été perforé,
car ce n’est pas une membrane,
et l’animal reste tel qu’il était, tréfa.
Rav Idi bar Avin envoya dire à Abayé : comment faisons-nous
pour soigner un membre perforé ?
Nous apportons de l’orge [
de l’orge]
et nous le scarifions [
on scarifie le membre autour de l’orifice afin qu’il fasse sortir du pus et du sang ; de cette manière, de la chair se forme et bouche l’orifice],
et nous apportons de la graisse,
du lait,
et nous l’appliquons par friction.
Et nous apportons une grande fourmi [
et nous apportons une grande fourmi]
et nous la faisons mordre [
on place la tête de la fourmi vivante à l’endroit de l’orifice ; elle mord, et sa tête s’attache dans l’orifice].
Puis nous lui coupons la tête.
Et
on ne scarifie qu’avec
précisément
de la
d’orge.
Mais
avec du
fer [
fer],
il lacère [
il produit une plaie].
Et cela ne concerne que
un orifice
petit ; mais
dans un orifice
grand,
ce remède n’est pas efficace, car
il se replie et se décolle [
après avoir guéri, il se détache de nouveau et s’ouvre].
Rabba fils de Rav Houna dit :
Celui qui urine de deux endroits [
de deux orifices, l’un destiné à l’urine et l’autre à la semence], alors il est
inapte
à entrer dans l’assemblée.
Rava dit :
La halakha n’est ni comme le fils [
pas comme le fils, Rabba fils de Rav Houna]
ni comme le père [
et pas non plus comme son père, Rav Houna] !
La halakha n’est pas comme le
fils,
c’est-à-dire
ce que nous avons dit,
à savoir que celui qui urine de deux endroits est inapte ; mais telle n’est pas la halakha : il est apte.
Et la halakha n’est pas comme
le père, qui a dit : les femmes qui se frottent l’une contre l’autre [
elles frottent leurs organes l’un contre l’autre comme dans un rapport], celles-ci sont
inaptes à la prêtrise
en tant que « prostituée ».
Et la halakha n’est pas ainsi, puisque
même selon Rabbi Éléazar, qui dit : un homme célibataire qui a des rapports avec une femme célibataire sans intention de mariage la rend prostituée, cela ne concerne que l’homme ; mais la femme —
c’est seulement
une simple conduite licencieuse,
et non une prostitution la rendant interdite à la prêtrise.
Michna :
Un homme aux testicules meurtris et à la verge tranchée —
leur sont permises la convertie et l’esclave affranchie.
Et ils ne sont interdits que d’entrer dans l’assemblée
de
comme il est dit : « Un homme aux testicules meurtris et à la verge tranchée n’entrera pas dans l’assemblée de l’Éternel »,
et l’assemblée des convertis [ainsi que des esclaves affranchis] n’est pas appelée une assemblée.
Guemara :
Ils demandèrent à Rav Chéchet : un homme aux testicules meurtris,
qui est inapte à entrer dans l’assemblée et interdit à une Israélite, et qui est
cohen —
qu’en est-il
du fait qu’il lui soit permis
d’épouser une convertie ou une affranchie,
alors que les autres cohanim les ont interdites ?
Est-ce qu’un homme aux testicules meurtris
demeure dans sa sainteté [
il demeure dans sa sainteté généalogique],
et est interdit
à la convertie et à l’affranchie ?
Ou peut-être ne demeure-t-il pas dans sa sainteté [
ou peut-être ne demeure-t-il pas dans sa sainteté généalogique],
et il lui est permis [
il est permis] d’épouser une convertie et une affranchie.
Rav Chéchet lui dit : nous l’avons appris
nous avons enseigné cette question dans une baraïta :
un Israélite aux testicules meurtris a le droit d’épouser une Netina [
les Guivonites, qui faisaient partie des sept peuples du pays d’Israël, qui se convertirent par ruse à l’époque de Josué et sont appelés « Netinim » parce que Josué les donna pour couper le bois et puiser l’eau], bien que les autres Israélites aient leur union interdite avec elle.
Et si tu penses
qu’un homme aux testicules meurtris
demeure dans sa sainteté [
il demeure dans sa sainteté généalogique], comment lui serait-il permis d’épouser une Netina, alors qu’
il est appelé ici
au sujet des sept peuples du pays d’Israël :
« Tu ne t’allieras pas par mariage avec eux »,
et bien que les Netinim se soient convertis, ils sont inclus dans l’interdit.
Mais certainement, l’homme aux testicules meurtris ne demeure pas dans sa sainteté généalogique ; c’est pourquoi il lui est permis d’épouser une Netina.
Rava dit : est-ce que
est-ce que
là-bas,
où la Torah a interdit de s’allier par mariage avec les sept peuples,
est-ce en raison d’une sainteté, et est-ce un interdit de sainteté que la Torah les a interdits,
que l’on puisse dire : même lorsqu’ils sont convertis, la Torah les a interdits [Rachi] ?!
Or la raison pour laquelle la Torah les a interdits est :
peut-être engendrera-t-il un fils, qui ira servir l’idolâtrie [
peut-être engendrera-t-il un fils qui ira servir une idole].
Et
puisque telle est la raison [et non la sainteté], il est certainement vrai que
cela ne s’applique que lorsqu’ils sont idolâtres
: c’est alors que la Torah les a interdits.
Mais
lorsqu’ils se convertissent et deviennent Israélites [
lorsqu’ils se sont convertis et sont devenus Israélites ; certains lisent] :
d’emblée
ils sont permis]
ils sont permis
selon la Torah —
et
nous sommes nécessairement contraints de dire que les Netinim ne sont pas interdits parce qu’ils font partie des sept peuples et sont inclus dans l’interdit de « Tu ne t’allieras pas par mariage avec eux », mais
les Sages [
le roi David ]
ce sont eux qui
ont décrété à leur sujet
un interdit d’alliance matrimoniale concernant les Netinim, à l’image de l’interdit que la Torah a imposé aux sept peuples lorsqu’ils étaient idolâtres.
Et
désormais, tu ne trouveras plus de difficulté à demander : si l’homme aux testicules meurtris demeure dans sa sainteté, pourquoi lui est-il permis d’épouser une Netina ? C’est parce que
lorsque les Sages ont décrété à leur sujet [
ceux auxquels les Sages ont interdit les Netinim], ils ne l’ont fait que
pour ceux qui sont capables d’engendrer [
qui sont aptes à engendrer], à l’image de l’interdit de la Torah, qui tient à la crainte qu’il n’engendre.
Mais celui-ci,
l’homme aux testicules meurtris,
qui n’est pas capable d’engendrer [
n’est pas apte à engendrer] —
les Sages n’ont pas décrété à son sujet.
La Guemara objecte :
mais désormais,
un mamzer, qui est capable d’engendrer [
un mamzer qui est apte à engendrer], et qui est astreint à tous les interdits de la Torah, et à qui les sept peuples sont interdits lorsqu’ils sont idolâtres, est-ce que
de même
dirons-nous
qu’un
mamzer
est interdit
à une Netina par décret rabbinique ?
Et
nous avons pourtant appris : les mamzerim et les Netinim ont le droit d’entrer les uns avec les autres ?!
Mais,
la Guemara explique autrement la raison pour laquelle l’homme aux testicules meurtris a le droit d’épouser une Netina :
lorsque les Sages ont décrété —
c’était à l’égard des personnes aptes,
mais
à l’égard des personnes inaptes,
telles que l’homme aux testicules meurtris et le mamzer,
les Sages n’ont pas décrété, comme nous le disons ailleurs : une chose qui n’est pas fréquente, les Sages n’ont pas décrété à son sujet.
Rava reprit alors et dit : ce que j’ai dit n’est pas juste [
Rava revint sur ses paroles et dit : ce que j’ai dit n’est pas juste ; la Torah n’a interdit l’alliance matrimoniale avec les sept peuples que dans leur état de non-Juifs].
Car, au contraire, on peut dire que l’essentiel de l’interdit de la Torah concerne leur état de convertis, puisque
lorsqu’ils sont idolâtres, ils n’ont pas d’alliance matrimoniale [
les actes de consécration matrimoniale ne prennent pas effet avec un Israélite]. Et c’est seulement lorsqu’
ils se sont convertis qu’ils ont une alliance matrimoniale
avec Israël ; c’est à ce sujet que la Torah a interdit : « Tu ne t’allieras pas par mariage avec eux ».
Tu apprends donc que, puisque l’homme aux testicules meurtris a le droit d’épouser une Netina, il est nécessairement établi qu’il ne demeure pas dans sa sainteté.
Rav Yossef objecta
à Rava, qui avait dit : il est impossible que la Torah interdise de « s’allier par mariage » avec les sept peuples, puisqu’ils n’ont pas d’alliance matrimoniale dans leur état de non-Juifs.
Or nous trouvons :
« Salomon s’allia par mariage avec la fille de Pharaon, roi d’Égypte ».
Il apparaît donc que l’Écriture appelle alliance matrimoniale même l’union avec une non-Juive qui n’est pas susceptible d’alliance matrimoniale ?!
Et nous répondons :
il la convertit,
Salomon convertit la fille de Pharaon, puis s’allia par mariage avec elle.
Nous nous étonnons à ce sujet :
mais on n’acceptait pas de convertis, ni à l’époque de David ni à l’époque de Salomon ?!
Et nous répondons :
la raison de
ne pas accepter les convertis
n’était-elle pas
qu’ils ne se convertissaient que
pour la table des rois,
c’est-à-dire en raison de la royauté, du bien-être et de la grandeur dont jouissaient les Israélites [Maïmonide],久久爱