Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 67b (סז:) — le Talmud en français

Yévamot 67b (יבמות סז:): On ne se préoccupe pas de la minorité des fœtus mâles viables ; nous devons au contraire attribuer [le cas] au fait que le fœtus appartient à la majorité, qui est constituée…

Texte original — Yévamot 67b (סז:)

אין חוששין למיעוטא

של עוברים שהם זכרים בני קיימא, אלא יש לנו לתלות שהעובר הוא מן הרוב שהן נקבות או נפלים.

ואיבעית אימא: לעולם קסבר

רבי שמעון בן יוחי ש

חוששין למיעוטא

של עוברים זכרים בני קייימא.

ודקשיא לך, אם כן, למה יאכלו העבדים מכח שאר הבנים הזכרים, והרי יש לנו לחוש שמא ימצא עובר זכר, ויש לו חלק בעבדים ופוסלם מלאכול בתרומה - לא תיקשי:

דעבדינן ליה

לעובר

תקנתא

,

כרב נחמן אמר שמואל

[כדמפרש ואזיל], שבוררין לעובר חלק אחר בנכסי האב, ונמצאו העבדים שייכים לאחיו הזכרים בלבד.

דאמר רב נחמן אמר שמואל: יתומים

קטנים

שבאו לחלוק בנכסי אביהם

, הרי

בית דין

מעמידים להם אפוטרופוס

לכל אחד ואחד,

ובורר להם

[כל אפוטרופוס ליתום שהתמנה עבורו]

חלק יפה

.

ואם

הגדילו

היתומים,

יכולים

הם

למחות

על אופן החלוקה, ולבטלה, ואין מועילה החלוקה אלא כדי לאכול פירות עד שידילו וימחו.

ורב נחמן דידיה

שלא בשם שמואל -

אומר: הגדילו

היתומים,

אין

הם

יכולים למחות

.

היות

דאם כן

, שאתה אומר יכולים הם למחות ולבטל את החלוקה -

מה כח בית דין יפה!?

ומאחר שביארנו את טעמו של רבי שמעון בן יוחי, שהוא על ידי תקנה שעושים ומעמידים אפוטרופוס לעובר, אם כן, חכמים שנחלקו עליו בברייתא, בהכרח שאפילו על ידי תקנה הוא שנחלקו.

וכיון שכך, יש לנו לדון:

לימא

שיטתו

דרב נחמן

-

תנאי היא

, ולדעת חכמים אין בית דין עושין תקנה!?

ומשנינן:

לא

. אין לבאר שדברי רבי שמעון בן יוחי הם על ידי תקנה, עד שתשמע מכאן שלפי חכמים אין עושים תקנה.

אלא

דכולי עלמא

בין חכמים ובין רבי שמעון בן יוחי -

אית להו דרב נחמן

, שעושים תקנה.

ואילו היו רוצים לעשות תקנה זו, היו אפילו חכמים מודים שעושים אותה, ויאכלו העבדים. אלא מדובר כשלא עשו תקנה.

והכא, בחוששין למיעוטא קמיפלגי

כלומר: טעמו של רבי שמעון בן יוחי הוא משום דלא חיישינן למיעוטא, ולא משום תקנה, וכתירוץ הראשון של הגמרא.

שנינו בברייתא:

רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו: הבת מאכלת, הבן אינו מאכיל

:

ומניחה הגמרא שכוונתו לומר שאם היו נקבות, יאכלו כולם, ואם היו זכרים, לא יאכלו עבדי צאן ברזל.

ולפיכך תמהינן:

מאי שנא בן

שנותר עם העובר -

דלא מאכיל

את העבדים,

משום חלקו של עובר

שמא ימצא זכר ויש לו חלק בעבדים.

בת נמי

שנותרה עם העובר -

לא תאכיל, מפני חלקו של עובר?!

אמר

, פירש

אביי

את דברי רבי ישמעאל ברבי יוסי משום רבי יוסי אביו:

תיקנו חכמים: מי שמת והניח בנים ובנות.

בזמן שהנכסים "מרובין", שיש לבנים ולבנות כדי ליזון מן הנכסים עד שיתבגרו - הבנים יירשו את הנכסים, והבנות ייזונו מן הנכסים, עד שיתבגרו, או עד שיינשאו לאיש [שהרי תנאי כתובה הוא, שייזונו הבנות מן הנכסים עד אז].

ובזמן שהנכסים מועטים מן השיעור הנזכר - הבנות יזונו מן הנכסים, והבנים ישאלו למזונותיהם על הפתחים.

הכא

דאמר רבי ישמעאל ברבי יוסי: הבת מאכלת - מיירי בבת שעדיין לא בגרה ולא נישאה לאחר, שיש לה זכות לקבלת מזונות מנכסי הירושה.

ו

ב

עבדים שהם

"נכסים מועטים

"

עסקינן

, שהבת זוכה בהם מתקנת חכמים, ומאכילה אותם בתרומה.

וכגון דאיכא בן בהדי בת

[עם הבת], ומתוך כך מסתלק העובר, אם נקבה הוא, מדין ירושה דאורייתא, שהרי הבן קודם לה. ולכן יכולה הבת הקיימת להאכיל את העבדים בתרומה. שהרי:

מה נפשך

[בין אם זכר הוא העובר, ובין אם נקבה היא], הרי הבת הילודה לבדה היא זו שזוכה בעבדים מתקנת חכמים, ואילו לעובר אין חלק בעבדים כלל, ואינו פוסלם מלאכול בתרומה -

כי

אי האי דמעברא בן הוא

[אם העובר שהיא מעוברת הימנו זכר הוא], הרי אין לו חלק בעבדים, היות ו

לא עדיף

העובר

מהאי

בן

דקאי

[מהבן האחר שנותר], שאין לו חלק בעבדים הואיל והבת זוכה בהן מתקנת חכמים.

ו

אי

עובר זה

בת היא

, הרי אין לה חלק בעבדים כלל, כיון שיש בן זכר לפנינו ומסלק את הבנות מירושה של תורה.

שמא תאמר: תזכה אף היא חלק בעבדים מדין "נכסים מועטים", ותפסול את העבדים מלאכול בתרומה על ידי הבת הילודה, זה אינו, שהרי:

אמאי אכלה

בת בנכסים מועטים? -

בתקנתא דרבנן!

אבל

כמה דלא נפק לאויר העולם

[עובר שעדיין לא יצא לאויר העולם]

לא תקינו

לה

רבנן

זכות בנכסים מועטים.

ותמהינן עלה:

במאי אוקימתא

לברייתא -

בנכסים מועטים

.

אם כן,

אימא סיפא

, בדברי רבי שמעון בן יוחי:

שמא ימצא העובר זכר, ואין לבנות במקום בן כלום

.

ואם הברייתא עוסקת בנכסים מועטים, הרי

אדרבה, נכסים מועטים

-

דבנות נינהו?!

ומשנינן:

סיפא

דברי רבי שמעון בן יוחי

\-

אתאן לנכסים מרובין

[מיירי בנכסים מרובין].

ואכתי תמהינן:

ו

כי אטו

נכסים מועטים דבנות נינהו

, כלומר: וכי עבדי נכסים מועטים כשלהן ממש הם חשובים, שיאכילום בתרומה?!

והאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: יתומין

זכרים

שקדמו

קודם שבאו הבנות לבית דין והעמידום בית דין לנכסים בחזקת בנות [רש"י בסוטה ובכתובות]

ומכרו בנכסים מועטים, מה שמכרו מכרו

, הרי שלענין מכירה ברשות הבנים הם עומדים, וכיון שכן האיך תאכיל הבת בתרומה, והרי שמא העובר זכר הוא ויש לו חלק בעבדים.

ומכח קושיא זו מבארת הגמרא ביאור אחר בדברי רבי ישמעאל ברבי יוסי:

ואלא מאי

ה

"בת

מאכלת"

דקתני

בדבריו:

"אם

מאכלת" את עבדי מלוג שלה מכח בניה שיש לה מבעלה ואף שהניח גם עובר שאין יכול להאכילה, ו"הבן - בין זכר בין נקבה - אינו מאכיל" את עבדי צאן הברזל שלו, מפני חלקו של עובר; והרי זה כאילו אמר: עבדי מלוג יאכלו כדרך שהיא אוכלת, עבדי צאן ברזל לא יאכלו.

ותמהינן:

אי הכי היינו

תנא קמא בשם

רבי יוסי

, שהרי אף הוא אמר: עבדי מלוג יאכלו כדרך שהיא אוכלת, עבדי צאן ברזל לא יאכלו מפני חלקו של עובר.

ומשנינן:

כולה

ברייתא

רבי ישמעאל ברבי יוסי קתני לה

, כלומר: הכי קאמרה הברייתא: וכן היה רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו, הבת מאכלת והבן אינו מאכיל, [מאירי].

מתניתין:

במשנה הקודמת שנינו: "העובר פוסל" את אמו בת ישראל שנתאלמנה או נתגרשה מבעלה מלשוב ולאכול בתרומת בית אביה, וכשם שהילוד פוסל; "ואינו מאכיל" את אמו בת ישראל שניסת לכהן ונתעברה ממנו, ואינו כמו ילוד שהוא מאכיל את אמו.

המשנה שלפנינו, מונה יחד עם העובר עוד אחרים, שהם פוסלים את בת כהן מלאכול בתרומת בית אביה, ומאידך אין בכחם להאכיל בת ישראל בתרומה, כמו הדומים להם שמאכילים.

העובר

שעיברה אותו בת כהן מבעלה ישראל, או שעיברה אותו בת ישראל מבעלה הכהן.

והיבם

כלומר: אשה בת כהן שנתאלמנה מבעלה והיא זקוקה ליבם ישראל להתיבם, או אשה בת ישראל שנתאלמנה מבעלה והיא זקוקה ליבום לאחיו הכהן.

והאירוסין

, כלומר: אשה בת כהן שנתארסה לישראל, או אשה בת ישראל שנתארסה לכהן.

והחרש

[אינו שומע ואינו מדבר, ואין בו דעת] ישראל שנשא אשה בת כהן, ואין נישואיו חלים אלא מתקנת חכמים, או שהיה כהן ונשא את בת ישראל.

הקטן נעשה ראוי לביאה משעה שנעשה בן תשע שנים ויום אחד, אבל בפחות מגיל זה אין ביאתו ביאה לגבי כל התורה.

ובן תשע שנים ויום אחד

, פיסקא זו מתבארת בגמרא.

הרי אלו

פוסלין

את בת הכהן מלאכול בתרומת בית אביה,

ולא מאכילין

אשה בת ישראל בתרומה כשהם כהנים, [ביאור פיסקא זו לענין בן תשע שנים ויום אחד מתבאר בגמרא].

ואף אם

ספק שהוא בן תשע שנים ויום אחד, ספק שאינו

, הרי אף הוא לחומרא בכלל הדין האמור בודאי בן תשע.

וכן מה ששנינו: האירוסין פוסלין, הרי דין זה אמור אף בקטן שקידש את האשה

ספק הביא שתי שערות

וקידושיו קידושין,

וספק שלא הביא

שתי שערות, ואין קידושיו קידושין, כי הואיל וספק הוא מחמירים בו.

ומתוך ששנינו שני דינים בספיקות לחומרא, מוסיפה עוד המשנה:

נפל הבית עליו ועל

אשתו שהיא

בת אחיו

ומתו שניהם, ולא היו לו בנים והיתה לו אשה אחרת צרתה של בת אחיו,

ואין ידוע אי זה

הוא או בת אחיו -

מת ראשון

.

הואיל וספק הוא, מחמירים בו ואומרים:

צרתה

של בת אחיו

חולצת

לאחיו

ולא מתייבמת

לו.

שהרי ספק הוא אם צרתה זקוקה ומותרת ביבום.

כי אם הבעל מת ראשון ונפלו לפני אחיו ליבום בתו וצרתה, הרי נפטרה צרתה מן היבום ומן החליצה כדין צרת ערוה, ואסורה ביבום כאשת אח שלא במקום מצוה, ולפיכך אינה מתיבמת.

ואם האשה, בתו של היבם, היא זו שמתה קודם לבעלה, הרי שלא נפלה לפני אחיו ליבום אלא צרתה בלבד, וזקוקה היא ליבום, ולפיכך הרי היא חולצת.

גמרא:

שנינו במשנה:

העובר

פוסל ולא מאכיל:

ומפרשינן טעמא:

אי

אמו המעוברת

בת כהן לישראל היא

שמת בעלה,

פסיל לה

העובר מלשוב לתרומת בית אביה, הואיל ואמרה תורה: ושבה אל בית אביה

"כנעוריה

", ללמדך: אינה שבה לבית אביה אלא בזמן שהיא דומה לנעוריה -

פרט למעוברת

.

ו

אי

אמו המעוברת

בת ישראל לכהן היא

שמת בעלה,

לא מאכיל לה

העובר בתרומה, ומשום שאמרה תורה: "ויליד" ביתו הם יאכלו בלחמו, וקרינן ביה "יאכילו בלחמו", ללמדך:

ילוד

הוא ש

מאכיל

, אבל

שאינו ילוד אינו מאכיל

.

שנינו במשנה:

היבם

וכו' פוסלין ולא מאכילין:

ומפרשינן טעמא:

אי בת כהן לישראל היא, פסיל לה

היבם מתרומת בית אביה, הואיל ואמרה תורה

"ושבה" אל בית אביה

.

מי שבידה לשוב לבית אביה -

פרט לשומרת יבם

, שאינה יכולה לשוב, כיון שזקוקה היא ליבום.

ו

אי בת ישראל לכהן היא, לא מאכיל לה

היבם הכהן בתרומה עד שלא כנסה, הואיל: וכהן כי יקנה נפש

"קנין כספו

" הוא יאכל בו

אמר רחמנא, והא קנין דאחיו הוא

שנינו במשנה:

והאירוסין

פוסלין ולא מאכילין:

בת כהן שנישאה לישראל, שהוא פוסלה מתרומת בית אביה, נלמד ממה שאמרה תורה: ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, ושבה אל בית אביה מלחם אביה תאכל.

הרי למדת: עד שלא שבה לבית אביה אינה אוכלת בתרומה.

ואף שאין אנו צריכים למקרא זה, שהרי אמרה תורה: "ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל", פירשו חז"ל, שאין פסוק זה בא ללמד שהנישאת לאיש זר הרי היא נפסלת בתרומה, שהרי יש לנו ללומדו מן הכתוב: ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה.

ולא בא כתוב זה אלא ללמד על הנבעלת לאיש זר ופסול, שהיא נפסלת מלאכול בתרומה, [וכפי שמבואר כל זה בגמרא לקמן בדף זה].

ומכל מקום, כיון שאם לא הכתוב "ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה", היינו מפרשים את הפסוק "ובת כהן כי תהיה לאיש זר" על הנישאת לישראל, מביאה הגמרא כאן מקרא זה כדי ללמד פרטי דינים בדין בת כהן שנישאת לישראל [תוספות].

ומפרשינן טעמא:

אי

ארוסתו

בת כהן לישראל היא, פסיל לה

הארוס הישראל מתרומת בית אביה,

Traduction française

On ne se préoccupe pas de la minorité

des fœtus mâles viables ; nous devons au contraire attribuer [le cas] au fait que le fœtus appartient à la majorité, qui est constituée de femelles ou de fœtus non viables.

Et si tu veux, dis plutôt : en réalité, il pense

Rabbi Chim‘on ben Yo’haï

que nous nous préoccupons de la minorité

des fœtus mâles viables.

Et quant à ce qui te pose difficulté : dans ce cas, pourquoi les esclaves mangeraient-ils [de la térouma] grâce aux autres fils mâles, alors que nous devons craindre qu’il se trouve un fœtus mâle, qui aurait une part dans les esclaves et les rendrait inaptes à manger de la térouma ? Cela ne pose pas de difficulté :

Nous lui faisons

au fœtus

une disposition

comme l’a dit Rav Na’hman au nom de Chmouel

[comme il va l’expliquer] : on réserve au fœtus une autre part dans les biens de son père, et il s’avère que les esclaves appartiennent uniquement à ses frères mâles.

Car Rav Na’hman a dit au nom de Chmouel : des orphelins

mineurs

venus partager les biens de leur père,

voici que

le tribunal

leur désigne un tuteur

à chacun,

et lui réserve [à

chaque tuteur désigné pour l’orphelin]

une belle part.

Et si

les orphelins ont grandi,

les orphelins,

ils peuvent

eux

protester

contre la manière dont le partage a été effectué et l’annuler ; le partage n’est valable que pour qu’ils consomment les fruits jusqu’à ce qu’ils grandissent et protestent.

Et Rav Na’hman lui-même —

et non au nom de Chmouel —

dit : lorsqu’ils ont grandi,

les orphelins,

ils ne

peuvent

pas protester.

Puisque

si tel était le cas,

tu dis qu’ils peuvent protester et annuler le partage —

que devient alors le pouvoir du tribunal ?!

Puisque nous avons expliqué le motif de Rabbi Chim‘on ben Yo’haï — à savoir qu’une disposition est faite et qu’un tuteur est désigné pour le fœtus —, les Sages qui sont en désaccord avec lui dans la baraïta ont nécessairement divergé même dans le cas où une disposition est faite.

Et puisqu’il en est ainsi, nous devons examiner :

Dirons-nous que

sa méthode,

celle de Rav Na’hman,

fait l’objet d’une divergence entre tanaïm, et que, selon les Sages, le tribunal ne fait pas de disposition ?

Et nous répondons :

non.

Il ne faut pas expliquer que les paroles de Rabbi Chim‘on ben Yo’haï s’appliquent par le moyen d’une disposition, de sorte qu’il faudrait en déduire que, selon les Sages, on ne fait pas de disposition.

Mais

tout le monde —

les Sages comme Rabbi Chim‘on ben Yo’haï —

suit Rav Na’hman,

qui enseigne que l’on fait une disposition.

Et s’ils avaient voulu faire cette disposition, même les Sages auraient reconnu qu’on la fait, et les esclaves auraient mangé. Mais il s’agit d’un cas où l’on n’a pas fait de disposition.

Et ici, ils divergent sur le fait de se préoccuper de la minorité.

C’est-à-dire : le motif de Rabbi Chim‘on ben Yo’haï tient au fait que nous ne nous préoccupons pas de la minorité, et non à une disposition ; c’est comme la première réponse de la Guemara.

Nous avons enseigné dans une baraïta :

Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yossi, dit au nom de son père : la fille fait manger, le fils ne fait pas manger :

La Guemara suppose qu’il veut dire que, s’il y avait des filles, tous mangeraient, et que, s’il y avait des fils, les esclaves de fer ne mangeraient pas.

C’est pourquoi nous nous étonnons :

En quoi le fils —

qui est resté avec le fœtus —

ne fait-il pas manger

les esclaves,

à cause de la part du fœtus,

car peut-être se trouvera-t-il un mâle qui aura une part dans les esclaves ?

La fille aussi —

qui est restée avec le fœtus —

ne fera-t-elle pas manger, à cause de la part du fœtus ?!

Il dit,

il expliqua

Abayé

les paroles de Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yossi, au nom de Rabbi Yossi son père :

Les Sages ont institué [la règle suivante] : celui qui meurt et laisse des fils et des filles.

Lorsque les biens sont « abondants », c’est-à-dire qu’il y a pour les fils et les filles de quoi vivre sur les biens jusqu’à ce qu’ils atteignent leur majorité, les fils héritent des biens et les filles sont entretenues sur les biens jusqu’à ce qu’elles atteignent leur majorité ou jusqu’à ce qu’elles épousent un homme [car c’est une condition de la ketouba que les filles soient entretenues sur les biens jusque-là].

Et lorsque les biens sont inférieurs à la mesure mentionnée, les filles sont entretenues sur les biens, et les fils demandent leur nourriture de porte en porte.

Ici —

là où Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yossi, dit : « la fille fait manger » — il s’agit d’une fille qui n’a pas encore atteint sa majorité et qui ne s’est pas encore mariée, et qui a le droit de recevoir son entretien sur les biens de la succession.

Et

dans

des esclaves qui sont

des « biens peu abondants » ,

il s’agit, car la fille en acquiert le droit par l’institution des Sages et les fait manger de la térouma.

Et c’est lorsqu’il y a un fils avec la fille [

avec la fille], et, de ce fait, le fœtus, s’il est une fille, est écarté de l’héritage selon la Torah, puisque le fils lui est antérieur. La fille qui existe peut donc faire manger les esclaves de la térouma. Car :

De quelque manière qu’on l’envisage [

qu’il soit mâle ou qu’elle soit femelle], la fille née, à elle seule, acquiert les esclaves par l’institution des Sages, tandis que le fœtus n’a aucune part dans les esclaves et ne les rend pas inaptes à manger de la térouma —

car

si ce fœtus est un fils [

si le fœtus dont elle est enceinte est mâle], il n’a aucune part dans les esclaves, puisqu’

il n’est pas supérieur

au fœtus

à ce

fils

qui se tient là [

au fils qui est resté], qui n’a aucune part dans les esclaves puisque la fille en acquiert le droit par l’institution des Sages.

Et

si

ce fœtus

est une fille, elle n’a absolument aucune part dans les esclaves, puisqu’il y a devant nous un fils mâle qui écarte les filles de l’héritage selon la Torah.

Si tu dis : qu’elle acquière elle aussi une part dans les esclaves au titre des « biens peu abondants » et qu’elle rende les esclaves inaptes à manger de la térouma par l’intermédiaire de la fille née, ce n’est pas le cas, car :

Pourquoi mange-t-elle

la fille dans des biens peu abondants ? —

Par une institution rabbinique !

Mais

tant qu’il n’est pas sorti à l’air du monde [

le fœtus qui n’est pas encore sorti à l’air du monde],

les Rabbins ne lui ont pas institué

de

droit

les Rabbins

dans les biens peu abondants.

Et nous nous étonnons à ce sujet :

comment as-tu établi

la baraïta —

dans le cas de biens peu abondants ?

Dans ce cas,

considère la fin,

dans les paroles de Rabbi Chim‘on ben Yo’haï :

« Peut-être se trouvera-t-il un fœtus mâle, et les filles n’auront rien là où il y a un fils. »

Et si la baraïta traite de biens peu abondants,

bien au contraire, les biens peu abondants —

ne sont-ils pas ceux des filles ?!

Et nous répondons :

la fin —

les paroles de Rabbi Chim‘on ben Yo’haï — \-

concerne les biens abondants [

il s’agit de biens abondants].

Et nous nous étonnons encore :

et

pourquoi donc

les biens peu abondants sont-ils ceux des filles, c’est-à-dire : les esclaves sont-ils vraiment considérés comme leur appartenant, de sorte qu’ils puissent les faire manger de la térouma ?!

Car Rav Assi a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : des orphelins

mâles

qui ont précédé,

avant que les filles ne viennent devant le tribunal et que le tribunal ne mette les biens sous l’autorité des filles [Rachi dans Sota et dans Ketoubot],

et ont vendu des biens peu abondants, ce qu’ils ont vendu est vendu ; il s’ensuit qu’en ce qui concerne la vente, ils restent sous l’autorité des fils. Dès lors, comment la fille pourrait-elle faire manger [les esclaves] de la térouma, alors que le fœtus est peut-être mâle et qu’il a une part dans les esclaves ?

Et, du fait de cette difficulté, la Guemara donne une autre explication des paroles de Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yossi :

Mais alors, que signifie

la

« fille

fait manger »,

qu’il enseigne

dans ses paroles :

« si

elle fait manger » ses esclaves de melog grâce à ses fils qu’elle a eus de son mari, bien qu’il ait également laissé un fœtus qui ne peut pas la faire manger, et « le fils — qu’il soit mâle ou femelle — ne fait pas manger » ses esclaves de fer, à cause de la part du fœtus ; c’est comme s’il avait dit : les esclaves de melog mangeront comme elle mange, les esclaves de fer ne mangeront pas.

Et nous nous étonnons :

dans ce cas, c’est

le premier tana au nom de

Rabbi Yossi, puisqu’il a lui aussi dit : les esclaves de melog mangeront comme elle mange, les esclaves de fer ne mangeront pas à cause de la part du fœtus.

Et nous répondons :

toute la

baraïta,

c’est Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yossi, qui l’enseigne, c’est-à-dire : la baraïta dit ceci : « De même, Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yossi, disait au nom de son père : la fille fait manger et le fils ne fait pas manger » [Méïri].

Michna :

Dans la Michna précédente, nous avons enseigné : « Le fœtus rend [sa mère] inapte », la fille de koèn qui est devenue veuve ou a été répudiée par son mari, à retourner manger de la térouma dans la maison de son père, tout comme l’enfant né la rend inapte ; « et il ne la fait pas manger », la fille d’Israël qui a épousé un koèn et en est devenue enceinte, et il n’est pas comme l’enfant né, qui fait manger sa mère.

La Michna qui se trouve devant nous énumère, avec le fœtus, d’autres personnes qui rendent la fille de koèn inapte à manger de la térouma dans la maison de son père ; mais, inversement, elles n’ont pas le pouvoir de faire manger de la térouma à une fille d’Israël, contrairement à celles qui leur sont comparables et qui la font manger.

Le fœtus

dont la fille de koèn est enceinte de son mari israélite, ou dont la fille d’Israël est enceinte de son mari koèn.

Et le beau-frère de lévirat,

c’est-à-dire : une femme, fille de koèn, devenue veuve de son mari et tenue de se faire épouser par son beau-frère israélite, ou une femme, fille d’Israël, devenue veuve de son mari et tenue d’accomplir le mariage léviratique avec son frère, qui est koèn.

Et les fiançailles,

c'est-à-dire : une fille de cohen qui s'est fiancée à un Israélite, ou une fille d'Israélite qui s'est fiancée à un cohen.

Et le sourd-muet

— il n'entend pas et ne parle pas, et il n'a pas de discernement — : un Israélite qui a épousé une fille de cohen, mais dont le mariage ne produit d'effet que par une institution des Sages, ou un cohen qui a épousé une fille d'Israélite.

Le mineur devient apte à l'union conjugale dès qu'il atteint l'âge de neuf ans et un jour ; mais en dessous de cet âge, son union n'est pas considérée comme une union en ce qui concerne toute la Torah.

Et [celui qui a] neuf ans et un jour,

ce paragraphe est expliqué dans la Guemara.

Ceux-ci

disqualifient

la fille du cohen, qui ne peut plus manger de la terouma de la maison de son père,

mais ne font pas manger

à une fille d'Israélite de la terouma lorsqu'ils sont des cohanim ; [l'explication de ce paragraphe concernant celui qui a neuf ans et un jour est donnée dans la Guemara].

Et même si

c'est un doute s'il a neuf ans et un jour ou s'il ne les a pas,

il est lui aussi, par rigueur dans le doute, inclus dans la règle énoncée pour celui qui a certainement neuf ans.

De même, lorsque nous avons appris : les fiançailles disqualifient, cette loi s'applique également au mineur qui a consacré cette femme,

avec un doute s'il a produit deux poils,

et sa consécration matrimoniale est valide,

et avec un doute s'il n'en a pas produit,

et sa consécration matrimoniale n'est pas valide ; puisque c'est un doute, nous sommes rigoureux à son égard.

Et puisque nous avons appris deux lois concernant les cas douteux, par rigueur, la Michna ajoute encore :

La maison s'est effondrée sur lui et sur

son épouse, qui était

la fille de son frère,

et ils moururent tous deux ; il n'avait pas de fils et il avait une autre épouse, coépouse de la fille de son frère,

et l'on ne sait pas lequel —

lui ou la fille de son frère —

est mort le premier.

Puisque c'est un doute, on est rigoureux à son égard et l'on dit :

sa coépouse,

de la fille de son frère,

accomplit la halitsa

avec ses frères

et ne fait pas l'objet du yiboum

avec lui.

Car il y a doute : sa coépouse est-elle astreinte au yiboum et celui-ci lui est-il permis ?

En effet, si le mari est mort le premier et que sa fille et sa coépouse sont tombées devant son frère pour le yiboum, la coépouse a été libérée du yiboum et de la halitsa, comme le veut la loi concernant la coépouse d'une femme interdite ; le yiboum lui est interdit, comme l'épouse d'un frère en dehors du cadre de la mitsva, et c'est pourquoi elle ne fait pas l'objet du yiboum.

Mais si c'est la femme, sa fille à lui qui devait accomplir le yiboum, qui est morte avant son mari, seule sa coépouse est alors tombée devant son frère pour le yiboum ; elle y est astreinte et c'est pourquoi elle accomplit la halitsa.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna :

le fœtus

disqualifie et ne fait pas manger :

Et nous expliquons la raison :

si

sa mère enceinte

est une fille de cohen mariée à un Israélite,

et que son mari est mort,

il la disqualifie

le fœtus, l'empêchant de retourner à la terouma de la maison de son père, puisque la Torah a dit : « Elle retournera à la maison de son père »

« comme au temps de sa jeunesse

», pour t'enseigner qu'elle ne retourne à la maison de son père que lorsqu'elle ressemble à ce qu'elle était au temps de sa jeunesse

— à l'exception de la femme enceinte.

Et

si

sa mère enceinte

est une fille d'Israélite mariée à un cohen,

et que son mari est mort,

il ne la fait pas manger

le fœtus, de la terouma, car la Torah a dit : « Celui qui est né dans sa maison, ceux-là mangeront de son pain », et nous le lisons comme suit : « ils feront manger de son pain », pour t'enseigner :

celui qui est né

est celui qui

fait manger,

mais

celui qui n'est pas né ne fait pas manger.

Nous avons appris dans la Michna :

le frère par le yiboum

et ainsi de suite, disqualifient et ne font pas manger :

Et nous expliquons la raison :

si elle est une fille de cohen mariée à un Israélite, il la disqualifie

le frère par le yiboum, de la terouma de la maison de son père, puisque la Torah a dit

« Elle retournera » à la maison de son père.

Celle qui a la possibilité de retourner à la maison de son père

à l'exception de la gardienne du yiboum,

qui ne peut pas y retourner, puisqu'elle est astreinte au yiboum.

Et

si elle est une fille d'Israélite mariée à un cohen, il ne la fait pas manger

le frère par le yiboum, qui est cohen, de la terouma tant qu'il ne l'a pas prise pour épouse, puisque : « Lorsqu'un cohen acquiert une personne »,

« acquisition de son argent

», il en mangera,

a dit le Miséricordieux ; or, c'est l'acquisition de son frère.

Nous avons appris dans la Michna :

Et les fiançailles

disqualifient et ne font pas manger :

La fille d'un cohen qui a épousé un Israélite — lequel la disqualifie de la terouma de la maison de son père — l'apprenons de ce que la Torah a dit : « Et si la fille d'un cohen devient veuve ou divorcée, elle retournera à la maison de son père ; du pain de son père elle mangera ».

Tu as donc appris : tant qu'elle n'est pas retournée à la maison de son père, elle ne mange pas de la terouma.

Et bien que nous n'ayons pas besoin de ce verset, puisque la Torah a dit : « Et si la fille d'un cohen devient l'épouse d'un homme étranger, elle ne mangera pas de la terouma des choses saintes », les Sages ont expliqué que ce verset ne vient pas enseigner que celle qui épouse un homme étranger est disqualifiée de la terouma, car nous devons l'apprendre du verset : « Et si la fille d'un cohen devient veuve ou divorcée ».

Ce verset ne vient que pour enseigner le cas de celle qui a eu une relation avec un homme étranger et interdit, et qui est disqualifiée de la consommation de la terouma, [comme tout cela est expliqué plus loin dans la Guemara, sur cette page].

Néanmoins, puisque sans le verset « Et si la fille d'un cohen devient veuve ou divorcée », nous aurions interprété le verset « Et si la fille d'un cohen devient l'épouse d'un homme étranger » au sujet de celle qui épouse un Israélite, la Guemara apporte ici ce verset afin d'enseigner les détails des lois relatives à la fille d'un cohen qui épouse un Israélite [Tosafoт].

Et nous expliquons la raison :

si

sa fiancée

est une fille de cohen mariée à un Israélite, il la disqualifie

le fiancé israélite, de la terouma de la maison de son père,

Mots de ce daf dans le dictionnaire