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Yévamot 6b (ו:) — le Talmud en français

Yévamot 6b (יבמות ו:): Quel est ce "garde" qui est mentionné au sujet du Chabbat , Ce n'est pas du Chabbat que tu dois avoir peur , car il n'est pas dit en lui "morah", mais de la part du…

Texte original — Yévamot 6b (ו:)

מה "שמירה" האמורה בשבת

,

לא משבת אתה מתיירא

, שהרי לא נאמר בה "מורא",

אלא

מהקב"ה,

ממי שהזהיר על השבת

.

אף מורא האמור במקדש

-

לא ממקדש אתה מתיירא, אלא ממי שהזהיר

על המקדש.

ואי זו הוא מורא מקדש?

לא יכנס אדם בהר הבית במקלו, במנעלו, בפונדתו

[אזור חלול על מתניו המשמש ארנק למעות],

ובאבק שעל גבי רגליו, ולא יעשנו קפנדריא

, שלא יקצר את דרכו ממקום למקום על ידי שיעבור בהר הבית.

וכל הדברים האלו לא יעשה מחמת מורא המקדש.

ורקיקה

אסורה בו,

מקל וחומר

[ממנעלו, ברכות נד א, ועיין רש"י]. לפי שהיא מאוסה, ודבר גנאי הוא, ואין זה מורא מקדש.

ואין לי

לדעת שיש לנהוג מורא בהר הבית,

אלא בזמן שבית המקדש קיים

.

בזמן שאין בית המקדש קיים

-

מנין

שגם אז צריך לנהוג בו מורא?

תלמוד לומר

: [ויקרא יט]

"את שבתותי תשמורו, ומקדשי תיראו

"

הקיש הכתוב מורא מקדש לשבת, ללמד:

מה שמירה האמורה בשבת

, היא

לעולם

-

אף מורא האמורה במקדש

, היא שמירה

לעולם.

ואם כן, אין להוכיח ממה שחזר וכתב "את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו, אני ה'", שעשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת אפילו שלא במקום הכשר מצוה.

וחוזרת הקושיה: למאי איצטריך "עליה"? והרי אין היבום הכשר מצוה, ופשיטא שאינו דוחה איסור ערוה!?

ומביאה הגמרא דרך אחרת ליישב זאת:

אלא, סלקא דעתך אמינא, תיתי

למצות ייבום, שתדחה איסור עריות,

מ

מלאכת

הבערה

בשבת.

ולכן צריכים את הלימוד של "עליה", כדי לשלול זאת.

דתנא דבי

, מבית מדרשו של

רבי ישמעאל

: הרי אמרה תורה בשבת "לא תעשה כל מלאכה", ובכך נכללו כל המלאכות.

ואם כן, זה שאמר הכתוב [שמות לה]

"לא תבערו אש בכל מושבותיכם

" -

מה תלמוד לומר?

מה הוא בא ללמד?

ולפני שמביאה הגמרא את המשך דבריו של תנא דבי רבי ישמעאל, היא תמהה על שאלתו, ומבררת את דבריו: ותמהינן: וכי יש לשאול על הכתוב "לא תבערו אש" -

מה תלמוד לומר?

והרי נחלקו תנאים במשמעות הדבר, וכפי שיבואר בברייתא בסמוך, ואיך זה שואל תנא דבי רבי ישמעאל "מה תלמוד לומר"!?

אי לרבי יוסי

, בא הכתוב לומר שמלאכת הבערה - לאיסור

"לאו

" יצאה מכלל המלאכות, וכפי שיתבאר להלן בברייתא.

אי לרבי נתן

, בא הכתוב לומר שהבערה

לחלק

יצאה!

ללמד שחייבים על כל מלאכה בפני עצמה, ולא שחייבים רק אם עושים את כל המלאכות בשבת.

וכמו שמתבארת מחלוקתם בברייתא:

דתניא

: מלאכת

הבערה

בשבת, שנכתבה בתורה בפני עצמה -

ללאו יצתה, דברי רבי יוסי

.

ללמד שאין חייבים עליה כרת, כמו שאר המלאכות, אלא היא רק באיסור לאו, ללקות עליה, ותו לא.

רבי נתן אומר

: הבערה -

לחלק

יצאה!

שיצאה הבערה מכלל לא תעשה כל מלאכה, להכתב בפני עצמה, כדי ללמד: כשם שהיא נחשבת להתחייב עליה כרת בפני עצמה, כך כל מלאכה ומלאכה מתחייבים עליה בפני עצמה, ואין החיוב נאמר רק על עשיית "כל המלאכות".

ואמר

ותירץ

רבא

, ליישב את התמיהה, מה היתה שאלת תנא דבי רבי ישמעאל "מה תלמוד לומר?"

תנא

דבי רבי ישמעאל -

"מושבות

" [בכל מושבותיכם] הנאמר בסוף הפסוק,

קא קשיא ליה!

והכי קאמר:

הלשון

"מושבות

" [בכל מושבותיכם], שנקט הכתוב, ובא ללמד שהאיסור הזה נוהג בכל מקום שאתם יושבים בו, בין בארץ, ובין בחוצה לארץ -

מה תלמוד לומר?

מכדי

, הרי

שבת

-

חובת הגוף היא

, ואינה מצוה הנוהגת בארץ ישראל מחמת קדושת הארץ.

ו

כל מצוה שהיא

חובת הגוף

פשיטא שהיא

נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ

.

ואם כן,

"מושבות

" [בכל מושבותיכם]

דכתב רחמנא בשבת

, במלאכת הבערה -

למה לי?

ועתה מביאה הגמרא את המשך דבריו של תנא דבי רבי ישמעאל, לענות על השאלה "מה תלמוד לומר".

משום רבי ישמעאל, אמר תלמיד אחד

:

לפי שנאמר

בנידון למות [דברים כא]

"וכי יהיה באיש חטא, משפט מות

-

והומת

"

שומע אני

שימיתו אותו בית דין

בין בחול בין בשבת

. והיינו שתדחה מצות המתתו את השבת.

ומה אני מקיים

[שמות לא]

"מחלליה מות יומת

"? -

בשאר מלאכות, חוץ ממיתת בית דין

, שהיא מותרת בשבת.

או אינו אלא אפילו מיתת בית דין

אסורה בשבת.

ומה אני מקיים "והומת

" -

בחול ולא בשבת

.

וחוזר תנא דבי רבי ישמעאל ואומר:

או אינו אלא אפילו בשבת?

[יבואר להלן]

תלמוד לומר "לא תבערו אש

-

בכל מושבותיכם!

".

ו

גם

להלן

, בפרשת העונש שמענישים בית דין את הרוצח במזיד ובשגגה,

הוא

[הכתוב]

אומר

[במדבר לה]:

"והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם

-

בכל מושבותיכם!

".

מה

כמו

"מושבות" האמורים להלן

, בפרשת רוצח, מדובר בהן

ב

עונש שמענישים

בית דין

.

אף "מושבות" האמורים כאן

, בהבערה בשבת, מדובר בהן

ב

עונש שמענישים

בית דין

.

והיינו, עונש למי שהתחייב מיתת בית דין, בשריפה.

ו

על כך

אמר רחמנא "לא תבערו

"!

ומשמעותו: אפילו לצורך קיום מצוה של הענשת החוטא במיתת שריפה בבית דין - לא תבערו אש בשבת!

[איסור ההבערה הוא רק בהבערת האש תחת "פתילה של אבר", ולא בשריפת האדם החוטא.

והיינו, לצורך חימום חתיכת עופרת, עד שהיא מותכת מחמת החום, ובהיות העופרת לנוזל רותח, יוצקים אותה לתוך פיו של הנידון למיתת "שריפה". אך הנידון למות עצמו אינו נשרף באש, והמתתו באמצעות יציקת העופרת הרותחת אל פיו, אינה נחשבת מלאכת "הבערה"].

ועתה מבארת הגמרא את ההוכחה מתנא דבי רבי ישמעאל, שמצות עשה דוחה שבת:

מאי לאו

, מה שאמר תנא דבי רבי ישמעאל, שיטת

רבי נתן היא

.

דאמר

רבי נתן "הבערה -

לחלק יצתה

", ללמד שחייבים על הבערה בפני עצמה כרת, ומכאן לומדים לשאר המלאכות שכל מלאכה בפני עצמה מחייבת כרת.

וטעמא

שאין מענישים בשבת את המחוייבים במיתת "שריפה", משום

דכתב רחמנא "לא תבערו

אש בכל מושבותיכם".

הא לאו הכי

, אם לא היה הכתוב ממעט זאת,

דחי

מצות שריפת החוטא את איסור כרת של הבערה בשבת!

ולכן איצטריך "עליה", לומר שיבום אינו דוחה איסור ערוה!

ודוחה הגמרא: מתניתא זו ששנה תנא דבי רבי ישמעאל -

לא

בשיטת רבי נתן היא.

אלא בשיטת

רבי יוסי

היא, שלפיו הבערה בשבת אינה אלא לאו בעלמא, ולכן, לולי המיעוט, היא היתה נדחית מפני העשה "והומת".

ומקשינן:

ותיהוי נמי

מתניתא זו בשיטת

רבי יוסי

, אך עדיין יש להביא ראיה שמצות עשה דוחה שבת [לולי המיעוט]!

אימר דאמר רבי יוסי

ש

"הבערה" ללאו יצתה

-

הבערה גרידתא

, כאשר המלאכה היא הבערה בלבד.

אבל בהענשת אדם המחוייב שריפה, אין המלאכה מצטמצמת להבערת האש תחת העופרת.

והרי

הבערה דבית דין

צורך

בישול פתילה הוא

[שבאמצעות האש מחממים "פתילה", חתיכת עופרת, עד שהיא מתבשלת ונהיית נוזל, ואז יוצקים אותה אל פיו של הנידון למות ב"שריפה"].

ואמר רב ששת: מה לי בישול פתילה, מה לי בישול סמנין!

והיינו, בישול פתילת העופרת הוא מעשה מלאכה בשבת כמו בישול הסממנים של צבע שהיה בהקמת המשכן, שמשם למדים את כל המלאכות האסורות בשבת. ולא רק בישול אוכל אסור בשבת.

וכיון שגם לפי רבי יוסי יש בהמתת החוטא מלאכת בישול שיש בה כרת, הרי יש להוכיח גם לפיו שמצות עשה דוחה שבת, שאילולי מיעוט הפסוק "בכל מושבותיכם" היו מבשלים את הפתילה בשבת לצורך קיום מצות "והומת".

אמר רב שימי בר אשי: האי תנא

דבי רבי ישמעאל, שדרש את הפסוק ב"כל מושבותיכם" לאסור הבערה ובישול לצורך המתת החוטא -

לא משום

דלולי המיעוט,

אתי עשה ודחי לא תעשה

.

כי אין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת.

אלא, משום דמייתי

, שהיה לו מקום להביא ממנו, ללמוד

מקל וחומר

שלצורך המתת החוטא יש לדחות את השבת.

וכדי לשלול לימוד זה הוצרך הכתוב לומר "בכל מושבותיכם", לגלות שבכל זאת אין מצות המתת החוטא דוחה שבת.

והכי קאמר: מה אני מקיים "מחלליה מות יומת

" -

בשאר מלאכות, חוץ ממיתת בית דין

.

אבל מיתת בית דין, דחיא שבת מקל וחומר

:

Traduction française

Quel est ce "garde" qui est mentionné au sujet du Chabbat ,

Ce n'est pas du Chabbat que tu dois avoir peur ,

car il n'est pas dit en lui "morah",

mais

de la part du Tout-Puissant,

de Celui qui a mis en garde au sujet du Chabbat.

De même la crainte mentionnée au sujet du Temple -

Ce n'est pas du Temple que tu dois avoir peur, mais de Celui qui a mis en garde

au sujet du Temple.

Et qu'est-ce donc que la crainte du Temple ?

Qu'un homme n'entre pas sur le Mont du Temple avec son bâton, avec sa sandale, avec sa fundata

[une cavité creusée à la hauteur des reins servant de bourse pour de l'argent],

et avec la poussière sur ses pieds, et qu'il ne fasse pas de raccourci ,

afin qu'il ne raccourcisse pas son chemin d'un lieu à un autre en passant par le Mont du Temple.

Et toutes ces choses ne sont pas accomplies à cause de la crainte du Temple.

et rakika

y est interdite,

kal va'homer

[de sa sandale, Brakhot 54a, et voir Rachi]. parce qu'elle est détestable, et c'est un objet de reproche, et ceci n'est pas la crainte du Temple.

Je n'ai pas

[à] l'opinion qu'il faille observer la crainte sur le Mont du Temple

sauf au temps où le Temple existait.

Au temps où le Temple n'existe pas -

quelle est la source

que même alors il faut y observer la crainte ?

Il est écrit :

[Lévitique 19]

"Vous garderez mes Chabbat, et vous craindrez mes sanctuaires"

Le verset rapproche la crainte du Temple du Chabbat, afin d'enseigner :

Que la garde mentionnée au sujet du Chabbat ,

est

pour toujours —

de même la crainte mentionnée au sujet du sanctuaire ,

c'est une garde

pour toujours.

Et si tel est le cas, on ne peut prouver par le fait que le verset répète et écrit "Vous garderez mes Chabbat et vous craindrez mes sanctuaires, moi l'Éternel", que l'action positive repousse une interdiction «tu ne feras pas» qui comporte le karet même lorsqu'elle n'est pas dans le lieu valide de la mitsva.

Et la difficulté revient : pourquoi ai-je besoin de "sur cela" ? Car le yibum est une mitsva valable, et il est évident qu'il ne repousse pas l'interdit d'ervah !?

Et la Guemara apporte une autre voie pour résoudre cela :

Mais que ton esprit dise, je dirais : il viendra

pour la mitsva de yibum, qui ferait repousser l'interdit des relations interdites

à cause de

l'œuvre

de l'allumage

le Chabbat.

C'est pourquoi on a besoin de l'enseignement de "sur cela", afin de rejeter cette idée.

D'enseigne la maison de

maison d'étude de

Rabbi Yishmael :

en effet la Torah a dit du Chabbat "tu ne feras aucune œuvre", et par cela sont incluses toutes les œuvres.

Et si tel est, ce que dit le verset [Exode 35]

"Vous n'allumerez point de feu dans toutes vos demeures" —

que veut dire cela ?

Que cherche-t-il à enseigner ?

Et avant que la Guemara n'apporte la suite des propos du tana de la maison d'étude de Rabbi Yishmael, elle s'étonne sur sa question, et elle clarifie ses paroles : et elles s'étonnent : y a-t-il de quoi s'interroger sur le verset "Vous n'allumerez point de feu" —

que veut dire cela ?

Et voilà que les tanaïm divergent sur le sens de la chose, comme cela sera exposé dans la baraïta proche, et comment donc le tana de la maison d'étude de Rabbi Yishmael demande-t-il "que veut dire cela" !?

Si c'est pour Rabbi Yossi ,

le verset vient déclarer que l'œuvre de l'allumage — est sortie de la catégorie des œuvres prohibées et, comme il sera clarifié plus loin dans la baraïta,

"interdiction"

est retirée de l'ensemble des œuvres.

Si c'est pour Rabbi Natan ,

le verset vient dire que l'allumage

a été mis à part

et en est sorti !

Pour enseigner qu'on est tenu pour chaque œuvre distinctement, et non qu'on est tenu seulement si l'on accomplit toutes les œuvres du Chabbat.

Et comme s'illustre leur divergence dans la baraïta :

Il a été enseigné :

l'œuvre

de l'allumage

le Chabbat, qui est écrite dans la Torah séparément —

est sortie de l'interdiction, paroles de Rabbi Yossi.

Pour enseigner qu'on n'est pas passible du karet pour elle, comme pour les autres œuvres, mais qu'elle n'engendre que l'interdit verbal, passible de flagellation et rien de plus.

Rabbi Natan dit : l'allumage

a été mis à part

qui est sorti !

Que l'allumage est sorti de la catégorie «tu ne feras aucune œuvre» pour être écrit séparément, afin d'enseigner : comme elle est considérée être passible du karet séparément, de même chaque œuvre et chaque œuvre est passible séparément, et l'obligation n'est pas dite seulement pour l'accomplissement de "toutes les œuvres".

Et dit

et il répondit

Rava ,

pour résoudre l'étonnement, que fut la question du tana de la maison d'étude de Rabbi Yishmael "que veut dire cela ?"

Le tana

de la maison d'étude de Rabbi Yishmael —

"demeures"

[dans toutes vos demeures] dites en fin du verset —

c'est une difficulté pour lui !

Et ainsi il dit :

Le terme

"demeures"

[dans toutes vos demeures], que le texte a employé, vient enseigner que cette interdiction s'applique en tout lieu où vous résidez, tant en terre d'Israël qu'en dehors. —

Que veut dire cela ?

Puisque

le Chabbat —

l'obligation du corps est

et ce n'est pas une mitsva qui s'applique en Terre d'Israël en raison de la sainteté du pays.

Et

toute mitsva qui est

obligation du corps

— il est évident qu'elle s'applique tant en Terre d'Israël qu'en dehors.

Et si tel est,

"demeures"

[dans toutes vos demeures]

que le Saint béni soit-Il a écrit "le Chabbat" ,

dans l'œuvre de l'allumage —

à quoi cela me sert-il ?

Pourquoi ai-je besoin de cela ?

Et maintenant la Guemara apporte la suite des paroles du tana de la maison d'étude de Rabbi Yishmael, pour répondre à la question "que veut dire cela".

A cause de Rabbi Yishmael, dit un disciple :

Car il est dit

dans le chapitre du condamné à mort [Deutéronome 21]

"Et si un homme a commis un péché passible de mort, et il a été exécuté — et on l'exécute"

"et il fut exécuté"

J'entends

qu'on l'exécute par le tribunal

tant en semaine qu'au Chabbat.

Et cela signifie que l'obligation de l'exécution repousse l'observance du Chabbat.

Et qu'en est-il alors de

[Exode 35]

"Celui qui le profanera, il sera mis à mort" ? —

Pour les autres œuvres, sauf l'exécution par le tribunal ,

qui est permise au Chabbat.

Ou bien peut-être même l'exécution par le tribunal

est-elle interdite le Chabbat.

Et qu'en est-il de "et il fut exécuté" —

en semaine et non au Chabbat.

Et le tana de la maison d'étude de Rabbi Yishmael réitère et dit :

Ou bien peut-être même au Chabbat ?

[cela sera clarifié plus loin]

Il est écrit "Vous n'allumerez point de feu

dans toutes vos demeures !".

Et

aussi

ci-après ,

dans la parasha du châtiment par laquelle le tribunal punit le meurtrier volontaire et involontaire,

il

[le verset]

dit

[Nombres 35] :

"Et cela vous servira de loi d'ordre judiciaire pour vos générations —

dans toutes vos demeures !".

Qu'est-ce que

comme les

"demeures" dites ci-après ,

dans la parasha du meurtrier, il s'agit là

de

peines que le tribunal inflige.

De même les "demeures" évoquées ici

dans l'allumage le Chabbat, il s'agit là

de

peines que le tribunal inflige.

le tribunal

.

C'est-à-dire, peine pour celui qui est passible de la peine capitale, par le feu.

Et

de cela

dit le Saint béni soit-Il "Vous n'allumerez point de feu" !

Et le sens est : même pour accomplir la mitsva de punir le coupable par la peine de feu au tribunal — vous n'allumerez point de feu le Chabbat !

[L'interdit de l'allumage est seulement pour l'allumage du feu sous la "mèche d'un membre", et non pour la mise à mort du coupable.

C'est-à-dire, en vue de chauffer un morceau d'étain jusqu'à fusion, et lorsque l'étain devient liquide et bouillant, on le verse dans la bouche du condamné à la peine de "brûlure". Mais le condamné lui-même n'est pas consumé par le feu, et sa mise à mort par la coulée de l'étain bouillant dans sa bouche n'est pas considérée comme l'œuvre de "l'allumage".]

Et maintenant la Guemara explique la preuve du tana de la maison d'étude de Rabbi Yishmael, que la mitsva positive repousse le Chabbat :

Qu'est-ce donc l'interdit ,

ce que dit le tana de la maison d'étude de Rabbi Yishmael, c'est la position de

Rabbi Natan.

Car dit

Rabbi Natan "l'allumage —

a été mis à part" ,

pour enseigner qu'on est redevable du karet pour l'allumage en tant que tel, et de là l'on déduit pour les autres œuvres que chaque œuvre prise séparément entraîne le karet.

Et la raison

pour laquelle on n'exécute pas au Chabbat ceux qui sont redevables de la peine de "brûlure", c'est parce que

le Saint écrivit "Vous n'allumerez point de feu"

dans toutes vos demeures".

N'est-ce pas ainsi ,

si le verset n'avait pas amoindri (son discours),

il aurait repoussé

la mitsva de brûler le coupable par l'interdit du karet de l'allumage le Chabbat !

Et dès lors il faudrait dire "sur cela", pour dire que le yibum ne repousse pas l'interdit d'ervah !

Et la Guemara rejette : cette mishna que changea le tana de la maison d'étude de Rabbi Yishmael

n'est pas

selon la position de Rabbi Natan.

Mais elle est selon la position de

Rabbi Yossi ,

selon laquelle l'allumage le Chabbat n'est que simple interdiction verbale, et par conséquent, sans l'atténuation, elle eût été repoussée par l'action positive "et il fut exécuté".

Et on rétorque :

Il se trouvera même

que cette mishna est aussi selon la position de

Rabbi Yossi ,

mais il faut tout de même apporter une preuve que l'action positive repousse le Chabbat [si l'on omet l'atténuation] !

On rapporte que Rabbi Yossi dit

que

"l'allumage" est sorti de l'interdit —

l'allumage en soi ,

quand l'œuvre consiste uniquement en l'allumage.

Mais dans la mise à mort du coupable par brûlure, l'œuvre ne se limite pas à l'allumage du feu sous le métal.

Et voilà que

l'allumage du tribunal

— nécessite

la cuisson de la mèche

[puisque par le feu on chauffe la "mèche", un morceau d'étain, jusqu'à ce qu'il bouille, puis on le verse dans la bouche du condamné à la peine de "brûlure".].

Et dit Rav Chisda : à quoi me sert la cuisson de la mèche, à quoi me sert la cuisson d'un assaisonnement !

C'est-à-dire, la cuisson de la mèche d'étain est une œuvre du Chabbat tout comme la cuisson des assaisonnements de la teinture qui fut dans l'établissement du Tabernacle, d'où l'on déduit toutes les œuvres interdites le Chabbat. Et ce n'est pas seulement la cuisson d'aliments qui est interdite le Chabbat.

Et puisqu'il en est ainsi, même selon Rabbi Yossi la mise à mort du coupable comporte une cuisson qui entraîne le karet ; donc on peut prouver même selon lui que l'action positive repousse le Chabbat, car sans l'atténuation du verset "dans toutes vos demeures" on cuirait la mèche le Chabbat pour accomplir la mitsva "et il fut exécuté".

Dit Rav Shim'i bar Ashi : cette mishna

de la maison d'étude de Rabbi Yishmael, qui interprète le verset "dans toutes vos demeures" pour interdire l'allumage et la cuisson en vue de la mise à mort du coupable —

ce n'est pas parce qu'il y a diminution

de l'atténuation,

mais parce qu'il vint une action positive qui repousse un interdit.

Car il n'existe pas d'action positive qui repousse un interdit incluant le karet.

Mais plutôt, parce que je me souviens

qu'il avait matière d'où tirer, pour apprendre par

un kal va'homer

que pour accomplir la mise à mort du coupable il faudrait repousser le Chabbat.

Et pour exclure cet apprentissage, le texte a été contraint de dire "dans toutes vos demeures", afin de révéler qu'il n'en est pas ainsi : la mitsva d'exécuter le coupable ne repousse pas le Chabbat.

Et ainsi il dit : et qu'en est-il de "Celui qui le profanera, il sera mis à mort" —

pour les autres œuvres, sauf l'exécution par le tribunal.

Mais la mise à mort par le tribunal, repousse le Chabbat à plus forte raison (dès lors) :

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