Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 73a (עג.) — le Talmud en français
Yévamot 73a (יבמות עג.): La Guemara explique la source de la règle selon laquelle celui qui s’est immergé ce jour-là est apte pour la [préparation de la] vache. Il est écrit : « Et l’homme “pur” fera…
Texte original — Yévamot 73a (עג.)
ומפרשת הגמרא את המקור לדין טבול יום שכשר בפרה:
כתיב:
והזה "הטהור" על הטמא
.
ולא היה צריך הכתוב לאומרו, שהרי "חטאת קרייה רחמנא" לפרה אדומה, ולכן הזאת מי אפרה של פרה אדומה חייבת שתיעשה על ידי אדם טהור דוקא.
אלא ללמד הוא בא:
שלענין הזאה בלבד הוא נחשב
"טהור
" -
ו
מכלל
זה אתה למד
שהוא טמא
לענין אחר.
לימד
כאן הכתוב
על טבול יום
[שהוא טמא עדיין לתרומה, אך כבר נקרא "טהור", כדכתיב "ורחץ במים, וטהר"] -
שכשר
הוא
ב
מעשי
פרה
.
בעו מיניה
בני הישיבה
מרב ששת: ערל
-
מהו במעשר
שני?
ומפרשת הגמרא את צדדי הספק:
האם נאמר:
כי היכי דיליף
אכילת
פסח
ממעשר
שני
לענין אנינות
,
יליף נמי מעשר
שני
מפסח לענין ערלות
שהערל אסור בו.
או דילמא
: רק
חמור
[פסח ושאר קדשים]
מקל
[מעשר שני]
יליף
.
אבל
קל מחמור
-
לא יליף
.
אמר להו
רב ששת:
תניתוה
, שנינו את הפשיטות לשאלה זו במשנה במסכת בעכורים [ב א]:
התרומה והבכורים
-
חיייבין עליהן מיתה
בידי שמים, אם אכלן טמא.
ו
מוסיף הזר
חומש
על הקרן אם אכלן בשוגג.
ואסורין
התרומה והבכורים
לזרים
.
והן
, התרומה והבכורים,
נכסי כהן
, לקדש בהם את האשה, וליקח בהן עבדים וקרקעות ובהמה טמאה.
ועולין
[מתבטלים]
באחד
של תרומה
ומאה
של חולין שנתערבו בו, ואין די ברוב כדי לבטלם.
וטעונין
התרומה והבכורים
רחיצת ידים
אפילו אם הן פירות, כיון דסתם ידים שניות הם לטומאה ופוסלות מדרבנן את התרומה והבכורים.
ו
טעונים
הערב שמש
, אבל כשהוא עדיין טבול יום הרי הוא אסור בהם.
הרי
כל
אלו בתרומה ובבכורים, מה שאין כן במעשר
שני.
שהמעשר מותר לזרים; ואינו נכסי הבעלים, ואם נתערב מעשר שני בחולין, הרי הוא מתבטל ברוב; ומעשר שני כחולין הוא ואין טעון נטילת ידים, שהנוטל ידיו להן הרי הוא מגסי הרוח; וטבול יום מותר בו, ואין טעון הערב שמש.
ומוכיח רב ששת ממשנה זו, שהערל אסור אף במעשר שני, כשם שהוא אסור בתרומה, שהרי:
ואם איתא
שהערל מותר במעשר שני,
ניתני
גם חילוק זה:
ערל אסור בהן
בתרומה ובכורים ,
מה שאין כן במעשר
שני.
אלא ודאי מוכח מן המשנה, שאף במעשר שני אסור הערל.
ודחינן:
תנא
, שנה התנא של המשנה כמה חילוקים,
ושייר
חילוק זה.
ומאי שייר
עוד התנא,
דהאי שייר?
ומפרשינן:
שייר
הא
דקא תני
ב
סיפא
.
אף שברישא לא שייר התנא דבר מלבד ערל, מכל מקום, בחילוקים ששנה התנא בסיפא - שייר:
וכך שנינו בסיפא של אותה משנה:
יש במעשר ובבכורים מה שאין כן בתר ומה
.
שהמעשר והבכורים
-
טעונין הבאת מקום
, את המעשר שני מעלה לירושלים, והבכורים מביאן לעזרה.
וטעונין
מעשר ובכורים
וידוי
.
על מעשר שני מתודה בשעת הביעור, ואומר: בערתי הקודש מן הבית [דברים כו יג], ועל הבכורים מתודה כשמביאן לעזרה, ואומר: ארמי אובד אבי [דברים כו ה].
ואסורין
מעשר ובכורים
לאונן, ורבי שמעון מתיר
את הבכורים לאונן, [בהמשך הסוגיא מתבאר טעמו].
וחייבין
מעשר ובכורים
בביעור
.
ורבי שמעון פוטר
את הבכורים מן הביעור, [בהמשך הסוגיא מתבאר טעמו].
הרי אלו במעשר ובכורים, מה שאין כן בתרומה.
שהתרומה נאכלת אפילו בגבולין; אינה טעונה וידוי, מותרת לאונן; ואינה חייבת בביעור.
ואילו
את החילוקים הבאים בין מעשר ובכורים לתרומה:
א.
אסור לבער מהן
מן המעשר והבכורים [להשתמש בהן להדלקה] אפילו
בטומאה
של המעשר והבכורים, [ורבי שמעון מתיר]; מה שאין כן בתרומה, שטומאתה מתירתה בהבערה.
Traduction française
La Guemara explique la source de la règle selon laquelle celui qui s’est immergé ce jour-là est apte pour la [préparation de la] vache.
Il est écrit :
« Et l’homme “pur” fera aspersion sur l’impur ».
Et l’Écriture n’avait pas besoin de le dire, puisque le Miséricordieux a appelé la vache rousse une « expiation » ; par conséquent, l’aspersion de l’eau des cendres de la vache rousse doit nécessairement être faite précisément par un homme pur.
Mais il vient enseigner :
que, pour ce qui concerne uniquement l’aspersion, il est considéré comme
« pur » » —
Et de là
tu apprends
qu’il est impur
pour une autre chose.
L’Écriture a enseigné
ici
au sujet de celui qui s’est immergé ce jour-là [
car il est encore impur pour la terouma, mais il est déjà appelé « pur », comme il est écrit : « Il se lavera dans l’eau et deviendra pur » ] —
qu’il est apte
il
aux
actes de
la vache.
Les membres de la maison d’étude demandèrent
les membres de la maison d’étude
à Rav Chéchet : un incirconcis —
quel est son statut concernant le maasser
second ?
La Guemara explique les deux aspects du doute :
Dirons-nous :
de même qu’il apprend
la consommation de
l’offrande pascale
du maasser
second
en ce qui concerne le deuil ,
le maasser apprend également
second
de l’offrande pascale en ce qui concerne l’incirconcision
car l’incirconcis y est interdit.
Ou peut-être :
seul le
grave [
l’offrande pascale et les autres saintetés ]
du moins grave [
le maasser cheni ]
apprend.
Mais
le moins grave du grave —
n’apprend pas.
Rav Chéchet leur dit :
vous l’avez enseigné,
nous avons enseigné la réponse à cette question dans une Michna du traité Bikourim [2a] :
La terouma et les prémices —
on est passible de mort à leur sujet
par la main du Ciel, si un impur les mange.
Et
le non-cohen ajoute
un cinquième
au principal s’il les a mangés par inadvertance.
Et ils sont interdits
la terouma et les prémices
aux non-cohanim.
Et eux,
la terouma et les prémices,
sont les biens du cohen,
pour sanctifier une femme avec eux, et acheter avec eux des esclaves, des terrains et un animal impur.
Et ils s’annulent [
ils sont annulés ]
dans un
de terouma
et cent
de produits profanes qui s’y sont mélangés ; une simple majorité ne suffit pas pour les annuler.
Et ils exigent
la terouma et les prémices
le lavage des mains
même s’il s’agit de fruits, puisque, en règle générale, les mains sont de second degré d’impureté et rendent invalides, par décret rabbinique, la terouma et les prémices.
Et
ils exigent
le coucher du soleil,
mais lorsqu’il est encore celui qui s’est immergé ce jour-là, ils lui sont interdits.
Voici donc
toutes
ces règles concernant la terouma et les prémices, ce qui n’est pas le cas pour le maasser
second.
Car le maasser est permis aux non-cohanim, et il n’est pas le bien des propriétaires, et si du maasser cheni s’est mélangé à des produits profanes, il s’annule dans une majorité ; le maasser cheni est comme des produits profanes, il n’exige donc pas le lavage des mains, car celui qui se lave les mains pour eux est parmi les arrogants ; et celui qui s’est immergé ce jour-là y est permis, et il n’exige pas le coucher du soleil.
Rav Chéchet prouve de cette Michna que l’incirconcis est également interdit concernant le maasser cheni, de même qu’il est interdit concernant la terouma, car :
Et s’il en était ainsi,
que l’incirconcis était permis concernant le maasser cheni,
qu’on enseigne aussi
cette distinction :
l’incirconcis leur est interdit
concernant la terouma et les prémices ,
ce qui n’est pas le cas pour le maasser
second.
Mais il est certainement démontré par la Michna que l’incirconcis est également interdit concernant le maasser cheni.
Et nous repoussons [cette preuve] :
le tannaï
a enseigné plusieurs distinctions dans la Michna,
et il a laissé de côté
cette distinction.
Et qu’a-t-il laissé de côté,
en outre le tannaï,
pour que ce soit celle-ci qu’il ait laissée de côté ?
Et nous expliquons :
il a laissé de côté
ce
qu’il enseigne
dans la fin.
Bien que, dans le début, le tannaï n’ait laissé de côté aucune chose hormis l’incirconcis, néanmoins, parmi les distinctions que le tannaï a enseignées dans la fin, il en a laissé une de côté :
Et voici ce que nous avons enseigné dans la fin de cette même Michna :
Il y a, dans le maasser et les prémices, ce qui n’existe pas dans la terouma.
Car le maasser et les prémices —
exigent d’être apportés au lieu,
on monte le maasser cheni à Jérusalem, et l’on apporte les prémices dans la cour du Temple.
Et ils exigent,
le maasser et les prémices,
une confession.
Pour le maasser cheni, on fait une confession au moment de l’élimination, en disant : « J’ai éliminé le saint de la maison » [Deutéronome 26,13] ; et pour les prémices, on fait une confession lorsqu’on les apporte dans la cour du Temple, en disant : « Un Araméen voulait faire périr mon père » [Deutéronome 26,5].
Et ils sont interdits,
le maasser et les prémices,
à l’onen, mais Rabbi Chimon permet
aux prémices à l’onen [la raison en sera expliquée plus loin dans la sougia].
Et ils sont astreints,
le maasser et les prémices,
à l’élimination.
Mais Rabbi Chimon dispense
les prémices de l’élimination [la raison en sera expliquée plus loin dans la sougia].
Voici donc [les règles] concernant le maasser et les prémices, ce qui n’est pas le cas pour la terouma.
Car la terouma se mange même dans les territoires extérieurs à Jérusalem ; elle n’exige pas de confession, elle est permise à l’onen et n’est pas soumise à l’élimination.
Tandis que
les distinctions suivantes existent entre le maasser et les prémices, d’une part, et la terouma, d’autre part :
a.
Il est interdit d’en faire l’élimination,
du maasser et des prémices [de les utiliser pour l’allumage], même
dans l’impureté
du maasser et des prémices, et Rabbi Chimon permet ; ce qui n’est pas le cas pour la terouma, car son impureté la rend permise à la combustion. Telles sont les règles concernant le maasser et les prémices, ce qui n’est pas le cas pour la terouma. a. Il est interdit d’en faire l’élimination, du maasser et des prémices [de les utiliser pour l’allumage], même dans l’impureté du maasser et des prémices, et Rabbi Chimon permet ; ce qui n’est pas le cas pour la terouma, car son impureté la rend permise à la combustion.