Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 6a (ו.) — le Talmud en français
Yévamot 6a (יבמות ו.): Car il n’est pas nécessaire de l’apprendre de « Je suis l’Éternel », puisque l’on ne doit pas écouter le commandement du père de profaner le Chabbat par un travail qui entraîne…
Texte original — Yévamot 6a (ו.)
כי אין צורך ללמוד מ"אני ה'", שאין לשמוע למצות האב לחלל שבת במלאכה שהיא בכרת, בכגון שאמר שחוט לי או בשל לי בשבת.
אלא בא "אני ה'" להשמיענו, שאין לציית להם לעבור אפילו על
לאו
ד
"מחמר
" בשבת, שאינו בכרת אלא רק בלאו.
והיינו, שאסור לו לאדם לעבוד עם בהמתו [חמורו] בשבת, כגון שמניח עליה משא, ומובילה ברשות הרבים ["מחמר" אחריה].
וכן שאר מלאכות שאינו עושה אותן בעצמו, אלא מפעיל את בהמתו לשם עשייתן.
ומקור האיסור הוא מ"לא תעשה כל מלאכה אתה ובהמתך" [שמות כ].
אך הוא אינו בכלל שלשים ותשע מלאכות שבת שחייבים עליהן כרת, אלא הוא רק איסור לא תעשה.
ונמצא, כי שוב, אין לנו מקור שאפילו לא תעשה שיש בו כרת נדחה מפני מצות עשה. וחוזרת השאלה מה צורך יש ב"עליה" למעט יבום של ערוה!?
ותמהה הגמרא על דחיית הראיה:
אם תאמר כי "אני ה'" בא ללמד שאין לציית לאב ואם כאשר הם מצווים לעבור על "מחמר", שהוא איסור לא תעשה, תתעורר תמיהה גדולה:
ואפילו הכי
, שאין זה אלא איסור לא תעשה שאין בו כרת, בכל זאת
לא דחי
מצות כיבוד אב ואם את איסור "מחמר"!
אם כן, יקשה לך קושיה גדולה מצד אחר:
אלא
, הא
דקיימא לן דאתי עשה ודחי לא תעשה
-
ליגמר מהכא
, נלמד מכאן,
דלא לידחי
עשה את לא תעשה, כלל.
וכי תימא
לתרץ:
שאני לאוי דשבת, דחמירי,
שכל המחלל שבת הרי הוא כעובד עבודת כוכבים, ולכן אפילו לאו גרידא של שבת אינו נדחה מפני מצוה.
עדיין יש להקשות:
והא
מצינו
תנא
ש
בעלמא קאי
, שלומד על שאר איסורים שבעולם ממלאכת שבת, שאינם נדחים מפני עשה.
ולא קפריך
, לא מצינו שפורכים את דבריו, שאין ללמוד מלאוין של שבת שאינן נדחים מפני מצוה, היות ולאוי שבת הם חמורים.
דתניא: יכול אמר לו אביו
של כהן לבנו: היכנס לבית הקברות, ו
היטמא
כדי להשיב אבידה.
או שאמר לו: אל תחזיר
אבידה!
יכול ישמע לו
בנו?
תלמוד לומר
: [ויקרא יט]
"איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותי תשמורו
, אני ה'" -
"אני ה'" -
כולכם חייבין בכבודי!
ואם אכן לאוין של שבת אינם נדחים מפני מצות כיבוד אב מפני שהם יותר חמורים, כיצד לומד התנא בברייתא משבת להשבת אבידה!
ומכח התמיהה הזאת, חוזרת בה הגמרא מלהעמיד את הברייתא בלאו של מחמר, אלא מעמידה אותה שוב כמו שהיא הניחה תחילה, שמדובר בה באב המצווה את בנו לשחוט לו ולבשל לו בשבת.
והיתה מכאן ראיה, שרק משום שאמר הכתוב "את שבתותי תשמורו, אני ה'", אין לו לבן לשמוע לציווי אביו לחלל את השבת, כיון שהאב ובנו מצווים בכבוד ה', וכבוד ה' עדיף על כבוד אב.
אבל מבחינה עקרונית של דיני דחיה, עשה דוחה אפילו לא תעשה שיש בו כרת. ולכן איצטריך "עליה", לומר שמצות ייבום אינה דוחה לאו של עריות.
ומביאה הגמרא פירכא נוספת:
אלא,
עדיין יש להקשות, שאין ללמוד ממצות כיבוד אב ואם למצות ייבום,
משום דאיכא למיפרך
:
מה להנך
, שחיטה ובישול בשבת לצורך קיום מצות כיבוד אב ואם,
שכן
הן
"הכשר מצוה
"!
שבמצב כזה, כאשר אביו מצוהו לחלל שבת לכבודו, לא יתכן לו לבן לקיים מצות כיבוד אב אלא אם כן יחלל את השבת. ונמצא שחלול השבת זהו "הכשר קיום המצוה". ["הכשר", משמעותו - היכולת הבלעדית].
ולכן, אילולי מיעוט הפסוק "אני ה'", היתה מצות כיבוד אב דוחה אפילו את איסור המלאכה בשבת, על אף שהוא בכרת.
אבל במצות יבום אינה נחשבת הביאה ביבמה כ"הכשר מצוה", כי יתכן לקיים את מצות ייבום שלא בביאה, שהרי יש אפשרות לחלוץ לה. ולכן אי אפשר ללמוד ממצות כיבוד אב ואם להתיר ביאה ביבמה שהיא ערוה.
ושוב חוזרת הקושיה: לשם מה איצטריך "עליה"!?
ומביאה הגמרא מהלך אחר:
אלא, סלקא דעתך, תיתי
ביאה ביבמה שהיא ערוה -
מבנין בית המקדש.
דתניא: יכול יהא בנין בית המקדש דוחה שבת?
תלמוד לומר
: [בספר ויקרא יט ג]
"את שבתותי תשמורו, ומקדשי תיראו
, אני ה' אלהיכם" -
מלמד הכתוב ש
"כולכם
", אפילו "כבוד המקדש" -
חייבין בכבודי
.
ומניחה הגמרא:
מאי לאו
, האם לא עוסקת הברייתא
בבונה וסותר
בשבת, לצורך בנין המקדש.
וטעמא דכתב רחמנא את "שבתותי תשמורו
ומקדשי תיראו - אני ה'",
הא לאו הכי
, לולי המיעוט המיוחד של הפסוק, שאין בנין בית המקדש דוחה שבת מהטעם ש"כולכם חיבים בכבודי" -
דחי
מצות בנין המקדש את איסור מלאכת שבת, אפילו במלאכות בונה וסותר, שחייבים עליהן כרת.
ולכן איצטריך "עליה" ללמד שמצות יבום אינה דוחה איסור ערוה.
ודוחה הגמרא את הראיה:
לא
במלאכת בונה וסותר הוצרך הכתוב לאסור, כי גם לולי הכתוב הזה אנו יודעים שאין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת.
אלא כונת הכתוב לאסור את בנין בית המקדש בשבת אפילו ב
לאו
ד
"מחמר
", שאין בו כרת, ולולי הלימוד מהפסוק, הוא היה נדחה מפני מצות בנין המקדש.
אלא שתמהה הגמרא על הדחיה הזאת, כי אם תעמיד את הלימוד הזה של הברייתא רק בלאו דמחמר, תתעורר תמיהה רבתי:
ואפילו הכי
, שאין זה אלא לאו,
לא דחי
מצות בנין בית המקדש את הלאו של מחמר!?
ואלא
, הא
דקיימא לן דאתי עשה ודחי לא תעשה
-
ליגמר מהכא דלא דחי
עשה ללא תעשה!
וכי תימא, שאני לאוי דשבת, דחמירי,
שהמחלל שבת הרי הוא כעובד עבודת כוכבים, ולכן הם לא נדחים מפני עשה אפילו כשאין בהם אלא לאו גרידא ללא כרת. ואין ללמוד מהם לשאר הלאוים.
והא
מצינו
תנא
, ש
בעלמא קאי
, שלומד מלאוים של שבת לשאר לאוים שאין בהם כרת שאינם נדחים מפני מצות כיבוד אב.
ולא קא פריך!
לא מצינו שיפרכו דבריו מחמת החילוק הזה, שלאוין של שבת הם יותר חמורים ואין ללמוד מהם ללאוים אחרים.
דתניא: יכול אמר לו אביו
של כהן לבנו:
היטמא
למת!
או שאמר לו: אל תחזיר
אבידה!
יכול ישמע לו?
תלמוד לומר: "איש אמו ואביו תיראו
, ואת שבתותי תשמורו, אני ה'!" -
כולכם חייבים בכבודי!
ומכח התמיהה הזאת, חוזרת בה הגמרא מהדחייה, ואומרת שאכן מדובר במלאכת בונה וסותר.
ולכאורה היה מקום ללמוד מבנין המקדש, שעשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת. ולכן איצטריך "עליה", לומר שבמקום יבום לא דוחה מצות היבום את איסור הערוה.
אך מביאה הגמרא דחייה אחרת:
אלא,
עדיין אין מכאן ראיה ליבום.
משום דאיכא למיפרך: מה להנך
, בונה וסותר במלאכת המקדש,
שכן
הן
"הכשר מצוה
"!
שאי אפשר לבנות את המקדש בשבת מבלי לעבור על מלאכת בנין, ולכן אילולי הלימוד מ"אני ה'", היתה מצות בנין בית המקדש דוחה איסור מלאכה בשבת.
אבל אין מכאן ראיה למצות יבום, לפי שאין הביאה נחשבת "הכשר מצוה", היות ואפשר לחלוץ לה.
ותמהה הגמרא: אם בא "אני ה'" לומר שאפילו
הכשר מצוה
אינו דוחה שבת, למה הוצרך הכתוב לחזור ולומר בבנין בית המקדש "את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו, אני ה'", כדי ללמוד ממנו שאין מצות בנין בית המקדש דוחה שבת!?
והרי די היה לו לכתוב את "איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו - אני ה'", ללמד שאפילו הכשר מצוה של כיבוד אב אינו דוחה שבת, כיון ש"אתה ואביך חייבים בכבודי", ו
תיפוק לי
-
מהתם!
משם, מכיבוד אב, נלמד שגם מצות בית המקדש אינה דוחה שבת אפילו כשהיא "הכשר מצוה" [שאי אפשר לבנות בשבת מבלי לעבור על מלאכת בונה].
ואם בכל זאת חזר הכתוב בבנין בית המקדש לומר שאינו דוחה שבת מחמת מיעוט הפסוק "אני ה'" - כולכם חייבים בכבודי, משמע שבא הכתוב לומר שאילולי המיעוט [המיוחד לבניית המקדש בשבת] היתה מצות בנין המקדש דוחה שבת, גם אם לא היתה הכשר מצוה.
ולכן איצטריך עליה, לומר שאין מצות היבום דוחה איסור ערוה.
ומיישבת הגמרא את התמיהה, ולאור זאת שוב אין ראיה מכאן שעשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת:
אין הכי נמי,
אכן זה שאין בנין בית המקדש דוחה שבת אפילו שהוא הכשר מצוה, למדים זאת מהכשר מצוה של כיבוד אב שאינו דוחה שבת.
ומה שתמהנו:
"ואת שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו
" -
למה לי?
מיבעי ליה, לכדתניא
:
יכול יתיירא אדם ממקדש?
תלמוד לומר: "את שבתותי תשמורו, ואת מקדשי תיראו
".
נאמרה "שמירה" בשבת, ונאמר "מורא
"
במקדש.
והקישן הכתוב, בכך שכתבן יחד בפסוק אחד, ללמדך:
Traduction française
Car il n’est pas nécessaire de l’apprendre de « Je suis l’Éternel », puisque l’on ne doit pas écouter le commandement du père de profaner le Chabbat par un travail qui entraîne le karet, comme lorsqu’il lui dit : « Égorge pour moi » ou « Cuisine pour moi pendant le Chabbat ».
Mais « Je suis l’Éternel » vient nous faire savoir qu’il ne faut pas leur obéir pour transgresser même un
interdit négatif
de
« conduire une bête » pendant le Chabbat, qui n’entraîne pas le karet, mais seulement un interdit négatif
.
C’est-à-dire qu’il est interdit à l’homme de travailler avec sa bête [son âne] pendant le Chabbat, par exemple en lui faisant porter une charge et en la conduisant dans le domaine public [en « conduisant une bête » derrière elle].
Et de même pour les autres travaux qu’il n’accomplit pas lui-même, mais qu’il fait exécuter par sa bête.
Et la source de l’interdit est : « Tu ne feras aucun travail, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ta bête… » [Exode 20].
Cependant, il ne fait pas partie des trente-neuf travaux du Chabbat pour lesquels on est passible de karet ; ce n’est qu’un interdit négatif.
Il s’ensuit donc que, de nouveau, nous n’avons pas de source établissant que même un interdit négatif qui entraîne le karet est repoussé devant une mitsva positive. Et la question revient : pourquoi a-t-on besoin de « עליה », pour exclure le lévirat d’une femme interdite ?!
La Guemara s’étonne du rejet de la preuve :
Si tu dis que « Je suis l’Éternel » vient enseigner qu’il ne faut pas obéir au père et à la mère lorsqu’ils ordonnent de transgresser l’interdit de « conduire une bête », qui est un interdit négatif, une grande difficulté se présente :
et malgré tout,
bien qu’il ne s’agisse que d’un interdit négatif qui n’entraîne pas le karet,
elle ne repousse pas
la mitsva d’honorer son père et sa mère l’interdit de « conduire une bête » !
Dès lors, une grande difficulté se pose à toi d’un autre côté :
Mais,
ce que
nous tenons pour établi : une mitsva positive vient repousser une interdiction négative —
apprenons-le d’ici,
apprenons d’ici
qu’une mitsva positive ne repousse pas
une interdiction négative, en aucune circonstance.
Et si tu veux dire,
pour répondre :
les interdits négatifs du Chabbat sont différents, car ils sont plus sévères,
puisque celui qui profane le Chabbat est considéré comme s’il pratiquait l’idolâtrie ; c’est pourquoi même un simple interdit négatif du Chabbat n’est pas repoussé devant une mitsva.
Il reste encore à objecter :
mais
nous trouvons
un tan
qui
s’en tient ailleurs,
et qui apprend, pour les autres interdits du monde, à partir des travaux du Chabbat, qu’ils ne sont pas repoussés devant une mitsva positive.
Et il ne réfute pas,
nous ne trouvons pas qu’il réfute ses propos en disant qu’on ne peut pas apprendre des interdits négatifs du Chabbat, qui ne sont pas repoussés devant une mitsva, puisque les interdits négatifs du Chabbat sont plus sévères.
Car il a été enseigné dans une baraïta : on aurait pu dire : si son père
qui est koen dit à son fils : « Entre dans le cimetière et
rends-toi impur
pour rendre un objet perdu ».
Ou s’il lui a dit : « Ne rends pas »
un objet perdu !
Son fils pourrait-il lui obéir
?
L’Écriture dit :
[Lévitique 19]
« Que chacun craigne sa mère et son père, et vous observerez Mes Chabbatot
Je suis l’Éternel » — «
Je suis l’Éternel » —
vous êtes tous tenus à Mon honneur !
Et si, effectivement, les interdits négatifs du Chabbat ne sont pas repoussés devant la mitsva d’honorer son père parce qu’ils sont plus sévères, comment le tan dans la baraïta apprend-il du Chabbat le cas de la restitution d’un objet perdu ?!
Et sous l’effet de cette étonnement, la Guemara revient sur le fait d’établir la baraïta au sujet de l’interdit de « conduire une bête » ; elle la rétablit comme elle l’avait établie au début : il s’agit d’un père qui ordonne à son fils de lui égorger un animal et de lui cuisiner pendant le Chabbat.
Il y avait donc de là une preuve que c’est seulement parce que l’Écriture a dit : « Vous observerez Mes Chabbatot, Je suis l’Éternel » que le fils ne doit pas écouter l’ordre de son père de profaner le Chabbat, puisque le père et le fils sont tenus d’honorer l’Éternel, et que l’honneur dû à l’Éternel prime l’honneur dû au père.
Mais, du point de vue fondamental des règles de conflit entre commandements, une mitsva positive repousse même une interdiction négative qui entraîne le karet. C’est pourquoi on a besoin de « עליה », pour dire que la mitsva du lévirat ne repousse pas l’interdit des unions interdites.
La Guemara apporte une autre réfutation :
Mais,
il faut encore objecter qu’on ne peut pas apprendre de la mitsva d’honorer son père et sa mère pour la mitsva du lévirat,
car il y a lieu de réfuter :
Qu’ont-elles de particulier,
l’égorgement et la cuisson pendant le Chabbat pour le besoin de l’accomplissement de la mitsva d’honorer son père et sa mère,
c’est qu’
elles sont
une « préparation de la mitsva » !
Dans une telle situation, lorsque son père lui ordonne de profaner le Chabbat pour son honneur, le fils ne peut accomplir la mitsva d’honorer son père qu’en profanant le Chabbat. Il s’ensuit que cette profanation du Chabbat constitue la « préparation à l’accomplissement de la mitsva ». [« Préparation » signifie : la possibilité exclusive
].
C’est pourquoi, sans l’exclusion du verset « Je suis l’Éternel », la mitsva d’honorer son père aurait repoussé même l’interdit du travail pendant le Chabbat, bien qu’il entraîne le karet.
Mais, dans la mitsva du lévirat, l’acte de cohabitation avec la veuve du frère n’est pas considéré comme une « préparation de la mitsva », car il est possible d’accomplir la mitsva du lévirat sans cohabitation, puisqu’il est possible de lui faire la halitsa. C’est pourquoi on ne peut pas apprendre de la mitsva d’honorer son père et sa mère qu’il est permis d’avoir une cohabitation avec une veuve du frère qui est une femme interdite.
Et la difficulté revient : pourquoi a-t-on besoin de « עליה » ?!
Mais, il t’aurait traversé l’esprit de dire : que vienne
la cohabitation avec une veuve du frère qui est une femme interdite
de la construction du Temple.
Car il a été enseigné dans une baraïta : pourrait-on dire que la construction du Temple repousse le Chabbat ?
L’Écriture dit :
[dans le livre du Lévitique 19, 3]
« Vous observerez Mes Chabbatot et vous craindrez Mon Sanctuaire
Je suis l’Éternel votre Dieu » —
L’Écriture enseigne que
« vous tous,
même « l’honneur du Sanctuaire » —
êtes tenus à Mon honneur.
La Guemara suppose :
n’est-ce pas,
la baraïta traite
de construire et de démolir
pendant le Chabbat, pour les besoins de la construction du Temple ?
Et la raison est que l’Écriture a écrit : « Vous observerez Mes Chabbatot
et vous craindrez Mon Sanctuaire — Je suis l’Éternel » ;
sans cela,
sans l’exclusion particulière du verset, selon laquelle la construction du Temple ne repousse pas le Chabbat, au motif que « vous tous êtes tenus à Mon honneur » —
elle aurait repoussé
la mitsva de construire le Temple l’interdit du travail du Chabbat, même pour les travaux de construction et de démolition, qui entraînent le karet.
C’est pourquoi on a besoin de « עליה », pour enseigner que la mitsva du lévirat ne repousse pas l’interdit des unions interdites.
La Guemara rejette la preuve :
Non,
ce n’est pas pour les travaux de construction et de démolition que l’Écriture a dû interdire ; même sans ce verset, nous savons qu’une mitsva positive ne repousse pas une interdiction négative qui entraîne le karet.
Mais l’intention du verset est d’interdire la construction du Temple pendant le Chabbat même par l’
interdit négatif
de
« conduire une bête »,
qui n’entraîne pas le karet ; et sans l’enseignement du verset, cet interdit aurait été repoussé devant la mitsva de construire le Temple.
Mais la Guemara s’étonne de ce rejet, car si tu établis l’enseignement de la baraïta seulement au sujet de l’interdit négatif de « conduire une bête », une très grande difficulté se présente :
Et malgré tout,
bien qu’il ne s’agisse que d’un interdit négatif,
elle ne repousse pas
la mitsva de construire le Temple l’interdit de « conduire une bête » ?!
Mais alors,
ce que
nous tenons pour établi : une mitsva positive vient repousser une interdiction négative —
apprenons d’ici qu’une mitsva positive ne repousse pas
une interdiction négative !
Et si tu veux dire : les interdits négatifs du Chabbat sont différents, car ils sont plus sévères,
puisque celui qui profane le Chabbat est considéré comme s’il pratiquait l’idolâtrie ; c’est pourquoi ils ne sont pas repoussés devant une mitsva positive, même lorsqu’ils ne comportent qu’un simple interdit négatif sans karet. Et l’on ne peut pas apprendre d’eux pour les autres interdits négatifs.
Mais
nous trouvons
un tan,
qui
s’en tient ailleurs,
et qui apprend des interdits négatifs du Chabbat, pour les autres interdits négatifs qui n’entraînent pas le karet, qu’ils ne sont pas repoussés devant la mitsva d’honorer son père.
Et il ne réfute pas !
Nous ne trouvons pas qu’il réfute ses propos en raison de cette distinction, en disant que les interdits négatifs du Chabbat sont plus sévères et qu’on ne peut pas apprendre d’eux pour les autres interdits négatifs.
Car il a été enseigné dans une baraïta : on aurait pu dire : si son père
qui est koen dit à son fils :
« Rends-toi impur »
pour un mort !
Ou s’il lui a dit : « Ne rends pas
un objet perdu » !
Pourrait-il lui obéir ?
L’Écriture dit : « Que chacun craigne sa mère et son père
et vous observerez Mes Chabbatot, Je suis l’Éternel ! » —
vous êtes tous tenus à Mon honneur !
Et sous l’effet de cette étonnement, la Guemara revient sur le rejet et dit qu’il s’agit effectivement des travaux de construction et de démolition.
En apparence, on aurait pu apprendre de la construction du Temple qu’une mitsva positive repousse une interdiction négative qui entraîne le karet. C’est pourquoi on a besoin de « עליה », pour dire que, dans le cas du lévirat, la mitsva du lévirat ne repousse pas l’interdit de la femme interdite.
Mais la Guemara apporte un autre rejet :
Mais,
il n’y a toujours pas ici de preuve pour le lévirat.
Car il y a lieu de réfuter : qu’ont-elles de particulier,
la construction et la démolition dans les travaux du Temple,
c’est qu’
elles sont
une « préparation de la mitsva » !
Car il est impossible de construire le Temple pendant le Chabbat sans transgresser le travail de construction ; et donc, sans l’enseignement de « Je suis l’Éternel », la mitsva de construire le Temple aurait repoussé l’interdit du travail pendant le Chabbat.
Mais il n’y a pas ici de preuve pour la mitsva du lévirat, puisque la cohabitation n’est pas considérée comme une « préparation de la mitsva », étant donné qu’il est possible de lui faire la halitsa.
La Guemara s’étonne : si « Je suis l’Éternel » vient dire que même une
préparation de la mitsva
ne repousse pas le Chabbat, pourquoi l’Écriture a-t-elle besoin de répéter, au sujet de la construction du Temple : « Vous observerez Mes Chabbatot et vous craindrez Mon Sanctuaire, Je suis l’Éternel », pour apprendre de là que la mitsva de construire le Temple ne repousse pas le Chabbat ?!
Il lui aurait pourtant suffi d’écrire : « Que chacun craigne sa mère et son père, et vous observerez Mes Chabbatot — Je suis l’Éternel », pour enseigner que même la préparation de la mitsva d’honorer son père ne repousse pas le Chabbat, puisque « toi et ton père êtes tenus à Mon honneur » ; et
cela ne suffit-il pas pour moi
de là ?!
De là, du cas de l’honneur dû au père, nous apprendrions également que la mitsva relative au Temple ne repousse pas le Chabbat, même lorsqu’elle est une « préparation de la mitsva » [car il est impossible de construire pendant le Chabbat sans transgresser le travail de construction].
Et si, malgré tout, l’Écriture a répété, au sujet de la construction du Temple, qu’elle ne repousse pas le Chabbat en raison de l’exclusion du verset — « Je suis l’Éternel » : vous êtes tous tenus à Mon honneur — cela signifie que l’Écriture vient dire que, sans l’exclusion [particulière concernant la construction du Temple pendant le Chabbat], la mitsva de construire le Temple aurait repoussé le Chabbat, même si elle n’avait pas été une préparation de la mitsva.
C’est pourquoi on a besoin de « עליה », pour dire que la mitsva du lévirat ne repousse pas l’interdit des unions interdites.
La Guemara répond à l’étonnement et, par conséquent, il n’y a de nouveau pas ici de preuve qu’une mitsva positive repousse une interdiction négative qui entraîne le karet :
C’est effectivement ainsi,
en effet, le fait que la construction du Temple ne repousse pas le Chabbat, bien qu’elle soit une préparation de la mitsva, nous l’apprenons de la préparation de la mitsva de l’honneur dû au père, qui ne repousse pas le Chabbat.
Et quant à ce qui nous étonnait :
« Vous observerez Mes Chabbatot et vous craindrez Mon Sanctuaire » —
à quoi en avons-nous besoin ?
Il est nécessaire pour ce qui a été enseigné dans une baraïta :
Un homme pourrait-il craindre le Sanctuaire ?
L’Écriture dit : « Vous observerez Mes Chabbatot et vous craindrez Mon Sanctuaire ».
La « garde » est dite à propos du Chabbat, et la « crainte
» est dite à propos du Sanctuaire.
Et l’Écriture les a assimilés, en les écrivant ensemble dans un même verset, pour t’enseigner :