Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 5b (ה:) — le Talmud en français

Yévamot 5b (יבמות ה:): : mais, en réalité, le premier verset, du rapprochement de l’interdit des mélanges avec la mitsva des franges rituelles, nous apprenons qu’un commandement positif repousse un…

Texte original — Yévamot 5b (ה:)

ומשנינן:

אלא, לעולם

,

מקרא קמא

, מסמיכות איסור כלאיים למצות ציצית, אנו למדים שעשה דוחה לא תעשה.

והוא מופנה, גם לרבנן! על אף שלדבריהם צריך את "צמר ופשתים" כדי ללמד שאין כלאיים אלא בבגד צמר ופשתים.

כי

אם כן,

אם תאמר שלא בא הפסוק הזה לאפנויי, ולדרוש סמוכים,

לימא קרא "ציצית תעשה לך

", כמו הלשון שנקט הכתוב בפרשת ציצית.

שינוי הלשון -

"גדילים

" במקום "ציצית"

\-

למה לי?

שמע מינה, לאפנויי

, לדרוש סמוכים, של ציצית לכלאיים, וללמוד מכאן שעשה דוחה לא תעשה.

ודחינן: הרי

האי

לשון "גדילים" שנקט הכתוב, לא לאפנויי למדרש סמוכים הוא בא.

אלא

לשיעורא

של ציצית

הוא דאתא

, בא ללמד!

שהרי כך דרשו חכמים מלשון "גדילים":

"גדיל

", שהוא כמה חוטים מלופפים יחד, הרי הוא עשוי לפחות מ

שנים

חוטים. שיש בו לפחות שני חוטים מלופפים יחד.

"גדילים

", בלשון רבים, שאמר הכתוב "גדילים תעשה לך" - הרי הם עשויים משני גדילים, כשבכל גדיל יש שני חוטים. וביחד הם

ארבעה

חוטים.

אמרה תורה: הכנס את ארבעת החוטים בחור שבכנף הבגד, כפול אותם משני צידי החור, ואז יהיו לפניך שמונה חוטים.

עשה

משמונת החוטים

גדיל

, על ידי שאחד החוטים ילפף את שבעת החוטים.

אך אל תעשה גדיל מכל אורך החוטים.

אלא, רק שליש מאורך החוטים תעשה גדיל,

ו

באורך הנותר [של שני שלישי החוט],

פותלהו

לגדיל -

מתוכו!

השאר את שני השלישים הנותרים של אורך החוטים, כשהם חוטים, בצורת "פתילים" נפרדים, היוצאים מן הגדיל, ותלויים תחתיו.

וכיון שלצורך לימוד זה אמרה תורה לשון "גדילים", אין הוא בא לאפנויי לסמוכים, ואין ללמוד ממנו שעשה דוחה לא תעשה.

ומביאה הגמרא לימוד אחר, לדרוש סמוכים מהפסוק הזה:

כי

אם כן,

אם תאמר שלא בא הפסוק הזה לאפנויי לדרוש סמוכים,

לימא קרא "לא תלבש שעטנז צמר ופשתים

" -

"יחדו

" שהוסיף הכתוב

למה לי?

שמע מינה לאפנויי

לסמוכים, ללמד שמצות ציצית דוחה איסור כלאיים.

ופרכינן:

ואכתי מיבעי ליה, לתוכף שתי תכיפות

-

חיבור!

עדיין צריך ל"יחדו", ואינו מיותר. כי יש לנו ללמוד מ"יחדו" את השיעור לחיבור בין בגד צמר לבגד פשתים, שאסור משום כלאיים.

ולמדנו מ"יחדו" שכך אמרה תורה - אם תוחב את המחט עם החוט פעמיים בבגד, ומחבר בכך את בגד צמר ואת בגד פשתים שיהיו מחוברים היטב "יחדו", זהו השיעור לחיבור כלאיים שאסור.

ו

אילו התוכף

תכיפה אחת

בלבד, שתוחב פעם אחת את המחט בבגד הצמר ובבגד הפשתים -

אינו

נחשב

חיבור

לכלאיים, שאין זה חיבור יפה, אלא ארעי, ואינו אסור מן התורה.

וכיון ש"יחדו" אינו מיותר, אין הוא משמש לאפנויי לסמוכים!

ולכן, מביאה הגמרא הסבר אחר כיצד לדרוש את הפסוק הזה לסמוכים:

אם כן,

שלא בא הכתוב הזה לאפנויי לסמוכים,

לכתוב רחמנא "לא תלבש צמר ופשתים יחדו

".

"שעטנז

" שהוסיף רחמנא -

למה לי?

שמע מינה, לאפנויי

למדרש סמוכים

אך גם לימוד זה יש לדחות:

ואכתי מיבעי ליה

, עדיין צריך לומר "שעטנז", ללמד שאין חייבים משום כלאיים על חוט העשוי מצמר ופשתים,

עד שיהא

חוט הכלאיים, מתוקן יפה היטב מתערובת צמר ופשתים יחד, בכל השלבים של עשיית החוט.

א. שיהא

שוע

ביחד.

שתהיה החלקת הצמר הגזוז מהצאן, והחלקת הפשתים הנקצרים מהקרקע, כשהם מעורבים ביחד - שיסרקו אותם ויחליקו אותם ביחד במסרק.

ב. יהיה החוט

טווי

מתערובת צמר ופשתים, יחד.

ג.

ו

יהיה חוט הכלאיים

נוז

, ארוג בבגד.

שאין חייבים על כלאיים אלא בבגד ארוג [ולא בבגד העשוי מלבד, כגון צמר ופשתים לחוצים יחד].

ואם כן, אין "שעטנז" מופנה לדרוש ממנו סמוכים, ומנין לנו שעשה דוחה לא תעשה!?

אך אין הגמרא מקבלת את הדחיה:

אלא,

לעולם בא הפסוק הזה, גם לאפנויי, וגם ללמד "על שוע טווי ונוז".

ו

כולה

גם לאפנויי למדרש סמוכים, וגם "שוע טווי ונוז" -

מ"שעטנז" נפקא!

כי המילה "שעטנז" מיותרת היא, כדי לאפנויי, למדרש סמוכים.

אך אם היא היתה באה רק לאפנויי, לא היה צריך לנקוט לשון "שעטנז", אלא "לא תלבש כלאים, צמר ופשתים יחדו".

ובכך שנקט הכתוב לשון "שעטנז", הוא בא גם ללמד ענין נוסף, שחוט הכלאיים צריך להיות "שוע, טווי" מצמר ופשתים מעורבים, ו"נוז", באריג.

ועתה, לאחר שענתה הגמרא על השאלה השניה שנשאלה לעיל [בסוף דף ג עמוד ב], מנין שעשה דוחה לא תעשה, ניגשת הגמרא לברר את המענה לשאלה הראשונה: מפני מה יש צורך בלימוד של "עליה", והרי אין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת!

כי אמנם

אשכחן

מצאנו עתה את המקור לכך

דאתי עשה ודחי לא תעשה גרידא

.

אבל עשה שידחה

לא תעשה שיש בו כרת

-

היכא אשכחן

היכן מצאנו

דדחי

, עד

דאיצטריך

ללימוד מיוחד מהמילה

"עליה

",

למיסרה

לערוה, שלא תדחה מצות הייבום את איסור הערוה, למרות שהיא בכרת!?

וכי תימא, נילף מ

מצות

מילה,

שהיא דוחה את לא תעשה מלאכה בשבת, על אף שיש בו כרת.

יש לפרוך:

מה למילה

, שמצותה היא מצוה חמורה,

שכן נכרתו עליה שלש עשרה בריתות!

ששלש עשרה פעם מוזכרת הברית במצות מילה.

ולכן רק היא, מכח חומרתה, דוחה היא את איסור המלאכה בשבת על אף שיש בו כרת!

וכי תימא נלמד

מ

מצות קרבן

פסח

שדוחה שחיטתו את השבת.

יש לפרוך:

מה ל

קרבן

פסח

שהוא חמור,

שכן

יש עונש

כרת

למי שנמנע מלקיים מצות הקרבת קרבן פסח.

תאמר במצות יבום, שאין עונש כרת למי שמבטלה.

וכי תימא נלמד

מ

קרבן

תמיד

שמצות עבודתו דוחה את השבת.

יש לפרוך:

מה לתמיד

שהוא מצוה חשובה,

שכן

הוא קרבן

תדיר

, בכל יום.

תאמר במצות יבום, שאינה תדירה.

ומשנינן: אמנם

מחדא

, מאחד הדברים שדוחים את השבת,

לא אתיא,

אי אפשר ללמוד על מצות יבום שתדחה איסור שיש בו כרת.

אבל

תיתי

, יש להביא וללמוד את הדחיה של מצות יבום לאיסור כרת של הערוה -

מתרתי

, משני דברים שדוחים את השבת.

והוינן בה:

מהי

, מאלו שני דברים

תיתי

, תלמדם?

אם

ממילה ופסח,

יש לדחות,

שכן

יש בשניהם, בביטולם,

כרת!

אם

מפסח ותמיד,

יש לדחות,

שכן

יש בשניהם

צורך גבוה

, למזבח!

אם

ממילה ותמיד,

יש לדחות,

שכן ישנן

למצות מילה ותמיד עוד

לפני הדבור

, בהר סיני.

וזו היא חשיבות מיוחדת, ולכן אין ללמוד ממצוות אלו למצוות שלא היו לפני הדיבור.

ו

פירכה זאת, היא רק

אליבא דמאן דאמר: עולה שהקריבו ישראל במדבר

עוד לפני מעמד הר סיני -

עולת תמיד הוה!

[אבל למאן דאמר עולה שהקריבו ישראל במדבר היתה עולת ראיה אין זו פירכא].

ומוסיפה הגמרא, שאפילו משלשתם יחד אי אפשר ללמוד למצות יבום:

ומכולהו

, ממילה ומפסח ומתמיד יחד -

נמי

אי אפשר ללמוד,

שכן ישנן

לשלשתן עוד

לפני הדבור

.

ומעתה, כיון שאין לנו כל מקור שעשה של יבום ידחה לא תעשה של ערוה שיש בו כרת, חוזרת וניצבת השאלה הראשונה על דברי הברייתא בדף ג ב:

לשם מה יש צורך בלימוד מיוחד של "עליה" ללמד שאחות אשה אינה מתייבמת!?

והרי יש לנו לדעת זאת גם ללא הלימוד הזה, כי לא מצינו בכל התורה שעשה ידחה לא תעשה שיש בו כרת!

ומתרצת הגמרא תירוץ חדש:

אלא

, לכן

איצטריך

"עליה" לשלול את היבום בערוה:

כי

סלקא דעתך אמינא, תיתי

, הייתי מעלה על הדעת לומר, שנבוא ונלמד למצות ייבום שתדחה את איסור הערוה -

מ

מצות

כבוד אב ואם

.

דתניא: יכול יהא כבוד אב ואם דוחה שבת?

תלמוד לומר

: [ויקרא יט]

"איש אמו ואביו תיראו, ו

[בכל זאת]

את שבתותי תשמורו

, [כי] אני ה'!" -

"אני ה'" - ולפיכך,

כולכם

, איש, אביו, ואמו -

חייבין בכבודי

, ואין כבודי נדחה מפני כבוד אב ואם.

מאי לאו

, המדובר כאן הוא בכגון

דאמר ליה

אביו:

שחוט לי

בשבת, או

בשל לי

בשבת.

ובא הכתוב ללמד שאין מצות כיבוד אב דוחה שבת.

ומדייקת הגמרא:

וטעמא דכתב רחמנא "את שבתותי תשמורו

, אני ה'",

הא לאו הכי

-

דחי

מצות כיבוד אב ואם את איסור מלאכת שבת, על אף שיש בה איסור סקילה!

והוא הדין שיש לה למצות יבום לדחות איסור ערוה שיש בו כרת.

ולכן איצטריך "עליה" למעט זאת, כמו שהוצרך הכתוב "אני ה'" למעט כיבוד אב ואם מדחיית מלאכת שבת.

ודוחה הגמרא:

לא

תדייק מכאן, שלולי הפסוק "אני ה'", היתה מצות כיבוד אב ואם דוחה את מלאכת שבת, על אף שהיא בכרת!

Traduction française

:

mais, en réalité,

le premier verset,

du rapprochement de l’interdit des mélanges avec la mitsva des franges rituelles, nous apprenons qu’un commandement positif repousse un interdit.

Et il est disponible, même selon les rabbins ! Bien que, selon eux, les mots « laine et lin » soient nécessaires pour enseigner qu’il n’y a de mélanges interdits que dans un vêtement de laine et de lin.

Car

si tel est le cas,

si tu dis que ce verset n’est pas venu pour être disponible et permettre de faire un rapprochement des passages,

que le texte dise : « Tu te feras des franges »,

comme la formulation employée par le texte dans le passage des franges rituelles.

Le changement de formulation —

« des cordons » au lieu de « franges » \-

à quoi sert-il ?

Apprends-en que c’est pour être disponible,

afin de faire le rapprochement des franges rituelles avec les mélanges interdits, et d’apprendre de là qu’un commandement positif repousse un interdit.

Et nous rejetons : voici

cette

formulation de « cordons », employée par le texte : elle n’est pas venue pour être disponible afin de faire un rapprochement des passages.

Mais

pour la mesure

des franges rituelles

qu’elle est venue,

elle est venue enseigner !

Car c’est ainsi que les Sages ont interprété la formulation « cordons » :

« un cordon »,

qui consiste en plusieurs fils enroulés ensemble, est fait d’au moins

deux

fils. Il comporte au moins deux fils enroulés ensemble.

« des cordons »,

au pluriel, puisque le texte dit : « Tu te feras des cordons » : ils sont donc faits de deux cordons, chacun comportant deux fils. Ensemble, ils sont

quatre

fils.

La Torah a dit : introduis les quatre fils dans le trou situé à l’angle du vêtement, plie-les des deux côtés du trou, et tu auras alors devant toi huit fils.

Fais

à partir des huit fils

un cordon,

en faisant en sorte que l’un des fils enroule les sept autres fils.

Mais ne fais pas un cordon sur toute la longueur des fils.

Au contraire, fais un cordon seulement sur un tiers de la longueur des fils,

], et sur la longueur restante [des deux tiers du fil],

tors-le

en cordon —

à partir de lui-même !

Laisse les deux tiers restants de la longueur des fils à l’état de fils, sous la forme de « fils » séparés, sortant du cordon et pendant sous celui-ci.

Et puisque la Torah a employé, pour cet enseignement, la formulation « cordons », celle-ci n’est pas venue pour être disponible en vue du rapprochement des passages, et l’on ne peut pas en apprendre qu’un commandement positif repousse un interdit.

La Guemara apporte un autre enseignement, afin de faire un rapprochement des passages à partir de ce verset :

Car

si tel est le cas,

si tu dis que ce verset n’est pas venu pour être disponible afin de faire un rapprochement des passages,

que le texte dise : « Tu ne porteras pas de mélange, de laine et de lin » —

« ensemble »,

que le texte a ajouté,

à quoi sert-il ?

Apprends-en que c’est pour être disponible

pour le rapprochement des passages, afin d’enseigner que la mitsva des franges rituelles repousse l’interdit des mélanges.

Et nous objectons :

il est encore nécessaire pour celui qui fait deux points de couture —

pour l’assemblage !

Il faut encore « ensemble », et ce mot n’est pas superflu. Car nous devons apprendre de « ensemble » la mesure de l’assemblage entre un vêtement de laine et un vêtement de lin, qui est interdit au titre des mélanges.

Nous apprenons de « ensemble » que la Torah a ainsi dit : si tu introduis deux fois l’aiguille avec le fil dans le vêtement, et que tu relies ainsi le vêtement de laine et le vêtement de lin afin qu’ils soient solidement assemblés « ensemble », telle est la mesure de l’assemblage des mélanges qui est interdite.

Et si celui qui fait les points n’en faisait que

un seul point,

introduisant l’aiguille une seule fois dans le vêtement de laine et dans le vêtement de lin —

cela n’est pas

considéré comme

un assemblage

pour les mélanges, car ce n’est pas un assemblage solide, mais provisoire, et ce n’est pas interdit par la Torah.

Et puisque « ensemble » n’est pas superflu, il ne sert pas à être disponible pour le rapprochement des passages !

C’est pourquoi la Guemara apporte une autre explication de la manière de faire un rapprochement des passages à partir de ce verset :

Si tel est le cas,

que ce texte n’est pas venu pour être disponible en vue du rapprochement des passages,

que le Miséricordieux écrive : « Tu ne porteras pas de laine et de lin ensemble ».

« Mélange »,

que le Miséricordieux a ajouté —

à quoi sert-il ?

Apprends-en que c’est pour être disponible

pour faire un rapprochement des passages.

Mais même cet enseignement doit être rejeté :

Il est encore nécessaire,

il faut encore dire « mélange », afin d’enseigner qu’on n’est pas passible au titre des mélanges pour un fil fait de laine et de lin,

jusqu’à ce que soit

le fil de mélange, soigneusement préparé à partir d’un mélange de laine et de lin ensemble, à toutes les étapes de la fabrication du fil.

A. Qu’il soit

lissé

ensemble.

Que le lissage de la laine tondue du troupeau et le lissage du lin coupé de la terre, lorsqu’ils sont mélangés ensemble, soit effectué en les peignant et en les lissant ensemble avec un peigne.

B. Que le fil soit

filé

à partir d’un mélange de laine et de lin, ensemble.

C.

et que le fil de mélange soit

tissé,

tissé dans un vêtement.

Car on n’est passible pour les mélanges que dans un vêtement tissé [et non dans un vêtement fait de feutre, tel que de la laine et du lin pressés ensemble].

Et si tel est le cas, « mélange » est disponible pour faire un rapprochement des passages, et d’où savons-nous qu’un commandement positif repousse un interdit !?

Mais la Guemara n’accepte pas ce rejet :

Mais,

en réalité, ce verset est venu à la fois pour être disponible et pour enseigner « lissé, filé et tissé ».

tout —

à la fois pour être disponible en vue du rapprochement des passages, et « lissé, filé et tissé » —

se déduit de « mélange » !

Car le mot « mélange » est superflu, afin d’être disponible pour le rapprochement des passages.

Mais si elle n’était venue que pour être disponible, il n’aurait pas fallu employer le terme « mélange », mais dire : « Tu ne porteras pas de mélanges, de laine et de lin ensemble ».

Et par le fait que le texte a employé le terme « mélange », il vient aussi enseigner un autre point : le fil de mélange doit être « lissé, filé » à partir de laine et de lin mélangés, et « tissé », dans une étoffe.

Et maintenant, après que la Guemara a répondu à la seconde question posée plus haut [à la fin du feuillet 3, côté b], d’où savons-nous qu’un commandement positif repousse un interdit, la Guemara entreprend d’éclaircir la réponse à la première question : pourquoi a-t-on besoin de l’enseignement de « עליה », alors qu’un commandement positif ne repousse pas un interdit qui comporte une peine de retranchement !?

Car, certes,

nous avons trouvé

à présent la source de cela

qu’un commandement positif vient repousser un simple interdit.

Mais pour qu’un commandement positif repousse

un interdit qui comporte une peine de retranchement —

où avons-nous trouvé

où nous avons trouvé

qu’il le repousse,

jusqu’à ce qu’il

soit nécessaire

pour un enseignement particulier tiré du mot

pour l’interdire

à la parente interdite, afin que la mitsva du lévirat ne repousse pas l’interdit de la parente interdite, bien qu’il comporte une peine de retranchement !?

Et si tu dis : apprenons-le de

la mitsva de

la circoncision,

qui repousse l’interdit de faire un travail pendant le Chabbat, bien qu’il comporte une peine de retranchement.

On peut objecter :

qu’a la circoncision

dont la mitsva est une mitsva grave,

puisque treize alliances ont été conclues à son sujet !

Car l’alliance est mentionnée treize fois dans la mitsva de la circoncision.

Et c’est pourquoi elle seule, en raison de sa gravité, repousse l’interdit du travail pendant le Chabbat, bien qu’il comporte une peine de retranchement !

Et si tu dis : apprenons-le

de la mitsva du sacrifice de

Pessa’h,

dont l’abattage repousse le Chabbat.

On peut objecter :

qu’a le sacrifice

de Pessa’h,

qui est grave,

puisque

il y a une peine de

retranchement

pour celui qui s’abstient d’accomplir la mitsva d’offrir le sacrifice de Pessa’h.

Dis-le de la mitsva du lévirat, pour laquelle il n’y a pas de peine de retranchement pour celui qui l’annule.

Et si tu dis : apprenons-le

du sacrifice

perpétuel,

dont le service rituel repousse le Chabbat.

On peut objecter :

qu’a le sacrifice perpétuel

dont la mitsva est importante,

puisque

c’est un sacrifice

constant,

quotidien.

Dis-le de la mitsva du lévirat, qui n’est pas constante.

Et nous répondons : certes,

à partir d’une seule,

à partir de l’une des choses qui repoussent le Chabbat,

cela ne vient pas,

il est impossible d’en apprendre que la mitsva du lévirat repousse un interdit qui comporte une peine de retranchement.

Mais

qu’elle vienne,

qu’on apporte et qu’on apprenne le fait que la mitsva du lévirat repousse l’interdit de retranchement de la parente interdite —

à partir de deux,

à partir de deux choses qui repoussent le Chabbat.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

quels sont-ils,

parmi ces deux choses

dont tu l’apprendrais

tu les apprendrais ?

Si

de la circoncision et de Pessa’h,

il faut objecter,

puisque

il y a dans tous deux, lorsqu’on les annule,

une peine de retranchement !

Si

de Pessa’h et du sacrifice perpétuel,

il faut objecter,

puisque

il y a dans tous deux

un besoin d’en haut,

pour l’autel !

Si

de la circoncision et du sacrifice perpétuel,

il faut objecter,

puisqu’elles existent

pour la mitsva de la circoncision et pour le sacrifice perpétuel encore

avant la parole,

au mont Sinaï.

Et c’est une importance particulière ; c’est pourquoi on ne peut pas apprendre de ces mitsvot pour des mitsvot qui n’existaient pas avant la parole.

Et cette objection n’est valable que

selon celui qui dit : le sacrifice d’élévation qu’Israël a offert dans le désert

encore avant le don de la Torah au mont Sinaï —

était le sacrifice d’élévation perpétuel ! [

Mais selon celui qui dit que le sacrifice d’élévation qu’Israël a offert dans le désert était le sacrifice d’élévation de vision, ce n’est pas une objection.]

La Guemara ajoute que même des trois réunis, il est impossible d’apprendre quelque chose pour la mitsva du lévirat :

Et de tous,

de la circoncision, de Pessa’h et du sacrifice perpétuel réunis,

également

il est impossible d’apprendre,

puisqu’ils existent

pour tous les trois encore

avant la parole.

Dès lors, puisque nous n’avons aucune source établissant que le commandement positif du lévirat repousse l’interdit de la parente interdite qui comporte une peine de retranchement, la première question sur les paroles de la baraïta du feuillet 3, côté b, revient et se dresse :

À quoi sert l’enseignement particulier de « עליה », pour enseigner que la sœur de l’épouse ne contracte pas le lévirat !?

Et pourtant nous devons le savoir même sans cet enseignement, car nous n’avons trouvé nulle part dans toute la Torah qu’un commandement positif repousse un interdit qui comporte une peine de retranchement !

La Guemara donne une nouvelle réponse :

Mais,

c’est pourquoi

il a été nécessaire « עליה »

pour exclure le lévirat avec une parente interdite :

Car

j’aurais pu penser : qu’elle vienne,

j’aurais pu envisager de dire que nous viendrions apprendre que la mitsva du lévirat repousse l’interdit de la parente interdite —

de la mitsva de

l’honneur du père et de la mère.

Comme il est enseigné : pourrais-tu dire que l’honneur du père et de la mère repousse le Chabbat ?

Le texte dit : [

Lévitique 19]

« Que chacun craigne sa mère et son père, et [

malgré cela]

vous observerez Mes Chabbatot, [

car] Je suis l’Éternel ! » —

« Je suis l’Éternel » — et par conséquent,

vous tous,

l’homme, son père et sa mère —

êtes tenus à Mon honneur,

et Mon honneur ne repousse pas l’honneur du père et de la mère.

N’est-ce pas,

il est question ici d’un cas tel que

son père lui dit :

son père lui dit :

« Abats-moi

pendant le Chabbat, ou

« cuis-moi

pendant le Chabbat ».

Et le texte vient enseigner que la mitsva d’honorer le père ne repousse pas le Chabbat.

Et la Guemara déduit :

et la raison est que le Miséricordieux a écrit : « Vous observerez Mes Chabbatot »,

Je suis l’Éternel »,

mais sans cela —

la mitsva d’honorer

le père et la mère aurait repoussé l’interdit du travail du Chabbat, bien qu’il comporte l’interdit de lapidation !

Il en serait de même pour la mitsva du lévirat : elle devrait repousser l’interdit d’une parente interdite qui comporte une peine de retranchement.

C’est pourquoi « עליה » a été nécessaire pour exclure cela, de même que le texte « Je suis l’Éternel » a été nécessaire pour exclure l’honneur du père et de la mère du fait de repousser le travail du Chabbat.

Et la Guemara rejette :

non,

ne déduis pas de là que, sans le verset « Je suis l’Éternel », la mitsva d’honorer le père et la mère aurait repoussé le travail du Chabbat, bien qu’il soit passible de retranchement !

Mots de ce daf dans le dictionnaire