Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 70a (ע.) — le Talmud en français
Yévamot 70a (יבמות ע.): Mais si elle est réputée avoir eu des rapports avec lui, c’est-à-dire : nous savons que le fiancé a eu un rapport avec elle [Tosafot]], bien qu’elle soit réputée également…
Texte original — Yévamot 70a (ע.)
אבל דיימא מיניה
, כלומר: ידוע לנו שבא עליה הארוס [תוספות],
אע"ג דדיימא
נמי
מעלמא, בתריה דידיה שדינן ליה
.
אמר רבא: מנא אמינא לה?
דקתני
במשנתנו:
ילדה תאכל
.
והרי
היכי דמי?
אילימא דדיימא מיניה
ולא דיימא מעלמא
, וכי אטו
צריכא למימר דתיכול!
אלא לאו דדיימא נמי מעלמא
, ומכל מקום תולים את העובר בביאה הידועה; ואם כן אתה למד בקל וחומר לארוסה שבא עליה ארוס בודאי שאנו תולים את העובר בארוס אף שדיימא מעלמא, כי:
ומה התם
במשנתנו -
דלהאי
[לכהן שזינתה עמו]
איסורא
הוא
ולהאי
[לאחר]
איסורא
, כלומר: אף לזה שזינתה עמו הרי היא אסורה, מכל מקום
בתריה דידיה שדינן ליה
ואין חוששים לזנות של אחרים,
הכא
גבי ארוס שבא עליה בודאי -
דלהאי
[לאחר]
איסורא
הוא,
ולהאי
[לארוס]
התירא, לא כל שכן
שלא נחוש לזנות של אחרים.
אמר ליה אביי
לרבא:
לעולם אימא לך: כל היכא דדיימא מעלמא, אף על גב דדיימא מיניה
[ידועה לנו ביאת הארוס],
אמר רב הולד ממזר
.
ומתניתין
ששנינו: ילדה תאכל -
בדלא דיימא כלל
, כלומר: לא דיימא מאחרים.
שנינו במשנתנו:
העבד פוסל משום ביאה
ואינו פוסל משום זרע, כיצד: בת ישראל לכהן, בת כהן לישראל וילדה הימנו בן והלך הבן ונכבש על השפחה וילדה הימנו בן הרי זה עבד, היתה אם אביו בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה, בת כהן לישראל תאכל בתרומה:
ומפרשינן:
מאי טעמא?
יש לפרש בשני אופנים:
האחד: מאי טעמא עבד הוא.
השני: מאי טעמא אינו חשוב זרע לפסול ולהאכיל.
כי
אמר קרא: האשה וילדיה תהיה
לאדוניה, הרי למדנו שהוא עבד, ואינו חשוב זרע של אביו.
שנינו במשנה:
ממזר פוסל ומאכיל
:
תנו רבנן
: כתיב: ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה
"וזרע אין לה
" ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל.
אין לי אלא זרעה
שהוא פוסל אותה בתרומת בית אביה, וכמו שנאמר: "וזרע" אין לה.
אבל
זרע זרעה
וכגון שמת הזרע הראשון ונשאר זרע זרעה -
מנין
שהוא פוסלה?
תלמוד לומר: וזרע אין לה, מכל מקום
.
אין לי אלא זרע כשר
שיש לה מן הישראל - שהוא פוסלה.
אבל
זרע פסול
שיש לה מן הישראל - מנין?
תלמוד לומר: וזרע אין לה, עיין עלה
.
ותמהינן:
והא אפיקתיה
[כבר הוצאתו למקרא זה לדרשה אחרת]
ל
למד על
זרע זרעה
שהוא פוסלה?!
ומשנינן:
זרע זרעה לא איצטריך קרא
, כי
בני בנים הרי הן כבנים
,
כי איצטריך קרא
ד"ובן אין לו":
ל
ללמדך
זרע פסול
שהוא פוסל מן התרומה.
שנינו במשנה: כיצד בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל, וילדה הימנו בת והלכה הבת ונישאת לעבד או לעובד כוכבים וילדה הימנו בן הרי זה ממזר:
אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן: כמאן
היא משנתנו הסוברת: עבד הבא על בת ישראל הרי הולד ממזר?
כרבי עקיבא, דאמר: יש ממזר מ
ביאת
חייבי לאוין
, והרי בעבד הבא על בת ישראל איכא לאו ד"לא תהיה קדשה", ובגוי הבא על בת ישראל יש לאו ד"לא תתחתן בם", ומטעם זה הולד ממזר.
ודחינן:
אפילו תימא רבנן
החולקים וסוברים אין ממזר מחייבי לאוין,
בעובד כוכבים ועבד
הבא על בת ישראל
מודו
שהולד ממזר.
דכי אתא רב דימי אמר רבי יצחק בר אבדימי משום רבינו
[רבי] הסובר בעלמא: אין ממזר מחייבי לאוין:
עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר
, [ונתבאר כל זה בסוגיא לעיל דף מה].
שנינו במשנה: היתה אם אמו [של הממזר] בת ישראל לכהן תאכל בתרומה וכו'.
כהן גדול פעמים שפוסל
, כיצד בת כהן לישראל וילדה הימנו בת והלכה הבת וניסת לכהן וילדה הימנו בן הרי זה ראוי להיות כהן גדול וכו' ופוסל אם אמו:
תנו רבנן: הריני כפרת בן בתי
שהוא
כוזא
[כלי קטן] כלומר: גרוע הוא שהוא ממזר
שמאכילני בתרומה, ואיני כפרת בן בתי
שהוא
כדא
[כלי חשוב] כלומר, שהוא כהן גדול
שפוסלני מן התרומה
.
הדרן עלך פרק אלמנה לכהן גדול
--- title: "חברותא - יבמות — פרק שמיני - הערל" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02350.html#HtmpReportNum0008L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0008L5" --- פרק שמיני - הערל
Оригинал главы פרק שמיני - הערל
מתניתין:
הכהן
הערל
,
וכל
הכהנים
הטמאים
-
לא יאכלו בתרומה
.
אבל
נשיהן ועבדיהן
-
יאכלו בתרומה
.
שהרי לא יצאו הערל והטמאים מכלל הכהנים, אלא מחוסרי תקנה הם, ולכן מאכילים הם את נשיהם ועבדיהם בתרומה.
אבר הזכרות של אדם מורכב מ"גיד", שבראשו "עטרה", ומכיס של ביצים.
העטרה היא שורת הבשר העבה והגבוהה, המתרוממת בראש הגיד.
אם נחתך חלק מן הגיד, באופן המונע מהאדם את היכולת להוליד, נקרא האיש הזה "כרות שפכה" [לפי שהגיד הוא המקום ממנו נשפכים מי רגליו של אדם].
ואם נחתכו או נפצעו הביצים, נקרא האיש "פצוע דכא".
פצוע דכא וכרות שפכה - אסורים לבוא בקהל ה'
כהן שהוא
פצוע דכא, ו
כן כהן שהוא
כרות שפכה
[מפרש לה ואזיל], שהם אסורים לבוא בקהל:
הן
עצמן,
ו
כן
עבדיהן
-
יאכלו
בתרומה.
ו
אולם
נשיהן
-
לא יאכלו
בתרומה. כיון שנפסלו הנשים על ידם, בביאתם, שהרי נבעלו למי שפסול להן.
ואם לא ידעה
, שלא בא הבעל הכהן על אשתו
מ
שעה
שנעשה פצוע דכא וכרות שפכה
-
הרי אלו
, נשותיהן,
יאכלו
בתרומה, שהרי לא נפסלו בביאה.
ואיזהו פצוע דכא?
כל שנפצעו הביצים שלו, ואפילו אחת מהן
ו
איזהו
כרות שפכה?
כל שנכרת הגיד
.
ואם
נחתכה העטרה ו
נשתייר מ
ן ה
עטרה אפילו כחוט השערה
, הרי הוא
כשר
לבוא בקהל, לפי שהעטרה אינה אלא בשר בעלמא, ולא גיד, שאין הגיד נחשב, אלא מעטרה ואילך, לצד הגוף.
גמרא:
תניא
:
אמר רבי אליעזר: מנין לערל שאין אוכל בתרומה?
נאמר: "תושב ושכיר
לא יאכל בו",
ב
קרבן
פסח
.
ונאמר: "תושב
[של] כהן
ושכיר
[של כהן] לא יאכל קודש",
בתרומה
.
והרי אתה למד בגזירה שוה:
מה "תושב ושכיר" האמור בפסח, ערל אסור בו. אף
"תושב ושכיר" האמור בתרומה, ערל אסור בו
.
רבי עקיבא אומר אינו צריך
ללומדו מגזירה שוה:
אלא,
הרי הוא אומר
[ויקרא כב ד]:
"איש איש
מזרע אהרן והוא צרוע או זב, בקדשים לא יאכל".
וכפלה התורה לשון "איש", כדי
לרבות
את
הערל
, שנחשב כמו טמא לענין איסור אכילת תרומה.
אמר מר
בברייתא:
רבי אליעזר אומר: נאמר "תושב ושכיר" בפסח, ונאמר "תושב ושכיר" בתרומה, מה
"תושב ושכיר" האמור בפסח, ערל אסור בו, אף "תושב ושכיר" האמור בתרומה ערל אסור בו
:
ומבארת הגמרא: בהכרח, ש"תושב ושכיר" האמור, הוא פסוק
מופנה
[מיותר, לשם לימוד]!
דאי לא מופנה
, אלא צריכים אותו לענין שנאמר בו, לא היינו יכולים ללמוד ממנו גזירה שוה, כי בגזירה שוה כזו, אם יש פירכא, אין למדים הימנה -
וכאן הרי
איכא למיפרך
:
מה לפסח, שכן חייבין עליו
קרבן חטאת באכילתו בשוגג
משום פיגול
,
ונותר
,
וטמא
[שאוכל קרבן פסח בטומאת הגוף].
תאמר בתרומה, שלא שייך בה פיגול ונותר, והאוכלה בטומאת הגוף אינו חייב חטאת.
ומאשרת הגמרא:
לאיי
[באמת, רש"י שבת סד א]
אפנויי מופנה!
והוינן בה:
הי
, איזה "תושב ושכיר" מבין השניים הוא
מופנה?
האם זה האמור בפסח, או זה האמור בתרומה?
אי
"תושב ושכיר"
דתרומה
הוא המופנה, זה לא יתכן, כי הרי
מצרך צריכי
הן "תושב" והן "שכיר" ליכתב, ושניהם אינם מופנים!
דתניא: "תושב
" של כהן האמור בתרומה:
זה
עבד עברי שנרצע, שהוא
קנוי
לכהן
קנין עולם
, עד שנת היובל.
"שכיר
" של כהן:
זה
עבד עברי ה
קנוי
לכהן
קנין שנים
. סתם עבד עברי, היוצא לאחר שש שנים.
ומלמד הכתוב שזה וזה אין גופם קנוי לרבם, כמו עבד כנעני, ולכן אינם אוכלים בתרומת רבם כמוהו.
שמא תאמר, בכל זאת יש כאן כתוב מיותר, והוא מופנה לגזירה שוה:
ויאמר
הכתוב ש
"תושב
" של כהן אינו אוכל בתרומה,
ואל יאמר
גם ש
"שכיר
" של כהן אינו אוכל.
ואני
מעצמי
אומר
: אם עבד עברי ה
קנוי
לכהן
קנין עולם אינו אוכל
בתרומה, עבד עברי ה
קנוי קנין שנים, לא כל שכן
שאינו אוכל, ונמצא הכתוב "שכיר" מופנה.
אי אפשר לומר כך. כי:
אילו
היה הכתוב אומר
כן, הייתי אומר
: ש
"תושב
" האמור בפסוק, שאינו אוכל בתרומה, הוא
זה
ה
קנוי קנין שנים
.
אבל
עבד עברי של כהן ה
קנוי
לו
קנין עולם
, כן
אוכל
בתרומה.
ולכן
בא "שכיר", ולימד על "תושב", שאף על פי שקנוי קנין עולם אין אוכל
;
והיינו, ייתור הכתוב "שכיר" בנוסף ל"תושב", בא ללמד שאחד מהם קנוי קנין עולם.
ומסתבר לפרש "תושב" על הקנוי קנין עולם, שהוא יושב אצלו הרבה [ואילו לשון "שכיר" משמע יותר שהוא עומד לצאת], וללמד, שאף תושב אינו אוכל בתרומת רבו הכהן.
ולכן צריך הכתוב שיאמר בתרומה גם "תושב" וגם "שכיר", ואין אחד מהם מופנה ללימוד של גזירה שוה.
אלא
צריך לומר, ש"תושב ושכיר"
ד
קרבן
פסח
הוא זה ש
מופני
לגזירה שוה.
שהרי
האי "תושב ושכיר
לא יאכל בו",
דכתב רחמנא בפסח
-
מאי ניהו
, באיזה תושב ושכיר הכתוב מדבר?
אי נימא: "תושב ושכיר" ממש
, דהיינו עבד עברי הקנוי קנין שנים או קנין עולם, ובא הכתוב לפטור אותם מן הפסח -
הרי ודאי שאי אפשר לומר כן!
כי האם
משום דהוה
, שנהיה העבד הישראלי ל
תושב ושכיר
של כהן -
איפטר ליה
בכך
מ
קרבן
פסח!?
והא קייימא לן
, שהכתוב אומר במפורש
גבי תרומה, ד
עבד עברי
לא אכיל
בתרומת רבו.
Traduction française
Mais si elle est réputée avoir eu des rapports avec lui,
c’est-à-dire : nous savons que le fiancé a eu un rapport avec elle [Tosafot]],
bien qu’elle soit réputée
également
pour [avoir eu des rapports] avec un autre, nous attribuons l’enfant à celui-ci.
Rava dit : d’où est-ce que je le dis ?
Car il est enseigné
dans notre Michna :
si elle enfante, elle mangera [de la terouma].
Et voici que
de quel cas s’agit-il ?
Si tu dis qu’elle est réputée avoir eu des rapports avec lui
et qu’elle n’est pas réputée en avoir eu avec un autre,
et est-ce que
il serait nécessaire de dire qu’elle mangera [de la terouma] ?
Mais n’est-ce pas plutôt qu’elle est également réputée [avoir eu des rapports] avec un autre, et néanmoins on attribue l’enfant au rapport connu ; tu apprends donc par
kal va’homer que, dans le cas d’une fiancée avec laquelle son fiancé a certainement eu un rapport, nous attribuons l’enfant au fiancé, bien qu’elle soit réputée [avoir eu des rapports] avec un autre, car :
Et là-bas —
dans notre Michna —
pour celui-ci [
le cohen avec lequel elle a eu une relation interdite ]
c’est interdit
c’est,
et pour celui-ci [
un autre ]
c’est interdit, c’est-à-dire : même à celui avec lequel elle a eu une relation interdite elle est interdite ; néanmoins,
nous lui attribuons [l’enfant],
et nous ne craignons pas les relations qu’elle aurait eues avec d’autres ;
ici —
dans le cas du fiancé qui a certainement eu un rapport avec elle —
pour celui-ci [
un autre ]
c’est interdit
c’est,
et pour celui-ci [
le fiancé ]
c’est permis ; à plus forte raison
que nous ne craindrons pas les relations qu’elle aurait eues avec d’autres.
Abayé lui dit,
à Rava :
je peux toujours te dire : partout où elle est réputée [avoir eu des rapports] avec un autre, bien qu’elle soit réputée [avoir eu des rapports] avec lui [
nous connaissions le rapport du fiancé ],
Rav a dit : l’enfant est un mamzer.
Et notre Michna —
où nous avons enseigné : « si elle enfante, elle mangera » —
concerne le cas où elle n’est nullement réputée [avoir eu des rapports],
c’est-à-dire : elle n’est pas réputée [en avoir eu] avec d’autres.
Nous avons enseigné dans notre Michna :
l’esclave disqualifie en raison du rapport,
mais il ne disqualifie pas en raison de la descendance. Comment cela ? Une fille d’Israël [mariée] à un cohen, ou une fille de cohen [mariée] à un Israélite, enfanta de lui un fils ; le fils alla ensuite avoir un rapport avec une servante, et elle enfanta de lui un fils : celui-ci est un esclave. Si la mère de son père était une fille d’Israël [mariée] à un cohen, elle ne mangera pas de terouma ; [si elle était] une fille de cohen [mariée] à un Israélite, elle mangera de la terouma :
Et nous l’expliquons :
pour quelle raison ?
On peut l’expliquer de deux manières :
La première : pour quelle raison est-il un esclave ?
La seconde : pour quelle raison n’est-il pas considéré comme la descendance [de son père], pour disqualifier ou permettre [à sa mère de manger de la terouma] ?
Car
le verset dit : « La femme et ses enfants seront »
à son maître ; nous avons donc appris qu’il est un esclave et qu’il n’est pas considéré comme la descendance de son père.
Nous avons enseigné dans la Michna :
un mamzer disqualifie et permet [de manger de la terouma] :
Nos Maîtres ont enseigné :
il est écrit : « Et si la fille d’un cohen devient veuve ou divorcée »,
« et elle n’a pas de descendance »
« elle retournera à la maison de son père comme dans sa jeunesse ; elle mangera du pain de son père ».
Je n’ai [appris] que sa descendance
qui la disqualifie de la terouma de la maison de son père, comme il est dit : « et elle n’a pas de descendance ».
Mais
la descendance de sa descendance —
par exemple, lorsque la première descendance est morte et qu’est restée la descendance de sa descendance —
d’où
[apprend-on] qu’elle la disqualifie ?
Le verset dit : « et elle n’a pas de descendance », en tout état de cause.
Je n’ai [appris] que la descendance apte —
qu’elle a eue de l’Israélite — qui la disqualifie.
Mais
une descendance impropre —
qu’elle a eue de l’Israélite — d’où [l’apprend-on] ?
Le verset dit : « et elle n’a pas de descendance : examine-la ».
Et nous nous étonnons :
mais tu l’as déjà employé [
tu as déjà tiré ce verset pour une autre interprétation ]
pour
enseigner au sujet de
la descendance de sa descendance
qu’elle la disqualifie ?!
Et nous répondons :
la descendance de sa descendance n’a pas besoin d’un verset, car
les fils des fils sont comme les fils,
mais le verset est nécessaire au sujet de
« et il n’a pas de fils » :
pour
t’enseigner [au sujet de]
la descendance impropre
qui disqualifie de la terouma.
Nous avons enseigné dans la Michna : « Comment cela ? Une fille d’Israël [mariée] à un cohen, ou une fille de cohen [mariée] à un Israélite, enfanta de lui une fille ; la fille alla ensuite se marier avec un esclave ou avec un idolâtre, et elle enfanta de lui un fils : celui-ci est un mamzer » :
Rech Lakich dit à Rabbi Yo’hanan : selon qui
notre Michna, qui soutient qu’un esclave ayant un rapport avec une fille d’Israël donne naissance à un enfant mamzer, est-elle [établie] ?
Selon Rabbi Akiva, qui dit : il y a un mamzer issu d’un
rapport avec des
personnes frappées par des interdits négatifs,
car, dans le cas d’un esclave ayant un rapport avec une fille d’Israël, il y a l’interdit négatif : « Il n’y aura pas de prostituée », et dans le cas d’un idolâtre ayant un rapport avec une fille d’Israël, il y a l’interdit négatif : « Tu ne t’allieras pas à eux » ; pour cette raison, l’enfant est un mamzer.
Et nous réfutons :
même si tu dis [que c’est] selon les Sages,
qui contestent et soutiennent qu’il n’y a pas de mamzer issu de personnes frappées par des interdits négatifs,
dans le cas d’un idolâtre et d’un esclave
ayant un rapport avec une fille d’Israël,
ils reconnaissent
que l’enfant est un mamzer.
Car lorsque Rav Dimi arriva, Rabbi Its’hak bar Abdimi dit au nom de notre Maître [
Rabbi ], qui soutient en général : il n’y a pas de mamzer issu de personnes frappées par des interdits négatifs :
un idolâtre ou un esclave ayant un rapport avec une fille d’Israël, l’enfant est un mamzer, [
tout cela a été expliqué dans la sougia ci-dessus, page 45 ].
Nous avons enseigné dans la Michna : « Si la mère de sa mère [du mamzer] était une fille d’Israël [mariée] à un cohen, elle mangera de la terouma », etc.
Le grand cohen disqualifie parfois,
comment cela ? Une fille de cohen [mariée] à un Israélite enfanta de lui une fille ; la fille alla ensuite se marier avec un cohen et enfanta de lui un fils : celui-ci est apte à devenir grand cohen, etc., et il disqualifie la mère de sa mère :
Nos Maîtres ont enseigné : « Que je sois l’expiation du fils de ma fille
qui est
comme une petite cruche [
petit ustensile ], c’est-à-dire qu’il est méprisable, car il est un mamzer,
qui me permet de manger de la terouma ; mais que je ne sois pas l’expiation du fils de ma fille
qui est
comme une cruche [
ustensile important ], c’est-à-dire qu’il est un grand cohen,
qui me disqualifie de la terouma.
Nous revenons à toi, chapitre « La veuve [d’un cohen] au grand cohen ».
Michna :
Le cohen
incirconcis,
et tous les
cohanim
impurs —
ne mangeront pas de terouma.
Mais
leurs femmes et leurs esclaves —
mangeront de la terouma.
Car l’incirconcis et les impurs ne sont pas sortis de l’ensemble des cohanim ; ils sont seulement privés de la possibilité de remédier à leur situation. C’est pourquoi ils font manger de la terouma à leurs femmes et à leurs esclaves.
L’organe de la virilité de l’homme est composé du « membre », à l’extrémité duquel se trouve la « couronne », et du sac des testicules.
La couronne est la ligne de chair épaisse et élevée qui se dresse à l’extrémité du membre.
Si une partie du membre est coupée, de manière à empêcher l’homme d’engendrer, cet homme est appelé « celui dont le conduit est tranché » [parce que le membre est l’endroit d’où s’écoule l’urine de l’homme].
Et si les testicules sont coupés ou blessés, l’homme est appelé « blessé aux testicules ».
Le blessé aux testicules et celui dont le conduit est tranché sont interdits d’entrer dans l’assemblée de l’Éternel.
Un cohen qui est
blessé aux testicules, et
de même un cohen qui est
dont le conduit est tranché la suite explique le cas], lesquels sont interdits d’entrer dans l’assemblée :
Eux
seuls,
et
de même
leurs esclaves —
mangeront de
la terouma.
Mais
leurs
femmes —
ne mangeront pas de la terouma, car, puisqu’elles ont été disqualifiées par eux, par leur union avec elles, elles ont été possédées par celui qui est disqualifié pour elles.
Et si elle ne l’a pas connue,
c’est-à-dire que le mari cohen ne s’est pas uni à son épouse
depuis
le moment
où il est devenu blessé aux testicules et celui dont le conduit est tranché —
voici celles-ci,
leurs épouses,
mangeront de la
terouma, car elles n’ont pas été disqualifiées par une union.
Et qui est le blessé aux testicules ?
Tout homme dont les testicules ont été blessés, même un seul d’entre eux.
Et
qui est
celui dont le conduit est tranché ?
Tout homme dont le membre a été tranché.
Et si
la couronne a été coupée et
qu’il en est resté de
la
couronne même l’épaisseur d’un cheveu,
il est
apte
à entrer dans l’assemblée, car la couronne n’est que de la chair, et non le membre ; le membre n’est considéré comme tel qu’à partir de la couronne et au-delà, du côté du corps.
Guemara :
Il a été enseigné :
Rabbi Éliézer a dit : d’où savons-nous que l’incirconcis ne mange pas de terouma ?
Il est dit : « Le résident et le salarié
ne mangeront pas de lui » —
dans
l’offrande de
Pessa’h.
Et il est dit : « Le résident
[du cohen]
et le salarié
[du cohen] ne mangeront pas de chose sainte » —
dans la terouma.
Et tu apprends par une gzera chava :
de même que le « résident et salarié » mentionné au sujet de Pessa’h, l’incirconcis lui est interdit, de même
le « résident et salarié » mentionné au sujet de la terouma, l’incirconcis lui est interdit.
Rabbi Akiva dit : ce n’est pas nécessaire
de l’apprendre par une gzera chava :
Mais
voici ce qu’il dit [Lévitique 22,4] :
« Tout homme
de la descendance d’Aharon
qui sera lépreux ou atteint de flux, ne mangera pas de choses saintes ».
La Torah a répété le mot « homme », afin de
inclure
l’
incirconcis, qui est considéré comme un impur en ce qui concerne l’interdiction de manger de la terouma.
Le Maître a dit
dans la baraïta :
Rabbi Éliézer dit : « Il est dit “résident et salarié” au sujet de Pessa’h, et il est dit “résident et salarié” au sujet de la terouma ; de même que
le “résident et salarié” mentionné au sujet de Pessa’h, l’incirconcis lui est interdit, de même le “résident et salarié” mentionné au sujet de la terouma, l’incirconcis lui est interdit » :
La Guemara explique : nécessairement, le verset où sont mentionnés le « résident et le salarié » est
réservé [inutile, en vue d’un enseignement] !
Car, s’il n’était pas réservé,
c’est-à-dire qu’on en avait besoin pour le sens qui y est énoncé, nous n’aurions pas pu en tirer une gzera chava, car, pour une telle gzera chava, s’il existe une objection, on ne l’apprend pas —
Et ici
il y a assurément
matière à objection :
Qu’y a-t-il dans Pessa’h ? On est passible
d’un sacrifice expiatoire lorsqu’on le mange par inadvertance
pour cause de pigoul,
de notar,
et d’impureté
[lorsqu’on mange l’offrande de Pessa’h en état d’impureté du corps].
Diras-tu la même chose de la terouma, à laquelle ne s’appliquent ni le pigoul ni le notar, et celui qui en mange en état d’impureté du corps n’est pas passible d’un sacrifice expiatoire ?
La Guemara confirme :
Oui, certes [en vérité, Rachi, Chabbat 64a],
elle est entièrement réservée !
Nous nous interrogeons :
laquelle,
laquelle des deux mentions du « résident et salarié » est
réservée ?
Est-ce celle qui est mentionnée au sujet de Pessa’h ou celle qui est mentionnée au sujet de la terouma ?
Si le « résident et salarié »
de la terouma est celui qui est réservé, cela ne peut pas être le cas, car
les deux sont nécessaires : il était nécessaire d’écrire aussi bien « résident » que « salarié », et aucun des deux n’est réservé !
Car il a été enseigné : « Le résident »
du cohen, mentionné au sujet de la terouma :
c’est
l’esclave hébreu dont l’oreille a été percée, qui est
acquis
au cohen
par une acquisition perpétuelle,
jusqu’à l’année du Jubilé.
« Le salarié »
du cohen :
c’est
l’esclave hébreu
acquis
au cohen
par une acquisition de plusieurs années. L’esclave hébreu ordinaire, qui sort après six ans.
L’Écriture enseigne que ni l’un ni l’autre n’a son corps acquis à son maître, à la différence de l’esclave cananéen ; c’est pourquoi ils ne mangent pas de la terouma de leur maître comme lui.
Tu pourrais dire qu’il y a malgré tout ici un écrit superflu, réservé pour une gzera chava :
Et
l’Écriture aurait pu dire que
le « résident »
du cohen ne mange pas de terouma,
sans dire
également que
le « salarié »
du cohen ne mange pas.
Et moi
de moi-même
je dis :
si l’esclave hébreu
acquis
au cohen
par une acquisition perpétuelle ne mange pas de terouma, l’esclave hébreu
acquis par une acquisition de plusieurs années, à plus forte raison
n’en mange pas ; et il se trouve que l’écrit « salarié » est réservé.
Il est impossible de dire cela. Car :
Si
l’Écriture avait dit
ainsi, j’aurais dit :
que
le « résident »
mentionné dans le verset, qui ne mange pas de terouma, est
celui
qui est
acquis par une acquisition de plusieurs années.
Mais
l’esclave hébreu du cohen
acquis
par lui
par une acquisition perpétuelle,
lui
mange de
la terouma.
C’est pourquoi
« salarié » est venu et a enseigné au sujet du « résident » que, bien qu’il soit acquis par une acquisition perpétuelle, il ne mange pas ;
C’est-à-dire que le caractère superflu de l’écrit « salarié », en plus de « résident », vient enseigner que l’un d’eux est acquis par une acquisition perpétuelle.
Il est logique d’expliquer « résident » au sujet de celui qui est acquis par une acquisition perpétuelle, car il demeure longtemps chez lui [tandis que le terme « salarié » implique davantage qu’il est destiné à partir], et d’enseigner que même le résident ne mange pas de la terouma de son maître cohen.
C’est pourquoi l’Écriture doit dire au sujet de la terouma aussi bien « résident » que « salarié », et aucun des deux n’est réservé pour un enseignement par gzera chava.
Mais
il faut dire que « le résident et le salarié »
du
sacrifice
de Pessa’h est celui qui est
réservé pour une gzera chava.
Car
ce « résident et salarié
ne mangeront pas de lui »,
que la Torah a écrit au sujet de Pessa’h —
qu’est-ce donc, de quel résident et salarié l’Écriture parle-t-elle ?
Si nous disons : « résident et salarié » au sens propre, c’est-à-dire l’esclave hébreu acquis par une acquisition de plusieurs années ou par une acquisition perpétuelle, et que l’Écriture est venue les exempter de Pessa’h —
Il est certainement impossible de dire cela !
Car est-ce que
parce qu’il est devenu
l’esclave israélite
résident et salarié
du cohen, il
serait exempté
par cela
du
sacrifice
de Pessa’h ?!
Or nous savons
que l’Écriture dit explicitement
au sujet de la terouma que l’
esclave hébreu
ne mange pas de la terouma de son maître.