Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 72b (עב:) — le Talmud en français
Yévamot 72b (יבמות עב:): On ne circoncit pas sauf le jour. . Mais le nourrisson circoncis hors de son temps - la circoncision est faite le jour et et la nuit. . Et il en va de même pour les autres…
Texte original — Yévamot 72b (עב:)
אין נימולין
אלא ביום
.
אבל תינוק הנימול
שלא בזמנו
-
נימול
בין
ביום ו
בין
בלילה
.
וכן שאר הנימולין שנזכרו בברייתא, נימולין בין ביום ובין בלילה.
מאי לאו
גבי משוך -
בהא קמיפלגי: דמר
תנא קמא
סבר: משוך
מ
דאורייתא
הוא נימול, ולפיכך אינו נימול אלא ביום.
ומר
רבי אלעזר ברבי שמעון -
סבר: משוך
מ
דרבנן
הוא נימול, ולא החמירו להצריכו מילה דוקא ביום ולא בלילה.
הרי שנחלקו תנאים בדברי רב הונא.
ופרכינן:
ותסברא
, וכי יש לפרש כן את מחלוקתם!? והרי -
קטן שעבר זמנו
-
מי איכא למאן דאמר
שרק מצוה
דרבנן
הוא, ובכל זאת לפי רבי אלעזר ברבי שמעון הוא נימול אפילו בלילה!
אלא
, באמת לא נחלקו תנאים בדברי רב הונא. ו
דכולי עלמא, משוך
רק מ
דרבנן
הוא נימול,
ו
אילו
קטן שעבר זמנו
נימול מ
דאורייתא
.
והכא
בקטן שעבר זמנו -
בהא קמיפלגי
, תנא קמא ורבי אלעזר בר שמעון:
מר
, תנא קמא,
סבר
: הואיל ולא אמר הכתוב "ביום השמיני ימול", אלא "וביום",
דרשינן
מתוספת האות וי"ו במילה
"וביום
" - לרבות גם את הנימול שלא בזמנו, שיהיה נימול רק ביום.
ומר
רבי אלעזר ברבי שמעון -
סבר: לא דרשינן "וביום
", ולא אמרה תורה שיהיה נימול ביום אלא רק התינוק הנימול בזמנו.
ומתוך שנחלקו בקטן שעבר זמנו מן התורה, נחלקו אף במשוך, שהוא מדרבנן:
תנא קמא סבר: הואיל ואף הנימול שלא בזמנו נימול ביום, אף המשוך, שהוא מדרבנן, תיקנו חכמים בו כעין דאורייתא.
ורבי אלעזר סבר: כיון שאפילו קטן שעבר זמנו נימול בלילה, כל שכן משוך, שאינו אלא מדרבנן.
כי הא דיתיב רבי יוחנן, וקדריש
:
בשר קדשים
"נותר
", שמצוותו בשריפה - כשהוא נשרף
בזמנו
, ביום שנעשה בו נותר, הרי זה
אינו נשרף אלא ביום
. משום דכתיב לגבי שלמים, הנאכלים לשני ימים ולילה אחד "והנותר מבשר הזבח "ביום" השלישי, באש ישרף".
אבל כשהוא נשרף
שלא בזמנו
, הרי הוא
נשרף בין ביום ובין בלילה
.
ואיתיביה רבי אלעזר לרבי יוחנן
, מהא דתניא:
אין לי אלא נימול לשמיני, שאין נימול אלא ביום
, כדכתיב: וביום השמיני ימול בשר ערלתו.
מנין לרבות
גם את הנימול
לתשעה
ימים, או
לעשרה
, או
לאחד עשר
, או
לשנים עשר
יום, שאף הוא אינו נימול אלא ביום?
תלמוד לומר: "וביום
".
ויש כאן יתור אות וי"ו, המרבה גם את הנימולים שלא ביום השמיני.
ומוסיף רבי אלעזר, כדי להקשות על רבי יוחנן:
ואפילו למאן דלא דריש
את יתור האות
וא"ו
לבדה, ואינו מרבה מ"וביום" מילה שלא בזמנה -
משתי האותיות
וא"ו וה"י
כאחד - כדכתיב בנותר "והנותר" מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף - הוא כן
דריש
.
ואם כן, ודאי שהנותר, אפילו כשהוא שלא בזמנו, הוא נשרף רק ביום.
הרי למדנו שהנותר אפילו שלא בזמנו אינו נשרף אלא ביום, וקשיא לרבי יוחנן.
אישתיק
[שתק] רבי יוחנן ולא ידע להשיב.
בתר דנפק
[אחר שיצא] רבי אלעזר - שהוא רבי אלעזר בן פדת - מלפני רבי יוחנן,
אמר ליה רבי יוחנן לריש לקיש
בהתפעלות:
ראיתי ל
[רבי אלעזר]
בן פדת, שיושב ודורש
את המקראות הללו
כמשה מפי הגבורה
, בלשון תנאים!
[והוא אינו תנא, אלא אמורא, שהיה תלמידו של רבי יוחנן].
אמר ליה ריש לקיש
לרבי יוחנן: וכי דרשות אלו, דרשות
דידיה היא!?
וכי הם דרשותיו של רבי אלעזר!? והרי
מתניתא
[ברייתא]
היא
, שדורשת כך את המקראות הללו?!
ושאל רבי יוחנן את ריש לקיש:
היכא תנא ליה
[היכן היא ברייתא זו]?
אמר לו ריש לקיש:
בתורת כהנים
, שהיא מדרש התנאים על ספר ויקרא!
נפק
[יצא] רבי יוחנן,
תנייה
שנה לתורת כהנים
בתלתא יומי
[למד את תורת כהנים בשלשה ימים],
וסברה
[עיין בה בסברא]
בתלתא ירחי
[בשלשה חדשים].
אמר רבי אלעזר
: אף על גב שהערל לענין תרומה וקדשים הרי הוא אסור באכילתם כטמא [תוספות], מכל מקום:
ערל שהזה
מי חטאת של אפר פרה אדומה על טמא מת, הרי
הזאתו
של הערל
כשירה
, ואינה כהזאתו של טמא, שהיא פסולה.
והטעם:
מידי
כמו
דהוה אטבול יום
,
שאף על פי שאסור
טבול יום
בתרומה, כשר
הוא
בפרה
, על אף שכל מעשי הפרה צריכים להעשות באנשים טהורים בלבד.
ופרכינן עלה:
מה לטבול יום, שכן מותר
הוא
ב
אכילת
מעשר
שני [אף שהטמא אסור בו], לכן הוא כשר גם למעשי הפרה, תאמר בערל, שאסור לו לאכול מעשר שני, ומנין לך שיוכשר במעשי פרה!?
ומשנינן:
אטו
, האם
אנן לאכילה
של פרה אדומה
קאמרינן
, שיהא הערל מותר בה כמו טבול יום, עד שאתה בא לפרוך מכך שערל אסור באכילת מעשר שני בעוד שטבול יום מותר באכילת מעשר שני!?
והרי
אנן לנגיעה
של פרה אדומה
קאמרינן
, שהערל מותר בה כמו טבול יום, ושוב לא שייך לפרוך מה לטבול יום שמותר בנגיעת מעשר שני, תאמר בערל שהוא אסור בנגיעת מעשר שני, שהרי הערל מותר אפילו בנגיעת קדשים, וכל שכן במעשר שני -
והכי דרשינן:
ומה טבול יום, שאסור בנגיעה דתרומה
, הרי הוא
מותר בהזאה
דפרה [גירסת רש"י].
ערל, שמותר בנגיעה
דתרומה,
אינו דין ש
יהא
מותר בהזאה
.
תניא נמי הכי: ערל שהזה
-
הזאתו כשירה
.
ו
אף
מעשה היה
שהיזה הערל,
והכשירו חכמים
את
הזאתו
.
כשם שהזאת הטמא פסולה, כך קידושו של הטמא למי חטאת [עירוב אפר הפרה במים חיים] פסול. ואילו טבול יום כשר בהם.
וכשם שהזאת הערל כשירה לדעת רבי אלעזר, כך קידושו כשר, שטעם אחד להם.
מיתיבי
מהא דתניא:
טומטום שקידש
מי חטאת [עירב אפר במים], הרי
קידושו פסול, מפני שהוא ספק ערל
, שמא זכר הוא וטעון מילה הוא,
וערל פסול לקדש
.
ואנדרוגינוס
מהול
שקידש
אף שספק אשה הוא - הרי
קידושו כשר
, הואיל ולדעת חכמים אף האשה כשירה לקידוש.
רבי יהודה אומר: אף אנדרוגינוס שקידש
-
קדושיו פסולים, מפני שספק אשה
הוא,
ואשה פסולה לקדש
.
קתני מיהא
בבריתא:
ערל, וספק ערל, פסול מלקדש
, וכשם שפסול לקדש כך פסול להזות. וקשיא לרבי אלעזר.
אמר
תירץ
רב יוסף: האי תנא
דברייתא - שפסל את קידושו של הערל -
תנא דבי רבי עקיבא הוא
[בתחילת הפרק לענין ערל באכילת תרומה],
דמרבי ליה לערל
שיהיה דינו
כטמא
.
דתניא: רבי עקיבא אומר
: נאמר בפרשת טמאים, שאסרתם התורה בתרומה,
"איש איש
" -
לרבות את הערל
מכפל המילה "איש".
ולדעת רבי עקיבא: הואיל ולגבי טמאים ריבתה התורה את הערל, שמע מינה שוים הם, ואפילו בנגיעת תרומה אסור הערל.
ושוב אי אפשר ללמוד את דין הערל בהזאה בקל וחומר מטבול יום. כיון שלדעת רבי עקיבא אין טבול יום חמור מן הערל לענין נגיעה בתרומה, היות ולדעתו אף הערל אסור בנגיעה בתרומה.
ואילו רבי אלעזר [והתנא בברייתא שהביאה הגמרא, המכשיר את הזאתו של ערל] בשיטת רבי אליעזר הוא הולך, שאיסור ערל באכילת תרומה נלמד בגזירה שוה מקרבן פסח, ולא למדנו משם אלא לענין אכילה. אבל בנגיעת תרומה מותר הערל, וקל הוא מטבול יום, האסור בנגיעת תרומה.
אמר רבא: הוה יתיבנא קמיה דרב יוסף, וקשיא לי
על תירוצו:
איך אפשר ד
לא לישתמיט תנא וליתני
[שלא ימצא שום תנא שישנה] לענין מגע
"הערל והטמא", ולימא
[ונאמר] ש
רבי עקיבא היא?!
ומאחר שלא מצאנו כן, בהכרח שאכן אין אסור הערל אף לדעת רבי עקיבא במגע תרומה, ואף לדעתו יש לנו ללמוד מטבול יום להקל בערל.
ומה שהחמירו בברייתא בקידוש הערל, אינו אלא חומרא בעלמא, שהחמירו בפרה כשאר חומרות שעשו בה. ונמצא, שבין לרבי עקיבא ובין לרבי אליעזר, יהיה הערל פסול לקידוש והזאה.
ותמהינן:
ו
כי אכן
לא
לישתמיט תנא?!
והא קתני: הערל והטמא פטורין מן הראיה
.
הרי שלענין ביאת מקדש משוינן ערל לטמא. וכך יש לנו לומר אף לענין מגע, שדין הערל כדין הטמא, לדעת רבי עקיבא.
ודחינן:
התם
גבי ראיה,
משום ד
הערל
מאיס
[מאוס] הוא להיראות בעזרה, ואפילו רבנן מודים בזה [תוספות בפירוש ראשון ועוד ראשונים].
מאחר שהביאה הגמרא את מחלוקת רבי יהודה וחכמים אם אנדרוגינוס כשר לקידוש, מפרשת הגמרא את מחלוקתם:
ואזדו
חכמים ורבי יהודה שנחלקו בקידוש אנדרוגינוס - שהוא ספק אשה - אם קידושו פסול,
לטעמייהו
[לשיטתם] הם הולכים, שנחלקו בהכשר קידושה של אשה:
דתניא: הכל
כשרין לקדש
מי חטאת ואפילו אשה,
חוץ מחרש שוטה וקטן
.
רבי יהודה מכשיר
קידוש
בקטן
,
ופוסל
קידוש
באשה ובאנדרוגינוס
.
ומפרשינן:
מאי טעמא דרבנן
הפוסלים את הקטן לקידוש ומכשירים את האשה?
דכתיב
: ואסף איש טהור את אפר הפרה, והניח מחוץ למחנה במקום טהור.
ומדכתיב: "איש" טהור, למדנו: חרש שוטה וקטן פסולים לאסיפת אפר הפרה.
ומדכתיב: "טהור" - שהוא מיותר, כי למעט את הטמא אינו צריך, הואיל ופרה אדומה "חטאת" קרייה רחמנא וטמא פסול לעבודה - למדנו שאשה כשירה לאסיפת אפר הפרה.
והרי אתה למד אף לקידוש כן, הואיל ובעבודת הקידוש - הכתובה אחר עבודת האסיפה בלא הפסק עבודה אחרת בינתיים - אמרה תורה
"ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת
, ונתן עליו מים חיים אל כלי".
ומשמע: אותם שאמרתי לך באסיפה, הם אלו שיקחו - הרי למדת:
הנך דפסלי באסיפה
[אותם הפסולים באסיפה]
פסולין
נמי
בקידוש
. ולפיכך קטן הפסול לאסיפה פסול אף לקידוש.
אבל
הנך דכשרין באסיפה
, והיא האשה -
כשרים בקידוש
.
ורבי יהודה
הסובר: אף קטן הפסול לאסיפה, הרי הוא כשר לקידוש -
אמר לך
:
אם כן
ש"ולקחו" הם האוספים -
נימא בהאי קרא: "ולקח
לטמא מעפר שריפת החטאת", וכמו שאמר: "ואסף איש טהור" בלשון יחיד.
מאי "ולקחו
" שהוא לשון רבים?
ללמד הוא בא:
דאפילו הנך דפסולין התם
באסיפה, דהיינו קטן,
כשרים הכא
לקידוש.
ומקשינן לרבי יהודה:
אי הכי
,
אשה נמי
תהא כשרה לקידוש ולמה פסל רבי יהודה את האשה לקידוש?!
ומשנינן: כתיב:
"ונתן
" עליו מים חיים אל כלי, ומיותר הוא כדי ללמדך:
ולא "ונתנה
" אשה. המשך הגמרא מתבאר על פי התוספות כאן, ותוספות ישנים ביומא מג א.
ורבנן
, הסוברים ש"ולקחו" הם האוספים, ואין חוששים לשינוי הלשון מלשון יחיד ללשון רבים, אמרי לך: לפיכך שינה הכתוב לשונו ואמר "ולקחו" בלשון רבים:
ד
אי כתיב "ולקח ונתן
" ["ולקח" לטמא מעפר שריפת החטאת "ונתן" עליו מים חיים]
הוה אמינא: שקיל חד
, שאחד נותן את האפר על המים,
ויהיב חד
, אותו אחד מערבו במים. ולפיכך:
כתב רחמנא "ולקחו
".
ואי כתב רחמנא "ולקחו ונתנו", הוה אמינא: דשקלי תרי ויהבי תרי
[דוקא שנים יקחו, ושניהם יתנו].
לפיכך
כתב רחמנא "ולקחו, ונתן" שאפילו שקלי תרי ויהיב חד
.
אין מקפידים בין אחד לשנים, ובין אותו שעשה הלקיחה לאדם אחר.
Traduction française
On ne circoncit pas
sauf le jour.
Mais le nourrisson circoncis
hors de son temps
la circoncision
est faite
le jour et
et
la nuit.
Et il en va de même pour les autres circoncisions énumérées dans la baraïta : on les pratique tantôt le jour tantôt la nuit.
Que veut dire non -
concernant le report -
ici se dispute : car dit
le tannay principal
il considère : le retard
depuis
la Torah est circoncision, et par conséquent on ne la pratique que le jour.
Et pour
Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon
il considère : le retard
depuis
le rabbinat est circoncision, et ils n'ont pas rendu plus strict pour celui qui en a besoin qu'il faut précisément la circoncision de jour plutôt que de nuit.
Ainsi s'opposent les tannayim dans les paroles de Rav Huna.
Et nous nous étonnons :
et tu penses
y a-t-il lieu d'expliquer ainsi leur divergence ? Et voici —
Le petit dont le temps est passé
y a-t-il quelqu'un qui dit
que c'est seulement une mitsva
rabbinique
et pourtant selon Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon on le circoncit même la nuit !
Mais
en vérité les tannayim ne se sont pas divisés dans les paroles de Rav Huna. Et
tout le monde, le retard
n'est que
rabbinique
la circoncision est faite,
et
si
le petit dont le temps est passé
est circoncis par
la Torah.
Et ici
concernant le petit dont le temps est passé
ici se dispute : le tannay principal et Rabbi Elazar bar Shimon :
Rabbi
le tannay principal
dit : puisque l'Écriture n'a pas dit "le huitième jour tu circonciras", mais "et le jour"
nous en déduisons
par la répétition de la lettre vav dans le mot
"et le jour"
— cela englobe aussi la circoncision hors de son temps, afin qu'elle soit faite seulement de jour.
Et pour
Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon
il dit : nous ne déduisons pas "et le jour"
et la Torah n'a pas dit que la circoncision doit être de jour sauf pour le nourrisson circoncis à son temps seulement.
Et du fait qu'ils ont divergé au sujet du petit dont le temps est passé concernant la Torah, ils ont aussi divergé sur le retard, qui est rabbinique :
Le tannay principal a soutenu : puisque même la circoncision hors de son temps se fait de jour, alors le retard, qui est rabbinique, les sages l'ont institué comme s'il provenait de la Torah.
Et Rabbi Elazar a soutenu : puisque même le petit dont le temps est passé on le circoncit la nuit, combien plus le cas du retard, qui n'est que rabbinique.
Car voici que s'est assis Rabbi Yohanan, et il fait l'exégèse :
La chair des sacrifices expiatoires
"qui demeure"
dont la mitsva est la combustion — lorsqu'elle est consumée
à son temps
le jour où elle est devenue "ce qui demeure", alors elle
ne se consume que le jour.
Car il est écrit à propos des shelamim, consommables deux jours et une nuit : "ce qui restera de la chair du sacrifice le troisième jour, au feu on le brûlera".
Mais lorsqu'elle est consumée
hors de son temps
alors elle
est consumée tantôt le jour tantôt la nuit.
Et Rabbi Elazar prit la parole contre Rabbi Yohanan
à partir de ce qui est enseigné
Je n'ai que la circoncision au huitième jour, car il n'y a pas de circoncision sauf le jour
ainsi qu'il est écrit : "et le jour huitième on circoncira la chair de sa chair".
D'où inclure
aussi la circoncision
au neuvième
jours, ou
au dixième
ou
au onzième
ou
au douzième jour, car eux non plus ne sont circoncis que le jour ?
Il est écrit : "et le jour".
Et ici il y a l'augmentation de la lettre vav, qui étend aussi aux circoncisions non faites le huitième jour.
Et Rabbi Elazar ajoute, pour donner difficulté à Rabbi Yohanan :
même pour celui qui ne drash
la répétition de la lettre
vav
seule, et ne multiplie pas par "et le jour" une circoncision hors de son temps —
des deux lettres
vav et he
comme une seule — comme il est écrit concernant "et le restant" : "et ce qui restera" de la chair du sacrifice le troisième jour on le brûlera au feu — il en est ainsi
l'explication exégétique.
Et si tel est le cas, certes ce qui demeure, même lorsqu'il est hors de son temps, ne se consume que le jour.
Or nous avons appris que ce qui demeure, même hors de son temps, ne se consume que le jour, et c'est une difficulté pour Rabbi Yohanan.
Il se tut
(il garda le silence) Rabbi Yohanan et il ne sut répondre.
Après qu'il fut sorti
(après qu'il sortit) Rabbi Elazar — qui est Rabbi Elazar ben Pedat —
Rabbi Yohanan dit à Resh Lakish
avec admiration :
J'ai vu
(Rabbi Elazar)
ben Pedat, qui s'assied et drashe
les textes bibliques
comme Moché de la bouche de la Puissance
en langue des tannayim !
(Et il n'est pas un tannay, mais un amora, qui fut disciple de Rabbi Yohanan).
Resh Lakish répondit
à Rabbi Yohanan : ces drashot sont-elles
les siennes ?!
Sont-elles les drashot de Rabbi Elazar ? Et voici que
la mishna
(la baraïta)
est elle-même
qui drashe ainsi ces passages bibliques ?!
Et Rabbi Yohanan demanda à Resh Lakish :
Où est cette tana ?
(Où se trouve cette baraïta ?)
Resh Lakish lui répondit :
dans la Torah des Cohanim
(qui est le midrash des tannayim sur le livre de Vayikra) !
Rabbi Yohanan sortit
(il partit),
il enseigna une tana
qu'il rapporta de la Torah des Cohanim
en trois jours
(il étudia la Torah des Cohanim en trois jours),
et comprit
(il en fit une compréhension)
en trois mois
(en trois mois).
Dit Rabbi Elazar
: même si l'orlé, quant à la terouma et aux sacrifices, est interdit à la consommation comme impur [Tossafot], néanmoins :
cette orlé-ci
est comme l'impur du sacrifice d'une vache rousse pour la purification par les cendres sur un impur mort, néanmoins
son immersion
de l'orlé
est valide
et n'est pas comme l'immersion de l'impur, qui est invalide.
Et la raison :
comme
dans
l'immersion du jour
bien que le tevoul yom soit interdit
à la terouma,
il est pur
dans la vache,
alors que toutes les actions de la vache doivent être accomplies par des personnes pures seulement.
Et nous nous étonnons :
qu'en est-il du tevoul yom, puisqu'il est permis
à
la consommation du maasser
des seconds [bien que l'impur soit interdit pour cela], donc il est aussi valide pour les actions de la vache ; diras-tu pour l'orlé, qui est interdit de manger le maasser des seconds, d'où sais-tu qu'il sera rendu valide pour les actions de la vache?
Et nous étudions :
Alors
est-ce que
nous parlons de sa licéité pour la consommation
de la vache rousse
nous déclarons
qu'il faut que l'orlé soit permis pour la consommation comme le tevoul yom, jusqu'à ce que tu viennes à raisonner que l'orlé est interdit à la consommation du maasser des seconds alors que le tevoul yom est permis pour le maasser des seconds ?
Et pourtant
nous parlons du contact
de la vache rousse
nous déclarons
que l'orlé est permis pour elle comme le tevoul yom, et encore il n'est pas admissible de raisonner de la permission du tevoul yom quant au contact du maasser des seconds, en disant que l'orlé est interdit dans le contact du maasser des seconds, puisque l'orlé est permis même pour le contact des saintetés ; et a fortiori pour le maasser des seconds.
Et ainsi nous drashons :
qu'en est-il du tevoul yom, qui est interdit au contact de la terouma
et cependant il
est permis pour l'aspersion
de la vache [version de Rachi].
L'orlé, qui est permis au contact
de la terouma,
n'implique pas qu'
elle
soit permise pour l'aspersion.
Il est enseigné aussi ainsi : cette orlé-ci
son immersion est valide.
Et
même
il y eut un cas
où il y eut une orlé,
et les sages la rendirent valide
sa
purification.
De même que l'aspersion de l'impur est invalide, ainsi la consécration de l'impur pour l'offrande expiatoire [mélange des cendres de la vache avec de l'eau vive] est invalide. Et le tevoul yom est valide pour cela.
Et de même que la purification de l'orlé est valide selon Rabbi Elazar, ainsi sa consécration est valide, car c'est la même raison pour les deux.
Meitivi
à partir de ce qui est enseigné :
un ignorant qui a consacré
l'offrande expiatoire [mélange des cendres dans l'eau], voici
sa consécration est invalide, parce qu'il est peut-être orlé
car peut-être c'est un mâle et il requiert la circoncision,
et l'orlé est invalide pour consacrer.
Et l'androgynos
circoncis par immersion
qui a consacré
— bien qu'il soit douteusement femme — pourtant
sa consécration est valide
puisque selon les sages même la femme est apte à consacrer.
Rabbi Yehouda dit : même l'androgynos qui a consacré
ses consécrations sont invalides, parce qu'il y a doute qu'il soit femme
et la femme est invalide pour consacrer.
Il est enseigné de quel endroit
dans une baraïta :
l'orlé, et le doute d'orlé, sont invalides pour consacrer
et de même qu'ils sont invalides pour consacrer, ainsi ils sont invalides pour l'aspersion. Et c'est une difficulté pour Rabbi Elazar.
Il répondit
et élabora
Rav Yosef dit : cette tana
de la baraïta — qui déclare la nullité de la consécration de l'orlé —
est une tana de l'école de Rabbi Akiva
(au début du chapitre sur l'orlé concernant la consommation de la terouma),
qui dit d'après lui que l'orlé
doit avoir le statut
d'impur.
Car il est enseigné : Rabbi Akiva dit
il est écrit dans la parashah des impurs que la Torah a interdit au sujet de la terouma,
"homme, homme"
—
ce qui inclut l'orlé
par la duplication du mot "homme".
Rachi a expliqué ainsi. Et dans le Keren Ora il s'est beaucoup étonné de ces paroles de Rachi ; et l'on comprend de ses mots qu'il a saisi, selon l'opinion de Rachi, que l'orlé rend impur la terouma ; et il concevait cela parce qu'il soutenait que si l'orlé n'impurifiait pas la terouma, il n'y aurait aucune interdiction à son contact avec elle, puisque même l'impur n'est interdit au contact que parce qu'il rend impur la terouma, mais un contact sans impureté n'a pas été interdit. Et selon l'opinion de Rashi cela ressort aussi des Tossafot Hagigah 4b fin de s.v. demarbe, et comme de leur langue [apporté plus loin en note] il ressort que le Keren Ora a compris ainsi. Et encore on ne peut apprendre le statut de l'orlé pour l'aspersion par un kal va-homer à partir du tevoul yom. Car selon Rabbi Akiva le tevoul yom n'est pas plus strict que l'orlé pour l'interdiction du contact avec la terouma, puisque selon lui même l'orlé est interdit au contact de la terouma.
Or Rabbi Elazar [et le tannay dans la baraïta rapportée par la Guemara, qui rend valable la purification de l'orlé] selon l'opinion de Rabbi Eléazar est de l'avis que l'interdiction de l'orlé pour la consommation de la terouma est apprise par gzera shava du korban Pessah, et qu'on n'a appris de là que pour la consommation. Mais pour le contact de la terouma l'orlé est permis, et il est plus léger que le tevoul yom, qui est interdit au contact de la terouma.
Raba dit : j'étais assis devant Rav Yosef, et c'est difficile pour moi
sa réponse :
Comment est-il possible que
il n'y ait pas de tana omis et que l'on n'en rapporte aucune
concernant le contact
"l'orlé et l'impur", et que tu dis
qu'il s'agit de Rabbi Akiva ?!
est-ce lui ?!
Et puisqu'on n'en a pas trouvé ainsi, il faut nécessairement que l'orlé ne soit pas interdit selon Rabbi Akiva non plus quant au contact avec la terouma, et même selon lui il faut apprendre du tevoul yom pour alléger l'orlé.
Et ce qu'ils ont rendu strict dans la baraïta pour la consécration de l'orlé n'est qu'une rigueur supplémentaire, qu'ils ont appliquée à la vache comme d'autres rigueurs qui furent imposées. Et il s'ensuit que, entre Rabbi Akiva et Rabbi Eléazar, l'orlé sera invalide pour la consécration et l'aspersion.
Et nous nous étonnons :
et
car réellement
n'est-il pas
possible qu'un tannay ait été omis ?!
Et voici qu'il est enseigné : l'orlé et l'impur sont exemptés de la visite comme preuve.
Ainsi pour l'entrée au sanctuaire nous assimilons l'orlé à l'impur. Et donc on peut dire aussi pour le contact que le statut de l'orlé est comme celui de l'impur, selon Rabbi Akiva.
Et nous rétorquons :
là-bas
concernant la preuve (offrande de visite),
parce que
l'orlé
est détestable
(est abominable) d'être vu dans la Cour, et même les rabbains admettent cela [Tossafot dans le commentaire préliminaire et d'autres premiers].
Après que la Guemara a amené la divergence entre les sages et Rabbi Yehouda si l'androgynos est apte à consacrer, elle interprète leur divergence :
Et ensuite
les sages et Rabbi Yehouda qui ont divergé sur la consécration de l'androgynos — qui est douteusement femme —
selon leur opinion
ils procèdent comme s'ils ont divergé quant à la validité de la consécration d'une femme :
Car il est enseigné : tous
sont aptes à consacrer
l'offrande expiatoire, même une femme,
sauf le sourd-muet, le simple d'esprit et l'enfant.
Rabbi Yehouda rend valide
la consécration
pour l'enfant
et rend invalide
la consécration
pour la femme et pour l'androgynos.
Et nous expliquons :
quelle est la raison des rabbains
qui rendent l'enfant invalide pour consacrer et rendent la femme apte ?
car il est écrit
: "et qu'un homme pur prenne la cendre de la combustion de l'expiatoire, et il la mette hors du camp en lieu pur".
Et d'où vient le mot "homme" pur — nous apprenons : le sourd-muet, le simple d'esprit et l'enfant sont exclus de la collecte de la cendre de la vache.
Et d'où vient "pur" — ce qualificatif est superflu, car pour exclure le mortel impur ce n'était pas nécessaire, puisque la vache rousse "expiatoire" est, selon la parole de la Sainte Cour, impure et invalide pour le service — nous apprenons que la femme est apte à la collecte de la cendre de la vache.
Et voici, tu as appris aussi pour la consécration : car dans le service de la collecte — qui est écrit après le service de l'assemblage sans autre travail intermédiaire — la Torah a dit
"et ils prendront pour l'impur de la cendre de la combustion de l'expiatoire
et il y mettra de l'eau vive dans un vase".
Et il s'ensuit : ceux dont je t'ai parlé dans la collecte sont ceux qui prendront — tu as donc appris :
de même que ceux que j'ai déclarés invalides pour la collecte
ces invalides
sont aussi
invalides
pour la consécration.
Et par conséquent l'enfant invalide pour la collecte est aussi invalide pour la consécration.
Mais
et cette femme —
qui soutient : même le mineur disqualifié pour l'assemblée, voici qu'il est apte au kiddouch —
il te dit :
Si donc
que «velak'hu» sont les rassembleurs —
on dira de ce verset : "velak'..."
«pour rendre impur par la cendre du rituel de combustion», et comme il est dit : «et un homme rassemblera un pur», en forme singulière.
Que signifie "velak'hu"
qui est la forme au pluriel ?
Cela sert à enseigner :
que même si vous êtes disqualifiés là-bas
dans l'assemblée, c'est‑à‑dire un mineur,
vous êtes aptes ici
pour le kiddouch.
Nous objectons à Rabbi Yehuda :
Si c'est ainsi
aussi la femme
serait apte pour le kiddouch — et pourquoi Rabbi Yehuda a‑t‑il déclaré la femme disqualifiée pour le kiddouch ?!
Et nous enseignons : il est écrit :
"et il donna"
au‑dessus d'elle des eaux vives dans un récipient, et cela est superflu pour t'enseigner :
et non "et elle donna"
la femme. La suite de la Guemara s'explique selon les Tossafot ici, et les anciens Tossafot en Yoma 43a.
Et les Rabbins
qui soutiennent que «velak'hu» sont les rassembleurs, et ne craignent pas le changement de la langue du singulier au pluriel, te diront : par conséquent le texte a changé sa tournure et a dit «velak'hu» au pluriel :
Si
il était écrit "et il prit et il donna"
["«et il prit» pour rendre impur par la cendre du rituel de combustion «et il donna» au‑dessus d'elle des eaux vives"]
on dirait : un pesait ,
que un seul met la cendre sur l'eau,
et un donnait ,
ce même un la mêlait dans l'eau. Et par conséquent :
le Rachmana écrivit "et ils prirent".
Et si Rachmana avait écrit "et ils prirent et ils donnèrent", on dirait : que deux pesèrent et deux donnèrent (
seulement deux prendraient, et tous deux donneraient).
Par conséquent
le Rachmana a écrit "et ils prirent, et il donna" que même si deux pesèrent et un donna.
On ne s'attache donc pas à distinguer entre un et deux, ni à distinguer si celui qui opéra la prise l'a faite pour une autre personne.