Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 68a (סח.) — le Talmud en français

Yévamot 68a (יבמות סח.): car il l’a acquise le fiancé a acquis sa fiancée par laויה, et la Torah a dit : « La fille d’un cohen, lorsqu’elle sera à un homme étranger, elle ne mangera pas de la terouma…

Texte original — Yévamot 68a (סח.)

דהא קניה

הארוס לארוסתו

בהויה

, ואמרה תורה "ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא [מאותה שעה ש"נהיתה" אשת זר, דהיינו, שנתארסה לאיש זר], בתרומת הקדשים לא תאכל".

ואי

ארוסתו

בת ישראל לכהן היא

-

לא מאכיל לה

הארוס הכהן לארוסתו בתרומה,

משום דעולא

.

דאמר עולא: דבר תורה, בת ישראל המאורסת לכהן אוכלת בתרומה, דכתיב: "וכהן כי יקנה נפש קנין כספו - הוא יאכל בו". ומה טעם אמרו אינה אוכלת, גזירה, שמא ימזגו לה כוס של יין תרומה בבית אביה [שהיא עדיין בביתו בשעה שהיא ארוסה], ותלך ותשקה את היין של תרומה לאחיה ולאחותה הישראלים.

שנינו במשנה:

והחרש

פוסל ולא מאכיל:

ומבארת הגמרא טעמו של דבר:

אי

אשתו של החרש,

בת כהן לישראל היא

-

פסיל לה

החרש מתרומת בית אביה,

דהא קניה

החרש לאשתו

בתקנתא דרבנן

, שתיקנו לו נישואין, אף שאינו בר דעת.

ואי

אשתו של החרש,

בת ישראל לכהן היא

-

לא מאכיל

החרש הכהן לאשתו, הואיל "וכהן כי יקנה נפש

קנין כספו" אמר רחמנא, והאי

חרש,

לאו בר קנין הוא

מן התורה, אלא רק חכמים תיקנו לו נישואין, אבל אין הוא יכול להאכילה בתרומה לפי שאינה קנויה לו מן התורה.

שנינו במשנה:

ובן תשע שנים

ויום אחד - פוסל ולא מאכיל:

קא סלקא דעתין

שהמשנה עוסקת

בשומרת יבם לבן תשע

שנים

ויום אחד

.

ומקשינן:

למאי

, לאיזה ענין של פסול אומרת זאת המשנה?

אי למיפסל

בת כהן, ומלמדת המשנה שאם היא זקוקה ליבם ישראל בן תשע שנים [שהוא ראוי לביאה] הרי הוא פוסלה מלאכול בתרומה, וזו היא ששנינו "ובן תשע שנים ויום אחד פוסלין".

אי אפשר לפרש כן.

שהרי יבם

קטן

ישראל, אפילו אם הוא פחות מבן תשע שנים -

נמי מיפסל פסיל

בת כהן מלשוב אל בית אביה ולאכול בתרומה, היות והיא זקוקה לו. וכיון שהיא אגודה בו, ואינה מותרת לשוק, אין אני קורא בה "ושבה אל בית אביה כנעוריה"!

ואי לאכולי

[להאכיל] בת ישראל תרומה, שאם היתה זקוקה ליבם כהן בן תשע שנים הרי הוא מאכילה בתרומה; וזו היא ששנינו בן תשע שנים ויום אחד "מאכיל".

אף כך אי אפשר לומר.

שהרי אפילו יבם

גדול

ממש

נמי לא מאכיל

שומרת יבם. וכמו ששנינו במשנתנו שהיבם אינו מאכיל.

ואם כן, לאיזה ענין מחלקת המשנה בין קטן בן תשע שנים, לקטן פחות ממנו?!

אמר אביי

:

הכא, ביבם

כהן שהוא

בן תשע שנים ויום אחד

[שביאתו ביאה],

הבא על יבמתו

בת ישראל

עסקינן

-

דמדאורייתא קניא ליה

, והיא אשתו מן התורה. ו

סלקא דעתך אמינא, הואיל ומדאורייתא קניא ליה, וביאתו

של בן תשע

ביאה

היא,

אימא

קנה אותה מן התורה כאילו היא נשואה לו לגמרי, על אף שקטן הוא, ו

לוכיל

[יאכילנה ליבמתו בתרומה] כשם שיבם גדול מאכיל את יבמתו לאחר ביאה.

קא משמע לן

משנתנו שאין קנינו של הקטן קנין גמור:

אלא,

עשו

חכמים את גדרה של

ביאת

קטן

בן תשע שנים ויום אחד

ביבמתו, שתהא קונה את היבמה

כ

מו שקונה

מאמר ב

יבם

גדול

, שאינו קונה מן התורה קנין גמור.

אמר ליה רבא

לאביי:

אי הכי

שמשנתנו אומרת רק שקטנים בני תשע שנים ויום אחד "לא מאכילין", ואין היא עוסקת בהם לענין "פוסלין" -

סיפא, דקתני

בה:

ספק

אם הוא

בן תשע שנים ויום אחד, ספק שאינו

בן תשע -

הרי בהכרח לפרש, שכונת המשנה היא להמשיך את האמור לעיל, ולומר, שאף מי שהוא ספק בן תשע שנים ויום אחד, הרי הוא בדין האמור בודאי בן תשע, שאינו מאכיל - ואם כן, תיקשי: וכי צריכה משנתנו להשמיע שספק בן תשע אינו מאכיל?

והרי

השתא, ודאי בן תשע לא מאכיל

-

ספק

בן תשע - וכי

מיבעיא

לתנא לומר שאינו מאכיל!?

אלא, אמר רבא

, הכי קתני "בן תשע שנים ויום אחד - פוסל".

והכא

בבן תשע שנים ויום אחד דהנך פסולים קתני

[משנתנו עוסקת בקטנים פסולים בני תשע כגון ממזר ונתין],

דפסלי בביאתן

[הפוסלים אשה בביאתן], ומלמדתנו משנתנו, שאין הם פוסלים אלא משהגיעו לגיל תשע, שנעשו אז ראויים לביאה.

וכדתניא: בן תשע שנים ויום אחד

:

גר עמוני

, או גר

מואבי

, או גר

מצרי, ו

כן גר

אדומי

[האסורים לבוא בקהל],

כותי

[הכותים גרי אריות הם, וביאתם אסורה משום "לא תתחתן בם"].

נתין

, גבעוני שיתבאר דינו להלן.

חלל

, שמחלל אשה לכהונה בביאתו,

וממזר

, האסור לבוא בקהל,

שבאו על כהנת

[בת כהן], או על

לויה וישראלית

-

פסלוה

לתרומה ולכהונה [ומתבאר יותר בגמרא בעמוד ב].

ומקשינן: איך יתכן להעמיד את משנתנו בקטנים פסולים, הפוסלים את האשה בביאתם?

והא מדקתני סיפא

, במשנה הבאה: האונס והמפתה,

אם אינן ראויין לבוא בישראל

-

הרי אלו פוסלים!

ללמדך, שכל הפוסלים אשה בביאתם, פוסלים אותה אפילו באונס ופיתוי, בלי נישואין.

הרי

מכלל

זה אתה למד,

דרישא

[משנתנו, העוסקת בקטן בן תשע, שאין לו קידושין, וביאתו ביאת "פיתוי" היא נחשבת מן התורה] -

לאו בפסולים עסקינן!

כי אם משנתנו עוסקת בפסולים, שפוסלים את האשה בביאה בלי קדושין, למה לו לתנא לחזור ולהשמיענו זאת גם בסיפא!? ובהכרח שמשנתנו, שהיא הרישא, אינה עוסקת בפסולים.

ומשנינן: לעולם גם משנתנו וגם הסיפא במשנה הבאה עוסקות בפסולים, אלא שהם שני סוגי פסולים שונים -

רישא

עוסקת ב

פסולי קהל

, שהם פוסלים אשה לכהונה בביאה בלי קדושין.

סיפא

עוסקת ב

פסולי כהונה

, בחללים, שאף הם פוסלים אשה לכהונה בביאה בלי קדושין.

גופא: בן תשע שנים ויום אחד, גר עמוני ומואבי, מצרי ואדומי, כותי, נתין, חלל וממזר, שבאו על כהנת לויה וישראלית

-

פסלוה

.

עמוני, מואבי וממזר, אסורים לבוא בקהל אפילו דור עשירי שלהם. אבל גר מצרי ואדומי לא אסרה תורה אלא דור ראשון ושני, אך דור שלישי מותר לבוא בקהל.

רבי יוסי אומר: כל ש

אף

זרעו פסול

הרי הוא

פוסל

את אשתו.

כל שאין זרעו פסול

, כגון דור שני לגר מצרי ואדומי, שאין זרעו פסול -

אינו פוסל

אף את מי שבא עליה, ואף שבאיסור בא עליה [וכך מפורש בגמרא לקמן].

רבן שמעון בן גמליאל אומר: כל שאתה נושא בתו

[שמותר לישא בתו] שהיא כשירה -

אתה נושא

אף את

אלמנתו

, כי לא נפסלה על ידי ביאתו.

וכל שאין אתה נושא בתו

, לפי שהיא פסולה -

אי אתה נושא

את

אלמנתו

, לפי שהיא נפסלה בביאתו.

ובגמרא לקמן יתבאר יותר.

והוינן בה:

מנא הני מילי

שהנבעלת למי שהוא פסול לה, הרי הוא פוסלה לתרומה ולכהונה?

אמר רב יהודה אמר רב: אמר קרא "ובת כהן כי תהיה לאיש זר

היא בתרומת הקדשים לא תאכל". מלמד הכתוב, ש

כיון שנבעלה לפסול לה

, הרי זה

פסלה

לתרומה. .

ומקשינן: והרי

האי

קרא של "ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל" -

מיבעי ליה

, יש בו צורך לגוף הדבר המבואר בפסוק, ואי אפשר לדרוש ממנו דברים נוספים!

דקאמר רחמנא: בת כהן דמינסבא לזר

-

לא תיכול!

[בת כהן הנישאת לישראל לא תאכל בתרומת בית אביה]!?

ומשנינן:

ההיא

[דין זה שהנישאת לישראל נפסלת] -

מ

" ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה,

ושבה

אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל

"

\-

נפקא

[הוא נלמד].

שהרי

מדקאמר רחמנא

[הואיל ואמרה תורה]:

"ושבה אל בית אביה

", ואז "מלחם אביה

תאכל

".

מכלל

זה עתה למד

דמעיקרא

, קודם ששבה אליו, שהיתה תחת בעלה -

לא אכלה

בתרומה.

ואכתי מקשינן שאין הפסוק "ובת כהן כי תהיה לאיש זר" מיותר כדי ללמוד לנבעלת לפסול לה, כי אנו צריכים את המקרא לפשוטו, וללמד על הנישאת לישראל שתיפסל מתרומה; ואף שכבר אמרה תורה "ושבה אל בית אביה - מלחם אביה תאכל", וידענו כי עד שלא שבה, לא תאכל, מכל מקום, הוצרכה תורה לכתוב גם "ובת כהן כי תהיה לאיש זר":

כי,

אי מההיא

קרא של "ושבה אל בית אביה" -

הוה אמינא

שבת כהן הנישאת לישראל אם אכלה תרומה, אינה עוברת אלא ב

לאו הבא מכלל עשה

[איסור הנלמד בדרך מכלל הן אתה שומע לאו] שאינו אלא איסור

עשה

, שהרי לא למדת לאוסרה אלא ממה שאמרה תורה: ושבה - אז תאכל. הא אם לא שבה - לא תאכל.

ולפיכך

כתב רחמנא האי

"ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל"

\-

ל

יתן

לאו

על אכילת תרומה של בת ישראל הנישאת לכהן.

וכיון שכן, עדיין לא למדת שהנבעלת לפסול לה הרי היא נפסלת!

ומשנינן: איסור

לאו

לבת כהן הניסת לישראל לאכול בתרומה -

מ"וכל זר לא יאכל קודש" נפקא

. שהואיל וניסת לישראל, אף היא בכלל לאו זה.

ומאחר שידענו אף את איסור לאו גם בלי הפסוק "ובת כהן כי תהיה לאיש זר", הרי שיש לך ללמוד ממקרא מיותר זה, שהנבעלת לפסול לה - הרי היא פסולה!

Traduction française

car il l’a acquise

le fiancé a acquis sa fiancée

par laויה, et la Torah a dit : « La fille d’un cohen, lorsqu’elle sera à un homme étranger, elle ne mangera pas de la terouma des choses saintes » :

[à partir du moment où elle est devenue l’épouse d’un homme étranger, c’est-à-dire à partir du moment où elle s’est fiancée à un homme étranger], « la fille d’un cohen, lorsqu’elle sera à un homme étranger, elle » « ne mangera pas de la terouma des choses saintes » ».

Et si

sa fiancée

est une fille d’Israël fiancée à un cohen —

il ne la fait pas manger,

le fiancé cohen ne fait pas manger la terouma à sa fiancée,

en raison de l’enseignement d’Oula.

car Oula a dit : « Selon la Torah, une fille d’Israël fiancée à un cohen mange de la terouma, comme il est écrit : “Et si un cohen acquiert une personne, acquisition de son argent, elle en mangera.” Et pour quelle raison ont-ils dit qu’elle ne mange pas ? Par décret, de peur qu’on ne lui verse une coupe de vin de terouma dans la maison de son père [car elle se trouve encore chez lui lorsqu’elle est fiancée], et qu’elle aille faire boire le vin de terouma à ses frères et à ses sœurs israélites. »

Nous avons appris dans la Michna :

et le sourd

disqualifie et ne fait pas manger :

La Guemara explique la raison de cette règle :

Si

la femme du sourd

est une fille de cohen mariée à un Israélite —

il la disqualifie

le sourd la disqualifie de la terouma de la maison de son père,

car le sourd l’a acquise

le sourd a acquis sa femme

par une institution rabbinique,

car les Sages lui ont institué un mariage, bien qu’il ne soit pas doué de discernement.

Et si

la femme du sourd

est une fille d’Israël mariée à un cohen —

il ne la fait pas manger,

le sourd cohen ne fait pas manger sa femme, puisque : « Et si un cohen acquiert une personne,

“acquisition de son argent”, a dit le Miséricordieux, et celui-ci

le sourd

n’est pas apte à acquérir

selon la Torah ; seuls les Sages lui ont institué un mariage, mais il ne peut pas lui faire manger de la terouma, puisqu’elle ne lui est pas acquise selon la Torah.

Nous avons appris dans la Michna :

et le garçon de neuf ans

et un jour — disqualifie et ne fait pas manger :

Nous aurions pu penser

que la Michna traite

d’une femme attendant le yiboum avec un garçon de neuf

ans

et un jour.

Nous objectons :

à quelle fin,

pour quel aspect de disqualification la Michna dit-elle cela ?

Si c’est pour disqualifier

une fille de cohen, et que la Michna enseigne que si elle est liée au yiboum avec un Israélite de neuf ans [qui est apte à avoir un rapport], celui-ci la disqualifie de la consommation de la terouma — et c’est ce que nous avons appris : « Et le garçon de neuf ans et un jour disqualifient ».

On ne peut pas l’interpréter ainsi.

Car même un yavam

mineur

Israélite, même s’il a moins de neuf ans —

disqualifie également

une fille de cohen, qui ne peut pas retourner à la maison de son père et manger de la terouma, puisqu’elle lui est liée. Et puisqu’elle est attachée à lui et qu’elle n’est pas permise au marché matrimonial, je ne peux pas dire à son sujet : « Elle retournera à la maison de son père comme au temps de sa jeunesse » » !

Et si c’est pour faire manger [

la faire manger] une fille d’Israël de la terouma, de sorte que si elle était liée au yiboum avec un cohen de neuf ans, celui-ci lui ferait manger de la terouma — et c’est ce que nous avons appris : le garçon de neuf ans et un jour « fait manger ».

Cela non plus, on ne peut pas le dire.

Car même un yavam

adulte

véritablement

ne fait pas manger non plus

la femme attendant le yiboum. Comme nous l’avons appris dans notre Michna : le yavam ne fait pas manger.

Si tel est le cas, à quelle fin la Michna distingue-t-elle entre un mineur de neuf ans et un mineur plus jeune que lui ?!

Abayé dit :

ici, il s’agit d’un yavam

cohen qui est

âgé de neuf ans et un jour [

dont le rapport est considéré comme un rapport],

qui a un rapport avec sa yevama

fille d’Israël

— c’est de cela que nous traitons —

car selon la Torah elle lui est acquise,

et elle est son épouse selon la Torah.

Nous aurions pu penser que, puisqu’elle lui est acquise selon la Torah et que son rapport

du garçon de neuf ans

est un rapport

véritable

disons

qu’il l’a acquise selon la Torah comme si elle lui était pleinement mariée, bien qu’il soit mineur, et

qu’il puisse la faire manger [

la faire manger, elle, sa yevama, de la terouma, comme un yavam adulte fait manger sa yevama après le rapport.

La Michna vient nous enseigner

que l’acquisition du mineur n’est pas une acquisition complète :

Mais,

les Sages ont fait

les Sages ont donné au cadre de la

relation

du mineur

de neuf ans et un jour

avec sa yevama, la capacité d’acquérir la yevama

comme

il acquiert

par le maamar un

yavam

adulte,

qui n’acquiert pas selon la Torah par une acquisition complète.

Rava lui dit

à Abayé :

s’il en est ainsi —

puisque notre Michna dit seulement que les mineurs de neuf ans et un jour « ne font pas manger », et ne les concerne pas pour ce qui est de « disqualifier » —

la fin, qui enseigne

à leur sujet :

douteux

s’il est

âgé de neuf ans et un jour, douteux qu’il ne le soit pas

âgé de neuf ans —

Il faut nécessairement interpréter que l’intention de la Michna est de poursuivre ce qui a été dit précédemment et de dire que même celui dont l’âge de neuf ans et un jour est douteux relève de la règle énoncée pour celui qui a certainement neuf ans, à savoir qu’il ne fait pas manger. Si tel est le cas, une difficulté se pose : notre Michna doit-elle vraiment enseigner qu’un garçon dont l’âge de neuf ans est douteux ne fait pas manger ?

Or

à présent, si celui qui a certainement neuf ans ne fait pas manger —

celui dont l’âge de neuf ans est douteux

âgé de neuf ans — est-ce que

cela aurait besoin d’être demandé

au tanнаï pour dire qu’il ne fait pas manger ?!

Mais Rava dit :

ainsi faut-il enseigner : « Le garçon de neuf ans et un jour — disqualifie ».

Et ici

il est question d’un garçon de neuf ans et un jour parmi ces personnes disqualifiées [

notre Michna traite de mineurs disqualifiés âgés de neuf ans, comme un mamzer et un nathin],

qui disqualifient par leur rapport [

qui disqualifient une femme par leur rapport], et notre Michna nous enseigne qu’ils ne disqualifient qu’à partir du moment où ils ont atteint l’âge de neuf ans, âge auquel ils deviennent aptes au rapport.

Et comme il a été enseigné dans une baraïta : le garçon de neuf ans et un jour :

un converti ammonite,

ou un converti

moabite,

ou un converti

égyptien, et

de même un converti

édomite [

qui sont interdits d’entrer dans l’assemblée],

un Kouti [

les Koutim sont des convertis par crainte des lions, et leur rapport est interdit en vertu de : « Tu ne t’allieras pas par mariage avec eux »].

un nathin,

un Gabaonite, dont le statut sera expliqué plus loin.

un ‘halal,

qui rend une femme inapte à la kehouna par son rapport,

et un mamzer,

qui est interdit d’entrer dans l’assemblée,

qui ont eu un rapport avec une fille de cohen [

fille de cohen, ou avec

une léviya et une Israélite —

ils les ont disqualifiées

de la terouma et de la kehouna [comme cela sera davantage expliqué dans la Guemara, au folio b].

Nous objectons : comment est-il possible d’établir notre Michna au sujet de mineurs disqualifiés, qui disqualifient la femme par leur rapport ?

Or, puisque la fin

de la Michna suivante enseigne : « celui qui force et celui qui séduit »,

« s’ils ne sont pas aptes à entrer dans l’assemblée d’Israël » —

« ceux-ci disqualifient ! »

Cela t’enseigne que tous ceux qui disqualifient une femme par leur rapport la disqualifient même par un viol ou une séduction, sans mariage.

Ainsi,

par déduction

tu apprends,

que la première partie [

notre Michna, qui traite du mineur de neuf ans, qui ne peut pas faire des kiddouchin, et dont le rapport est considéré par la Torah comme un rapport de séduction] —

ne traite pas des personnes disqualifiées !

Car si notre Michna traite de personnes disqualifiées, qui disqualifient la femme par un rapport sans kiddouchin, pourquoi le tanнаï aurait-il besoin de nous l’enseigner à nouveau dans la fin ?! Il est donc nécessaire que notre Michna, qui est la première partie, ne traite pas de personnes disqualifiées.

Nous répondons : en réalité, notre Michna comme la fin de la Michna suivante traitent de personnes disqualifiées, mais il s’agit de deux catégories différentes de personnes disqualifiées —

la première partie — traite des

personnes disqualifiées pour l’assemblée,

qui disqualifient une femme pour la kehouna par un rapport sans kiddouchin.

La fin —

traite des

personnes disqualifiées pour la kehouna,

des ‘halalim, qui eux aussi disqualifient une femme pour la kehouna par un rapport sans kiddouchin.

Quant au corps de la Michna : le garçon de neuf ans et un jour, le converti ammonite et moabite, l’Égyptien et l’Édomite, le Kouti, le nathin, le ‘halal et le mamzer, qui ont eu un rapport avec une fille de cohen, une léviya ou une Israélite —

ils les ont disqualifiées.

L’Ammonite, le Moabite et le mamzer sont interdits d’entrer dans l’assemblée, même à leur dixième génération. Mais la Torah n’a interdit le converti égyptien et le converti édomite que pour la première et la deuxième génération ; la troisième génération est permise à entrer dans l’assemblée.

Rabbi Yossi dit : quiconque dont

même

la descendance est disqualifiée —

il

disqualifie

son épouse.

Quiconque n’a pas de descendance disqualifiée,

comme la deuxième génération d’un converti égyptien ou édomite, dont la descendance n’est pas disqualifiée —

ne disqualifie pas

même celle avec laquelle il a eu un rapport, bien qu’il ait eu ce rapport dans l’interdit [et cela est explicité dans la Guemara plus loin].

Rabban Chimon ben Gamaliel dit : toute fille dont tu épouses la fille [

qu’il est permis d’épouser, car elle est apte] —

tu épouses

également

sa veuve,

car elle n’a pas été disqualifiée par son rapport.

Et toute fille dont tu n’épouses pas la fille,

puisqu’elle est disqualifiée —

tu n’épouses pas

sa

veuve,

puisqu’elle a été disqualifiée par son rapport.

Cela sera expliqué davantage dans la Guemara plus loin.

Nous nous sommes penchés sur cette question :

d’où cela ressort-il

que celle qui a eu un rapport avec quelqu’un qui lui est disqualifié est ainsi disqualifiée pour la terouma et la kehouna ?

Rav Yéhouda a dit au nom de Rav : le verset dit : “Et la fille d’un cohen, lorsqu’elle sera à un homme étranger —

elle ne mangera pas de la terouma des choses saintes.” Le verset enseigne que

dès lors qu’elle a eu un rapport avec quelqu’un qui lui est disqualifié,

il

la disqualifie

pour la terouma.

Nous objectons : or

ce

verset : « La fille d’un cohen, lorsqu’elle sera à un homme étranger, elle ne mangera pas de la terouma des choses saintes » —

est nécessaire,

car il est nécessaire pour le sens même exposé dans le verset, et il est impossible d’en tirer d’autres enseignements !

Le Miséricordieux dit en effet : la fille d’un cohen qui épouse un étranger —

ne mangera pas ! [

une fille de cohen qui épouse un Israélite ne mangera pas de la terouma de la maison de son père] !?

Nous répondons :

cette règle [

la règle selon laquelle celle qui épouse un Israélite est disqualifiée] —

provient de «

La fille d’un cohen, lorsqu’elle sera veuve ou divorcée,

et elle retournera

à la maison de son père comme au temps de sa jeunesse ; du pain de son père elle mangera » —

elle est déduite [

elle est apprise].

Car

puisque le Miséricordieux dit [

puisque la Torah a dit] :

« et elle retournera à la maison de son père »,

et alors : « du pain de son père

elle mangera ».

Par déduction

tu apprends

qu’auparavant,

avant qu’elle y retourne, lorsqu’elle était sous l’autorité de son mari —

elle ne mangeait pas

de la terouma.

Nous objectons encore que le verset « La fille d’un cohen, lorsqu’elle sera à un homme étranger » n’est pas superflu pour enseigner la règle concernant celle qui a eu un rapport avec quelqu’un qui lui est disqualifié, car nous avons besoin du verset dans son sens simple, pour enseigner que celle qui épouse un Israélite est disqualifiée de la terouma ; et bien que la Torah ait déjà dit : « Et elle retournera à la maison de son père ; du pain de son père elle mangera », et que nous sachions que tant qu’elle n’est pas retournée, elle ne mange pas, la Torah a malgré tout eu besoin d’écrire également : « La fille d’un cohen, lorsqu’elle sera à un homme étranger » :

Car

si, à partir de ce

verset : « et elle retournera à la maison de son père » —

j’aurais pu penser

que si la fille d’un cohen qui épouse un Israélite mangeait de la terouma, elle ne transgresserait que par un

interdit venant de la déduction d’un commandement positif [

interdit appris selon le principe « de l’affirmation, tu entends la négation », qui n’est qu’un interdit

positif,

puisque tu n’as appris qu’il lui est interdit de manger que de ce que la Torah a dit : « et elle retournera — alors elle mangera ; mais si elle n’est pas retournée, elle ne mangera pas ».

C’est pourquoi

la Torah a écrit ce «

La fille d’un cohen, lorsqu’elle sera à un homme étranger, elle ne mangera pas de la terouma des choses saintes » —

pour

donner un

interdit

à la consommation de terouma par la fille d’Israël qui épouse un cohen.

Puisqu’il en est ainsi, tu n’as toujours pas appris que celle qui a eu un rapport avec quelqu’un qui lui est disqualifié est elle-même disqualifiée !

Nous répondons : l’interdit

d’interdit

imposé à la fille d’un cohen mariée à un Israélite de manger de la terouma

est déduit de : “Tout étranger ne mangera pas de chose sainte”.

Puisqu’elle a épousé un Israélite, elle est elle aussi incluse dans cet interdit.

Et puisque nous connaissons l’interdit même sans le verset « La fille d’un cohen, lorsqu’elle sera à un homme étranger », tu peux donc apprendre de ce verset superflu que celle qui a eu un rapport avec quelqu’un qui lui est disqualifié est elle-même disqualifiée !

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