Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 73b (עג:) — le Talmud en français

Yévamot 73b (יבמות עג:): b. Et ה ceux qui les mangent pour la dîme et les prémices dans leur propre impureté [l’impureté de l’objet, et non celle de la personne] [טומאת החפץ ולא האדם] sont passibles…

Texte original — Yévamot 73b (עג:)

ב.

ו

ה

אוכלן

למעשר ובכורים

בטומאת עצמן

[טומאת החפץ ולא האדם]

לוקה

[ולרבי שמעון אינו לוקה].

מה שאין כן בתרומה

, שאם אכלה בטומאת עצמה אינו לוקה, כי אינו אלא איסור עשה [ובהמשך הסוגיא מתבאר המקור לכל המבואר כאן] -

את כל החילוקים האלו -

לא קתני

התנא.

אלמא: תני, ושייר

. וכשם ששייר בסיפא את אלו, כן שייר ברישא את הערל.

אמר מר

:

ואסורין

מעשר ובכורים

לאונן, ורבי שמעון מתיר

את הבכורים לאונן:

והוינן בה:

מנא להו

לחכמים שהבכורים אסורים לאונן?

ומשנינן: מהא

דכתיב "לא תוכל לאכול בשעריך

[בגבולין]

מעשר דגנך תירושך ויצהרך

[זה מעשר שני]

ובכורות בקרך, ותרומת ידך

".

ואמר מר: "תרומת ידך

" -

אלו בכורים

, שנאמר בהן "ולקח הכהן הטנא מידך".

ו

מכיון ש

איתקש ביכורים למעשר

בפסוק זה, הרי אתה למד:

מה מעשר אסור לאונן

, וכמו שנאמר "לא אכלתי באני ממנו",

אף בכורים אסור לאונן

.

ורבי שמעון

, המתיר את הבכורים לאונן, טעמו הוא משום ד

"תרומה" קרינהו רחמנא

לבכורים, וכמו שאמר: ותרומת ידך.

מה תרומה מותרת לאונן

, וכמבואר בסוגיא לעיל, "זרות אמרתי לך ולא אנינות",

אף בכורים מותרים לאונן

.

אמר מר:

וחייבין

מעשר ובכורים

בביעור

.

ורבי שמעון פוטר

את הבכורים מן הביעור:

ומפרשת הגמרא את טעם מחלוקתם:

מר

תנא קמא -

מקיש

בכורים למעשר.

והמעשר טעון ביעור, וכמו שנאמר בביעור מעשר, "כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר".

ואומר בוידוי בשעת ביעור המעשר "בערתי הקדש מן הבית" - זה מעשר שני ונטע רבעי.

וכשיטתו לגבי אונן.

ומר

רבי שמעון -

לא מקיש

בכורים למעשר שני, הואיל והבכורים "תרומה קרייה רחמנא" [תוספות], והתרומה אינה טעונה ביעור -

וכשיטתו לגבי אונן.

אמר מר:

ואסור לבער מהן

, מן המעשר והבכורים,

בטומאה, ו

ה

אוכלן בטומאת עצמן לוקה

:

ומפרשינן:

מנלן?

דתניא: רבי שמעון אומר

: מאחר שבוידוי מעשר שני אומר המתודה:

"לא בערתי ממנו

[לא בערתי אותו באש ולא הדלקתי בו]

בטמא

", מונח בדבריו: לא רק שלא בערתי ממנו בטהור, אלא השתמשתי בו לאכילה שתיה וסיכה בלבד, אלא אף בטמא, כשהייתי מנוע מלאוכלו, אף אז לא בערתי ממנו -

והרי לשון "בטמא" כולל:

בין שאני

הייתי

טמא, והוא

המעשר שני

טהור

.

ו

בין

כ

שאני טהור, והוא

המעשר שני

טמא

-

לא השתמשתי בו בטומאה.

אם כן אני למד מוידויו, שבאופנים אלו מנוע היה מלאכול את המעשר שני.

ו

אולם

היכא מוזהר על אכילתו

בטמא

איני יודע

לאו מפורש לזה, [וסיום הברייתא: לכך אמר הכתוב: לא תוכל לאכול בשעריך].

וקודם סיום העתקת הברייתא המפרשת את מקור לאו זה, מקשה הגמרא עליה, משום דקסלקא דעתין, הכי קאמר רבי שמעון: אף "כשאני טמא והוא טהור" איני יודע היכן מוזהר על אכילתו, ולפיכך תמהינן:

והרי איסור אכילת מעשר שני ב

טומאת הגוף

של האוכל

בהדיא כתיב ביה!

שנאמר:

נפש אשר תגע בו, וטמאה עד הערב, ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים

.

ופסוק זה, על מעשר שני נאמר, שהרי התיר אותו לטבול יום [וכמו שאמר: כי אם רחץ בשרו במים], שאינו מותר בקדשים ובתרומה?!

אלא,

הכי קמיבעיא ליה

לרבי שמעון בברייתא.

כלומר: לא על "כשאני טמא והוא טהור" אמר רבי שמעון: איני יודע היכא מוזהר על אכילתו.

אלא

טומאת עצמו

של המעשר שני -

מנין?

כלומר: על "כשאני טהור והוא טמא" הוא שאמר רבי שמעון איני יודע היכא מוזהר על אכילתו.

וכאן שבה הגמרא לסיום הברייתא, המפרשת את מקור הלאו לאכילת מעשר שני בטומאת עצמו:

תלמוד לומר

במעשר שני:

לא תוכל לאכול "בשעריך" מעשר דגנך

תירושך ויצהרך.

ולהלן

גבי פסולי המוקדשין לאחר פדיונם -

הוא אומר: "בשעריך" תאכלנו הטמא והטהור יחדיו כצבי וכאיל

.

ותנא דבי רבי ישמעאל

, מלמד הכתוב ש

אפילו טמא וטהור אוכלין

את פסולי המוקדשין שנפדו

על שולחן אחד, בקערה אחת, ואינן חוששין!

שאין חושש הטהור לטומאה שנטמאו האוכלין על ידי מגע הטמא, שאף כשנטמאו הם נאכלים.

וקאמר רחמנא

[ולימדך הכתוב] בפסוק "לא תוכל לאכול":

ההיא, דאמרי לך התם "בשעריך תאכלנו

", טומאת עצמן שהתרתי לך בפסולי המוקדשין -

הכא

, במעשר שני -

לא תיכול

[אל תאכל]!

נמצאת למד מברייתא זו:

א. מעשר שני אינו מתבער בטומאת עצמו, ואם כן הוא הדין בכורים שהרי הוקשו למעשר לדעת תנא קמא, [ואילו לרבי שמעון המשוה את דין הבכורים לתרומה לכל דבר, הרי הבכורים מתבערים בטומאת עצמן כשם שהתרומה מתבערת, רש"י בעמוד א].

ב. האוכל מעשר שני בטומאת עצמו הרי הוא לוקה, והוא הדין לבכורים לדעת תנא קמא [ואילו לדעת רבי שמעון אינו לוקה, כשם שאינו לוקה בתרומה, רש"י שם].

אמר מר: אסור לבער מהן בטומאה,

מה שאין כן בתרומה

:

מנא לן

שטומאה מתירה בהבערה את התרומה?

אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן

: משום

דאמר קרא

גבי מעשר שני:

לא בערתי "ממנו" בטמא

.

ממנו

[ממעשר שני],

אי אתה מבעיר

בטומאת עצמו.

אבל אתה מבעיר שמן של תרומה שנטמא

.

ומקשינן:

ואימא

: לא למעט את התרומה בא הכתוב, אלא:

ממנו אי אתה מבעיר, אבל אתה מבעיר שמן של קודש

כגון שמן של מנחות -

שנטמא

.

ומיישבת הגמרא את הקושיא בדרך תמיהה:

וכי

לאו קל וחומר הוא

, שיהא הקודש הטמא אסור בהבערה?!

ומה מעשר

שני,

הקל

מן הקודש,

אמרה

בו

תורה: "לא בערתי ממנו בטמא

".

קודש

, ה

חמור

מן המעשר -

לא כל שכן

שיהא אסור.

ומקשינן:

אי הכי

, שאתה דן כזה קל וחומר, איך אתה ממעט את התרומה שהיא מתבערת בטומאה?

והרי

תרומה נמי, קל וחומר הוא

שתהא אסורה, כי אף התרומה חמורה היא מן המעשר?!

ומשנינן:

הא כתיב

במעשר שני "לא בערתי

ממנו

בטמא".

ועל כרחך, למעט את התרומה בא הכתוב.

והוינן בה:

ומה ראית

למעט את התרומה ולא את הקודש? והרי שניהם חמורים הם מן המעשר?!

ומשנינן:

מסתברא

, ש

קודש לא ממעטינא

אלא תרומה,

שכן

חמור הקודש מן התרומה בחומרות הללו, שסימנן:

פנקעכ"ס

-

פ

הקודש נאסר משום

פ

גול, ולא התרומה.

נ

הקודש נאסר משום

נ

ותר, ולא התרומה.

ק

הקודש קרוי

"ק

רבן" להביאו לפנים לעזרה, ואין התרומה קרויה קרבן.

ע

הנהנה מן הקודש בשוגג הרי הוא חייב קרבן מ

ע

ילה, ואילו מן התרומה מוסיף חומש ואינו מביא קרבן.

כ

האוכל קודש בטומאת הגוף הרי הוא חייב

כ

רת, ואילו האוכל מן התרומה חייב מיתה בידי שמים.

ס

וא

ס

ור הקודש לאונן, ואילו התרומה מותרת לו.

ומקשינן:

אדרבה

, יש לנו לומר ש

תרומה לא ממעיטנא

להתיר הבערתה בטומאה אלא את הקודש -

שכן

חמורה התרומה מן הקודש בחומרות הללו, שסימנן:

מחפ"ז

-

מ

האוכל תרומה בטומאת הגוף הרי זה חייב עליה

מ

יתה בידי שמים, [רש"י], ואילו על אכילת קודש בטומאה הרי הוא חייב כרת.

ח

וחייב זר האוכל תרומה בשוגג, בתשלום תוספת

ח

ומש, אף בשעה שהתרומה מותרת לכהן.

ואילו מן הקודש, משעה שהותר לכהנים שוב אין בו לא קרבן מעילה ולא חומש [רש"י].

פ

ואין לה לתרומה

פ

דיון, ואילו בקודש מצינו פדיון כשעדיין לא נתקדש קדושת הגוף בכלי.

ז

ואסורה התרומה ל

ז

רים, ואילו בקודש מצינו היתר אכילה לזרים בקדשים קלים.

וכיון שאף התרומה חמורה מן הקודש, שוב תיקשי: מה ראית למעט את הקודש ולא את התרומה?!

ומפרשינן:

הנך

חומרות שהקודש חמור מן התרומה

נפישן

[מרובות הן] מן החומרות שהתרומה חמורה מן הקודש.

ואיבעית אימא

: חומרת

כרת

שיש בקודש למי אוכלו בטומאת הגוף

עדיפא

מכל שאר החומרות שיש בתרומה.

אמר מר:

ואוכלן בטומאת עצמן "לוקה" מה שאין כן בתרומה

:

ומדייקת הגמרא:

מילקא הוא דלא לקי

האוכל תרומה בטומאת עצמה.

הא איסורא

-

איכא!

והוינן בה:

מנלן

איסור אכילת תרומה בטומאת עצמה?

ומפרשינן: כי

אמר קרא

גבי פסולי המוקדשין שנפדו

"בשעריך תאכלנו

הטמא והטהור יחדיו".

מלמד הכתוב שאין חושש הטהור לטומאה שנטמאו על ידי הטמא.

ומשמע מלשון הכתוב "תאכלנו", שהוא בא למעט, ולומר: דוקא

לזה

תאכלנו,

ולא לאחר!

ובא הכתוב למעט את התרומה.

ולאו הבא מכלל עשה

, גדרו הוא

איסור עשה

, ואין לוקין עליו.

כאן שבה הגמרא לבעיה שנסתפקו בני הישיבה לעיל, אם ערל מותר במעשר שני; ולהוכחה שהובאה - לאיסור הערל במעשר - מן הרישא שלא נכתב הערל בין הדברים שיש בתרומה ובכורים מה שאין במעשר; ולדחייה שדחתה הגמרא, כי "תנא ושייר" כשם ששיר בסיפא:

אמר רב אשי

להוסיף על דחיית הגמרא:

מרישא

עצמה

נמי שמעת מינה, דתנא ושייר

.

מדלא קתני

ברישא גם את החילוקים הבאים בין תרומה ובכורים למעשר:

Traduction française

b.

Et

ceux qui les mangent

pour la dîme et les prémices

dans leur propre impureté [l’impureté de l’objet, et non celle de la personne]

sont passibles de flagellation [et, selon Rabbi Chimon, il n’est pas passible de flagellation].

Ce qui n’est pas le cas de la terouma, si quelqu’un la mange dans sa propre impureté, il n’est pas passible de flagellation, car ce n’est qu’une interdiction positive [la suite de la sougya expose la source de tout ce qui est expliqué ici] -

toutes ces distinctions -

le tanнай

ne les enseigne pas.

Il en ressort : il enseigne, et il laisse de côté. De même qu’il a laissé de côté, dans la fin de la Michna, ces éléments, de même il a laissé de côté, au début, l’incirconcis.

Le maître a dit :

Et ils sont interdits,

la dîme et les prémices,

à l’endeuillé, tandis que Rabbi Chimon permet

les prémices à l’endeuillé :

Et nous avons discuté à ce sujet :

d’où le savent-ils

les Sages, que les prémices sont interdits à l’endeuillé ?

Et nous répondons : de ce qui est écrit :

« Tu ne pourras pas manger dans tes portes [dans le territoire extérieur à Jérusalem]

la dîme de ton grain, de ton vin et de ton huile [c’est la seconde dîme]

et les premiers-nés de ton gros bétail, et le prélèvement de ta main ».

Et le maître a dit : « Le prélèvement de ta main »

ce sont les prémices,

comme il est dit : « Le cohen prendra le panier de ta main ».

Et

puisque

les prémices ont été comparés à la dîme

dans ce verset, tu apprends :

de même que la dîme est interdite à l’endeuillé,

comme il est dit : « Je n’en ai pas mangé dans mon deuil »,

de même les prémices sont interdits à l’endeuillé.

Et Rabbi Chimon, qui permet les prémices à l’endeuillé, a cette raison :

« Le Miséricordieux les a appelés “terouma”

aux prémices, comme Il a dit : « Et le prélèvement de ta main ».

De même que la terouma est permise à l’endeuillé,

comme cela a été expliqué dans la sougya précédente : « Je t’ai dit l’extranéité, mais non le deuil »,

de même les prémices sont permis à l’endeuillé.

Le maître a dit :

Et ils sont soumis

la dîme et les prémices

à l’élimination.

Et Rabbi Chimon dispense

les prémices de l’élimination :

La Guemara explique la raison de leur controverse :

L’un -

le premier tanнаï -

compare

les prémices à la dîme.

Or la dîme requiert l’élimination, comme il est dit au sujet de l’élimination de la dîme : « Quand tu auras achevé de prélever toute la dîme de ta récolte, la troisième année, l’année de la dîme ».

Et il dit dans la confession récitée au moment de l’élimination de la dîme : « J’ai éliminé le saint de la maison » : cela désigne la seconde dîme et le plant de la quatrième année.

Et c’est conforme à sa position au sujet de l’endeuillé.

Et l’autre -

Rabbi Chimon -

ne compare pas

les prémices à la seconde dîme, puisque les prémices, « le Miséricordieux les a appelés terouma » [Tosafoт], et que la terouma ne requiert pas l’élimination -

et c’est conforme à sa position au sujet de l’endeuillé.

Le maître a dit :

Et il est interdit d’en éliminer,

de la dîme et des prémices,

dans l’impureté, et

celui qui les mange dans leur propre impureté est passible de flagellation :

Et nous l’expliquons :

d’où le savons-nous ?

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimon dit :

Puisque, dans la confession de la seconde dîme, celui qui se confesse dit :

« Je n’en ai pas éliminé [je ne l’ai pas brûlé au feu et je n’ai pas allumé avec lui]

dans l’impureté »,

cela signifie dans ses paroles : je n’en ai pas seulement fait l’élimination alors qu’il était pur, mais je l’ai utilisé uniquement pour manger, boire et m’oindre ; même dans l’impureté, lorsque j’étais empêché de le manger, même alors je n’en ai pas fait l’élimination -

et voici que l’expression « dans l’impureté » inclut :

que je sois

impur,

et qu’il soit

la seconde dîme

pur,

et

que,

moi,

je sois pur, et qu’il soit -

la seconde dîme -

impur -

je ne l’ai pas utilisé dans l’impureté.

Si oui, j’apprends de sa confession que, dans ces situations, il était empêché de manger la seconde dîme.

Mais

, cependant,

où est-il averti de la manger

dans l’impureté,

je ne le sais pas,

je ne connais pas de prohibition explicite à ce sujet [fin de la baraïta : « C’est pourquoi le verset dit : Tu ne pourras pas manger dans tes portes »].

Avant la fin de la citation de la baraïta qui expose la source de cette prohibition, la Guemara lui objecte, car nous aurions pu penser que Rabbi Chimon dit ceci : même lorsque « je suis impur et qu’elle est pure », je ne sais pas où il est averti de la manger ; c’est pourquoi nous nous étonnons :

Mais l’interdiction de manger la seconde dîme dans

l’impureté du corps

de celui qui la mange

est explicitement écrite à son sujet !

Comme il est dit :

« La personne qui le touchera sera impure jusqu’au soir, et elle ne mangera pas des choses saintes avant d’avoir lavé sa chair dans l’eau ». Et ce verset a été dit au sujet de la seconde dîme, puisqu’il lui permet celui qui s’est immergé et attend le coucher du soleil [comme il est dit : « avant d’avoir lavé sa chair dans l’eau »], ce qui n’est pas permis pour les choses saintes et la terouma ?!

Mais

voici ce qui lui est demandé

à Rabbi Chimon dans la baraïta.

Cela signifie : ce n’est pas au sujet de « lorsque je suis impur et qu’elle est pure » que Rabbi Chimon a dit : je ne sais pas où il est averti de la manger.

Mais

la propre impureté

de la seconde dîme -

d’où cela vient-il ?

C’est-à-dire : c’est au sujet de « lorsque je suis pur et qu’elle est impure » que Rabbi Chimon a dit : je ne sais pas où il est averti de la manger.

La Guemara revient alors à la fin de la baraïta, qui explique la source de la prohibition de manger la seconde dîme dans sa propre impureté :

Le verset enseigne

au sujet de la seconde dîme :

« Tu ne pourras pas manger “dans tes portes” la dîme de ton grain

de ton vin et de ton huile ».

Et plus loin -

au sujet des choses consacrées impropres, après leur rachat -

il dit : « Dans tes portes, tu le mangeras, l’impur et le pur ensemble, comme la gazelle et le cerf ».

Et le tanнаï de l’école de Rabbi Ichmaël

enseigne que le verset

permet même à l’impur et au pur de manger

les choses consacrées impropres qui ont été rachetées

à une même table, dans un même plat, sans rien craindre !

Car le pur ne craint pas l’impureté par laquelle les aliments ont été rendus impurs au contact de l’impur ; même lorsqu’ils sont devenus impurs, ils sont mangés.

Et le Miséricordieux dit [et le verset t’enseigne], dans le verset « Tu ne pourras pas manger » :

ce que là-bas je t’ai dit : “Dans tes portes, tu le mangeras”

, à savoir leur propre impureté, que je t’ai permise pour les choses consacrées impropres -

ici,

dans la seconde dîme -

tu ne le mangeras pas [ne mange pas] !

Il ressort de cette baraïta : a.

La seconde dîme ne fait pas l’objet d’une élimination dans sa propre impureté ; il en va donc de même pour les prémices, puisqu’ils ont été comparés à la dîme selon le premier tanнаï [tandis que, selon Rabbi Chimon, qui assimile en tout le statut des prémices à celui de la terouma, les prémices font l’objet d’une élimination dans leur propre impureté, de même que la terouma fait l’objet d’une élimination, Rachi, page précédente]. b.

Celui qui mange la seconde dîme dans sa propre impureté est passible de flagellation ; il en va de même pour les prémices selon le premier tanнаï [tandis que, selon Rabbi Chimon, il n’est pas passible de flagellation, de même qu’il n’est pas passible de flagellation pour la terouma, Rachi, au même endroit].

Le maître a dit : Il est interdit d’en faire l’élimination dans l’impureté,

ce qui n’est pas le cas de la terouma :

D’où le savons-nous,

que l’impureté permet de brûler la terouma ?

Rabbi Abahou dit au nom de Rabbi Yo’hanan :

en raison de ce

que dit le verset

au sujet de la seconde dîme :

« Je n’en ai pas fait l’élimination “d’elle” dans l’impureté ».

« D’elle » [de la seconde dîme],

tu ne peux pas brûler

dans sa propre impureté.

Mais tu peux brûler de l’huile de terouma devenue impure.

Et nous objectons :

Mais dis plutôt :

ce n’est pas pour exclure la terouma que le verset est venu, mais :

« D’elle, tu ne peux pas brûler, mais tu peux brûler de l’huile consacrée

telle que l’huile des oblations

devenue impure ».

La Guemara résout l’objection par une question étonnée :

Quoi donc !

N’est-ce pas un raisonnement a fortiori,

selon lequel les choses consacrées impures devraient être interdites à la combustion ?!

Et si la dîme

seconde,

qui est légère

par rapport aux choses consacrées,

la Torah a dit

à son sujet

: « Je n’en ai pas fait l’élimination dans l’impureté »,

les choses consacrées,

qui sont plus rigoureuses

que la dîme -

à plus forte raison

qu’elles devraient être interdites.

Et nous objectons :

S’il en est ainsi, puisque tu tires un tel raisonnement a fortiori, comment exclus-tu la terouma, qui fait l’objet d’une élimination dans l’impureté ?

Mais

la terouma aussi, c’est un raisonnement a fortiori

qu’elle devrait être interdite, car la terouma aussi est plus rigoureuse que la dîme ?!

Et nous répondons :

Or il est écrit

dans la seconde dîme : « Je n’en ai pas fait l’élimination

d’elle

dans l’impureté ».

Et nécessairement, le verset est venu exclure la terouma.

Et nous discutons à ce sujet :

qu’as-tu vu

pour exclure la terouma et non les choses consacrées ? Les deux sont pourtant plus rigoureuses que la dîme ?!

Et nous répondons :

Il est vraisemblable

que

je n’exclus pas les choses consacrées,

mais la terouma,

car

les choses consacrées sont plus rigoureuses que la terouma par ces rigueurs, dont le signe est :

P-N-K-E-Kh-S -

P :

les choses consacrées sont interdites en raison du

P

igoul, mais non la terouma.

N :

les choses consacrées sont interdites en raison du

N

oter, mais non la terouma.

K :

les choses consacrées sont appelées

« K

orban », afin de les apporter à l’intérieur, dans la cour, tandis que la terouma n’est pas appelée sacrifice.

M :

celui qui tire profit par inadvertance des choses consacrées est tenu d’apporter un sacrifice pour

M

eïla, tandis que celui qui tire profit de la terouma ajoute un cinquième et n’apporte pas de sacrifice.

K :

celui qui mange des choses consacrées dans l’impureté du corps est passible de

K

aret, tandis que celui qui mange de la terouma est passible d’une mort par la main du Ciel.

A

insi,

A

les choses consacrées sont interdites à l’endeuillé, tandis que la terouma lui est permise.

Et nous objectons :

Au contraire,

nous devons dire que

je n’exclus pas la terouma

pour permettre de la brûler dans l’impureté, mais les choses consacrées -

car

la terouma est plus rigoureuse que les choses consacrées par ces rigueurs, dont le signe est :

M-Kh-P-Z -

M :

celui qui mange de la terouma dans l’impureté du corps est passible de

M

ort par la main du Ciel [Rachi], tandis que celui qui mange des choses consacrées dans l’impureté est passible de karet.

H :

l’étranger qui mange de la terouma par inadvertance est tenu de payer un ajout de

H

omèch, même au moment où la terouma est permise au cohen.

Mais pour les choses consacrées, dès lors qu’elles ont été permises aux cohanim, il n’y a plus ni sacrifice de meïla ni cinquième [Rachi].

P :

la terouma n’a pas de

P

iדיון, tandis que, pour les choses consacrées, nous trouvons un rachat lorsqu’elles n’ont pas encore reçu la sainteté du corps dans un ustensile.

Z : la terouma est interdite aux

Z

étrangers, tandis que, pour les choses consacrées, nous trouvons la permission de consommation aux étrangers dans les sacrifices de sainteté légère.

Et puisque la terouma est elle aussi plus rigoureuse que les choses consacrées, la question se pose de nouveau : qu’as-tu vu pour exclure les choses consacrées et non la terouma ?!

Et nous l’expliquons :

ces

rigueurs par lesquelles les choses consacrées sont plus rigoureuses que la terouma

sont plus nombreuses [elles sont nombreuses] que les rigueurs par lesquelles la terouma est plus rigoureuse que les choses consacrées.

Et si tu veux, dis plutôt : la rigueur du

karet

qui s’applique, dans les choses consacrées, à celui qui les mange dans l’impureté du corps

est supérieure

à toutes les autres rigueurs qui existent dans la terouma.

Le maître a dit :

« Et celui qui les mange dans leur propre impureté est passible de flagellation, ce qui n’est pas le cas de la terouma » :

Et la Guemara déduit :

c’est de flagellation qu’il n’est pas passible

celui qui mange de la terouma dans sa propre impureté.

Mais une interdiction,

il y en a une !

Et nous discutons à ce sujet :

d’où savons-nous

l’interdiction de manger de la terouma dans sa propre impureté ?

Et nous l’expliquons : car

le verset dit

au sujet des choses consacrées impropres qui ont été rachetées :

« Dans tes portes, tu le mangeras,

l’impur et le pur ensemble ».

Le verset enseigne que le pur ne craint pas l’impureté par laquelle les aliments ont été rendus impurs au contact de l’impur.

Et il ressort de l’expression du verset « tu le mangeras » qu’elle vient exclure et dire : seulement

celui-ci

tu le mangeras,

mais pas un autre !

Et le verset vient exclure la terouma.

Et une prohibition qui découle d’une obligation positive,

sa définition est

une interdiction positive,

et on ne reçoit pas de flagellation pour elle. La Guemara revient à présent au problème au sujet duquel les membres de l’académie avaient douté plus haut : l’incirconcis est-il permis pour la seconde dîme ? Quant à la preuve apportée en faveur de l’interdiction de l’incirconcis pour la seconde dîme, à partir du début de la Michna, où l’incirconcis n’a pas été mentionné parmi les éléments qui distinguent la terouma et les prémices de la dîme ; et quant au rejet de la Guemara, selon lequel « il enseigne et laisse de côté », de même qu’il a laissé de côté dans la fin de la Michna :

Rav Achi dit,

pour ajouter au rejet de la Guemara :

du début de la Michna

lui-même

aussi tu peux l’entendre : il enseigne et laisse de côté.

Puisqu’il n’a pas enseigné

au début de la Michna également les distinctions suivantes entre la terouma et les prémices, d’une part, et la dîme, d’autre part :

Mots de ce daf dans le dictionnaire