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Yévamot 64b (סד:) — le Talmud en français

Yévamot 64b (יבמות סד:): Et il est écrit immédiatement à la suite : « Portez vos regards vers Abraham, votre père, et vers Sarah, qui vous a enfantés » — et c’est l’explication de ce qui est dit : «…

Texte original — Yévamot 64b (סד:)

וכתיב

מיד בהמשך:

הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תחוללכם

והוא פירוש למה שאמר: הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם.

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו: שרה אמנו, איילונית היתה

שנאמר: ותהי שרי עקרה "אין לה ולד

".

וכי מאחר שאמר "ותהי שרי עקרה", לא היה לו לומר "אין לה ולד", אלא לכך נאמר, כדי ללמדך:

אפילו "בית ולד

", רחם,

אין לה

, לפי שאיילונית היתה.

אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב: לא שנו

במשנתנו שעד עשר שנים יכול לשהות עם אשתו מבלי שתלד,

אלא בדורות הראשונים, ש

היו

שנותיהן

של האנשים

מרובות

.

אבל בדורות האחרונים, ששנותיהן מועטות

, הרי זה שוהה עמה

שתי שנים ומחצה

בלבד,

כנגד

זמן הראוי ל

שלשה עיבורים

.

תשעה חדשים לכל עיבור, הרי כ"ז חודש.

וחודש נוסף לכל עיבור ועיבור, לימי טומאה וטהרה. לפי שהאשה מתעברת סמוך לקבלת וסתה, ולכן צריך להמתין אחרי זמן עיבורה חודש נוסף, שיחלפו בו ימי הטומאה והטהרה, ותתעבר סמוך לוסתה.

הרי לך שלשים חודש, שהם שנתיים ומחצה [רש"י].

אמר

רבה, אמר רב נחמן

: בדורות האחרונים הרי הוא שוהה עמה

שלש שנים, כנגד שלש פקידות

של עקרות שהיו בראש השנה.

שהוא הזמן המסוגל לפקידת עקרות, לשמוע תפלתן, ולגזור עליהן הריון [רש"י].

דאמר מר: בראש השנה נפקדו שרה

אמנו, ו

רחל

אמנו,

וחנה

, אמו של שמואל הנביא.

אמר רבה: ליתנהו להני כללי

[אין הלכה כדברי רב ורב נחמן], אלא אף בדורות האחרונים הרי זה שוהה עמה עשר שנים, כי:

מכדי

הרי

מתניתין

-

מאן תקין?

הרי מי סידר את משנתנו -

רבי

הוא שסידרה.

והא

כבר

בימי דוד אימעוט שני

[בימיו כבר נתמעטו שני האנשים],

דכתיב: ימי שנותינו בהם שבעים שנה

.

ובכל זאת הביא רבי את המשנה ששוהה עמה עשר שנים!

וכאן שבה הגמרא לבאר את דברי הברייתא שהובאה בתחילת הסוגיא: נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה, יוציא ויתן כתובה שמא לא זכה להיבנות ממנה:

ומקשינן:

והאי "שמא לא זכה

הוא

להיבנות הימנה

", צריך ביאור!

למה אנו אומרים שיתן כתובה מפני שהקולר תלוי בו שלא זכה להיבנות הימנה?

ו

הרי

דילמא איהי דלא זכיא

[שמא היא זו שלא זכתה]?

והואיל ואפשר שהקולר תלוי בה, למה יתן כתובה מספק?

ומשנינן:

איהי, כיון דלא מיפקדא אפריה ורביה

[האשה, הואיל ואינה מחויבת בפריה ורביה]

לא מיענשא

[אין היא נענשת] באי לידת בנים כיון שלא איכפת לה. ואם כן הקולר תלוי בו, ולפיכך יתן כתובה.

ועתה מקשה הגמרא על משנתנו, ששנינו בה: נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל מפריה ורביה, אלא ישא אשה אחרת שמא לא זכה להיבנות מן הראשונה ויבנה מן השניה:

איני! והא אמרו ליה רבנן לרבי אבא בר זבדא

שלא היו לו בנים מן האשה הראשונה שנשא:

נסיב איתתא ואוליד בני

[שא אשה והולד בנים] כדי לקיים מצות פריה ורביה.

ואמר

ענה

להו

רבי אבא בר זבדא:

אי זכאי

-

הוו לי מקמייתא

[לו הייתי זכאי לפני ה' שיהיו לי בנים, הייתי זוכה לכך מן הראשונה], אלא שאיני זכאי, ומה יוסיפו לי נשואין עם אשה אחרת.

ומשנינן:

התם

, לא משום כך נמנע רבי אבא בר זבדא מלישא אשה אחרת, אלא

דחויי קא מדחי להו לרבנן

[דחה את דברי החכמים בלא כלום].

דרבי אבא בר זבדא איעקר מפירקיה דרב הונא

[נעשה עקר בשעה שהעמיד עצמו מלהטיל מי רגלים בעת דרשתו הארוכה של רב הונא], ומשום כך לא היתה תועלת בנשיאת אשה אחרת.

רב גידל

אף הוא

איעקר מפרקיה דרב הונא

.

רבי חלבו

אף הוא

איעקר מפרקיה דרב הונא

.

רב ששת

אף הוא

איעקר מפרקיה דרב הונא

.

רב אחא בר יעקב

שהיה אף הוא מתלמידי רב הונא,

אחדתיה סוסכינתא

[אחז בו חולי שנבע מעצירת השתן, שאדם נעקר הימנו].

תליוה

לרב אחא בר יעקב

בארזא דבי רב

, על עץ גבוה,

ונפק מיניה

, ויצא ממנו השתן

כ

מו

"הוצא ירקא

".

אמר רב אחא בר יעקב

על כך:

שיתין סבי הוינא

[ששים זקנים היינו],

וכולהו איעקור מפרקיה דרב הונא

[וכולם נעקרו מדרשתו הארוכה של רב הונא],

לבר מאנא, דקיימי בנפשאי

[חוץ ממני שקיימתי בעצמי:]

"החכמה תחיה בעליה

", שבקשתי לתלות אותי על עץ גבוה, וכך יצא ממני השתן.

שנינו במשנה:

גירשה מותרת

לינשא לאחר, ורשאי הבעל השני לשהות עמה עשר שנים: ודייקינן: רק הבעל ה

שני, אין

, אכן מותר לשאתה ואף לשהות עמה עשר שנים.

אבל אם שהתה עשר שנים גם עם הבעל השני ולא ילדה, הרי הבעל ה

שלישי לא

יכול לשאתה, אם לא קיים עדיין מצות פריה ורביה, הואיל והוחזקה על ידי שניהם כאשה שאינה בת בנים.

מתניתין מני?

-

רבי היא

, הסובר שבשתי פעמים הוי חזקה.

דתניא

: אם

מלה

אשה את בנה

הראשון, ומת

מחמת מילה, ומלה אף את בנה ה

שני, ומת

אף הוא מחמת המילה, הרי את בנה ה

שלישי

-

לא תמול, דברי רבי

, הואיל והוחזקה לילד בנים המתים מחמת מילה.

רבן שמעון בן גמליאל אומר

: גם את ה

שלישי תמול

. כי בשתי פעמים לא הוי חזקה, ורק אם מת אף השלישי אז הוי חזקה, ואת ה

רביעי לא תמול

.

ושואלת הגמרא:

והתניא איפכא!

הרי מצאנו ברייתא בה הוחלפו דברי רבי ורבן שמעון בן גמליאל, שרבי אומר בשלש פעמים הוי חזקה, ורבן שמעון בן גמליאל אומר בשתי פעמים הוי חזקה. והיינו, שחזרו בהם והחליפו את שיטתם, ומעתה יש לנו להסתפק:

הי מינייהו אחריניתא

, איזו ברייתא נשנית באחרונה, כדי שנדע את דעתם הסופית בענין!?

תא שמע: דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

:

מעשה בארבע אחיות בציפורי, שמלה

האחות ה

ראשונה

את בנה

ומת

, והאחות ה

שניה

מלה אף היא את בנה

ומת

, וכן ה

שלישית

מלה את בנה

ומת

.

וכשילדה האחות ה

רביעית

את בנה,

באת

היא

לפני רבן שמעון בן גמליאל

.

אמר לה: אל תמולי

את בנך, מפני שהוחזקה המשפחה שימותו בניהם מחמת מילה.

ומעשה זה ודאי בא לפני רבן שמעון בן גמליאל בסוף ימיו, שאם לא כן, לא היה רבי יוחנן, שהיה אמורא, וחי בסוף תקופת התנאים, יכול להעיד עליה שראה את המעשה.

הרי למדת שדעת רבן שמעון בן גמליאל בזקנותו כברייתא הראשונה, שבשלש פעמים הוי חזקה.

ומקשינן על ההוכחה מן הברייתא:

ודילמא

גם

אי אתיא שלישית

[לו היתה באה גם השלישית לשאול],

נמי הוה אמר לה

רבן שמעון בן גמליאל: אל תמולי!

כי לדעתו בשתי פעמים הוי חזקה. אלא מעשה שהיה כך היה שלא באה לישאל אלא האחות הרביעית?!

ומשנינן:

אם כן

, כדבריך,

מאי אסהדותיה

[עדותו]

דרבי חייא בר אבא

בשם רבי יוחנן?

הרי ודאי נתכוין להעיד שאין חזקה אלא בשלש פעמים?!

ואכתי מקשינן, ודחינן את הראיה:

ודלמא, הא קא משמע לן

רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן בעדותו:

ד

אפילו

אחיות מחזקות

זו את זו. ולא בא רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן ללמד בכמה פעמים הוי חזקה?!

אמר רבא: השתא דאמרת "אחיות מחזקות

"

\-

לא ישא אדם אשה לא ממשפחת נכפין

[חולין שנופלין מרוב כובד החולי, נמוקי יוסף], כלומר: ממשפחה שהוחזקו בניה לילד נכפין.

ולא ממשפחת מצורעים

.

והוא דאתחזק תלתא זימני

[ובלבד שהוחזקה המשפחה בכך שלש פעמים], על ידי שלשה מבני המשפחה שילדו נכפין או מצורעים.

ועתה, לאחר שדחתה הגמרא את ההוכחה, שאותה ברייתא האומרת בדעת רבן שמעון בן גמליאל שאין חזקה אלא בשלש פעמים, היא זו שנשנית באחרונה.

יש להסתפק:

מאי הוי עלה?

איך נוהגים בשאלה זאת הלכה למעשה?

כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר: עובדא הוה קמיה דרבי יוחנן

, ב

"כנישתא דמעון", ביום הכפורים שחל להיות בשבת, ו

באה אשה אשר כבר

מלה

בעבר פעם

ראשונה

, את בנה הראשון,

ומת

, וכן פעם

שניה

מלה בעבר את בנה השני,

ומת

. ועתה, בפעם ה

שלישית

, היא

באה לפניו

לישאל על מילת בנה השלישי, שחל להיות באותו יום.

ו

אמר לה

רבי יוחנן:

לכי ומולי

אותו.

אמר ליה אביי

לרב יצחק בר יוסף:

חזי

[ראה ותן ליבך לדקדק בעדותך יפה, ריטב"א]

ד

הרי

קשרית סכנתא ואיסורא

[כי אתה מתיר איסור וסכנה], כי מלבד הסכנה לחיי התינוק, הרי שאתה מתיר לחלל שבת ויום הכפורים על מילת תינוק שהוחזק למות בשתי פעמים.

ואפילו הכי

סמך עלה

על דברי רב יצחק בר יוסף שאמר משמו של רבי יוחנן: בשתי פעמים לא הוי חזקה -

אביי

עצמו שלא לחוש לסכנה בשתי פעמים.

ואזל

אביי - על סמך זה - ו

נסבה לחומה

[הלך ונשא את האשה ששמה חומה],

ברתא

[בתו של]

דאיסי בריה דרב יצחק בריה דרב יהודה, דנסבה רחבה דפומבדיתא, ושכיב

[שנישאה בעבר לרחבה דפומבדיתא, ומת].

והלכה ונישאה בשנית ל

רב יצחק בריה דרבה בר בר חנה, ושכיב

[מת] אף הוא.

ו

בכל זאת

נסבה הוא

[אביי], מפני שסמך על רב יצחק בר יוסף, שלא הוחזקה חומה כאשה קטלנית בשתי פעמים.

ו

אולם, לבסוף

שכיב

[מת] אף אביי.

אמר

תמה

רבא

על אביי:

ומי איכא דעביד עובדא בנפשיה כי האי

[וכי יש מי שעושה מעשה ומסכן את נפשו בכגון דא]?

והא איהו

, והרי אביי עצמו הוא

דאמר: אבין דסמכא

[רבי אבין בר סמכא הוא] במה שאומר משמו של רבי יוחנן, אבל

יצחק סומקא

[יצחק האדום, הוא רב יצחק בר יוסף]

לאו בר סמכא

הוא לאמר דברים בשם רבי יוחנן, היות ן

אבין

-

ישנו בחזרה

[חוזר הוא על תלמודו], אבל

יצחק סומקא

-

אינו בחזרה!?

ואם כן, האיך סמך אביי עליו לסכן את עצמו בנשיאת חומה?!

ועוד

לא גרסינן

וכאן שבה הגמרא לתחילת הסוגיא, מיהו התנא של משנתנו הסובר שלענין נישואין בשתי פעמים הוי חזקה - והעמדנו שהוא רבי, שאמר לענין מילה, בשתי פעמים הוי חזקה.

ומקשה על כך הגמרא:

אימר דפליגי

רבי ורבן שמעון בן גמליאל אם די בשתי פעמים להיות חזקה -

לענין מילה

, אבל

בנישואין, מי פליגי?

והרי יתכן שאף רבן שמעון בן גמליאל מודה לרבי, שלענין נשואין בשתי פעמים הוי חזקה.

ומשנינן:

אין

, אכן נחלקו אף לענין נישואין.

והתניא

[בניחותא, ואכן כך למדנו]: אם

ניסת

אשה

ל

בעל ה

ראשון, ומת

, וניסת

ל

בעל ה

שני ומת

אף הוא - הרי

ל

בעל

שלישי לא תנשא, דברי רבי

רבן שמעון בן גמליאל אומר

: אף

לשלישי תנשא

, ורק

לרביעי לא תנשא

, אם מת אף השלישי.

ומקשינן בין על רבי ובין על רבן שמעון בן גמליאל:

בשלמא גבי מילה

ניחא, כי מאחר שהוחזקה המשפחה למות מחמת מילה, תולים אנו שימותו בניהם מחמת מילה.

היות ו

איכא משפחה דרפי דמה

, שדמה רפוי, דליל, שאינו נקרש, ויש סכנה בדימום של המילה למיתת התינוק,

ואיכא משפחה דקמיט דמה

, שהדם סמיך ונקרש, ואין סכנה למולו.

ומאחר שהוחזקה, תולים אנו שמשפחה זו רפי דמה, וימותו בניהם מחמת מילה.

אלא נישואין

[נישואי אשה שהוחזקה להיות קטלנית]

מאי טעמא

, כלומר: כיצד יתכן להחליט על אשה שבעליה מתים, וכי בה הדבר תלוי?!

אמר ליה רב מרדכי לרב אשי: הכי אמר אבימי דהגרוניא משמיה דרב הונא

:

מעין

, מקורה של האשה, הוא ה

גורם

לאנשים הבאים עליה, שימותו.

ורב אשי

עצמו

אמר: מזל

של האשה

גורם

לבעליה שימותו.

מאי בינייהו?

איכא ביניהו

במקום

דאירסה

השלישי ,

ומית

מת קודם שנשאה.

שהרי אין אתה יכול לומר "מעין גורם" כיון שעדיין לא בא עליה, ולדעת הסובר "מעין גורם" מותרת לינשא לרביעי.

אי נמי

, כגון

דנפל מדיקלא ומית

[נפל הבעל מן הדקל ומת], שהרי אי אתה יכול לומר מעיינה של האשה גרם שיפול מן הדקל, כיון שלא מת מחולי.

אמר ליה רב יוסף בריה דרבא, לרבא

:

פעם אחת

בעאי

שאלתי

מיניה מרב יוסף

: האם

הלכה כרבי?

ואמר לי

רב יוסף:

אין

, אכן הלכה כרבי.

ופעם אחרת שאלתי ממנו האם

הלכה כרבן שמעון בן גמליאל?

ואמר לי

רב יוסף:

אין

, אכן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל.

וכמדומה אני, ש

אחוכי אחיך בי

[היתל בי] רב יוסף.

אמר ליה

רבא לרב יוסף בריה:

לא

היתל בך רב יוסף, אלא, אכן פעמים שהלכה כרבי, הסובר בשתי פעמים הוי חזקה, ופעמים שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל, הסובר בשלש פעמים הוי חזקה [כדמפרש ואזיל]. כי

סתמי נינהו

, סתם משניות יש פעמים כרבי, ופעמים כרבן שמעון בן גמליאל, ובהתאם לכך נפסקה ההלכה.

ו

הכי

פשיט לך

רב יוסף:

לענין

נישואין

של אשה קטלנית, ושל אשה שהוחזקה כאשה שאינה בת בנים ,

ו

כן לענין

מלקיות

[מפרש לה ואזיל] -

הלכה

כרבי

, שבשתי פעמים הוי חזקה.

ואילו ב

וסתות, ושור המועד

[מפרש להו ואזיל] -

הלכה

כרבן שמעון בן גמליאל

, שבשלש פעמים הוי חזקה.

ומפרשת הגמרא מה הן המשניות הסתומות, כפי שאמרנו:

נישואין

:

הא דאמרן

בתחלת הסוגיא, לדייק ממשנתנו שבשתי פעמים הוי חזקה. והטעם, משום שאזלינן לחומרא .

מלקות

:

דתנן: מי שלקה ושנה

שתי פעמים על אותה עבירה עצמה, והיא לאו שיש בה כרת [גמרא סנהדרין פא ב], הרי, אם חטא באותה עבירה בשלישית:

בית דין כונסין אותו לכיפה

[מקום סגור],

ומאכילין אותו שעורים, עד שתהא כריסו נבקעת

כי על ידי שתי פעמים שלקה, מחזיקים אנו אותו ברשע, והואיל ועבירה זו יש בה כרת, מקרבים אנו עליו את מיתתו .

וסתות

:

א. אשה הרואה דם נדה, חששו חכמים שמא יצא הדם ממקורה אף קודם ראותה אותו, אלא ש"כותלי בית הרחם" העמידוהו מלצאת החוצה, ולפיכך מטמאת היא את כל הטהרות שנגעה בהם, מעת לעת למפרע, מזמן ראייתה.

ב. ואולם אשה הרואה דם בזמן וסתה הקבוע, אין אנו מטמאים את הטהרות למפרע, אלא דיה שתטמא את הטהרות בשעת ראיית הדם, כי חזקה היא שאורח בזמנו בא.

ג. אשה שיש לה וסת קבוע, שהורגלה לראות דם בפרק זמן קבוע, ולא בדקה בזמן וסתה אם טהורה היא, הרי היא טמאה , כי תולים אנו שאורח בזמנו בא.

Traduction française

Et il est écrit

immédiatement à la suite :

« Portez vos regards vers Abraham, votre père, et vers Sarah, qui vous a enfantés »

— et c’est l’explication de ce qui est dit : « Portez vos regards vers le rocher d’où vous avez été taillés, et vers le creux de la fosse d’où vous avez été tirés ».

Rav Na'hman dit au nom de Rabba bar Avahou : Sarah, notre mère, était aïlonit,

comme il est dit : « Et Saraï était stérile : elle n’avait pas d’enfant ».

Mais puisqu’il est dit : « Et Saraï était stérile », il n’était pas nécessaire de dire : « elle n’avait pas d’enfant ». C’est donc pour t’enseigner que

même de « lieu de l’enfantement »,

l’utérus,

elle n’en avait pas

car elle était aïlonit.

Rav Yehouda, fils de Rav Chmouel bar Chilat, dit au nom de Rav : Ils n’ont enseigné

dans notre Michna qu’un homme peut demeurer avec sa femme jusqu’à dix ans sans qu’elle enfante

que dans les premières générations, où

ils avaient

des années

les hommes

nombreuses.

Mais dans les dernières générations, où leurs années sont peu nombreuses,

il demeure avec elle

deux ans et demi

seulement,

correspondant

au temps nécessaire à

trois conceptions.

Neuf mois pour chaque conception, soit vingt-sept mois.

Et un mois supplémentaire pour chaque conception, pour les jours d’impureté et de pureté. Car la femme conçoit peu avant la réception de ses règles ; il faut donc attendre, après la durée de sa grossesse, un mois supplémentaire, durant lequel s’écouleront les jours d’impureté et de pureté, afin qu’elle conçoive peu avant ses règles.

Cela fait donc trente mois, soit deux ans et demi [Rachi].

Il

dit, Rav, dit Rav Na'hman :

dans les dernières générations, il demeure avec elle

trois ans, correspondant aux trois visites divines

des femmes stériles qui eurent lieu à Roch ha-Chana.

Car c’est le temps propice à la visite divine des femmes stériles, à l’écoute de leur prière et au décret de leur grossesse [Rachi].

Car le maître a dit : À Roch ha-Chana furent exaucées Sarah

notre mère,

Ra'hel

notre mère,

et 'Hanna

la mère de Chmouel le prophète.

Rabba dit : Ces règles ne sont pas valables [il n’y a pas de halakha selon les paroles de Rav et de Rav Na'hman],

mais même dans les dernières générations, il demeure avec elle dix ans, car :

Puisque

voici

notre matnita —

qui l’a établie ?

Voici : qui a ordonné notre Michna ? —

Rabbi

est celui qui l’a ordonnée.

Or

déjà

du temps de David, les années avaient diminué [de son temps, les années des hommes avaient déjà diminué],

comme il est écrit : « Les jours de nos années sont de soixante-dix ans ».

Et pourtant Rabbi a rapporté la Michna selon laquelle il demeure avec elle dix ans !

Ici, la Guemara revient expliquer les paroles de la bใน? baraïta rapportée au début de la sougia : « Un homme a épousé une femme et est demeuré avec elle dix ans sans qu’elle enfante : il la répudiera et lui donnera sa ketouba, car peut-être n’a-t-il pas mérité de bâtir par elle » :

Et nous objectons :

Or cette expression : « peut-être n’a-t-il pas mérité

d’être

bâti par elle »,

demande une explication !

Pourquoi disons-nous qu’il doit lui donner sa ketouba, parce que la responsabilité lui incombe, puisqu’il n’a pas mérité d’être bâti par elle ?

Mais

voici

peut-être est-ce elle qui n’a pas mérité [peut-être est-ce elle qui n’en a pas été digne] ?

Et puisqu’il est possible que la responsabilité lui incombe, pourquoi lui donnerait-il sa ketouba en cas de doute ?

Et nous répondons :

Elle, puisqu’elle n’est pas astreinte à la fécondité et à la procréation [la femme, puisqu’elle n’est pas astreinte à la fécondité et à la procréation],

n’est pas punie [elle n’est pas punie] de ne pas donner naissance à des enfants, puisqu’elle n’en a pas le souci. La responsabilité lui incombe donc à lui, et c’est pourquoi il doit donner la ketouba. La Guemara objecte maintenant à notre Michna, où nous avons appris : « Un homme a épousé une femme et est demeuré avec elle dix ans sans qu’elle enfante ; il ne peut pas s’abstenir de la fécondité et de la procréation, mais il doit épouser une autre femme, car peut-être n’a-t-il pas mérité d’être bâti par la première, et il sera bâti par la seconde » :

Pas du tout ! Or les Sages ont dit à Rabbi Abba bar Zavda

qui n’avait pas eu d’enfants de la première femme qu’il avait épousée :

« Épouse une femme et engendre des enfants » [prends une femme et engendre des enfants]

afin d’accomplir la mitsva de fécondité et de procréation.

Et il leur

répondit,

Rabbi Abba bar Zavda :

« Si j’en étais digne —

j’en aurais eu de la première » [si j’avais été digne devant l’Éternel d’avoir des enfants, j’aurais mérité de les avoir de la première],

mais je n’en suis pas digne ; que pourraient donc m’apporter des noces avec une autre femme ?

Et nous répondons :

Là,

ce n’est pas pour cette raison que Rabbi Abba bar Zavda s’est abstenu d’épouser une autre femme, mais

il ne faisait que repousser les Sages [il a rejeté les paroles des Sages sans fondement].

Car Rabbi Abba bar Zavda était devenu stérile à cause du cours de Rav Houna [il devint stérile lorsqu’il s’empêcha d’uriner pendant le long enseignement de Rav Houna],

et, pour cette raison, il n’y avait aucun intérêt à épouser une autre femme.

Rav Gidel

lui aussi

devint stérile à cause du cours de Rav Houna.

Rabbi 'Helbo

lui aussi

devint stérile à cause du cours de Rav Houna.

Rav Chechet

lui aussi

devint stérile à cause du cours de Rav Houna.

Rav A'ha bar Yaakov,

qui était lui aussi un disciple de Rav Houna,

fut saisi par une maladie appelée soussekhinta [il fut atteint d’une maladie provenant de la rétention de l’urine, dont l’homme devient stérile].

On suspendit

Rav A'ha bar Yaakov

à un cèdre de la maison d’étude,

à un arbre élevé,

et il en sortit,

l’urine en sortit

comme

dans le verset :

« Fais sortir les légumes ».

Rav A'ha bar Yaakov

dit à ce sujet :

« Nous étions soixante vieillards,

soixante vieillards,

et tous devinrent stériles à cause du cours de Rav Houna,

à l’exception de moi,

qui me suis appliqué à moi-même

le verset :

« La sagesse fait vivre ceux qui la possèdent »,

car j’ai demandé qu’on me suspende à un arbre élevé, et c’est ainsi que mon urine est sortie.

Nous avons appris dans la Michna :

« S’il la répudie, elle est autorisée

à épouser un autre homme, et le second mari peut demeurer avec elle dix ans » ; et nous déduisons : seul le mari

second, non

— il lui est effectivement permis de l’épouser et de demeurer avec elle dix ans.

Mais si elle a demeuré dix ans également avec le second mari sans enfanter, alors le mari

troisième ne

peut pas l’épouser, s’il n’a pas encore accompli la mitsva de fécondité et de procréation, puisqu’elle a été établie par eux deux comme une femme qui n’est pas apte à avoir des enfants.

De qui est la matnita ? —

C’est Rabbi,

qui considère qu’après deux fois il y a présomption.

Car il a été enseigné dans une baraïta :

si une femme

circoncit

son premier fils

et qu’il meurt

à cause de la circoncision, et qu’elle circoncit également son

second fils, qui meurt

lui aussi à cause de la circoncision, alors son

troisième fils,

elle ne le circoncira pas, telles sont les paroles de Rabbi,

puisqu’il a été établi qu’elle donne naissance à des fils qui meurent à cause de la circoncision.

Rabban Chimon ben Gamliel dit :

même le

troisième, elle le circoncira.

Car après deux fois il n’y a pas de présomption ; ce n’est que si le troisième meurt également qu’il y a présomption, et le

quatrième, elle ne le circoncira pas.

La Guemara demande :

Mais n’a-t-il pas été enseigné le contraire !

Nous avons en effet trouvé une baraïta où les paroles de Rabbi et de Rabban Chimon ben Gamliel sont inversées : Rabbi dit qu’après trois fois il y a présomption, et Rabban Chimon ben Gamliel dit qu’après deux fois il y a présomption. C’est-à-dire qu’ils ont rétracté leur opinion et échangé leurs positions ; il nous faut désormais nous demander :

laquelle d’entre elles est la dernière,

quelle baraïta a été enseignée en dernier, afin que nous connaissions leur opinion finale sur cette question ?

Viens entendre : Rabbi 'Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan :

« Il arriva qu’à Tsipori, quatre sœurs, dont la

sœur

première

circoncit son fils

et qu’il mourut,

et la

deuxième

circoncit elle aussi son fils

et qu’il mourut,

et de même la

troisième

circoncit son fils

et qu’il mourut.

Et lorsque la

quatrième sœur

eut un fils,

elle vint

elle

devant Rabban Chimon ben Gamliel.

Il lui dit : “Ne circoncis pas

ton fils, car il a été établi dans la famille que leurs fils mourraient à cause de la circoncision. »

Cet événement eut certainement lieu devant Rabban Chimon ben Gamliel à la fin de sa vie ; autrement, Rabbi Yo'hanan, qui était un amora et vécut à la fin de la période des tannaim, n’aurait pas pu témoigner qu’il avait vu cet événement.

Tu apprends donc que l’opinion de Rabban Chimon ben Gamliel, dans sa vieillesse, était celle de la première baraïta : après trois fois, il y a présomption.

Nous objectons à la preuve tirée de la baraïta :

Mais peut-être

même

si la troisième était venue

[si la troisième était elle aussi venue demander],

il lui aurait également dit

Rabban Chimon ben Gamliel : « Ne circoncis pas » !

Car, selon lui, après deux fois il y a présomption. Mais l’événement s’est simplement déroulé ainsi : seule la quatrième sœur est venue demander conseil ?!

Et nous répondons :

Dans ce cas,

selon tes paroles,

quel est le témoignage

[son témoignage]

de Rabbi 'Hiyya bar Abba

au nom de Rabbi Yo'hanan ?

Il a certainement voulu témoigner que la présomption n’existe qu’après trois fois ?!

Nous objectons encore et repoussons la preuve :

Peut-être veut-il nous enseigner ceci

Rabbi 'Hiyya bar Abba au nom de Rabbi Yo'hanan dans son témoignage :

que

même

des sœurs établissent une présomption

l’une pour l’autre. Et Rabbi 'Hiyya bar Abba au nom de Rabbi Yo'hanan n’est pas venu enseigner après combien de fois il y a présomption ?!

Rava dit : Maintenant que tu as dit : « Les sœurs établissent une présomption » -

Un homme ne doit pas épouser une femme issue d’une famille de personnes épileptiques [des malades qui tombent sous le poids de la maladie, Nimouké Yossef], c’est-à-dire d’une famille dont les fils ont été établis comme donnant naissance à des épileptiques.

Ni une femme issue d’une famille de lépreux.

Et cela, lorsqu’il y a eu trois cas établis [à condition que la famille ait été établie comme telle trois fois],

par l’intermédiaire de trois membres de la famille ayant donné naissance à des épileptiques ou à des lépreux.

Maintenant que la Guemara a rejeté la preuve selon laquelle la baraïta qui dit, au sujet de Rabban Chimon ben Gamliel, que la présomption n’existe qu’après trois fois serait celle qui a été enseignée en dernier,

il reste à s’interroger :

« Qu’en est-il finalement ? »

Comment agit-on en pratique selon la halakha dans cette question ?

Lorsque Rav Yits'hak bar Yossef vint, il dit : “Un fait eut lieu devant Rabbi Yo'hanan

à

la synagogue de Maon, le Jour des expiations qui tomba un Chabat, et

une femme vint qui avait déjà

circoncis

autrefois une

première

fois son premier fils,

et il mourut, et de même, une

deuxième

fois, elle avait autrefois circoncis son second fils,

et il mourut.

Et maintenant, la

troisième

fois,

elle

vint devant lui

pour lui demander au sujet de la circoncision de son troisième fils, qui devait avoir lieu ce jour-là.

Et

Rabbi Yo'hanan

lui

dit :

« Va et circoncis-le

car deux sœurs ne suffisent pas à établir une présomption sur la famille, selon le sens simple ; ou bien deux fois ne suffisent pas à établir que ses fils meurent à cause de la circoncision, selon le Aroukh LaNer. Abbayé dit

à Rav Yits'hak bar Yossef :

« Vois bien

[regarde et veille à être très précis dans ton témoignage, Ritba]

que

voici

tu as lié un danger et une interdiction [car tu permets une interdiction et un danger],

car, outre le danger pour la vie du nourrisson, tu permets de profaner le Chabat et le Jour des expiations pour la circoncision d’un nourrisson qui a été établi comme devant mourir après deux cas.

Et malgré tout,

s’appuya sur cela —

sur les paroles de Rav Yits'hak bar Yossef, qui avait dit au nom de Rabbi Yo'hanan qu’après deux cas il n’y a pas de présomption —

Abbayé

lui-même, afin de ne pas craindre le danger après deux cas.

Et Abbayé alla

— en s’appuyant sur cela — et

épousa 'Homa [il alla épouser la femme appelée 'Homa],

fille

d’Issi, fils de Rav Yits'hak, fils de Rav Yehouda, qu’avait épousée Re'hava de Poumbedita et qui était mort [qui avait été auparavant mariée à Re'hava de Poumbedita, et celui-ci était mort].

Elle se maria ensuite avec

Rav Yits'hak, fils de Rabba bar bar 'Hanna, qui mourut [il mourut]

lui aussi.

Et

malgré cela,

il l’épousa [Abbayé],

car il s’appuya sur Rav Yits'hak bar Yossef, selon lequel 'Homa n’avait pas été établie comme une femme fatale après deux cas.

Et

cependant, finalement,

il mourut [Abbayé lui aussi].

Rava

s’étonna

de la conduite d’Abbayé et

dit :

« Y a-t-il quelqu’un qui accomplisse sur lui-même un acte pareil [et mette ainsi sa vie en danger] ?

Or lui-même,

Abbayé lui-même,

disait : “Avin est digne de confiance [Rabbi Avin bar סמכא est digne de confiance] pour les paroles qu’il rapporte au nom de Rabbi Yo'hanan ; mais

Yits'hak Soumka [Yits'hak le Rouge, c’est Rav Yits'hak bar Yossef]

n’est pas digne de confiance

pour rapporter des paroles au nom de Rabbi Yo'hanan, puisque

Avin —

répète son étude,

mais

Yits'hak Soumka —

ne répète pas son étude ?!

Comment Abbayé a-t-il donc pu s’appuyer sur lui pour se mettre en danger en épousant 'Homa ?!

Et de plus —

nous ne lisons pas

Ici, la Guemara revient au début de la sougia : qui est le tanнай de notre Michna, lequel considère qu’en matière de mariage, après deux cas il y a présomption ? Nous avons établi que c’est Rabbi, qui a dit, à propos de la circoncision, qu’après deux cas il y a présomption.

La Guemara objecte à cela :

Admettons qu’ils soient en désaccord —

Rabbi et Rabban Chimon ben Gamliel, sur la question de savoir si deux cas suffisent pour constituer une présomption —

en matière de circoncision ;

mais

sont-ils en désaccord en matière de mariage ?

Il est en effet possible que Rabban Chimon ben Gamliel lui-même reconnaisse l’opinion de Rabbi : en matière de mariage, après deux cas il y a présomption.

Et nous répondons :

Non,

ils sont effectivement en désaccord également en matière de mariage.

Mais il a été enseigné dans une baraïta [sur un ton approbateur, et c’est bien ce que nous avons appris] : si

une femme épouse

un homme

premier, qui meurt, puis elle épouse

un

mari

second, qui meurt

lui aussi, alors

un

mari

troisième, elle ne l’épousera pas, telles sont les paroles de Rabbi.

Rabban Chimon ben Gamliel dit :

même

un troisième, elle l’épousera,

et seulement

un quatrième, elle ne l’épousera pas,

si le troisième meurt lui aussi.

La Guemara objecte aussi bien à Rabbi qu’à Rabban Chimon ben Gamliel :

En ce qui concerne la circoncision,

c’est compréhensible : puisque la famille a été établie comme mourant à cause de la circoncision, nous attribuons la mort de leurs fils à la circoncision.

Puisqu’il existe

une famille dont le sang est fluide,

dont le sang est fluide, dilué, ne coagulant pas, si bien que le saignement de la circoncision présente un danger mortel pour le nourrisson,

et une famille dont le sang se coagule,

dont le sang est épais et coagule, et dont la circoncision ne présente aucun danger.

Et puisque cette famille a été établie [comme telle], nous attribuons cela au fait que cette famille a un sang faible, et que leurs fils meurent à cause de la circoncision.

Mais les mariages

[les mariages d’une femme qui a été établie comme étant meurtrière]

pour quelle raison

c’est-à-dire : comment est-il possible de décider au sujet d’une femme dont les maris meurent, et est-ce donc en elle que cela dépend ?!

Rav Mordekhaï dit à Rav Achi : Ainsi a dit Avimi de Hagrוניא au nom de Rav Houna :

La source

la source de la femme, est le

facteur

qui fait que les hommes qui ont des rapports avec elle meurent.

Et Rav Achi

lui-même

dit : Le mazal

de la femme

est le facteur

qui fait que ses maris meurent.

Quelle différence y a-t-il entre eux ?

Il y a entre eux une différence

dans le cas

où elle a été fiancée

au troisième,

et où il est mort

: il est mort avant de l’avoir épousée.

Car tu ne peux pas dire que « la source est le facteur », puisqu’il n’a pas encore eu de rapport avec elle ; et selon celui qui pense que « la source est le facteur », elle est permise à épouser un quatrième.

Ou bien

par exemple

s’il est tombé d’un palmier et qu’il est mort

[le mari est tombé du palmier et il est mort], car tu ne peux pas dire que la source de la femme a causé sa chute du palmier, puisqu’il n’est pas mort d’une maladie.

Rav Yossef, fils de Rava, dit à Rava :

Une fois,

j’ai demandé

j’ai interrogé

Rav Yossef :

est-ce que

la halakha est-elle selon Rabbi ?

Et il m’a dit

Rav Yossef :

Oui

la halakha est effectivement selon Rabbi.

Et une autre fois je lui ai demandé si

la halakha était selon Rabban Chim’on ben Gamliel.

Et il m’a dit

Rav Yossef :

Oui

la halakha est effectivement selon Rabban Chim’on ben Gamliel.

Et il me semble que

tu t’es moqué de moi

[Rav Yossef s’est joué de moi].

Il lui dit

Rava au fils de Rav Yossef :

Non

Rav Yossef ne s’est pas joué de toi ; mais, effectivement, il arrive que la halakha soit selon Rabbi, qui considère que deux fois suffisent pour établir une présomption, et il arrive que la halakha soit selon Rabban Chim’on ben Gamliel, qui considère que trois fois sont nécessaires pour établir une présomption [comme il l’explique ensuite]. Car

ce sont des enseignements anonymes

: certaines Michnayot anonymes sont parfois selon Rabbi, et parfois selon Rabban Chim’on ben Gamliel ; et c’est conformément à cela que la halakha a été tranchée.

Et

ainsi

Rav Yossef t’a clairement établi

Rav Yossef :

En ce qui concerne

les mariages

d’une femme meurtrière et d’une femme qui a été établie comme une femme qui n’est pas apte à avoir des enfants,

et

également en ce qui concerne

les flagellations

[il l’explique ensuite] —

La halakha est

selon Rabbi

: deux fois suffisent pour établir une présomption.

En revanche, pour

les périodes menstruelles et le taureau déclaré dangereux

[il les explique ensuite] —

la halakha est

selon Rabban Chim’on ben Gamliel

: trois fois sont nécessaires pour établir une présomption.

La Guemara explique quelles sont les Michnayot anonymes, comme nous l’avons dit :

Les mariages :

Celle que nous avons dite

au début de la sougya, pour déduire de notre Michna que deux fois suffisent pour établir une présomption. Et la raison en est que nous suivons la rigueur.

Les flagellations :

Comme nous l’avons appris : celui qui a été flagellé et a récidivé

deux fois pour la même transgression, et qu’il s’agit d’une interdiction dont la transgression entraîne l’excision [Guemara, Sanhédrin 81b], voici que, s’il commet cette même transgression une troisième fois :

le tribunal le fait entrer dans une cellule

[un lieu fermé],

et lui donne à manger de l’orge jusqu’à ce que son ventre éclate.

Car, du fait des deux fois où il a été flagellé, nous le considérons comme établi dans la méchanceté ; et puisque cette transgression entraîne l’excision, nous rapprochons sa mort.

Les périodes menstruelles :

a. Une femme qui voit du sang de nידה, les Sages ont craint que le sang ne soit sorti de sa source avant même qu’elle ne l’ait vu, mais que les « parois de la matrice » l’aient empêché de sortir à l’extérieur ; c’est pourquoi elle rend impures toutes les choses pures qu’elle a touchées, rétroactivement pendant vingt-quatre heures à partir du moment où elle l’a vu.

b. Toutefois, une femme qui voit du sang au moment de sa période menstruelle fixe, nous ne rendons pas impures rétroactivement les choses pures ; il lui suffit de rendre impures les choses pures au moment où elle voit le sang, car il existe une présomption que le flux menstruel vient en son temps.

c. Une femme qui a une période menstruelle fixe, qui s’est habituée à voir du sang à un intervalle déterminé, et qui n’a pas vérifié au moment de sa période menstruelle si elle était pure, est impure , car nous attribuons cela au fait que le flux menstruel est venu en son temps.

Mots de ce daf dans le dictionnaire