Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 69b (סט:) — le Talmud en français
Yévamot 69b (יבמות סט:): Mais si elle a été enceinte de la fille du cohen par lui, et cela même par contrainte ou séduction, alors elle ne mangera pas la terouma. Puisque l'embryon d'un Israelite…
Texte original — Yévamot 69b (סט:)
אבל אם
עיברה
בת הכהן ממנו ואפילו באונס או פיתוי, הרי זו
לא תאכל בתרומה
.
לפי שהעובר מישראל פוסל, שנאמר: ובת כהן ושבה אל בית אביה "כנעוריה" - פרט למעוברת, והוא פוסל אפילו בזנות. ואם
נחתך העובר במעיה
[וכן אם ילדתו ומת אחר כך, רש"י] הרי זו תשוב ו
תאכל
בתרומה.
אונס ומפתה לא מאכילין:
הרי
[ב"ח]
כהן שבא על בת ישראל
באונס או פיתוי, הרי זו
לא תאכל בתרומה
, שהרי אמרה תורה: וכהן כי יקנה נפש "קנין כספו" הוא יאכל בו, ואלו אינן קנין כספו.
עיברה
ממנו באונס ופתוי
לא תאכל
, שהרי עובר אינו מאכיל.
ואם
ילדה
ממנו באונס ופתוי, הרי זו
תאכל
, שהרי אמרה תורה: "ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו" וקרינן ביה "יאכילו בלחמו".
נמצא כחו של בן גדול משל אב
, שהבן מאכיל את אמו בלי נשואין, ואין אביו מאכילה בלי נשואין [מאירי].
העבד פוסל משום ביאה
, כלומר: אם בא עבד על אשה הרי הוא פוסלה מלאכול בתרומה, שכל הנבעלת לגוי או לעבד שאין קידושין תופסין לו בה, הרי הוא פוסלה מתרומה, משום שנאמר: ובת כהן כי תהיה "אלמנה וגרושה", וכפי שנתבאר לעיל סח ב.
ואינו פוסל משום זרע
, כלומר: בדין "ובת כהן וזרע אין לה ושבה", אבל יש לה זרע אינו שבה לאכול בתרומת אביה.
וכן אינו מאכיל, כדין זרע מכהן שבא על בת ישראל.
כיצד
העבד אינו מאכיל ואינו פוסל?
א. אין זרע מישראל פוסל בת כהן אלא אם הוא קיים, ואולם אם מת והניח זרע, הרי אותו זרע פוסל כל עוד שהוא קיים.
ב. אין זרע מכהן מאכיל את אמו בת ישראל בתרומה, אלא אם הוא קיים, ואולם אם הניח זרע הרי אותו זרע מאכיל את אמו, אפילו אם היה הזרע זר.
ג. בן חורין הבא על השפחה, הרי בנה או בתה עבד כמותה, שנאמר: אם אדוניו יתן לו [לעבד עברי שהוא ישראל גמור] אשה [שפחה כנענית], וילדה לו בנים או בנות "האשה וילדיה תהיה לאדוניה".
ד. אין הבן או הבת הנולדים מבן חורין הבא על השפחה מתיחסים אחרי אביהם כלל, וכפי ששנינו במשנה לעיל כב א "חוץ ממי שיש לו בן מן השפחה והעובדת כוכבים".
בת ישראל לכהן, ובת
[או בת]
כהן לישראל, וילדה הימנו בן, והלך הבן ונכבש
[נדחק ונדבק עליה, ולשון גנאי הוא , רש"י]
על השפחה וילדה הימנו בן
,
הרי זה עבד
העבד אינו מאכיל: אם
היתה אם אביו בת ישראל לכהן
[ומת בעלה הכהן ומת בנה אבי העבד], הרי זו
לא תאכל בתרומה
משום העבד שהוא זרע שלה מכהן.
העבד אינו פוסל: אם היתה אם אביו
בת כהן לישראל
[ומת בעלה הכהן ומת אבי העבד] הרי זו
תאכל בתרומה
, ואף שהעבד הוא זרע שלה מן הישראל.
ממזר פוסל
אשה בת כהן מלאכול בתרומה כשהוא זרע שלה מישראל,
ומאכיל
בת ישראל בתרומה כשזרעה הוא מכהן, כדמפרש ואזיל.
כיצד
הממזר מאכיל ופוסל:
בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל וילדה הימנו בת, והלכה הבת ונישאת
[כלומר: נבעלה לו]
לעבד או לעובד כוכבים, וילדה הימנו בן, הרי זה ממזר
ממזר מאכיל: אם
היתה אם אמו
של הממזר
בת ישראל לכהן
[ומת בעלה הכהן, ומתה אם הממזר], הרי זו
תאכל בתרומה
מכחו ואף שזר הוא וממזר הוא, כי כל זרע קיים מכהן הרי הוא מאכיל.
ממזר פוסל: אם היתה אם אמו
בת כהן לישראל
, [ומת בעלה הכהן, ומתה אם הממזר] הרי זו
לא תאכל בתרומה
, שהרי יש לה זרע מן הישראל.
כהן גדול פעמים שהוא פוסל
בת כהן מלאכול בתרומה, כדמפרש ואזיל.
כיצד: בת כהן לישראל, וילדה הימנו בת, והלכה הבת
שהיא זרה
וניסת לכהן וילדה
הימנו בן, הרי זה
הבן
ראוי להיות כהן גדול
ו
עומד ומשמש על גבי המזבח
.
והרי זה
מאכיל את אמו
הזרה שהרי יש לה זרע מכהן.
ופוסל
את
אם אמו
[אם מתה אמו ], שהרי זרע זרעה הוא מן הישראל.
זאת
אם אמו - מתרעמת ו
אומרת: לא כבני
[כלומר: בן בתי]
כהן גדול, שהוא פוסלני מן התרומה
, כלומר: לא ירבו כמותו בישראל.
גמרא:
שנינו במשנה: האונס והמפתה וכו' לא פוסלין ולא מאכילין:
תנינא
במשנתנו שמבואר בה כי אין לשוטה נישואין כלל -
להא דתנו רבנן: שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו, נשותיהן פטורות מן החליצה ומן היבום
, ומשום שאין קנין ונישואין לשוטה.
שנינו במשנה:
כיצד: הרי
[ב"ח]
ישראל שבא על בת כהן
באונס ופתוי
תאכל בתרומה, עיברה
ממנו
לא תאכל
:
ותמהינן: והרי
כיון ד
אם
עיברה
ממנו הרי זו
לא תאכל
, אם כן למה שנינו: ישראל שבא על בת כהן תאכל בתרומה, והרי
ליחוש שמא עיברה
באותה ביאה, ונפסלה מלאכול בתרומה?!
מי לא תנן
שאפילו אם אין ידועה אלא ביאה אחת, הרי אנו חוששים לעיבור. והרי שנינו לעיל בפרק ארבעה אחין: שנים שקידשו שתי נשים ובשעת כניסתן לחופה החליפו את של זה לזה, ואת שלזה לזה,
מפרישין אותן
שלא יחזרו לבעליהן
שלש חדשים
שהוא זמן הכרת עובר -
שמא מעוברות הן
מאותה ביאה ובניהם ממזרים, וצריך הבחנה להבחין בין זרע כשר לזרע פסול.
הרי שבביאה אחת לבד שאינה אלא ספק עיבור, חוששין שמא נתעברו?!
אמר רבה בר רב הונא: ליוחסין חששו
חכמים אפילו לביאה אחת ולספק [רש"י], אבל
לתרומה לא חששו
שמא נתעברה בביאה אחת.
ואכתי תמהינן: וכי אטו לתרומה אין חוששין מספק:
והתניא
: כהן שנתן גט לאשתו ואמר לה:
הרי זה גיטיך שעה אחת קודם למיתתי
, הרי זו
אסורה לאכול בתרומה מיד
, שמא ימות בשעה הקרובה, וחל הגט, ואסורה לאכול בתרומה, הרי אנו רואים שאוסרים אותה בתרומה מספק [רש"י].
וכיון שכן, אף במשנתנו היה לנו לחוש ןלאוסרה שמא עיברה?!
אלא אמר רבה בר רב הונא: ב
ביאה על ידי
נישואין חששו
חכמים שמא נתעברה באותה ביאה.
אבל
ב
ביאת
זנות לא חששו
, שדרך אשה מזנה להתהפך כדי שלא תתעבר.
ותמהינן:
וב
ביאה שעל ידי
נישואין מי חששו
לאוסרה לאכול בתרומה בביאה אחת ומספק?!
והתניא: בת כהן שנישאת לישראל ומת
בעלה בו ביום, הרי זו
טובלת
כשאר המשמשות ,
ואוכלת בתרומה לערב
, כי שבה היא לבית אביה כנעוריה.
הרי שאין אנו חוששים לעיבור בביאה אחת מספק; ותיקשי מהא שחששו לאוסרה בתרומה בספק מיתת בעלה הכהן?!
אמר
תירץ
רב חסדא
: אכן חוששים אנו שמא עיברה, ומה שאמרו בברייתא: טובלת ואוכלת בטומאה לערב, היינו:
טובלת ואוכלת בתרומה עד ארבעים
יום מיום שנבעלה, כי עד ארבעים יום אין כאן חשש איסור כלל, כיון:
דאי לא מיעברא הא לא מיעברא
[אם לא נתעברה הרי ודאי אוכלת שהרי לא נתעברה],
ו
אף
אי מיעברא
באותה ביאה, הרי
עד ארבעים
יום
מיא בעלמא הוא
, מים בעלמא הוא ואינו חשוב עובר לאוסרה בתרומה.
אמר
תמה
ליה אביי
לרב חסדא:
אי הכי
שאתה מפרש, שאין היא אוכלת אלא עד ארבעים יום שודאי אין כאן עובר שיפסלנה מתרומה -
אימא סיפא
:
זר האוכל תרומה בשוגג, הרי זה משלם קרן וחומש על אכילתו; וכן בת כהן שהיה לה זרע מישראל ואכלה תרומה בשוגג, הרי זו משלמת קרן וחומש.
אכלה בערב בתרומה, ואחר כך
הוכר עוברה במעיה
, ונמצא שאכלה תרומה שלא כדין בשוגג,
תהא מקולקלת למפרע
לשלם קרן וחומש על אכילתה, כדין זר שאכל תרומה.
ואם כדבריך שלא אכלה אלא קודם ארבעים יום, אם כן אף שהוכר עוברה, הרי בשעת אכילתה היתה מותרת לאכול בתרומה כיון שלא היה העובר אלא מים בעלמא, ולמה מקולקלת היא למפרע?!
ומשנינן:
מאי מקולקלת?
עד ארבעים!
כלומר: הכי קאמרה הברייתא, ואם אכלה - שלא בהיתר - לאחר ארבעים יום, תהא מקולקלת על כל אכילותיה שאכלה למפרע עד ארבעים יום.
השמועה הבאה מתבארת על פי שיטת התוספות בסוגייתנו.
איתמר: הבא על ארוסתו בבית חמיו
, וילדה.
רב אמר: הולד
ספק
ממזר
. כי אנו חוששים שמא אף אחר בא עליה, ומפרש לה הגמרא ואזיל.
ושמואל אמר: הולד שתוקי
[ספק ממזר], כלומר: הולד "בדוקי", ללמדך: אם בדקו את אמו ואמרה לארוס בלבד הוא שנבעלתי, הרי היא נאמנת.
אמר רבא: מסתברא מילתיה דרב
דאמר: הולד ממזר, היכא
דדיימא מעלמא
[חשודה לזנות עם העולם].
אבל
אם
לא דיימא מעלמא
אין אנו חוששים שזינתה עם אחר, ו
בתרא דידיה שדינן ליה
[תולים אנו את הולד בארוס] הואיל וביאה זו ידועה לנו, והוא כשר.
אמר רבא: מנא אמינא לה
שאם לא דיימא מעלמא תולים אנו את העובר בביאה הידועה לנו?
דקתני
במשנתנו: כהן שבא על בת ישראל [באונס או פיתוי] ו
ילדה
, הרי זו
תאכל
בתרומה, מכח הילוד.
והרי
היכי דמי?
אילימא דדיימא מעלמא
, אם כן
ילדה אמאי תאכל
, והרי שמא אין הולד מאותה ביאה ידועה של כהן, אלא מאחר שהוא ישראל.
אלא לאו
כגון ד
מיניה דיימא
ולא דיימא מעלמא
, הרי למדנו: כל היכא דלא דיימא מעלמא, תולים אנו את הולד בביאה הידועה לנו.
והרי הדברים קל וחומר:
ומה התם
במשנתנו -
דלהאי
[להיבעל לכהן זה]
איסורא
הוא אצלה שחכמים גזרו איסור ביאה על פנויה,
ולהאי
[להיבעל לכל העולם]
איסורא
הוא אצלה, כלומר: אף להיבעל לזה שזינתה עמו אסורה היא כמו לשאר אנשים, ויש לחוש שמא מתוך שזינתה עם זה, כך זינתה עם אחר.
מכל מקום
בתרא דידיה שדינן ליה
[תולים אנו את העובר בביאה הידועה] ואין חוששים שמא זינתה גם עם אחר.
הכא
בארוס שבא על ארוסתו וילדה -
דלהאי
[לכל העולם]
איסורא, ולהאי
[לארוס שזינתה עמו]
התירא
,
לא כל שכן
שאנו תולים את העובר בארוס הואיל וביאתו ידועה לנו, ואין חוששים שזינתה עם אחרים באיסור.
אמר ליה אביי
לרבא:
לעולם אימא לך: כל
היכא דדיימא מיניה
,
אף על גב דלא דיימא מעלמא
, נמי
אמר רב
ש
הולד ממזר
.
ו
מאי טעמא
חוששים אנו לביאתם של אחרים אף שלא נחשדה מהם, משום
דאמרינן: מדאפקרה נפשה
[מתוך שהפקירה את עצמה]
לגבי ארוס
, שמא
אפקרא נפשה
אף
לעלמא
[הפקירה את עצמה אף לאחרים].
ומתניתין
דמשמע: תולים אנו את הולד בביאה הידועה, ואין חוששים לביאות אחרות - מיירי, כגון
שהיו שניהם חבושין בבית האסורים
, ואין לחוש לביאה מאחרים שאינם בבית האסורים.
איכא דאמרי: בבא עליה
ארוס בודאי ולא דיימא מעלמא,
כולי עלמא
בין רבא ובין אביי -
לא פליגי דבתריה דידיה שדינן ליה;
ומחלוקתם של רבא ואביי היא בבא עליה ארוס בודאי ודיימא מעלמא, ומפרש לה ואזיל.
והכי איתמר
מחלוקת רב ושמואל, וכך הוא שאמרו רבא ואביי:
ארוסה שעיברה
ואין ידוע שבא עליה הארוס בודאי:
רב אמר: הולד
ספק
ממזר
.
ושמואל אמר: הולד שתוקי
[בדוקי].
אמר רבא: מסתברא מילתיה דרב
שאמר: הולד ספק ממזר - רק בשני תנאים:
א.
דלא דיימא מיניה
כלומר: אין ידוע לנו שבא עליה הארוס.
ב.
ודיימא מעלמא
[חשודה היא לזנות עם אחרים].
Traduction française
Mais si
elle a été enceinte
de la fille du cohen par lui, et cela même par contrainte ou séduction,
alors elle ne mangera pas la terouma.
Puisque l'embryon d'un Israelite rend impropre, comme il est dit : «et la fille d'un cohen qui redevient au foyer de son père comme lors de sa jeunesse» — à l'exception de celle qui est enceinte — et celui-ci rend impropre même pour prostitution.
Et si
l'embryon a été extirpé de son ventre
[ainsi si elle l'a enfanté et qu'il mourut ensuite, selon Rachi], alors elle retournera et
mangera
la terouma.
Le viol et la séduction ne rendent pas apte à manger :
voici
[Bava Kamma]
le cohen qui a eu des rapports avec la fille d'Israel
par contrainte ou séduction,
alors elle ne mangera pas la terouma,
car la Torah a dit : «et si un cohen achète une personne, 'son achat est par son argent', il en mangera», et ceux-ci ne sont pas des achats par son argent.
Être enceinte
par lui, par contrainte ou séduction,
ne mangera pas,
puisque l'embryon ne confère pas la capacité de nourrir.
Et si
elle a enfanté
de lui par contrainte ou séduction,
elle mangera,
car la Torah a dit : «et les enfants de sa maison en mangeront leur pain» et on le lit en lui «ils feront manger de son pain».\
Il en résulte que la puissance d'un fils majeur dépasse celle du père,
]c'est-à-dire : le fils nourrit sa mère sans mariage, et son père ne la nourrit pas sans mariage [Meiri].
L'esclave rend impropre à cause de l'acte sexuel,
c'est-à-dire : si un esclave a eu des rapports avec une femme alors elle est exclue de manger la terouma, car toute femme qui a été unie à un non-Juif ou à un esclave — pour laquelle il n'y a pas d'acquisition de mariage — elle est exclue de la terouma, puisque l'on a dit : «et la fille d'un cohen, si elle est veuve ou divorcée», comme expliqué ci-dessus Ch. 62b.
Et il ne rend pas impropre à cause du sperme,
c'est-à-dire : en la loi «et la fille d'un cohen et il n'y a pas pour elle de descendance et elle redevient», mais si elle a une descendance alors elle ne redevient pas pour manger la terouma de son père.
Il n'alimente pas non plus, comme la loi du sperme d'un cohen qui a eu des rapports avec la fille d'Israel.
Comment
l'esclave n'alimente ni n'invalide ?
A. Le sperme d'un Israelite n'invalide la fille d'un cohen que s'il est existant ; mais si le porteur est mort et a laissé un sperme, ce sperme rend impropre tant qu'il existe.
B. Le sperme d'un cohen n'alimente pas sa mère fille d'Israel pour la terouma, sauf s'il est existant ; toutefois si le porteur a laissé un sperme, alors ce sperme nourrit sa mère, même si le sperme était étranger.
C. Un homme libre qui a des relations avec la servante : son fils ou sa fille sera esclave comme elle, comme il est dit : si son maître lui donne femme [pour un esclave hébreu totalement Israelite] une [servante cananéenne], et qu'elle lui enfante des fils ou des filles, «la femme et ses enfants seront pour son maître».
D. Les fils ou filles nés d'un homme libre qui est venu sur la servante ne sont pas rattachés à leur père du tout, comme nous avons enseigné dans la Mishna plus haut 22a «sauf celui qui a un fils de la servante et celle qui exerce le culte des astres...».
La fille d'Israel au cohen, et la fille
ou la fille
du cohen à Israel, et elle lui enfanta un fils, et le fils s'en alla et fut réduit en esclavage
[poussée et collée à elle, et c'est une expression péjorative] Rachi]
sur la servante et elle lui enfanta un fils ,
alors celui-ci est esclave
L'esclave n'alimente pas : si
la mère de son père était une fille d'Israel au cohen
[et son mari le cohen mourut et le fils du cohen mourut, le père de l'esclave], alors elle
ne mangera pas la terouma
à cause de l'esclave qui est son descendant cohen.
L'esclave n'invalide pas : si la mère de son père
était fille d'un cohen envers Israel
[et son mari le cohen mourut, et le père de l'esclave mourut] alors elle
mangera la terouma,
et cela bien que l'esclave soit son descendant d'Israel.
Le mamzer rend impropre
une femme fille d'un cohen à manger la terouma quand il est son descendant d'Israel,
et il nourrit
la fille d'Israel pour la terouma quand son descendant est cohen, comme expliqué plus avant.
Comment
le mamzer nourrit et rend impropre :
La fille d'Israel au cohen et la fille du cohen à Israel et elles lui enfantèrent une fille, et la fille alla et se maria
c'est-à-dire : elle eut des rapports avec lui
à un esclave ou à un idolâtre, et elle lui enfanta un fils, alors celui-ci est mamzer.
Le mamzer nourrit : si
la mère de sa mère
du mamzer
était fille d'un cohen envers Israel
[et son mari le cohen mourut, et la mère du mamzer mourut], alors elle
mangera la terouma
en vertu de cela, et bien qu'il soit un sperme et qu'il soit mamzer, car tout sperme existant venant d'un cohen nourrit.
Le mamzer rend impropre : si la mère de sa mère
était fille d'un cohen envers Israel
[et son mari le cohen mourut, et la mère du mamzer mourut] alors elle
ne mangera pas la terouma,
car elle a un descendant d'Israel.
Le cohen gadol est souvent celui qui rend impropre
la fille d'un cohen à manger la terouma, comme expliqué plus haut.
Comment : la fille d'un cohen à Israel, et elle lui enfanta une fille, et la fille alla
qui est étrangère
et épousa un cohen et enfanta
de lui un fils, alors ce
fils
est apte à être cohen gadol
et se tient et sert sur le dessus de l'autel.
Et voici que celui-ci
nourrit sa mère
l'étrangère car elle a son sperme de cohen.
Et il rend impropre
la
mère de sa mère
[si sa mère est morte], puisque le sperme du fils est d'Israel.
Celle-ci -
Si sa mère — se met en colère et
dit : pas comme les fils de
c'est-à-dire : les fils de ma maison
le cohen gadol, qui me rend impropre pour la terouma,
c'est-à-dire : qu'ils ne prolifèrent pas comme lui en Israel.
Guemara :
Nous avons appris dans la Mishna : le viol et la séduction etc. n'invalident pas et n'alimentent pas.
Nous avons enseigné —
dans notre Mishna où il est expliqué qu'un fou n'a pas de mariage du tout —
ce que nos Rabbins ont enseigné : un fou et un mineur qui se sont mariés à des femmes et sont morts, leurs femmes sont exemptes de la chalitza et du yiboum,
et parce qu'il n'y a ni acquisition ni mariage pour le fou.
Nous avons appris dans la Mishna :
Comment : voici
[Bava Kamma]
l'Israelite qui a eu des rapports avec la fille d'un cohen
par contrainte ou séduction
mangera la terouma, elle est enceinte
par lui
ne mangera pas :
Et elles s'étonnent : et voici que
puisque
si
elle a été enceinte
par lui alors celle-ci
ne mangera pas,
alors pourquoi avons-nous enseigné : l'Israelite qui a eu des rapports avec la fille d'un cohen mangera la terouma, et voilà que
on pourrait craindre qu'elle fut enceinte
lors de cette union, et qu'elle soit disqualifiée pour manger la terouma ?!
Qui n'a pas enseigné
que même si l'on ne sait qu'une seule relation, nous craignons la grossesse. Et nous avons enseigné plus haut au chapitre «Quatre frères» : deux qui firent bénir deux femmes et au moment d'entrer sous le dais nuptial elles se sont échangées, et l'une la leur et l'autre la sienne
on les sépare
pour qu'elles ne retournent pas à leurs maris
trois mois
— qui est le temps pour reconnaître l'embryon —
de peur qu'elles ne soient enceintes
à partir de cette même relation et que leurs enfants soient des mamzerim, et il faut une distinction pour distinguer entre le sperme valable et le sperme invalide.
Ainsi pour une seule relation qui n'est que doute de grossesse, ils craignent qu'elles n'aient été fécondées ?!
Raba bar Rav Huna a dit : pour les lignées ils craignaient
les Sages craignaient même pour une seule relation et un doute [selon Rachi], mais
pour la terouma ils ne craignaient pas
qu'elle ait été fécondée par une seule relation.
Et nous nous étonnons donc : et vraiment pour la terouma ne craignaient-ils pas le doute ?
Mais il a été enseigné :
Un cohen qui donna un get à sa femme et lui dit
voici ton divorce, à l'heure précédente avant ma mort
alors elle
est immédiatement interdite de manger la terouma
car on craint qu'il meure dans l'heure qui vient, et le get ait pris effet, et elle devienne interdite de manger la terouma ; ainsi nous voyons qu'on l'interdit de la terouma sur un doute [Rachi].
Et puisque c'est ainsi, même dans notre Mishna nous aurions dû craindre et l'interdire de peur qu'elle ne fut enceinte ?
Mais Raba bar Rav Huna dit : pour
par une
relation due au mariage ils craignaient
les Sages craignaient qu'elle ait été fécondée par cette relation.
Mais
par
relation
due à la prostitution ils ne craignaient pas,
car il est dans la nature d'une femme de prostituée de changer pour ne pas devenir enceinte.
Et elles s'étonnent :
et
pour une
relation due au mariage qui l'auraient inquiétées
quant à l'interdiction de manger la terouma sur une relation unique et douteuse ?!
Et il a été enseigné : la fille d'un cohen qui se marie à un Israelite et celui-ci meurt
le même jour où il l'unit, alors elle
se purifie par immersion
comme les autres servantes ,
et elle mange la terouma jusqu'au soir
car elle redevient au foyer de son père comme lors de sa jeunesse.
Ainsi nous ne craignons pas pour la grossesse lors d'une relation unique douteuse ; et vous pouvez contester de là qu'ils aient craint de l'interdire pour la terouma sur le doute d'une mort prochaine du mari le cohen ?
Il a dit
répondit
Rav Ḥisda :
Effectivement nous craignons qu'elle ait été fécondée, et ce que l'on dit dans la baraïta : «elle s'immerge et mange en impureté jusqu'au soir», cela signifie :
elle s'immerge et mange la terouma jusqu'à quarante
jours depuis le jour où elle fut unie, car jusqu'à quarante jours il n'y a aucune crainte d'interdiction, étant donné que :
si elle n'est pas vraiment fécondée, alors elle n'est pas fécondée
, et
et même
si elle est vraiment fécondée
dans cette relation,
jusqu'à quarante
jours
ce n'est que de l'eau,
cela n'est que de l'eau et on ne considère pas l'embryon pour l'interdiction à la terouma.
Il a dit
s'étonna
Abaye à Rav Ḥisda :
à Rav Ḥisda
si c'est ainsi —
que tu interprètes qu'elle ne mange que jusqu'à quarante jours où assurément il n'y a pas d'embryon qui la rendrait impropre pour la terouma —
je dirai la conclusion :
Un étranger qui a mangé la terouma par erreur, il paie le principal et le cinquième pour sa consommation ; ainsi la fille d'un cohen qui eut un sperme d'Israel et mangea la terouma par erreur, elle paie le principal et le cinquième.
Elle a mangé la terouma le soir, et ensuite
son embryon fut reconnu dans son ventre
et il s'avéra qu'elle avait mangé de la terouma illégalement par erreur
elle sera corrompue rétroactivement
pour payer le principal et le cinquième pour sa consommation, selon la loi de l'étranger qui a mangé la terouma.
Et si, selon tes paroles, elle n'a mangé que avant quarante jours, alors même si son embryon fut reconnu, au moment où elle a mangé elle avait le droit de manger la terouma puisqu'il n'y avait que de l'eau, pourquoi est-elle corrompue rétroactivement ?
Et nous questionnons :
Qu'est-ce que «corrompue» ?
Jusqu'à quarante !
C'est-à-dire : ainsi dit la baraïta, et si elle a mangé — hors permis — après quarante jours, elle sera corrompue pour toutes ses consommations qu'elle mangea rétroactivement jusqu'à quarante jours.
La tradition suivante s'explique selon l'opinion des Tosafot dans notre sugyah.
On a dit : celui qui eut des rapports avec sa fiancée chez son beau-père
et elle enfanta.
Rav a dit : l'enfant
est
peut-être mamzer.
Car nous craignons que quelqu'un d'autre ne soit venu sur elle, et la Guemara l'explique et s'en va.
Et Shmuel a dit : l'enfant est "même douteux"
c'est-à-dire : l'enfant est «vérifié», pour t'enseigner : si elles vérifièrent la mère et qu'elle dit «je n'ai été unie qu'à mon fiancé», alors elle est crue.
Rava dit : il est vraisemblable que l’énoncé de Rav
qui dit : « l’enfant est un mamzer », s’applique lorsque
elle est soupçonnée d’avoir eu des relations avec des hommes extérieurs
soupçonnée d’avoir des relations adultères avec des hommes extérieurs].
Mais
si
elle n’est pas soupçonnée d’avoir eu des relations avec des hommes extérieurs,
nous ne craignons pas qu’elle ait eu des relations avec un autre, et
nous attribuons l’enfant à ce dernier
nous attribuons l’enfant au fiancé], puisqu’il s’agit d’une relation que nous connaissons, et il est apte.
Rava dit : d’où sais-je cela
que, lorsqu’elle n’est pas soupçonnée d’avoir eu des relations avec des hommes extérieurs, nous attribuons l’enfant à la relation que nous connaissons ?
Car il est enseigné
dans notre Michna : « Un cohen qui a eu une relation avec une fille d’Israël [par contrainte ou par séduction] et
elle enfanta,
celle-ci
mangera
de la terouma, en vertu de l’enfant qui est né.
Or
de quel cas s’agit-il ?
Si l’on dit qu’elle est soupçonnée d’avoir eu des relations avec des hommes extérieurs,
dans ce cas
pourquoi, lorsqu’elle enfanta, mangera-t-elle
? Peut-être l’enfant ne provient-il pas de cette relation connue avec le cohen, mais d’un autre homme, qui est israélite.
Mais n’est-ce pas plutôt
un cas où
elle est soupçonnée de lui
et n’est pas soupçonnée d’avoir eu des relations avec des hommes extérieurs ?
Nous avons donc appris : partout où elle n’est pas soupçonnée d’avoir eu des relations avec des hommes extérieurs, nous attribuons l’enfant à la relation que nous connaissons.
Or la chose découle d’un kal va-homer :
Et si là —
dans notre Michna —
pour celui-ci
avoir une relation avec ce cohen]
c’est interdit
pour elle, car les Sages ont institué une interdiction de relation avec une femme non mariée,
et pour celui-ci
avoir une relation avec tout le monde]
c’est interdit
pour elle, c’est-à-dire que même avoir une relation avec celui avec qui elle a commis l’adultère lui est interdit, comme avec les autres hommes, et il faudrait craindre que, puisqu’elle a eu une relation avec celui-ci, elle ait de même eu une relation avec un autre,
néanmoins
nous attribuons l’enfant à ce dernier
nous attribuons l’enfant à la relation que nous connaissons], et nous ne craignons pas qu’elle ait également eu une relation avec un autre.
Ici —
dans le cas du fiancé qui a eu une relation avec sa fiancée et qu’elle enfanta —
pour celui-ci
pour tout le monde]
c’est interdit, et pour celui-ci
pour le fiancé avec lequel elle a commis l’adultère]
c’est permis,
à plus forte raison
nous attribuons l’enfant au fiancé, puisque sa relation est connue, et nous ne craignons pas qu’elle ait eu, dans l’interdit, des relations avec d’autres hommes.
Abayé lui dit
à Rava :
Je pourrai toujours te dire que partout
où elle est soupçonnée de lui,
même si elle n’est pas soupçonnée d’avoir eu des relations avec des hommes extérieurs,
également
Rav a dit
que
l’enfant est un mamzer.
Et
pour quelle raison
craignons-nous les relations avec d’autres hommes, bien qu’elle ne soit pas soupçonnée à leur sujet ? C’est parce que
nous disons : puisqu’elle s’est livrée
puisqu’elle s’est abandonnée]
au fiancé,
peut-être
s’est-elle livrée
aussi
aux autres
elle s’est également abandonnée à d’autres hommes].
Et notre Michna —
qui laisse entendre que nous attribuons l’enfant à la relation connue et que nous ne craignons pas d’autres relations — traite d’un cas où
ils étaient tous deux emprisonnés dans une maison d’arrêt,
et il n’y a pas lieu de craindre une relation avec d’autres hommes qui ne se trouvent pas dans la maison d’arrêt.
Certains disent : lorsqu’il a eu une relation avec elle
le fiancé, de manière certaine et qu’elle n’est pas soupçonnée d’avoir eu des relations avec des hommes extérieurs,
tout le monde
—
entre Rava et Abayé —
est d’accord pour dire que nous l’attribuons à celui qui est le sien ;
leur controverse porte sur le cas où le fiancé a certainement eu une relation avec elle et où elle est soupçonnée d’avoir eu des relations avec des hommes extérieurs ; et il l’explique ensuite. Et voici comment la chose fut énoncée
: la controverse entre Rav et Samuel, et c’est ainsi que Rava et Abayé l’ont dite :
Une fiancée qui est tombée enceinte
sans qu’il soit certain que le fiancé ait eu une relation avec elle :
Rav dit : l’enfant
est
un mamzer douteux.
Et Samuel dit : l’enfant est un shetouki
à vérifier].
Rava dit : il est vraisemblable que l’énoncé de Rav —
qui a dit : « l’enfant est un mamzer douteux » — ne s’applique que sous deux conditions :
a.
qu’elle ne soit pas soupçonnée de lui,
c’est-à-dire que nous ne sachions pas que le fiancé a eu une relation avec elle.
b.
et qu’elle soit soupçonnée d’avoir eu des relations avec des hommes extérieurs
elle est soupçonnée d’avoir eu des relations avec d’autres hommes].