Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 74b (עד:) — le Talmud en français
Yévamot 74b (יבמות עד:): Parce que Quel est donc ce qui est «égal» dans la postérité d'Aaron - c'est‑à‑dire : toute la postérité d'Aaron, tant les fils que les filles, y est incluse - Cela veut dire…
Texte original — Yévamot 74b (עד:)
כי
אי זהו דבר ששוה
בזרעו של אהרן
כלומר: כל זרעו של אהרן בין בנים ובין בנות שייכים בו -
הוי אומר זו תרומה
, שהשוה בהן הכתוב בנות לבנים, ולא בקדשי קדשים, שאין נאכלים אלא לזכרי כהונה.
הרי למדת: טמא אסור באכילת תרומה.
ומקשינן:
ואימא
, אמור, הואיל ואמר הכתוב "בקדשים" לא יאכל, אין הכתוב בא לאסור את הטמא אלא
בחזה ושוק
של קדשים - הניתן לכהנים, ועשה בהם הכתוב בנות כבנים?!
ומשנינן: חזה ושוק אינו שוה בכל זרעו של אהרן. שהרי
אינה ב"חוזרת
" [בת כהן שנישאת לישראל ונתאלמנה או נתגרשה וחזרה אל בית אביה, אינה חוזרת ואוכלת בחזה ושוק, שפסקה מלאכול בעת שנתארסה לישראל, וכפי שנתבאר בגמרא לעיל סח ב], ולפיכך מפרשינן את הכתוב על תרומה, שישנה אף ב"חוזרת".
ומקשינן: והרי
תרומה נמי
אינה שוה בכל זרעו של אהרן. שהרי
אינה בחללה
שנולדה מכהן שבא על פסולי כהונה, או בת כהן שנבעלה למי שפסול לה ונפסלה מן התרומה [ריטב"א]?!
ומשנינן:
חללה
-
לאו זרעו דאהרן היא
נחשבת אלא כזרה!
ומקשינן:
וממאי דהאי
קרא: "איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל
עד אשר יטהר
" - המלמדנו איסור אכילה בטומאת הגוף - היינו
עד דאיכא הערב שמש
בלבד, ואילו מחוסר כפורים מותר הוא בתרומה [וכפי שנתבאר בברייתא שהובאה לעיל בעמוד א] -
אימא
: "עד אשר יטהר" היינו
עד דמייתי כפרה
, ומחוסר כפורים יהיה אסור בתרומה, ותיקשי על הברייתא דלעיל, המתרת מחוסר כפורים בתרומה?! ומשנינן:
לא סלקא דעתך
לומר כך!
דהא תנא דבי רבי ישמעאל
לפרש: "והוא צרוע או זב", דהיינו:
בזב בעל שתי ראיות
ובמצורע מוסגר
שאין צריכים להביא כפרה - הכתוב מדבר.
וטעמו: משום דכתיב: והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר והנוגע בכל טמא נפש.
הרי למדת: "צרוע או זב" דינו הוא
דומיא ד"טמא נפש
" [טמא מת].
מה "טמא נפש" דלאו בר כפרה הוא
, אף
הני
[צרוע או זב]
נמי, דלאו בני כפרה נינהו
.
ואכתי מקשינן:
ואימא הני מילי
שדי לו לטמא בהערב שמש - בטומאה
דלאו בר כפרה
הוא כזב בעל שתי ראיות ומצורע מוסגר.
אבל
בטומאה
דבר כפרה
הוא, כזב בעל שלש ראיות ומצורע מוחלט וכיוצא בזה, אימא לא יאכל בתרומה
עד דמייתי כפרה?!
ותו
יש לשאול:
הא דתנן: טבל
הטמא שצריך להביא כפרה לכשיטהר -
ועלה
מן המים, הרי זה
אוכל במעשר
שני ואף שעדיין לא העריב שמשו, כי טבול יום מותר במעשר שני. אבל בתרומה לא יאכל בעודו טבול יום.
וכש
העריב שמשו
הרי זה
אוכל
אף
בתרומה
ואף שלא הביא כפרתו, שהמחוסר כפורים אוכל רק בתרומה, אבל בקדשים עדיין לא יאכל.
וכש
הביא כפרה
הרי זה
אוכל
אף
בקדשים
-
מנא לן
שהמחוסר כפורים אסור בקדשים?
אמר רבא אמר רב חסדא
לפרש המקור שמחוסר כפורים אינו אוכל בקדשים:
תלתא קראי כתיבא
[שלש מקראות כתובים]:
א. כתיב בפרשת איש איש מזרע אהרן והוא צרוע:
ולא יאכל מן הקדשים, כי אם רחץ בשרו במים
.
ומשמע:
הא רחץ
במים - הרי זה
טהור
, ואף שעדיין לא העריב שמשו.
ב.
וכתיב
[באותה הפרשה]:
ובא השמש וטהר, ואחר יאכל מן הקדשים
ומשמע: כשהוא טבול יום אינו אוכל, אבל משהעריב שמשו הרי זה אוכל, ואף שלא הביא עדיין את כפרתו.
ג.
וכתיב
גבי יולדת "ובמלאות ימי טהרה לבן או לבת, תביא כבש בן שנתו.
וכפר עליה הכהן, ו
[אז]
טהרה
"
הרי למדת שלא נשלמה טהרתה עד שתביא כפרתה.
הא כיצד
יתקיימו שלשת המקראות הללו:
כאן
המקרא הראשון - אמור
ל
ענין
מעשר
שני, ללמדך: אף כשהוא טבול יום הרי הוא אוכל במעשר.
כאן
המקרא השני - אמור
ל
עניין
תרומה
, ללמדך: כשהוא טבול יום אינו אוכל בתרומה, אבל כשהעריב שמשו הרי זה אוכל, ואף שלא הביא עדיין את כפרתו.
כאן
המקרא השלישי - אמור
ל
ענין
קדשים
, ללמדך: כל הטעון כפרה, הרי זה אינו אוכל בקדשים עד שיביא כפרתו.
ומקשינן:
ואיפוך אנא
את פירוש המקראות הראשון והשני, ונאמר: המקרא הראשון בא לענין לתרומה, כדי ללמדך: טבול יום אוכל בתרומה, והמקרא השני בא לענין מעשר שני, וללמדך: טבול יום אינו אוכל במעשר שני עד שיעריב שמשו?!
ומשנינן:
מסתברא
ש
תרומה עדיפא
ממעשר להחמיר בדינה,
שכן
יש בה חומרות שסימנם
מחפ"ז
.
חייבים עליה
מ
יתה, כשאוכלה בטומאת הגוף, וזר האוכלה בשוגג ומשלם את תמורתה מוסיף
ח
ומש על הקרן, ואין לה
פ
דיון, ואסורה ל
ז
רים.
תאמר במעשר, שאין בו מיתה כשאוכלו בטומאת הגוף, אלא רק עבירת לאו, ואין בו חומש, שהרי מותר הוא לזרים, ויש לו פדיון, ומותר לזרים.
ומקשינן עלה:
אדרבא, מעשר עדיפא, שכן
יש בו חומרות שסימנם:
הד"ס ט"ב
:
מעשר טעון
ה
באת מקום לירושלים, ואילו התרומה נאכלת בגבולין.
מעשר טעון וי
ד
וי, ואילו התרומה אינה טעונה וידוי אלא אגב מעשר [תוספות לעיל עג א ד"ה וטעונין].
מעשר א
ס
ור לאונן, ואילו התרומה מותרת לו.
אין מבערין מן המעשר ב
ט
ומאה, ואילו תרומה הטומאה מתירתה בהבערה.
מעשר טעון
ב
יעור מן העולם ואילו התרומה אינה טעונה ביעור. ומשנינן:
אפילו הכי
, חומרת
מיתה
שיש בתרומה למי שאוכלה בטומאת הגוף
עדיפא
מכל החומרות שיש במעשר.
רבא אמר
[תירץ]: אף
בלא
סברת
"מיתה עדיפא" נמי לא מצית אמרת
שהכתוב "ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים" [דמשמע: כיון שטבל הרי הוא אוכל], במעשר הוא מדבר -
כי
אמר קרא: "נפש
אשר תגע בו, וטמאה עד הערב, ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים".
והרי
איזהו דבר ששוה בכל נפש
, בין כהנים ובין זרים?
הוי אומר זה מעשר
שני, שהוא מותר לזרים, ולא תרומה, שהיא אסורה לזרים.
ואכתי
תיקשה הקושיא ראשונה, דאקשינן לעיל: הואיל ולא למדנו לתרומה אלא מן המקרא "ובא השמש וטהר, ואחר יאכל מן הקדשים" האמור גבי צרוע או זב, שאינם טעונים כפרה [כפי שפירש תנא דבי רבי ישמעאל], אם כן נאמר:
הני מילי היכא דלאו בר כפרה
הוא.
אבל היכא דבר כפרה
הוא, נאמר שאינו אוכל בתרומה
עד דמייתי כפרה
, וכפי שהקשינו לעיל?!
אמר
תירץ
אביי: תרי קראי כתיבי ביולדת
, הטעונה כפרה:
כתיב
"אשה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים, כימי נדת דוותה תטמא. [ומשעברו שבעת ימים הרי היא טובלת לטהרתה]. ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהרה [אף אם ראתה דם אינה נעשית נדה, והיא קרויה בימים אלו: טבולת יום ארוך עד שיעריב השמש בסוף ימי טוהר שלה]. בכל קודש לא תגע ואל המקדש לא תבוא -
עד מלאת ימי טהרה
" .
הרי למדת:
כיון שמלאו ימיה
[העריב השמש בסוף ימי טוהר שלה] -
טהרה
, ואף שלא הביאה כפרתה עדיין.
וכתיב
עוד ביולדת "ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעולה ובן יונה או תור לחטאת.
וכפר עליה הכהן, וטהרה
" -
ומשמע שעד אשר תביא כפרתה היא אינה טהורה.
הא כיצד
יתקיימו שני מקראות הללו?
כאן
עד מלאת ימי טהרה -
ל
אכילת
תרומה
.
וללמדך: אף שלא הביאה כפרתה הרי זו אוכלת בתרומה.
כאן
וכפר עליה הכהן וטהרה -
ל
אכילת
קדשים
.
וללמדך: עד שלא תביא כפרתה אל תאכל בקדשים.
ומקשינן:
ואיפוך אנא!
ונאמר: תרומה אינה אוכלת עד שלא תביא כפרתה, ואילו קדשים הרי זו אוכלת במלאת ימי טהרה?!
ומפרשינן:
מסתברא, קודש חמור, שכן
יש בו חומרות, שסימנם:
פנקעכ"ס
[כמבואר לעיל עג ב], ומן הראוי להחמיר בהם שלא יאכל אותם מי שמחוסר כפורים.
ואכתי מקשינן:
אדרבה, תרומה חמורה, שכן
יש בה חומרות שסימנם:
מחפ"ז
[כמבואר בגמרא שם].
ומפרשינן:
הנך
, החומרות שיש בקודש על התרומה
נפישן
[רבות הן] מן החומרות שיש בתרומה על הקודש.
רבא אמר
: אף
בלא
סברת
"הנך נפישן
", גם
לא מצית אמרת
שהכתוב בא ללמדנו שמחוסר כפורים אוכל בקדשים -
כי
אמר קרא "וכפר עליה הכהן
-
וטהרה
".
מכלל
זה אתה למד
שהיא טמאה
עד שלא תביא כפרתה.
ואי סלקא דעתך בקדשים
מדבר הכתוב "עד מלאת ימי טהרה", וללמדנו שמחוסר כפורים אוכל בקדשים, הרי לא יתכן שיהא הדין כן!
כי
איקרי כאן "והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל
".
כלומר: כיון שהכתוב קורא את המחוסרת כפורים "טמאה", הרי נטמא הבשר במגעה, אם תאכלנו קודם שתביא כפרתה, והאיך תאכל בקדשים!?
אלא, שמע מינה: בתרומה
הכתוב מדבר, ומתירה לאכול בתרומה אף קודם שתביא כפרתה.
מתקיף לה רב שישא בריה דרב אידי: ומי מצית אמרת
ש
תרומה כתיבא הכא!?
וכי אפשר שהתורה מדברת בפרשת יולדת על תרומה, וכאשר אמרת: "עד מלאת ימי טהרה", ללמד על התרומה הוא בא?!
והתניא
: כתיב בפרשת יולדת
"דבר אל בני ישראל
ואמרת אליהם: אשה כי תזריע, וילדה זכר, וטמאה".
אין לי אלא
נשים מ
"בני ישראל
" שהן טמאות לידה.
גיורת ושפחה משוחררת
-
מנין
שגם הן טמאות לידה?
תלמוד לומר: "אשה
" כי תזריע.
ואי סלקא דעתך
ש
בתרומה
הכתוב מדבר, תקשי: וכי
גיורת ושפחה
משוחררת
בנות מיכל תרומה נינהו?
והרי אף על ידי נישואין לכהן אי אפשר שיאכלו, כיון שאסורות הן לכהן!
אמר
, תירץ
רבא: ו
כי
לא
מצינו בפרשת יולדת בדברי הכתוב ענין של אכילת תרומה, שאינה שייכת בגיורת ושפחה, הכלולים בפרשת יולדת?!
Traduction française
Parce que
Quel est donc ce qui est «égal»
dans la postérité d'Aaron -
c'est‑à‑dire : toute la postérité d'Aaron, tant les fils que les filles, y est incluse -
Cela veut dire : il s'agit de terouma,
car le verset les assimile, «filles aux fils», et non aux kodeshim kodeshim, qui ne sont mangés que par les mâles de la prêtrise.
Ainsi tu as appris : l'impur est interdit de manger de la terouma.
Et nous objectons :
Et si l'on dit
quand le verset a dit «dans les kodeshim il ne mangera pas», il n'est venu interdire l'impur que
pour la poitrine et la cuisse
des kodeshim — donnés aux cohanim — et le verset les assimile aux fils ?!
Et nous reformulons : la poitrine et la cuisse ne sont pas égales pour toute la postérité d'Aaron. Car
elle n'est pas «chozeret»"
— une fille de cohen qui épouse un Israélite et devient veuve ou divorcée et retourne dans la maison de son père ne redevient pas et ne mange pas la poitrine et la cuisse, car elle a cessé d'en manger au moment où elle fut fiancée à un Israélite, comme cela a été expliqué dans la Guemara ci‑dessus (74b) — et c'est pourquoi nous interprétons le verset à propos de la terouma comme incluant même la «chozeret».
Et voici l'objection :
Quant à la terouma aussi
n'est pas non plus égale pour toute la postérité d'Aaron. Car
elle n'est pas «chalala»
?!
Nous reformulons :
Chalala -
n'est pas la postérité d'Aaron
est considérée seulement comme une étrangère !
Nous objectons :
Et d'où vient cette lecture :
«Quelqu'un, chacun de la postérité d'Aaron, et s'il est metsora ou zav — dans les kodeshim il ne mangera pas —
jusqu'à ce qu'il soit pur»
— ce qui nous enseigne l'interdiction de manger en raison de l'impureté du corps — c'est‑à‑dire
seulement jusqu'au moment où il y a le coucher du soleil
— et qu'un absent du kapparot est permis dans la terouma ? (comme expliqué dans la baraïta amenée ci‑dessus en 74a) —
Si l'on dit : «
» cela veut dire
jusqu'à ce qu'il apporte son kappara, et alors l'absent du kapparot serait interdit de la terouma, et tu te heurtes à la baraïta citée plus haut, qui permet l'absent du kapparot dans la terouma ?! Et nous reformulons :
Ne te vienne pas à l'esprit de dire ainsi !
Car la tana de la maison de Rav Yishmaël interprète : «et s'il est metsora ou zav», c'est‑à‑dire
pour le zav qui a vu deux signes
et pour le metsora «mosgar» — qui n'ont pas besoin d'apporter un kappara — le verset parle.
Et la raison : car il est écrit «et s'il est metsora ou zav dans les kodeshim il ne mangera pas jusqu'à ce qu'il soit pur», et le contact de tout impur vivant...
Ainsi tu as appris : «metsora ou zav» a la même loi que
l'«impur‑être» (impureté de mort).
Que signifie «impur‑être» qui n'est pas sujet au kappara ?
même
ces
qui sont
aussi, car ils ne sont pas du domaine du kappara.
Et ainsi nous objectons :
Et si l'on dit ces paroles — que suffit pour rendre impur à l'heure du coucher du soleil l'impureté
qui n'est pas de type soumis au kappara — cela est le zav qui a vu deux signes et le metsora mosgar.
Mais
dans l'impureté
qui exige le kappara, c'est‑à‑dire le zav de trois signes et le metsora complet et autres semblables, on dira : il ne mangera de la terouma
jusqu'à ce qu'il apporte son kappara ?!
Et cela il faut demander :
La tana a enseigné : «le trempé — l'impur qui doit apporter un kappara lorsqu'il sera purifié —
et qui est sorti de l'eau,
s'il est sorti des eaux,
il mange du maasser
du second (maasser), même s'il n'a pas encore attendu le coucher du soleil, car le tavul yom est permis dans le maasser second. Mais de la terouma il ne mangera pas tant qu'il est tavul yom.
Et quand
son soir est venu
alors
il mange
même
de la terouma
et même s'il n'a pas encore apporté son kappara, car l'absent du kapparot mange uniquement de la terouma, mais il ne mange pas encore des kodeshim.
Et quand
il a apporté son kappara —
alors
il mange
même
des kodeshim —
D'où apprenons‑nous que l'absent du kapparot est interdit dans les kodeshim ?
Raba a dit au nom de Rav Ḥisda pour expliquer la source que l'absent du kapparot ne mange pas dans les kodeshim :
Trois écritures du verset sont écrites
:
a) Il est écrit dans la parashah «homme, chacun de la postérité d'Aaron, et s'il est metsora» :
et il ne mangera pas des kodeshim, si ce n'est qu'il ait lavé sa chair dans l'eau.
Et cela signifie :
Le fait qu'il ait lavé
dans l'eau — cela signifie qu'il est
pur
même s'il n'a pas encore attendu le coucher du soleil.
.
Et il est écrit
dans la même parashah :
et le soleil viendra et il sera pur, ensuite il mangera des kodeshim
et cela enseigne que lorsqu'il est tavul yom il ne mange pas, mais une fois que son soir est venu il mange, même sans avoir encore apporté son kappara.
.
Et il est écrit
concernant la parturiente : «Et à l'accomplissement des jours de pureté pour un fils ou pour une fille tu apporteras un agneau d'un an pour l'olah» .
et le cohen fera l'expiation pour elle, et
alors
elle est pure» —
Ainsi tu as appris qu'elle n'a pas achevé sa pureté tant qu'elle n'a pas apporté son kappara.
Comment donc ces trois écritures peuvent‑elles coexister :
Ici — le premier verset — veut dire
pour
l'affaire du
maasser
second, pour t'enseigner : même s'il est tavul yom il mange dans le maasser.
Ici — le second verset — veut dire
pour
l'affaire de la
terouma, pour t'apprendre : lorsqu'il est tavul yom il ne mange pas dans la terouma, mais lorsque son soir est venu il mange, même sans avoir encore apporté son kappara.
Ici — le troisième verset — veut dire
pour
l'affaire des
kodeshim, pour t'enseigner : celui qui exige un kappara ne mange pas dans les kodeshim tant qu'il n'a pas apporté son kappara.
Et nous objectons :
Au contraire, je renverserais l'interprétation des premier et second versets, et je dirais : le premier verset concerne la terouma, pour t'enseigner : le tavul yom mange de la terouma, et le second verset concerne le maasser second, pour t'enseigner : le tavul yom ne mange pas du maasser second tant qu'il n'a pas attendu le coucher du soleil ?!
Et nous reformulons :
Il paraît raisonnable que
la terouma soit plus importante que le maasser en ce qui concerne la rigueur,
car il y a en elle des sévérités dont la marque est
[abréviation technique].
On lui impose
une amende
lorsque l'on mange dans l'impureté du corps, et l'étranger qui la mange par erreur et paie sa valeur ajoute
hé?
et le ḥesed (?) sur la corne, et elle n'a pas
?
et ne peut être rachetée, et elle est interdite aux
étrangers
.
Tu diras pour le maasser : il n'y a pas là une mort quand on le mange dans l'impureté du corps, mais seulement une transgression d'interdiction ; il n'y a pas de cinquième (amende), car il est permis aux étrangers, il y a un rachat pour lui, et il est permis aux étrangers.
Et nous t'objectons :
Au contraire : le maasser est plus important, car il y a en lui des sévérités dont la marque est :
[abréviation technique] :
Le maasser exige
dans le lieu de Jérusalem, tandis que la terouma se mangeait aux frontières.
Le maasser exige confession et yom?
et la terouma n'exige pas de confession sauf à l'occasion du maasser [Tossafot supra 74a d.h. וטעונין].
Le maasser est interdit au mourant, tandis que la terouma lui est permise.
On ne brûle pas du maasser dans le ט
et la terouma l'impureté est levée par la combustion.
Le maasser exige
expulsion du monde et la terouma n'exige pas l'expulsion.
Et nous reformulons :
Même ainsi, la sévérité de la
mort qui existe dans la terouma pour celui qui la mange dans l'impureté du corps est
plus grande que toutes les sévérités qui existent dans le maasser.
Raba dit (explication) : même
sans la conception «la mort est plus importante», il ne s'ensuit pas que l'on dise que le verset «et il ne mangera pas des kodeshim si ce n'est qu'il ait lavé sa chair dans l'eau» [donc qu'une immersion suffit pour manger], parle du maasser —
car il est dit dans le verset :
Voici ce que dit le verset : «une âme
qui]] la touche, et elle sera impure jusqu'au soir, et elle ne mangera pas des kodeshim si ce n'est qu'il ait lavé sa chair dans l'eau»».
Et voici :
Quelle est la chose égale en toutes les âmes, tant pour les cohanim que pour les étrangers ?
On dira : il s'agit du maasser
second, qui est permis aux étrangers, et non de la terouma, qui est interdite aux étrangers.
Cependant la première difficulté devient pressante, car nous avons objecté ci‑dessus : puisque nous n'avons appris la terouma que du verset «et le soleil viendra et il sera pur, ensuite il mangera des kodeshim» dit à propos du metsora ou du zav, qui ne sont pas tenus d'apporter un kappara (comme l'a expliqué la tana de la maison de Rav Yishmaël), alors on dira :
Ces paroles s'appliquent au cas qui n'exige pas le kappara.
Mais là où il s'agit d'une chose qui exige le kappara, on dira qu'il ne mange pas de terouma
jusqu'à ce qu'il apporte son kappara, comme nous l'avons objeté plus haut ?!
A‑répondit :
Abaye a expliqué :
Il y a deux versets écrits au sujet de la parturiente
qui exige un kappara :
Il est écrit : "
«Une femme, lorsqu'elle concevra et aura enfanté un garçon, sera impure sept jours ; comme les jours de sa séparation elle sera impure. [Et après ces sept jours elle s'immergera pour sa purification]. Et elle restera trente jours et trois jours en état de pureté du sang [même si elle a vu du sang elle n'est pas considérée comme nida pendant ces jours, et on l'appelle durant ces journées : tavulat yom longue jusqu'à ce que le soleil se couche à la fin de ses jours de pureté]. Elle ne touchera aucune chose sainte et n'entrera point au Sanctuaire» —
jusqu'à l'accomplissement des jours de pureté.
Tu as donc appris :
Lorsqu'elle a accompli ses jours
— c'est‑à‑dire que le soleil s'est couché à la fin de ses jours de pureté —
elle est pure,
même si elle n'a pas encore apporté son kappara.
Et il est écrit encore au sujet de la parturiente : "
Et à l'accomplissement des jours de pureté pour un fils ou pour une fille tu apporteras un agneau d'un an pour l'olah, et une tourterelle ou une colombe pour le chatat.
et le cohen fera l'expiation pour elle, et elle sera pure" —
et cela semble enseigner que tant qu'elle n'a pas apporté son kappara elle n'est pas pure.
Comment donc ces deux versets peuvent‑ils s'accorder ?
Ici — «jusqu'à l'accomplissement des jours de pureté» — c'est‑à‑dire
pour
l'alimentation de la
terouma.
et pour t'enseigner : même si elle n'a pas encore apporté son kappara, elle mange de la terouma.
Ici — «et le cohen fera l'expiation pour elle, et elle sera pure» — c'est‑à‑dire
pour
manger des
kodeshim.
et pour t'enseigner : jusqu'à ce qu'elle apporte son kappara qu'elle ne mange pas des kodeshim.
Et nous objectons :
Au contraire ! et nous dirions : la terouma ne se mange pas tant qu'elle n'a pas apporté son kappara, tandis que les kodeshim elles se mangent à l'accomplissement des jours de pureté ?!
Et nous expliquons :
Il paraît raisonnable : le kodesh est plus grave, car il comporte des sévérités dont la marque est :
[abréviation technique] (comme expliqué supra 74b), et il convient de s'en tenir rigoureusement pour qu'ils ne soient pas mangés par celui qui est démuni du kappara.
Mais nous objectons :
Au contraire, la terouma est plus sévère, car il y a en elle des sévérités dont la marque est :
[abréviation technique] (comme expliqué dans la Guemara là‑bas).
Et nous expliquons :
Voici que les sévérités qui concernent le kodesh sur la terouma sont
plus nombreuses (elles sont nombreuses) que les sévérités qui concernent la terouma sur le kodesh.
Raba dit : même
sans la conception «
Cette abondance est plus grande»,
tu ne prouveras pas non plus que le verset est venu nous enseigner que l'absent du kappara mange des kodeshim —
car il est dit :
Le verset dit «et le cohen fera l'expiation pour elle —
et elle sera pure»».
De là tu apprends
qu'elle est impure
tant qu'elle n'a pas apporté son kappara.
Et si l'on te venait à l'esprit : en ce qui concerne les kodeshim le verset dit «jusqu'à l'accomplissement des jours de pureté», et il nous enseigne que l'absent du kappara mange des kodeshim, cela ne peut être !
car
ici il est lu : «et la chair qui touchera un impur ne sera pas mangée».
C'est‑à‑dire : puisque le verset appelle celle qui manque au kappara «impure», la chair est rendue impure par son contact ; si elle en mangeait avant d'avoir apporté son kappara, comment pourrait‑elle manger dans les kodeshim ?!
Mais écoute d'ici : le verset parle de la terouma et permet de manger de la terouma même avant qu'elle ait apporté son kappara.
Rav Yissa, au nom de Rav Idi, le conteste : et qui prouve que c'est de la terouma qu'il est écrit ici ?
Est‑il écrit «terouma» ici ?!
Et est‑il possible que la Torah, dans la parashah de la parturiente, parle de la terouma, et que lorsque tu dis «jusqu'à l'accomplissement des jours de pureté» c'est pour enseigner la terouma ?!
Et la baraita enseigne : il est écrit dans la parashah de la parturiente
«Parle aux enfants d'Israël»
et tu leur diras : «une femme si elle conçoit et enfante un garçon, et qu'elle est impure».
Je n'ai que
femmes parmi
«les enfants d'Israël»»
qui sont impures par l'enfantement.
Une guérach et une esclave affranchie —
d'où sais‑tu que
elles aussi sont impures par l'enfantement ?
Il est dit : «une femme»
qui concevra.
Et si l'on te venait à l'esprit que dans la terouma le verset parle, tu objecteras : et les
la guérach et l'esclave
affranchie
ne sont‑elles pas filles de la catégorie acceptant la terouma ?!
Or, même par mariage avec un cohen elles ne peuvent manger, car elles lui sont interdites !
Voici la réponse :
Raba a répondu :
Raba : et
car
nous ne trouvons pas dans la parashah de la parturiente, dans les paroles du verset, une affaire de manger de terouma, qui n'appartient pas à la guérach et à l'esclave comprises dans la parashah de la parturiente ?!