Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 75a (עה.) — le Talmud en français
Yévamot 75a (יבמות עה.): Et il est écrit dans le passage concernant la parturiente durant ses jours de pureté : durant ses jours de pureté : « À toute chose sainte elle ne touchera pas »…
Texte original — Yévamot 75a (עה.)
והכתיב
בפרשת יולדת בימי טוהר שלה:
"בכל" קודש לא תגע
[כלומר: לא תאכל, כמבואר לקמן], ושנינו במסכת מכות [יד ב]: לפיכך אמר הכתוב "בכל", כדי
לרבות
את
התרומה
.
ותיקשי לך נמי: הואיל ואף בגיורת ושפחה הכתוב מדבר - וכי בנות מיכל תרומה נינהו -
אלא
ודאי,
קרא מילי מילי קא חשיב
, שאין הפרשה כתובה בענין אחד, אלא יש בכלל הפרשה דינים שבהם ריבתה התורה אף את הגיורת והמשוחררת, ויש באותה פרשה דינים שביחס אליהם לא ריבתה התורה את הגיורת והמשוחררת, הואיל ואין הן שייכות בהם.
תו מפרשינן:
ותלתא קראי בתרומה
, שהם:
א. איש איש מזרע אהרן, והוא צרוע או זב בקדשים [בתרומה שהיא שוה בזרעו של אהרן] לא יאכל, עד אשר יטהר.
ב. ובא השמש, וטהר, ואחר יאכל מן הקדשים [ונתבאר לעיל שבתרומה הכתוב מדבר].
ג. עד מלאת ימי טהרה [ונתבאר לעיל שבתרומה הכתוב מדבר] -
למה לי
כל השלושה?
צריכי!
דאי מ
" בקדשים לא יאכל
עד אשר יטהר
"
\-
לא הוה ידענא במאי
יטהר לתרומה, אם בטבילה או בהערב שמש -
לפיכך
כתב רחמנא
"ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים [טבילה במקוה].
ובא השמש וטהר
, ואחר יאכל מן הקדשים".
ולכן הסמיך הכתוב הערב שמש לטבילה, כדי לגלות על מה שאמרה תורה: "בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר", דהיינו טהרה בטבילה והערב שמש גם יחד [תוספות ].
ואי כתב רחמנא
רק "ולא יאכל מן הקדשים עד אשר יטהר", וכן את הפסוק
"ובא השמש
וטהר" האמור בפרשת "צרוע או זב", שאינם מחוסרים כפרה [כפי שפירש התנא דבי רבי ישמעאל] -
הוה אמינא:
הני מילי
שמספיק הערב שמש - היכא
דלאו בר כפרה
הוא.
אבל
היכא
דבר כפרה
הוא,
אימא עד דמייתי כפרה
אינו אוכל בתרומה.
לפיכך
כתב רחמנא
ביולדת הטעונה כפרה -
"עד מלאת
ימי טהרה", כיון שמלאו ימיה והעריב שמשה הרי היא טהורה, ואף קודם שהביאה כפרתה.
ואי כתב רחמנא
רק
"עד מלאת
ימי טהרה",
הוה אמינא
שיולדת נטהרת לתרומה מששלמו ימי טוהר שלה [דהיינו הערב שמש] ו
אפילו בלא טבילה
[בסוף ימי טומאתה קודם שהחלו ימי טהרתה ], הואיל ולא נזכרה טבילה באותה פרשה כלל [תוספות].
לפיכך
כתב רחמנא "עד אשר יטהר
", דמשמע טבילה והערב שמש כאחד, כפי שנתבאר ממשמעות המקראות [תוספות].
ומקשינן:
ולהך תנא דפליג עליה דתנא דבי רבי ישמעאל
המפרש "והוא צרוע או זב", בצרעת וזיבה שאינה טעונה כפרה -
דאמר
האי תנא:
"והוא צרוע או זב" -
בזב בעל שלוש ראיות, ובמצורע מוחלט, הכתוב מדבר
והאי "עד אשר יטהר
" האמור באותה פרשה, לדבריו הוא
עד דמייתי כפרה
.
ובהכרח שבקדשים הכתוב מדבר, שהרי תרומה אינה טעונה הבאת כפרה, כדילפינן מ"עד מלאת ימי טהרה" -
ואם כן:
תרי קראי בקדשים
[א. וכפר עליה הכהן וטהרה, הכתוב ביולדת; ב. והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר], המלמדים שמחוסר כפורים אסור בקדשים -
למה לי?
ומשנינן:
צריכי
לשניהם!
דאי כתב רחמנא
רק
ביולדת
שהיא אינה אוכלת בקדשים עד שתביא כפרתה, הייתי אומר: לפיכך אינה אוכלת,
משום
שחמורה היא בכך
דמרובה טומאתה
, שאסורה שמונים יום [כשיולדת נקבה] באכילת תרומה וקדשים, דבר שלא מצינו בשאר טומאות.
אבל בזב
, שאינו טמא אלא שבעה ימים,
אימא לא
יהא חמור לאוסרו באכילת קדשים עד שיביא כפרתו.
ואי כתב רחמנא
רק
בזב
[או צרוע], הייתי אומר: יש בו חומרה,
דלא הותר מכללו
, שכל עוד לא פסק מלראות הרי הוא טמא.
אבל יולדת
, שהותרה מכללה בימי הטוהר שלה, שאין דם נדותה מטמאתה לבעלה,
אימא לא
החמיר בה הכתוב לאוסרה באכילת קדשים עד שתביא כפרתה.
לפיכך:
צריכא
לשניהם.
עוד מפרשת הגמרא את הכתוב במקום אחר: "וכל אשר יפול עליו מהם [מן השרצים] במותם יטמא, מכל כלי עץ או בגד -
במים יובא וטמא עד הערב
וטהר" -
למה לי
גם להאי קרא?
אמר
פירש
רבי זירא: לנגיעה
.
שהרי בלא פסוק זה לא למדנו אלא לאכילת תרומה שהיא טעונה הערב שמש, כי בענין זה עוסקים כל המקראות שהובאו לעיל, ואילו פסוק זה - המדבר בכלים - ללמדנו הוא בא, שלא יגע כלי טמא או אדם טמא בתרומה קודם הערב שמש.
דתניא
: מצד אחד כתיב: "וכל אשר יפול עליו מהם - במים יובא,
וטמא
".
ומשמע שאף לאחר ביאת מים [הטבילה] הרי האדם או הכלי ממשיך להיות טמא עד הערב.
יכול לכל
בין למעשר בין לתרומה - יהיה טמא עד הערב שמש?
תלמוד לומר
מאידך, "עד הערב,
וטהר
".
מכך שלא אמר הכתוב "ויטהר", משמע שהוא הולך על האמור לעיל: "וטהר", אפילו קודם הערב שמש -
אי
"עד הערב
וטהר
",
יכול
שיטהר בלא הערב שמש
לכל
דבר?
תלמוד לומר
מאידך, "במים יובא
וטמא
"
הא כיצד
יתקיימו שני מקראות הללו?
הוי אומר:
כאן
"עד הערב, וטהר" -
למעשר
שני, שאינו טעון האדם הטובל לטהרתו [או הכלי], גם בנגיעה.
כאן
"במים יובא וטמא" -
לתרומה
.
ללמדך שאף נגיעה אינה מותרת בתרומה קודם הערב שמש.
ופרכינן:
ואיפוך אנא!?
ואומר כך: מעשר שני הוא זה שאסור בנגיעה עד הערב שמש, ואילו התרומה מותרת בנגיעה קודם שיעריב שמשו?! ומשנינן:
מסתברא: כי היכי דחמירא
אכילה של
תרומה מאכילה דמעשר
לענין טבול יום -
הכי נמי חמירא נגיעה דתרומה מנגיעה דמעשר
לענין טבול יום.
ואיבעית אימא: נגיעה דתרומה
שהיא אסורה בטבול יום
מהכא
מ"בכל קודש לא תגע", האמור ביולדת, שהיא "טבולת יום ארוך"
נפקא
[ומפרש לה ואזיל].
דתניא
: כתיב גבי יולדת, בימי טוהר שלה, שהיא טבולת יום ארוך
"בכל קודש לא תגע
".
ומפרשת הברייתא:
אזהרה
היא
לאוכל
, שלא תאכל היולדת בתרומה עד שיעריב שמשה במלאת ימי טהרה -
או אינו
בא הכתוב לומר
אלא
אזהרה
לנוגע?
תלמוד לומר: "בכל קודש לא תגע, ואל המקדש לא תבוא
".
מקיש הכתוב
טומאת
קודש ל
טומאת
מקדש
, כדי ללמדך:
מה
טומאת
מקדש
, כשנכנס אדם למקדש כשהוא טמא בגופו, הוא
דבר שיש בו
עונש של
נטילת נשמה
[כרת] -
אף
אכילת
קודש
בטומאת הגוף, הוא
דבר שיש בו
עונש של
נטילת נשמה
[מיתה בידי שמים].
ומוכח שבאכילה בטומאת הגוף הכתוב מדבר, שהרי
בנגיעה
המטמאה דבר קודש -
נטילת נשמה ליכא!
לפי שאין עונש של נטילת נשמה על נגיעה של כלי טמא או אדם טמא בדבר קודש!
וכאן מפרשת הגמרא מהיכן למדנו לאיסור נגיעה בתרומה לטבול יום:
ומדאפקיה
התורה לאכילה
בלשון נגיעה
, הרי
הכי קאמר
:
נגיעה
הרי היא
כאכילה!
ללמדך: כל האסור באכילה בטומאה, אסור גם בנגיעה.
ומוכח שטבול יום, שהוא אסור באכילת תרומה, הרי הוא אסור גם בנגיעה בתרומה.
שנינו במשנתנו:
פצוע דכא
וכרות שפכה - הן ועבדיהן יאכלו ונשיהן לא יאכלו; ואם לא ידעה משנעשה פצוע דכא וכרות שפכה - הרי אלו יאכלו:
א. במשנה ובסוגיא לעיל נו ב מתבאר, שנחלקו רבי מאיר וחכמים באשה ה"משתמרת לביאה פסולה" אם אוכלת בתרומה. כלומר: המצפה וממתנת [כמו "שומרת יבם", וכמו "ואביו שמר את הדבר"] להיבעל ביאה הפוסלת אותה בתרומה, הרי היא פסולה, לדעת רבי מאיר, מלאכול בתרומה כל עוד היא משתמרת לביאה זו, ולפיכך שנינו לעיל [והיא דעת רבי מאיר]:
אלמנה המאורסת לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, לא יאכלו [הנשים] בתרומה", שהרי משתמרות הן לביאה פסולה, העושה את האשה חללה דאורייתא.
רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירין את המשתמרת לביאה פסולה לאכול בתרומה, ואינה נפסלת עד שתיבעל ותיעשה חללה.
ב. משנתנו עוסקת בבנות ישראל שנישאו לכהן ונעשה בעליהן פצוע דכא או כרות שפכה, אלא שלא באו עליהן בעליהן לאחר שנפסלו. ומכל מקום, הרי הן "משתמרות לביאה פסולה", שהרי אם יבואו עליהן בעליהן, יפסלום, וכפי ששנינו: "נשיהן [אחר שבאו עליהן בעליהן] ועבדיהן - לא יאכלו".
ומפרשת הגמרא את דעתו של התנא ששנה את משנתנו:
והוינן בה:
מאן תנא
, מי הוא התנא של משנתנו, הסובר:
משתמרת לביאה פסולה דאורייתא
[לביאה הפוסלת אותה מן התורה, כגון פצוע דכא]
אכלה
, מותרת היא לאכול בתרומה, ולפיכך שנה התנא: ואם לא ידעה משנעשה פצוע דכא וכרות שפכה - ולא פסלה - הרו אלו יאכלו, אף שמכל מקום משתמרות הן לביאת בעליהן הפוסלן?
אמר רבי אלעזר
: הלכה זו -
במחלוקת
תנאים היא
שנויה
.
ו
משנתנו, בשיטת
רבי אלעזר ורבי שמעון היא
, המכשירים את ה"משתמרת לביאה פסולה דאורייתא" לאכול בתרומה.
אבל לדעת רבי מאיר, הפוסל אשה אלמנה שנישאת לכהן גדול או גרושה לכהן הדיוט מלאכול בתרומה, הואיל ומשתמרות הן לביאה פסולה, אף כאן לא יאכלו נשותיהן בתרומה מאותה שעה שנפסלו בעליהן, ואם יבואו עליהן ייפסלו נשותיהן.
רבי יוחנן אמר: אפילו תימא רבי מאיר
היא - הפוסל אלמנה הנישאת לכהן גדול או גרושה הנישאת לכהן הדיוט מלאכול בתרומה - כי לא אמר רבי מאיר אלא בנשים שמתחילת נישואיהן משתמרות הן לביאה פסולה.
אבל
שאני הכא
, במשנתנו - שלא נפסלו בעליהן אלא אחר שנשאום - כיון
שכבר אכלה
האשה בתרומת בעלה קודם שנעשה פצוע דכא או כרות שפכה, לכן ממשיכות הן לאכול מכוחו, כל עוד לא נתחללו בביאתו.
ו
אילו
רבי אלעזר
אמר: אי אפשר להעמידה כרבי מאיר, אלא כרבי אלעזר ורבי שמעון, כי את הנימוק
"שכבר אכלה
" -
לא אמרינן
שהוא סיבה להאכיל בתרומה הלאה.
דאי לא תימא הכי
, אלא אכן אמרינן "שכבר אכלה" בתורת סיבה לאכילת תרומה, תיקשי לך: האם
בת ישראל שנשאת לכהן, ומת בעלה
, הרי זו
תאכל
בתרומה כיון
"שכבר אכלה
" עד שמת בעלה.
ורבי יוחנן
הסובר אמרינן "שכבר אכלה", אמר לך, שאין הנידון דומה לראיה:
התם
בבת ישראל שניסת לכהן ומת בעלה - הרי
פקע קנייניה
[פקע קנינו] של הבעל באשתו.
אבל
הכא
שנעשה בעלה פצוע דכא -
לא פקע קנייניה
של הבעל באשתו.
שנינו במשנה:
איזהו פצוע
דכא כל שנפצעו הביצים שלו ואפילו אחת מהן:
תנו רבנן
:
איזהו פצוע דכא
:
כל שנפצעו ביצים שלו
על ידי מכת חרב או סכין,
ואפילו אחת מהן
בלבד נפצעה הרי הוא פצוע דכא.
ואפילו ניקבו
ביציו,
ואפילו נימוקו
[הוקטנו] מחמת מכה,
ואפילו חסרו
ביציו כל שהוא.
אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה: שמעתי מפי חכמים
שהיו
בכרם ביבנה: כל שאין לו אלא ביצה אחת, אינו אלא סריס חמה, וכשר
.
ותמהינן: וכי
סריס חמה
-
סלקא דעתך!?
וכי תעלה על דעתך שזה סריס חמה הוא, והרי סריס חמה הוא הסריס מחמת חולי, וזה אינו חולי?!
אלא
כך תאמר:
הרי הוא כסריס חמה, וכשר
לבוא בקהל.
ותמהה הגמרא על דברי הברייתא שלמדנו "ואפילו ניקבו":
ו
כי כש
ניקב
הביצה הרי זה
לא מוליד?
והרי מוליד הוא - כפי שמוכיחה הגמרא - ואם כן אינו "פצוע דכא"?!
Traduction française
Et il est écrit dans le passage concernant la parturiente durant ses jours de pureté :
durant ses jours de pureté :
« À toute chose sainte elle ne touchera pas »
[c’est-à-dire : elle ne mangera pas, comme cela sera expliqué plus loin], et nous avons enseigné dans le traité Makot [14b] : c’est pourquoi l’Écriture a dit « à toute », afin de
inclure
la
terouma.
Il devrait également t’être difficile : puisque l’Écriture parle aussi de la convertie et de l’esclave affranchie — seraient-elles donc les filles de Mikhal, [autorisées à manger] la terouma ? —
Mais
certainement,
le verset énumère des éléments distincts : le passage n’est pas écrit comme une seule unité ; mais ce passage comprend des lois à l’égard desquelles la Torah a également inclus la convertie et l’affranchie, et il comprend des lois à l’égard desquelles la Torah ne les a pas incluses, puisqu’elles ne sont pas concernées par ces lois.
De nouveau, nous l’expliquons :
nous expliquons de nouveau :
et trois versets concernant la terouma,
qui sont :
a. « Tout homme, parmi la descendance d’Aharon, qui sera lépreux ou atteint de flux, ne mangera pas des choses saintes [de la terouma, qui est égale pour la descendance d’Aharon], jusqu’à ce qu’il soit purifié. »
b. « Le soleil se couchera, il sera purifié, et ensuite il mangera des choses saintes [il a été expliqué plus haut que l’Écriture parle de la terouma]. »
c. « Jusqu’à l’accomplissement des jours de sa pureté [il a été expliqué plus haut que l’Écriture parle de la terouma] » —
À quoi nous servent
les trois ?
Ils sont nécessaires !
Car si [l’on n’avait que
« il ne mangera pas des choses saintes »
jusqu’à ce qu’il soit purifié »—
nous n’aurions pas su par quoi
il serait purifié pour la terouma, par l’immersion ou par le coucher du soleil —
C’est pourquoi le Miséricordieux a écrit : « Il ne mangera pas des choses saintes, si ce n’est après avoir lavé sa chair dans l’eau [immersion dans un mikvé].
Le soleil se couchera et il sera purifié,
et ensuite il mangera des choses saintes. »
Et c’est pourquoi l’Écriture a rapproché le coucher du soleil de l’immersion, afin de révéler ce que la Torah a dit : « Il ne mangera pas des choses saintes jusqu’à ce qu’il soit purifié », c’est-à-dire une purification par l’immersion et le coucher du soleil ensemble [Tossafot ].
Et si le Miséricordieux avait écrit
seulement : « Il ne mangera pas des choses saintes jusqu’à ce qu’il soit purifié », ainsi que le verset
« Le soleil se couchera
et il sera purifié », dit dans le passage « lépreux ou atteint de flux », qui ne concerne pas ceux qui ont besoin d’une expiation [comme l’a expliqué le tana de la maison d’enseignement de Rabbi Ichmaël] —
j’aurais pensé :
cela,
à savoir que le coucher du soleil suffit, ne s’applique que
lorsqu’il n’est pas apte à l’expiation
.
Mais
lorsqu’il est
apte à l’expiation,
j’aurais dit :
jusqu’à ce qu’il apporte son expiation,
il ne mange pas de terouma.
C’est pourquoi
le Miséricordieux a écrit —
au sujet de la parturiente qui est soumise à une expiation —
« Jusqu’à l’accomplissement
des jours de sa pureté » : dès que ses jours sont accomplis et que le soleil s’est couché, elle est pure, même avant d’avoir apporté son expiation.
Et si le Miséricordieux avait écrit
seulement
« jusqu’à l’accomplissement
des jours de sa pureté »,
j’aurais pensé
que la parturiente est purifiée pour la terouma dès que ses jours de pureté sont achevés [c’est-à-dire au coucher du soleil],
même sans immersion
[à la fin de ses jours d’impureté, avant que ne commencent ses jours de pureté ], puisque l’immersion n’est nullement mentionnée dans ce passage [Tossafot].
C’est pourquoi
le Miséricordieux a écrit : « jusqu’à ce qu’il soit purifié »,
ce qui implique l’immersion et le coucher du soleil ensemble, comme cela a été expliqué d’après le sens des versets [Tossafot].
Et nous objectons :
Et selon ce tan nai qui est en désaccord avec le tana de la maison d’enseignement de Rabbi Ichmaël —
qui interprète « et il sera lépreux ou atteint de flux » comme désignant une lèpre et un flux qui ne requièrent pas d’expiation —
qui dit,
ce tan nai :
« Et il sera lépreux ou atteint de flux » —
l’Écriture parle d’un zav ayant eu trois émissions et d’un lépreux déclaré ;
et ce « jusqu’à ce qu’il soit purifié
dit dans ce passage signifie, selon lui,
jusqu’à ce qu’il apporte son expiation.
Il est nécessairement question des choses saintes, car la terouma ne requiert pas l’apport d’une expiation, comme nous l’apprenons de « jusqu’à l’accomplissement des jours de sa pureté » —
Et donc :
deux versets concernant les choses saintes
[a. « Le koén fera expiation pour elle et elle sera purifiée », écrit au sujet de la parturiente ; b. « Et celui qui sera lépreux ou atteint de flux ne mangera pas des choses saintes jusqu’à ce qu’il soit purifié »], qui enseignent que celui qui n’a pas encore apporté son expiation est interdit de choses saintes —
pourquoi en avons-nous besoin ?
Et nous répondons :
Ils sont nécessaires
tous les deux !
Car si le Miséricordieux avait écrit
seulement
au sujet de la parturiente,
qui ne mange pas de choses saintes avant d’avoir apporté son expiation, j’aurais dit : elle ne mange pas
parce que
sa situation est plus grave,
car son impureté est plus abondante,
puisqu’elle est interdite, lorsqu’elle donne naissance à une fille, pendant quatre-vingts jours, de manger de la terouma et des choses saintes, ce que nous ne trouvons pas dans les autres impuretés.
Mais pour le zav,
qui n’est impur que sept jours,
je pourrais dire non :
il ne serait pas assez grave pour être interdit de manger des choses saintes jusqu’à ce qu’il apporte son expiation.
Et si le Miséricordieux avait écrit
seulement
au sujet du zav
[ou du lépreux], j’aurais dit : il y a chez lui une rigueur,
car son cas n’est pas levé dans son principe,
puis que, tant qu’il n’a pas cessé d’avoir des émissions, il reste impur.
Mais la parturiente,
dont le cas a été levé dans son principe durant ses jours de pureté, puisque le sang de ses menstrues ne la rend pas impure pour son mari,
je pourrais dire non :
l’Écriture n’a pas aggravé son cas au point de lui interdire de manger des choses saintes jusqu’à ce qu’elle apporte son expiation.
C’est pourquoi :
il faut
les deux.
La Guemara explique encore le verset ailleurs : « Tout ce sur quoi tombera l’un d’eux [des reptiles] lorsqu’ils seront morts deviendra impur, tout ustensile de bois ou vêtement…
il sera plongé dans l’eau et sera impur jusqu’au soir
et sera purifié » —
À quoi sert
également ce verset ?
Il a dit,
il a expliqué,
Rabbi Zeïra : pour le contact.
Car sans ce verset, nous n’aurions appris que [l’interdiction] de manger de la terouma, qui requiert le coucher du soleil, puisque tous les versets cités plus haut traitent de cela ; tandis que ce verset — qui parle des ustensiles — vient enseigner qu’un ustensile impur ou une personne impure ne doit pas toucher la terouma avant le coucher du soleil.
Comme il a été enseigné :
d’un côté, il est écrit : « Tout ce sur quoi tombera l’un d’eux — il sera plongé dans l’eau,
et sera impur ».
Il ressort de là que, même après l’immersion dans l’eau [l’immersion], la personne ou l’ustensile continue d’être impur jusqu’au soir.
On aurait pu penser que cela s’applique à tout
— aussi bien au maasser qu’à la terouma — et qu’il resterait impur jusqu’au coucher du soleil.
Le texte enseigne
d’un autre côté : « jusqu’au soir,
et il sera purifié ».
Du fait que l’Écriture n’a pas dit « et il se purifiera », il ressort qu’elle se rapporte à ce qui a été dit plus haut : « et il sera purifié », même avant le coucher du soleil —
Si
« jusqu’au soir
et il sera purifié »,
on aurait pu penser
qu’il sera purifié sans coucher du soleil
pour toute
chose ?
Le texte enseigne
d’un autre côté : « Il sera plongé dans l’eau
et sera impur ».
Comment donc
ces deux versets peuvent-ils s’accorder ?
Il faut dire :
ici, « jusqu’au soir et il sera purifié »,
pour le maasser
cheni, pour lequel l’homme qui s’immerge afin de se purifier [ou l’ustensile] n’est pas soumis au coucher du soleil, même pour le contact.
Ici, « il sera plongé dans l’eau et sera impur »,
pour la terouma.
Cela t’enseigne que même le contact n’est pas permis avec la terouma avant le coucher du soleil.
Et nous réfutons :
Et pourquoi ne renverserais-je pas [les interprétations] ?!
Et je dirais ainsi : c’est le maasser cheni qui est interdit au contact jusqu’au coucher du soleil, tandis que le contact avec la terouma est permis avant son coucher du soleil ?! Et nous répondons :
Il est vraisemblable : de même que l’alimentation
de la
terouma est plus sévèrement traitée que l’alimentation du maasser
en ce qui concerne celui qui s’est immergé durant son jour,
de même le contact avec la terouma est plus sévèrement traité que le contact avec le maasser
en ce qui concerne celui qui s’est immergé durant son jour.
Et si tu veux, je peux dire : le contact avec la terouma
qui est interdit à celui qui s’est immergé durant son jour
est appris d’ici —
de « À toute chose sainte elle ne touchera pas », dit au sujet de la parturiente, qui est « immergée pour un long jour »,
est tiré
[et la Guemara va l’expliquer].
Comme il a été enseigné :
il est écrit au sujet de la parturiente, durant ses jours de pureté, qui est immergée pour un long jour :
« À toute chose sainte elle ne touchera pas ».
Et la baraïta explique : c’est
un avertissement
pour celui qui mange,
afin que la parturiente ne mange pas de terouma jusqu’à ce que son soleil se couche, à l’accomplissement de ses jours de pureté —
Ou bien n’est-ce pas
ce que le verset vient dire
mais un
avertissement
pour celui qui touche ?
Le texte enseigne : « À toute chose sainte elle ne touchera pas, et elle n’entrera pas dans le sanctuaire ».
L’Écriture établit une analogie
entre l’impureté d’une
chose sainte et
l’impureté du
sanctuaire,
afin de t’enseigner :
De même que
l’impureté du
sanctuaire,
lorsqu’un homme entre dans le sanctuaire alors que son corps est impur, il constitue
une chose qui entraîne
une peine de
retrait de l’âme
[karet] —
de même
la consommation d’une
chose sainte
dans l’impureté du corps constitue
une chose qui entraîne
une peine de
retrait de l’âme
[mort par la main du Ciel].
Il est démontré que l’Écriture parle de la consommation dans l’impureté corporelle, car
pour le contact
qui rend impure une chose sainte,
il n’y a pas de retrait de l’âme !
En effet, aucune peine de retrait de l’âme ne s’applique au contact d’un ustensile impur ou d’un homme impur avec une chose sainte !
Et ici la Guemara explique d’où nous avons appris l’interdiction, pour celui qui s’est immergé durant son jour, de toucher la terouma :
Et puisque la Torah l’a exprimée
pour la consommation
dans le langage du contact,
voici ce qu’elle
dit donc :
Le contact
est donc
comme la consommation !
Cela t’enseigne : tout ce qui est interdit à la consommation dans l’impureté est également interdit au contact.
Il est démontré que celui qui s’est immergé durant son jour, qui est interdit de consommer de la terouma, est également interdit de la toucher.
Nous avons enseigné dans notre Michna :
L’homme aux testicules écrasés
et celui dont le membre est sectionné — eux-mêmes et leurs esclaves mangeront, mais leurs femmes ne mangeront pas ; et si elle ne savait pas, depuis que son mari est devenu un homme aux testicules écrasés ou que son membre a été sectionné, celles-ci mangeront :
a. Dans la Michna et dans la sougya plus haut, 56b, il est expliqué que Rabbi Meïr et les Sages sont en désaccord au sujet de la femme qui « se tient prête pour une union interdite », quant à savoir si elle mange de la terouma. C’est-à-dire : celle qui attend et se tient prête [comme dans « celle qui attend le lévirat », et comme « son père conserva la chose »] à être prise dans une union qui la rend impropre à la terouma est impropre, selon Rabbi Meïr, à manger de la terouma tant qu’elle se tient prête à cette union ; c’est pourquoi nous avons enseigné plus haut [et c’est l’avis de Rabbi Meïr] :
« La veuve fiancée au grand koén, la divorcée et la ‘haloutsa fiancées à un koén ordinaire ne mangeront pas [les femmes] de terouma », car elles se tiennent prêtes à une union interdite, qui fait de la femme une ‘halala selon la Torah.
Rabbi Elazar et Rabbi Chimon déclarent apte à manger de la terouma celle qui se tient prête à une union interdite ; elle ne devient impropre qu’après avoir été prise dans cette union et être devenue ‘halala.
b. Notre Michna traite de filles d’Israël qui ont épousé un koén et dont les maris sont devenus des hommes aux testicules écrasés ou des hommes dont le membre est sectionné, mais dont les maris ne les avaient pas prises après être devenus impropres. Elles sont néanmoins « celles qui se tiennent prêtes à une union interdite », car si leurs maris les prenaient, ils les rendraient impropres, comme nous l’avons enseigné : « leurs femmes [après que leurs maris les ont prises] et leurs esclaves ne mangeront pas ».
Et la Guemara explique l’avis du tan nai qui a enseigné notre Michna :
Nous avons discuté à ce sujet :
Quel est le tan nai,
qui est le tan nai de notre Michna et qui soutient que
celle qui se tient prête à une union interdite selon la Torah
[à une union qui la rend impropre selon la Torah, comme celle avec un homme aux testicules écrasés]
mange,
c’est-à-dire qu’elle est autorisée à manger de la terouma ; c’est pourquoi le tan nai a enseigné : « Et si elle ne savait pas, depuis que son mari est devenu un homme aux testicules écrasés ou que son membre a été sectionné — et qu’il ne l’a pas rendue impropre — celles-ci mangeront », bien qu’elles se tiennent néanmoins prêtes à l’union avec leurs maris, qui les rendrait impropres ?
Rabbi Elazar a dit :
cette loi
fait l’objet d’une controverse
entre les tan naïm ; elle est
enseignée [selon leurs avis divergents].
Et
notre Michna est selon la méthode de
Rabbi Elazar et Rabbi Chimon,
qui déclarent apte à manger de la terouma celle qui « se tient prête à une union interdite selon la Torah ».
Mais selon Rabbi Meïr, qui rend impropre à manger de la terouma la veuve mariée au grand koén ou la divorcée mariée à un koén ordinaire, puisqu’elles se tiennent prêtes à une union interdite, ici également leurs femmes ne mangeront pas de terouma dès le moment où leurs maris sont devenus impropres ; et s’ils les prennent, leurs femmes deviendront impropres.
Rabbi Yohanan a dit : même si tu dis que c’est Rabbi Meïr,
celui qui rend impropre à manger de la terouma la veuve mariée au grand koén ou la divorcée mariée à un koén ordinaire : Rabbi Meïr n’a parlé que de femmes qui, dès le début de leur mariage, se tiennent prêtes à une union interdite.
Mais
ici, c’est différent,
dans notre Michna : leurs maris ne sont devenus impropres qu’après les avoir épousées ; puisque
la femme mangeait déjà
de la terouma de son mari avant qu’il ne devienne un homme aux testicules écrasés ou un homme dont le membre est sectionné, elles continuent donc à manger grâce à lui, tant qu’elles ne sont pas devenues ‘halalot par son union avec elles.
Et
si
Rabbi Elazar
avait dit : il est impossible de l’établir selon Rabbi Meïr, mais seulement selon Rabbi Elazar et Rabbi Chimon, car nous ne disons pas que la raison
« elle mangeait déjà »
ne suffit pas
à justifier qu’elle continue à manger de la terouma.
Car si tu ne dis pas cela,
mais que nous disons effectivement « elle mangeait déjà » comme raison de la consommation de terouma, il devrait t’être difficile : une
fille d’Israël qui a épousé un koén et dont le mari est mort,
celle-ci
mangerait-elle
de la terouma, puisque
« elle mangeait déjà »
jusqu’à la mort de son mari ?
Rabbi Yochanan
celui qui soutient «nous disons “qu’elle a déjà mangé”», qu’on te dise que l’affaire en question n’est pas semblable à la preuve :
Là
dans le cas d’une fille d’Israël qui s’est mariée à un cohen et dont le mari est mort — voici
son kinyan a pris fin
du kinyan du mari sur sa femme.
Mais
ici
dont le mari est devenu patsu’a daka —
son kinyan ne s’est pas défait
du mari sur sa femme.
Il est enseigné dans la Mishna :
Quel est le patsu’a
daka : tout homme dont ses testicules ont été blessées, même l’une d’elles :
Les Rabbins ont enseigné :
Quel est le patsu’a daka
Tout homme dont ses testicules ont été blessées
par un coup d’épée ou de couteau,
même l’une d’elles
si seulement elle a été blessée, alors il est patsu’a daka.
Et même si on les a percés
ses testicules,
et même s’ils ont été réduits
[réduits] par suite d’un coup,
et même s’il leur manque
quoi que ce soit aux testicules.
Rabbi Yishma’el, fils de Rabbi Yochanan ben Broka, a dit : j’ai entendu de la bouche des Sages
qu’ils étaient
à leur session à Yavné : quiconque n’a qu’un seul testicule n’est rien d’autre qu’un saris chama, et il est casher.
Et nous nous étonnâmes : et donc
saris chama
Te vient-il à l’esprit ?!
Penses-tu que c’est un saris chama ? Or saris chama est le saris à cause d’une maladie, et ceci n’est pas une maladie ?!
Mais plutôt
tu diras ainsi :
voici qu’il est comme un saris chama, et il est casher
pour entrer dans l’assemblée.
Et la Guemara s’étonne des paroles de la baraïta que nous avons appris «et même s’ils ont été percés» :
Et
car quand
on a percé
le testicule, alors
n’engendre-t-il pas ?
et pourtant il engendre — comme le prouve la Guemara — et si donc il engendre, il n’est pas patsu’a daka ?!