Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 65a (סה.) — le Talmud en français

Yévamot 65a (יבמות סה.): Car nous avons appris : une femme ne fixe pas pour elle un cycle [pour pouvoir s’appuyer sur elle, considérer que son moment suffit, et la rendre impure si elle ne s’est pas…

Texte original — Yévamot 65a (סה.)

דתנן: אין האשה

קובעת לה וסת

[לסמוך עליה להיות דיה שעתה, ולטמאה אם לא בדקה ]

עד שתקבענה שלש פעמים

.

ואין מיטהרת מן הוסת, עד שתיעקר ממנה שלש פעמים

.

אבל אם עבר עליה פעמיים זמן וסתה ולא ראתה בו, עדיין בקביעותה היא עומדת, לראות ביום שהורגלה לראות בו.

ושור המועד

-

דתנן: אין השור נעשה מועד

לשלם נזק שלם על נגיחתו,

עד שיעידו בו

[בבעליו, ולפני בית דין]

שלש פעמים

על נגיחות שנגח שורו, משום שלענין ממון, אין חזקה אלא בשלש פעמים.

השמועה הבאה [עד אחרי דברי רב פפא] מתפרשת על פי שיטת התוספות.

תנו רבנן

: אשה ש

ניסת ל

בעל

ראשון

, ושהתה עמו עשר שנים,

ולא היו לה בנים

ממנו, וניסת

ל

בעל

שני

, ושהתה עמו עשר שנים,

ולא היו לה בנים

אף ממנו -

הרי

ל

בעל

שלישי לא תנשא, אלא

רק

למי שיש לו בנים

, שכבר קיים מצות פריה ורביה, הואיל והוחזקה בשתי פעמים כאשה שאינה בת בנים.

ולענין איסור, די בשתי פעמים כדי להחזיקה.

ואם

נישאת

פעם שלישית

למי שאין לו בנים

, ולא הכיר בה שכבר נישאת לשנים ולא ילדה מהם.

הרי זו

תצא

מן השלישי

בלא כתובה

, אפילו קודם ששהתה עשר שנים בלא בנים. כיון שמקח טעות הוא.

כי אילו היה יודע שכבר נישאת לשני אנשים ולא ילדה להם, לא היה נושאה. אבל מן הראשון והשני יש לה כתובה, הואיל ולא הוחזקה שלש פעמים.

איבעיא להו

: אשה שניסת לבעל ראשון ולאחריו לשני, ולא היו לה בנים, ויצאה מהם בכתובה, ו

נישאת לשלישי, ו

שהתה עמו עשר שנים, ו

לא היו לה בנים

, והוחזקה שלש פעמים כאשה שאינה בת בנים -

מהו דליתבעוה הנך קמאי?

האם יכולים שני הבעלים הראשונים, לתבוע ממנה להשיב את דמי הכתובה שקיבלה מהם?

ומפרשת הגמרא את שני צדדי הספק:

מי

[האם]

מצו אמרי לה

הבעלים הראשונים: עתה

איגלאי מילתא, דאת הוא דגרמת

שלא יוולדו לנו ממך בנים. שהרי הוחזקת עתה בכך שלש פעמים, שאת אשה שאינה בת בנים.

ואף לענין ממון מועיל חזקה שהוחזקה שלש פעמים, ואם כן בטעות שולמה לה כתובה על ידי שני הבעלים הראשונים?

או דילמא: מצית אמרה להו

האשה לבעלים הראשונים:

השתא הוא דכחשי

[יכולה היא שתאמר: עתה נחלשתי ואיני בת בנים].

ועתה שבה הגמרא לאופן שדיברה בו הברייתא, שנשאה השלישי, וגירשה קודם ששהתה עמו עשר שנים, ולא נתן לה כתובה משום שהיה טוען מקח טעות הוא, הואיל ולא הכיר בה שנישאה כבר לשנים ולא ילדה להם, ומסתפקת:

איבעיא להו

: אם לאחר שגירשה השלישי, הלכה ו

נישאת ל

בעל

רביעי, והיו לה בנים

-

מהו דתיתבעה לשלישי

[האם יכולה היא לתבוע כתובה מן השלישי] שגירשה מכח מקח טעות, כי הרי התברר שבת בנים היא, ובחינם הוציאה?

ומפרשת הגמרא את הצד שאינה יכולה לתבוע את כתובתה, אף שהתברר שהיא בת בנים:

אמרינן לה: שתיקותיך

-

יפה מדיבוריך

[עדיף לך לשתוק]!

ד

הרי

מצי אמר לה

הבעל השלישי:

אנא, אדעתא דהכי

שהינך בת בנים

לא גירשתיך

[לא הייתי מגרשך לו ידעתי שבת בנים את], וגירושי טעות הם, והרי את אשתי ואין לך כתובה!

מתקיף לה רב פפא

: וכי מה תועיל שתיקותה מלתבוע את הכתובה?

והרי

אי איהי שתקא

-

אנן, מי שתקינן

[אם היא שותקת, הרי שאנו אין לנו לשתוק].

כי אכן התברר שאין הגירושין חלין, ו

נמצא גט בטל

,

ובניה ממזרים

ובהכרח אנו שותקים, כי אנו אומרים שמספק גירש אותה הבעל, ולא איכפת לו אם האמת היא שהיא בת בנים, וגמר דעתו לגרשה בכל אופן. ולכן, יכולה היא שתתבע כתובה, הואיל ולא היה כאן מקח טעות, מאחר שהתברר כי בת בנים היא.

ומוסיף רב פפא:

אלא

אם אכן באים אנו להפסידה כתובתה, מטעם אחר יכולים אנו לבוא עליו, כי

אמרינן: השתא הוא דברייתא

[אכן לא היתה בת בנים, אלא עכשיו נתחזקה], ולכן אינה יכולה לתבוע כתובה.

השמועה הבאה מתבארת על פי הרשב"א בהבנת רש"י.

נתבאר לעיל, שהמוציא את אשתו לאחר עשר שנים שלא ילדה, הרי זה חייב ליתן לה כתובה, לפי שהוא זה שלא זכה להיבנות הימנה, שהרי היא אינה מצווה על פריה ורביה, שיענשנה הקב"ה במניעת הריון.

סוגייתנו דנה בשני אופנים שהבעל טוען שלא הוא הגורם למניעת הריונה, ולפיכך אינו נותן כתובה.

א.

הוא

הבעל

אמר: מינה

[ממנה], יודע אני שמחמתה הוא שאין לי בנים , ולפיכך לא אתן כתובה.

ו

אילו

היא

האשה

אמרה: מיניה

[ממנו] יודעת אני שאין זרעו יורה כחץ וכל שכבת זרע שאינה יורה כחץ אינה מזרעת, ועל כן מגיעה לי כתובה.

אמר רבי אמי: דברים שבינו לבינה

[אין זרעו יורה כחץ] היא

נאמנת

שאין הוא ראוי להוליד, והואיל שהוא אינו ראוי לבנים, אין מועלת טענתו שהיא אינה ראויה להוליד, שהרי מה איכפת לו בכך כיון שאף הוא אינו ראוי לבנים.

וטעמא מאי

מאמינים אנו לה?

כי

היא קיימא לה ביורה כחץ

[היא זו שיכולה להבחין אם זרעו יורה כחץ].

אבל

הוא לא קים ליה

[אינו יכול לדעת]

ביורה כחץ

.

ב.

אמר איהו

[הבעל]:

איזיל אינסיב איתתא ואיבדוק נפשאי

[אשא לי אשה אחרת עליה כדי שתלד לי, ואוכיח בכך כי בגרמתה אין לה בנים] ולא אתן כתובה.

אמר רבי אמי: אף בזו יוציא ויתן כתובה

.

כיון

שאני אומר: כל הנושא אשה על אשתו

-

יוציא ויתן כתובה

.

רבא אמר: נושא אדם כמה נשים על אשתו, והוא דאית ליה למיזיינהו

[יש בידו לזון את כולן].

Traduction française

Car nous avons appris : une femme

ne fixe pas pour elle un cycle

[pour pouvoir s’appuyer sur elle, considérer que son moment suffit, et la rendre impure si elle ne s’est pas examinée ]

avant de l’avoir fixé trois fois.

Et elle ne devient pas pure de son cycle avant qu’il ne soit annulé à son égard trois fois.

Mais si le moment de son cycle est passé deux fois sans qu’elle ait eu ses règles à ce moment-là, elle demeure encore dans son établissement, pour voir ses règles le jour où elle avait pris l’habitude de les voir.

Et le bœuf déclaré dangereux —

car nous avons appris : le bœuf ne devient pas déclaré dangereux

pour payer la totalité du dommage causé par ses coups de corne

avant qu’on n’ait témoigné contre lui

[devant ses propriétaires et devant le tribunal]

trois fois

pour les coups de corne qu’a donnés son bœuf, car, en matière pécuniaire, il n’y a de présomption qu’en trois fois.

La discussion qui suit [jusqu’après les paroles de Rav Papa] s’explique selon la méthode des Tosaftot.

Nos maîtres ont enseigné :

une femme qui

a épousé un

mari

premier,

et qui est restée avec lui dix ans,

et n’a pas eu d’enfants

de lui, et a épousé

un

mari

second,

et qui est restée avec lui dix ans,

et n’a pas eu d’enfants

de lui non plus —

voilà qu’

au

mari

troisième, elle ne se mariera pas, sauf

seulement

à celui qui a des enfants, car il a déjà accompli la mitsva de procréer, puisqu’elle s’est trouvée établie deux fois comme une femme qui n’est pas apte à avoir des enfants.

Et concernant l’interdit, deux fois suffisent pour l’établir.

Et si elle

a épousé

une troisième fois

celui qui n’a pas d’enfants,

et qu’il ne savait pas qu’elle avait déjà été mariée à deux hommes et qu’elle n’avait pas eu d’enfants d’eux,

la voici

qui sort

du troisième

sans ketouba,

même avant d’être restée dix ans sans enfants, car il s’agit d’une acquisition faite par erreur.

Car s’il avait su qu’elle avait déjà été mariée à deux hommes et qu’elle n’avait pas eu d’enfants avec eux, il ne l’aurait pas épousée. Mais du premier et du second, elle a une ketouba, puisqu’elle ne s’est pas trouvée établie trois fois.

Ils leur posèrent un problème :

une femme qui a épousé un premier mari, puis un second, et qui n’a pas eu d’enfants, et qui est sortie d’auprès d’eux avec une ketouba,

et a épousé un troisième, et

qui est restée avec lui dix ans,

et n’a pas eu d’enfants,

et s’est trouvée établie trois fois comme une femme qui n’est pas apte à avoir des enfants —

que signifie : peuvent-ils lui réclamer [la ketouba] de la part des premiers ?

Les deux premiers maris peuvent-ils lui réclamer de restituer la somme de la ketouba qu’elle a reçue d’eux ?

La Guemara expose les deux côtés de l’incertitude :

Qui

[est-ce que]

peut leur dire

les premiers maris : à présent,

il s’est révélé que c’est toi qui as causé

que nous n’ayons pas eu d’enfants de toi. Car tu t’es maintenant trouvée établie trois fois comme une femme qui n’est pas apte à avoir des enfants.

Et même en matière pécuniaire, une présomption établie trois fois est efficace ; si oui, la ketouba lui a été payée par erreur par les deux premiers maris ?

Ou bien : peut-elle leur dire

la femme aux premiers maris :

c’est maintenant qu’il y a eu affaiblissement

[elle peut dire : c’est maintenant que je me suis affaiblie et que je ne suis plus apte à avoir des enfants].

La Guemara revient maintenant au cas dont parlait la baraïta : elle a épousé le troisième, et il l’a répudiée avant qu’elle soit restée avec lui dix ans, et il ne lui a pas donné de ketouba, car il soutenait qu’il s’agissait d’une acquisition faite par erreur, puisqu’il ignorait qu’elle avait déjà été mariée à deux hommes et qu’elle n’avait pas eu d’enfants avec eux ; et elle s’interroge :

Ils leur posèrent un problème :

si, après que le troisième l’a répudiée, elle est allée

épouser un

mari

quatrième, et qu’elle a eu des enfants —

que signifie : peut-elle réclamer [sa ketouba] au troisième

[peut-elle réclamer une ketouba au troisième] qui l’a répudiée en invoquant une acquisition faite par erreur, puisque l’on a découvert qu’elle était apte à avoir des enfants et qu’il l’a fait sortir sans raison ?

La Guemara expose le côté selon lequel elle ne peut pas réclamer sa ketouba, bien qu’il se soit révélé qu’elle était apte à avoir des enfants :

Nous lui disons : ton silence —

vaut mieux que tes paroles

[il vaut mieux pour toi de te taire] !

Car

voici que

il peut lui dire

le troisième mari :

moi, c’est dans cette perspective

que tu étais apte à avoir des enfants

que je ne t’ai pas répudiée

[je ne t’aurais pas répudiée si j’avais su que tu étais apte à avoir des enfants], et la répudiation est une répudiation faite par erreur ; tu es donc mon épouse et tu n’as pas de ketouba !

Rav Papa objecta vivement :

et que lui servira son silence concernant la réclamation de la ketouba ?

Et si

elle, elle se tait —

nous, devons-nous nous taire

[si elle se tait, nous, nous n’avons pas à nous taire].

Car il s’est effectivement révélé que la répudiation ne prend pas effet, et

il se trouve que le guett est nul,

et ses enfants sont des mamzérim Nous sommes nécessairement silencieux, car nous disons que le mari l’a répudiée en cas d’incertitude et qu’il ne se soucie pas de savoir si la vérité est qu’elle est apte à avoir des enfants, ayant décidé de la répudier dans tous les cas. C’est pourquoi elle peut lui réclamer une ketouba, puisqu’il n’y avait pas ici d’acquisition faite par erreur, dès lors qu’il s’est révélé qu’elle est apte à avoir des enfants.

Rav Papa ajoute :

mais

si nous venons effectivement à lui faire perdre sa ketouba, nous pouvons l’atteindre par une autre raison, car

nous disons : c’est maintenant qu’elle est devenue celle de la baraïta

[elle n’était effectivement pas apte à avoir des enfants, mais c’est seulement maintenant qu’elle s’est trouvée établie comme telle], et c’est pourquoi elle ne peut pas réclamer sa ketouba.

La discussion suivante s’explique selon le Rachba, dans la compréhension de Rachi.

Il a été expliqué plus haut que celui qui fait sortir sa femme après dix ans durant lesquels elle n’a pas enfanté est tenu de lui donner une ketouba, puisqu’il est celui qui n’a pas réussi à avoir des enfants d’elle ; car elle n’est pas soumise à la mitsva de procréer, de sorte que le Saint béni soit-Il la punirait en empêchant la grossesse.

Notre discussion traite de deux cas où le mari soutient que ce n’est pas lui qui est la cause de l’empêchement de sa grossesse, et qu’il ne lui donne donc pas de ketouba.

A.

Lui

le mari

a dit : c’est d’elle

[d’elle], je sais que c’est à cause d’elle que je n’ai pas d’enfants ; c’est pourquoi je ne donnerai pas de ketouba.

Et

si

elle

la femme

avait dit : c’est de lui

[de lui], je sais que sa semence ne jaillit pas comme une flèche, et toute semence qui ne jaillit pas comme une flèche ne féconde pas ; c’est pourquoi une ketouba me revient.

Rabbi Ami a dit : les choses qui sont entre lui et elle

[sa semence ne jaillit pas comme une flèche],

elle est digne de foi

pour dire qu’il n’est pas apte à engendrer ; et puisqu’il n’est pas apte à avoir des enfants, son affirmation selon laquelle elle n’est pas apte à engendrer n’est pas efficace, car que lui importe cela, puisqu’il n’est lui-même pas apte à avoir des enfants ?

Et quelle est la raison

pour laquelle nous la croyons ?

Car

elle sait, elle, pour ce qui est du jaillissement comme une flèche

[c’est elle qui peut discerner si sa semence jaillit comme une flèche].

Mais

lui ne sait pas

[il ne peut pas savoir]

pour ce qui est du jaillissement comme une flèche.

B.

Lui a dit

[le mari] :

je vais épouser une femme et m’éprouver moi-même

[je prendrai une autre femme en plus d’elle afin qu’elle me donne un enfant, et je prouverai ainsi que c’est à cause d’elle qu’elle n’a pas d’enfants] ; je ne donnerai pas de ketouba.

Rabbi Ami a dit : même dans ce cas, il la fera sortir et donnera une ketouba.

Puisque

je dis : quiconque épouse une femme en plus de son épouse —

qu’il la fasse sortir et donne une ketouba.

Rava a dit : un homme peut épouser plusieurs femmes en plus de son épouse, à condition qu’il ait de quoi les nourrir

[il soit en mesure de les nourrir toutes].

Mots de ce daf dans le dictionnaire