Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 68b (סח:) — le Talmud en français

Yévamot 68b (יבמות סח:): La Guemara objecte à la solution selon laquelle «et tout étranger ne mangera pas du sacré» permettrait de déduire l'interdiction (le lav) pour la bat kohen mariée à un…

Texte original — Yévamot 68b (סח:)

ומקשה הגמרא על התירוץ ש"ומכל זר לא יאכל קודש" יש ללמוד את איסור הלאו לבת כהן הנישאת לישראל:

הרי

ההוא

קרא - וכל זר לא יאכל קודש -

מיבעי ליה לגופיה

, לזר ממש, שלא יאכל בתרומה, ומנין לך ללמוד ממקרא זה לבת כהן שאינה זרה?!

ומשנינן:

תרי "וכל זר" כתיבי

.

א. "וכל זר לא יאכל קודש". ומפסוק זה אי אפשר ללמוד לבת ישראל הניסת לכהן, כיון שהיא אינה זרה.

ב. "ושבה אל בית אביה כנעוריה, מלחם אביה תאכל, וכל זר לא יאכל בו". ומשמעות הפסוק היא: אם עדיין לא שבה לא תאכל ואסורה היא בלאו.

ואכתי

מקשינן: הרי

מיבעי ליה

וכל זר לא יאכל בו -

לכדרבי יוסי ברבי חנינא

שלמד ממקרא זה שהאונן מותר בתרומה?!

דאמר רבי יוסי ברבי חנינא: וכל "זר

" לא יאכל בו, הרי למדת:

זרות אמרתי לך

לאסור באכילת תרומה,

ולא אנינות

.

נמצא שאין לנו לאו לבת ישראל הנישאת לכהן אלא מ"ובת כהן כי תהיה לאיש זר", ואכתי מנין שהנבעלת לפסול לה הרי היא פסולה?!

ומשנינן: עיקר קרא ש"וכל זר לא יאכל בו" ללמד בא על בת ישראל הנישאת לכהן שהיא בלאו.

ו

ד

אמר

רבי יוסי ברבי חנינא

שהאונן מותר בתרומה,

מן "זר

"

"וכל זר" נפקא

, כלומר: מיתור "וכל" יש לנו ללמוד שהאונן מותר בתרומה.

ולכן נשאר הפסוק "ובת כהן כי תהיה לאיש זר", ללמד על הנבעלת לפסול לה, שהיא פסולה.

ואכתי

מקשינן: איך נלמד מ"ובת כהן כי תהיה לאיש זר" לנבעלת לפסול לה, והרי

מיבעי ליה

למקרא זה -

לכדתניא

:

כשם שבת כהן אוכלת בתרומה, כן אוכלת היא בחזה ושוק, הניתנים לכהן מכל קרבן שלמים, וכמאמר הכתוב "ואת חזה התנופה, ואת שוק התרומה, אשר הונף ואשר הורם תאכלו אתה [אהרן הכהן] ובניך ובנותיך אתך".

כשהיא

בת כהן שנישאת לישראל -

חוזרת

לבית אביה כשנתארמלה או נתגרשה, הרי היא

חוזרת

רק

לתרומה, ו

אולם

אינה חוזרת לחזה ושוק

, אלא אסורה היא באכילתם אף לאחר שנתארמלה ונתגרשה, כשם שנאסרה באכילתם משעה שנתארסה לישראל.

ואמר רב חסדא אמר רבינא בר רב שילא, מאי קרא?

דכתיב: "ובת כהן כי תהיה לאיש זר

-

היא בתרומת הקדשים לא תאכל

", ללמדך ש

לא תאכל

ב

"מורם" מן הקדשים

, דהיינו חזה ושוק.

ומשנינן: עיקר מקרא זה, ללמד על התרומה הוא בא, שהנבעלת לפסול לה הרי היא נפסלת. ומכל מקום, אתה למד ממקרא זה גם את הדין שאינה חוזרת לחזה ושוק, כי:

אם כן

שאין הפסוק בא אלא לפוסלה לתרומה כשנבעלה לפסול לה -

לכתוב קרא: היא בקדשים לא תאכל

, וממילא נדע שעל תרומה הוא מדבר, כיון שכל הפרשה בתרומה היא מדברת.

מאי "בתרומת" הקדשים?

שמעת מינה תרתי

:

א. הנבעלת למי שהוא זר ופסול אצלה, הרי הוא פוסלה לתרומה.

ב. כשהיא חוזרת, הרי היא חוזרת לתרומה אבל אינה חוזרת לחזה ושוק.

ועכשיו שידענו כי "ובת כהן כי תהיה לאיש זר" ללמד הוא בא שהנבעלת לפסול לה "היא בתרומת הקדשים לא תאכל", מוסיפה הגמרא לפרש את שאר הפרטים שנאמרו בברייתא בפסול זה, ושאר דינים שבו.

אשכחן כוהנת

[בת כהן] שהיא פסולה לתרומה, שזה הוא עיקר הכתוב;

לויה וישראלית

-

מנלן

שאף הן נפסלות? ומפרשינן:

כדאמר רבי אבא אמר רב

לקמן לדרוש את יתור האות וי"ו במילה

"בת

", דכתיב

"ובת

כהן כי תהיה אלמנה גרושה", כדי ללמוד ממנו לענין אחר.

הכא נמי

, דרשינן מיתור האות וי"ו במילה

"בת

", דכתיב

"ובת

כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל", כדי ללמדך שאף הלויה והישראלית נפסלים בביאת פסול.

ותמהינן:

כמאן

, האם סוברים אנו

כרבי עקיבא דדריש

אותיות

ווין

הנוספות, כמו שמצאנו שאמר "בת ובת" אני דורש?!

ומשנינן:

אפילו תימא רבנן

היא.

היות שאין זו דרשה מיתור האות וי"ו בלבד, אלא

כוליה "ובת

כהן כי תהיה לאיש זר"

\-

קרא יתירא היא

.

כי היה לו לומר "וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו, ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו. וכי תהיה לאיש זר - היא בתרומת הקדשים לא תאכל". ולמה אמר הכתוב "ובת כהן"?

אלא, ללמד אף על כהנת לויה וישראלית, שנבעלה לפסול, שפסלה. ומוסיפה הגמרא לבאר מקור לפרט נוסף בדין זה:

אשכחן

שהנבעלת לפסול נפסלת

לתרומה

.

לכהונה

, לאסור אותה לינשא לכהן -

מנלן?

ותמהה הגמרא על השאלה:

אטו

, האם

לויה וישראלית

שנזכרו בברייתא שהם פסולות ולמדנום מיתור "ובת" -

לא

לענין לפסול

לכהונה

הוא ד

מרבינן להו?!

והרי ודאי שלענין כהונה נתרבו להפסל.

דאי לתרומה

נתרבו להפסל, יש לתמוה: וכי לויה וישראלית

בנות מיכל תרומה נינהו

עד שאתה צריך לפסלן מתרומה בביאת פסול!?

ומשיבה הגמרא, בתמיהה על התמיהה:

אלמה לא

, וכי לא שייך בלויה ובישראלית אכילת תרומה?!

והרי

משכחת לה, דקאכלה

לויה או ישראלית

בשביל בנה

שיש לה מכהן, וצריך ללמדנו שהיא פסולה מלאכול בתרומה כשנבעלה לפסול לה?!

ודוחה הגמרא את האפשרות שהריבוי בא לרבות לויה וישראלית לענין תרומה:

שהרי לויה או ישראלית האוכלת

בשביל בנה

-

קל וחומר

הוא שתיפסל, מבת כהן, שנפסלת לאכול בתרומה:

ומה כהנת

[בת כהן],

דבקדושה דנפשה אכלה

[מכח קדושתה העצמית כבת כהן היא אוכלת בתרומה], ומכל מקום

פסיל לה

בעילת הפסול מלאכול בתרומה.

לויה וישראלית, דלא אכלה אלא בשביל בנה

, ואין לה קדושה עצמית,

לא כל שכן

שתיפסל מלאכול בתרומה כשנבעלה לפסול לה.

וכיון שקל וחומר הוא, אין אנו צריכים את ריבוי "ובת" לרבות לויה וישראלית נפסלות לתרומה, ונמצאת למד שהנבעלת לפסול לה הרי היא פסולה לכהונה.

דוחה הגמרא את הקל וחומר:

והיא

סברא זו עצמה שאתה מחלק בין בת כהן שיש לה קדושה עצמית, ללויה וישראלית האוכלות בשביל הבן -

הנותנת

לומר: אדרבה אלו לא ייפסלו מלאכול בתרומה:

כי דוקא

כהנת דקדיש גופה

הוא ד

פסיל לה

הפסול ומחלל קדושתה, ולכן אינה אוכלת בתרומה.

אבל

הא

, לויה או ישראלית, האוכלת בשביל הבן,

דלא קדיש גופה

-

לא פסיל לה

הפסול בביאתו.

ומכח דחיה זו, אכן מפרשינן שהריבוי "ובת" בא לפסול מאכילת תרומה את הלויה וישראלית האוכלות בשביל הבן בתרומה. אך אין לנו מקור לפסול להנשא לכהונה את הנבעלת לפסול לה.

אלא

, לפסול את הנבעלת לפסול, שתהיה פסולה להנשא

לכהונה

, יש ללמוד ב

קל וחומר מגרושה

, שהיא פסולה לכהונה.

וכך הוא הלימוד:

ומה גרושה, שמותרת בתרומה

, הרי היא

אסורה

להנשא

לכהונה

.

זו ש

נבעלה לפסול לה, ו

אסורה בתרומה

-

אינו דין ש

תהא

פסולה לכהונה

.

ותמהינן:

וכי מזהירין מן הדין

[מקל וחומר]?

והיינו, וכי על ידי קל וחומר הוי לאו גמור? והרי קיימא לן שאין מזהירין מן הדין!

ומשנינן: הלימוד מהקל וחומר - רק

גלוי מילתא בעלמא הוא

שאיסור "ובת כהן כי תהיה לאיש זר" הוא פסול לכהונה כמו לתרומה, כי אכילת תרומה מכח קדושת כהונה היא.

כאן שבה הגמרא לגוף הדין שהנבעלת לכל מי שהוא פסול לה, הרי היא נפסלת לכהונה ולתרומה, ולמקור הדין שהוא מן הפסוק "ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל".

ומקשינן:

ואימא

לא פסל הכתוב את זאת ש

נבעלה לפסול לה

, אלא רק את זאת שנבעלה ל

חייבי כריתות

, שאין קידושין תופסין לו בה.

אבל הנבעלת לחייבי לאוין, שקידושין תופסין לו בה - ככל אלו שנזכרו בברייתא - מנין שהם פוסלים? ומשנינן: "ובת כהן

כי תהיה

לאיש זר" -

אמר רחמנא

.

ומשמע,

הנך דאית בהו הויה

[שיש בהן תפיסת קדושין].

ואילו

חייבי כריתות

-

לאו בני הוייה

הן.

ומקשינן:

אי הכי

, שאתה דורש "כי תהיה" בבני הויה, הרי יש לומר להיפך: לא פסלה תורה אלא רק את מי שנבעלה למי שקידושין תופסין לו בה.

אבל

עובד כוכבים ועבד

[והוא הדין חייבי כריתות ], שהם לאו בני הויה וקידושין, -

לא ליפסלו

את הנשים לתרומה בביאתם!

ומשנינן:

הנך

עובד כוכבים ועבד וחייבי כריתות -

פסלי

לאכילת תרומה

מדרבי ישמעאל

.

דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל: מנין לעובד כוכבים ועבד שבא על בת ישראל ועל כהנת ולויה שפסלוה?

שנאמר "ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה

, ושבה אל בית אביה".

ודי היה לו לומר אחד מהם [תוספות].

Traduction française

La Guemara objecte à la solution selon laquelle «et tout étranger ne mangera pas du sacré» permettrait de déduire l'interdiction (le lav) pour la bat kohen mariée à un Israélite :

Voici

celui-là

est écrit — «et tout étranger ne mangera pas du sacré» —

cela s'applique à lui-même,

à un véritable étranger, qu'il ne mange pas de terouma ; et de quel verset apprends-tu par ce texte pour la bat kohen qui n'est pas étrangère ?!

Et nous répétons :

Il est écrit deux fois "et tout étranger".

a) «Et tout étranger ne mangera pas du sacré.» Et de ce verset on ne peut apprendre pour la fille d'Israël mariée à un cohen, puisque qu'elle n'est pas étrangère.

b) «Et si elle retourne à la maison de son père comme à ses jeunes années, du pain de son père elle mangera, et tout étranger n'en mangera pas.» Et le sens du verset est : si elle n'est pas encore revenue, elle ne mangera pas et elle est interdite par le lav.

Cependant

nous objectons : voici

cela est requis,

«et tout étranger n'en mangera pas» —

selon l'enseignement de Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina,

qui a appris de ce verset que l'onan est permis dans la terouma ?!

Car dit Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina : "et tout 'étranger'

ne mangera pas là-dedans, tu as donc appris :

'par étrangeté je t'ai dit'

pour interdire la consommation de terouma,

et non pas aninut.

Ainsi il n'y a pour nous d'interdit pour la fille d'Israël mariée au cohen que par «et la fille de cohen si elle devient pour un homme étranger», et alors d'où apprends-tu que la femme qui a été saisie — la rendant disqualifiée — est effectivement disqualifiée ?!

Et nous répétons : le principal du verset «et tout étranger n'en mangera pas» vient pour enseigner au sujet de la fille d'Israël mariée au cohen qu'elle est sujette au lav.

et

que

dit

Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina

que l'onan est permis dans la terouma

de 'étranger'

'et tout étranger' se dégage,

c'est‑à‑dire : de la permission impliquée par le mot «et tout» nous devons apprendre que l'onan est permis dans la terouma.

Et c'est pourquoi reste le verset «et la fille du cohen, si elle devient pour un homme étranger», pour enseigner que la femme saisie et qui la rend disqualifiée, elle est disqualifiée.

Cependant

nous objectons : comment apprends‑tu de «et la fille du cohen, si elle devient pour un homme étranger» que la femme saisie est disqualifiée pour lui, et voici

cela est requis

pour ce verset —

comme l'enseigne la baraïta :

Ainsi que la bat kohen mange de la terouma, de même elle mange la poitrine et la cuisse, données au cohen de tout korban chalamim, comme le texte dit : «Et la poitrine de la procession, et la cuisse de la terouma, que l'on a secouée et que l'on a levée, tu en mangeras toi [Aharon le cohen] et tes fils et tes filles avec toi».

Quand elle

est une bat kohen mariée à un Israélite,

revient

à la maison de son père lorsqu'elle devient veuve ou divorcée, alors elle

revient

seulement

à la terouma, et

toutefois

elle ne revient pas à la poitrine et à la cuisse,

mais elle est interdite de les manger même après être devenue veuve ou divorcée, de la même manière qu'elle était interdite de les manger dès l'instant où elle s'était fiancée à un Israélite.

Et R. Chisda, rapportant Ravina bar Rav Shila, dit : quel est le verset ?

Car il est écrit : "et la fille du cohen, si elle devient pour un homme étranger"

"elle, dans les teroumas des saintes choses, ne mangera pas",

pour t'enseigner que

elle ne mangera pas

des

"morum" des saintes choses,

c'est‑à‑dire la poitrine et la cuisse.

Et nous reprenons : le principal de ce verset, il vient pour enseigner au sujet de la terouma, que la femme saisie et qui la rend disqualifiée est de fait disqualifiée. Et, de toute façon, tu apprends aussi de ce verset la loi qu'elle ne revient pas pour la poitrine et la cuisse, car :

Si donc — que le verset ne vient que pour la rendre disqualifiée pour la terouma lorsqu'elle a été saisie la rendant disqualifiée —

il faudrait écrire le verset ainsi : "elle, dans les saintes choses, ne mangera pas",

et dès lors on saurait qu'il parle de la terouma, puisque toute la section parle de la terouma.

Qu'entend-on par "dans la terouma des saintes choses" ?

De cela tu tires deux leçons :

1) La femme saisie par quelqu'un qui est étranger et qui la rend disqualifiée, elle est disqualifiée pour la terouma.

2) Quand elle revient, elle revient pour la terouma mais elle ne revient pas pour la poitrine et la cuisse.

Et maintenant que nous savons que «et la fille du cohen, si elle devient pour un homme étranger» vient pour enseigner que la femme saisie et la rendant disqualifiée «elle ne mangera pas des teroumat ha‑kdoshim», la Guemara ajoute pour expliquer les autres détails présentés dans la baraïta à propos de cette disqualification, et les autres lois qui y sont liées.

Il apparaît "kohenet" [bat kohen] qui est disqualifiée pour la terouma, ceci est le principal du verset ;

[la bat kohen] qui est disqualifiée pour la terouma, c'est là le sens principal du texte.

la levi'a et l'israélite

d'où (l'apprends‑tu)

qu'elles aussi sont disqualifiées ? Et nous expliquons :

comme dit Rabbi Abba au nom de Rav

plus loin pour drasher l'excès de la lettre vav dans le mot

'bat'

comme il est écrit

"et la fille du cohen, si elle devient veuve ou divorcée", afin d'en tirer un autre enseignement.

Ici aussi,

nous dérivons l'ajout de la lettre vav dans le mot

'bat',

car il est écrit

'et la fille du cohen'

«si elle devient pour un homme étranger elle ne mangera pas des teroumat ha‑kdoshim», afin de t'enseigner que même la levi'a et l'israélite sont disqualifiées par l'acte illicit (la pénétration prohibée).

Et elles s'étonnent :

Par qui,

pensons‑nous

comme Rabbi Akiva qui drache

les lettres

'vav'

ajoutées, comme nous avons vu quand il a dit «bat et bat» je drasche ?!

Et nous reprenons :

Même si tu dis "les rabbins" — c'est ainsi.

Car il ne s'agit pas d'une simple drasha sur la suppression de la lettre vav seulement, mais

il s'agit de tout le passage «et la fille du cohen, si elle devient pour un homme étranger»

c'est un verset supplémentaire.

Car il eût pu être dit : «Et le cohen, lorsqu'il acquiert une esclave, l'acquisition est son argent, il en mangera, et les nés de sa maison en mangeront de son pain. Et si elle devient pour un homme étranger — elle ne mangera pas des teroumat ha‑kdoshim.» Pourquoi donc le texte a‑t‑il dit «et la fille du cohen» ?

Mais plutôt, pour enseigner aussi sur la cohenet, la levi'a et l'israélite qui ont été saisies de façon à les disqualifier, qu'elles sont disqualifiées.

Et la Guemara ajoute pour donner la source d'un autre détail de cette loi.

Il apparaît

que la femme saisie et la rendant disqualifiée est disqualifiée

pour la terouma.

pour la kehuna,

pour l'interdire d'épouser un cohen —

D'où cela s'apprend‑il ?

Et la Guemara s'étonne de la question :

Ou bien,

est‑ce que

la levi'a et l'israélite

— qui sont mentionnées dans la baraïta comme étant disqualifiées et que nous incluons par l'excès du «et la...»

ne

sont‑elles pas

pour être disqualifiées au mariage avec un cohen?

Car il est évident que pour la kehuna elles sont multipliées pour être disqualifiées.

Si pour la terouma

elles sont multipliées pour être disqualifiées, il y a à s'étonner : car la levi'a et l'israélite sont‑elles filles d'un récipient de terouma (i.e. habilitées) à tel point qu'il faudrait les disqualifier de la terouma du fait d'une pénétration défendue ?!

Et la Guemara répond, retournant la question :

Pourquoi non,

n'y a‑t‑il pas place pour la levi'a et l'israélite pour la consommation de la terouma ?!

Et voici :

que l'on aurait oublié qu'une levi'a ou une israélite qui mangent

à cause de

leur fils qui est cohen,

il faudrait nous apprendre qu'elles sont disqualifiées pour manger la terouma quand elles sont saisies et rendues disqualifiées pour elle ?!

et la Guemara rejette l'idée que la multiplication ait pour but d'inclure la levi'a et l'israélite relativement à la terouma :

car la levi'a ou l'israélite qui mange

à cause de son fils

— qui a un cohen — par kal va-homer on dira qu'elle sera disqualifiée, à plus forte raison que la fille du cohen, qui par la sainteté qui est en elle-même mange à cause de sa sainteté propre comme fille du cohen ; et de toute manière

elle est disqualifiée

par l'acte illicite qui la rend empêchée de manger la terouma.

La levi'a et l'israélite, qui ne mangent que à cause de son fils, et n'ont pas de sainteté propre,

à plus forte raison

seront disqualifiées de manger la terouma quand elles ont été saisies et rendues disqualifiées.

Et puisque c'est un kal va-homer, nous n'avons pas besoin de la multiplication «et la... » pour inclure la levi'a et l'israélite comme disqualifiées pour la terouma, et de là on apprend que la femme saisie et la rendant disqualifiée est disqualifiée pour la kehuna.

La Guemara rejette le kal va-homer :

Or —

cette raison même par laquelle tu distingues entre la fille du cohen qui a une sainteté propre, et la levi'a et l'israélite qui mangent à cause de leur fils,

donne

à dire : au contraire, celles‑ci ne seront pas disqualifiées de manger la terouma.

Car précisément

la cohenet qui est consacrée en sa personne

— c'est cette cohenet qui, par l'acte illicite, voit son statut consacré violé, et donc elle ne mange pas la terouma.

Mais

celle qui n'est pas consacrée en sa personne,

la levi'a ou l'israélite qui ne mange que pour son fils,

n'est pas disqualifiée

par l'acte illicite de pénétration.

Et à la suite de ce rejet, en effet nous expliquons que la multiplication «et la...» est venue pour disqualifier la levi'a et l'israélite qui mangent à cause du fils de la terouma. Mais nous n'avons pas de source pour interdire à la femme saisie de se marier avec un cohen ;

mais,

pour disqualifier la femme saisie de se marier avec un cohen, il faut apprendre par

un kal va-homer depuis la divorcée,

qui est interdite pour la kehuna.

Et voici l'enseignement :

Et la divorcée, qui est permise pour la terouma, — elle est

interdite

au mariage

avec la kehuna.

Celle qui

a été saisie de façon à la rendre disqualifiée, et

est interdite de la terouma —

ce n'est pas pour autant qu'elle

sera

disqualifiée pour la kehuna.

Et elles s'étonnent :

Et donc cela avertit‑il de la loi ?

C'est‑à‑dire : par un kal va-homer devient‑on un lav absolu ? Or il est établi que l'on n'avertit pas d'après la loi dans ce sens !

Et nous reprenons : l'enseignement par kal va-homer

est seulement une révélation de la chose en elle‑même,

que l'interdiction «et la fille du cohen, si elle devient pour un homme étranger» est disqualification pour la kehuna comme pour la terouma, car la consommation de la terouma découle de la sainteté de la kehuna.

Ici la Guemara en vient au fond du droit que la femme saisie par quiconque qui la désqualifie est disqualifiée à la fois pour la kehuna et pour la terouma, et que la source de la loi est le verset «et la fille du cohen, si elle devient pour un homme étranger, elle ne mangera pas des teroumat ha‑kdoshim».

Et nous objectons : Si tu dis que le verset n'a pas disqualifié celle qui a été saisie pour la rendre disqualifiée, mais seulement celle qui a été saisie par des auteurs de karet (ceux pour lesquels la kiddushin ne sont pas valables),

alors,

ne serait‑il pas que le texte n'a disqualifié que la femme qui a été saisie pour ceux qui encourent la peine de karet, ceux-là pour lesquels la kiddushin ne prennent pas ?

"Qui ont été saisies pour rendre disqualifiée" —

mais d'où apprend‑on que celles qui ont été saisies par ceux qui encourent l'interdiction et pour lesquels la kiddushin prennent — comme ceux listés dans la baraïta — sont disqualifiées ?

Mais d'où celles qui ont été saisies par des coupables d'un autre type, pour lesquels la kiddushin prennent — comme ceux qui sont listés dans la baraïta — d'où sait‑on qu'elles sont disqualifiées ? Et nous reprenons : «et la fille du cohen

si elle devient

pour un homme étranger» —

Dieu a parlé.

et il apparaît que là où tu as "a'hia", — "pour un homme" "étranger" — il faut comprendre qu'il s'agit d'un étranger pour elle, etc. (plus de développement dans les commentaires).

Et il en ressort,

tu vois qu'il y a entre eux la réalité de la prise de sainteté.

— [que la kiddushin prennent chez eux.]

Et si

ceux qui encourent la peine de karet

ne sont pas des "fils de la prise"

—

(note du Ritva que la difficulté portait sur le fait que ceux qui encourent la peine de karet sont graves ; voir là) — mais selon Rachi la difficulté était que dans les coupables de karet il n'y a pas «fils de la prise», il faut expliquer pourquoi la Guemara ramène cela ici, car même l'objection connaissait cela, et c'est pour cela qu'elle a posé la question. Et nous objetons :

Si c'est ainsi,

que tu drashes «si elle devient» en «fils de la prise», on pourrait répondre inversement : la Torah n'a disqualifié que celles qui ont été saisies par ceux chez qui la kiddushin ne prennent.

Mais

les païens et l'esclave

— et il en est de même pour ceux qui encourent la peine de karet — qui ne sont pas des «fils de la prise» et pour lesquels la kiddushin ne prennent,

ne les disqualifie pas

de cette manière de femmes pour la terouma !

(Note : Rachi explique que la Guemara n'a pas mentionné les païens et l'esclave ici sauf parce que la baraïta les évoque à propos de la cohenet, etc. Et l'esclave est disqualifié pour cause de pénétration comme il est expliqué plus loin dans la Mishna. Voir plus.) Et nous répondons :

ceux-ci —

un idolâtre, un esclave et ceux qui sont passibles de retranchement —

disqualifient

pour la consommation de la terouma

d’après Rabbi Ichmaël.

Car Rabbi Yohanan a dit au nom de Rabbi Ichmaël : d’où sait-on qu’un idolâtre ou un esclave qui a eu rapport avec une fille d’Israël, ou avec une fille de prêtre ou une Lévite, la disqualifie ?

« Et une fille de prêtre, lorsqu’elle devient veuve ou répudiée,

et qu’elle retourne à la maison de son père ».

Et il lui aurait suffi de dire l’un d’entre eux [Tosafoṯ].

Mots de ce daf dans le dictionnaire