Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 74a (עד.) — le Talmud en français
Yévamot 74a (יבמות עד.): Et ils observent la terouma et les prémices également durant les autres années de la semaine [troisième et sixième années des années de la Chemita], car le second maasser ne…
Texte original — Yévamot 74a (עד.)
ונוהגין
תרומה ובכורים אף
בשאר שני שבוע
[שנה שלישית וששית משנות השמיטה], שאין מעשר שני נוהג בהם.
ואין להם
לתרומה ובכורים
פדיון
-
מה שאין כן במעשר
שני, שאינו נוהג בשנה שלישית וששית של שמיטה, ויש לו פדיון.
שמע מינה
, כי התנא שייר. וכשם ששייר אלו, כן שייר אף את הערל.
תא שמע
פשיטות לספק שנסתפקו בני הישיבה, האם הערל אסור במעשר שני:
דתניא:
נשתיירו בו
[במי שנימול]
ציצין המעכבין את המילה, הרי זה אינו אוכל לא בתרומה
שהערל אסור בה,
ולא בפסח, ולא בקדשים, ולא במעשר
מאי לאו
"ולא במעשר" היינו
מעשר דגן
, דהיינו מעשר שני כי במעשר ראשון ובמעשר עני אין כל קדושה, ואין חידוש בדבר. הרי למדת שערל אסור במעשר.
ודחינן:
לא
כאשר פירשת "ולא במעשר" היינו מעשר שני.
אלא
מעשר בהמה
, שהערל אסור בה לאכול, כשאר כל הקדשים.
ותמהינן עלה: והרי
מעשר בהמה היינו קדשים
, וכבר שנינו "ולא בקדשים", ולמה צריך התנא להוסיף מעשר בהמה?
ותמהה הגמרא על התמיהה:
וליטעמיך
שאתה מוכיח מזה שמעשר הינו מעשר שני, ומשום שמעשר בהמה אין צריך לשנותו כיון שהוא בכלל הקדשים - הרי נמי תיקשי:
מי לא תנן פסח, ו
בכל זאת
קתני
נמי
קדשים
, והרי פסח בכלל קדשים הוא, ולמה הוצרך התנא לשנותו בפני עצמו?
ומשנינן:
בשלמא פסח וקדשים צריכי
לשנות את שניהם.
דאי תנא פסח
בלבד שהציצין מעכבין מלאכול בו, הייתי אומר: פסח דוקא,
משום ד
עיקר איסור אכילת קדשים ב
ערלות
-
בפסח
הוא ד
כתיבא
[שלגבי פסח נאמר בתורה איסור ערלות], וכמו שנאמר "וכל ערל לא יאכל בו", וכל הקדשים נלמדים מפסח.
אבל קדשים
אחרים, שלא נאמר בהם בהדיא איסור אכילה לערל,
אימא לא
יהא אסור בהם הנימול כשנשתיירו בו ציצין.
ואי תנא
בברייתא
קדשים
בלבד שהציצין מעכבין מלאכול בהם,
הוה אמינא: מאי "קדשים
" -
פסח
, ובו בלבד הוא שנאסר, משום שעיקר ערלות בפסח כתיבא, ואילו שאר הקדשים לא הייתי יודע, ולפיכך שנה התנא גם קדשים.
אלא
לדבריך, שאתה מפרש "ולא במעשר"
\-
מעשר בהמה
, תיקשי:
למה לי
לשנותו?
והרי כיון ששנה התנא "קדשים", על כרחך מעשר - "מעשר דגן" הוא ולא מעשר בהמה; וחזרה ההוכחה שהערל אסור במעשר שני.
ודחינן את הראיה באופן אחר:
ודילמא
מאי "ולא במעשר" -
מעשר ראשון, ורבי מאיר היא, דאמר: מעשר ראשון אסור לזרים
, וכשם שחמור הוא לענין זרות, כך חמור הוא לענין ערלות.
תא שמע
שהערל אסור במעשר שני,
מדתני רבי חייא בר רב מדפתי: ערל אסור בשתי מעשרות
.
מאי לאו
, הכי קאמר:
אחד מעשר דגן
[מעשר שני]
ואחד מעשר בהמה
בשתי מעשרות אלו אסור הערל.
ומוכח שערל אסור במעשר שני.
ודחינן:
הכא נמי
כוונת התנא ל
מעשר ראשון, ורבי מאיר
היא, האוסר מעשר ראשון לזרים.
תא שמע: אונן
-
אסור במעשר
שני,
ומותר בתרומה
[כפי שכבר נזכר לעיל],
וב
מעשי ה
פרה
[שהרי אינה קדשי מזבח. וטבול יום מותר בה, וכל שכן אונן].
טבול יום
-
אסור בתרומה, ומותר
טבול יום, כיון שאינו "מחוסר כפורים"
בפרה, ובמעשר
[וכפי שכבר נזכר כל זה לעיל].
מחוסר כפורים
[כגון זב בעל שלש ראיות, ומצורע מוחלט, ויולדת, הצריכים להביא קרבן אחר שנטהרו] -
אסור בפרה
,
ומותר בתרומה ובמעשר
שני.
ואם איתא
, שהערל מותר במעשר שני,
ניתני
:
[טבול יום ו]
ערל אסור בתרומה, ומותר בפרה ובמעשר!?
אלא ודאי אסור הערל, במעשר.
ודחינן: לעולם מותר הערל במעשר שני. אלא שלפיכך לא שנה התנא "ערל אסור בתרומה ומותר בפרה ובמעשר", כיון שאף בפרה סובר התנא שהערל אסור.
כי
האי תנא
-
דבי רבי עקיבא היא, דמרבי ליה לערל
שיהיה דינו
כטמא
.
דתניא: רבי עקיבא אומר: "איש איש
" -
לרבות את הערל!
ולדעת רבי עקיבא אסור הערל בפרה, וכפי שנתבאר לדעתו בסוגיא לעיל עב ב.
ומאן תנא דפליג עליה דרבי עקיבא?
כלומר: הרי בברייתא שהובאה לעיל עב ב איתא: ערל שהזה הזאתו כשירה, ומי הוא תנא זה שנחלק על רבי עקיבא הסובר ערל שהזה הזאתו פסולה? ומפרשינן:
תנא
קמא
דרבי יוסף הבבלי היא!
שהוא התנא שנחלק על רבי יוסף הבבלי בבריתא הבאה:
דתניא: שריפת
הפרה על ידי
אונן ומחוסר כפורים
, הרי היא
כשירה
. ולא כפי ששנינו בברייתא הקודמת, שפירשנוה כרבי עקיבא: מחוסר כפורים אסור בפרה.
רבי יוסף הבבלי אומר
: שריפת
אונן
הרי היא
כשירה
. אבל שריפת
מחוסר כפורים
הרי היא
פסולה
, וכמו הברייתא שהובאה לעיל, ופירשנוה כרבי עקיבא.
הרי למדת: תנא קמא דרבי יוסף הבבלי נחלק על רבי עקיבא המכשיר מחוסר כפורים בפרה. וכשם שנחלק עליו במחוסר כפורים, כך נחלק עליו בערל. והוא התנא של הברייתא שהובאה לעיל עב ב, האומרת: ערל שהזה - הזאתו כשירה.
ואף
רבי יצחק סבר: ערל אסור במעשר
שני.
דאמר רבי יצחק: מנין לערל שאסור במעשר
שני?
גזירה שוה היא:
נאמר "ממנו" במעשר
,
ונאמר "ממנו" בפסח
.
מה "ממנו" האמור בפסח
, ה
ערל אסור בו
-
אף "ממנו" האמור במעשר, ערל אסור בו
.
וגזירה שוה זו
מופני
[לא נכתב "ממנו" אלא ללמוד ממנו את הגזירה שוה, ובהמשך הסוגיא יתבאר איזה "ממנו" מופנה]!
דאי לא מופני
, הרי אין למדים מגזירה שוה כעין זו אם יש לפרוך פירכא עליה, וכאן הרי
איכא למיפרך: מה לפסח שכן חייבים עליו משום פיגול נותר
[האוכל פיגול או נותר חייב כרת]
וטמא
שאכל את הקודש. תאמר במעשר, שאין חייבים עליו בכל אלו [כי פגול ונותר לא שייך בו כלל, והאוכל מעשר שני בטומאה אינו חייב כרת].
לאיי
[באמת] -
אפנויי מופני!
מאי מופני
, איזה "ממנו" מופנה, האם זה האמור במעשר שני, או זה האמור במעשר?
אמר רבא
[לעיל עא א הגירסא:
רבה
]
אמר רבי יצחק: תלתא "ממנו" כתיבי בפסח
[שלוש פעמים כתבה התורה "ממנו" בפרשת קרבן פסח]:
חד
"ממנו" [צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו. אל תאכלו "ממנו" נא] -
לגופיה
, כלומר: אם לא שאמר הכתוב "ממנו" הייתי אומר: אין הכתוב מדבר על הפסח, אלא על "מצות ומרורים" שהוזכרו בפסוק קודם [תוספות].
וחד
"ממנו" [לא תותירו "ממנו" עד בוקר] מופנה הוא
לגזירה שוה
.
וחד
"ממנו" [והנותר "ממנו" עד בוקר באש תשרופו], הרי הדבר תלוי במחלוקת:
למאן דאמר בא הכתוב
"והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו" כדי
ליתן לך עשה אחר לא תעשה
של "לא תותירו ממנו עד בוקר" בשביל לנתק אותו לעשה, לומר שאין לוקין עליו, כדקיימא לן: לאו הניתק לעשה אין לוקין עליו -
לפיכך אמר הכתוב "ממנו", כי
איידי
היות
דכתיב נותר
-
כתיב נמי "ממנו
".
ולמאן דאמר
בא הכתוב "והנותר ממנו עד בוקר" - שהוא מיותר, כי היה לו לומר "והנותר ממנו באש תשרופו", הואיל וכבר אמר "לא תותירו ממנו עד בוקר" -
ליתן לך בוקר שני לשריפתו
, כלומר: שבא הכתוב לומר שאין שורפין קדשים ביום טוב, ואם נותר מן הפסח לא תשרפנו בבוקר הראשון של יום טוב, אלא בבוקר שני של חול המועד.
לפיכך אמר הכתוב "ממנו", כי
איידי דכתיב "עד בוקר", כתיב נמי "ממנו
". ומאחר שפירשה הגמרא כל "ממנו" שנאמר בפסח, מפרשת הגמרא כן גם במעשר שני:
תלתא "ממנו" כתיבי במעשר
:
חד
"ממנו" [לא אכלתי באוני "ממנו"]
לגופיה
, כלומר: למעט מעשר ראשון, שמותר באנינות [תוספות ישנים].
וחד
"ממנו" [ולא בערתי "ממנו" בטמא]
לדרבי אבהו אמר רבי יוחנן
[לעיל עג ב], דאמר: "ממנו" אי אתה מבעיר, אבל אתה מבעיר שמן של תרומה שנטמא, ללמדך שטומאה מתרת תרומה בהבערה.
וחד
"ממנו" [ולא נתתי "ממנו" למת]
לדריש לקיש
-
דאמר ריש לקיש אמר רבי סמיא: מנין למעשר שני שנטמא שמותר לסוכו
, ואין אומרים: הואיל וסיכה כשתיה, הרי זה כמי ששתה ממנו בטומאה, ואסור משום "לא תוכל לאכול בשעריך"?
שנאמר
בוידוי מעשר שני "ולא בערתי ממנו בטמא [כשהמעשר שני טמא],
ולא נתתי "ממנו
" [מן המעשר הטמא]
למת
.
מלמד הכתוב ש
למת הוא ד"לא נתתי
" ממעשר טמא.
הא לחי דומיא דמת
[הנאה דומה להנאת הנתינה למת] -
"נתתי
".
והרי
איזה
הוא
דבר ששוה בחיים ובמתים?
הויאומר זוסיכה
. ללמדך: למת הוא דלא סכתי ממעשר טמא, אבל לחי - סכתי.
מתקיף לה מר זוטרא: ואימא
, אמור שכך יש לפרש מה שאמרה תורה: ולא נתתי ממנו למת, שלא בסיכה הכתוב מדבר, אלא כך הוא מתודה: אפילו כשנטמא שלא הייתי יכול לאוכלו, מכל מקום לא שיניתי את המעשר לדבר שאינו לאכילה, דהיינו צרכי המת , ולא חללתיו כדי
ליקח לו
למת
ארון ותכריכים
-
ותדייק: הא לחי דומיא דמת, דהיינו, לקנות חלוק לחי - נתתי.
ומלמד הכתוב שאף על גב שמעשר שני טהור לא ניתן אלא לאכילה שתיה וסיכה, ולא לחללו לקנות בו חלוק , מכל מקום מעשר שני שנטמא, שאינו יכול לאוכלו, הרי זה יכול לחללו ולקנות בו חלוק!
אמר
תירץ
רב הונא בריה דרב יהושע
: הואיל ואמרה תורה: ולא נתתי
"ממנו
" למת, הרי משמע שהכתוב מדבר בנתינה
מגופו
של מעשר שני, והיינו סיכה ולא ארון ותכריכים, שאין נהנה מן המעשר עצמו, אלא מחללו ולוקח ממנו ארון ותכריכים למת.
רב אשי אמר
[תירץ]:
"לא נתתי
ממנו למת"
\-
דומיא ד"לא אכלתי
ממנו בטמא" משמע.
מה להלן
גבי לא אכלתי -
מגופו
של מעשר מתודה הוא שלא אכל.
אף כאן
גבי לא נתתי ממנו למת -
מגופו
של מעשר שני לא נתן, והיינו סיכה.
ומלמד הכתוב שסיכה מותרת לחי.
וכאן שבה הגמרא לגזירה שוה "ממנו ממנו" מפסח, המלמדת כשם שהערל אסור בפסח, כן אסור הוא במעשר, ולמה שנתבאר: גזירה שוה מופנה היא, הואיל וחד "ממנו" האמור בפסח מיותר הוא, ולפיכך אין משיבין על הגזירה שוה, אף שיש לפרוך עליה.
ומקשינן:
ואכתי "מופנה" מצד אחד
בלבד
הוא?!
הניחא למאן דאמר
: גזירה שוה המופנה מצד אחד
למדין, ואין משיבין
.
אלא למאן דאמר
: גזירה שוה המופנה מצד אחד
למדין, ומשיבין
עד שתהא גזירה שוה מופנה משני צדדים -
מאי איכא למימר?!
והרי אף ש"ממנו" האמור בפסח מופנה הוא, הרי כל שלושת "ממנו" שאמרה תורה במעשר אינם מיותרים, אלא ללמד הם באים, וכפי שנתבאר.
ואם כן, האיך נילף בגזירה שוה, מאחר שיש לפרוך: מה לפסח שכן חייבים עליו משום פגול נותר וטמא?!
ומשנינן: מאן דאמר זה לא יפרש את מה שאמר הכתוב: ולא בערתי "ממנו" בטמא, שהוא בא ללמד את דינו של רבי אבהו אמר רבי יוחנן, ממנו אי אתה מבעיר, אבל אתה מבעיר בשמן של תרומה שנטמא.
כי
הך דרבי אבהו
-
מדרב נחמן אמר רבה בר אבוה
[מפרש לה ואזיל]
נפקא
, ולכן מיותר הפסוק "ולא בערתי ממנו בטמא" לאפנויי גם מצד מעשר שני.
דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: מאי דכתיב "ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי
"? -
בשתי תרומות הכתוב מדבר: אחת תרומה טהורה, ואחת תרומה טמאה
ואמר רחמנא: "לך
" -
שלך תהא להסקה תחת תבשילך
.
הרי למדת שמותר להבעיר בשמן של תרומה שנטמא.
שנינו במשנתנו: הערל
וכל הטמאים
לא יאכלו בתרומה:
והוינן בה:
מנא הני מילי
שאסור לאכול תרומה בטומאת הגוף?
אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל: אמר קרא
בפרשת אמור:
"איש איש מזרע אהרן, והוא צרוע או זב
בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר.
והנוגע בכל טמא נפש, או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, או איש אשר יגע בכל שרץ אשר יטמא לו לכל טומאתו.
נפש אשר תגע בו, וטמאה עד הערב. ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים. ובא השמש וטהר, ואחר יאכל מן הקדשים, כי לחמו הוא".
ומאחר שאמר הכתוב: "איש איש מזרע אהרן", הרי משמע: כל זרע אהרן כשהוא טמא אסור לאכול בקדשים הניתנים לכהנים, ואי אתה יכול לפרשו על קדשי קדשים הניתנים לכהנים -
Traduction française
Et ils observent la terouma et les prémices
également
durant les autres années de la semaine
[troisième et sixième années des années de la Chemita], car le second maasser ne s’y applique pas.
Et ils n’ont pas
pour la terouma et les prémices
de rachat —
Ce qui n’est pas le cas du maasser
second, qui ne s’applique pas durant la troisième et la sixième année de la Chemita, et qui peut être racheté.
Apprends-en que le tan||||
nay a laissé de côté [certains cas]. Et de même qu’il a laissé ceux-ci de côté, il a également laissé de côté l’incirconcis.
Viens
[écouter] une réponse claire au doute que les membres de la maison d’étude avaient soulevé : l’incirconcis est-il interdit au second maasser ?
Car il a été enseigné dans une baraïta :
S’il lui sont restés
[à celui qui a été circoncis]
des lambeaux qui empêchent la circoncision, il ne mange ni de la terouma
car l’incirconcis y est interdit,
ni du sacrifice de Pessa'h, ni des choses saintes, ni du maasser.
N’est-ce pas que
« ni du maasser » signifie
le maasser des céréales,
c’est-à-dire le second maasser ? Car, dans le premier maasser et le maasser du pauvre, il n’y a aucune sainteté, et il n’y aurait là aucune nouveauté. Tu as donc appris que l’incirconcis est interdit au maasser.
Et nous repoussons [la preuve] :
Non,
« ni du maasser » ne signifie pas, comme tu l’as expliqué, le second maasser.
Mais [il s’agit du]
maasser du bétail,
que l’incirconcis a interdiction de manger, comme toutes les autres choses saintes.
Et nous nous étonnons à ce sujet : pourtant,
le maasser du bétail, c’est-à-dire les choses saintes,
et nous avons déjà enseigné « ni des choses saintes » ; pourquoi le tan||||
nay devrait-il ajouter le maasser du bétail ?
Et selon ton raisonnement —
tu prouves de là que « le maasser » est le second maasser, et que le maasser du bétail n’a pas besoin d’être mentionné puisqu’il est compris dans les choses saintes — il y a également une difficulté :
N’avons-nous pas enseigné le sacrifice de Pessa'h, et
malgré cela
il enseigne
aussi
les choses saintes ?
Or le sacrifice de Pessa'h fait partie des choses saintes ; pourquoi le tan||||
nay a-t-il dû le mentionner séparément ?
Il est certes logique que Pessa'h et les choses saintes soient nécessaires
de les mentionner tous les deux.
Car si l’on avait enseigné le sacrifice de Pessa'h
seulement — que les lambeaux empêchent d’en manger — j’aurais dit : c’est précisément le sacrifice de Pessa'h,
parce que
le principe essentiel de l’interdiction de manger des choses saintes en état d’
incirconcision,
dans le sacrifice de Pessa'h
c’est qu’il
est écrit
[dans la Torah, l’interdiction de l’incirconcision est dite au sujet du sacrifice de Pessa'h], comme il est dit : « Tout incirconcis n’en mangera pas », et toutes les choses saintes sont apprises du sacrifice de Pessa'h.
Mais les autres choses saintes,
dans lesquelles l’interdiction de manger pour un incirconcis n’a pas été explicitement énoncée,
j’aurais pu dire que non,
celui qui a été circoncis mais à qui sont restés des lambeaux n’y serait pas interdit.
Et si l’on avait enseigné,
dans la baraïta,
les choses saintes
seulement — que les lambeaux empêchent d’en manger —
j’aurais pensé : que signifie « les choses saintes »
le sacrifice de Pessa'h ;
c’est lui seul qui serait interdit, parce que c’est au sujet du sacrifice de Pessa'h que le principe essentiel de l’incirconcision est écrit ; quant aux autres choses saintes, je ne l’aurais pas su. C’est pourquoi le tan||||
nay a également enseigné les choses saintes.
Mais, selon ton raisonnement, puisque tu interprètes « ni du maasser »
comme le maasser du bétail,
il y a une difficulté :
pourquoi aurais-je besoin
de le mentionner ?
Puisque le tan||||
nay a enseigné « les choses saintes », nécessairement le maasser — « le maasser des céréales » — est le second maasser, et non le maasser du bétail ; la preuve que l’incirconcis est interdit au second maasser est donc rétablie.
Et peut-être,
« ni du maasser » signifie
le premier maasser, et c’est l’opinion de Rabbi Meïr, qui dit : le premier maasser est interdit aux étrangers au sacerdoce ;
et de même qu’il est plus sévère en ce qui concerne le statut d’étranger au sacerdoce, il est plus sévère en ce qui concerne l’incirconcision.
Viens
écouter [une preuve] que l’incirconcis est interdit au second maasser,
d’après ce qu’a enseigné Rabbi Hiyya fils de Rav de Midefti : l’incirconcis est interdit dans deux maasserot.
N’est-ce pas que
voici ce qu’il veut dire :
l’un est le maasser des céréales,
[le second maasser],
et l’autre est le maasser du bétail —
dans ces deux maasserot, l’incirconcis est interdit.
On prouve donc que l’incirconcis est interdit au second maasser.
Et nous repoussons [la preuve] :
ici aussi,
le tan||||
nay veut parler du premier maasser, et c’est l’opinion de Rabbi Meïr,
qui interdit le premier maasser aux étrangers au sacerdoce.
Viens écouter :
l’endeuillé récent est interdit au maasser
second,
et il est permis à la terouma
[comme cela a déjà été mentionné plus haut],
et aux
actes de la
vache
[car elle n’est pas une chose sainte destinée à l’autel. Et celui qui s’est immergé dans la journée y est permis, à plus forte raison l’endeuillé récent].
Quant à celui qui s’est immergé dans la journée, il
est interdit à la terouma, et il est permis
à celui qui s’est immergé dans la journée, puisqu’il n’est pas « privé de l’expiation »,
dans la vache et dans le maasser
[comme tout cela a déjà été mentionné plus haut].
Celui qui est privé de l’expiation
[comme un zav qui a eu trois écoulements, un lépreux déclaré atteint et une femme ayant enfanté, qui doivent apporter un sacrifice après s’être purifiés] —
est interdit dans la vache ,
et il est permis dans la terouma et dans le maasser
second.
Et s’il en est ainsi,
que l’incirconcis est permis au second maasser,
enseignons :
[Celui qui s’est immergé dans la journée et l’]
incirconcis est interdit à la terouma, et il est permis dans la vache et dans le maasser !
Mais certainement, l’incirconcis est interdit au maasser.
Et nous repoussons [la preuve] : en réalité, l’incirconcis est permis au second maasser. Mais le tan||||
nay n’a pas enseigné « l’incirconcis est interdit à la terouma et permis dans la vache et dans le maasser », parce que, même dans la vache, le tan||||
nay estime que l’incirconcis est interdit,
car c’est ce tan||||
nay, de l’école de Rabbi Akiva, qui inclut l’incirconcis
pour que son statut soit
celui de l’impur.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Akiva dit : « Tout homme » —
pour inclure l’incirconcis !
C’est ainsi que Rachi a expliqué ; mais voir le Maharcha, qui a expliqué l’intention de la Guemara [pour établir l’opinion de Maïmonide] ainsi : selon Rabbi Akiva, certes, l’incirconcis est interdit au maasser ; voir là-bas attentivement, ainsi que dans le Korенеï Réem et le Keren Ora. Cette explication ressort également des termes des Richonim au début du chapitre, à propos des paroles mêmes de Rabbi Akiva, qui a dit : « Tout homme » pour inclure l’incirconcis. Ils ont écrit [selon les termes du Ritba] que, selon Rabbi Akiva, l’incirconcis a été inclus pour toute chose comme l’impur, « pour le maasser, pour la vache et pour l’aspersion ». Ils expliquent donc comme le Maharcha ; sinon, où les Richonim auraient-ils trouvé que, selon Rabbi Akiva, l’incirconcis est interdit au maasser ; voir encore la note sur les paroles de la Guemara plus loin : « Et même Rabbi Isaac estime que l’incirconcis est interdit au maasser ». Et quel est le tan||||
nay qui est en désaccord avec Rabbi Akiva ? C’est-à-dire : dans la baraïta rapportée plus haut, en 72b, il est dit : « L’incirconcis qui a fait l’aspersion, son aspersion est valide » ; quel est ce tan||||
nay qui est en désaccord avec Rabbi Akiva, lequel estime que l’incirconcis qui a fait l’aspersion, son aspersion est invalide ?
Et nous expliquons : c’est le
premier tan||||
nay de Rabbi Yossef le Babylonien !
Car il a été enseigné dans une baraïta :
la combustion
de la vache par
un endeuillé récent et celui qui est privé de l’expiation est
valide. Ce n’est pas comme nous l’avons enseigné dans la baraïta précédente, que nous avons interprétée selon Rabbi Akiva : celui qui est privé de l’expiation est interdit dans la vache.
Rabbi Yossef le Babylonien dit : la combustion
d’un endeuillé récent
est
valide. Mais la combustion
de celui qui est
privé de l’expiation
est
invalide, comme dans la baraïta rapportée plus haut, que nous avons interprétée selon Rabbi Akiva.
Tu as donc appris que le premier tan||||
nay, en désaccord avec Rabbi Yossef le Babylonien, est en désaccord avec Rabbi Akiva, qui rend apte celui qui est privé de l’expiation dans la vache. Et de même qu’il est en désaccord avec lui au sujet de celui qui est privé de l’expiation, il est en désaccord avec lui au sujet de l’incirconcis. C’est lui le tan||||
nay de la baraïta rapportée plus haut, en 72b, qui dit : « L’incirconcis qui a fait l’aspersion, son aspersion est valide ». Et même Rabbi Isaac estime que l’incirconcis est interdit au maasser
second.
Car Rabbi Isaac a dit : d’où savons-nous que l’incirconcis est interdit au maasser
second ?
Il s’agit d’une gzera chava :
« de lui » est dit à propos du maasser ,
et « de lui » est dit à propos du sacrifice de Pessa'h.
De même que, dans le sacrifice de Pessa'h, « de lui »
l’
incirconcis lui est interdit,
de même, pour « de lui » dit à propos du maasser, l’incirconcis lui est interdit.
Et cette gzera chava
est “disponible”
[« de lui » n’a été écrit que pour en tirer la gzera chava, et la Guemara expliquera plus loin lequel des « de lui » est disponible] !
Car s’il n’était pas disponible,
on n’apprend pas par une gzera chava de cette nature lorsqu’une objection peut lui être opposée ; or ici,
il y a lieu d’objecter : qu’a donc le sacrifice de Pessa'h de plus que le maasser, puisqu’il est passible à son sujet pour le pigoul, le notar
[celui qui mange du pigoul ou du notar est passible de retranchement],
et l’impur
qui mange la chose sainte ? Compare avec le maasser, pour lequel on n’est passible d’aucune de ces sanctions [car le pigoul et le notar ne s’y appliquent aucunement, et celui qui mange le second maasser en état d’impureté n’est pas passible de retranchement].
Mais non
[en vérité] :
elle est disponible !
Qu’est-ce qui est disponible,
quel est le « de lui » disponible : celui qui est dit au sujet du second maasser, ou celui qui est dit au sujet du maasser [de Pessa'h] ?
Rava [plus haut, en 71a, la version porte] :
Rabba
a dit au nom de Rabbi Isaac : trois fois “de lui” sont écrits à propos du sacrifice de Pessa'h
[la Torah a écrit trois fois « de lui » dans le passage du sacrifice de Pessa'h] :
L’un, « de lui »
[« rôti au feu et des matsot avec des herbes amères, ils le mangeront. Vous n’en mangerez pas “de lui” cru »] —
pour lui-même,
c’est-à-dire : si l’Écriture n’avait pas dit « de lui », j’aurais dit que le verset ne parle pas du sacrifice de Pessa'h, mais des « matsot et des herbes amères » mentionnées dans le verset précédent [Tossafot].
Et l’un, « de lui »
[« vous n’en laisserez pas “de lui” jusqu’au matin] est disponible
pour une gzera chava.
Et l’un, « de lui »
[« et ce qui en restera “de lui” jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu »] : la chose dépend d’une controverse :
Selon celui qui dit que le verset est venu
« et ce qui en restera de lui jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu » afin de
te donner un commandement positif après un interdit
concernant « vous n’en laisserez pas de lui jusqu’au matin », pour le détacher par un commandement positif, c’est-à-dire qu’on ne reçoit pas de coups pour lui, comme nous l’avons établi : on ne reçoit pas de coups pour un interdit auquel est rattaché un commandement positif —
c’est pourquoi l’Écriture a dit « de lui », car
puisque,
du fait
qu’il est écrit “notar”,
il est également écrit “de lui”.
Et selon celui qui dit
que le verset « et ce qui en restera de lui jusqu’au matin » — qui est superflu, puisqu’il aurait dû dire : « et ce qui en restera de lui, vous le brûlerez au feu », puisqu’il a déjà dit : « vous n’en laisserez pas de lui jusqu’au matin » —
est venu te donner un second matin pour sa combustion,
c’est-à-dire que le verset vient enseigner qu’on ne brûle pas les choses saintes durant un jour de fête ; si du sacrifice de Pessa'h est resté, tu ne le brûleras pas le premier matin du jour de fête, mais le second matin, pendant les jours intermédiaires.
C’est pourquoi l’Écriture a dit « de lui », car
puisqu’il est écrit “jusqu’au matin”, il est également écrit “de lui”.
Et puisque la Guemara a expliqué chaque « de lui » qui est dit au sujet du sacrifice de Pessa'h, elle l’explique également ainsi au sujet du second maasser :
Trois “de lui” sont écrits à propos du maasser :
L’un, « de lui »
pour lui-même,
c’est-à-dire pour exclure le premier maasser, qui est permis dans le deuil [Tossafot anciens].
Et l’un, « de lui »
[« et je n’en ai pas fait disparaître de lui en état d’impureté »]
pour [l’enseignement de] Rabbi Abahou au nom de Rabbi Yo'hanan
[plus haut, en 73b], qui dit : « De lui, tu ne fais pas brûler, mais tu fais brûler l’huile de terouma qui est devenue impure », afin de t’enseigner que l’impureté permet la terouma pour la combustion.
Et l’un, « de lui »
[« et je n’en ai pas donné de lui à un mort »]
pour [l’enseignement de] Rech Lakich —
car Rech Lakich a dit au nom de Rabbi Samya : d’où savons-nous qu’il est permis d’oindre avec du second maasser devenu impur,
et qu’on ne dit pas : puisque l’onction est assimilée à la boisson, il est considéré comme s’il en avait bu en état d’impureté, et cela est interdit en vertu de « tu ne pourras pas manger dans tes portes » ?
Comme il est dit
dans la confession du second maasser : « et je n’en ai pas fait disparaître de lui en état d’impureté [lorsque le second maasser est impur] »,
« et je n’en ai pas donné de lui »
[du maasser impur]
à un mort.
L’Écriture enseigne que
c’est au mort que “je n’en ai pas donné”
du maasser impur.
Mais pour le vivant, de manière analogue au mort
[un bénéfice analogue au bénéfice de le donner à un mort] —
“je n’en ai pas donné”.
Or
quelle
est
la chose qui est commune aux vivants et aux morts ?
Il faut dire que c’est l’onction.
Cela t’enseigne : c’est au mort que je ne me suis pas oint du maasser impur, mais pour le vivant, je me suis oint.
Mar Zutra lui objecte : et dis
que l’on doit expliquer ainsi ce que la Torah a dit : « et je n’en ai pas donné de lui à un mort » : le verset ne parle pas de l’onction, mais voici ce qu’il confesse : même lorsqu’il est devenu impur et que je ne pouvais pas le manger, je n’ai néanmoins pas transformé le maasser en une chose qui n’est pas destinée à la consommation, à savoir les besoins du mort , et je ne l’ai pas profané afin
de lui prendre
pour le mort
un cercueil et des linceuls —
Et précise : ici, [il s’agit] du vivant, à l’image du mort ; c’est-à-dire : pour acheter un vêtement au vivant, je l’ai donné.
Et l’Écriture enseigne que, bien que le second dîme pur ne puisse être donné que pour la consommation, la boisson et l’onction, et non être désacralisé pour acheter avec lui un vêtement, néanmoins, le second dîme qui est devenu impur, puisqu’il ne peut pas le manger, peut être désacralisé et servir à acheter un vêtement !
Dit
il répondit
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua :
puisque la Torah a dit : « Et je n’ai pas donné »
« de lui
au mort », il ressort que l’Écriture parle d’un don
de sa substance
du second dîme ; c’est-à-dire l’onction, et non le cercueil et les linceuls, car il ne tire pas profit du dîme lui-même, mais le désacralise et en achète un cercueil et des linceuls pour le mort.
Rav Achi dit [
répondit ] :
« Je n’ai pas donné
de lui au mort » » \-
« à l’image de “je n’ai pas mangé
de lui dans l’impureté”, cela signifie.
De même que là —
concernant « je n’ai pas mangé » —
de sa substance
du dîme, il reconnaît qu’il n’a pas mangé,
de même ici —
concernant « je n’ai pas donné de lui au mort » —
de sa substance
du second dîme, il n’a pas donné, et c’est l’onction.
Et l’Écriture enseigne que l’onction est permise pour le vivant.
Et ici, la Guemara revient à la gzera chava « de lui, de lui », tirée de Pessa’h, qui enseigne que, de même que l’incirconcis est interdit à Pessa’h, de même il est interdit pour le dîme ; et selon ce qui a été expliqué, c’est une gzera chava désignée, puisque l’un des « de lui » mentionnés à propos de Pessa’h est superflu. C’est pourquoi on ne réfute pas la gzera chava, bien qu’il soit possible de la réfuter.
Et nous objectons :
et pourtant, « désignée d’un seul côté
seulement
est-ce ainsi ?!
Cela se comprend selon celui qui dit :
une gzera chava désignée d’un seul côté
est apprise, et l’on ne réfute pas.
Mais selon celui qui dit :
une gzera chava désignée d’un seul côté
est apprise, et l’on réfute
jusqu’à ce que la gzera chava soit désignée des deux côtés —
que peut-on dire ?!
En effet, bien que le « de lui » mentionné à propos de Pessa’h soit désigné, les trois « de lui » que la Torah a dits à propos du dîme ne sont pas superflus ; ils viennent au contraire enseigner, comme cela a été expliqué.
Et si tel est le cas, comment l’apprendrons-nous par gzera chava, puisqu’il est possible de réfuter ainsi : qu’a Pessa’h de particulier ? C’est qu’on est passible à son propos pour pigoul, notar et impur.
Et nous répondons : celui qui dit cela n’interprétera pas ce que l’Écriture a dit : « Et je n’ai pas brûlé de lui dans l’impureté », comme venant enseigner la règle de Rabbi Abahou au nom de Rabbi Yo’hanan : de lui, tu ne brûles pas, mais tu brûles avec de l’huile de la terouma devenue impure.
Car
cette [règle] de Rabbi Abahou —
de Rav Na’hman au nom de Rabba bar Avouha [
il l’explique ensuite ]
est déduite,
et le verset « Et je n’ai pas brûlé de lui dans l’impureté » est donc superflu, afin de désigner également le côté du second dîme.
Car Rav Na’hman a dit au nom de Rabba bar Avouha : que signifie ce qui est écrit : « Et moi, voici que je t’ai donné la garde de mes prélèvements » ? —
L’Écriture parle de deux teroumot : l’une, une terouma pure, et l’autre, une terouma impure.
Et le Miséricordieux a dit : “À toi » —
elle sera à toi pour servir de combustible sous ta marmite.
Tu as donc appris qu’il est permis de brûler de l’huile de terouma devenue impure.
Nous avons appris dans notre Michna : « L’incirconcis »
et tous les impurs
ne mangeront pas de la terouma :
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
d’où viennent ces paroles
selon lesquelles il est interdit de manger de la terouma dans l’impureté du corps ?
Rabbi Yo’hanan a dit au nom de Rabbi Ichmaël : le verset dit
dans la section d’Émor :
« Tout homme, tout homme de la descendance d’Aharon, qui sera lépreux ou atteint de flux —
dans les saintetés, il ne mangera pas jusqu’à ce qu’il se purifie.
Et celui qui touche tout être impur, ou l’homme duquel sort une émission séminale, ou l’homme qui touche tout animal rampant par lequel il devient impur, pour toute son impureté,
la personne qui le touchera sera impure jusqu’au soir. Elle ne mangera pas des saintetés, à moins d’avoir lavé sa chair dans l’eau. Le soleil se couchera, et elle sera pure ; ensuite elle mangera des saintetés, car c’est sa nourriture. »
Et puisque l’Écriture a dit : « Tout homme, tout homme de la descendance d’Aharon », il ressort que toute la descendance d’Aharon, lorsqu’elle est impure, a l’interdiction de manger des saintetés données aux cohanim ; et tu ne peux pas l’interpréter au sujet des saintetés très saintes données aux cohanim —