Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 69a (סט.) — le Talmud en français

Yévamot 69a (יבמות סט.): Mais pour t'enseigner : celui qui a, à son égard, le statut de veuvage et de divorce, c'est celui dont son rapport sexuel ne la rend pas invalide, et par conséquent elle…

Texte original — Yévamot 69a (סט.)

אלא ללמדך:

מי שיש לו אלמנות וגירושין בה

, הוא זה שאין ביאתו פוסלת אותה, ולכן היא שבה לבית אביה.

יצאו עובד כוכבים ועבד, שאין לו אלמנות וגירושין

בה [שאין קידושין תופסין לו בה], שלא שייך בה "ושבה אל בית אביה", הואיל וביאת עובד כוכבים ועבד פוסלים אותה מתרומה.

ומכאן אנו לומדים גם לחייבי כריתות, שהם פוסלים אשה בביאתם.

והוינן בה:

אשכחן

, אמנם מצאנו את הלימוד מ"אלמנה וגרושה", לגבי דין

כוהנת

בתרומת בית אביה, שהיא נפסלת על ידי גוי, עבד, וחייבי כריתות, הואיל וקדיש גופה.

אבל

לויה וישראלית

, האוכלת בשביל בנה שיש לה מכהן, שלא קדיש גופה -

מנא לן

שגם היא נפסלת כשנבעלה למי שאין לו אלמנות וגירושין בה?

ומשנינן:

כדאמר רבי אבא אמר רב

לקמן, שיש לדרוש את יתור האות וי"ו, כאשר היא נוספת על המילה

"בת

", כדכתיב

"ובת

".

הכא נמי

דרשינן מתוספת האות וי"ו במילה

"בת

", שנאמר

"ובת

כהן תהיה אלמנה וגרושה", לרבות אף לויה וישראלית האוכלות בשביל בניהן, שהן נפסלות בבעילת מי שאין לו בה אלמנות וגירושין.

והוינן בה:

כמאן

, כמו מי אנו דורשים כך?

האם סוברים אנו

כרבי עקיבא, דדריש

את האותיות

ווי?!

ומשנינן:

אפילו תימא רבנן

היא, שאינם דורשים "ווין", כאן הם כן דורשים מהאות וי"ו הנוספת, היות ו

כולה "ובת

" -

קרא יתירא היא!

שהרי נאמר תחילה "ובת כהן כי תהיה לאיש זר", ובפסוק שלאחריו נאמר "ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה". והיה לו לומר "וכי תהיה אלמנה וגרושה".

ועתה חוזרת ומקשה הגמרא על הדרשה שלמדנו מ"ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעוריה", שאין שבה לבית אביה אלא אם בא עליה מי שיש לו אלמנות וגירושין בה, יצאו גוי ועבד וחייבי כריתות, כיון שאין קדושין תופסין להם בה, הרי הם פוסלים אותה בביאתם.

ואימא

לפרש את המיעוט "כי תהיה אלמנה וגרושה", על "וזרע אין לה", ולהקל הוא בא, ולומר:

רק

מי שיש לו אלמנות וגירושין בה

, דהיינו זר ישראל, אז -

כי לית ליה

זרע

-

קאכלה

בתרומת בית אביה.

כי אית ליה זרע

-

לא אכלה

, כי הזרע שיש לה מישראל הרי הוא פוסלה.

ואילו

מי שאין לו אלמנות וגירושין בה

ובא עליה,

אף על גב דאית ליה זרע, נמי תיכול!

ומשנינן:

אם כן

, שהפסוק בא להקל, ולומר שאין זרע מגוי ועבד פוסל -

רבויי לויה וישראלית

לענין זה [כדדרשינן לעיל מ"ובת"] -

למה לי?!

וכי היה מקום לומר שכוהנת אינה נפסלת בזרע של גוי, ואילו לויה וישראלית תיפסל בזרע של גוי? והרי אם כוהנת, דקדיש גופה, אינה נפסלת - כל שכן שלא תיפסל בזרע של גוי.

ואכתי מקשינן:

ולרבי עקיבא, דאמר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין, ומאי

"ובת כהן

כי תהיה לאיש זר

", אין "תהיה" לשון קידושין, שהרי אין קידושין תופסים בחייבי לאוין, אלא כאילו אמר הכתוב "ובת כהן

כי תיבעל

לאיש זר", כי לא יתכנו קידושין באיש זר ופסול - ואם כן, הרי נכללים הכל בפסוק זה, בין הנבעלת לחייבי לאוין ובין הנבעלת לגוי עבד וחייבי כריתות, שהיא נפסלת.

ואם כן

"אלמנה וגרושה

" - הבא לרבות פסול במי שנבעלה לגוי עבד וחייבי כריתות -

למה לי

, הרי כבר שמענו את כל אלו מן הכתוב "ובת כהן כי תהיה לאיש זר"!?

ומשנינן: אכן לדעת רבי עקיבא לא בא הכתוב ללמד על בעילת מי שאין לו אלמנות וגירושין שהוא פוסל את האשה, אלא לשון "אלמנה וגרושה" הוא על עיקר דין הכתוב, המלמד שהיא שבה לבית אביה כשאין לה זרע מן הישראל שנישאת לו, ופסול מתרומה כשיש לה זרע מן הישראל שנישאת לו.

ולשון

"אלמנה

" -

להחמיר עליה

הוא בא, ללמד שאף האלמנה אינה שבה לבית אביה אם יש לה זרע.

ו

לשון

"גרושה

" -

להקל עליה

הוא בא, וללמד שאף הגרושה שבה לבית אביה כשאין לה זרע.

וצריכא

, צריך הכתוב להשמיע את שני הדברים.

דאי אשמועינן "אלמנה

" שהיא שבה לבית אביה כשאין לה זרע, הייתי אומר: רק

אלמנה

-

הוא דכי לית ליה זרע אכלה, משום דחזיא לכהונה

[שאינה פסולה אלא לכהן גדול].

אבל גרושה, דלא חזיא לכהונה

[שאינה ראויה לינשא לכהונה],

אימא: אף על גב דלית לה זרע לא אכלה

, שאינה שבה לבית אביה אחר שנישאת ונפסלה מן התרומה אפילו כשאין לה זרע.

ואי אשמעינן "גרושה

" שהיא פסולה לתרומה כשיש לה זרע מבעלה, הייתי אומר: רק

גרושה הוא דכי אית לה זרע לא אכלה, משום דלא חזיא לכהונה. אבל אלמנה

דחזיא לכהונה, אימא: אף על גב דאית לה זרע, נמי תיכול

ולפיכך

צריכא

לכתוב לומר את שני הדברים.

וכאן שבה הגמרא לבאר את דין "ובת כהן כי תהיה לאיש זר", שאם נבעלה לפסול לה הרי היא פסולה לתרומה ולכהונה.

ומקשינן:

ואימא: נבעלה לפסול לה

, היינו

אף מחזיר גרושתו

לאחר שנישאת לאחר, שהוא פוסל את אשתו מתרומת בית אביה, כיון שאסור הוא בה.

והרי בברייתא לעיל, בפרק החולץ, למדנו שהיא אינה נפסלת?!

ומשנינן: "כי תהיה

לאיש זר" אמר רחמנא

, ומשמע:

מי שזר אצלה מעיקרא

הוא זה שפוסל אותה בביאתו.

לאפוקי האי

, להוציא מחזיר גרושתו -

דלא זר אצלה מעיקרא

, שהרי מתחילה, לפני שגירשה, הוא היה כשר אצלה.

ומקשינן:

אי הכי

, ,

חלל, דלאו "זר" הוא

, שאינו בכלל "ובת כהן כי תהיה לאיש זר" [כי אפילו בת כהן אינה אסורה להינשא לחלל] -

לא לפסול

אשה לתרומה בביאתו! ואילו בברייתא שנינו גם את החלל?!

ומשנינן:

אמר קרא

: "אלמנה וגרושה וחללה זונה - את אלה לא יקח [הכהן הגדול] וגו' ו

לא יחלל זרעו בעמיו, מקיש "זרעו

" - של כהן גדול באלמנה -

לו

[לכהן גדול],

מה הוא פוסל

את האלמנה בביאתו מן התרומה ,

אף זרעו

של כהן גדול באלמנה היינו החלל

נמי פוסל

אשה בביאתו.

ואכתי מקשינן על הדין הנלמד מ"ובת כהן כי תהיה לאיש זר", שהנבעלת לפסול לה הרי היא נפסלת לתרומה:

ואימא

תיפסל כבר

משעת הויה

[קדושין] ואפילו מת קודם שבא עליה, שהרי אמרה תורה: כי "תהיה" לאיש זר?!

ומשנינן: הפסול והזר אצלה הרי הוא פוסלה

דומיא דכהן גדול באלמנה, מה כהן גדול באלמנה

, הרי הוא פוסלה רק

בביאה

,

אף האי

זר ופסול אצלה -

נמי

אינו פוסלה לתרומה אלא

בביאה

, אבל בהויה לחוד לא.

ואכתי מקשינן:

ואימא

לא יפסלנה הזר והפסול

עד דאיכא הויה וביאה

כאחד, אבל לא בביאה לחוד.

ומשנינן:

דומיא דכהן גדול באלמנה, מה כהן גדול באלמנה בביאה לחודה

היא נפסלת ואפילו בלי קדושין ,

אף האי

זר ופסול -

נמי, בביאה לחודה

הוא פוסלה ואפילו בלי קדושין.

למדנו בברייתא: ר

בי יוסי אומר: כל שזרעו פסול

-

פוסל, וכל שאין זרעו פסול אינו פוסל

:

ומפרשינן:

מאי איכא בין תנא קמא לרבי יוסי?

אמר רבי יוחנן: מצרי שני

[בנו של גר מצרי] שאין זרעו פסול, שהרי לא אסרה תורה מצרי שלישי,

ואדומי שני

שאין זרעו שהוא דור שלישי אסור לבוא בקהל,

איכא בינייהו

.

דעת תנא קמא: כל שהוא זר ופסול אצלה הרי הוא פוסלה, ואפילו כשאין זרעו פסול.

דעת רבי יוסי: כל שאין זרעו פסול אינו פוסל, ולפיכך מצרי שני ואדומי שני אינו פוסל את הנבעלת לו.

ושניהם

תנא קמא ורבי יוסי -

לא למדוה אלא מכהן גדול באלמנה

שהוא פוסלה.

תנא קמא סבר: מה כהן גדול באלמנה שביאתו

בה היא

בעבירה, ופוסל

אותה,

אף האי נמי

מצרי שני ואדומי שני, שביאתו בקהל ישראל היא בעבירה - הרי הוא

פוסל

אותה.

רבי יוסי סבר: ככהן גדול, מה כהן גדול שזרעו פסול

כשבא בעבירה על האלמנה שהרי נתחלל על ידי ביאת פסולי כהונה -

ופוסל

אותה,

אף כל שזרעו פסול

כגון עמוני שאף בנו אסור [ואפילו בא בהיתר] הרי הוא

פוסל

את הנבעלת לו בעבירה,

לאפוקי מצרי שני דאין זרעו פסול, דכתיב: בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל ה'

.

למדנו בברייתא:

רבן שמעון בן גמליאל אומר: כל שאתה נושא בתו אתה נושא אלמנתו

[כלומר: את הנבעלת לו], וכל שאין אתה נושא בתו אי אתה נושא אלמנתו:

ומפרשינן:

מאי איכא בין רבי יוסי לרבן שמעון בן גמליאל?

אמר עולא: גר עמוני ומואבי

שבתו אינה פסולה כדלקמן -

איכא בינייהו, ושניהם לא למדוה אלא מכהן גדול באלמנה

שהוא פוסלה.

רבי יוסי סבר: מה כהן גדול באלמנה שזרעו פסול, ופוסל, אף כל שזרעו פסול, פוסל

רבן שמעון בן גמליאל סבר: מה כהן גדול באלמנה, שכל זרעו

בין בנו ובין בתו -

פסול, ופוסל

אותה.

אף שכל זרעו פסול ופוסל

[הוא שפוסל],

לאפוקי עמוני ומואבי, דאין כל זרעו פסול, דאמר מר: "עמוני

" אסרה תורה לבוא בקהל

ולא עמונית, "מואבי" ולא מואבית

, נמצא שאין כל זרעו פסול ואתה נושא את בתו, ולפיכך אתה נושא את אלמנתו.

מתניתין:

בת כהן אינה נפסלת בביאה לזר, אלא בנישואין לזר, ואין כהן מאכיל בת ישראל אלא על ידי אירוסין ונשואין, ולפיכך:

האונס והמפתה

אשה ולא נשאה,

והשוטה

, שאפילו נשאה בחופה וקידושין אין הם חלים - הרי אלו

לא פוסלין

בת כהן אם זרים הם,

ולא מאכילין

את בת ישראל אם כהנים הם.

ואם אינן

האונס המפתה והשוטה -

ראויין לבוא בישראל

[כגון שהיו ממזר או אדומי וכיוצא בזה הפסולים לבוא בקהל ישראל]

הרי אלו פוסלין

את האשה מלאכול בתרומה, כיון שנתחללה בביאת פסול לה [רש"י].

כיצד

האונס והמפתה לא פוסלין ולא מאכילין:

אונס ומפתה לא פוסלין:

הרי

[ב"ח]

ישראל שבא

באונס או בפיתוי

על בת כהן

שהיא בבית אביה, הרי זו

תאכל בתרומה

.

שהרי אמרה תורה: ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה ושבה אל בית אביה מלחם אביה תאכל.

אבל קודם שנתאלמנה או נתגרשה אינה אוכלת מלחם אביה, והרי לא למדת לפוסלה אלא במי שהיא מאורסת או נשואה לישראל.

Traduction française

Mais pour t'enseigner :

celui qui a, à son égard, le statut de veuvage et de divorce,

c'est celui dont son rapport sexuel ne la rend pas invalide, et par conséquent elle retourne à la maison de son père.

les idolâtres et l'esclave, qui n'ont pas sur elle le statut de veuvage et de divorce

en elle [dans laquelle les kiddouchin ne prennent pas pour lui], de sorte que «et elle retourne à la maison de son père» ne s'applique pas, puisque l'union d'un goy ou d'un esclave la rend invalide vis‑à‑vis de la terouma.

Et d'ici nous apprenons aussi pour ceux assujettis à la peine de karet, qu'ils rendent la femme invalide par leur union.

Et il en est ainsi :

nous trouvons,

cependant nous avons trouvé l'enseignement de «veuve et divorcée», concernant le statut de

kohenet

dans la terouma de la maison de son père, qui est rendue invalide par un goy, un esclave, et ceux assujettis à la karet, car ils profanent son corps.

Mais

levite et israélite,

qui mangent au profit de leur fils qui est kohen, ne sont pas ainsi profanées —

d'où apprenons‑nous

que celle‑ci aussi est rendue invalide quand elle a été unie à quelqu'un qui n'a pas sur elle veuvage et divorce ?

Et nous répliquons :

comme a dit Rabbi Abba, qui a dit Rav

ci‑dessous, qu'il faut drasher le surplus de la lettre vav, lorsqu'elle est ajoutée au mot

bat,

comme il est écrit

u'vet.

Ici aussi

nous drashons le surplus de la lettre vav dans le mot

bat,

comme il est dit

u'vet

«que la fille d'un kohen soit veuve et divorcée», ce qui inclut aussi la levite et l'israélite qui mangent au profit de leurs fils, lesquelles sont rendues invalides par l'union d'un homme qui n'a pas sur elles veuvage et divorce.

Et il en est ainsi :

qui

pour qui drashons‑nous ainsi ?

Devons‑nous penser

selon Rabbi Akiva, qui drashe

les lettres

les vov?!

Et nous répliquons :

même si tu dis "les Rabbins"

que ce sont eux qui ne drashent pas les «vov», ici ils drashent à cause de la lettre vav supplémentaire, puisque

tout "u'vet —

c'est un qra supplémentaire!

Car il est d'abord dit «et la fille d'un kohen quand tu seras pour un homme étranger», et dans le verset suivant il est dit «et la fille d'un kohen quand tu seras veuve et divorcée». Et il aurait pu dire «et si tu es veuve et divorcée».

Et maintenant la Guemara revient et oppose la drasha que nous avons apprise de «et la fille d'un kohen quand tu seras veuve et divorcée et qu'il n'y a pas de semence pour elle et elle retourne à la maison de son père», à savoir que l'on ne retourne pas au père que si quelqu'un est venu sur elle qui a sur elle veuvage et divorce — sortent le goy, l'esclave et ceux assujettis à la karet, puisque pour eux les kiddouchin ne prennent pas en elle, or ils la rendent invalide par leur venue.

Et si tu dis

d'expliquer la minorité «quand tu seras veuve et divorcée» par «quand il n'y a pas de semence pour elle», et l'alléger, et dire :

seulement

celui qui a sur elle veuvage et divorce

c'est‑à‑dire un étranger israélite, alors —

car si elle a semence

du non‑prêtre

elle a mangé

dans la terouma de la maison de son père.

mais si elle a semence —

elle n'a pas mangé,

car la semence qu'elle a d'un israélite la rend invalide.

Et si

celui qui n'a pas sur elle veuvage et divorce

vient sur elle,

même si elle a semence, elle aussi mangera !

Et nous demandons :

si donc

le verset vient alléger, et dire que la semence d'un goy et d'un esclave n'invalide pas —

les nombreuses levi et israélite

à ce sujet [comme nous l'avons drashé plus haut d'«u'vet»] —

à quoi bon?!

Et aurait‑on lieu de dire que la kohenet n'est pas rendue invalide par la semence d'un goy, tandis que la levite et l'israélite le seraient ? Or si la kohenet, dont on a consacré son corps, n'est pas rendue invalide — à plus forte raison celle qui ne l'est pas ne le sera pas par la semence d'un goy.

Et cependant nous demandons :

et selon Rabbi Akiva, qui dit qu'il n'y a pas de prise de kiddouchin pour ceux assujettis à l'interdit, et quoi «

»et la fille d'un kohen»

quand tu seras pour un homme étranger

n'est pas «tu seras» au sens de kiddouchin, car kiddouchin ne prennent pas pour ceux assujettis à l'interdit, mais plutôt comme si le verset disait «et la fille d'un kohen quand elle sera unie à un homme étranger», puisque l'on ne peut concevoir la prise de kiddouchin envers un homme étranger et interdit » —

donc, tout est inclus dans ce verset, tant la femme unie à un interdit que la femme unie à un goy, un esclave et ceux assujettis à la karet, qui la rendent invalide.

Et si donc

"veuve et divorcée"

vient inclure l'invalidation par celui qui est uni à un goy, un esclave et ceux assujettis à la karet —

à quoi bon

puisque nous avons déjà entendu tout cela du verset «et la fille d'un kohen quand tu seras pour un homme étranger» !?

Et nous répliquons : en effet selon Rabbi Akiva le verset n'est pas venu parler de l'union avec celui qui n'a pas sur elle veuvage et divorce qui la rend invalide ; au contraire l'expression «veuve et divorcée» est le principal sens du verset, qui enseigne qu'elle retourne à la maison de son père quand elle n'a pas de semence d'un israélite à qui elle a été mariée, et qu'elle est invalide pour la terouma quand il y a semence d'un israélite à qui elle a été mariée.

Et le mot

"veuve

pour être sévère à son égard

il vient enseigner que même la veuve ne retourne pas à la maison de son père si elle a de la semence.

et

le mot

"divorcée

pour être indulgent à son égard

il vient enseigner que même la divorcée retourne à la maison de son père lorsqu'elle n'a pas de semence.

Il fallait

il fallait que le verset expose ces deux choses.

Si nous entendons "veuve

qu'elle retourne à la maison de son père quand elle n'a pas de semence, je dirais : seulement

veuve —

c'est quand elle n'a pas de semence qu'elle a mangé, parce qu'elle est apte au sacerdoce

(qui n'est invalide que pour un Grand Prêtre).

Mais la divorcée, qui n'est pas apte au sacerdoce

(qui n'est pas propre à l'épouser pour le sacerdoce),

je dirais : même si elle n'a pas de semence elle ne mangera pas

car elle ne retourne pas à la maison de son père après s'être mariée et être devenue invalide pour la terouma même lorsqu'elle n'a pas de semence.

Et si nous entendons "divorcée

qu'elle est invalide pour la terouma quand elle a de la semence de son mari, je dirais : seulement

divorcée — c'est quand elle a de la semence qu'elle ne mangera, parce qu'elle n'est pas apte au sacerdoce. Mais la veuve

qui est apte au sacerdoce, je dirais : même si elle a de la semence, elle mangera.

Et par conséquent

il fallait

que le verset écrive pour énoncer les deux choses.

Et ici la Guemara revient pour expliquer la loi de «et la fille d'un kohen quand tu seras pour un homme étranger», que si elle a été unie et est rendue invalide elle est invalide pour la terouma et pour la prêtrise.

Et l'on objecte :

et si tu dis : elle a été unie et cela la rend invalide

c'est‑à‑dire

même s'il reprend sa femme

après qu'elle s'est mariée à un autre, ce qui la rend invalide pour la terouma, puisque l'homme lui est interdit.

Or dans la baraïta ci‑dessus, dans le chapitre de la 'chalitsa', nous avons appris qu'elle n'est pas invalide ?!

Et nous répondons : «quand tu seras

pour un homme étranger» dit le Saint‑béni soit‑Il,

et il s'ensuit :

celui qui est étranger chez elle depuis l'origine

est celui qui la rend invalide par sa venue.

Afin d'exclure ceci

pour retirer le cas du mari qui reprend sa femme —

qui n'était pas étranger chez elle dès l'origine

puisqu'en effet, avant qu'elle ne divorce, il était pour elle initialement apte.

Et nous objectons :

Dans ce cas ,

le halal, qui n’est pas un « étranger » , n’étant pas inclus dans « et la fille d’un cohen, lorsqu’elle sera à un homme étranger » [car même la fille d’un cohen n’est pas interdite d’épouser un halal] —

ne rendrait-il pas invalide

une femme pour la terouma par sa relation avec elle ! Or, dans la b कराïta, nous avons enseigné également le cas du halal

?! Et nous répondons :

Le verset dit : «

veuve, divorcée, halala et prostituée — ce sont celles-là qu’il ne prendra pas [le grand cohen], etc., et

il ne rendra pas invalide sa descendance parmi son peuple ; il compare “sa descendance” » —

celle du grand cohen avec une veuve —

à lui [

au grand cohen] :

de même que lui rend invalide

la veuve, par sa relation avec elle, en la privant de la terouma ,

de même sa descendance

du grand cohen avec une veuve — c’est-à-dire le halal —

rend également invalide

une femme par sa relation avec elle.

Et nous objectons encore sur la déduction tirée de « et la fille d’un cohen, lorsqu’elle sera à un homme étranger », selon laquelle celle avec qui a une relation un homme qui lui est invalide devient invalide pour la terouma :

Et dis

qu’elle devrait déjà devenir invalide

à partir du mariage [des

kiddouchin], même s’il meurt avant d’avoir une relation avec elle, puisque la Torah a dit : lorsqu’elle « sera » à un homme étranger

?!

Et cela ressemble au cas du grand cohen avec une veuve : de même que le grand cohen avec une veuve

la rend invalide seulement

par la relation ,

de même celui-ci —

l’étranger et l’homme qui lui est invalide —

également

ne la rend invalide pour la terouma que

par la relation,

mais par le seul mariage, non.

Et nous objectons encore :

Et dis

que l’étranger et l’homme qui lui est invalide ne la rendent pas invalide

jusqu’à ce qu’il y ait à la fois mariage et relation, mais non par la seule relation

.

Et nous répondons :

cela ressemble au cas du grand cohen avec une veuve : de même que, dans le cas du grand cohen avec une veuve, elle devient invalide par la seule relation

et même sans kiddouchin ,

de même celui-ci —

l’étranger et l’homme qui lui est invalide —

également, par la seule relation,

la rend invalide, et même sans kiddouchin.

Nous avons appris dans une bараïta : Rabbi

Yossi dit : tout homme dont la descendance est invalide rend invalide, et tout homme dont la descendance n’est pas invalide ne rend pas invalide :

Et nous expliquons :

quelle différence y a-t-il entre le premier tanнай et Rabbi Yossi ?

Rabbi Yo'hanan a dit : un Égyptien de deuxième génération [

le fils d’un converti égyptien], dont la descendance n’est pas invalide, puisque la Torah n’a pas interdit l’Égyptien de troisième génération,

et un Édomite de deuxième génération,

dont la descendance, qui est de troisième génération, n’est pas interdite d’entrer dans l’assemblée —

c’est là leur différence.

Selon l’avis du premier tanнай : tout homme qui est un étranger et qui lui est invalide la rend invalide, même lorsque sa descendance n’est pas invalide.

Selon l’avis de Rabbi Yossi : tout homme dont la descendance n’est pas invalide ne rend pas invalide ; par conséquent, l’Égyptien de deuxième génération et l’Édomite de deuxième génération ne rendent pas invalide celle qui a une relation avec eux.

Et tous deux —

le premier tanнай et Rabbi Yossi —

ne l’ont appris que du grand cohen avec une veuve

qui la rend invalide.

Le premier tanнай estime : de même que le grand cohen avec une veuve, dont la relation

avec elle est

une transgression, et la rend invalide,

de même celui-ci aussi —

l’Égyptien de deuxième génération et l’Édomite de deuxième génération, dont la relation avec une fille d’Israël est une transgression — la

rend invalide.

Rabbi Yossi estime : comme le grand cohen ; de même que le grand cohen, dont la descendance est invalide —

lorsqu’il a eu une relation interdite avec la veuve, puisqu’il a été rendu halal par la relation avec des hommes invalides pour la prêtrise —

et la rend invalide, de même tout homme dont la descendance est invalide,

tel l’Ammonite, dont le fils aussi est interdit [même s’il est venu au monde dans la permission], la

rend invalide

par la relation interdite qu’il a avec elle,

à l’exclusion de l’Égyptien de deuxième génération, dont la descendance n’est pas invalide, car il est écrit : “les fils qui leur naîtront, à la troisième génération, entreront pour eux dans l’assemblée de l’Éternel”.

Nous avons appris dans une bараïta :

Rabban Chimon ben Gamaliel dit : tout homme dont tu peux épouser la fille, tu peux épouser sa veuve [

c’est-à-dire celle qui a eu une relation avec lui], et tout homme dont tu ne peux pas épouser la fille, tu ne peux pas épouser sa veuve :

Et nous expliquons :

quelle différence y a-t-il entre Rabbi Yossi et Rabban Chimon ben Gamaliel ?

Oula a dit : un converti ammonite et moabite —

dont la fille n’est pas invalide, comme il sera expliqué plus loin —

c’est là leur différence, et tous deux ne l’ont appris que du grand cohen avec une veuve

qui la rend invalide.

Rabbi Yossi estime : de même que le grand cohen avec une veuve, dont la descendance est invalide, et qui la rend invalide, de même tout homme dont la descendance est invalide la rend invalide.

Rabban Chimon ben Gamaliel estime : de même que, dans le cas du grand cohen avec une veuve, toute sa descendance —

tant son fils que sa fille —

est invalide et la rend invalide

,

de même seul celui dont toute la descendance est invalide et la rend invalide [

est celui qui la rend invalide],

à l’exclusion de l’Ammonite et du Moabite, dont toute la descendance n’est pas invalide, car le maître a dit : “Ammonite”

la Torah a interdit son entrée dans l’assemblée,

mais non l’Ammonite, “Moabite”, mais non la Moabite ;

il se trouve donc que toute sa descendance n’est pas invalide, et tu peux épouser sa fille ; par conséquent, tu peux épouser sa veuve.

Michna :

La fille d’un cohen ne devient pas invalide par une relation avec un étranger, mais par un mariage avec un étranger ; et un cohen ne fait manger à une fille d’Israël [de la terouma] que par des fiançailles et un mariage ; par conséquent :

Celui qui a violé ou séduit

une femme et ne l’a pas épousée,

et le simple d’esprit,

qui, même s’il l’a épousée avec 'oupa et kiddouchin, ne contracte pas un mariage valide —

ceux-là

ne rendent pas invalide

la fille d’un cohen, s’ils sont des étrangers,

et ne font pas manger la fille d’Israël, s’ils sont des cohanim. Et s’ils ne sont pas — celui qui a violé, celui qui a séduit et le simple d’esprit — aptes à entrer dans Israël [ par exemple s’ils sont un mamzer ou un Édomite, et autres hommes inaptes à entrer dans l’assemblée d’Israël],

ils rendent invalides

la femme, en l’empêchant de manger de la terouma, puisqu’elle est devenue halala par la relation avec un homme qui lui est invalide [Rachi].

Comment

celui qui a violé ou séduit ne rend-il pas invalide et ne fait-il pas manger :

Violation et séduction ne rendent pas invalide :

voici [Bach],

un Israélite qui a eu une relation par contrainte ou par séduction avec une fille de cohen, qui se trouve dans la maison de son père ; celle-ci mangera de la terouma.

Car la Torah a dit : « et la fille d’un cohen, lorsqu’elle sera veuve ou divorcée, et qu’elle retournera à la maison de son père, elle mangera du pain de son père ».

Mais avant de devenir veuve ou d’être divorcée, elle ne mange pas du pain de son père ; or tu n’as appris qu’elle devient invalide que dans le cas où elle est fiancée ou mariée à un Israélite.

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