Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 65b (סה:) — le Talmud en français
Yévamot 65b (יבמות סה:): Nous avons appris dans notre Michna : s’il a épousé une femme et a vécu avec elle dix ans sans qu’elle enfante, il ne lui est pas permis de s’abstenir [de la répudier]. Et si…
Texte original — Yévamot 65b (סה:)
שנינו במשנתנו: נשא אשה ושהה עמה עשר שנים, ולא ילדה, אינו רשאי לבטל. ואם הפילה - מונה משעה שהפילה:
ואם נחלקו האיש והאשה אם הפילה או לאו, ובאו לבית דין, וטענו:
הוא
הבעל
אמר: אפלת בגו עשר
[הפלת בתוך עשר השנים שעברו], ואם כן איני חייב עדיין להוציאך, וכמו ששנינו במשנתנו: ואם הפילה, מונה משעה שהפילה.
ו
אילו
איהי
[האשה]
אמרה: לא אפלית
[לא הפלתי], ועל בית הדין לכופו לגרשני משום מצות פריה ורביה.
אמר רבי אמי: אף בזו היא נאמנת
, וכופין אותו משום קיום פריה ורביה.
דאם איתא דהפילה
-
נפשה בעקרתה, לא מחזקה!
אם אכן היא הפילה, עדיף היה לה לומר כן, מאשר לומר שלא הפילה, אלא שלא הרתה כלל, ולהיות מוחזקת בעיני הבריות כעקרה.
ואם
הפילה
אשה,
וחזרה והפילה, וחזרה והפילה
-
הוחזקה
האשה הזאת
לנפלים
, והרי הוא חייב להוציאה, כדי לקיים פריה ורביה. ואף יתן כתובה, כי שמא לא זכה הוא להיבנות הימנה.
אך אם הם נחלקו ביניהם במספר ההפלות:
הוא
הבעל
אמר: אפילה תרי
[פעמיים הפילה] ועדיין איני חייב להוציאה.
ו
אילו
היא אמרה: תלת
[שלש פעמים הפלתי], וחייבים בית הדין לכופו להוציאני משום קיום פריה ורביה -
אמר רבי יצחק בן אלעזר: עובדא הוה בי מדרשא
[כבר היה מעשה, והובאה השאלה לבית המדרש],
ואמרו
בבית המדרש:
היא
-
מהימנא!
דאם איתא דלא אפלה
-
נפשה בניפלי לא מחזקה!
אם אכן לא היה כדבריה, שהוחזקה לנפלים, היא לא היתה מחזיקה את עצמה בעיני הבריות לאשה מפלת.
מתניתין:
האיש מצווה על
קיום מצות
פריה ורביה
.
אבל לא האשה
.
רבי יוחנן בן ברוקה אומר: על שניהם
, אדם וחוה, דהיינו, על כל איש ואשה,
הוא
הכתוב
אומר
:
"ויברא אלהים את האדם בצלמו, זכר ונקבה ברא אותם.
ויברך אותם אלהים, ויאמר להם אלהים: פרו ורבו!
"
גמרא:
שנינו במשנה: האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה:
ומפרשינן:
מנא הני מילי
שהאשה אינה מצווה על פריה ורביה?
אמר רבי אילעא משום רבי אלעזר ברבי שמעון
:
אמר קרא
: "ויאמר להם אלהים: פרו ורבו,
ומלאו את הארץ, וכבשוה
"
מלמד הכתוב שלא ציותה התורה לפרות ולרבות אלא למי שדרכו לכבוש את הארץ.
ורק
איש דרכו לכבש, ואין אשה דרכה לכבש
.
ומקשינן עלה:
אדרבה
הרי
"וכבשוה
" הוא לשון רבים, ו
תרתי משמע
, שנכללו האיש והאשה בחיוב זה?!
אמר
תירץ
רב נחמן בר יצחק: וכבשה
חסר
כתיב
, והוא לשון יחיד.
רב יוסף אמר: מהכא
יש ללמוד שאין האשה מצווה על פריה ורביה -
שנאמר "וירא אלהים אל יעקב עוד. ויאמר לו אלהים:
אני אל שדי, "פרה ורבה". ולא
קאמר
לו:
פרו ורבו
.
ו
עוד
אמר רבי אילעא משום רבי אלעזר ברבי שמעון
:
כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע
למי שהוא מוכיח אותו, שמקבל הוא תוכחה,
כך "מצוה
" [ואינה חובה]
על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע
למי שהוא מוכיח אותו.
רבי אבא אומר: חובה
על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע,
שנאמר: אל תוכח לץ, פן ישנאך. הוכח לחכם, ויאהבך
. :
ו
עוד
אמר רבי אילעא אמר רבי אלעזר משום רבי שמעון
:
מותר לו לאדם לשנות
[לומר דבר שאינו נכון]
בדבר השלום
, מפני השלום.
שנאמר
"ויראו אחי יוסף כי מת אביהם. ויאמרו, לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו.
ויצוו אל יוסף לאמר:
אביך צוה
לפני מותו לאמר,
כה תאמרו ליוסף: אנא, שא נא
פשע אחיך וחטאתם, כי רעה גמלוך" -
והרי לא צוה יעקב מאומה בענין זה, אלא ששינו, מפני השלום.
רבי נתן אומר: מצוה
לשנות מפני השלום, שהרי הקב"ה צוה את שמואל הנביא לשנות.
שנאמר
"ויאמר ה' אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול, ואני מאסתיו ממלוך על ישראל. מלא קרנך שמן, ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך.
ויאמר שמואל: איך אלך?
ושמע שאול והרגני!
ויאמר ה' עגלת בקר תקח בידך, ואמרת: לזבוח לה' באתי. וקראת לישי בזבח, ואנכי אודיעך את אשר תעשה, ומשחת לי את אשר אומר אליך".
דבי רבי ישמעאל תנא: גדול השלום, שאפילו הקב"ה שינה בו
.
דמעיקרא כתיב
"ותצחק שרה בקרבה לאמר, אחרי בלותי היתה לי עדנה
ואדוני זקן
".
ולבסוף כתיב
"ויאמר ה' אל אברהם: למה זה צחקה שרה לאמר, האף אמנם אלד
ואני זקנתי
".
שנינו במשנה:
רבי יוחנן בן ברוקה אומר
: על שניהם הוא אומר ויברך אותם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו:
אתמר: רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי
נחלקו בפסק ההלכה:
חד אמר: הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה
, שאף האשה מצווה על פריה ורביה.
וחד אמר: אין הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה
, אלא האיש בלבד הוא שמצווה על פריה ורביה.
ומוכיחה הגמרא:
תסתיים
, תווכח,
דרבי יוחנן הוא דאמר
ש
אין הלכה
כרבי יוחנן בן ברוקה.
דיתיב
[ישב]
רבי אבהו, וקאמר משמיה דרבי יוחנן
ש
הלכה
כרבי יוחנן בן ברוקה.
ואהדרינהו רבי אמי ורבי אסי לאפייהו
[החזירו פניהם] כדי להראותו שאין דבריו נכונים, אלא לא אמר זאת רבי יוחנן מעולם.
ומתוך שחלקו לו כבוד, לא רצו להכחישו בפירוש.
ומוכח שרבי יוחנן הוא הסובר שאין הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה.
ואיכא דאמרי
, לא רבי אבהו הוא זה שאמר בשם רבי יוחנן שהלכה כרבי יוחנן בן ברוקה, אלא
רבי חייא בר אבא אמר
זאת.
ואהדרינהו רבי אמי ורב אסי לאפייהו.
אמר
תמה
רב פפא
:
בשלמא למאן דאמר רבי אבהו אמרה
משמו של רבי יוחנן לפני רבי אמי ורבי אסי, מובן הדבר שלא חלקו עליו רבי אמי ורבי אסי במפורש אלא רק החזירו פניהם,
משום כבוד בי קיסר
, שהיה רבי אבהו קרוב למלכות, ולכן
לא אמרו ליה
רבי אמי ורבי אסי דבר לרבי אבהו,
ולא מידי
[ולא כלום], אלא רק החזירו פניהם.
אלא למאן דאמר רבי חייא בר אבא אמרה
משמו של רבי יוחנן, מדוע רק החזירו פניהם?
לימרו ליה
רבי אמי ורבי אסי בפירוש:
לא אמר רבי יוחנן הכי!
ומכיון שנחלקו אמוראים מה היא דעתו של רבי יוחנן, שואלת הגמרא:
מאי הוי עלה?
כיצד יש לפסוק הלכה למעשה?
תא שמע
שרבי יוחנן סבר שהלכה כרבי יוחנן בן ברוקה:
דאמר רבי אחא בר חנינא אמר רבי אבהו אמר רבי אסי
:
עובדא הוה קמיה דרבי יוחנן
[מעשה בא לפני רבי יוחנן]
ב"כנישתא דקיסרי
", שבאה אשה שלא היו לה בנים, ותבעה האשה את בעלה שיוציאנה כדי שתוכל לינשא ולילד, וגם יתן לה את כתובתה.
ואמר
רבי יוחנן:
יוציא
את אשתו,
ויתן
לה
כתובה
.
ואי סלקא דעתך לא מיפקדה
[נצטוותה] האשה על פריה ורביה, אם כן
כתובה מאי עבידתה
[מה שייך תביעת כתובה]!?
כלומר: אם לא משום פריה ורביה, אין טענת חסרון בנים סיבה מספקת לחייב אותו להוציאה ולתת לה כתובה. ומוכח שמחויבת היא בפריה ורביה, ולפיכך טענתה שרוצה היא בבנים טענה היא, וחייב לגרשה וליתן לה כתובה.
ומוכח שסבר רבי יוחנן שהלכה כרבי יוחנן בן ברוקה שגם האשה מצווה על פריה ורביה.
ודחינן:
דילמא ב
תובעת האשה שיוציאנה היות והיא
באה מחמת טענה
שזקוקה היא לבנים [כדמפרש ואזיל].
וכיון שמחמת טענה היא באה, צריך להוציאה וליתן לה כתובה, ולעולם סבר רבי יוחנן שאין הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה.
כי ההיא
[כמו אותה אשה]
ד
לא היו לה בנים. ו
אתאי לקמיה
[באה לפני]
דרבי אמי
.
אמרה ליה: הב לי כתובה
, פסוק לי שעל בעלי לתת לי כתובה.
אמר לה
רבי אמי:
זיל, לא מיפקדת!
לכי, כי לא נצטוית על פריה ורביה. ואם רצונך שיגרשך, אין לך כתובה.
אמרה ליה
אותה אשה לרבי אמי:
מסיבו דילה
, כאשר תהיה [אהיה] סבתא זקינה -
מאי תיהוי עלה דהך איתתא!
אמרה על עצמה, בלשון כאילו אומרת על אשה אחרת: כשתזדקן אותה אשה - מה יהא עליה? וכי מי יסעדנה, אם לא ילדיה?!
אמר
רבי אמי:
כי הא
, כגון מקרה זה, שהיא באה מחמת טענה -
ודאי כפינן!
ודאי אנו כופים את הבעל לגרשה ולתת לה כתובה.
ההיא
אשה שלא היו לה בנים
דאתאי לקמיה דרב נחמן
, והיתה תובעת את בעלה שיגרשנה ויתן לה כתובה.
אמר לה
רב נחמן: את
לא מיפקדת
אפריה ורביה, ואם רוצה את לצאת ממנו, אין לך כתובה.
אמרה ליה
אותה אשה לרב נחמן: וכי
לא בעיא הך איתתא
,
חוטרא לידה ומרה לקבורה
[וכי אינה צריכה אותה אשה עץ שתישען עליו בזקנותה, ואת לחפור בו קבר?] כלומר: הרי צריכה אני לבן, שיסעדני בזקנותי, וידאג לקבורתי.
אמר
רב נחמן:
כי הא
-
ודאי כפינן
לבעלה שיגרשנה ויתן לה כתובה.
איתמר:
יהודה וחזקיה
, בני רבי חייא,
תאומים היו
.
אחד
מהם
נגמרה צורתו לסוף תשעה
חדשים של ההריון.
ואחד, נגמרה צורתו לתחלת שבעה
.
יהודית
-
דביתהו
[אשתו]
דרבי חייא, הוה לה צער לידה
.
ומשום כך,
שנאי מנא
[החליפה את בגדיה] כדי שלא יכירנה בעלה,
ואתיא לקמיה דרבי חייא
בעלה, ו
אמרה
[שאלה]:
האם
איתתא
אשה
מפקדא אפריה ורביה?
אמר לה
רבי חייא בעלה:
לא
נצטוותה אשה על פריה ורביה.
אזלא, אשתיא סמא דעקרתא
[הלכה אשתו, ושתתה סם המעקר את השותה], כדי שלא תלד שוב.
לסוף איגלאי מילתא
[נודע הדבר].
אמר לה
רבי חייא לאשתו:
איכו ילדת לי חדא כריסא אחריתי
[מי יתן ולא יועיל לך הסם, ותלדי לי עוד שנים בכרס אחד, מהרש"ל].
דאמר מר
, כבר שנינו לעיל, שהיתה רגילה לילד תאומים:
יהודה וחזקיה
בני רבי חייא,
אחי
, אחים תאומים היו.
Traduction française
Nous avons appris dans notre Michna : s’il a épousé une femme et a vécu avec elle dix ans sans qu’elle enfante, il ne lui est pas permis de s’abstenir [de la répudier]. Et si elle a fait une fausse couche, il compte à partir du moment où elle l’a faite :
Et si l’homme et la femme se sont opposés au sujet de savoir si elle a fait une fausse couche ou non, et qu’ils sont venus au tribunal et ont soutenu :
Lui
le mari
a dit : « Tu as fait une fausse couche pendant les dix [années]
[tu as fait une fausse couche au cours des dix années écoulées], et, dans ce cas, je ne suis pas encore tenu de te répudier, comme nous l’avons appris dans notre Michna : « Et si elle a fait une fausse couche, il compte à partir du moment où elle l’a faite ».
Et
si
elle
[la femme]
a dit : « Je n’ai pas fait de fausse couche »
[je n’ai pas fait de fausse couche], et le tribunal doit le contraindre à me divorcer en raison de la mitsva de procréer et de se multiplier.
Rabbi Ami a dit : même dans ce cas, elle est digne de foi,
et on le contraint en raison de l’accomplissement de la procréation et de la multiplication.
Car s’il en était ainsi, qu’elle eût fait une fausse couche —
elle se serait fait passer pour stérile, elle ne se serait pas fait reconnaître comme telle !
Si réellement elle avait fait une fausse couche, il aurait mieux valu pour elle de le dire, plutôt que de dire qu’elle n’en avait pas fait, mais qu’elle n’avait jamais conçu, et d’être considérée par les gens comme stérile.
Et si
elle a fait une fausse couche,
une femme,
puis a fait de nouveau une fausse couche, puis encore une fausse couche —
elle est établie
cette femme
comme donnant naissance à des fœtus non viables,
et il est donc tenu de la répudier, afin d’accomplir la procréation et la multiplication. Et il lui donnera aussi la ketouba, car peut-être est-ce lui qui n’a pas mérité d’avoir des enfants par elle.
Mais s’ils se sont opposés entre eux sur le nombre des fausses couches :
Lui
le mari
a dit : « J’en ai fait deux »
[j’ai fait deux fausses couches] et je ne suis toujours pas tenu de la répudier.
Et
si
elle a dit : « Trois »
[j’ai fait trois fausses couches], et le tribunal doit le contraindre à me répudier en raison de l’accomplissement de la procréation et de la multiplication —
Rabbi Its’hak ben Eléazar a dit : un fait s’est produit au bêt-midrach
[il y eut déjà un fait, et la question fut portée au bêt-midrach],
et ils ont dit
au bêt-midrach :
elle —
est digne de foi !
Car s’il en était ainsi, qu’elle n’eût pas fait de fausse couche —
elle ne se serait pas fait reconnaître comme donnant naissance à des fœtus non viables !
Si réellement les choses n’étaient pas comme elle le disait, et qu’elle fût considérée comme donnant naissance à des fœtus non viables, elle ne se serait pas elle-même présentée aux yeux des gens comme une femme qui fait des fausses couches.
Michna :
L’homme est astreint à
l’accomplissement de la mitsva de
procréer et de se multiplier.
Mais pas la femme.
Rabbi Yo’hanan ben Beroka dit : tous deux,
Adam et Ève, c’est-à-dire tout homme et toute femme,
lui
le verset
dit : «
Et Dieu créa l’homme à Son image ; mâle et femelle, Il les créa.
Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit : “Procréez et multipliez !” »
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : l’homme est astreint à la procréation et à la multiplication, mais pas la femme :
Et nous expliquons :
d’où proviennent ces paroles
selon lesquelles la femme n’est pas astreinte à la procréation et à la multiplication ?
Rabbi Ilaa a dit au nom de Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on :
Le verset dit : «
Et Dieu leur dit : “Procréez et multipliez,
remplissez la terre et soumettez-la” ».
Le verset enseigne que la Torah n’a ordonné de procréer et de se multiplier qu’à celui dont la voie est de soumettre la terre.
Et seulement
l’homme a pour voie de soumettre, mais la femme n’a pas pour voie de soumettre.
Et nous objectons à cela :
au contraire,
voici que
« soumettez-la »
est une expression au pluriel, et
cela signifie deux
: l’homme et la femme sont inclus dans cette obligation ?!
Il a dit,
il a répondu,
Rav Na’hman fils de Its’hak : “Et il la soumettra”
est écrit
avec une omission,
et c’est une expression au singulier.
Rav Yossef a dit : d’ici
on apprend que la femme n’est pas astreinte à la procréation et à la multiplication —
comme il est dit : « Et Dieu apparut encore à Jacob. Et Dieu lui dit :
“Je suis El Chaddaï : ‘Procrée et multiplie’. Et Il ne
lui a pas dit
à lui
: ‘Procréez et multipliez’ ».
Et
encore
Rabbi Ilaa a dit au nom de Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on :
De même qu’il est une mitsva pour l’homme de dire une parole qui sera entendue
à celui qu’il réprimande, qui accepte la réprimande,
de même, il est une mitsva
[et non une obligation]
pour l’homme de ne pas dire une parole qui ne sera pas entendue
à celui qu’il réprimande.
Rabbi Abba dit : c’est une obligation
pour l’homme de ne pas dire une parole qui ne sera pas entendue,
comme il est dit : “Ne réprimande pas le moqueur, de peur qu’il ne te haïsse ; réprimande le sage, et il t’aimera”.
Et
encore
Rabbi Ilaa a dit au nom de Rabbi Éléazar, au nom de Rabbi Chim’on :
Il est permis à l’homme de modifier
[de dire une chose qui n’est pas exacte]
en matière de paix,
en raison de la paix.
Comme il est dit : «
Et les frères de Joseph virent que leur père était mort. Ils dirent : “Peut-être Joseph nous gardera-t-il rancune et nous rendra-t-il tout le mal que nous lui avons fait.”
Et ils firent dire à Joseph :
“Ton père a ordonné
avant sa mort, en disant :
Ainsi vous parlerez à Joseph : “De grâce, pardonne donc
la faute de tes frères et leur péché, car ils t’ont fait du mal” » —
Or Jacob n’avait absolument rien ordonné à ce sujet ; ils ont seulement modifié, en raison de la paix.
Rabbi Nathan dit : c’est une mitsva
de modifier en raison de la paix, car le Saint béni soit-Il a ordonné au prophète Samuel de modifier.
Comme il est dit : «
Et l’Éternel dit à Samuel : “Jusqu’à quand pleureras-tu Saül, alors que Je l’ai rejeté pour qu’il ne règne pas sur Israël ? Remplis ta corne d’huile et va ; Je t’enverrai vers Ichai de Bethléhem, car J’ai vu parmi ses fils un roi pour Moi.”
Et Samuel dit : “Comment irai-je ?”
“Saül l’apprendra et me tuera !”
Et l’Éternel dit : “Tu prendras avec toi une génisse, et tu diras : ‘C’est pour sacrifier à l’Éternel que je suis venu.’ Tu convoqueras Ichai au sacrifice, et Je te ferai savoir ce que tu feras ; tu oindras pour Moi celui que Je te désignerai” ».
L’école de Rabbi Ichmaël a enseigné : grande est la paix, puisque même le Saint béni soit-Il a modifié en sa faveur.
Car au début il est écrit : «
Et Sarah rit en elle-même, en disant : “Après que je suis flétrie, le plaisir me serait-il venu ?
Et mon maître est vieux” ».
Et à la fin il est écrit : «
Et l’Éternel dit à Abraham : “Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri, en disant : ‘Est-ce que vraiment j’enfanterai,
alors que je suis devenue vieille ?” »
Nous avons appris dans la Michna :
Rabbi Yo’hanan ben Beroka dit :
il est dit au sujet des deux : « Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit : “Procréez et multipliez” » :
Il a été dit : Rabbi Yo’hanan et Rabbi Yehochoua ben Lévi
se sont opposés au sujet de la décision de la g
L’un dit : la g a la même valeur que Rabbi Yo’hanan ben Beroka,
selon lequel la femme aussi est astreinte à la procréation et à la multiplication.
Et l’autre dit : la g n’a pas la même valeur que Rabbi Yo’hanan ben Beroka,
mais seul l’homme est astreint à la procréation et à la multiplication.
Et la Guemara établit par preuve :
Que cela soit conclu,
conclus,
que c’est Rabbi Yo’hanan qui a dit
que
la g
n’a pas la même valeur que Rabbi Yo’hanan ben Beroka.
Rabbi Abahou était assis
[il était assis]
et disait au nom de Rabbi Yo’hanan
que
la g
avait la même valeur que Rabbi Yo’hanan ben Beroka.
Et Rabbi Ami et Rabbi Assi détournèrent leur visage
[ils détournèrent leur visage] pour lui montrer que ses paroles n’étaient pas exactes, mais que Rabbi Yo’hanan n’avait jamais dit cela.
Et parce qu’ils lui accordaient du respect, ils ne voulurent pas le contredire explicitement.
Il est donc prouvé que Rabbi Yo’hanan est celui qui estime que la g n’a pas la même valeur que Rabbi Yo’hanan ben Beroka.
Certains disent,
ce n’est pas Rabbi Abahou qui a dit au nom de Rabbi Yo’hanan que la g avait la même valeur que Rabbi Yo’hanan ben Beroka, mais
Rabbi ‘Hiya bar Abba a dit
cela.
Et Rabbi Ami et Rav Assi détournèrent leur visage.
Il a dit,
s’étonna
Rav Papa :
Il est compréhensible selon celui qui dit que Rabbi Abahou l’a dit,
au nom de Rabbi Yo’hanan, devant Rabbi Ami et Rabbi Assi : il est compréhensible que Rabbi Ami et Rabbi Assi ne l’aient pas contredit explicitement, mais aient seulement détourné leur visage,
en raison du respect dû à la maison de César,
car Rabbi Abahou était proche du pouvoir, et c’est pourquoi
ils ne lui ont rien dit,
Rabbi Ami et Rabbi Assi n’ont rien dit à Rabbi Abahou,
absolument rien
[et rien du tout], mais ils ont seulement détourné leur visage.
Mais selon celui qui dit que Rabbi ‘Hiya bar Abba l’a dit,
au nom de Rabbi Yo’hanan, pourquoi ont-ils seulement détourné leur visage ?
Qu’ils lui disent
Rabbi Ami et Rabbi Assi explicitement :
« Rabbi Yo’hanan n’a pas dit cela ! »
Et puisque les amoraïm se sont opposés sur ce qu’était l’opinion de Rabbi Yo’hanan, la Guemara demande :
« Qu’en est-il finalement ? »
Comment faut-il trancher en pratique ?
Viens entendre
que Rabbi Yo’hanan estimait que la g avait la même valeur que Rabbi Yo’hanan ben Beroka :
Car Rabbi A’ha bar ‘Hanina a dit au nom de Rabbi Abahou, au nom de Rabbi Assi :
Un fait s’est produit devant Rabbi Yo’hanan
[un fait fut porté devant Rabbi Yo’hanan]
dans la synagogue de César : une femme qui n’avait pas d’enfants vint, et elle réclama à son mari qu’il la répudie afin qu’elle puisse se remarier et enfanter, et qu’il lui donne également sa ketouba.
Et il a dit
Rabbi Yo’hanan :
qu’il la répudie
son épouse,
et qu’il lui donne
à elle
la ketouba.
Et si tu penses qu’elle n’est pas astreinte
[qu’elle n’a pas reçu l’ordre] à la procréation et à la multiplication, dans ce cas
à quoi servirait la ketouba
[que signifierait la demande de ketouba] ?!
C’est-à-dire : si ce n’était pas en raison de la procréation et de la multiplication, l’argument de l’absence d’enfants ne serait pas une raison suffisante pour l’obliger à la répudier et à lui donner la ketouba.
Il est donc prouvé qu’elle est astreinte à la procréation et à la multiplication ; par conséquent, son argument selon lequel elle désire avoir des enfants est un argument valable, et il doit la divorcer et lui donner la ketouba.
Il est donc prouvé que Rabbi Yo’hanan estimait que la g avait la même valeur que Rabbi Yo’hanan ben Beroka, et que la femme aussi est astreinte à la procréation et à la multiplication.
Et nous repoussons cette preuve :
Peut-être s’agit-il de
la femme qui réclame que son mari la répudie parce qu’elle
vient avec un argument
: elle a besoin d’enfants [comme il sera expliqué ensuite].
Et puisqu’elle vient avec un argument, il doit la répudier et lui donner la ketouba ; mais Rabbi Yo’hanan pourrait toujours estimer que la g n’a pas la même valeur que Rabbi Yo’hanan ben Beroka.
Comme cette femme
[semblable à cette femme]
qui
n’avait pas d’enfants. Et
elle vint devant
[elle se présenta devant]
Rabbi Ami.
Elle lui dit : « Donne-moi ma ketouba »,
décrète que son mari doit me donner ma ketouba.
Il lui dit
Rabbi Ami :
« Va-t’en, tu n’es pas astreinte ! »
Va-t’en, car tu n’as pas été astreinte à la procréation et à la multiplication. Et si tu désires qu’il te divorce, tu n’as pas de ketouba.
Elle lui dit
cette femme à Rabbi Ami :
« Lorsque viendra sa vieillesse »,
quand elle deviendra [que je deviendrai] une vieille grand-mère —
« qu’adviendra-t-il de cette femme ? »
Elle parlait d’elle-même à la troisième personne, comme si elle disait au sujet d’une autre femme : lorsque cette femme vieillira, qu’adviendra-t-il d’elle ? Et qui la soutiendra, si ce n’est ses enfants ?!
Rabbi Ami a dit
:
« Dans un tel cas »,
comme dans ce cas où elle vient avec un argument —
certainement, nous contraignons !
Nous contraignons certainement le mari à la divorcer et à lui donner la ketouba.
Cette femme
qui n’avait pas d’enfants
qui vint devant Rav Na’hman,
et elle réclamait à son mari qu’il la divorce et lui donne la ketouba.
Il lui dit
Rav Na’hman : toi,
tu n’es pas astreinte
à la procréation et à la multiplication ; et si tu veux sortir de lui, tu n’as pas de ketouba.
Elle lui dit
cette femme à Rav Na’hman : est-ce que
cette femme n’a pas besoin
d’un bâton pour sa main et d’une houe pour sa sépulture
[et cette femme n’a-t-elle pas besoin d’un bâton sur lequel s’appuyer dans sa vieillesse et d’une houe pour creuser sa tombe ?] C’est-à-dire : j’ai besoin d’un fils qui me soutiendra dans ma vieillesse et veillera à mon enterrement.
Rav Na’hman a dit
:
« Dans un tel cas » —
certainement, nous contraignons
son mari à la divorcer et à lui donner la ketouba.
Il a été dit :
Juda et ‘Hizkiya,
les fils de Rabbi ‘Hiya,
étaient jumeaux.
L’un
d’entre eux
acheva sa formation à la fin de neuf
mois de grossesse.
Et l’autre, sa formation s’acheva au début du septième mois.
Judith —
son épouse
[son épouse]
de Rabbi ‘Hiya, éprouvait les douleurs de l’enfantement.
Et pour cette raison,
elle changea de vêtement
[elle changea ses vêtements] afin que son mari ne la reconnaisse pas,
et elle vint devant Rabbi ‘Hiya,
son mari, et
elle dit
[elle demanda] :
Est-ce qu’une
femme
femme
est-elle astreinte à la procréation et à la multiplication ?
Il lui dit
Rabbi ‘Hiya, son mari :
« Non »,
la femme n’a pas été astreinte à la procréation et à la multiplication.
Elle s’en alla et but une potion stérilisante
[elle s’en alla, et but une potion qui stérilise celle qui la boit], afin de ne plus enfanter.
Finalement, la chose fut découverte
[la chose fut connue].
Il lui dit
Rabbi ‘Hiya à son épouse :
« Ah ! si seulement tu m’avais enfanté encore une paire dans un seul ventre »
[plaise à Dieu que la potion ne te soit pas utile, et que tu m’enfantes encore deux enfants dans un seul ventre, Maharal].
Car le maître a dit,
nous avons déjà appris plus haut qu’elle avait l’habitude d’enfanter des jumeaux :
Juda et ‘Hizkiya,
les fils de Rabbi ‘Hiya,
étaient frères,
ils étaient frères jumeaux.