Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 66b (סו:) — le Talmud en français
Yévamot 66b (יבמות סו:): Rav Yehouda dit : le droit est avec elle, et elle prendra ses ustensiles. Et Rabbi Ami dit : le droit est avec lui, et il lui donne de l’argent, et elle ne prend pas les…
Texte original — Yévamot 66b (סו:)
רב יהודה אמר
:
הדין עמה
, ותטול כליה.
ורבי אמי אמר: הדין עמו
, ונותן לה דמים, ואינה נוטלת את הכלים.
ומפרשת הגמרא את טעמם:
רב יהודה אמר: הדין עמה
, כי
משום "שבח בית אביה
" -
דידה הוי!
[יש סוברים שהוא שלה ממש, ויש אומרי שזכותה היא לגבותם.
רבי אמי
, ש
אמר הדין עמו
, סבר,
כיון דאמר מר
, במשנתנו בענין העבדים שהכניסה לו בתורת נכסי צאן ברזל:
אם מתו
העבדים שהכניסה לו כנכסי צאן ברזל -
מתו לו, ואם הותירו
העבדים לאחר שהושבחו או התייקרו -
הותירו לו
.
ו
הואיל וחייב
הבעל
באחריותן
-
יאכלו
העבדים בתרומתו של אדוניהם הכהן [וראה תוספת ביאור בהערות ].
אמר רב ספרא: מי קתני "והן שלו
"?
והרי
"הואיל וחייב באחריותן
" הוא ד
קתני! ולעולם
-
לאו דידיה נינהו
[וראה תוספת ביאור בהערות ].
ותמהינן:
ו
כי
כל היכא דחייב
האדון
באחריותן
של העבדים,
אכלי
העבדים
בתרומה?
וכי משום שיש לבעל חיוב אחריות עליהם יאכלו העבדים בתרומה, והרי אינם שלו! וכיון ששנינו "עבדי צאן ברזל יאכלו", הרי למדת שדידיה נינהו.
והתנן
במשנה במסכת תרומות, שחיוב אחריות של כהן על עבד או בהמה, אינו חשוב "קנין כספו" להאכילם בתרומה:
דתנן:
ישראל ששכר פרה מכהן, הרי זה יאכילנה כרשיני תרומה
.
אבל
כהן ששכר פרה מישראל, אף על פי שמזונותיה עליו
[על הכהן] - הרי זה
לא יאכילנה כרשיני תרומה!
היות ולענין תרומה צריך שתהא הבהמה "קנין כספו", ובהמה זו אינה קנין כספו של השוכר הכהן, אלא של בעליה הזר [וראה תוספת ביאור בהערות ].
והוינן בה:
ותסברא
, וכי סבור אתה שראיה זו שהבאת, ראיה היא?! והרי
נהי
, על אף
דמחייב
השוכר
בגניבה ואבידה
-
באונסיה, בכחשה ובפחיתת
[רשב"א]
דמיה
-
מי מחייב!?
וכי חייב השוכר באחריות הבהמה אם תיאנס או תיכחש או שייפחתו דמיה, כשם שחייב הבעל בנכסי צאן ברזל?!
ואם כן, אין לך להוכיח ממשנה זו שאין חיוב אחריות כמו של הבעל בנכסי צאן ברזל מאכלת בתרומה; ויכולים אנו לומר שמשום חיוב אחריות הבעל אוכלים העבדים בתרומה, ולעולם נכסי צאן ברזל לאו דידיה נינהו.
הא
בעל שחייב באחריות נכסי צאן ברזל שלו -
לא דמיא אלא לסיפא
של אותה משנה בתרומות:
ישראל ששם
[שי"ן ימנית]
פרה מכהן
[קיבל על עצמו אחריות הפרה אף מאונס, כחש ופחת דמים ],
לא יאכילנה כרשיני תרומה
, דכשלו הן חשובים ולא של הכהן.
אבל כהן ששם פרה מישראל, יאכילנה כרשיני תרומה
, דכשלו הם חשובים.
הרי למדת: כל שנתחייב באחריות גמורה, הרי זה מאכילם בתרומה, והכי נמי יש לפרש במשנתנו, ומכל מקום לאו דידיה נינהו.
יתוב
[אחרונים, ישבו]
רבה ורב יוסף בשלהי פירקיה דרב נחמן
[לאחר דרשת רב נחמן],
ויתבי וקאמרי
[ישבו ואמרו]:
תניא כוותיה דרב יהודה, ותניא כוותיה דרבי אמי
.
תניא כוותיה דרבי אמי
שנכסי צאן ברזל כשלו הם חשובים, ועל כרחך שאם באה ליטול כליה אין הדין עמה:
אמרה תורה: וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו. ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחפשי ישלחנו תחת שנו.
עבדי צאן ברזל
-
יוצאין בשן ועין לאיש
.
שאם הבעל הוא זה שחבל והוציא את השן או את העין של העבד, הרי הוא יוצא לחרות.
אבל לא לאשה
, שאם האשה היא שחבלה בהם, אין הם יוצאים לחרות.
ומוכח שעבדי צאן ברזל הם של הבעל, וכדעת רבי אמי [וראה תוספת ביאור בהערות ].
תניא כוותיה דרב יהודה
, שהדין עמה:
דתניא: אשה
המכנסת שום לבעלה
[נכסי צאן ברזל, הנישומים בכתובתה] -
אם רצה הבעל למכור
את הנכסים -
לא ימכור
, כדי שאם יגרשנה תוכל ליטול כליה, וכדעת רב יהודה.
ולא עוד, אלא אפילו הכניס לה
הבעל
שום משלו
, שהוא זה שהביאם, וקיבלם על עצמו כמו נכסי צאן ברזל, אף בנכסים האלו,
אם רצה הבעל למכור
את הנכסים -
לא ימכור!
ומשום שאף בנכסים אלו זכותה של האשה ליטול את אותם כלים שהוא הכניס, על אף שבהם אין לה את טענת הזכות לקבל "שבח בית אביה".
מכרו שניהם
, הבעל או האשה, את נכסי צאן הברזל
לפרנסה
[למזונות ] -
זה היה מעשה לפני רבן שמעון בן גמליאל, ואמר: הבעל מוציא מיד הלקוחות
.
כלומר: לא מיבעיא שכשמכר הוא בלא דעתה ומת או גירשה, שהיא מוציאה מיד הלקוחות את כליה, אלא אפילו הוא מוציא מיד הלקוחות מיד, דבשעת מכירה לאו מכירה ודאית היא שמא ימות בחייה ונמצאת מכירתו בטילה, [רשב"א בהבנת רש"י]; וכשהיא מכרה, ודאי מוציא הבעל שהרי שלו הוא.
אמר רבא אמר רב נחמן: הלכה כרב יהודה
.
אמר
תמה
ליה רבא לרב נחמן: והתניא כוותיה דרבי אמי
, וכפי שהביאה הגמרא לעיל?!
ומשני ליה רב נחמן:
אף על גב דתניא כוותיה דרבי אמי, מסתברא טעמא דרב יהודה, משום "שבח בית אביה
"
ההיא איתתא, דעיילה ליה לגברא איצטלא דמילתא בכתובתה
[אשה אחת הכניסה בגד של משי כנכסי צאן ברזל בכתובתה].
שכיב
[מת] בעלה.
שקלוה יתמי, ופרסוה אמיתנא
[נטלו היתומים את האיצטלה ופרסו אותה על המת]. ותכריכים של מת אסורים בהנאה.
אמר רבא: קנייה מיתנא
, "קנהו" המת לאיצטלה, מחמת היתומים שפרסוה עליו, וכאילו שלו היא!
כלומר, מתוך שפרסוה היתומים לאיצטלה על המת - הרי היא נאסרת בהנאה.
ואין זה נחשב כאדם האוסר על חבירו דבר שאינו שלו, שאין בכוחו לאוסרו.
אמר
תמה
ליה נאנאי, בריה דרב יוסף, בריה דרבא, לרב כהנא
:
והאמר רבא אמר רב נחמן: הלכה כרב יהודה
, שאמר שהאיצטלה הוא של האשה ולא של היתומים, ואיך יכולים היתומים לאסור בהנאה את הבגד שאינו שלהם?!
אמר ליה
רב כהנא לנאנאי:
מי לא מודה רב יהודה ד
אף על גב שהדין עמה, מכל מקום בגד זה עדיין
מחוסר גוביינא
הוא! וכל עוד שלא גבתה את האיצטלא מהיתומים אין האיצטלה שלה [או אין היא נחשבית ברשותה] אלא רק "שעבודא בעלמא" יש לה על האיצטלא!
והראיה שעדיין אין האיצלה שלה [או שאין היא עדיין ברשותה, שהרי
אילו מיגניב
[אם האיצטלא היתה נגנבת מהיתומים] וכי
לאו יורשים חייבים לשלומי
[האם לא היה מוטל חיוב על היתומים לשלם לה את האיצטלא]?!
כי אם תמצי לומר שכבר הם ברשותה, אף בלי גוביינא, אם כן, למה לא פקע מיד בשעת המיתה חיוב האחריות שיש לבעל.
ו
כיון דאילו מיגניב
-
יורשין חייבים לשלומי
, הרי
ברשותייהו
של יורשים
קיימי
, עד שתגבה אותה מהם.
וכיון שאיצטלה ברשות היתומים היא, בא ה"הקדש" שהקדישוהו היתומים [דהיינו, איסור ההנאה שהחילו היתומים על החפץ], ומפקיע את שעבוד האשה מן האיצטלא, ונותנים היורשים את דמי האיצטלא .
ומפרשת הגמרא:
רבא
, שאמר מתוך שמחוסרת גוביינא היא, חל ההקדש, ופקע שעבוד האשה -
לטעמיה
[לשיטתו] הוא!
Traduction française
Rav Yehouda dit :
le droit est avec elle,
et elle prendra ses ustensiles.
Et Rabbi Ami dit : le droit est avec lui,
et il lui donne de l’argent, et elle ne prend pas les ustensiles.
La Guemara explique leur raison :
Rav Yehouda dit : le droit est avec elle,
car
en raison de la « valeur de la maison de son père »
cela lui appartient !
([certains estiment que cela lui appartient véritablement, tandis que d’autres disent que c’est son droit de les recouvrer).
Rabbi Ami,
qui
a dit que le droit est avec lui,
pensait que,
puisque le maître a dit,
dans notre Michna au sujet des esclaves qu’elle lui a apportés comme biens tsone barzel :
s’ils meurent,
les esclaves qu’elle lui a apportés comme biens tsone barzel,
ils sont morts pour lui ; et s’ils produisent un surplus,
les esclaves après avoir pris de la valeur ou renchéri,
le surplus est pour lui.
Et
puisqu’il est responsable
le mari
de leur responsabilité,
ils mangeront
les esclaves de la térouma de leur maître cohen [voir le complément d’explication dans les notes ].
Rav Safra dit : est-il écrit : « et ils sont à lui » ?
Pourtant,
« puisqu’il est responsable de leur responsabilité »
est ce qui
est enseigné ! Et toujours —
ils ne sont pas à lui
(voir le complément d’explication dans les notes ).
Et nous nous étonnons :
Et
si
partout où il est responsable
le maître
de leur responsabilité,
des esclaves,
ils mangent
les esclaves
de la térouma ?
Est-ce parce que le mari a une obligation de responsabilité à leur égard que les esclaves mangeraient de la térouma, alors qu’ils ne sont pas à lui ? Et puisque nous avons appris : « les esclaves tsone barzel mangeront », tu as appris qu’ils sont à lui.
Or nous avons appris
dans la Michna du traité Téroumot qu’une obligation de responsabilité d’un cohen à l’égard d’un esclave ou d’un animal n’est pas considérée comme une « acquisition de son argent » permettant de leur faire manger de la térouma :
Car nous avons appris :
Un Israélite qui a loué une vache à un cohen peut lui faire manger des vesces de térouma.
Mais
un cohen qui a loué une vache à un Israélite, bien que sa nourriture soit à sa charge
([c’est-à-dire] à la charge du cohen),
ne pourra pas lui faire manger des vesces de térouma !
Puisque, en matière de térouma, il faut que l’animal soit une « acquisition de son argent », et cette vache n’est pas l’acquisition de son argent à lui, le locataire cohen, mais celle de son propriétaire étranger [voir le complément d’explication dans les notes ].
Et nous y réfléchissons :
Est-ce concevable ?
Penses-tu vraiment que cette preuve que tu as apportée soit une preuve ? Pourtant,
certes,
bien que
le locataire soit responsable
du vol et de la perte —
de ses accidents, de sa diminution et de la dépréciation
(Rashba)
de sa valeur —
en est-il responsable !?
Le locataire est-il responsable de l’animal s’il est victime d’un accident, s’il dépérit ou si sa valeur diminue, comme le mari est responsable des biens tsone barzel ?!
Et si c’est ainsi, tu ne peux pas prouver de cette Michna qu’une obligation de responsabilité comme celle du mari à l’égard des biens tsone barzel les fait manger de la térouma ; nous pouvons dire que c’est en raison de l’obligation de responsabilité du mari que les esclaves mangent de la térouma, et que, toujours, les biens tsone barzel ne sont pas à lui.
Mais —
un mari qui est responsable de ses biens tsone barzel —
n’est comparable qu’à la fin
de cette même Michna du traité Téroumot :
Un Israélite qui a estimé
([avec un chin droit])
une vache appartenant à un cohen
([c’est-à-dire qu’il a accepté la responsabilité de la vache, même en cas d’accident, de dépérissement et de diminution de sa valeur] )
ne pourra pas lui faire manger des vesces de térouma,
car, dès qu’il les a estimées, elles sont considérées comme siennes et non comme celles du cohen.
Mais un cohen qui a estimé une vache appartenant à un Israélite pourra lui faire manger des vesces de térouma,
car, dès qu’il les a estimées, elles sont considérées comme siennes.
Tu as donc appris que quiconque assume une responsabilité complète peut leur faire manger de la térouma ; de même, il faut expliquer notre Michna, et malgré tout, ils ne sont pas à lui.
S’assirent
([les derniers commentateurs : ils s’assirent])
Rabba et Rav Yossef à la fin du discours de Rav Na’hman
([c’est-à-dire] après le discours de Rav Na’hman),
et ils s’assirent et dirent
([c’est-à-dire qu’ils s’assirent et dirent) :
Il a été enseigné une baraïta conformément à Rav Yehouda, et une baraïta conformément à Rabbi Ami.
Une baraïta conformément à Rabbi Ami,
selon laquelle les biens tsone barzel sont considérés comme lui appartenant ; nécessairement, si elle vient prendre ses ustensiles, le droit n’est pas avec elle :
La Torah a dit : « Si un homme frappe l’œil de son esclave ou l’œil de sa servante et le détruit, il le mettra en liberté en échange de son œil. Et s’il fait tomber la dent de son esclave ou la dent de sa servante, il le mettra en liberté en échange de sa dent. »
Les esclaves tsone barzel —
sortent pour la dent et pour l’œil à l’égard de l’homme.
Car si c’est le mari qui les a blessés et leur a fait perdre la dent ou l’œil, l’esclave sort en liberté.
Mais non à l’égard de la femme,
car si c’est la femme qui les a blessés, ils ne sortent pas en liberté.
Il est donc établi que les esclaves tsone barzel appartiennent au mari, conformément à l’avis de Rabbi Ami [voir le complément d’explication dans les notes ].
Une baraïta conformément à Rav Yehouda,
selon lequel le droit est avec elle :
Car il a été enseigné : une femme
qui apporte une somme à son mari
([des biens tsone barzel estimés dans sa ketouba]) —
si le mari veut vendre
les biens —
il ne les vendra pas,
afin que, s’il la répudie, elle puisse prendre ses ustensiles, conformément à l’avis de Rav Yehouda.
Et non seulement cela, mais même s’il lui a apporté
le mari
une somme de ses propres biens,
c’est lui qui les a apportés et les a pris à sa charge comme des biens tsone barzel ; même pour ces biens,
si le mari veut vendre
les biens —
il ne les vendra pas !
Et parce que, même pour ces biens, la femme a le droit de prendre les mêmes ustensiles que lui a introduits, bien qu’à leur sujet elle ne puisse invoquer l’argument du « mérite de la maison de son père »".
Ils les vendirent tous deux,
le mari ou la femme, les biens de tsone barzel
pour subvenir aux besoins, [
pour la nourriture ] -
Tel fut le fait qui se produisit devant Rabban Chimon ben Gamliel, et il dit : Le mari les reprend des mains des acquéreurs.
C’est-à-dire : il va sans dire que, lorsqu’il les a vendus sans son consentement, puis qu’il est mort ou l’a répudiée, elle reprend ses ustensiles des mains des acquéreurs ; mais même lui les reprend immédiatement des mains des acquéreurs, car, au moment de la vente, ce n’est pas une vente certaine : peut-être mourra-t-il de son vivant à elle, et sa vente se trouvera annulée [Rachba, selon la compréhension de Rachi] ; et lorsqu’elle les a vendus, le mari les reprend certainement, puisque les biens sont à lui.
Rava dit au nom de Rav Naḥman : La g alaha est comme Rav Yehouda.
Il dit
s’étonna
Rava auprès de Rav Naḥman : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraïta conformément à Rabbi Ami,
comme la Guemara l’a rapporté plus haut ?!
Et Rav Naḥman lui répondit :
Bien qu’une baraïta soit enseignée conformément à Rabbi Ami, la raison de Rav Yehouda est vraisemblable, en raison du « mérite de la maison de son père ».
Une certaine femme avait introduit à son mari un manteau de soie dans sa ketouba [
une femme avait introduit un vêtement de soie comme biens de tsone barzel dans sa ketouba].
Il mourut [
son mari mourut].
Les orphelins le prirent et l’étendirent sur le mort [
les orphelins prirent le manteau et l’étendirent sur le mort]. Et les linceuls du mort sont interdits au profit.
Rava dit : Le mort l’a acquis,
le mort a « acquis » le manteau, du fait que les orphelins l’ont étendu sur lui, comme s’il lui appartenait !
C’est-à-dire que, puisque les orphelins ont étendu le manteau sur le mort, il devient interdit au profit.
Et cela n’est pas considéré comme un homme qui interdit à son prochain une chose qui ne lui appartient pas, car il n’a pas le pouvoir de l’interdire.
Il dit
s’étonna
Na’anai, fils de Rav Yossef, fils de Rava, auprès de Rav Kahana :
Mais Rava n’a-t-il pas dit au nom de Rav Naḥman : La g alaha est comme Rav Yehouda,
qui a dit que le manteau appartient à la femme et non aux orphelins ; comment les orphelins peuvent-ils donc l’interdire au profit, alors que le vêtement ne leur appartient pas ?!
Il lui dit
Rav Kahana à Na’anai :
Rav Yehouda ne reconnaît-il pas que
bien que le droit soit avec elle, ce vêtement est encore
en attente de recouvrement
? Et tant qu’elle n’a pas recouvré le manteau auprès des orphelins, le manteau n’est pas à elle [ou n’est pas considéré comme étant en sa possession] ; elle n’a sur le manteau qu’un simple « droit de gage » !
La preuve qu’il n’est pas encore à elle [ou qu’il n’est pas encore en sa possession], c’est que
s’il était volé [
si le manteau était volé aux orphelins],
les héritiers ne seraient-ils pas tenus de le lui payer [
les orphelins n’auraient-ils pas été tenus de lui payer le manteau] ?!
Car si tu veux dire qu’il est déjà en sa possession, même sans recouvrement, alors pourquoi la responsabilité du mari n’aurait-elle pas immédiatement cessé au moment de la mort ?
Et
puisque, s’il était volé,
les héritiers seraient tenus de le payer,
il s’ensuit qu’il
se trouve en leur possession,
celle des héritiers,
demeure,
jusqu’à ce qu’elle le recouvre auprès d’eux.
Explication : c’est pourquoi l’interdit au profit qu’ont instauré les orphelins s’applique ; mais si nous ne disions pas qu’il retire le droit de gage, le droit de gage de la femme empêcherait les orphelins d’interdire la chose au profit ; et de même pour les trois choses que la Guemara rapporte : si nous ne disions pas que « le hamets retire le droit de gage », le droit de gage empêcherait le acte de consécration de s’appliquer, et l’interdit du hamets ne s’appliquerait pas, car il serait considéré comme le hamets d’un non-Juif, qui n’est pas interdit au profit ; de même, l’affranchissement par lequel le propriétaire du taureau a affranchi son taureau ne s’appliquerait pas. Et concernant l’explication de la notion de « retire le droit de gage », les derniers décisionnaires ont hésité : faut-il entendre que ces choses retirent effectivement le droit de gage qui les empêchait de s’appliquer [comme cela ressort du sens littéral des paroles de Rachi], et que, de ce fait, elles s’appliquent ; ou bien ces paroles signifient-elles que le droit de gage de la femme n’a pas le pouvoir d’empêcher les orphelins d’interdire la chose au profit, bien que cela l’empêche par là de recouvrer son droit de gage ?
Et la Guemara explique :
Rava,
qui a dit que, puisque le manteau est en attente de recouvrement, l’acte de consécration s’applique et le droit de gage de la femme cesse,
selon sa propre position
est-ce ainsi !