Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 66a (סו.) — le Talmud en français

Yévamot 66a (יבמות סו.): Ainsi, Pazi et Tovi les filles de Rabbi Hiyya étaient sœurs [elles étaient des sœurs jumelles]. Et nous nous étonnons : et si les femmes ne sont pas astreintes à la…

Texte original — Yévamot 66a (סו.)

וכן

פזי וטוי

בנות רבי חייא

אחוותא

[אחיות תאומות היו].

ותמהינן:

ו

כי

לא מיפקדי

נשים על פריה ורביה?!

והאמר רב אחא בר קטינא אמר רבי יצחק: מעשה באשה אחת, ש

היתה

חציה שפחה וחציה בת חורין, וכפו את רבה

לשחררה,

ועשאה בת חורין

.

וקא סלקא דעתין, שכפו את רבה לשחררה כשם שכופים את האדון של עבד שחציו בן חורין לשחררו, היות ואינו יכול לפרות ולרבות.

כי לישא בת חורין הוא אינו יכול מפני שחציו עבד. ומאידך, לישא שפחה הוא אינו יכול, כיון שחציו בן חורין [וכפי ששנינו בגיטין דף מא].

ומוכח שאף אשה מצווה בפריה ורביה, שאם לא כן, למה יכפו את רבה לשחררה?!

אמר

תירץ

רב נחמן בר יצחק

: לא משום קיום מצות פריה ורביה כפו את רבה לשחררה, אלא, היות והיא לא היתה יכולה להינשא,

מנהג הפקר נהגו בה

, שהפקירה את עצמה לחוטאים, ולכן כפו את רבה שישחררה, ותוכל להינשא.

הדרן עלך פרק הבא על יבמתו

--- title: "חברותא - יבמות — פרק שביעי - אלמנה לכהן גדול" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02350.html#HtmpReportNum0007L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0007L5" --- פרק שביעי - אלמנה לכהן גדול

Оригинал главы פרק שביעי - אלמנה לכהן גדול

הקדמה

אלו הן ה

נשים הפסולות

להנשא

לכהן

:

כהן גדול אסור לישא אלמנה ובעולה.

שנאמר בכהן גדול "אלמנה וגרושה, וחללה זונה - את אלה לא יקח. כי אם בתולה מעמיו יקח אשה".

וכל הכהנים אסורים לישא גרושה [וכן חלוצה מדרבנן], ואשה זונה, או חללה.

שנאמר "אשה זונה וחללה לא יקחו [הכהנים]. ואשה גרושה מאישה לא יקחו".

הזונה

האמורה בתורה, היא כל אשה שנבעלה לאדם שהיא אסורה להבעל לו.

[ולדעת רש"י, הכי קיימא לן. ונחלקו תנאים בדבר לעיל דף סא].

החללה

האמורה בתורה, היא זו שנבעלה למי שהוא אסור בה משום כהונתו [פסולי כהונה], או מי שנולד מביאה זו.

החלל

פוסל בביאתו את אשתו, ואת זרעו אחריו, שנעשים אף הם חללים.

ואלו הם האוכלים

ב

תרומה

, בנוסף לכהנים:

בתו של כהן אוכלת תרומה [ונקראת אכילתה "אכילת תרומה דבי נשא". כלומר, תרומת בית אביה]. בת כהן שנישאת לישראל הרי זו אינה אוכלת בתרומה, ואולם אם נתאלמנה או נתגרשה וזרע אין לה ממנו, הרי היא חוזרת לאכול בתרומת בית אביה, ופרטי דין זה מתבארים בפרק שלפנינו.

אשתו של כהן אוכלת מן התורה מיד כשנתארסה, ואילו מגזירת חכמים אינה אוכלת אלא לכשתינשא.

עבדו ושפחתו הכנעניים של כהן, וכן בהמתו של כהן אוכלים בתרומה.

בת ישראל שניסת לכהן ויש לה הימנו זרע קיים, אפילו הוא היה זר או פסול, הרי אמו או אם אמו אוכלת בתרומה, אף שבעלה אינו קיים. שנאמר "וכהן כי יקנה, ויליד ביתו - הם יאכלו בלחמו". ודרשו חכמים: הם "יאכילו" בלחמו.

ופרטי דין זה מתבארים בפרק שלפנינו.

ג.

נשים הפסולות באכילת תרומה

:

כל אשה שנעשית חללה מביאת פסולי כהונה, הרי זו אינה אוכלת לא בתרומת בית אביה, ולא בתרומת בעלה.

ונסתפקו האחרונים האם היא אוכלת בתרומה בשביל בנה מכהן.

התוספות נסתפקו האם "זונה" פסולה מתרומה הואיל והוקשה לחללה [ראה דבריהם בדף לה א ומד ב]. ודעת כמה ראשונים היא שהזונה פסולה מן התרומה.

ואולם בדעת רש"י הוכיחו האחרונים, שאין בשם "זונה" בעצמותו כדי לפוסלה מתרומה.

ועוד אמרה תורה "ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקדשים לא תאכל", ללמד שכל אשה שנבעלה לאדם שהוא זר ופסול לה, הרי היא אסורה מלאכול בתרומה. ופרטי דין זה מתבארים בפרק שלפנינו.

ועוד אמרה תורה: "ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה [מבעלה, וכשנישאה לו נפסלה מלאכול בתרומת בית אביה], ושבה אל בית אביה כנעוריה, מלחם אביה תאכל".

ודרשו חכמים ממקרא זה, שאין האשה אוכלת בתרומה אלא אם כן נבעלה למי שיש לו בה קדושין וגירושין. אבל אם נבעלה האשה למי שאין קידושין תופסין לו בה, שוב אינה אוכלת בתרומה. ופרטי דין זה מתבארים בפרק שלפנינו.

בת כהן שיש לה בן מישראל, הרי היא נפסלת מלאכול בתרומה.

שנאמר "ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כנעוריה". לימד הכתוב שאם יש לה זרע שאינו כהן היא אינה אוכלת בתרומה. וגם פרטי דין זה מתבארים בפרק שלפנינו.

מתניתין:

אלמנה

שנישאה באיסור

לכהן גדול

, וכן

גרושה וחלוצה

שנישאו באיסור

לכהן הדיוט

, ו

הכניסה לו

, הביאה האשה עמה לבית בעלה כשנישאת - עבדים, שיהיו ברשותו בתורת

"עבדי מלוג

" [כמו שמפרש לה ואזיל].

ו

עבדים שיהיו ברשותו בתורת

"עבדי צאן ברזל

" [כמו שמפרש לה ואזיל].

הרי

עבדי מלוג

, שהם של האשה,

לא יאכלו בתרומה

, הואיל ובאיסור היא נישאת, ובגמרא מפרש טעמא.

עבדי צאן ברזל

הרי אלו

יאכלו

בתרומה מכח הבעל שהוא כהן [ובהמשך המשנה יתבאר מה הם עבדי צאן ברזל, ומאיזה טעם מאכיל אותם הבעל בתרומה].

ואלו הן עבדי מלוג: אם מתו

-

מתו לה

[היא זו המפסדת מן המיתה],

ואם הותירו

-

הותירו לה

[היא זו שמרוויחה מהשבחת העבדים].

והיינו, שאין לבעל באותם עבדים אלא זכות אכילת פירות [השתמשות בעבדים וזכות בולדות] בלבד, ואילו גוף העבדים - של האשה הם. ואין הבעל מקבל אחריות על גוף העבדים, אלא אם מתו העבדים, האשה מפסידה והבעל אינו חייב לשלם לה את תמורתם. וכן אם הושבחו העבדים, היא זו שנהנית מכך, ולא הוא.

וכיון ששלה הן העבדים, והיא עצמה אינה יכולה להאכילם בתרומה, כיון שהיא נפסלה, הרי

אף על פי ש

הבעל הכהן

הוא

זה ש

חייב במזונותן

, בכל זאת

הרי אלו

העבדים

לא יאכלו בתרומה

, לפי שאין חיוב המזונות של העבדים המוטל על הכהן מתיר אותם באכילת תרומה.

ואלו הן עבדי צאן ברזל: אם מתו

העבדים

מתו לו

[לבעל], והוא צריך לשלם את תמורתם.

ואם הותירו

העבדים, שהושבחו או נתייקרו -

הותירו לו

.

והיינו, שמים את ערך העבדים בעת הנישואין, והבעל מקבל עליו אחריות לשלם את ערכם לאשה ביחד עם כתובתה בשעה שהוא מת או שמגרשה.

והסכום הזה הוא סכום קבוע, בין אם העבדים קיימים ובין אם אינם קיימים, ואפילו הוזלו הנכסים. ומאידך, אם השביחו העבדים או שהתייקרו אין מתחייב הבעל לשלם לאשתו יותר ממה שנישומו העבדים בשעת הנישואין.

ו

הואיל והוא חייב באחריותן

-

הרי אלו יאכלו בתרומה

.

ובגמרא יתבאר, אם הטעם שמאכיל אותם הבעל בתרומה, הוא משום שעל ידי חיוב האחריות נחשבים העבדים כ"קנין כספו", או משום שהם ממש שלו.

אבל

בת ישראל

[שאינה מפסולי כהונה]

שניסת לכהן, והכניסה לו עבדים, בין

היו

עבדי מלוג

שהם של האשה והבעל אוכל פירות,

בין עבדי צאן ברזל

שהם שלו - ה

רי אלו יאכלו בתרומה

.

וטעם הדבר שאוכלים עבדי מלוג שהם שלה בתרומה, על אף שהיא בת ישראל, כי "קנינו של כהן שקנה קנין, הרי הוא אוכל בתרומה". וכגון אשתו של כהן או עבדו, שקנו לעצמם "קנין" עבד, הרי "קנין" זה אוכל בתרומה, כאילו היה קנינו של הכהן עצמו, וכפי שמתבאר מקור הדין הזה בגמרא.

ובת כהן שניסת לישראל

, ונפסלה מלאכול בתרומה שהיתה אוכלת עד עתה, כשהיתה בבית אביה,

והכניסה לו עבדים

-

בין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל

, הואיל ובין האיש ובין האשה אינם אוכלים בתרומה -

הרי אלו

העבדים

לא יאכלו בתר ומה

.

גמרא:

שנינו במשנה: אלמנה לכהן גדול. הכניסה לו עבדי מלוג - לא יאכלו בתרומה:

קא סלקא דעתין, שאין עבדי אשה פסולה שנישאה לכהן אוכלים בתרומה, היות שנתחללה האשה כשנבעלה בפסלות לכהן.

וכיון שנתחללה, הרי היא עצמה אינה אוכלת בתרומה. ומשום כך אין עבדיה אוכלים בתרומה.

והוינן בה:

ועבדי מלוג לא יאכלו בתרומה

-

אמאי?

והרי אף אם מכח האשה אין העבדים יכולים לאכול בתרומה כיון שהיא עצמה נתחללה -

מכל מקום,

ליהוי

[יהיו] עבדים אלו,

כקנינו

של כהן [כגון עבדו ואשתו]

שקנה

לעצמו

קנין

, כגון עבדים, שזכותו של הכהן היא להאכיל את "קנין קנינו" בתרומה.

והואיל ויש לעבדי האשה לאכול בתרומה מכח הכהן, שהם קנין קנינו, למה ייפסלו מלאכול בתרומה בגלל חללותה של האשה!? וכ

דתניא

בברייתא, שהכהן מאכיל את קנין קנינו בתרומה:

מנין לכהן שנשא אשה, וקנה עבדים, שיאכלו

האשה או העבדים

בתרומה?

שנאמר "וכהן כי יקנה נפש קנין כספו

-

הוא יאכל בו

".

ומנין לאשה

של כהן, שהיא קנינו של הבעל הכהן,

שקנתה עבדים

, שגם הם אוכלים בתרומה?

ו

כן מנין ש

עבדיו

של כהן, שהם קנינו,

שקנו עבדים

לעצמם -

שיאכלו

גם עבדי העבדים

בתרומה?

שנאמר "וכהן כי יקנה נפש קנין כספו

-

הוא יאכל בו

".

ויכול היה הכתוב לומר "וכהן כי יקנה נפש - הוא יאכל בו".

אלא, מלמד הכתוב ש

קנינו שקנה קנין

הרי הוא

אוכל

בתרומה.

הרי למדת שהכהן מאכיל את קנין קנינו בתרומה. ואם כן, מה איכפת לן שהקנין עצמו הוא חלל ואינו אוכל בתרומה?! ומשנינן: רק

כל האוכל

תרומה בעצמו הרי הוא

מאכיל

את אחרים בתרומה.

אבל

כל שאין אוכל

בעצמו בתרומה

אינו מאכיל

אחרים.

ואשה זו, שנישאה באיסור לכהן, ונתחללה אינה אוכלת, ולכן אינה מאכילה.

והניחה הגמרא שכלל זה אמור בכל מי שגורם להאכיל אחרים בתרומה, שאם הוא עצמו אינו אוכל, הוא אינו יכול לגרום שיאכלו אחרים בתרומה, ולפיכך תמהינן:

ולא

, וכי מי שאינו אוכל - אינו מאכיל!?

והרי

כהן

ערל, וכל הטמאים שאינן אוכלין, ו

מכל מקום

מאכילין

הם את עבדיהם בתרומה, וכמו ששנינן לקמן [ע א]: הערל וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה, נשותיהן ועבדיהן יאכלו בתרומה!

ומשנינן:

התם

-

פומייהו כאיב להו!

פיהם הוא שכואב ומונעם מאכילת תרומה] באופן זמני.

כלומר, אין הם אלא מחוסרי תקנה, ועומדים הם להיתקן ולאכול בתרומה. אבל זו שהיא נעשית חללה, אין לה תקנה עולמית.

ואכתי תמהינן:

והרי ממזר

, כלומר: בת ישראל שניסת לכהן וילדה בת והבת ניסת לממזר וילדה בן ומתה, והבן עדיין קיים, ושנינו לקמן סט א, שאם אמו אוכלת בתרומה בגרמתו, כי כל אשה שנתעברה מכהן וזרעה או זרע זרעה קיים הרי היא אוכלת בתרומה, ואפילו ישראל הוא ואפילו ישראל ממזר הוא -

ש

הוא - זרע הזרע עצמו -

אין אוכל

בתרומה שהרי זר הוא,

ו

מכל מקום

מאכיל

את אם אמו בתרומה!

אמר

פירש

רבינא

את יישוב הגמרא "אוכל מאכיל שאינו אוכל אינו מאכיל":

לא נאמר כלל זה בכל המאכילים, אלא רק:

"קנין

שהוא עצמו -

אוכל

" הוא ד

קאמר

שהוא גם מאכיל, והכי קאמר:

קנין

שהוא עצמו

אוכל

הרי הוא

מאכיל

.

קנין

שאינו אוכל

-

אינו מאכיל

.

ולפיכך: אשה - שהיא קנין - אין עבדיה אוכלים בתרומה כשהיא חללה, שהרי היא אינה "קנין אוכל". אבל זרע זרעה של בת ישראל מכהן, הרי הוא מאכיל את אם אמו בתרומה אף שהוא עצמו אינו אוכל, שהרי אין זרעה של בת ישראל מכהן מאכיל משום שהוא קנין.

ורבא אמר

ליישב טעם משנתנו שאין עבדי אלמנה הנישאת לכהן גדול באיסור אוכלים בתרומה מדין "קנינו של כהן שקנה קנין", באופן אחר:

מדאורייתא

אכן

מיכל אכלי

, הואיל וקנינו שקנה קנין הוא.

ורבנן הוא דגזרו בהו

[בעבדי אשה הנישאת לכהן באיסור] שלא יאכלו בתרומה.

והטעם:

כדי שתאמר

אשה זו שנישאה לכהן באיסור:

אני אינה אוכלת

בתרומת בעלי, ואף

עבדי אינן אוכלין

, אם כן

זונה היא

אצלו

[זונה אני אצל בעלי]. ו

הילכך אתי לאפוקה

[יוציאנה בעלה], ולא ישהה עמה באיסור.

רב אשי אמר

אף הוא כדברי רבא, שמן התורה יכולים העבדים לאכול בתרומה מדין "קנינו שקנה קנין", ומדרבנן הוא שאסרו את העבדים לאכול בתרומה, ומשום

גזירה שמא תאכיל

את עבדיה אף

לאחר מיתה

של בעלה, והרי כשמת בעלה אין מי שיאכילם בתרומה.

ותמהינן:

אלא מעתה

, אף

בת ישראל

כשרה

שנשאת לכהן לא תאכיל

את עבדיה בתרומה,

גזירה שמא תאכיל

אותם אף

לאחר מיתה

, שהרי מה טעם יש לגזור כן רק על בת ישראל פסולה שנישאת לכהן.

ואילו במשנתנו שנינו: בת ישראל שניסת לכהן והכניסה לו עבדים בין עבדי מלוג וכו יאכלו בתרומה!

אלא, אמר רב אשי

: אכן בבת ישראל שניסת לכהן, אין מקום מעיקר הדין לגזור שמא תבוא להאכילם לאחר מיתה, כשחזרה להיות זרה, כי יודעת היא, שאחר מיתת בעלה, שוב אינה מאכלת, לא את עצמה ולא את עבדיה, בתרומה.

אלא שעיקר גזירת חכמים היתה

באלמנה כהנת

[בת כהן] שנישאת לכהן גדול [או גרושה כהנת שנישאת לכהן הדיוט].

ומשום,

ד

אם תאמר: עבדיה אכלי בתרומה מכח כהונת בעלה ואף שהיא חללה,

אתיא

האלמנה

לאורויי

היתר להאכיל את עבדיה אף לאחר מיתת בעלה משום כהונתה שלה [שהרי היא חזרה לבית אביה, ואוכלת בתרומה] ולא תחוש לכך שנעשית חללה, כי תאמר:

הרי

מעיקרא

, קודם שנישאתי,

אכלי

עבדי

בתרומה דבי נשא

[בתרומת בית אבי], כלומר, מתוך שאכלתי אני בגין היותי בת כהן, אף עבדי אכלו בתרומה.

ואף כש

אינסבי ליה להאי

[וכשנשאתי לזה], ונתחללתי,

אכלי

עבדי

בתרומה דגבראי

[של בעלי].

ו

אם כן

השתא

שנתאלמנתי מבעלי, אף שאני עצמי איני אוכלת כיון שנתחללתי, מכל מקום

הדרי לי למילתיה קמייתא

[אחזור למצבי הקודם], להאכיל את עבדי בתרומה, ואף שנתחללתי, שהרי החללות לא מנעה את העבדים מלאכול כשהייתי בבית בעלי.

ו

אולם היא

לא ידעה, דמעיקרא

, קודם שנישאת, אכן היו עבדיה אוכלים בתרומה, כיון ד

לא שויתה לנפשה חללה

[לא היתה חללה].

ואילו

השתא שויתה לנפשה חללה

[הרי נעשתה חללה], ושוב אינה יכולה להאכיל את עבדיה בתרומה.

כלומר, שהיא לא תדע להבחין, שהחללות כשהיתה בבית בעלה אינה מונעת את העבדים מלאכול, אבל עכשיו שמכחה הם אוכלים, הרי החללות מונעת את עבדיה מלאכול.

ולפיכך אמרו חכמים שאף כשהיא אצל בעלה, שאין החללות פוסלתה מעיקר הדין, לא תאכל זו בתרומה.

ומפרשינן:

תינח אלמנה כהנת

, שפיר אתה אומר שאין עבדיה אוכלים בתרומת בעלה.

אבל

אלמנה בת ישראל

-

מאי איכא למימר!?

מה הטעם שלא יאכלו עבדיה בתרומה מכח בעלה הכהן, שהרי לא תבוא להאכילם לאחר מיתה, כשחזרה להיות זרה ככל הזרות?!

ומשנינן:

באלמנותה

-

לא פליגי רבנן

.

היות ובאלמנה כהנת מן הראוי לגזור שלא יאכילנה בעלה, שוב לא חילקו חכמים, ואסרו אף את עבדי אלמנה בת ישראל שלא יאכלו בתרומה מכח בעלה הכהן.

ומאותו טעם עצמו, אסרו חכמים את כל הפסולות שנישאות לכהן באיסור, וכגון גרושה וחלוצה לכהן הדיוט.

איתמר: המכנסת שום לבעלה

[הכניסה לו נכסי צאן ברזל, שהוא שם את ערכם בשעה שהכניסה אותם, ומקבל על עצמו בכתובתה, לשלם לה שומא זו כשימות או יגרשנה].

וכשגירשה בעלה, היו הכלים או הקרקעות שהכניסה עדיין קיימים:

היא

, האשה

אומרת: כלי

שהכנסתי - אותם עצמם

אני נוטלת

, לפי הערך של החיוב שאתה התחייבת לי עבורם בכתובתי, ואיני נוטלת דמים.

והוא

הבעל

אומר

: רק

דמים אני נותן

, כמו שקבלתי עלי בשומא בחיוב כתובתך עבור נכסי צאן ברזל, ומאז הן באחריותי, ושלי הן, [רש"י], ואיני חפץ ליתן אותם עצמם.

הדין עם מי?

Traduction française

Ainsi,

Pazi et Tovi

les filles de Rabbi Hiyya

étaient sœurs

[elles étaient des sœurs jumelles].

Et nous nous étonnons :

et

si

les femmes ne sont pas astreintes

à la procréation ?!

Mais Rav Aḥa bar Ketina n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yitsḥak : Il est arrivé qu’une femme qui

était

à moitié servante et à moitié femme libre, et l’on contraignit son maître

à l’affranchir,

et on en fit une femme libre.

Et l’on aurait pu penser que l’on contraignit son maître à l’affranchir, de même que l’on contraint le maître d’un esclave qui est à moitié homme libre à l’affranchir, puisqu’il ne peut ni procréer ni se multiplier.

Car il ne peut épouser une femme libre, puisqu’il est à moitié esclave. Et, d’un autre côté, il ne peut épouser une servante, puisqu’il est à moitié homme libre

[comme nous l’avons enseigné dans le traité Guittin, page 41].

Il dit

— il répondit —

Rav Naḥman bar Yitsḥak :

Ce ne fut pas en raison de l’accomplissement de la mitsva de procréation que l’on contraignit son maître à l’affranchir ; mais, puisqu’elle ne pouvait pas se marier,

ils se comportèrent avec elle comme avec une femme livrée à tous,

car elle s’était livrée elle-même aux pécheurs ; c’est pourquoi l’on contraignit son maître à l’affranchir, afin qu’elle puisse se marier.

Nous avons achevé le chapitre « Celui qui s’unit à sa yevama ».

Introduction

Voici les

femmes impropres

à épouser

par un cohen :

Un grand prêtre a interdiction d’épouser une veuve et une femme qui a déjà eu des relations conjugales.

Comme il est dit au sujet du grand prêtre : « Une veuve, une divorcée, une profanée ou une prostituée, il ne les prendra pas ; mais il prendra pour femme une vierge de son peuple. »

Et tous les cohanim ont interdiction d’épouser une divorcée [ainsi qu’une חלוצה, par décret rabbinique], une femme prostituée ou une femme profanée.

Comme il est dit : « Ils ne prendront pas une femme prostituée ou profanée [les cohanim]. Et ils ne prendront pas une femme divorcée par son mari. »

La prostituée

mentionnée par la Torah est toute femme qui a eu des relations avec un homme auquel il lui est interdit de s’unir.

[Selon l’avis de Rachi, telle est la halakha établie. Les tanaïm sont toutefois en désaccord à ce sujet plus haut, page 61.]

La femme profanée

mentionnée par la Torah est celle qui a eu des relations avec quelqu’un auquel elle est interdite en raison de sa qualité de cohen [les personnes impropres à la prêtrise], ou celle qui est née de cette union.

Le profané

rend sa femme impropre par ses relations avec elle, ainsi que sa descendance après lui, qui devient elle aussi profanée.

Et voici ceux qui mangent

de la

terouma,

en plus des cohanim :

La fille d’un cohen mange de la terouma [et sa consommation est appelée « consommation de terouma de la maison paternelle », c’est-à-dire de la terouma de la maison de son père]. Une fille de cohen qui épouse un Israélite ne mange plus de terouma. Toutefois, si elle devient veuve ou est divorcée et qu’elle n’a pas eu de descendance de lui, elle recommence à manger de la terouma de la maison de son père. Les détails de cette loi sont expliqués dans le présent chapitre.

La femme d’un cohen mange de la terouma selon la Torah dès qu’elle lui est fiancée, tandis qu’en vertu d’un décret des Sages elle ne mange qu’après son mariage.

L’esclave et la servante cananéens d’un cohen, ainsi que le bétail d’un cohen, mangent de la terouma.

Une fille d’Israël qui épouse un cohen et en a une descendance vivante, même si cette descendance est étrangère ou impropre, fait que sa mère, ou la mère de sa mère, mange de la terouma, même si son mari n’est plus vivant. Comme il est dit : « Et lorsqu’un cohen acquiert une personne, et qu’un membre de sa maison est né chez lui, eux mangeront de son pain. » Les Sages l’ont interprété ainsi : ils « feront manger » de son pain.

Les détails de cette loi sont expliqués dans le présent chapitre.

3.

Femmes impropres à la consommation de terouma :

Toute femme qui devient profanée par une union avec une personne impropre à la prêtrise ne mange ni de la terouma de la maison de son père ni de la terouma de son mari.

Les décisionnaires ultérieurs ont laissé en suspens la question de savoir si elle mange de la terouma en raison de son fils issu d’un cohen.

Les Tossafot ont laissé en suspens la question de savoir si une « prostituée » est impropre à la terouma, puisqu’elle a été assimilée à la femme profanée [voir leurs paroles page 35a et 42b]. Plusieurs Richonim pensent que la prostituée est impropre à la terouma.

Cependant, concernant l’avis de Rachi, les décisionnaires ultérieurs ont démontré que le nom de « prostituée », en lui-même, ne suffit pas à la rendre impropre à la terouma.

La Torah dit en outre : « Et si la fille d’un cohen devient la femme d’un homme étranger, elle ne mangera pas de la terouma des choses saintes », pour enseigner que toute femme qui a eu des relations avec un homme qui lui est étranger et qui lui est interdit est interdite de manger de la terouma. Les détails de cette loi sont expliqués dans le présent chapitre.

La Torah dit encore : « Et si la fille d’un cohen devient veuve ou divorcée [de son mari ; et lorsqu’elle l’a épousé, elle a été rendue impropre à manger de la terouma de la maison de son père], et qu’elle retourne à la maison de son père comme dans sa jeunesse, elle mangera du pain de son père. »

Les Sages ont déduit de ce verset qu’une femme ne mange de la terouma que si elle a eu des relations avec quelqu’un auprès duquel les consécrations matrimoniales et le divorce ont effet à son égard. Mais si une femme a eu des relations avec quelqu’un auprès duquel les consécrations matrimoniales n’ont pas effet à son égard, elle ne mange plus de terouma. Les détails de cette loi sont expliqués dans le présent chapitre.

Une fille de cohen qui a un fils issu d’un Israélite devient impropre à manger de la terouma.

Comme il est dit : « Et si la fille d’un cohen devient veuve ou divorcée, et qu’elle n’a pas de descendance, elle retournera à la maison de son père comme dans sa jeunesse. » L’Écriture enseigne que si elle a une descendance qui n’est pas cohen, elle ne mange pas de terouma. Les détails de cette loi sont également expliqués dans le présent chapitre.

Michna :

Une veuve

qui a été mariée en interdiction

à un grand prêtre,

et de même

une divorcée et une חלוצה

qui ont été mariées en interdiction

à un cohen ordinaire,

et

lui a apporté

les esclaves que la femme a amenés avec elle dans la maison de son mari lors de son mariage, pour qu’ils soient sous son autorité au titre d’

« esclaves de melog » [

comme la Michna va l’expliquer],

et

des esclaves qui seront sous son autorité au titre d’

« esclaves de tsone-barzel » [

comme la Michna va l’expliquer],

alors

les esclaves de melog,

qui appartiennent à la femme,

ne mangeront pas de terouma,

puisqu’elle a été mariée en interdiction ; la Guemara en explique la raison.

Les esclaves de tsone-barzel —

ceux-ci

mangeront

de la terouma en vertu du mari, qui est cohen [la suite de la Michna expliquera ce que sont les esclaves de tsone-barzel et pour quelle raison le mari leur permet de manger de la terouma].

Et voici les esclaves de melog : s’ils meurent —

ils meurent pour elle [

c’est elle qui subit la perte due à leur mort],

et s’ils produisent un excédent —

l’excédent est pour elle [

c’est elle qui profite de l’accroissement de la valeur des esclaves].

C’est-à-dire que le mari n’a sur ces esclaves que le droit d’en consommer les fruits [leur utilisation et le droit sur leurs enfants], et que le corps même des esclaves appartient à la femme. Le mari n’assume pas la responsabilité du corps des esclaves : si les esclaves meurent, la femme subit la perte et le mari n’est pas tenu de lui en payer la valeur. De même, si les esclaves prennent de la valeur, c’est elle qui en bénéficie, et non lui.

Et puisque les esclaves lui appartiennent, et qu’elle-même ne peut pas leur permettre de manger de la terouma, puisqu’elle est devenue impropre,

bien que

le mari cohen

soit

celui qui

est tenu de pourvoir à leur nourriture,

néanmoins

ceux-ci

les esclaves

ne mangeront pas de terouma,

car l’obligation alimentaire imposée au cohen à l’égard des esclaves ne les autorise pas à manger de la terouma.

Et voici les esclaves de tsone-barzel : s’ils meurent,

les esclaves

meurent pour lui [

pour le mari], et il doit en payer la valeur.

Et s’ils produisent un excédent,

les esclaves, dont la valeur a augmenté ou qui se sont renchéris,

l’excédent est pour lui.

C’est-à-dire qu’on évalue la valeur des esclaves au moment du mariage, et que le mari assume la responsabilité d’en payer la valeur à la femme avec sa ketouba lorsqu’il meurt ou lorsqu’il la divorce.

Cette somme est fixe, que les esclaves existent encore ou non, et même si les biens ont perdu de la valeur. Inversement, si les esclaves ont pris de la valeur ou se sont renchéris, le mari ne s’engage pas à payer à sa femme davantage que la valeur à laquelle les esclaves ont été évalués au moment du mariage.

Et

puisqu’il est responsable de leur valeur,

ceux-ci mangeront de la terouma.

La Guemara expliquera si la raison pour laquelle le mari leur permet de manger de la terouma est que, du fait de l’obligation de responsabilité, les esclaves sont considérés comme une « acquisition de son argent », ou bien parce qu’ils lui appartiennent véritablement.

Mais

une fille d’Israël [

qui ne fait pas partie des impropres à la prêtrise]

qui a épousé un cohen et lui a apporté des esclaves, qu’il s’agisse

de

esclaves de melog,

qui appartiennent à la femme et dont le mari consomme les fruits,

ou d’esclaves de tsone-barzel,

qui lui appartiennent,

ceux-ci mangeront de la terouma.

La raison pour laquelle les esclaves de melog, qui lui appartiennent, mangent de la terouma bien qu’elle soit fille d’Israël, est que « l’acquisition d’un cohen qui a acquis une acquisition mange de la terouma ». Ainsi, par exemple, la femme d’un cohen ou son esclave, qui ont acquis pour eux-mêmes une « acquisition » esclave, cette « acquisition » mange de la terouma comme si elle était l’acquisition du cohen lui-même, ainsi que la Guemara expliquera la source de cette loi.

Et la fille d’un cohen qui a épousé un Israélite,

et qui a été rendue impropre à manger de la terouma, qu’elle mangeait jusque-là lorsqu’elle se trouvait dans la maison de son père,

et lui a apporté des esclaves —

qu’il s’agisse d’esclaves de melog ou d’esclaves de tsone-barzel,

puisque ni l’homme ni la femme ne mangent de la terouma —

ceux-ci

les esclaves

ne mangeront pas de terouma.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : une veuve pour un grand prêtre. Elle lui a apporté des esclaves de melog : ils ne mangeront pas de terouma.

Il vient à l’esprit que les esclaves d’une femme impropre qui a épousé un cohen ne mangent pas de terouma, puisque la femme est devenue profanée lorsqu’elle a eu avec le cohen une union interdite.

Et puisqu’elle est devenue profanée, elle-même ne mange pas de terouma. C’est pourquoi ses esclaves ne mangent pas de terouma.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

Et les esclaves de melog ne mangeront pas de terouma —

pourquoi ?

Même si les esclaves ne peuvent pas manger de terouma en vertu de la femme, puisqu’elle-même est devenue profanée —

néanmoins,

qu’ils soient [

que soient] ces esclaves

comme l’acquisition

du cohen [par exemple son esclave ou sa femme]

qui a acquis

pour elle-même

une acquisition,

comme des esclaves, dont le cohen a le droit de faire manger l’« acquisition de son acquisition » de la terouma.

Et puisque les esclaves de la femme ont le droit de manger de la terouma en vertu du cohen, car ils sont l’acquisition de son acquisition, pourquoi seraient-ils rendus impropres à manger de la terouma à cause de la profanation de la femme ?

Car il est enseigné

dans une baraïta que le cohen fait manger de la terouma l’acquisition de son acquisition :

D’où sait-on qu’un cohen qui a épousé une femme et acquis des esclaves leur fera manger

la femme ou les esclaves

de la terouma ?

Comme il est dit : « Et lorsqu’un cohen acquiert une personne, acquisition de son argent,

elle mangera de lui. »

Et d’où sait-on qu’une femme

de cohen, qui est l’acquisition du mari cohen,

qui a acquis des esclaves,

que ceux-ci aussi mangent de la terouma ?

Et

de même, d’où sait-on que

ses esclaves

du cohen, qui sont son acquisition,

ont acquis des esclaves

pour eux-mêmes —

Qu’ils mangent,

les esclaves des esclaves également

de la terouma ?

Comme il est dit : « Et lorsqu’un cohen acquiert une personne, acquisition de son argent,

elle mangera de lui. »

Le verset aurait pu dire : « Et lorsqu’un cohen acquiert une personne, elle mangera de lui. »

Mais l’Écriture enseigne que

l’acquisition qui a acquis une acquisition

est

mange

de la terouma.

Tu as donc appris que le cohen fait manger de la terouma l’acquisition de son acquisition. Dès lors, que nous importe que l’acquisition elle-même soit profanée et ne mange pas de terouma ? Nous répondons : seulement

celui qui mange

lui-même de la terouma

fait manger

d’autres personnes de la terouma.

Mais

celui qui ne mange pas

lui-même de la terouma

ne fait pas manger

les autres.

Et cette femme, qui a été mariée en interdiction à un cohen et est devenue profanée, ne mange pas ; elle ne fait donc pas manger.

La Guemara a supposé que cette règle s’applique à toute personne qui permet à d’autres de manger de la terouma : si elle-même ne mange pas, elle ne peut pas faire manger les autres de la terouma. C’est pourquoi nous nous étonnons :

Mais non !

Celui qui ne mange pas ne fait-il pas manger ?

En effet,

un cohen

incirconcis, et tous les impurs qui ne mangent pas, et

néanmoins

font manger

leurs esclaves de la terouma, comme nous l’enseignerons plus loin [70a] : l’incirconcis et tous les impurs ne mangeront pas de terouma, mais leurs femmes et leurs esclaves mangeront de la terouma !

Nous répondons :

là-bas,

leur bouche leur fait mal !

C’est leur bouche qui leur fait mal et les empêche de manger de la terouma], de manière temporaire.

C’est-à-dire qu’ils ne sont que privés de remède et destinés à être guéris et à manger de la terouma. Mais cette femme, qui est devenue profanée, n’a aucun remède définitif.

Nous nous étonnons encore :

Mais le mamzer,

c’est-à-dire : une fille d’Israël a épousé un cohen et a donné naissance à une fille ; cette fille a épousé un mamzer et a donné naissance à un fils, puis elle est morte, tandis que le fils est encore vivant. Nous avons enseigné plus loin, 69a, que si sa mère mange de la terouma grâce à lui — car toute femme qui a été enceinte d’un cohen et dont la descendance ou la descendance de sa descendance est vivante mange de la terouma, même si cette descendance est Israélite et même si elle est un Israélite mamzer —

lui,

la descendance de la descendance elle-même,

ne mange pas

de la terouma, puisqu’il est étranger,

et

néanmoins

fait manger

sa grand-mère maternelle de la terouma !

Rabbi Akiva Eiger

a expliqué

: Ravina

a expliqué la résolution de la Guemara : « celui qui mange fait manger ; celui qui ne mange pas ne fait pas manger » :

Cette règle n’a pas été dite au sujet de tous ceux qui font manger, mais seulement :

« L’acquisition

qui elle-même

mange »

est celle dont il

est dit

qu’elle fait également manger ; et voici ce que cela signifie :

L’acquisition

qui elle-même

mange —

elle

fait manger.

L’acquisition

qui ne mange pas —

ne fait pas manger.

C’est pourquoi : une femme — qui est une acquisition — ses esclaves ne mangent pas de la térouma lorsqu’elle est une ’halala, car elle n’est pas une « acquisition qui mange ». Mais le descendant de son descendant d’une fille d’Israël [mariée] à un cohen fait manger de la térouma à la mère de sa mère, bien que lui-même ne mange pas, car le descendant d’une fille d’Israël [mariée] à un cohen ne fait pas manger du fait qu’il est une acquisition.

Et Rava dit

pour établir autrement la raison de notre Michna, selon laquelle les esclaves d’une veuve qui a épousé illicitement un grand cohen ne mangent pas de la térouma en vertu de la règle : « son acquisition, qui a acquis une acquisition » :

Selon la Torah

certes

ils mangeraient

puisqu’il est son acquisition qui a acquis une acquisition.

Mais ce sont les rabbins qui ont édicté à leur sujet

([c’est-à-dire] au sujet des esclaves d’une femme qui a épousé illicitement un cohen) de ne pas manger de la térouma.

Et la raison est :

afin qu’elle dise

cette femme qui a épousé illicitement un cohen :

Moi, je ne mange pas

de la térouma de mon mari, et même

mes esclaves ne mangent pas ;

si c’est ainsi,

je suis une femme débauchée

à ses yeux

([c’est-à-dire : je suis une femme débauchée aux yeux de mon mari). Et

c’est pourquoi il viendra la faire sortir

([c’est-à-dire que] son mari la renverra), et ne demeurera pas avec elle dans l’interdit.

Rav Achi dit

lui aussi, conformément aux paroles de Rava, que selon la Torah les esclaves peuvent manger de la térouma en vertu de la règle : « son acquisition qui a acquis une acquisition », et que c’est d’ordre rabbinique qu’on a interdit aux esclaves de manger de la térouma, en raison de

la crainte qu’elle ne les fasse manger

ses esclaves même

après la mort

de son mari ; or, lorsque son mari meurt, il n’y a personne qui puisse leur faire manger de la térouma.

Et nous nous étonnons :

Désormais

même

une fille d’Israël

apte

qui a épousé un cohen ne fera pas manger

ses esclaves de la térouma,

par crainte qu’elle ne les fasse manger

même

après la mort

; car quelle raison y a-t-il d’édicter cela seulement au sujet d’une fille d’Israël interdite qui a épousé un cohen ?

Pourtant, dans notre Michna, nous avons appris : « Une fille d’Israël qui a épousé un cohen et lui a apporté des esclaves, qu’il s’agisse d’esclaves melog, etc., ceux-ci mangeront de la térouma » !

Mais Rav Achi dit :

certes, dans le cas d’une fille d’Israël qui a épousé un cohen, il n’y a pas lieu, en principe, d’édicter une interdiction par crainte qu’elle ne vienne à les faire manger après la mort, lorsqu’elle sera redevenue étrangère, car elle sait qu’après la mort de son mari elle ne fera plus manger de térouma ni à elle-même ni à ses esclaves.

Mais l’essentiel de l’édit des Sages concernait

une veuve fille de cohen

([c’est-à-dire] une fille de cohen) qui a épousé un grand cohen [ou une divorcée fille de cohen qui a épousé un cohen ordinaire].

Et c’est parce que

si

elle dit : ses esclaves mangent de la térouma en vertu de la prêtrise de son mari, bien qu’elle soit une ’halala,

la veuve viendra

enseigner

qu’il est permis de faire manger ses esclaves même après la mort de son mari, en vertu de sa propre prêtrise [car elle est retournée dans la maison de son père et mange de la térouma], sans se soucier du fait qu’elle est devenue une ’halala, car elle dira :

Voici,

à l’origine,

avant de me marier,

mes esclaves mangeaient

de la térouma de la maison de mon père

([c’est-à-dire de la térouma de la maison de mon père) ; autrement dit, puisque moi je mangeais parce que j’étais fille de cohen, mes esclaves aussi mangeaient de la térouma.

Et même lorsque

je me suis mariée à celui-ci

([c’est-à-dire lorsque je me suis mariée à celui-ci) et que j’ai été désacralisée,

mes esclaves mangeaient

de la térouma de mon mari

([c’est-à-dire] de mon mari).

Et

si c’est ainsi,

maintenant

que je suis devenue veuve de mon mari, bien que moi-même je ne mange pas puisque j’ai été désacralisée, néanmoins

je reviens à mon état antérieur

([c’est-à-dire que je reviens à ma situation précédente), pour faire manger mes esclaves de la térouma, bien que j’aie été désacralisée, puisque la désacralisation n’a pas empêché les esclaves de manger lorsque j’étais dans la maison de mon mari.

Mais

elle,

ne savait pas que, à l’origine,

avant son mariage, ses esclaves mangeaient effectivement de la térouma, puisque

elle ne s’était pas rendue elle-même ’halala

([c’est-à-dire qu’elle n’était pas ’halala).

Mais

maintenant elle s’est rendue elle-même ’halala

([c’est-à-dire qu’elle est devenue ’halala), et elle ne peut plus faire manger ses esclaves de la térouma.

Autrement dit, elle ne saura pas faire la distinction : la désacralisation, lorsqu’elle était dans la maison de son mari, n’empêchait pas les esclaves de manger ; mais maintenant, puisqu’ils mangent par son intermédiaire, la désacralisation empêche ses esclaves de manger.

C’est pourquoi les Sages ont dit que même lorsqu’elle est chez son mari, alors que la désacralisation ne la disqualifie pas en principe, cette femme ne mangera pas de la térouma.

Et nous expliquons :

Cela se comprend pour une veuve fille de cohen

: tu dis correctement que ses esclaves ne mangent pas de la térouma de son mari.

Mais

une veuve fille d’Israël —

qu’y a-t-il à dire !?

Quelle raison y a-t-il pour que ses esclaves ne mangent pas de la térouma en vertu de son mari cohen ? Elle ne viendra pourtant pas les faire manger après sa mort, lorsqu’elle sera redevenue étrangère, comme toutes les personnes étrangères ?!

Et nous répondons :

dans son veuvage —

les rabbins n’ont pas fait de distinction.

Puisqu’il convient, dans le cas d’une veuve fille de cohen, d’édicter que son mari ne la fasse pas manger, les Sages n’ont plus fait de distinction et ont interdit également aux esclaves d’une veuve fille d’Israël de manger de la térouma en vertu de son mari cohen.

Pour la même raison précisément, les Sages ont interdit toutes les femmes interdites qui ont épousé illicitement un cohen, comme une divorcée ou une ’haloutsa mariée à un cohen ordinaire.

Il a été dit : celle qui apporte une somme à son mari

([c’est-à-dire qu’elle lui a apporté des biens tsone barzel, dont il a fixé la valeur au moment où elle les a apportés, et qu’il s’engage dans sa ketouba à lui payer cette estimation lorsqu’il mourra ou la répudiera]).

Et lorsque son mari l’a répudiée, les ustensiles ou les terres qu’elle avait apportés existaient encore :

Elle,

la femme,

dit : les ustensiles

que j’ai apportés — eux-mêmes

je les prends, selon la valeur de l’obligation que tu as contractée envers moi à leur sujet dans ma ketouba, et je ne prends pas leur prix en argent.

Et lui,

le mari,

dit :

seulement

je donne de l’argent,

comme je m’y suis engagé dans l’estimation inscrite dans ta ketouba pour les biens tsone barzel ; depuis lors, ils sont sous ma responsabilité et ils m’appartiennent, [Rachi], et je ne désire pas donner ces biens eux-mêmes.

Avec qui est le droit ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire