Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 67a (סז.) — le Talmud en français
Yévamot 67a (יבמות סז.): Car Rava a dit : la consécration, le hamets et l’affranchissement soustraient à l’assujettissement. . La consécration soustrait à l’assujettissement : par exemple, s’il a…
Texte original — Yévamot 67a (סז.)
דאמר רבא: הקדש, חמץ
,
ושחרור מפקיעין מידי שעבוד
.
הקדש מפקיע מידי שעבוד: כגון אם עשה שורו "אפותיקי" לבעל חובו, והקדישו למזבח, שהוא קדושת הגוף, פקע שעבודו של בעל חובו.
חמץ מפקיע מידי שעבוד: כגון מי שעשה את חמצו אפותיקי לבעל חובו גוי, והרי הוא מונח בידו של הישראל, ובאו שש שעות של ערב הפסח, פקע שעבוד הגוי, הואיל ולא היה החמץ שייך ממש לגוי, ולכן, חייב הישראל לבערו.
שחרור מפקיע מידי שעבוד: כגון עשה עבדו אפותיקי לחבירו, ושחררו, הרי הוא משוחרר, ופקע שעבודו של המלוה.
אמר רב יהודה
: אשה ש
הכניסה לו
לבעלה, בתורת נכסי צאן ברזל,
שני כלים ב
שווי
אלף זוז, ושבחו
הכלים,
ועמדו על
ערך של
שני אלפים
זוז.
ואותו הרווח של היוקר שייך לבעל, וכמו ששנינו במשנתנו בענין נכסי צאן ברזל: "ואם הותירו הותירו לו". ונמצא, שאין הוא חייב לתת לה מתוך האלפיים אלא אלף זוז, כפי שהיה ערך הנכסים בשעה שהכניסתם לו -
אחד
מן הכלים שהכניסה, השוה היום אלף זוז - האשה
נוטלתו בכתובתה
, כתשלום האחריות על נכסי צאן ברזל שקיבל על עצמו בעלה בכתובתה.
ואחד
מן הכלים שהכניסה, דהיינו, הכלי השני גם שוה אלף זוז, אך הוא יתר על החוב שחייב לה בעלה - יש לה לאשה זכות, שתהא
נותנת דמים
לבעלה כפי ערכו של הכלי השני,
ו
תהא
נוטלתו
, על כרחו של בעלה,
מפני "שבח בית אביה
".
ומקשינן:
מאי קא משמע לן
רב יהודה במימרא זו?!
האם את הדין ש
"שבח בית אביה
" -
דידה הוי
, שזכאית היא ליטלו בתשלום?!
ו
הא אמרה רב יהודה חדא זימנא
[הרי כבר אמרה רב יהודה, לעיל]?!
ומשנינן:
מהו דתימא: הני מילי
שהיא זכאית ליטול כליה משום "שבח בית אביה" -
היכא דמטיא למישקל בכתובתה
[כאשר ערך הכלים הוא לפי המגיע לה מכח האחריות שנטל עליהם בכתובתה].
אבל מיתן דמי ומישקל
, לתת דמים ולקחת את הנכסים שאינם מגיעים לה לפי ערך הדמים של הנכסים שהכניסה לו, הוה אמינא ד
לא
אמר רב יהודה שיכולה לשלם דמים, וליטלם.
קא משמע לן
רב יהודה, שאפילו נכסים העולים בשווים על מה שמגיע לה לפי הסכום שהכניסה לו, יכולה היא לשלם עבורם, וליטול את הנכסים שהכניסה לו מבית אביה!
מתניתין:
בת ישראל שניסת לכהן
וילדה לו בנים,
ומת
בעלה
והניחה מעוברת
-
הרי
לא יאכלו עבדיה
[עבדי צאן ברזל שהכניסה לבעלה ] - שירשו אותם בניו -
בתרומה
, על אף שהם עבדים של בניו הכהנים -
מפני חלקו של עובר
, באותם עבדים, שאין בכוחו של העובר להאכילם [כדמפרש ואזיל], ולפיכך אין הם אוכלים בתרומה כלל.
לפי
שהעובר
הנמצא במעי אמו:
א.
פוסל
את אמו בת כהן - שנישאת לישראל ומת בעלה - מלשוב לבית אביה לאכול בתרומה, כשם שבן ילוד פוסלה מלשוב, כמאמר הכתוב "ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כנעוריה, מלחם אביה תאכל".
הרי למדת שאם יש לה זרע, ואפילו אינו אלא עובר - אינה שבה לבית אביה.
ב.
ואינו מאכיל
בתרומה את אמו בת ישראל שניסת לכהן ומת בעלה.
ואינו כבן ילוד, שמאכיל את אמו בת ישראל בתרומה, כמאמר הכתוב "וכהן כי יקנה נפש קנין כספו, הוא יאכל בו, ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו". ודרשו חכמים: "יאכילו בלחמו!", ללמדך שבת ישראל שניסת לכהן וילדה לו בן, הרי היא אוכלת תרומה בגללו.
וכשם שאין העובר, בנו של כהן, מאכיל בתרומה את אמו שהיא בת ישראל, כך אין העובר הכהן מאכיל את עבדיו בתרומה,
דברי רבי יוסי
.
אמרו לו
חכמים לרבי יוסי:
מאחר שהעדת לנו על בת ישראל
שנישאת
לכהן
שאין העבדים שירשו בניו של הכהן אוכלים בתרומה, הואיל ואף לעובר, בנו של הכהן, יש חלק בעבדים, והוא אינו יכול להאכילם.
אם כן,
אף בת כהן
שנישאת
לכהן, ומת, והניחה מעוברת, לא יאכלו עבדיה
[עבדי צאן ברזל שלה, שהם עבדיו של בני בעלה]
בתרומה, מפני חלקו של עובר
, שאינו יכול להאכיל את עבדיו בתרומה.
גמרא:
שנינו במשנה: בת ישראל שניסת לכהן ומת והניחה מעוברת, לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר:
איבעיא להו
:
האם
טעמא דרבי יוסי
שאין העובר מאכיל הוא
משום דקסבר
רבי יוסי:
עובר במעי זרה
-
זר הוא
.
או דילמא
מטעם אחר הוא שאינו מאכיל, כי: רק
ילוד
הוא ש
מאכיל
בתרומה, אבל עובר,
שאינו ילוד
-
אינו מאכיל
את העבדים?
למאי נפקא מינה: לעובר במעי כהנת
[בת כהן המעוברת מכהן], אם מאכיל הוא את עבדיו.
אם אתה בא עליו מדין "עובר במעי זרה זר הוא", הרי עובר זה שבמעי כהנת כהן הוא, והרי הוא מאכיל בתרומה.
ואם אתה בא עליו משום "ילוד מאכיל שאינו ילוד אינו מאכיל", אף עובר שבמעי כהנת אינו יכול להאכיל.
מאי
טעמיה דרבי יוסי?
אמר רבה: היינו טעמא דרבי יוסי, דקסבר: עובר במעי זרה זר הוא
.
רב יוסף אמר: ילוד מאכיל, שאין ילוד אינו מאכיל
.
מיתיבי
לרב יוסף, שביאר טעמו של רבי יוסי משום "ילוד מאכיל שאין ילוד אין מאכיל", מברייתא שלמדנו:
אמרו לו לרבי יוסי: מאחר שהעדת לנו על בת ישראל לכהן
שלא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר -
בת כהן
המעוברת
לכהן
-
מהו
שיאכלו העבדים בתרומה?
אמר להם
רבי יוסי:
זו
[בת ישראל לכהן]
שמעתי
לאיסור.
ו
אולם
זו
[בת כהן המעוברת לכהן]
לא שמעתי
לאיסור, אלא להתיר את העבדים בתרומה.
והשתא תיקשי:
אי אמרת בשלמא
טעמו של רבי יוסי הוא משום ש
"עובר במעי זרה זר הוא
", שפיר
היינו דקאמר להו
רבי יוסי:
זו שמעתי, וזו לא שמעתי!
כי בבת כהן לכהן הרי אין אתה יכול לפוסלם לאכול בתרומה מטעם זה, שהרי אינו עובר במעי זרה אלא במעי כהנת.
אלא אי אמרת
שטעמו של רבי יוסי הוא משום
"ילוד מאכיל, שאין ילוד אין מאכיל
", תיקשי:
מאי "זו שמעתי, וזו לא שמעתי
" שאמר רבי יוסי?! והרי
איהי
-
היא!
[הרי הכל דבר אחד הוא]!?
ומסקינן:
קשיא!
אמר רב יהודה אמר שמואל: זו
ששנינו במשנתנו: מי שמת והניח עובר, הרי העובר זוכה בעבדים, וכיון שהעובר אין בכחו להאכילם, הרי העבדים נפסלים מלאכול בתרומה -
דברי רבי יוסי
הם.
אבל חכמים אומרים
: אין לעובר חלק בעבדים. ולפיכך:
אם
יש לו
לאבי העובר שמת -
בנים
, הרי העבדים
אוכלים משום בנים
, הואיל ולעובר אין חלק בהם.
ואף אם
אין לו בנים
, הרי העבדים
אוכלים משום
ה
אחים
של המת שיורשים אותו כשאין לו בנים. ואף אם
אין לו
למת
אחים
, הרי העבדים
אוכלים משום משפחה כולה
.
ומדייקת הגמרא את לשונו של שמואל:
"זו
" דברי רבי יוסי,
ו
משמע ד
לא סבירא ליה
לשמואל כרבי יוסי, אלא כחכמים הסוברים שעובר אינו זוכה -
הא אמר ליה שמואל לרב חנא בגדתאה
[בעל האגדה ]:
פוק אייתי לי בי עשרה
[צא והבא לי עשרה איש],
דאימא לך באנפייהו
[כדי שאומר לך בפניהם ויתפרסם הדבר על ידיהם] את הדין ש
המזכה לעובר קנה!
הרי שלדעת שמואל יתכן אפילו לזכות לעובר. וכל שכן בירושה הבאה מאליה שיש לעובר זכיה [ריטב"א]!
ומשנינן:
אלא
, כך אמר שמואל:
"זו
" דברי רבי יוסי.
ו
אף שמואל עצמו
סבירא ליה
כן.
ותמהינן: וכי
מאי קא משמע לן
שמואל?
דפליגי רבנן עליה דרבי יוסי?!
ומי פליגי?
וכי חלוקים עליו חכמים ולא הודו לו?
והאמר רבי זכאי
[ב"ח]:
זו עדות, העיד רבי יוסי מפי שמעיה ואבטליון, והודו לו
חכמים
אמר
תירץ
רב אשי: מי קתני "וקבלו
" הימנו חכמים?
ו
הרי
"הודו לו
חכמים" הוא ד
קתני
, לומר:
דמסתבר טעמיה
דרבי יוסי, אך אינם מודים לו בדין.
תנו רבנן
:
א. כהן שהיו לו עבדים שהכניסה לו אשתו בנישואיה, ומת, ו
הניח בנים
, ואין אשתו מעוברת, הרי
אלו
[עבדי מלוג],
ואלו
[עבדי צאן ברזל]
אוכלים
בתרומה.
עבדי מלוג שהם שלה אוכלים מכוחה, שהרי היא אוכלת בתרומה מכח בניה שיש לה מבעלה הכהן.
עבדי צאן ברזל, שהם של הבנים - אוכלים מכוחם של הבנים.
ב.
הניחה מעוברת
ולא הניח בנים, הרי
אלו ואלו אין אוכלים
.
עבדי מלוג שהם שלה אינם אוכלים בתרומה, הואיל ואף היא אינה אוכלת בתרומה, כי העובר שיש לה מבעלה הכהן אינו מאכילה בתרומה, שעובר אינו מאכיל.
עבדי צאן ברזל אינם אוכלים בתרומה, כי העובר יש לו זכיה בעבדים, ואינו יכול להאכילם כי עובר אינו מאכיל.
ג.
הניח בנים והניחה
גם
מעוברת
:
עבדי מלוג
שהם שלה,
אוכלים כדרך שהיא אוכלת
, מכח בניה שיש לה מבעלה הכהן.
ואילו
עבדי צאן ברזל לא יאכלו
בתרומה,
מפני חלקו של עובר, שהעובר פוסל ואינו מאכיל
,
דברי רבי יוסי
, וכפי שנתבאר במשנתנו.
רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו: הבת מאכלת
, אבל
הבן אינו מאכיל
, ויתבארו דבריו בהמשך הסוגיא.
רבי שמעון בן יוחי אומר
: אף שעובר יש לו זכיה ועובר אינו מאכיל את עבדיו, מכל מקום:
אם הניח בנים
זכרים
עם העובר, הרי
יאכלו
העבדים
כולן
[בין עבדי צאן ברזל ובין עבדי מלוג].
עבדי מלוג יאכלו כדרך שהיא אוכלת מכח בניה.
עבדי צאן ברזל יאכלו, משום שאנו תולים שאין לעובר חלק בירושת אביו, וכפי שיתבאר בהמשך הסוגיא.
אבל אם הניח בנות
נקבות
בלבד עם העובר, הרי עבדי צאן ברזל שהם של הבנות
לא יאכלו
מכוחן, כי
שמא ימצא עובר זכר, ואין לבנות
ירושה
במקום הבן כלום
, והוא עצמו הרי אינו יכול להאכיל, שעובר אינו מאכיל.
ומקשינן:
מאי איריא
, מדוע נקט את הטעם שאין העבדים אוכלים מכח הבנות משום
"שמא ימצא עובר זכר
, ואין לבנות במקום הבן כלום"?
תיפוק ליה, ד
אפילו אם
נקבה
היא העובר -
נמי פסלה
את העבדים מלאכול בתרומה, שהרי אף לעובר יש חלק בעבדים, ועובר אינו מאכיל, וכדרך שאמרו במשנה, שאין העבדים אוכלים מפני חלקו של עובר?!
ומשנינן:
"חדא, ועוד
" -
קאמר
.
חדא, דנקבה נמי פסלה
, ואפילו אם היינו יודעים שנקבה היא [ולכן יש חלק לאחיותיה בעבדים], מכל מקום חלקו של עובר פוסלם מלאכול בתרומה.
ועוד
, הרי אפשר שאין לבנות חלק כלל בעבדים, כי
שמא ימצא עובר זכר, ואין לבנות במקום הבן כלום
.
ועתה מבארת הגמרא את מה שאמר רבי שמעון בן יוחי "זכרים יאכלו כולן";
והוינן בה: וכי כאשר יש בנים
זכרים
-
יאכלו
עבדי צאן ברזל בתרומה?!
והאיכא עובר!
ואם כן, יש לנו לומר: שמא ימצא עובר זכר, ויש לו חלק בעבדים, ופוסל אותם מלאכול בתרומה?!
ומשנינן:
קסבר
רבי שמעון בן יוחי:
Traduction française
Car Rava a dit : la consécration, le hamets
et l’affranchissement soustraient à l’assujettissement.
La consécration soustrait à l’assujettissement : par exemple, s’il a désigné son bœuf comme apotiki pour son créancier, puis l’a consacré à l’autel — ce qui est une consécration de sa sainteté intrinsèque — l’assujettissement de son créancier est levé.
Le hamets soustrait à l’assujettissement : par exemple, celui qui a désigné son hamets comme apotiki pour son créancier non juif, alors que le hamets se trouve entre les mains du Juif ; lorsque arrivent les six heures, à la veille de Pessa'h, l’assujettissement envers le non-Juif est levé, puisque le hamets ne lui appartenait pas réellement. Le Juif est donc tenu de le faire disparaître.
L’affranchissement soustrait à l’assujettissement : par exemple, s’il a désigné son esclave comme apotiki pour son prochain et l’a affranchi, l’esclave est affranchi et l’assujettissement du prêteur est levé.
Rav Yéhouda a dit :
une femme qui
a apporté à son mari
au titre de biens de tson barzel
deux ustensiles d’une valeur de
mille zouz, et
dont la valeur a augmenté
les ustensiles
pour atteindre
la valeur de
deux mille
zouz.
Le profit provenant de cette hausse de valeur revient au mari, comme nous l’avons appris dans notre Michna au sujet des biens de tson barzel : « Et s’ils ont produit un surplus, le surplus lui revient. » Il se trouve donc qu’il ne doit lui donner, sur les deux mille, que mille zouz, conformément à la valeur des biens au moment où elle les lui a apportés —
L’un
des ustensiles qu’elle a apportés, qui vaut aujourd’hui mille zouz, la femme
le prend au titre de sa ketouba,
en paiement de la garantie relative aux biens de tson barzel que son mari avait assumée dans sa ketouba.
Et l’autre
des ustensiles qu’elle a apportés — c’est-à-dire que le second ustensile vaut lui aussi mille zouz, mais qu’il dépasse la dette que son mari a envers elle — la femme a le droit de
donner sa valeur
à son mari, selon la valeur du second ustensile,
et
de
le prendre,
contre le gré de son mari,
en raison de « l’accroissement de la maison de son père ».
Et nous objectons :
qu’est-ce que cela vient nous enseigner
Rav Yéhouda par cette déclaration ?
Est-ce la règle selon laquelle
« l’accroissement de la maison de son père
lui appartient »,
de sorte qu’elle a le droit de le prendre en en payant la valeur ?
Et
Rav Yéhouda ne l’a-t-il pas déjà dite une fois
[puisque Rav Yéhouda l’a déjà dite plus haut] ?
Et nous répondons :
de peur que tu ne dises : ces paroles
— qu’elle a le droit de prendre son ustensile en raison de « l’accroissement de la maison de son père » —
ne s’appliquent que lorsqu’elle arrive à le prendre au titre de sa ketouba
[lorsque la valeur des ustensiles correspond à ce qui lui revient en vertu de la garantie que son mari a assumée à leur sujet dans sa ketouba].
Mais donner sa valeur et le prendre,
donner sa valeur et prendre les biens qui ne lui reviennent pas selon la valeur des biens qu’elle lui a apportés — on aurait pu dire que
non,
Rav Yéhouda n’a pas dit qu’elle pouvait en donner la valeur et les prendre.
Cela vient nous enseigner
Rav Yéhouda : même des biens dont la valeur dépasse ce qui lui revient selon la somme pour laquelle elle les lui a apportés, elle peut en payer la valeur et prendre les biens qu’elle lui a apportés de la maison de son père !
Michna :
Une fille d’Israël qui a épousé un koèn
et lui a donné des fils,
et qui est mort
son mari
et l’a laissée enceinte —
voici que
ses esclaves ne mangeront pas
[les esclaves de tson barzel qu’elle avait apportés à son mari ] — dont ses fils hériteront —
de la terouma,
bien qu’ils soient les esclaves de ses fils, qui sont des kohanim —
à cause de la part du fœtus,
dans ces esclaves, car le fœtus n’a pas le pouvoir de les faire manger [comme cela sera expliqué plus loin], et c’est pourquoi ils ne mangent pas du tout de terouma.
Parce que
le fœtus
qui se trouve dans le sein de sa mère :
a.
rend inapte
sa mère, fille de koèn — qui a épousé un Israélite et dont le mari est mort — à retourner dans la maison de son père pour manger de la terouma, de même qu’un fils déjà né l’empêche d’y retourner, comme le dit le verset : « Et la fille d’un koèn, si elle devient veuve ou divorcée et n’a pas de descendance, elle retournera à la maison de son père comme dans sa jeunesse ; elle mangera du pain de son père. »
Tu apprends donc que si elle a une descendance, même s’il ne s’agit que d’un fœtus, elle ne retourne pas dans la maison de son père.
b.
Et ne fait pas manger
de terouma à sa mère, fille d’Israël, qui a épousé un koèn et dont le mari est mort.
Il n’est pas comme un fils déjà né, qui fait manger sa mère, fille d’Israël, de la terouma, comme le dit le verset : « Et lorsqu’un koèn acquiert une personne, acquisition de son argent, elle en mangera ; et ceux qui sont nés dans sa maison mangeront de son pain. » Les Sages l’ont interprété ainsi : « Ils feront manger de son pain ! » Cela t’enseigne que la fille d’Israël qui a épousé un koèn et lui a donné un fils mange de la terouma grâce à lui.
Et de même que le fœtus, fils d’un koèn, ne fait pas manger de terouma sa mère, qui est fille d’Israël, de même le fœtus koèn ne fait pas manger ses esclaves de la terouma,
paroles de Rabbi Yossi.
Ils lui dirent,
les Sages à Rabbi Yossi :
Puisque tu nous as attesté, au sujet d’une fille d’Israël
qui a épousé
un koèn,
que les esclaves dont les fils du koèn hériteront ne mangent pas de terouma, puisque le fœtus, fils du koèn, a lui aussi une part dans les esclaves et ne peut pas les faire manger —
dans ce cas,
même une fille de koèn
qui a épousé
un koèn, qui est mort et l’a laissée enceinte, ses esclaves ne mangeront pas
[ses esclaves de tson barzel, qui sont les esclaves des fils de son mari]
de la terouma, à cause de la part du fœtus,
qui ne peut pas faire manger ses esclaves de la terouma.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : une fille d’Israël qui a épousé un koèn, dont le mari est mort et qui l’a laissée enceinte, ses esclaves ne mangeront pas de terouma à cause de la part du fœtus :
Ils leur posèrent une question :
Est-ce que
la raison de Rabbi Yossi
pour laquelle le fœtus ne fait pas manger est
parce qu’il estime
Rabbi Yossi :
le fœtus dans le sein d’une étrangère —
est étranger ?
Ou peut-être
c’est pour une autre raison qu’il ne fait pas manger, car seul
celui qui est né
est celui qui
fait manger
de la terouma, mais le fœtus
qui n’est pas né —
ne fait pas manger
les esclaves ?
Quelle différence pratique y a-t-il entre ces deux opinions ? Pour un fœtus dans le sein d’une fille de koèn
[une fille de koèn enceinte d’un koèn], fait-il manger ses esclaves ?
Si tu fondes la règle sur « le fœtus dans le sein d’une étrangère est étranger », ce fœtus, qui se trouve dans le sein d’une fille de koèn, est un koèn, et il fait donc manger de la terouma.
Mais si tu la fondes sur « celui qui est né fait manger, celui qui n’est pas né ne fait pas manger », même le fœtus qui se trouve dans le sein d’une fille de koèn ne peut pas faire manger.
Quelle
est la raison de Rabbi Yossi ?
Rabba a dit : voici la raison de Rabbi Yossi : il estime que le fœtus dans le sein d’une étrangère est étranger.
Rav Yossef a dit : celui qui est né fait manger ; celui qui n’est pas né ne fait pas manger.
On objecta
à Rav Yossef, qui avait expliqué que la raison de Rabbi Yossi était : « celui qui est né fait manger, celui qui n’est pas né ne fait pas manger », à partir d’une baraïta que nous avons apprise :
Les Sages dirent à Rabbi Yossi : puisque tu nous as attesté au sujet d’une fille d’Israël mariée à un koèn,
que ses esclaves ne mangeraient pas de terouma à cause de la part du fœtus —
une fille de koèn
enceinte
d’un koèn —
qu’en est-il
pour que les esclaves mangent de la terouma ?
Il leur dit,
Rabbi Yossi :
celle-ci
[la fille d’Israël mariée à un koèn],
je l’ai entendue
comme interdite.
Mais
cependant,
celle-ci
[la fille de koèn enceinte d’un koèn],
je ne l’ai pas entendue
comme interdite ; j’ai entendu qu’il fallait permettre aux esclaves de manger de la terouma.
Et maintenant, la difficulté se présente :
Si tu dis que, de manière cohérente,
la raison de Rabbi Yossi est que
« le fœtus dans le sein d’une étrangère est étranger »,
cela s’explique bien :
c’est ce qu’il leur dit,
Rabbi Yossi :
« Celle-ci, je l’ai entendue ; et celle-ci, je ne l’ai pas entendue ! »
Car, dans le cas d’une fille de koèn mariée à un koèn, tu ne peux pas les empêcher de manger de la terouma pour cette raison, puisque le fœtus n’est pas dans le sein d’une étrangère, mais dans le sein d’une fille de koèn.
Mais si tu dis
que la raison de Rabbi Yossi est
« celui qui est né fait manger ; celui qui n’est pas né ne fait pas manger »,
la difficulté se pose :
Que signifie : « Celle-ci, je l’ai entendue, et celle-ci, je ne l’ai pas entendue », dit par Rabbi Yossi ? En effet,
et voici que
c’est elle —
la même chose !
[Tout cela constitue un seul et même cas] !?
Et nous concluons :
difficulté !
Rav Yéhouda a dit au nom de Chemouel : « Celle-ci
— ce que nous avons appris dans notre Michna : celui qui meurt et laisse un fœtus, le fœtus acquiert les esclaves, et puisque le fœtus n’a pas le pouvoir de les faire manger, les esclaves deviennent inaptes à manger de la terouma —
ce sont les paroles de Rabbi Yossi
.
Mais les Sages disent :
le fœtus n’a pas de part dans les esclaves. C’est pourquoi :
S’il
a
— le père du fœtus qui est mort —
des fils,
voici que les esclaves
mangent en raison des fils,
puisque le fœtus n’a pas de part en eux.
Et même s’il
n’a pas de fils,
voici que les esclaves
mangent en raison des
frères
du défunt, qui héritent de lui lorsqu’il n’a pas de fils. Et même s’il
n’a pas
le défunt
de frères,
voici que les esclaves
mangent en raison de toute la famille.
La Gémara précise la formulation de Shmuel :
"Ceci
les paroles de Rabbi Yossi
et
ce qui implique que
n'est pas l'avis de
pour Shmuel comme pour Rabbi Yossi, mais plutôt comme les Sages qui soutiennent que l'embryon n'acquiert pas de droit -
"Ou bien Shmuel dit à Rav Huna 'Bagdad'"
le « propriétaire de l'aggada » :
"Sors et apporte‑moi dix"
sors et apporte‑moi dix hommes,
"afin que je te le dise devant eux"
pour que je te le dise en leur présence et que l'affaire se répande par leur intermédiaire, et cela concernait la formule :
"celui qui acquitte au profit de l'embryon acquiert !"
Ainsi, selon Shmuel, il est possible même d'acquérir au profit de l'embryon. Et a fortiori pour une héritage automatique dont l'embryon a une part [Ritva] !
Et nous apprenons dans la Michna :
Mais ,
ainsi parla Shmuel :
"Ceci
les paroles de Rabbi Yossi.
Et
même Shmuel lui‑même
est d'avis de la sorte.
Et nous nous étonnons : et donc
qu'est‑ce que cela nous enseigne à propos de Shmuel ?
les Rabbins divergèrent‑ils à son sujet au point de s'opposer à Rabbi Yossi ?!
Et qui diverge ?
Sont‑ce les Sages qui se sont opposés à lui et ne lui ont pas donné raison ?
Et dit Rabbi Zakkai
:
"Ceci est un témoignage : Rabbi Yossi a témoigné de la bouche de Shmaya et Avtalyon, et les Sages lui ont donné raison"
les Sages.
Répondit
Rav Ashi l'explica :
Rav Ashi : Qui a enseigné "et les Sages l'ont accepté" ?
les Sages l'ont accepté ?
Or
voici que
"lui ont accordé"
est ce qui est enseigné,
enseigné ,
pour dire :
qu'on comprend ses raisons
d'après Rabbi Yossi, mais ils ne reconnaissent pas sa position en droit.
Les Rabbins ont enseigné :
a. Un cohen qui avait des esclaves que son épouse fit entrer dans la dot au moment du mariage, et il mourut, et
laissait des enfants ,
et son épouse n'est pas enceinte, alors
ces
esclaves dits meloug (appartenant à la femme) ,
et ceux
les esclaves dits tson barzel (appartenant au troupeau de fer)
mangent
de la terouma.
Les esclaves meloug qui lui appartiennent mangent à son droit, car elle mange de la terouma du fait de ses fils qu'elle a eus de son mari le cohen.
Les esclaves tson barzel, qui sont à ses fils, mangent par le droit de leurs fils.
b.
si elle laisse enceinte
et ne laisse pas d'enfants, alors
tous deux ne mangent pas .
Les esclaves meloug qui lui appartiennent ne mangent pas de la terouma, puisque même elle ne mange pas de la terouma, car l'embryon qu'elle porte de son mari le cohen ne la fait pas manger de la terouma, l'embryon n'alimente pas.
Les esclaves tson barzel ne mangent pas de la terouma, car l'embryon a part dans les esclaves et ne peut les faire manger, l'embryon n'alimente pas.
c.
si elle laissa des enfants et aussi
et
est enceinte :
Les esclaves meloug
qui lui appartiennent,
mangent selon la manière dont elle mange
par le droit de ses fils qu'elle a eus de son mari le cohen.
Or
les esclaves tson barzel ne mangeront pas
de la terouma,
à cause de la part de l'embryon, car l'embryon l'invalide et n'alimente pas,
selon les paroles de Rabbi Yossi,
comme cela a été expliqué dans notre Michna.
Rabbi Yishma'el bar Rabbi Yossi dit au nom de son père : la fille fait manger ,
mais
le fils n'alimente pas ,
et ses propos seront expliqués dans la suite de la sugyah.
Rabbi Shimon ben Yohaï dit :
bien que l'embryon ait une part et que l'embryon n'alimente pas ses esclaves, néanmoins :
Si elle laissa des enfants
mâles
avec l'embryon, alors
mangeront
les esclaves
tous
tant les esclaves tson barzel que les esclaves meloug.
Les esclaves meloug mangeront selon la manière dont elle mange en vertu de ses fils.
Les esclaves tson barzel mangeront, parce que nous postulons que l'embryon n'a pas part dans l'héritage de son père, comme cela sera expliqué au fil de la sugyah.
Mais si elle laissa des enfants
femelles
seulement des filles avec l'embryon, alors les esclaves tson barzel qui appartiennent aux filles
ne mangeront pas
par leur droit, car
peut‑être que l'on trouvera un embryon mâle, et les filles ne remplacent pas du tout le fils ,
et lui‑même ne peut les faire manger, puisque l'embryon n'alimente pas.
Et nous rétorquons :
quelle est la difficulté ,
pourquoi a‑t‑il donné la raison que les esclaves ne mangent pas par la force des filles «à cause de "peut‑être on trouvera un embryon mâle et les filles ne remplacent pas le fils"» ?
On répond à cela, car
même si
femelle
l'embryon est femelle —
aussi elle le disqualifie
pour l'alimentation des esclaves par la terouma, car même l'embryon a part dans les esclaves, et l'embryon n'alimente pas, comme il a été dit dans la Michna, que les esclaves ne mangent pas à cause de la part de l'embryon ?!
Et nous apprenons dans la Michna :
"L'un, et de plus" —
dit‑on.
L'un : qu'une femelle aussi disqualifie ,
et même si nous savions qu'il s'agit d'une femelle (et donc ses sœurs ont part dans les esclaves), néanmoins la part de l'embryon les rend inaptes à manger de la terouma.
De plus ,
il est possible que les filles n'aient aucune part aux esclaves, car
peut‑être que l'on trouvera un embryon mâle, et les filles ne remplacent pas du tout le fils.
Et maintenant la Guemara explique ce que dit Rabbi Shimon ben Yohaï "les mâles, tous mangeront" ;
Et nous avons dans ce passage : et lorsque il y a des enfants
mâles —
ils mangeront
les esclaves tson barzel mangeraient‑ils de la terouma ?!
Or il y a l'embryon !
Et si tel est le cas, nous dirions : peut‑être trouvera‑t‑on un embryon mâle, et il a part dans les esclaves, et il les disqualifie de manger de la terouma ?!
Et nous apprenons :
c'est l'avis de
Rabbi Shimon ben Yohaï :